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  • L’appel en matière civile : les six aspects principaux à connaître

    L’appel en matière civile : les six aspects principaux à connaître

    Article 66 de la Constitution :

    Nul ne peut être arbitrairement détenu.

    L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

    En France, l’ordre judiciaire en matière civile (pour rappel, il existe deux types de juridictions : civile et pénale) comprend deux degrés de juridiction et une juridiction de cassation.

    En droit commun, après la réforme mise en place par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 (entrée en vigueur le 1er janvier 2020), le premier degré correspond aux Tribunaux judiciaires ; le second degré fait référence aux Cours d’Appel, et la juridiction de cassation est la Cour de cassation.

    Attention :

    La Cour de cassation n’est pas un 3ème degré de juridiction. Elle ne rejuge pas l’affaire. Elle se prononce uniquement sur la légalité de la décision rendue par les juges du fond.

    Les juridictions de droit commun sont celles compétentes pour connaître de tous les litiges, à moins qu’une disposition attribue spécialement compétence à une autre juridiction appelée juridiction d’exception -ou d’attribution- (le Tribunal de commerce, le Tribunal paritaire de baux ruraux, le Conseil de prud’hommes).

    La loi du 23 mars 2019 a réformé l’organisation judiciaire. Trois décrets du 30 août 2019 ont été pris en application de l’article 95. Le premier, (décret n°2019-912) détaille les modalités de la fusion des Tribunaux de grande instance (« TGI ») et les Tribunaux d’instance (« TI ») au sein des Tribunaux judiciaires (« TJ »). Le second, crée les Chambres de proximité, les juge des contentieux de la protection (« JCP ») et la spécialisation des Tribunaux judiciaires. Le troisième et dernier fusionne les greffes des TJ et des Conseils de Prud’hommes[1].

    L’appel en matière civile fait donc référence à l’un des principes tenant à la hiérarchie des juridictions : le principe du double degré de juridiction. Celui-ci permet au plaideur d’interjeter appel de la décision rendue par les premiers juges et implique une garantie de bonne justice.

    Cela dit, traitons en cette occasion 6 aspects principaux sur l’appel en matière civile : sa définition, les décisions susceptibles de faire l’objet de ce recours, sa formation, les délais pour l’interjeter, ses effets et la sanction prévue en cas d’abus.

    1. Définition 

    Comment définit-on l’appel ? L’appel est l’une des voies de recours ordinaires mise à disposition des justiciables, selon certaines conditions définies par la loi et les règlements, qui a pour but de contester en fait et en droit une décision rendue par une juridiction du premier degré, afin de soit la former soit l’annuler.

    Article 542 Code de procédure civile (ci-après, « CPC »)
    L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

    Article 542 Code de l’organisation judiciaire (ci-après, « COJ »)
    L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

    2. Décisions susceptibles d’appel

    Quelles décisions en matière civile sont donc susceptibles d’appel ? Le principe est que toute décision est rendue à charge d’appel (article 543 CPC).

    Toutefois, dans certains cas les décisions sont rendues en premier et dernier ressort. Cela signifie qu’il est impossible d’interjeter appel contre ces décisions.

    À cet égard, le Tribunal judiciaire est compétent en dernier ressort en fonction du montant de la demande :

    • En matière civile, sur les actions personnels ou mobilières portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 € (au lieu de 4 000 € pour le Tribunal d’instance, avant la loi du 23 mars 2019).
    • Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le Tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égale à 5 000 €.
      • Quelles sont ces matières ?
        • Actions en responsabilité médicale
        • État de personnes (état civil, adoption, filiation)
        • Actions en responsabilité liées à une construction immobilière
        • Successions
        • Propriété immobilière
        • Affaires de sécurité sociale et incapacité (dans ce cas, le Pôle social du Tribunal judiciaire sera le compétent)
        • Contestation des décisions prises en Assemblée générale

    Attention :

    Dans les Tribunaux judiciaires, certaines affaires sont confiées à des juges spécialisés. À savoir, (1) le Juge des affaires familiales (dit « JAF »), (2) le Juge des contentieux de la protection (dit « JCP »), (3) le Juge de l’exécution (dit « JEX »).

    Ainsi, le JAF connait sur toutes les affaires de divorce et d’autorité parentale. Ensuite, le JCP traite tous les cas de tutelle, bail d’habitation, crédit à la consommation et de surendettement. Enfin, le JEX connait sur les affaires de saisies, saisies de rémunérations et de difficultés d’exécution d’une décision de justice.

    Par conséquent, sont susceptibles d’appel les jugements du Tribunal judiciaire qui ne sont pas rendus en premier et dernier ressort.

    De surcroît, l’article 544 CPC indique que ce recours est possible contre toute décision qui tranche une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou provisoire. Exemple : la décision qui fixe la créance du bailleur à l’égard des locataires et qui ordonne une mesure d’instruction.

    Cela est également possible lorsqu’un jugement statue sur (1) une exception de procédure (p.ex. l’incompétence du juge), (2) une fin de non-recevoir (p.ex. la prescription de l’action), (3) un autre incident mettant fin à l’instance.

    Finalement, l’article L. 311-2 et ss. du COJ prévoient une liste des cas où ce recours est également possible.

    Les plus intéressants sont ceux relatives à, en premier lieu, les décisions relatives à l’élection du président du Tribunal de Commerce. En deuxième lieu, en ce qui concerne les avocats, ce recours est possible contre les décisions relatives aux élections au Conseil de l’Ordre et du Bâtonnier de l’Ordre, celles rendues en matière disciplinaire par le Conseil de l’Ordre, et celles qui ont tranché des litiges nés à l’occasion du contrat de travail des avocats salariés. En troisième lieu, certains Cours d’appel sont spécialement désignés pour trancher les recours contre les décisions rendues en matière de propriété industrielle.  

    3. Formation

    Comment l’appel est-il formé ? L’appel est formé soit par déclaration unilatérale, soit par requête conjointe (article 900 CPC).

    4. Délais

    Existe-t-il un délai pour interjeter appel ? Oui, 1 mois en matière contentieuse et 15 jours en matière gracieuse (article 538 CPC).

    5. Effets

    Quels sont les effets du recours d’appel ? L’article 539 CPC, d’une part, prévoit l’effet suspensif : un recours d’appel peut suspendre l’exécution de la décision de 1re instance jusqu’à la décision rendue en appel.

    L’article 561 CPC, de l’autre, prévoit l’effet dévolutif : dans ce cas, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau soit à nouveau statué en fait et en droit.

    6. Sanctions en cas d’abus

    Tout cas d’appel dilatoire ou abusif sera sanctionné par une amende civile. L’article 559 du CPC prévoit une amende d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts.


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    [1]VIE PUBLIQUE. « Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice », en ligne, dernière modification 25/03/2019, consulté le 1/12/2022, disponible sur : loi programmation 2018-2022 et réforme pour la justice | vie-publique.fr

  • Les notions du droit des contrats – L’offre

    Les notions du droit des contrats – L’offre

    Qu’est-ce que c’est l’offre ?

    L’offre (ou pollicitation) est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. En effet, elle est une décision unilatérale par laquelle une des personnes (l’offrant ou le pollicitant) fait savoir son intention de conclure un contrat dans des conditions déterminées, à une ou plusieurs autres (le(s) destinataire(s)). Elle est prévue (mais pas définie) dans l’article 1113 du Code civil à partir de la Réforme au droit des contrats et des obligations mise en place par l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février . La version ancienne du Code (1804) ne la prévoyait pas.

    Article 1113

    Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2

    Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.

    Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.

    D’autre part, l’article 1114 du Code civil se contente d’en préciser les caractéristiques afin de la distinguer de la simple invitation à entrer en négociation, c’est-à-dire, des pourparlers. À cet égard, il est important de noter que dans les pourparlers il n’y a pas une intention ferme de contracter de la part de l’offrant.

    Article 1114

    Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2

    L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.

    Les caractéristiques de l’offre 

    1. Précise : conformément à la jurisprudence, l’offre doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé.
      • Toutefois, il est très important de remarquer qu’elle peut être adressée à une personne déterminée ou indéterminée.
      • Elle peut également être réalisée de manière expresse ou tacite.  
    2. Ferme[1] : la jurisprudence exige que l’offre exprime la volonté de son auteur d’être liée en cas d’acceptation de la part du destinataire.
      • Cela est différent dans le cas des pourparlers, car il n’y a pas une intention ferme de contracter de la part de l’offrant. En effet, les pourparlers sont des simples « invitations » à négocier. L’offre cependant a des conséquences plus larges, puisque s’il y a de l’acceptation de la part du destinataire, le contrat doit (en principe) s’exécuter.
    3. Avec ou sans délai : la jurisprudence et la loi indiquent que si l’offre est manifestée sans délai express, elle doit se maintenir pendant un délai « raisonnable »[2]. Cette raisonnabilité sera déterminée par le juge en considérant les circonstances particulières du cas concret.

    La révocabilité de l’offre 

    Article 1116

    Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2

    Elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable.

    La rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.

    Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.

    Contrairement au cas des pourparlers, où la seule rupture n’est pas une faute (celle-ci va être déterminée par le juge selon les circonstances de la rupture), l’offre ne peut être révoquée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable.  L’article 1116 du Code civil prévoit cela à la suite des arrêts Civ. 3e, 7 mai 2008, Bull. civ. III, n°79 et Civ. 3e, 20 mai 2009, Bull. civ. III, n°118 .

    La rétractation de l’offre 

    Quant à la rétractation, deux cas doivent être distingués. D’une part, l’offrant a la possibilité de retirer son offre tant que celle-ci n’est pas parvenue à son destinataire. Celle-ci est l’hypothèse prévue par l’article 1115 du Code civil. D’autre part, la rétractation de l’offre est possible lorsqu’elle intervient soit après l’expiration du délai prévu par son auteur soit, à défaut de délai prévu, après l’expiration d’un délai raisonnable.  Celle-ci est l’hypothèse prévue par l’alinéa 1 de l’article 1116 du même Code.

    Il est important de mentionner que la rétractation fautive de l’offre est sanctionnée par la mise en œuvre de la responsabilité civile extracontractuelle. C’est-à-dire, par allocation de dommages-intérêts, assortis d’une seule limite : l’auteur de la révocation fautive n’est pas tenu de « compenser la perte des avantages attendus du contrat » (article 1116, ali. 3 Code civil).

    En conséquence l’offre n’est pas un engagement unilatéral de volonté, car l’offrant n’est pas obligé à conclure le contrat (principe de la révocabilité de l’offre, arrêt 3e civ. 3 février 1919), mais obligé à payer dommages-intérêts s’il y a lieu.

    • La rétractation de l’offre et de la promesse unilatérale de contrat
      L’offre    La promesse unilatérale de contrat
    Après la Réforme au droit des contrats et des obligations de 2016, l’offre ne se conçoit plus comme un engagement unilatéral de volonté.
    En conséquence, d’une part, si l’offrant retire l’offre, il n’est pas obligé à conclure le contrat mais à payer des dommages-intérêts (s’ils existent) de conformité avec ce qui prévoit l’article 1240 du Code civil. D’autre part, l’offre est caduque en cas de décès de l’offrant ou de son incapacité, conformément avec l’article 1117, alinéa 2 du Code.  
    L’obligation de ne pas se rétracter concerne le promettant. S’il se rétracte, ce n’empêche pas la formation du contrat.

    La caducité de l’offre

    Article 1117

    Modifié par LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 – art. 4

    L’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable.

    Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire.

    L’offre devient caduque en trois cas :

    1. À l’expiration de délai fixé par l’offrant, ou à défaut, à l’expiration d’un délai raisonnable. Dès l’année 2009, la Cour de cassation oblige systématiquement au juge de fond à chercher s’il y a un délai raisonnable, car dans toute offre il y a un.
    2. En cas d’incapacité ou de décès de l’offrant.
    3. En cas de décès du destinataire.

    L’acceptation de l’offre

    Elle est définie par l’article 1118, ali. 1 du Code civil[3] comme la manifestation de volonté du destinataire d’être lié dans les termes de l’offre. Toutefois, en l’absence d’adhésion globale au contenu de l’offre, l’acceptation du destinataire doit être requalifiée en contre-proposition.

    L’acceptation peut être :  

    1. Expresse : l’offre doit être acceptée de manière expresse par le destinataire / futur cocontractant. En conséquence, les conditions générales ne peuvent produire effet que si elles ont été portées à la connaissance du cocontractant et acceptées par celui-ci (article 1119, alinéa 1).
      • Lorsque les conditions générales invoquées par l’une et l’autre partie sont discordantes, les clausules incompatibles seront sans effet (article 1119, alinéa 2) dans la mesure où la rencontre des consentements fait défaut.
      • En cas de discordance entre les clausules générales et les clausules particulières, « les secondes l’emportent sur les premières » (article 1119, alinéa 2).
    2. Tacite : dans ce cas, l’expression du consentement résulte du simple comportement, de l’attitude de l’intéressé, de laquelle on déduit la volonté de contracter. Cette manifestation tacite peut résulter également du fait du commencement de l’exécution du contrat (par exemple, la tacite reconduction du bail prévu par l’article 1738 du Code civil[4]).

    Le silence : en l’absence totale de toute manifestation de volonté, même tacite, de la part du destinataire de l’offre, la jurisprudence avait traditionnellement refusé de donner au silence la signification d’une acceptation. En 1870, la Cour de cassation a décidé que le silence ne pouvait valoir consentement :

    « (…) le silence de celui que l’on prétend obligé ne peut suffire, en l’absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l’obligation alléguée (…) ».

    Toutefois, il est important considérer que, de conformité avec la jurisprudence plus récente, l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février a consacré dans l’article 1120 du Code civil[5] le principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation, sauf s’il résulte de la loi, des usages, des relations d’affaires, de circonstances particulières, s’il est prévu dans le contrat (notamment par le mécanisme de la tacite reconduction susmentionné).



    [1] CODE CIVIL. Article 1113. Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2. « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »

    [2] Civ. 3e, 20 mai 2009, Bull. civ. III, n°118. « (…) le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre de vente non assortie d’un délai précis ».

    [3] CODE CIVIL. Article 1118. Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2. « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.

    Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.

    L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle. »

    [4] CODE CIVIL. Article 1738. Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804. « Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit. »

    [5] CODE CIVIL. Article 1120. Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2. « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. »