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  • España – La función de supervisión de las autoridades administrativas independientes españolas: normas comunes al conjunto de las administraciones públicas

    España – La función de supervisión de las autoridades administrativas independientes españolas: normas comunes al conjunto de las administraciones públicas

    Las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal (“A.A.I.” [1]) españolas, son “(…) las entidades de derecho público que, vinculadas a la Administración General del Estado y con personalidad jurídica propia, tienen atribuidas funciones de (…) supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas” [2].

    Su creación se justifica para dar respuesta a cuatro desafíos fundamentales. Primero, la reconstrucción de la legitimidad institucional que ha sido deteriorada a raíz de la influencia política y partidista en las administraciones públicas. Segundo, el perfeccionamiento de los mecanismos institucionales para la protección de la salud pública, la preservación de un ambiente sano, y la garantía a los derechos y libertades fundamentales. Tercero, la defensa de un mercado eficiente. Por último, el incremento de la competitividad, la eficiencia y la calidad de las administraciones públicas en el marco de la Unión Europea.

    A diferencia del derecho francés, el legislador español da personalidad jurídica propia a las A.A.I. Por lo tanto, así ellas se encuentren situadas al exterior de las estructuras jerárquicas de la Administración central, no son exteriores al Estado. De hecho, su presupuesto está, generalmente, vinculado al de este y actúan a nombre de él.

    No obstante, en virtud de su amplia independencia sus decisiones están sometidas únicamente al control de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa cuando ejercen funciones públicas sometidas a derecho administrativo. En otras materias, son controladas por el poder legislativo [3].

    Sus funciones pueden ser muy amplias, ya que varían según su naturaleza y su objeto [4]. Algunas de ellas son, por ejemplo, de investigación, arbitraje y consultativas [5]. Por lo tanto, el régimen jurídico de cada A.A.I. es especial. Éste será, en primer lugar, el que establezca su ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores económicos sometidos a su supervisión [6]. En segundo lugar, ellas estarán sometidas a dos leyes, en lo que sea compatible con su naturaleza y autonomía: la Ley 40/2015, de 1 de octubre (Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, “LRJSP”); y la Ley 39/2015, de 1 de octubre (Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “LPAC”). En tercer lugar, su régimen jurídico será el resto de normas de derecho administrativo general y especial que les sea aplicable. Finalmente, si tales normas de derecho administrativo general no existen, se les aplicará el derecho común [7].

    El Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y la Agencia Española de Protección de datos son tres ejemplos de A.A.I. Las dos primeras fueron creadas para regular y supervisar los mercados por razones de interés público[8]. La tercera tiene por objetivo la protección de los derechos individuales y colectivos[9].

    El artículo 4° de la LRJSP y los artículos 18 55 y 61 de la LPAC son las normas que prevén y regulan su función de investigación [10]. Éstas hacen parte de los sistemas de supervisión continua que son implementados en las administraciones públicas o empresas de sus sectores en específico. Ellas consisten, principalmente, en solicitar información de forma periódica, realizar análisis a distancia e inspecciones in situ (mediando autorización judicial previa).

    El Banco de España (Ley 13/1994, junio 1), en primer lugar, supervisa las entidades de crédito llevando a cabo dos tipos de auditorías[11]. Por un lado, la auditoría externa de cuentas. El auditor externo del Banco investiga, verifica y decide si las cuentas anuales corresponden al patrimonio, a la situación financiera y a los resultados de la empresa auditada. Por otro lado, la auditoría interna y de control de riesgos consiste en que el auditor interno revisa las distintas áreas de la empresa para asegurar la aplicación correcta de los controles internos establecidos por los administradores y directivos, pero sin gestionar la empresa.

    La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Ley 3/2013, de junio 4), en segundo lugar, puede, con autorización judicial previa, acceder a cualquier local, instalación de las empresas y al domicilio particular de los empresarios y trabajadores. Asimismo, verificar los libros, registros y otros documentos relativos a la actividad de que se trate. Finalmente, sus facultades de investigación le permiten realizar requerimientos de información a cualquier persona física o jurídica y a los organismos de cualquier Administración Pública, que puedan resultar necesarios para el desarrollo de sus funciones[12].

    Finalmente, la Agencia Española de Protección de Datos (Ley orgánica 3/2018, de diciembre 5) ejerce su función de investigación de la misma forma que las dos A.A.I. anteriores. Ella puede solicitar información precisa para el cumplimiento de sus funciones, requerir la exhibición o el envío de documentos y datos, y examinarlos en el lugar en que se encuentren[13]. Asimismo, puede acceder al domicilio del inspeccionado, previa autorización judicial. Por último, cuando se trate de órganos judiciales u oficinas judiciales el ejercicio de sus facultades de investigación se deberá efectuar con la mediación del Consejo General del Poder Judicial[14].

    Dicho lo anterior, se debe tener en cuenta que las reglas comunes a la función de investigación de las A.A.I. no son muchas, pues es el régimen jurídico particular de cada entidad la que define estas funciones que, por el contrario, sí resultan ser muy similares entre sí. Por ello, la constitucionalidad de estas entidades de derecho público ha sido un tema objeto de debate en España.

    En efecto, el artículo 97 de la Constitución reserva al Gobierno la competencia exclusiva y excluyente de dirigir la administración. En este sentido, las A.A.I. no están constitucionalmente contempladas textualmente ni se hace referencia allí a su creación legal.

    Artículo 97. El Gobierno

    El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”.

    Adicionalmente, el artículo 103 de la Constitución también contempla que la administración “(…) actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación”. Esto último implica que la Administración debe ser jerarquizada, aspecto que resultaría entonces contrario a la amplia independencia que se les atribuye a las A.A.I.

    Artículo 103. La Administración Publica

    “1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

    2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.

    3. Estatuto de los funcionarios públicos. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

    No obstante, la trasposición al ordenamiento jurídico español de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo ha sido determinante en la creación de algunas A.A.I.

    Por otra parte, la doctrina agrega que esta “independencia” debe ser bien interpretada, ya que habitualmente los partidos políticos nombran en las A.A.I. a sus miembros o a personas afines.

    Finalmente, la jurisprudencia del Tribunal supremo español ha indicado que la independencia de estas entidades existe con respecto del Gobierno y con relación al mercado, pero no con respecto de los jueces quienes tienen plena competencia para pronunciarse sobre la legalidad o la constitucionalidad de sus actos [15]. De hecho, la LRJSP prevé los principios que rigen el cumplimiento de sus funciones determinando que las A.A.I. están sometidas al principio de proporcionalidad, el cual implica tres aspectos. Primero, estas autoridades deben procurar escoger la medida que menos restrinja el ejercicio de los derechos individuales y colectivos o el desarrollo de una actividad específica. Segundo, las A.A.I deben adoptar una medida siempre que ésta se justifique en la protección del interés público y en el cumplimiento de sus objetivos, sin incurrir en diferenciaciones discriminatorias. Por último, ellas deben evaluar periódicamente los efectos de sus decisiones y los resultados obtenidos.


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    [1] Conforme al numeral 3 del artículo 109 de la Ley 40/2015, de 1 octubre, las autoridades administrativas independientes deberán tener en su denominación la indicación “autoridad administrativa independiente” o la abreviatura “A.A.I.”, independientemente de cuál sea su denominación.

    [2] L. n° 40/2015, de 1° octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, artículo 109.

    [3] SÁNCHEZ, H. A. “La noción de autoridad administrativa independiente en España y Colombia”, thèse, DE LA SERNA, M.N., Getafe, diciembre 2015, 264 p., p.28.

    [4] Según Sánchez M. (2015) las A.A.I. ejercen dos tipos de funciones generales. Por un lado, funciones de regulación y supervisión de los mercados o de determinados mercados que requieren una intervención de este tipo por razones de interés público. Por otro, funciones de protección de derechos individuales o colectivos.

    [5]Éste es el caso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

    [6] GARCÍA, A. “Temas de Derecho Administrativo”, t.1, 3ª edición, 2017, Bilbao, Gomilex, 331 p., p.59, ISBN: 978-84-15176-89-3

    [7] L. n° 40/2015, de 1° octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, artículo 110, numeral 1.

    [8] El Banco de España, por una parte, realiza la supervisión de las entidades que operan en el mercado financiero, para garantizar su solvencia y la legalidad de su actuación. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, por otra, integró en su seno varias A.A.I. que existieron en el pasado. Su función es promover, preservar y garantizar el funcionamiento, la transparencia y la competitividad en los sectores económicos de interés público (telecomunicaciones, energía y transportes).

    [9] La Agencia Española de Protección de datos tiene como objetivo proteger el derecho al honor y a la intimidad en relación con el tratamiento informático de datos personales.

    [10] El artículo 4, por ejemplo, establece que: “(…) 2. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias y con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias.”

    Es importante mencionar que con fundamento en el artículo 2, numeral 3 de esta misma ley, las A.A.I. son consideradas como Administraciones Públicas al ser éstas parte de la Administración General del Estado.

    [11] https://www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/funcion/Supervisar_la_s_40792d8ee17a821.html

    [12] L. n° 3/2013, de 4 junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, artículos 27 y 28.

    [13] Cabe mencionar que la Ley orgánica que regula esta última A.A.I. prevé en su disposición adicional 15  que la A.A.I. Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá solicitar a los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la sociedad e la información, los datos que obren en su poder relativos a la comunicación electrónica o servicio de la sociedad de la sociedad de la información proporcionados por esos prestadores, que sean imprescindibles para el ejercicio de sus labores, previa autorización judicial.

    [14] L. O. n° 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, artículo 53.

    [15] GARCÍA LLOVET, E. “Autoridades Administrativas independientes y Estado de derecho”. Revista de Administración Pública. Núm. 131. Mayo – Agosto 1993. p. 115. Disponible en: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0C B4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F 253 17174.pdf&ei=DhVxVazaNsjZsATesZfADQ&usg=AFQjCNFlevB9X3J1xtf8YzzH zR3GCZm_Ag&sig2=GgMDyHlRACLgraoRLTy59A&bvm=bv.95039771,d.cWc.   

  • J’ai couru le marathon de Paris (mon premier marathon) : voici les 9 leçons que j’ai tirées de cette expérience

    J’ai couru le marathon de Paris (mon premier marathon) : voici les 9 leçons que j’ai tirées de cette expérience

    24 mois après mon inscription, le 17 octobre 2021 est enfin arrivé. Ce jour-là, je n’ai pas seulement couru 42,195 kilomètres pour la première fois. J’ai couru les 42,195 kilomètres du marathon de Paris. Il m’a fallu 5 heures, 5 minutes et 38 secondes pour terminer (07:15 min/km). Chaque seconde en valait la peine.

    Cette édition de la course était spéciale. En 2020, l’événement a été annulé en raison de la crise sanitaire déclenchée par le coronavirus. Une double édition très attendue de la compétition a donc eu lieu le 17 octobre 2021.

    Cette expérience m’a laissé 9 grandes leçons. Avant de les aborder (II), je voudrais vous parler un peu du parcours (I).

    I. LE PARCOURS

    Le parcours de ce marathon en particulier est épique. Les endroits les plus importants de Paris en font partie. Tout commence sur l’avenue que l’on a appelée « la plus belle avenue du monde » : les Champs-Élysées. Suivent ensuite des lieux comme la place de la Concorde (où se trouve le célèbre obélisque de Louxor), la place Vendôme (considérée comme l’une des places les plus « luxueuses » du monde), le Palais Garnier (siège de l’Opéra de Paris) et la Tour Eiffel (le symbole français par excellence).

    Il a fait très beau. La journée était ensoleillée. Dans certaines parties du parcours, je me sentais plus à l’aise avec des lunettes de soleil. Ce fut un grand avantage, car à cette époque de l’année, nous étions officiellement en automne. La température se situait entre 15° et 18° degrés. Pas mal pour faire du sport au soleil pendant plus de 5 heures…

    De nombreuses personnes y ont assisté. Certains pour accompagner leurs proches. D’autres par pure curiosité. En courant, j’ai vu des panneaux tels que « Joyeux anniversaire, papa », « Nous sommes fiers de toi, papi », « Allez, allez, allez », « Appuyez ici pour aller plus vite » … Bref. J’ai vu des gens de tous les âges : des enfants, des adultes et des personnes âgées. Même les pompiers de la ville ont animé le parcours. Je me souviens d’un passage précis où j’ai vu leur camion sur le bord de la route. Quatre d’entre eux étaient dans le panier, au bout de l’escalier. L’un d’eux, en particulier, nous a encouragés à ne pas renoncer en utilisant un mégaphone. Il y avait également des piétons qui aimaient applaudir et crier des mots d’encouragement. Tout cela m’a beaucoup plu. Recevoir l’énergie positive d’inconnus au milieu d’une épreuve physique aussi exigeante, où l’on croit en principe qu’on va « être seul », a vraiment fait une différence dans mon humeur. C’est pourquoi je n’écoute presque jamais de musique lorsque je participe à une course (ce qui m’est indispensable lors de mes entraînements hebdomadaires).

    Le fait de courir aux côtés de participants handicapés a eu un impact positif sur moi. Deux cas ont attiré mon attention. D’une part, j’ai vu une femme handicapée qui participait au marathon étant portée dans une poussette tirée par 4 hommes. Trois autres hommes lui faisaient la place parmi la foule et, je pense, alternaient avec ceux qui la portaient pour qu’elle puisse terminer les 42 kilomètres. D’autre part, j’ai vu un malvoyant courir étant guidé par un autre homme. Les deux étaient liés par un cordon vert fluo attaché à leur gilet. Ces deux scènes m’ont émue et m’ont fait réaliser de la chance que j’ai de pouvoir me déplacer à ma guise, sans contraintes physiques ni attention particulière.

    II. LES LEÇONS

    1. Un grand accomplissement est la conséquence d’un long procès de préparation

    Je ne me suis pas levée un matin et j’ai couru le marathon.

    J’ai dû d’abord :

    • Courir avec mon père
    • Courir mes premiers 5 km
    • Courir mes premiers 10 km
    • Courir mes premiers 15 km
    • Courir mon premier demi-marathon (21 kilomètres)
    • Courir, au moins, 21 kilomètres par semaine

    Autrement dit, tout projet fini implique toujours un processus : long, moyen ou court. Pour cette raison, je pense qu’il est essentiel de ne pas sous-estimer l’importance des habitudes quotidiennes. En fin de compte, la somme de petites actions nous mènera toujours vers un résultat.   

    J’ai commencé ce projet de courir mon premier marathon en faisant du jogging à contrecœur avec mon père. J’étais au lycée. Plus tard, j’ai commencé à courir seule. J’étais à l’université. Ensuite, j’ai réalisé qu’il y avait des gens qui participaient à des courses et j’ai trouvé cela très intéressant (je suis compétitive), alors j’ai commencé à le faire.

    Depuis lors, la course à pied est devenue une sorte de « thérapie » hebdomadaire pour moi. En transpirant et en me déconnectant pendant quelques minutes de ma routine, non seulement je reste en forme, mais je trouve aussi l’inspiration pour écrire sur ce site, je me détends et je pratique même une activité qui me permet de maintenir un équilibre entre mon travail et ma vie personnelle.

    De manière que, si vous êtes de ceux qui n’ont pas commencé à faire de l’exercice très jeune, ne vous découragez pas. L’important est de prendre la décision de commencer.

    Puis, il est essentiel de ne pas tout lâcher le jour où l’on perd l’habitude de faire de l’exercice. Rappelez-vous : vous pouvez toujours recommencer. Je le dis d’après ma propre expérience !

    2. « Lève-toi, habille-toi et fonce »

    Un jour, j’ai lu cette phrase sur Internet. Je l’ai beaucoup aimée, car je l’ai appliquée des centaines de fois en me préparant à courir les 42 kilomètres.

    En effet, il y a eu des jours où je n’avais pas assez d’énergie pour m’entraîner. Je me suis sentie fatiguée. Parallèlement à ce hobby, j’ai d’autres responsabilités qui exigent trop de temps et du dévouement.

    Cependant, le fait de garder cette phrase à l’esprit m’a donné l’impulsion parfaite dont j’avais besoin pendant ces « jours difficiles » pour enfiler mes baskets et aller courir. À la fin de ces séances d’entraînement, j’éprouvais une grande satisfaction : en respectant ma décision de faire de l’exercice ces jours-là, je me sentais moins éloignée de mon objectif.

    3. Je dois utiliser tous les ressources dont je dispose pour rester motivée

    En tant qu’êtres humains, nous sommes complexes. Les sentiments vont et viennent. L’enthousiasme surgit, s’évapore puis revient. En d’autres termes, il y a des jours où vous vous sentez 100 % motivé. Il y en a d’autres où vous ne l’êtes pas. Pour cette raison, je pense que vous devez être votre principal allié.

    Les outils ci-après m’ont aidé à rester concentrée sur la poursuite de mon objectif :

    – Les réseaux sociaux : j’ai commencé à suivre des comptes qui génèrent du contenu lié au running sur Instagram et Facebook. En effet, il y a des gens qui ont compris qu’il y en a beaucoup d’autres qui cherchent quotidiennement un élément externe qui les motive à s’entraîner. C’est pourquoi ils ont créé des communautés où l’activité physique est le sujet commun.

    Je recommande de les chercher et de les suivre. Regarder une photo ou une vidéo peut faire toute la différence un jour où il n’y a pas d’énergie pour s’entraîner.

    Sur YouTube, il existe également de nombreuses chaînes où vous pouvez apprendre gratuitement beaucoup de choses sur ce sujet (conseils de régime, étirements, exercices). Il y a même des gens qui partagent leurs expériences sportives.

    – Les Post it : ces carrés de papier qui peuvent être collés sur presque toutes les surfaces m’ont beaucoup aidé. J’en ai utilisé plusieurs pour écrire des phrases de motivation. Puis je les ai collés dans des endroits qui me sont indispensables au quotidien : l’écran de mon ordinateur, par exemple.

    Garder une telle petite note sous les yeux m’a donné plusieurs coups de pouce et m’a permis de rester concentrée sur la poursuite de mon objectif.

    Partager son objectif avec les autres : lorsque j’ai dit à mes proches que je me préparais pour le marathon de Paris, j’ai eu le sentiment que cela m’a non seulement programmé neuro-linguistiquement pour aller jusqu’au bout de mon entraînement. Cela m’a également permis de faire une « reddition de comptes » occasionnelle à chaque fois qu’on me demandait comment cela se passait avec mon processus. Ainsi, partager mon objectif avec les autres m’a été très utile. C’est se mettre un peu de pression sur soi, mais ça marche à la fin.

    4. Écoutez votre corps lorsqu’il vous « parle »

    Bien que j’aie toujours voulu courir 42 kilomètres, il y avait des jours où je ne m’entraînais tout simplement pas. Je me sentais épuisée.  Vraiment épuisée. Cela arrive. Il est normal, si c’est occasionnel (c’est anormal, si la fatigue dure des semaines).

    Cependant, il y a eu d’autres moments où j’ai appliqué le conseil de Jocko Willink : lorsque je me sentais épuisée, j’ai travaillé ce jour-là et je me suis entraînée. Ce n’est que le lendemain que je me reposais si je me sentais encore fatiguée, car ce n’est qu’à ce moment-là que je savais que mon corps le demandait vraiment et qu’il ne s’agissait pas d’un manque de motivation – ou de paresse – qui peut survenir dans tout processus visant à atteindre un objectif.

    5. Il est sage de demander conseil à d’autres qui ont déjà vécu l’expérience

    Si je n’avais pas trouvé le groupe Facebook du marathon de Paris, je n’aurais pas découvert de nombreux détails sur la course et je n’aurais pas pu lire toutes les informations précieuses que j’ai trouvées.

    Je me souviens d’avoir demandé un jour des recommandations sur les 5 meilleurs choix d’aliments à consommer pendant une course d’entraînement de 12 à 20 kilomètres. Plus de 90 personnes m’ont répondu. Toutes ces informations étaient précieuses. Elles ont ouvert ma perspective à des solutions que je n’aurais jamais imaginées. J’ai notamment découvert que, pour maintenir un taux de glycémie correct pendant un tel entraînement, je pouvais manger de dattes ou de compotes de bébé au lieu de gels énergétiques.

    Par conséquent, contacter des personnes qui ont déjà vécu l’expérience est un grand avantage. Tout comme le simple fait de partager avec des personnes qui vivent le même processus. Il n’est pas toujours nécessaire de rester seul. Il est conseillé de s’informer.

    6. Il sera toujours nécessaire d’investir et de dire « non »

    Mon souhaite de participer et de terminer le marathon m’a obligé à réorganiser mes priorités.

    D’une part, je devais utiliser mon temps plus intelligemment. Atteindre de tels objectifs implique des sacrifices. Je n’ai pas arrêté de travailler, d’étudier mon master ou de passer du temps de qualité avec ma famille pendant ma préparation au marathon. J’ai plutôt arrêté de faire des choses qui me faisaient perdre du temps pendant la journée. Et, bien sûr, je devais consacrer au moins une heure aux trois ou quatre séances d’entraînement que je faisais par semaine.

    D’autre part, j’ai dû dire « non » à certaines choses. Par exemple, faire la grasse matinée ou se coucher trop tard, regarder moins des vidéos de maquillage ou de mode pour regarder plus de vidéos sur comment courir mieux ou sur des conseils pour courir un marathon.

    Je pense qu’il faut faire tout ce qui précède quand il s’agit d’atteindre n’importe quel but dans la vie. Si vous voulez que quelque chose de nouveau se produise, vous devez commencer à faire les choses différemment. Sinon, vous obtiendrez toujours le même résultat. Vous devez sortir de votre zone de confort. Vous devez « être mal à l’aise ». Vous devez agir différemment. Au final, tout cela en vaudra la peine. Vous allez renforcer certaines disciplines. Vous aurez l’impression que le temps passe et que vous vivez la vie, et non que la vie ne fasse que passer.

    7. Il faut adopter un nouveau style de vie

    Pendant ma préparation, j’ai conservé les habitudes qui m’ont aidé à atteindre mon objectif. Mais, j’en ai aussi cultivé d’autres qui m’ont beaucoup aidé : je ne buvais pas d’alcool, je mangeais sainement la grande plupart du temps, je ne fumais pas, je buvais des jus verts, je dormais 5 à 7 heures par nuit, je mangeais des protéines à tous mes repas et je faisais de l’exercice trois à quatre fois par semaine.

    C’était inévitable, voire obligatoire. En fait, il s’agit d’une application de la leçon précédente (« pour accomplir quelque chose de nouveau, il faut faire les choses différemment »).

    8. Je ne suis pas une victime. Au revoir le drame

    J’ai souvent pensé : « Pauvre de moi. Il va pleuvoir / il va faire froid et pendant que les autres regardent des films / mangent ce qu’ils veulent [etc., imaginez toutes les plaintes possibles ici], je dois aller courir, parce que si je ne le fais pas, je n’arriverai pas à terminer le marathon ».

    Toutefois, le jour du marathon, j’ai réalisé que je n’étais jamais la seule personne à le faire.

    En effet, dans le monde, de nombreux hommes et femmes travaillent chaque jour pour devenir une meilleure version d’eux-mêmes. C’est pourquoi j’ai appris à laisser tomber le drame et le rôle de victime.

    Je vous conseille de faire votre part chaque jour pour atteindre votre objectif. La satisfaction viendra lorsque vous commencerez inévitablement à voir les résultats de plusieurs jours d’efforts.

    Dans mon cas, après le report et l’incertitude causés par le coronavirus, le jour du marathon est enfin arrivé. Dans votre cas, le jour auquel vous aspirez viendra aussi, si vous faites votre part aujourd’hui. En d’autres termes, l’inconfort et le sacrifice sont temporaires. Gardez toujours à l’esprit cela. Cet objectif ne sera atteint que si vous n’abandonnez pas.

    9. Les rêves n’ont pas de date de caducité. Il faut les réaliser contre vents et pandémies

    La façon dont le marathon s’est finalement déroulé m’a enseigné une dernière leçon : il vaut la peine de vivre un jour à la fois et de profiter du « voyage » jusqu’à la ligne d’arrivée.

    Le coronavirus a été une surprise. Il a tout changé quelques mois après mon inscription au marathon. Pendant un moment, j’ai cru que je n’allais pas atteindre mon objectif de courir mon premier marathon.

    Cependant, le fait de persister dans mes entraînements m’a aidé, même si je ne voyais pas « la lumière au bout du tunnel ». Ceux-ci n’étaient pas seulement une bonne stratégie contre l’anxiété causée par les confinements décrétés en France. Ils m’ont également permis d’accepter avec plus de confiance la proposition de participer à la double édition qui a finalement eu lieu le 17 octobre 2021.

    À la fin, quel que soit le temps nécessaire à la réalisation d’un projet, vous devez vous y accrocher et continuer sans abandonner. Si vous voulez quelque chose, vous pouvez l’avoir. Point final.


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    Les notions du droit des contrats – Les pourparlers

    Qu’est-ce que ce sont les pourparlers ?

    Les pourparlers contractuels qualifient la période qui se situe entre la prise en contact et la conclusion du contrat. C’est-à-dire, ils se situent dans la phase précontractuelle. En conséquence, ils sont une proposition d’entrer en négociation afin de déterminer quel sera le contenu définitif du contrat.

    A. La rupture libre dans son principe

    Pendant cette phase, chacun des partenaires est libre d’arrêter ou de continuer la discussion, dès lors qu’ils agissent de bonne foi. En effet, l’article 1112, alinéa 1 du Code civil dispose que :

    « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi (…) »

    (Mots en gras ajoutés)

    En conséquence, le principe de liberté contractuelle (article 1102 Code civil) est tout à fait applicable à cette période de négociations, dans le sens de permettre aux partenaires de : (i) négocier ou ne pas négocier ; (ii) choisir librement la personne avec qui négocier, qui suppose la possibilité pour chacun des potentiels futurs cocontractants d’engager des pourparlers avec plusieurs cocontractants possibles (ce qui reconnaissait la jurisprudence avant même de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février) ; (iii) mettre librement fin aux pourparlers.

    B. La rupture fautive dans ses modalités

    Quant à la possibilité de mettre fin aux négociations (iii), cette initiative ne peut entraîner une faute. Autrement dit, la faute ne réside jamais dans la rupture elle-même, mais dans les circonstances de celle-ci. En conséquence, et d’après la jurisprudence, il existe faute dans la rupture des pourparlers lorsque :

    1. La rupture se réalise sans raison légitime.
    2. La rupture se réalise brutalement.
    3. La rupture se réalise en ayant créé une expectative légitime.
    4. Il y a de la rupture des pourparlers déjà avancés.

    Dans ces cas, la mauvaise foi est sanctionnée car le devoir de loyauté (article 1112 du Code civil, susmentionnée) et la bonne foi (article 1104 C.C.) dans l’exécution des négociations sont des limites pour la liberté contractuelle.

    Article 1104 C. civ.

    Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2

    « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

    Cette disposition est d’ordre public. »

    C. L’indemnisation limitée aux frais des négociations

    La responsabilité résultant de la faute dans le cadre des pourparlers est de nature extracontractuelle (article 1240 du Code civil). Rappelons qu’elle se caractérise par trois éléments :

    1. Le dommage : la rupture des pourparlers. Celle-ci est la cause de la perte de chance d’obtenir les gains espérés avec la conclusion du contrat futur.
    2. La faute : la mauvaise foi dans la rupture des pourparlers. Contrairement à la rupture, la faute n’est pas la cause de la perte de chance d’obtenir les gains espérés avec la conclusion du contrat.
    3. Un lien de causalité entre le dommage et la faute.

    De sorte que, et après l’arrêt Manoukian de la Cour de Cassation (Cass. com., 26 novembre 2003), l’étendue de la réparation en cas de rupture fautive des négociations ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. Seuls les frais de négociation seront indemnisés, étant donné que sont eux ceux qui sont causés par la mauvaise foi.

    Enfin, il est important de remarquer que cet acquis jurisprudentiel a été intégré dans le Code civil à partir de la Réforme au droit des contrats et des obligations, mise en place par l’Ordonnance n° 2016 susmentionnée :

    Article 1112 C. civ.

    Modifié par LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 – art. 3

    « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

    En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. »

    (Mots en gras ajoutés)


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    Qu’est-ce que c’est l’offre ?

    L’offre (ou pollicitation) est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. En effet, elle est une décision unilatérale par laquelle une des personnes (l’offrant ou le pollicitant) fait savoir son intention de conclure un contrat dans des conditions déterminées, à une ou plusieurs autres (le(s) destinataire(s)). Elle est prévue (mais pas définie) dans l’article 1113 du Code civil à partir de la Réforme au droit des contrats et des obligations mise en place par l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février . La version ancienne du Code (1804) ne la prévoyait pas.

    Article 1113

    Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2

    Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.

    Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.

    D’autre part, l’article 1114 du Code civil se contente d’en préciser les caractéristiques afin de la distinguer de la simple invitation à entrer en négociation, c’est-à-dire, des pourparlers. À cet égard, il est important de noter que dans les pourparlers il n’y a pas une intention ferme de contracter de la part de l’offrant.

    Article 1114

    Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2

    L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.

    Les caractéristiques de l’offre 

    1. Précise : conformément à la jurisprudence, l’offre doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé.
      • Toutefois, il est très important de remarquer qu’elle peut être adressée à une personne déterminée ou indéterminée.
      • Elle peut également être réalisée de manière expresse ou tacite.  
    2. Ferme[1] : la jurisprudence exige que l’offre exprime la volonté de son auteur d’être liée en cas d’acceptation de la part du destinataire.
      • Cela est différent dans le cas des pourparlers, car il n’y a pas une intention ferme de contracter de la part de l’offrant. En effet, les pourparlers sont des simples « invitations » à négocier. L’offre cependant a des conséquences plus larges, puisque s’il y a de l’acceptation de la part du destinataire, le contrat doit (en principe) s’exécuter.
    3. Avec ou sans délai : la jurisprudence et la loi indiquent que si l’offre est manifestée sans délai express, elle doit se maintenir pendant un délai « raisonnable »[2]. Cette raisonnabilité sera déterminée par le juge en considérant les circonstances particulières du cas concret.

    La révocabilité de l’offre 

    Article 1116

    Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2

    Elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable.

    La rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.

    Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.

    Contrairement au cas des pourparlers, où la seule rupture n’est pas une faute (celle-ci va être déterminée par le juge selon les circonstances de la rupture), l’offre ne peut être révoquée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable.  L’article 1116 du Code civil prévoit cela à la suite des arrêts Civ. 3e, 7 mai 2008, Bull. civ. III, n°79 et Civ. 3e, 20 mai 2009, Bull. civ. III, n°118 .

    La rétractation de l’offre 

    Quant à la rétractation, deux cas doivent être distingués. D’une part, l’offrant a la possibilité de retirer son offre tant que celle-ci n’est pas parvenue à son destinataire. Celle-ci est l’hypothèse prévue par l’article 1115 du Code civil. D’autre part, la rétractation de l’offre est possible lorsqu’elle intervient soit après l’expiration du délai prévu par son auteur soit, à défaut de délai prévu, après l’expiration d’un délai raisonnable.  Celle-ci est l’hypothèse prévue par l’alinéa 1 de l’article 1116 du même Code.

    Il est important de mentionner que la rétractation fautive de l’offre est sanctionnée par la mise en œuvre de la responsabilité civile extracontractuelle. C’est-à-dire, par allocation de dommages-intérêts, assortis d’une seule limite : l’auteur de la révocation fautive n’est pas tenu de « compenser la perte des avantages attendus du contrat » (article 1116, ali. 3 Code civil).

    En conséquence l’offre n’est pas un engagement unilatéral de volonté, car l’offrant n’est pas obligé à conclure le contrat (principe de la révocabilité de l’offre, arrêt 3e civ. 3 février 1919), mais obligé à payer dommages-intérêts s’il y a lieu.

    • La rétractation de l’offre et de la promesse unilatérale de contrat
      L’offre    La promesse unilatérale de contrat
    Après la Réforme au droit des contrats et des obligations de 2016, l’offre ne se conçoit plus comme un engagement unilatéral de volonté.
    En conséquence, d’une part, si l’offrant retire l’offre, il n’est pas obligé à conclure le contrat mais à payer des dommages-intérêts (s’ils existent) de conformité avec ce qui prévoit l’article 1240 du Code civil. D’autre part, l’offre est caduque en cas de décès de l’offrant ou de son incapacité, conformément avec l’article 1117, alinéa 2 du Code.  
    L’obligation de ne pas se rétracter concerne le promettant. S’il se rétracte, ce n’empêche pas la formation du contrat.

    La caducité de l’offre

    Article 1117

    Modifié par LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 – art. 4

    L’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable.

    Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire.

    L’offre devient caduque en trois cas :

    1. À l’expiration de délai fixé par l’offrant, ou à défaut, à l’expiration d’un délai raisonnable. Dès l’année 2009, la Cour de cassation oblige systématiquement au juge de fond à chercher s’il y a un délai raisonnable, car dans toute offre il y a un.
    2. En cas d’incapacité ou de décès de l’offrant.
    3. En cas de décès du destinataire.

    L’acceptation de l’offre

    Elle est définie par l’article 1118, ali. 1 du Code civil[3] comme la manifestation de volonté du destinataire d’être lié dans les termes de l’offre. Toutefois, en l’absence d’adhésion globale au contenu de l’offre, l’acceptation du destinataire doit être requalifiée en contre-proposition.

    L’acceptation peut être :  

    1. Expresse : l’offre doit être acceptée de manière expresse par le destinataire / futur cocontractant. En conséquence, les conditions générales ne peuvent produire effet que si elles ont été portées à la connaissance du cocontractant et acceptées par celui-ci (article 1119, alinéa 1).
      • Lorsque les conditions générales invoquées par l’une et l’autre partie sont discordantes, les clausules incompatibles seront sans effet (article 1119, alinéa 2) dans la mesure où la rencontre des consentements fait défaut.
      • En cas de discordance entre les clausules générales et les clausules particulières, « les secondes l’emportent sur les premières » (article 1119, alinéa 2).
    2. Tacite : dans ce cas, l’expression du consentement résulte du simple comportement, de l’attitude de l’intéressé, de laquelle on déduit la volonté de contracter. Cette manifestation tacite peut résulter également du fait du commencement de l’exécution du contrat (par exemple, la tacite reconduction du bail prévu par l’article 1738 du Code civil[4]).

    Le silence : en l’absence totale de toute manifestation de volonté, même tacite, de la part du destinataire de l’offre, la jurisprudence avait traditionnellement refusé de donner au silence la signification d’une acceptation. En 1870, la Cour de cassation a décidé que le silence ne pouvait valoir consentement :

    « (…) le silence de celui que l’on prétend obligé ne peut suffire, en l’absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l’obligation alléguée (…) ».

    Toutefois, il est important considérer que, de conformité avec la jurisprudence plus récente, l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février a consacré dans l’article 1120 du Code civil[5] le principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation, sauf s’il résulte de la loi, des usages, des relations d’affaires, de circonstances particulières, s’il est prévu dans le contrat (notamment par le mécanisme de la tacite reconduction susmentionné).



    [1] CODE CIVIL. Article 1113. Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2. « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »

    [2] Civ. 3e, 20 mai 2009, Bull. civ. III, n°118. « (…) le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre de vente non assortie d’un délai précis ».

    [3] CODE CIVIL. Article 1118. Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2. « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.

    Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.

    L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle. »

    [4] CODE CIVIL. Article 1738. Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804. « Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit. »

    [5] CODE CIVIL. Article 1120. Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2. « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. »