Tag: Pourquoi la loi Veil a été mise en place ?

  • La France, premier pays au monde à inscrire dans sa Constitution la liberté de recourir à l’avortement

    La France, premier pays au monde à inscrire dans sa Constitution la liberté de recourir à l’avortement

    Article 34 de la Constitution française.

    “La loi fixe les règles concernant : (…) La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme, qui lui est garantie, d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse” .

    C’est officiel. La France est le premier pays au monde à rendre explicite la liberté garantie à la femme de mettre un terme à sa grossesse. Après un parcours qui a commencé en été 2022 et achevé le 8 mars 2024, l’article 34 de la Constitution inscrit la constitutionnalité de l’interruption volontaire de grossesse (ci-après « l’IVG »). L’objectif de cette publication est donc d’éclaircir comment la France est arrivée à adopter cette historique révision constitutionnelle, la 25e depuis 1958[1].

    « (…) Dans un tel contexte, l’inscription de cette liberté dans notre Loi fondamentale ferait de la France l’un des premiers pays au monde et le premier en Europe à reconnaître dans sa Constitution la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse et permettrait de la consacrer au niveau le plus élevé de notre hiérarchie des normes, nous prémunissant ainsi contre toute remise en cause par la loi (…) »[2].

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    “El sello de la República se estampa en la ley que consagra el aborto en la Constitución” – Video, disponible en YouTube

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    Sommaire

    1. L’IVG avant son insertion dans la Constitution : un choix à disposition des femmes garanti par la loi
    2. Le point de départ de la révision constitutionnelle :  l’arrêt Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization du 24 juin 2022
    3. Le parcours législatif au Parlement : de « droit » à « liberté »
    4. Pourquoi faire référence à une « liberté » et non pas à un « droit » à l’IVG ?
    5. La mise en question d’une garantie réelle de la liberté à l’IVG : l’existence de la double clause de conscience

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    1. L’IVG avant son insertion dans la Constitution : un choix à disposition des femmes garanti par la loi

    Le recours à l’avortement connaissait déjà une protection législative accrue avant son insertion dans la Constitution. En effet, depuis les années 70’s, la loi n°75-17 du 17 janvier 1975 dite « loi Veil » (car elle était défendue par la ministre de la Santé de l’époque, Simone Veil) a radicalement changé la société. 

    En dépénalisant l’avortement d’abord à titre expérimental puis de manière définitive, cette loi a autorisé l’IVG dans un délai de 10 semaines de grossesse, en respectant la décision du médecin ou d’un établissement hospitalier privé de refuser ou de donner suite à une demande d’avortement.

    Bien que cette première loi n’ait pas encore prévu le remboursement à 100 % des frais par la sécurité sociale, elle sanctionne la dissuasion de la pratique de l’IVG, définit les établissements médico-sociaux et des professionnels de santé compétents, inscrit l’exigence que la femme soit dans une situation préalable dite de « détresse », reconnaît le cas de l’interruption médicalisée de grossesse (« IMG ») que peut être réalisé à n’importe quel stade de la gestation, mais dans des conditions plus strictes (article L. 2213-1, code de la santé publique[3]), et définit la procédure à suivre (information de la personne entretien avec un médecin, délai de réflexion, recueil du consentement des parents pour les mineures).  

    Après la loi Veil, plusieurs autres textes sont promulgués par le Parlement dans le même esprit : garantir aux femmes le recours à l’avortement. Voyons ci-après les plus importants[4] :

     Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse, dite « loi Veil »• Suspension pour 5 ans de la pénalisation de l’IVG
    • Sanction de l’incitation à réaliser un IVG et de la publicité en faveur de l’IVG ou des établissements les réalisant
    • Définition des établissements médico-sociaux et des professionnels de santé compétents
    • Reconnaissance de la clause de conscience
    • Exigence que la femme soit dans une «situation de détresse»
    • Définition de la procédure (information de la personne, entretien avec le médecin, délai de réflexion, recueil du consentement des parents pour les mineures)
    • Prise en charge financière partielle par la sécurité sociale  
     
    Loi n°79-1204 du 31 décembre 1979 relative à l’interruption volontaire de grossesse
    • Dépénalisation définitive de l’interruption volontaire de grossesse dans le respect des conditions fixées par la loi  
      Loi du n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social• Reconnaissance du délit d’entrave à l’IVG, c’est-à-dire « le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse […], notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur » (Article L. 2223-2 du code de la santé publique).  
      Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception• Allongement du délai dans lequel l’IVG peut être réalisée de dix à douze semaines de grossesse ;
    • Autorisation des femmes mineures à y recourir sans le consentement d’un adulte ;
    • Suppression du délit de publicité ou de propagande en faveur l’IVG ;
    • Précision qu’« en aucun cas, la femme ne peut être considérée comme complice » (Article L. 2222-4 du code de la santé publique) de la réalisation illégale d’une IVG.
     
     Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013
    • Remboursement de l’IVG à 100 %.    
      Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
    • Suppression de l’exigence d’être dans une « situation de détresse » pour recourir à l’IVG.  

    Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
    • Suppression du délai obligatoire de réflexion avant le recours à l’IVG ; • Libre choix de la méthode abortive ; • Possibilité pour les sages-femmes de procéder aux IVG par voie médicamenteuse.  

    Loi n° 2017-347 du 20 mars 2017 relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse
    • Reconnaissance des discours hostiles sur internet dans la définition du délit d’entrave.    

    Loi n° 2022-295 du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement
    • Allongement de douze à quatorze semaines du délai pour recourir à l’IVG. • Possibilité pour les sages-femmes de réaliser des IVG instrumentales  

    En résumé, en France :

    • Toute femme peut avorter, quel que soit son âge (mineure ou majeure), quelle que soit sa nationalité (française ou étrangère).
    • L’IVG est complètement prise en charge par la Sécurité sociale. Il n’y a pas des frais à avancer.
    • L’avortement est autorisé jusqu’à 14 semaines de grossesse.
    • Seule la femme elle-même peut décider de cette interruption. Son conjoint ou partenaire est donc exclu.
    • L’IVG est couverte par le secret médical.
    • L’avortement est également couvert par le secret administratif : si la femme le souhaite, elle peut avorter de façon anonyme[5].

    Cela dit, il résulte très important de mentionner que l’accès à l’IVG n’avait jamais été doté de valeur constitutionnelle. Autrement dit, bien que la législation offre aux femmes un cadre juridique riche en protection si elles souhaitent avorter, cette liberté n’a pas été reconnue par le Conseil constitutionnel comme une liberté à valeur constitutionnelle. En conséquence, cette protection restait juridiquement fragile.

    Pour rappel, l’approche du Conseil constitutionnel en matière d’accès à l’IVG a été historiquement favorable mais prudente. Le Conseil admit l’avortement comme une dérogation exceptionnelle au droit pénal commun, mais non pas comme un droit des femmes (Conseil constitutionnel, 15 janvier 1975, n° 74-54 DC, Loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse ; Conseil constitutionnel, 27 juin 2001, n° 2001-446 DC, Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception).

    2. Le point de départ de la révision constitutionnelle : l’arrêt Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization du 24 juin 2022

    Après 50 ans d’un droit à l’avortement garanti par l’arrêt Roe v. Wade (datant de 1973), la Cour suprême des États-Unis a annulé ce précédent le 24 juin 2022 et déclaré qu’il n’existe plus de droit constitutionnel à l’avortement.

    A l’occasion de l’arrêt Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, les juges ont estimé qu’une interprétation dite « originaliste » de la Constitution américaine devait être appliqué en cette matière. Le pouvoir d’autoriser ce droit revenait désormais aux Etats fédérés[6]. Autrement dit, chaque Etat est libre de déterminer sa propre politique sur l’accès à l’IVG. Ce revirement de la jurisprudence a ainsi produit une remise en cause immédiate de l’avortement. Les Etats suivants l’ont interdit : Alabama, Arkansas, Dakota du Sud, Dakota du Nord, Idaho, Kentucky, Wisconsin, Kentucky, Mississippi, Texas, Oklahoma, Louisiane, Missouri, Tennessee[7]

    3. Le parcours législatif au Parlement : de « droit » à « liberté »

    L’expérience américaine puis la régression récente de l’accès à l’avortement en Pologne, la Hongrie, le Portugal et l’Italie, ont mis en garde les différents collectifs de féministes en France.

    En Pologne, le tribunal constitutionnel a interdit l’avortement en cas de malformation de fœtus par une décision du 22 octobre 2020.

    La Hongrie a adopté le 12 septembre 2022 un décret modifiant la législation sur l’IVG. Les femmes devront écouter les battements du cœur du fœtus avant tout avortement[8].

    Au Portugal, le Parlement a voté une loi le 22 juillet 2015 par laquelle les femmes doivent désormais payer tous les frais médicaux dérivés d’un avortement et se soumettre à un examen psychologique préalable[9].

    En Italie, c’est l’objection de conscience des soignants qui explique la diminution du recours à l’IVG. En effet, plus de la moitié des médecins du pays refusent de pratiquer un avortement[10].

    C’est ainsi qu’après plusieurs années d’une protection accrue de l’IVG, six propositions de loi ont été présentés au Parlement français depuis juin 2022 afin d’interdire pour l’avenir toute remise en question de cette liberté par la loi.

    Toutefois, aucune proposition de loi n’a pas été adoptée dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat.

    A l’Assemblée nationale, les auteurs de la proposition de la loi constitutionnelle envisageaient d’inscrire dans la Constitution le « droit » à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception[11] et de garantir son accès effectif et libre. Il ainsi créait un nouvel article 66-2 dans la Constitution selon lequel :

    « La loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de grossesse ».

    Au Sénat, cette proposition n’a toutefois pas trouvé d’approbation, car « (…) La démarche purement proclamatrice et symbolique, voulue par les auteurs du texte, ne s’inscrit pas dans l’esprit du texte de la Constitution de 1958 et ne permet pas d’apporter une réponse aux difficultés qui peuvent se rencontrer en pratique pour l’accès à l’IVG. Ce faisant, elle met au cœur de l’actualité un sujet sur lequel il n’y a pas de remise en cause. (…) »[12].

    Malgré cela, les sénateurs ont décidé d’adopter un amendement qui a réécrit le texte initial de la proposition de loi constitutionnelle. Cette nouvelle rédaction est devenue l’article unique de la proposition de loi modifiant l’article 34 de la Constitution en ajoutant un nouvel alinéa :

    « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse ».

    L’amendement visait à accomplir trois objectifs principaux.

    Premièrement, consacrer dans la Constitution la « liberté » de la femme de mettre fin à sa grossesse. En effet, elle n’avait jamais été reconnue comme un principe de nature constitutionnelle par le Conseil constitutionnel, même si dans la décision du 27 juin 2001, n°2001-446 DC, il l’a rattachée à « (…) la liberté de la femme qui découle de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen »[13] [14].

    Deuxièmement, préserver la possibilité pour le législateur de faire évoluer le régime de l’avortement, comme il l’a fait à de nombreuses reprises depuis la loi dite « loi Veil » de 1975 qui a dépénalisé l’avortement. Pour rappel, il y a déjà eu des modifications qui ont (1) facilité l’accès des mineures à l’IVG, (2) organisé sa prise en charge par l’assurance maladie, (3) allongé le délai de recours à l’avortement et (4) supprimé la condition de détressé[15].

    Troisièmement, interdire toute possibilité de suppression par la loi de cette liberté de la femme ainsi que toute réforme législative qui aurait pour effet de porter gravement atteinte à cette liberté[16].

    Versions de la proposition de loi constitutionnelle adoptées par l’Assemblée nationale (avant l’amendement) et par le Sénat (après l’amendement)

    Néanmoins, aucune révision constitutionnelle proposée par un parlementaire n’a été adoptée depuis la promulgation de la Constitution. Ceci est dû à l’absence avérée d’accord entre l’Assemblée nationale et le Sénat lors de la manière de rédiger une proposition de loi[17].

    De surcroît, la procédure d’adoption de ce type de loi est le plus long car nécessite l’organisation d’un référendum pour être définitivement adoptée.

    Pour rappel, l’article 89 de la Constitution, qui prévoit la procédure de révision, détermine que l’initiative revient soit au président de la République soit aux membres du Parlement (Sénat et Assemblée national).

    Si la révision est lancée par le premier (ou est d’initiative gouvernementale), le projet de loi constitutionnelle doit d’abord être voté par le Senat et l’Assemblée nationale dans des termes identiques. Elle doit ensuite être approuvée par référendum ou approuvée par 3/5e des membres du Parlement réunis en Congrès.

    Si la révision est à l’initiative du Parlement, elle doit être approuvée par référendum[18]

    Faisant suite à la proposition de loi constitutionnelle votée par leParlement, un projet de loi a été présenté par le président de la République Emmanuel Macron le 12 décembre 2023. En effet, le chef de l’Etat a exprimé à plusieurs reprises « son attachement à la constitutionnalisation de l’interruption volontaire de grossesse » et son souhait d’adresser « un message universel de solidarité à toutes les femmes qui voient aujourd’hui cette liberté bafouée »[19].

    Comportant une disposition unique, ce projet a eu pour objet de modifier l’article 34 de la Constitution (norme qui distingue les matières dans lesquelles le Parlement fixe les règles et celles pour lesquelles il détermine les principes fondamentaux[20]) en y ajoutant un alinéa :

    « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. »

    Versions des trois initiatives présentées :

    Le 4 mars 2024, le Sénat et l’Assemblée nationale, réunis en Congrès par le président de la République, ont très largement approuvé ce projet par 780 voix contre 72 et 50 abstentions.

    Source : Analyse du scrutin n° 1 – Première séance du 04/03/2024 – Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr)

    4. Pourquoi faire référence à une « liberté » et non pas à un « droit » à l’IVG ?

    Le choix entre les termes « droit » et « liberté » a fait partie de l’avis rendu par le Conseil d’Etat concernant cette révision constitutionnelle[21], ainsi que de l’avis des constitutionnalistes entendues lors des différents débats parlementaires.

    D’une part, le Conseil d’Etat a exprimé que « la consécration d’un droit à recourir à l’interruption volontaire de grossesse n’aurait pas une portée différente de la proclamation d’une liberté »[22].

    D’autre part, les constitutionnalistes impliqués dans le procès législatif ont également estimé que ce choix n’avait pas d’importance, « constatant que certaines libertés sont mieux garanties que des droits et inversement »[23].

    Toutefois, il faut préciser que le choix final du terme « liberté » correspond à deux facteurs.

    Premièrement, au fait que la décision d’une femme d’opter pour un avortement continuera soumise à des limites et conditions fixées par le législateur.

    Deuxièmement, au fait que le Conseil constitutionnel rattache le principe de « liberté de la femme » de recourir à l’IVG à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen[24], qui fait de la liberté l’un des droits naturels et imprescriptibles de l’être humain.

    5. La mise en question d’une garantie réelle de la liberté à l’IVG : l’existence de la double clause de conscience

    Le 4 mars 2024, jour de l’approbation de l’inscription de l’avortement dans la Constitution, certains parlementaires ont plaidé pour remettre en cause la double clause de conscience qui permet aux soignants de refuser de pratiquer un IVG pour des raisons morales ou religieuses.

    Elle est une clause de conscience spécifique à l’avortement. Il n’existe pas d’autre acte médical qui bénéficie de ce traitement par la loi. Elle est ainsi prévue aux deux premiers alinéas de l’article L. 2212-8 du code la santé publique :

    « Un médecin ou une sage-femme n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2.

    Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse.

    Un établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux.

    Toutefois ce refus ne peut être opposé par un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier que si d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.

    Les catégories d’établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixées par décret. »

    Cette clause de conscience est dite « double », car l’article 47 (article R. 4127-47 du code de la santé publique) du code de la déontologie médicale prévoit, en plus, le droit de tout professionnel de santé de refuser, pour des raisons personnelles ou professionnelles de pratiquer des actes médicaux.

    Article 47. « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.

    Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.

    S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »

    Bien que la demande de la suppression de la clause de conscience spécifique à l’IVG ne soit pas nouvelle (voir, par exemple, cette proposition de loi du 28 septembre 2018 : Suppression de la clause de conscience en matière d’IVG (senat.fr) ), sa remise en question se fait désormais avec plus de force afin d’éviter que la liberté constitutionnelle des femmes à l’avortement soit entravée dans la pratique. En Italie par exemple l’avortement est légal, mais 70% des médecins refusent de le pratiquer en déclarant que c’est un acte qui va contre leurs croyances. L’effectivité de cette nouvelle liberté constitutionnelle risque donc d’être incertaine.


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    [1] Pour plus d’information par rapport à ce sujet, cette autre publication peut aussi vous intéresser : La Constitución de Francia: antecedentes, características y reformas principales – Paola Borda Gómez (paolablog.matajira.com/)

    [2] SITE OFFICIEL DE L’ASSEMBLEE NATIONALE. « Projet de loi constitutionnelle n°1983 relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse », en ligne, consulté le 6 mars 2024, disponible sur : Projet de loi constitutionnelle n°1983 – 16e législature – Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr)

    [3] « I.-L’interruption volontaire d’une grossesse peut, à tout moment, être pratiquée si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. (…) ». Article L. 2213-1 du code de la santé publique.

    [4] Tableau issu du rapport fait par le député M. Guillaume GOUFFIER VALENTE, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république, sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse.

    [5] LE SITE OFFICIEL SUR L’IVG. « Conditions d’accès à l’IVG », publié le 16/12/2022, en ligne, consulté le 7 mars 2024, disponible sur : Qui peut avorter et dans quels délais ? (youtube.com)

    [6] CENTER FOR REPRODUCTIVE RIGHTS. “U.S. Supreme Court Takes Away the Constitutional Right to Abortion”, en ligne, publié le 24 juin 2022, consulté le 5 mars 2024, disponible sur: U.S. Supreme Court Takes Away the Constitutional Right to Abortion | Center for Reproductive Rights

    [7] LE MONDE.FR. « Etats-Unis : un an après Roe vs Wade, le droit à l’IVG Etat par Etat », en ligne, publié le 24 juin 2023, consulté le 5 mars 2024, disponible sur : Etats-Unis : un an après Roe vs Wade, le droit à l’IVG Etat par Etat (lemonde.fr)

    [8] JOURNAL TF1 INFO. « La Hongrie durcit sa loi sur l’avortement, les eurodéputés dénoncent une ‘autocratie électorale’ », publié le 16.09.2022, en ligne, consulté le 5 mars 2024, disponible sur : La Hongrie durcit sa loi sur l’avortement, les eurodéputés dénoncent une “autocratie électorale” | TF1 INFO

    [9] JOURNAL TV5 MONDE. « Au Portugal, recul sur l’avortement », publié le 29 juillet 2015, en ligne, consulté le 5 mars 2024, disponible sur : Au Portugal, recul sur l’avortement | TV5MONDE – Informations

    [10] JOURNAL FRANCEINFO. « IVG dans la Constitution : l’accès à l’avortement recule en Italie », publié le 4.03.2024, en ligne, consulté le 5 mars 2024, disponible sur : IVG dans la Constitution : l’accès à l’avortement recule en Italie (francetvinfo.fr)

    [11] Ensuite, lors de l’examen du texte, la proposition constitutionnelle a été modifiée pour inclure uniquement le droit à l’IVG.

    [12] SITE INTERNET OFFICIEL DU SENAT. Rapport de la Commission des lois « L’essentiel sur la proposition de la loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception », en ligne, consulté le 5 mars 2024, disponible sur : ppl21-872.pdf (senat.fr)

    [13] SITE OFFICIEL DE L’ASSEMBLEE NATIONALE. « Projet de loi constitutionnelle n°1983 relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse », en ligne, consulté le 6 mars 2024, disponible sur : Projet de loi constitutionnelle n°1983 – 16e législature – Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr)

    [14] CONSEIL D’ETAT, ASSEMBLEE GENERALE N°407667. « Avis sur un projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse », en ligne, consulté le 6 mars 2023, disponible sur : 407667 – EXTRAIT AVIS.pdf

    [15] Ibidem.

    [16] Ibidem.

    [17] VIE PUBLIQUE. « Proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse », publié le 30 octobre 2023, en ligne, consulté le 6 mars 2024.

    [18] VIE PUBLIQUE. « Quelle est la procédure de révision de la Constitution de 1958 ? », dernière modification : 15 janvier 2024, en ligne, consulté le 5 mars 2024, disponible sur : Quelle est la procédure de révision de la Constitution de 1958 ?| vie-publique.fr

    [19] SITE OFFICIEL DE L’ASSEMBLEE NATIONALE. « Projet de loi constitutionnelle n°1983 relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse », Op. cit.

    [20] SITE INTERNET OFFICIEL DE L’ASSEMBLEE NATIONAL. « Fiche n°45. Le domaine de la loi », en ligne, consulté le 5 mars 2024, disponible sur : Fiche de synthèse n°45 : Le domaine de la loi – Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr)

    [21] CONSEIL D’ETAT, ASSEMBLEE GENERALE N°407667. Op. cit.

    [22] Ibidem.

    [23]GOUFFIER VALENTE, Guillame. « Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république, sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse », 17 janvier 2024, en ligne, consulté le 5 mars 2024, disponible sur :  l16b2070_rapport-fond.pdf (assemblee-nationale.fr)

    [24] DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN. Article 2. « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. »