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  • La France, premier pays au monde à inscrire dans sa Constitution la liberté de recourir à l’avortement

    La France, premier pays au monde à inscrire dans sa Constitution la liberté de recourir à l’avortement

    Article 34 de la Constitution française.

    “La loi fixe les règles concernant : (…) La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme, qui lui est garantie, d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse” .

    C’est officiel. La France est le premier pays au monde à rendre explicite la liberté garantie à la femme de mettre un terme à sa grossesse. Après un parcours qui a commencé en été 2022 et achevé le 8 mars 2024, l’article 34 de la Constitution inscrit la constitutionnalité de l’interruption volontaire de grossesse (ci-après « l’IVG »). L’objectif de cette publication est donc d’éclaircir comment la France est arrivée à adopter cette historique révision constitutionnelle, la 25e depuis 1958[1].

    « (…) Dans un tel contexte, l’inscription de cette liberté dans notre Loi fondamentale ferait de la France l’un des premiers pays au monde et le premier en Europe à reconnaître dans sa Constitution la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse et permettrait de la consacrer au niveau le plus élevé de notre hiérarchie des normes, nous prémunissant ainsi contre toute remise en cause par la loi (…) »[2].

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    “El sello de la República se estampa en la ley que consagra el aborto en la Constitución” – Video, disponible en YouTube

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    Sommaire

    1. L’IVG avant son insertion dans la Constitution : un choix à disposition des femmes garanti par la loi
    2. Le point de départ de la révision constitutionnelle :  l’arrêt Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization du 24 juin 2022
    3. Le parcours législatif au Parlement : de « droit » à « liberté »
    4. Pourquoi faire référence à une « liberté » et non pas à un « droit » à l’IVG ?
    5. La mise en question d’une garantie réelle de la liberté à l’IVG : l’existence de la double clause de conscience

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    1. L’IVG avant son insertion dans la Constitution : un choix à disposition des femmes garanti par la loi

    Le recours à l’avortement connaissait déjà une protection législative accrue avant son insertion dans la Constitution. En effet, depuis les années 70’s, la loi n°75-17 du 17 janvier 1975 dite « loi Veil » (car elle était défendue par la ministre de la Santé de l’époque, Simone Veil) a radicalement changé la société. 

    En dépénalisant l’avortement d’abord à titre expérimental puis de manière définitive, cette loi a autorisé l’IVG dans un délai de 10 semaines de grossesse, en respectant la décision du médecin ou d’un établissement hospitalier privé de refuser ou de donner suite à une demande d’avortement.

    Bien que cette première loi n’ait pas encore prévu le remboursement à 100 % des frais par la sécurité sociale, elle sanctionne la dissuasion de la pratique de l’IVG, définit les établissements médico-sociaux et des professionnels de santé compétents, inscrit l’exigence que la femme soit dans une situation préalable dite de « détresse », reconnaît le cas de l’interruption médicalisée de grossesse (« IMG ») que peut être réalisé à n’importe quel stade de la gestation, mais dans des conditions plus strictes (article L. 2213-1, code de la santé publique[3]), et définit la procédure à suivre (information de la personne entretien avec un médecin, délai de réflexion, recueil du consentement des parents pour les mineures).  

    Après la loi Veil, plusieurs autres textes sont promulgués par le Parlement dans le même esprit : garantir aux femmes le recours à l’avortement. Voyons ci-après les plus importants[4] :

     Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse, dite « loi Veil »• Suspension pour 5 ans de la pénalisation de l’IVG
    • Sanction de l’incitation à réaliser un IVG et de la publicité en faveur de l’IVG ou des établissements les réalisant
    • Définition des établissements médico-sociaux et des professionnels de santé compétents
    • Reconnaissance de la clause de conscience
    • Exigence que la femme soit dans une «situation de détresse»
    • Définition de la procédure (information de la personne, entretien avec le médecin, délai de réflexion, recueil du consentement des parents pour les mineures)
    • Prise en charge financière partielle par la sécurité sociale  
     
    Loi n°79-1204 du 31 décembre 1979 relative à l’interruption volontaire de grossesse
    • Dépénalisation définitive de l’interruption volontaire de grossesse dans le respect des conditions fixées par la loi  
      Loi du n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social• Reconnaissance du délit d’entrave à l’IVG, c’est-à-dire « le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse […], notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur » (Article L. 2223-2 du code de la santé publique).  
      Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception• Allongement du délai dans lequel l’IVG peut être réalisée de dix à douze semaines de grossesse ;
    • Autorisation des femmes mineures à y recourir sans le consentement d’un adulte ;
    • Suppression du délit de publicité ou de propagande en faveur l’IVG ;
    • Précision qu’« en aucun cas, la femme ne peut être considérée comme complice » (Article L. 2222-4 du code de la santé publique) de la réalisation illégale d’une IVG.
     
     Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013
    • Remboursement de l’IVG à 100 %.    
      Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
    • Suppression de l’exigence d’être dans une « situation de détresse » pour recourir à l’IVG.  

    Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
    • Suppression du délai obligatoire de réflexion avant le recours à l’IVG ; • Libre choix de la méthode abortive ; • Possibilité pour les sages-femmes de procéder aux IVG par voie médicamenteuse.  

    Loi n° 2017-347 du 20 mars 2017 relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse
    • Reconnaissance des discours hostiles sur internet dans la définition du délit d’entrave.    

    Loi n° 2022-295 du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement
    • Allongement de douze à quatorze semaines du délai pour recourir à l’IVG. • Possibilité pour les sages-femmes de réaliser des IVG instrumentales  

    En résumé, en France :

    • Toute femme peut avorter, quel que soit son âge (mineure ou majeure), quelle que soit sa nationalité (française ou étrangère).
    • L’IVG est complètement prise en charge par la Sécurité sociale. Il n’y a pas des frais à avancer.
    • L’avortement est autorisé jusqu’à 14 semaines de grossesse.
    • Seule la femme elle-même peut décider de cette interruption. Son conjoint ou partenaire est donc exclu.
    • L’IVG est couverte par le secret médical.
    • L’avortement est également couvert par le secret administratif : si la femme le souhaite, elle peut avorter de façon anonyme[5].

    Cela dit, il résulte très important de mentionner que l’accès à l’IVG n’avait jamais été doté de valeur constitutionnelle. Autrement dit, bien que la législation offre aux femmes un cadre juridique riche en protection si elles souhaitent avorter, cette liberté n’a pas été reconnue par le Conseil constitutionnel comme une liberté à valeur constitutionnelle. En conséquence, cette protection restait juridiquement fragile.

    Pour rappel, l’approche du Conseil constitutionnel en matière d’accès à l’IVG a été historiquement favorable mais prudente. Le Conseil admit l’avortement comme une dérogation exceptionnelle au droit pénal commun, mais non pas comme un droit des femmes (Conseil constitutionnel, 15 janvier 1975, n° 74-54 DC, Loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse ; Conseil constitutionnel, 27 juin 2001, n° 2001-446 DC, Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception).

    2. Le point de départ de la révision constitutionnelle : l’arrêt Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization du 24 juin 2022

    Après 50 ans d’un droit à l’avortement garanti par l’arrêt Roe v. Wade (datant de 1973), la Cour suprême des États-Unis a annulé ce précédent le 24 juin 2022 et déclaré qu’il n’existe plus de droit constitutionnel à l’avortement.

    A l’occasion de l’arrêt Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, les juges ont estimé qu’une interprétation dite « originaliste » de la Constitution américaine devait être appliqué en cette matière. Le pouvoir d’autoriser ce droit revenait désormais aux Etats fédérés[6]. Autrement dit, chaque Etat est libre de déterminer sa propre politique sur l’accès à l’IVG. Ce revirement de la jurisprudence a ainsi produit une remise en cause immédiate de l’avortement. Les Etats suivants l’ont interdit : Alabama, Arkansas, Dakota du Sud, Dakota du Nord, Idaho, Kentucky, Wisconsin, Kentucky, Mississippi, Texas, Oklahoma, Louisiane, Missouri, Tennessee[7]

    3. Le parcours législatif au Parlement : de « droit » à « liberté »

    L’expérience américaine puis la régression récente de l’accès à l’avortement en Pologne, la Hongrie, le Portugal et l’Italie, ont mis en garde les différents collectifs de féministes en France.

    En Pologne, le tribunal constitutionnel a interdit l’avortement en cas de malformation de fœtus par une décision du 22 octobre 2020.

    La Hongrie a adopté le 12 septembre 2022 un décret modifiant la législation sur l’IVG. Les femmes devront écouter les battements du cœur du fœtus avant tout avortement[8].

    Au Portugal, le Parlement a voté une loi le 22 juillet 2015 par laquelle les femmes doivent désormais payer tous les frais médicaux dérivés d’un avortement et se soumettre à un examen psychologique préalable[9].

    En Italie, c’est l’objection de conscience des soignants qui explique la diminution du recours à l’IVG. En effet, plus de la moitié des médecins du pays refusent de pratiquer un avortement[10].

    C’est ainsi qu’après plusieurs années d’une protection accrue de l’IVG, six propositions de loi ont été présentés au Parlement français depuis juin 2022 afin d’interdire pour l’avenir toute remise en question de cette liberté par la loi.

    Toutefois, aucune proposition de loi n’a pas été adoptée dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat.

    A l’Assemblée nationale, les auteurs de la proposition de la loi constitutionnelle envisageaient d’inscrire dans la Constitution le « droit » à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception[11] et de garantir son accès effectif et libre. Il ainsi créait un nouvel article 66-2 dans la Constitution selon lequel :

    « La loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de grossesse ».

    Au Sénat, cette proposition n’a toutefois pas trouvé d’approbation, car « (…) La démarche purement proclamatrice et symbolique, voulue par les auteurs du texte, ne s’inscrit pas dans l’esprit du texte de la Constitution de 1958 et ne permet pas d’apporter une réponse aux difficultés qui peuvent se rencontrer en pratique pour l’accès à l’IVG. Ce faisant, elle met au cœur de l’actualité un sujet sur lequel il n’y a pas de remise en cause. (…) »[12].

    Malgré cela, les sénateurs ont décidé d’adopter un amendement qui a réécrit le texte initial de la proposition de loi constitutionnelle. Cette nouvelle rédaction est devenue l’article unique de la proposition de loi modifiant l’article 34 de la Constitution en ajoutant un nouvel alinéa :

    « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse ».

    L’amendement visait à accomplir trois objectifs principaux.

    Premièrement, consacrer dans la Constitution la « liberté » de la femme de mettre fin à sa grossesse. En effet, elle n’avait jamais été reconnue comme un principe de nature constitutionnelle par le Conseil constitutionnel, même si dans la décision du 27 juin 2001, n°2001-446 DC, il l’a rattachée à « (…) la liberté de la femme qui découle de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen »[13] [14].

    Deuxièmement, préserver la possibilité pour le législateur de faire évoluer le régime de l’avortement, comme il l’a fait à de nombreuses reprises depuis la loi dite « loi Veil » de 1975 qui a dépénalisé l’avortement. Pour rappel, il y a déjà eu des modifications qui ont (1) facilité l’accès des mineures à l’IVG, (2) organisé sa prise en charge par l’assurance maladie, (3) allongé le délai de recours à l’avortement et (4) supprimé la condition de détressé[15].

    Troisièmement, interdire toute possibilité de suppression par la loi de cette liberté de la femme ainsi que toute réforme législative qui aurait pour effet de porter gravement atteinte à cette liberté[16].

    Versions de la proposition de loi constitutionnelle adoptées par l’Assemblée nationale (avant l’amendement) et par le Sénat (après l’amendement)

    Néanmoins, aucune révision constitutionnelle proposée par un parlementaire n’a été adoptée depuis la promulgation de la Constitution. Ceci est dû à l’absence avérée d’accord entre l’Assemblée nationale et le Sénat lors de la manière de rédiger une proposition de loi[17].

    De surcroît, la procédure d’adoption de ce type de loi est le plus long car nécessite l’organisation d’un référendum pour être définitivement adoptée.

    Pour rappel, l’article 89 de la Constitution, qui prévoit la procédure de révision, détermine que l’initiative revient soit au président de la République soit aux membres du Parlement (Sénat et Assemblée national).

    Si la révision est lancée par le premier (ou est d’initiative gouvernementale), le projet de loi constitutionnelle doit d’abord être voté par le Senat et l’Assemblée nationale dans des termes identiques. Elle doit ensuite être approuvée par référendum ou approuvée par 3/5e des membres du Parlement réunis en Congrès.

    Si la révision est à l’initiative du Parlement, elle doit être approuvée par référendum[18]

    Faisant suite à la proposition de loi constitutionnelle votée par leParlement, un projet de loi a été présenté par le président de la République Emmanuel Macron le 12 décembre 2023. En effet, le chef de l’Etat a exprimé à plusieurs reprises « son attachement à la constitutionnalisation de l’interruption volontaire de grossesse » et son souhait d’adresser « un message universel de solidarité à toutes les femmes qui voient aujourd’hui cette liberté bafouée »[19].

    Comportant une disposition unique, ce projet a eu pour objet de modifier l’article 34 de la Constitution (norme qui distingue les matières dans lesquelles le Parlement fixe les règles et celles pour lesquelles il détermine les principes fondamentaux[20]) en y ajoutant un alinéa :

    « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. »

    Versions des trois initiatives présentées :

    Le 4 mars 2024, le Sénat et l’Assemblée nationale, réunis en Congrès par le président de la République, ont très largement approuvé ce projet par 780 voix contre 72 et 50 abstentions.

    Source : Analyse du scrutin n° 1 – Première séance du 04/03/2024 – Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr)

    4. Pourquoi faire référence à une « liberté » et non pas à un « droit » à l’IVG ?

    Le choix entre les termes « droit » et « liberté » a fait partie de l’avis rendu par le Conseil d’Etat concernant cette révision constitutionnelle[21], ainsi que de l’avis des constitutionnalistes entendues lors des différents débats parlementaires.

    D’une part, le Conseil d’Etat a exprimé que « la consécration d’un droit à recourir à l’interruption volontaire de grossesse n’aurait pas une portée différente de la proclamation d’une liberté »[22].

    D’autre part, les constitutionnalistes impliqués dans le procès législatif ont également estimé que ce choix n’avait pas d’importance, « constatant que certaines libertés sont mieux garanties que des droits et inversement »[23].

    Toutefois, il faut préciser que le choix final du terme « liberté » correspond à deux facteurs.

    Premièrement, au fait que la décision d’une femme d’opter pour un avortement continuera soumise à des limites et conditions fixées par le législateur.

    Deuxièmement, au fait que le Conseil constitutionnel rattache le principe de « liberté de la femme » de recourir à l’IVG à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen[24], qui fait de la liberté l’un des droits naturels et imprescriptibles de l’être humain.

    5. La mise en question d’une garantie réelle de la liberté à l’IVG : l’existence de la double clause de conscience

    Le 4 mars 2024, jour de l’approbation de l’inscription de l’avortement dans la Constitution, certains parlementaires ont plaidé pour remettre en cause la double clause de conscience qui permet aux soignants de refuser de pratiquer un IVG pour des raisons morales ou religieuses.

    Elle est une clause de conscience spécifique à l’avortement. Il n’existe pas d’autre acte médical qui bénéficie de ce traitement par la loi. Elle est ainsi prévue aux deux premiers alinéas de l’article L. 2212-8 du code la santé publique :

    « Un médecin ou une sage-femme n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2.

    Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse.

    Un établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux.

    Toutefois ce refus ne peut être opposé par un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier que si d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.

    Les catégories d’établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixées par décret. »

    Cette clause de conscience est dite « double », car l’article 47 (article R. 4127-47 du code de la santé publique) du code de la déontologie médicale prévoit, en plus, le droit de tout professionnel de santé de refuser, pour des raisons personnelles ou professionnelles de pratiquer des actes médicaux.

    Article 47. « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.

    Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.

    S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »

    Bien que la demande de la suppression de la clause de conscience spécifique à l’IVG ne soit pas nouvelle (voir, par exemple, cette proposition de loi du 28 septembre 2018 : Suppression de la clause de conscience en matière d’IVG (senat.fr) ), sa remise en question se fait désormais avec plus de force afin d’éviter que la liberté constitutionnelle des femmes à l’avortement soit entravée dans la pratique. En Italie par exemple l’avortement est légal, mais 70% des médecins refusent de le pratiquer en déclarant que c’est un acte qui va contre leurs croyances. L’effectivité de cette nouvelle liberté constitutionnelle risque donc d’être incertaine.


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    [1] Pour plus d’information par rapport à ce sujet, cette autre publication peut aussi vous intéresser : La Constitución de Francia: antecedentes, características y reformas principales – Paola Borda Gómez (paolablog.matajira.com/)

    [2] SITE OFFICIEL DE L’ASSEMBLEE NATIONALE. « Projet de loi constitutionnelle n°1983 relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse », en ligne, consulté le 6 mars 2024, disponible sur : Projet de loi constitutionnelle n°1983 – 16e législature – Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr)

    [3] « I.-L’interruption volontaire d’une grossesse peut, à tout moment, être pratiquée si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. (…) ». Article L. 2213-1 du code de la santé publique.

    [4] Tableau issu du rapport fait par le député M. Guillaume GOUFFIER VALENTE, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république, sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse.

    [5] LE SITE OFFICIEL SUR L’IVG. « Conditions d’accès à l’IVG », publié le 16/12/2022, en ligne, consulté le 7 mars 2024, disponible sur : Qui peut avorter et dans quels délais ? (youtube.com)

    [6] CENTER FOR REPRODUCTIVE RIGHTS. “U.S. Supreme Court Takes Away the Constitutional Right to Abortion”, en ligne, publié le 24 juin 2022, consulté le 5 mars 2024, disponible sur: U.S. Supreme Court Takes Away the Constitutional Right to Abortion | Center for Reproductive Rights

    [7] LE MONDE.FR. « Etats-Unis : un an après Roe vs Wade, le droit à l’IVG Etat par Etat », en ligne, publié le 24 juin 2023, consulté le 5 mars 2024, disponible sur : Etats-Unis : un an après Roe vs Wade, le droit à l’IVG Etat par Etat (lemonde.fr)

    [8] JOURNAL TF1 INFO. « La Hongrie durcit sa loi sur l’avortement, les eurodéputés dénoncent une ‘autocratie électorale’ », publié le 16.09.2022, en ligne, consulté le 5 mars 2024, disponible sur : La Hongrie durcit sa loi sur l’avortement, les eurodéputés dénoncent une “autocratie électorale” | TF1 INFO

    [9] JOURNAL TV5 MONDE. « Au Portugal, recul sur l’avortement », publié le 29 juillet 2015, en ligne, consulté le 5 mars 2024, disponible sur : Au Portugal, recul sur l’avortement | TV5MONDE – Informations

    [10] JOURNAL FRANCEINFO. « IVG dans la Constitution : l’accès à l’avortement recule en Italie », publié le 4.03.2024, en ligne, consulté le 5 mars 2024, disponible sur : IVG dans la Constitution : l’accès à l’avortement recule en Italie (francetvinfo.fr)

    [11] Ensuite, lors de l’examen du texte, la proposition constitutionnelle a été modifiée pour inclure uniquement le droit à l’IVG.

    [12] SITE INTERNET OFFICIEL DU SENAT. Rapport de la Commission des lois « L’essentiel sur la proposition de la loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception », en ligne, consulté le 5 mars 2024, disponible sur : ppl21-872.pdf (senat.fr)

    [13] SITE OFFICIEL DE L’ASSEMBLEE NATIONALE. « Projet de loi constitutionnelle n°1983 relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse », en ligne, consulté le 6 mars 2024, disponible sur : Projet de loi constitutionnelle n°1983 – 16e législature – Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr)

    [14] CONSEIL D’ETAT, ASSEMBLEE GENERALE N°407667. « Avis sur un projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse », en ligne, consulté le 6 mars 2023, disponible sur : 407667 – EXTRAIT AVIS.pdf

    [15] Ibidem.

    [16] Ibidem.

    [17] VIE PUBLIQUE. « Proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse », publié le 30 octobre 2023, en ligne, consulté le 6 mars 2024.

    [18] VIE PUBLIQUE. « Quelle est la procédure de révision de la Constitution de 1958 ? », dernière modification : 15 janvier 2024, en ligne, consulté le 5 mars 2024, disponible sur : Quelle est la procédure de révision de la Constitution de 1958 ?| vie-publique.fr

    [19] SITE OFFICIEL DE L’ASSEMBLEE NATIONALE. « Projet de loi constitutionnelle n°1983 relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse », Op. cit.

    [20] SITE INTERNET OFFICIEL DE L’ASSEMBLEE NATIONAL. « Fiche n°45. Le domaine de la loi », en ligne, consulté le 5 mars 2024, disponible sur : Fiche de synthèse n°45 : Le domaine de la loi – Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr)

    [21] CONSEIL D’ETAT, ASSEMBLEE GENERALE N°407667. Op. cit.

    [22] Ibidem.

    [23]GOUFFIER VALENTE, Guillame. « Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république, sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse », 17 janvier 2024, en ligne, consulté le 5 mars 2024, disponible sur :  l16b2070_rapport-fond.pdf (assemblee-nationale.fr)

    [24] DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN. Article 2. « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. »

  • Crise sanitaire en Espagne: l’état d’alarme du 14 mars 2020

    Crise sanitaire en Espagne: l’état d’alarme du 14 mars 2020

    Au début de ce 2020, après l’Italie, l’Espagne a connu « la plus forte progression et le plus grand nombre de cas de Covid-19 d’Europe, loin devant la France »[1]. C’est la raison pour laquelle elle a été l’un des premiers pays européens à activer un régime constitutionnel dit « de crise ». Ladite décision a impliqué le confinement domiciliaire de la population, la fermeture des frontières et l’interruption des activités économiques non essentielles. L’objectif de ce travail est donc d’identifier les régimes d’exception existants en droit espagnol, de préciser les pouvoirs de police administrative en découlant ainsi que les restrictions aux droits fondamentaux qui peuvent être envisagées.

    Pour cela, la première partie du travail décrit les trois régimes constitutionnels de crise prévus par la Constitution espagnole de 1978. Le but de cette partie est d’identifier les éléments et le régime juridique transversal à ces trois régimes. Cela nous permettra, dans la deuxième partie du travail, d’analyser en détail le régime le plus analogue à l’état d’urgence français (à savoir, l’état d’exception[2]) et l’état d’alarme activé le 14 mars 2020 pour faire face à la crise sanitaire produite par le Covid-19.

    I. Les trois régimes constitutionnels de crise prévus en droit espagnol

    L’activation de l’un des régimes d’exception prévus par l’article 116 de la Constitution espagnole, procède lorsque « des circonstances extraordinaires rendent impossible le maintien de la normalité par les autorités compétentes »[3]. Ces « circonstances extraordinaires » sont différentes[4]. Il existe donc trois types de régimes d’exception : el estado de alarma (l’état d’alarme), el estado de excepción (l’état d’exception) et el estado de sitio (l’état de siège)[5].

    • Quant à l ’état d’alarme, il permet l’adoption des mesures exceptionnelles pour répondre aux catastrophes naturelles, aux crises sanitaires, à la paralysie des services publics essentiels et au défaut d’approvisionnement en produits de première nécessité (art. 4, loi organique n°4/1981).

    Il sera déclaré « (…) par le gouvernement par un décret pris en Conseil des Ministres pour une période maximum de quinze jours. Il en sera rendu compte au Congrès des députés qui se réunira immédiatement à cet effet et sans l’autorisation duquel ce délai ne pourra être prorogé. Le décret déterminera le territoire auquel s’appliquent les effets de la déclaration. »[6].

    • Quant à l’état d’exception, ilpeut s’assimiler à l’état d’urgence français prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955[7] et à l’article 16 de la Constitution de 1958. Il permet de faire face aux perturbations de l’ordre public qui empêchent le fonctionnement normal des institutions démocratiques et des services publics (ibid. art. 13).

    Il sera déclaré « (…) par le gouvernement par un décret pris en Conseil des Ministres, après autorisation du Congrès des députés. L’autorisation et la proclamation de l’état d‘exception devront déterminer expressément les effets de celui-ci, le territoire auquel il s’applique et sa durée, qui ne pourra pas excéder une période de trente jours, renouvelable pour la même durée et dans les mêmes conditions »[8].

    • Quant à l’état de siège, il sera activé pour répondre à une menace à la souveraineté nationale, l’indépendance, l’intégrité territoriale ou à l’ordre constitutionnel (ibid. art. 32.1.).

    Il sera déclaré « (…) à la majorité absolue du Congrès des députés sur la proposition exclusive du gouvernement. Le Congrès déterminera le territoire auquel il s’applique, sa durée et ses conditions. »[9] .

    A. Les éléments en commun

    Sur le fondement du premier paragraphe de l’article 116 susmentionné, la loi organique 4/1981 du 1er juin 1981 a été créée pour réglementer ces trois régimes spéciaux. Elle prévoit ainsi six aspects transversaux à eux[10]:

    1. Les principes de nécessité et de proportionnalité (art. 1.2 loi organique n°4/1981) : les mesures à adopter pendant leur durée sont celles strictement nécessaires pour assurer le rétablissement des conditions normales. Elles doivent donc être déclarés et appliqués de manière proportionnée aux circonstances[11].
    2. Le principe de temporalité (ibid. art. 1.3) : les mesures prises dans le cadre de l’un de ces trois étatsprennent fin dès qu’il est mis fin au régime concerné.
    3. Leur activation par le gouvernement n’interrompt à aucun moment le fonctionnement normal du servicedes administrations publiques. C’est-à-dire, leur déclaration n’empêche pas la mise en œuvre des missions constitutionnelles de l’État (ibid. art. 1.4). Par conséquent, le Congrès des députés ne peut être dissous tant qu’ils sont en vigueur et les deux chambres du Parlement sont immédiatement convoquées si elles ne sont pas en session. Si le Congrès des députés était dissous, ses fonctions dans ce domaine seraient assumées par la Députation permanente (la Diputación permanente).
    4. Les principes d’effet immédiat et de publicité (ibid. art. 2) : leur entrée en vigueur est subordonnée à la publication de sa déclaration au Boletín Oficial del Estado (« BOE » ou « le Journal officiel de l’État » espagnol). De surcroît, cette déclaration et les décrets émis par les autorités pendant la durée de validité de l’un de ces régimes doivent être diffusés dans les médias [12] (ibid. art.3.1). En outre, l’activation de l’un de ces régimes de crise ne doit pas être utilisée pour prendre des décisions importantes. En effet, l’article 169 de la Constitution[13] interdit les initiatives de révision de la Constitution pendant la durée de l’un de ces régimes. 
    5. Le principe de responsabilité (ibid. art. 3.2) :les dommages matériels et corporels et la violation des droits fondamentaux occasionnés à la suite des actes et des décrets adoptés par l’administration pendant la durée de validité de l’un de ces trois régime, doivent être indemnisés[14].

    B. Le régime juridique applicable

    Le cadre juridique applicable à ces trois régimes est déterminé par trois textes (voir graphique 1). Premièrement, les articles 55.1[15], 116[16], 155[17] et 169[18] de la Constitution de 1978. Deuxièmement, la loi organique n°4 du 1er juin 1981 des états d’urgence, d’exception et de siège. Finalement, les articles 162 à 165 de la Résolution du 24 février 1982 sur le règlement du Congrès des députés. Quant à cette Résolution, elle prévoit la procédure à respecter pour aprouver la déclaration fait  par le Gourvenement de l’un de ce régimes de crise.

    Compte tenu de ce qui précède, approfondissons dans l’état d’exception, le régime d’exception espagnol le plus analogue à l’état d’urgence français[19],mettant en évidence chacun de ses principaux aspects théoriques (II. A.). D’autre part, considérons les aspects théoriques et pratiques de l’état d’alarme activé par le gouvernement espagnol le 14 mars 2020[20] pour la gestion de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 (II. B.).

    II. L’état d’exception et l’état d’alarme

    A. L’état d’exception espagnol : présentation théorique du régime le plus analogue à l’état d’urgence français

    Dans cette partie II.A. nous nous pencherons sur l’état d’exception. En particulière, sur les huit aspects suivants :

    1. Définition et régime juridique

    L’état d’exception est prévu dès l’article 13 à l’article 31 de la loi organique des états d’urgence, d’exception et de siège. Ainsi, il est défini par le paragraphe 1 de l’article 13,comme l’ensemble de mesures extraordinaires et temporaires que le gouvernement doit déclarer, avec l’autorisation préalable du Congrès de députés, lorsque :

    « (…) le libre exercice des droits et des libertés des citoyens, le fonctionnement normal des institutions démocratiques et des services publics essentiels à la communauté ou tout autre aspect de l’ordre public sont si gravement altérés que l’exercice des compétences de droit commun ne serait pas suffisant pour le rétablir et le maintenir » [21] (mots en gras ajoutés).

    Autrement dit, il permet de faire face aux perturbations de l’ordre public qui empêchent le fonctionnement normal des institutions démocratiques et des services publics.

    Il est évident que le cas d’une altération grave de la normalité suite à la survenance d’une crise sanitaire, comme celle occasionnée par la pandémie du Covid-19, n’y est pas inclut. C’est la raison pour laquelle nous allons approfondir ultérieurement en l’état d’alarme[22] (II. B.).En effet, c’est un régime constitutionnel de crise que le gouvernement pourra activer dans ces circonstances (article art. 4. b., loi organique susmentionnée).

    2. La condition requise pour donner lieu à l’ouverture de la procédure de l’état d’exception

    La loi organique n°4/1981 dispose que l’état d’exception sera activé seulement « lorsque des circonstances exceptionnelles rendent impossible le maintien du cours normal de choses au moyen des compétences de droit commun des autorités compétentes » (art.1.1, loi organique susmentionnée).

    3. La procédure de l’état d’exception

    Si la condition antérieure est accomplie, la procédure prévue à l’article 13 de la loi organique précitée devra être mise en œuvre. En effet, le gouvernement devra soumettre une demande d’autorisation (solicitud de autorización) au Congrès des députés, qui doit préciser les aspects suivants :

    Premièrement, les effets de l’état d’exception. Le gouvernement doit mentionner les droits et libertés fondamentaux qu’il restreindra. Ils doivent cependant toujours correspondre à ceux énumérés à l’article 55, paragraphe 1, de la Constitution et aux articles 16 et suivants de la loi organique susmentionnée.

    Deuxièmement, les mesures à mettre en œuvre pendant la durée de l’état d’exception. Le gouvernement doit préciser les mesures qui requièrent la suspension provisoire des droits et libertés mentionnés au premier point.

    Finalement, le plafond maximal des sanctions administratives que la Délégation du gouvernement[23] pourra imposer pendant la durée de l’état d’exception aux citoyens qui ne respectent pas les mesures mises en œuvre.

    Une fois que cette demande d’autorisation est envoyée par le gouvernement au Congrès des députés, celui-ci devra traiter l’autorisation conformément aux termes des articles 163 et 165 de son Règlement[24] :

    a. Aux termes de l’article 165, le Congrès des députés doit d’abord débattre en séance plénière l’autorisation demandée, après qu’un membre du gouvernement ait expliqué les raisons justifiant la déclaration de l’état d’exception.

    b. Les groupes parlementaires peuvent ensuite l’approuver dans les termes présentés ou amender le texte présenté par le gouvernement (art.13.3 de la loi organique n°4/1981).

    c. Une fois ce débat terminé, la demande du gouvernement et les amendements (si elles existent) faites par les groupes parlementaires sont mises au vote.

    d. Finalement, le gouvernement sera informé de la décision du Congrès de députés et rédigera, avec la participation du Conseil des ministres, un décret-loi (Real Decreto) de déclaration d’état d’exception dont le contenu devra correspondre à celui autorisé par le Congrès (ibid. art.14).

    e. Le Real Decreto déclarant l’état d’exception doit être après publiée au Journal officiel de l’État (el Boletin Oficial del Estado)et diffusée par tous les moyens de communication publiques et privés (ibid. art. 2).

    4. L’adoption de mesures supplémentaires autres que celles approuvées

    Si le gouvernement estime qu’il est opportun d’adopter des mesures autres que celles prévues dans le décret déclarant l’état d’exception, il doit procéder à la demande d’autorisation nécessaire auprès du Congrès des députés pour modifier la demande initiale. Cette deuxième demande sera ensuite traitée selon la procédure mentionnée précédemment (art. 15.1 de la loi organique n°4).

    5. La durée de l’état d’exception

    Il est essentiel de mentionner deux aspects concernant la durée de l’état d’exception :

    D’une part, la durée de l’état d’exception ne peut pas dépasser 30 jours. Cette période est toutefois renouvelable. En effet, si les circonstances qui ont conduit à la déclaration de l’état d’exception persistent à l’issue des 30 premiers jours, le gouvernement devra obtenir l’autorisation du Congrès des députés. Le traitement sera effectué conformément à la procédure décrite ci-dessus (art. 162 du Règlement du Congrès des députés).

    D’autre part, le gouvernement peut à tout moment mettre fin à l’état d’urgence, même avant ce délai de 30 jours. Pour ce faire, il devra informer au Congrès des députés sur cette intention (article 15.2 de la loi organique n°4/1981).

    6. Conséquences juridiques : droits et libertés susceptibles d’être suspendus

    Aux termes de l’article 55 paragraphe 1 de la Constitution[25] et des articles 16 et suivants de la loi organique susvisée, lors de la durée de l’état d’exception certains droits fondamentaux et libertés publiques sont susceptibles d’être suspendus. À savoir :  

    a. La liberté personnelle (art. 17 C.E. et 16 L.O.) : les autorités administratives pourront détenir toute personne si elles l’estiment nécessaire pour la préservation de l’ordre public, si des soupçons justifiés existent sur le fait que cette personne s’apprête à porter atteinte à l’ordre public. Cette détention ne peut pas excéder 10 jours. Les détenus doivent être informés de leurs droits et des raisons de leur détention et ne peuvent être contraints de faire une déclaration à aucun moment. L’assistance d’un avocat leur est également garantie. La détention doit être informée à un juge compétent dans les 24 heures suivantes. Le juge peut à tout moment demander des informations et connaître sur la situation du détenu.

    b. Le droit à l’inviolabilité des communications et le droit à l’inviolabilité du domicile (art. 18.2 et 3 CE et art. 18 L.O.) : les autorités administratives pourront procéder à faire des inspections et des perquisitions, munis d’une autorisation judiciaire écrite et formelle, si elles l’estiment nécessaire pour élucider des actes prétendument criminels ou pour maintenir l’ordre public. La visite de la maison et le contrôle effectué aux documents écrits peut être attestée par le propriétaire, la personne qui en a la charge, par une ou plusieurs membres de sa famille majeurs, ou de voisins du quartier, environs ou des communes voisins.

    Les autorités administratives pourront aussi intercepter toute type de communication : postale, télégraphique et téléphonique. Cette intervention ne peut être effectuée que si elle est nécessaire à la clarification des faits délictueux allégués ou au maintien de l’ordre public. Cette intervention doit être notifiée par écrit à un juge compétente, en indiquant les motifs que la justifient.

    c. La liberté de résidence et de circulation (art. 19 CE, art. 19 et 20 L.O.) : l’autorité administrative pourra contrôler tous les moyens de transport et leur cargaison. Elle pourra également interdire la circulation des personnes et des véhicules à des moments et en des lieux à déterminer, et exiger de ceux qui se déplacent d’un endroit à un autre de prouver leur identité, en indiquant l’itinéraire à suivre. L’autorité administrative pourra aussi fixer temporairement la résidence de certaines personnes dans une localité ou un territoire adapté à leur situation personnelle. Ces mesures seront adoptées si l’autorité administrative a des motifs raisonnables pour croire que la personne concernée par elles représente un danger pour l’ordre public.

    d. La liberté d’expression (art. 20. 1.a.d. CE et art. 21 L.O.) : il est possible de suspendre, d’une part, la liberté d’exprimer et de diffuser librement les pensées, les idées et les opinions par tout moyen de reproduction et, d’autre part, la liberté de communiquer ou de recevoir librement une information véridique par n’importe quel moyen de diffusion.

    L’autorité administrative peut également suspendre tout type de publications, d’émissions radiophoniques ou télévisées, de projections cinématographiques et de représentations théâtrales, sans pouvoir exercer de censure préalable.

    e. Le droit de réunion (art. 21 CE et art. 22 L.O.) : l’autorité administrative peut soumettre la tenue de réunions et de manifestation à une autorisation préalable, les interdire ou les dissoudre. Toutefois, les réunions spontanées des partis politiques, des syndicats et des associations d’entreprises à tenir conformément à leur objectives (articles 6 et 7 de la CE) ne pourront pas être interdites, dissoutes ou soumises à une autorisation préalable.

    L’autorité administrative pourra finalement accéder dans les locaux où se tiennent les réunions fournies d’une autorisation écrite et formelle. Cependant, celle-ci ne sera pas nécessaire lorsque à partir de ces locaux se produisent des troubles graves de l’ordre public, constituant un crime ou des agressions aux forces de sécurité, et dans tout autre cas de flagrant délit.

    f. Le droit à la grève (art. 28.2 CE et art. 23 L.O.) : L’autorité administrative peut interdire les grèves et les actions de conflit collectif.

    g. La saisie d’armes (art. 25 L.O.) : l’autorité administrative pourra saisir tout type d’armes, de munitions ou de substances explosives.

    h. Les étrangers en Espagne (art. 24 L.O.) : ceux séjournant en Espagne devront répondre aux citations à comparaître, respecter les règles dictées par le renouvellement ou le contrôle des permis de séjour et de documents d’inscription consulaire, et respecter toute autre formalité établie pendant la durée de l’état d’exception. Les étrangères qui contreviennent les mesures adoptées ou perturbent l’ordre public peuvent être expulsés de l’Espagne, à moins que leurs actes n’aient pas l’indice d’un délit, auquel cas ils sont soumis au même régime de responsabilité que les Espagnols. Les apatrides et réfugiés dont l’expulsion n’est pas possible sont soumis au régime applicable aux Espagnols. Les mesures d’expulsion devront être motivées avant d’être appliquées.

    Lors de la durée de l’état d’exception d’autres mesures pourront aussi être prises par les autorités administratives. Á savoir :

    i. L’intervention des industries ou des entreprises qui peuvent occasionner ou contribuer à une perturbation de l’ordre public : l’autorité administrative pourra ordonner la suspension temporaire de leurs activités, auquel cas elle devra adresser un rapport aux ministères publics concernés (art. 26 L.O.).

    j. La fermeture temporaire des salles de spectacles, des débits de boissons et des locaux similaires (art. 26 L.O.).

    k. Le placement de postes armées aux endroits les plus appropriés pour assurer la surveillance et la protection de bâtiments, des installations, des services publics et des industries ou des opérations de toute nature (art. 27 L.O.).

    7. Le contrôle de sa mise en œuvre, la responsabilité de dirigeants, contentieux

    a. La détention provisoire applicable en cas de violation de l’état d’exception

    Aux termes de l’article 30 de la loi organique n°4/1981, si un juge constate qu’il existe des faits contraires à l’ordre public ou à la sécurité publique susceptibles de constituer un délit, durant la période de l’état d’exception, il pourra ordonner la détention provisoire du responsable jusqu’à la fin de l’état d’exception. Les responsables présumés sont exemptées du bénéfice de la remise conditionnelle pendant l’état d’exception.

    b. Responsabilité des fonctionnaires publics pendant la durée de l’état d’exception

    Aux termes de l’article 29 de la loi organique n°4, si un fonctionnaire au service d’une administration publique ou d’une entité ou institut public favorise l’accomplissements d’actes perturbant l’ordre public, l’autorité administrative peut le suspendre de l’exercice de ses fonctions, et transmettre son dossier à un juge pour engager soit poursuites pénales soit des poursuites disciplinaires correspondantes.

    c. Contentieux suite aux atteintes aux droits individuels

    Aux termes de l’article 3 de la loi organique n°4, d’une part, les décrets adoptés par l’administration publique pendant la durée de l’état d’exception peuvent être l’objet d’un recours juridictionnel qui conteste sa conformité à la loi et à la Constitution.  D’autre part, tous les dommages matériels et corporels et la violation des droits fondamentaux occasionnées à la suite des actes et de décrets adoptés par l’administration, durant cette même période, doivent être indemnisés.

    En effet, les décrets-loi (Real decreto) qui permettent au gouvernement d’adopter des mesures d’urgence ont la particularité d’avoir la même force que les lois émanant du Parlement. Par conséquent, le contrôle de constitutionnalité de ses actes émis par l’Exécutif appartient exclusivement au Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional). D’ailleurs, seulement certains acteurs institutionnels ont la légitimation active pour déposer « le recours en inconstitutionnalité » (recurso de inconstitucionalidad). À savoir, le président du gouvernement, le défenseur du peuple (el Defensor del Pueblo), cinquante députés et cinquante sénateurs[26].  Les citoyens en général peuvent contester ces décrets-loi uniquement de à travers « la question d’inconstitutionnalité » (la cuestión de inconstitucionalidad). Elle permet aux tribunaux ordinaires de saisir le Tribunal constitutionnel s’ils estiment qu’une norme ayant force de loi peut porter atteinte à la Constitution[27].

    8. La confluence de l’état d’alarme et de l’état d’exception

    Lors de l’état d’exception, si l’altération de l’ordre public présentée donne lieu à l’une des circonstances mentionnées à article 4 loi organique n°4 (à savoir, catastrophes naturelles, crises sanitaires, paralysie des services publics essentiels et défauts d’approvisionnement en produits de première nécessité), les autorités administratives pourront adopter, outres les mesures propres de l’état d’exception, celles prévues aux articles 11 et 12 de la loi organique n°4 pour l’état d’alarme.

    B. L’état d’alarme : présentation théorique et pratique de la réponse donnée à la crise du Covid-19

    Dans cette partie II.B. nous nous pencherons sur les aspects théoriques et pratiquessuivants :

    • Présentation théorique (1) :
      • Les conditions requises pour donner lieu à l’ouverture de la procédure de l’état d’alarme.
      • La procédure de l’état d’alarme.
      • La durée de l’état d’alarme.
      • Conséquences juridiques : droits et libertés susceptibles d’être suspendus.
    • Présentation pratique (2) :
      • Contexte historique : l’état d’alarme de 2010, la grève des contrôleurs aériens.
      • La portée du décret 463/2020, du 14 mars.
      • Les critiques faites à l’état d’alarme de 2020.
      • Dernières décisions en lien avec l’épidémie du Covid-19.

    1. Présentation théorique de l’état d’alarme

    L’état d’alarme est prévu dès l’article 4 à l’article 12 de la loi organique n°4/1981. Aux termes de l’article 4, le gouvernement pourra activer ce régime constitutionnel de crise si l’un des quatre cas spécifiques suivants « d’altérations graves de la normalité » se produit. À savoir, des « crises sanitaires, telles que les épidémies et situations de contamination graves », des « catastrophes naturelles ou calamités publiques telles que des tremblements de terre, des inondations, des incendies urbains et forestiers ou des accidents majeurs » ; ainsi que toute situation de « manque de produits de première nécessité » ou de « perturbation de la fourniture de services publiques essentiels à la communauté » [28].

    De surcroît, la procédure d’activation de l’état d’alarme est prévue à l’article 162 du Règlement du Congrès de députés[29]. Il est important souligner que le décret-loi d’activation de l’état d’alarme doit déterminer sa portée territoriale, ses effets et sa durée. Quant à celle-ci, elle ne pourra pas excéder quinze jours. Pourtant, ce régime constitutionnel de crise peut être prolongé qu’avec l’autorisation expresse du Congrès des députés (article 6, loi organique susmentionnée).

    En outre, la loi organique autorise à l’autorité dite « compétente » (qui est généralement le gouvernement central) à adopter les mesures extraordinaires suivantes pendant cette période :

    « Article 11. (…)

    a) Limiter la circulation ou la présence de personnes et véhicules pendant des heures et dans des endroits déterminés, ou les soumettre à certaines conditions ;

    b) Pratiquer des réquisitions temporelles de tout genre de bien et imposer des prestations personnelles obligatoires ;

    c) Intervenir et occuper temporellement des industries, usines, ateliers, établissements ou locaux de toute nature, à l’exception des domiciles privés (…) ;

    d) Limiter ou rationner l’utilisation de certains services ou la consommation de produits de première nécessité ;

    e) Émettre les ordres nécessaires pour assurer l’approvisionnement des marchés et le fonctionnement des services des centres de production (…) »[30]

    L’autorité compétente pourra aussi adopter d’autres mesures à celles-ci (art. 11 loi organique n°4/1981). D’une part, dans les cas des crises sanitaires (ibid. art. 4. a.), catastrophes naturelles ou calamités publiques (ibid. art. 4. b.), elle est autorisée à adopter les mesures prévues par des lois spéciales relatives à la lutte contre les maladies infectieuses, la protection de l’environnement, des eaux souterraines et des forêts. De l’autre, dans le cas des situations de manque de produits de première nécessité (ibid. art. 4. c.) ou de perturbations de la fourniture de services publiques essentiels à la communauté (ibid. art. 4. d.), l’autorité compétente pourra accepter l’intervention des entreprises et de leur personnel.

    2. Présentation pratique de l’état d’alarme

    Depuis l’entrée en vigueur de la Constitution actuelle qui date de 1978, seuls deux événements ont provoqué l’activation de l’état d’alerte en Espagne. Aussi bien convient-il d’examiner la grève de contrôleurs aériens qui avait provoqué la fermeture de l’espace aérien du pays les 3 et 4 de décembre 2010 d’une part (2.a.), et la pandémie du Covid-19 d’autre part (2.b.).

    2.a. Cas dans lesquels de mesures correspondant à ce régime de crise ont   été adoptées : l’état d’alarme de 2010 

    En décembre de 2010, le président José Luis Rodríguez Zapatero a activé l’état d’alarme sur tout le territoire national, sur le fondement de l’article 11 de la loi organique n°4 susmentionnée, et pour une durée initiale de quinze jours, après un Conseil des ministres extraordinaire réalisé pour évaluer la situation du chaos aéroportuaire occasionné par le refus de travailler des contrôleurs[31].

    Le contenu du décret de déclaration de l’état d’alarme, le decret-loi (Real Decreto) 1611/2010 du 3 décembre[32], a habilité le gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles. Ainsi, les contrôleurs aériens civils ont été, d’une part, soumis à la hiérarchie et au régime disciplinaire de l’armée ; et de l’autre, forcés à retourner à leurs postes.

    Toutefois, le gouvernement n’a pas affecté des aspects comme, par exemple, les compétences des Communautés autonomes. Ceci est important car, comme nous allons voir après, l’état d’alarme de 2020 a été fortement critiqué à cause de la recentralisation temporaire du pouvoir dans les mains du gouvernement central.

    2.a.1. Le contrôle judiciaire effectué sur le décret-loi 1611/2010, du 3 décembre  

    L’activation de l’état d’alarme de 2010 a suscité la polémique eu égard à l’absence de précèdent. Le décret-loi 1611/2010 a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal suprême (Tribunal Supremo)[33] et le Tribunal constitutionnel (Tribunal constitucional)[34]. La portée des décisions rendus à l’époque est très importante. En effet, elles ont donnée l’opportunité au Tribunal constitutionnel de faire de précisions générales sur l’état d’alarme. 

    En l’espèce, comme l’indique le professeur Fernando Pastor-Merchante [35]:

    « (…) Les grévistes et leurs représentants avaient contesté la validité de la déclaration de l’état d’alarme devant la juridiction administrative ordinaire, mais [le Tribunal suprême] a rejeté le recours comme irrecevable à cause de la nature du décret de déclaration de l’état d’alarme. Saisie par la voie d’une plainte individuelle de protection des droits fondamentaux (« recurso de amaparo »), [le Tribunal constitutionnel] a confirmé que ‘ bien que formalisée dans un décret émanant du conseil des ministres, la décision de déclarer l’état d’alarme, eu égard à son contenu normatif et à ses effets juridiques, doit être conçue comme une décision ou une disposition ayant rang ou valeur de loi ’ » (mots en gras ajoutés).

    Par conséquent, un décret-loi qui active un état d’alarme ne peut être contesté que devant le Tribunal constitutionnel. Cela car ce type de décret est conçu comme ayant force de loi, même s’il est un texte adopté par le gouvernement. En effet, en l’absence d’une telle caractéristique, un décret-loi, premièrement, ne pourrait pas faire l’objet d’un recours d’inconstitutionnalité (article 27 de la loi organique sur le Tribunal constitutionnel[36]). Deuxièmement, il ne pourrait pas faire l’objet d’une plainte individuelle de protection des droits fondamentaux[37] (ibid. art. 42). Enfin, il ne pourrait pas épuiser toutes les voies de recours normales. Ceci est une condition pour former la plainte individuelle susmentionnée devant le Tribunal constitutionnel (ibid. art. 43)[38].

    De surcroît, le Tribunal constitutionnel a précisé que dans ce type de circonstances exceptionnelles « (…) le gouvernement agit comme un organe politique et non comme un organe de l’Administration, il n’exerce pas de pouvoirs administratifs ni ne dicte d’actes de cette nature et, par conséquent, ses actions ne peuvent être qualifiées d’‘administratives’ »[39] (mots en gras ajoutés). Par conséquent, l’état d’alerte n’est pas un régime spécifique de police administrative relevant du pouvoir règlementaire[40].

    Finalement, à l’occasion de ce litige de 2010, le Tribunal constitutionnel a aussi remarqué que l’état d’alarme, contrairement aux celles des états d’urgence et de siège, « ne permet la suspension d’aucun droit fondamental (…), mis seulement l’imposition de certaines limitations ou restrictions à leur exercice ». D’après le professeur Pastor-Merchante, ce précédent jurisprudentiel a suscité plusieurs questionnements après, pendant la crise sanitaire produit par le Covid-19. En effet, la mesure la plus importante de la déclaration de l’état d’alarme 2020 a été l’interdiction générale de circulation sur la voie publique[41]. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement.

    2.b. L’état d’alarme de 2020 : la portée du décret-loi 463/2020, du 14 mars

    La rapidité de la propagation du Covid-19, tant au niveau national qu’international, a réclamée d’une action gouvernementale immédiate et efficace pour faire face à ses effets. Ces circonstances extraordinaires ont donné lieu à une crise sanitaire sans précédent et d’une ampleur énorme, en raison du nombre très élevé de citoyens touchés mais aussi en raison du risque extraordinaire pour le libre exercice de leurs droits.

    Dans ce contexte, le gouvernement espagnol a répondu à la pandémie du Covid-19 en activant l’état d’alarme, sur tout le territoire national, par le décret-loi (Real Decreto) 463/2020, du 14 mars. Ce régime d’exception a pris fin le 21 juin dernier après six prorogations[42].

    L’état d’alarme 2020 a concentré la gestion de la crise en le gouvernement central. Celui-ci, à son tour, a assigné aux Ministres de la santé, des transportes et de l’intérieur la mission d’adopter des mesures extraordinaires. À savoir :

    – Le confinement général de la population (art. 7 décret-loi susmentionné).

    – La soumission des autorités sanitaires des Communautés autonomes, des agents de santé publique et des établissements privés aux ordres du Ministère de la santé (ibid. art. 12).

    – La limitation de la fréquentation des lieux de culte et des cérémonies civiles et religieuses (ibid. art.11).

    – La suspension de formation scolaire présentielle dans tous les centres et à tous les niveaux (ibid. art. 9).

    – La fermeture de tous les établissements commerciaux considérés « non-essentiels » (ibid. art. 10).

    – La fermeture des établissements culturels et sportifs, et la suspension de ce type d’activités (ibid.).

    – La fermeture des établissements hôteliers et des restaurants (ibid.).

    Ces mesures ont suscité des controverses. D’une part, elles ont impliqué des limitations à, principalement, la liberté de circulation des personnes, la liberté de culte[43] et au droit de réunion[44]. De l’autre, elles ont recentralisé temporairement le pouvoir dans les mains du gouvernement central[45]. Par conséquent, l’intensité de ces restrictions a été mise en question. En effet, la question qui s’est posée est de savoir si la crise aurait demandé la déclaration de l’état d’exception (ou d’urgence) au lieu de l’état d’alarme. Toutefois, il y a des arguments doctrinaux pour soutenir que l’état d’alarme était le régime de crise le plus adéquate pour encadrer les mesures prises, compte tenu la rédaction de l’article 4 de la loi organique n°4/1981[46].

    2.b.1. Les critiques faites à l’activation de l’état d’alarme de 2020

    L’état d’alarme de 2010 n’a pas affecté les principales compétences des Communautés autonomes. Néanmoins, plusieurs enjeux à cet égard ont été soulevés par l’état d’alarme de 2020. Dans un premier temps, les autorités des Communautés autonomes ont mis en place les mesures pour répondre aux crises sanitaires prévues par la législation sanitaire ordinaire. À savoir, la loi 14/1986[47], la loi 33/2011[48] et la loi organique 3/1986[49]. En effet, l’article 148.1.21 de la Constitution espagnole les autorise à assumer des compétences en matière de « la santé et l’hygiène »[50].

    Toutefois, il y a eu ensuite une concentration des pouvoirs dans le gouvernement central avec l’activation de l’état d’alarme en mars 2020, suivie de l’adoption des mesures qui ont entraîné des limitations ou des restrictions à l’exercice des libertés telles que la liberté de circulation et de séjour des personnes ou des véhicules dans certains lieux.

    Il faut souligner à cet égard que la conformité à la Constitution de cette recentralisation et de ce type de mesures a été ratifiée par la jurisprudence dans le passé[51]. En effet, il s’entend qu’en ces circonstances il y a sans doute deux objectifs légitimes qui les justifie : la garantie du droit à la vie et à l’intégrité physique des personnes (article 15, Constitution) et la protection de la santé de la population (ibid. article 43)[52].

    En fait, le 30 avril 2020, le Tribunal constitutionnel l’a rappelé dans une ordonnance qui a rejeté le recours introduit par un syndicat requérant (« la Central Unitaria de Trabajadores») contre une décision qui n’a pas fait droit à sa demande d’autorisation de manifestation à l’occasion du 1er mai, fête du Travail[53]. D’après le Tribunal constitutionnel, l’objectif poursuivi par le gouvernement central consistant à « éviter la propagation d’une maladie grave, dont la contagion massive peut conduire à l’effondrement des services publics de santé », est légitime. Par conséquent, en l’occurrence le Tribunal n’a pas autorisé la manifestation.

    Malgré cela, les groupes parlementaires ont accusé le gouvernement central de mettre en place un « modèle contraignant » (modelo de imposición)[54] qui ne permettait pas aux Communautés autonomes d’exercer leur capacité d’autogestion conformément à la législation ordinaire existante. En particulière, il a été critiqué l’absence d’accords politiques préalables entre le gouvernement central et les Communautés autonomes pour déterminer et mettre en œuvre deux types de mesures décrétés par le biais du décret-loi 463/2020 et ses prorogations : en premier lieu, cellespour faire face à la pandémie; et en second lieu,celles pour retourner à la « nouvelle normalité ».

    Il a été souligné, à cet égard, que le « mandat de gestion » (la encomienda de gestión)[55] prévu à l’article 11 de la loi 40/2015[56] était la technique d’organisation de droit public ordinaire qui permettait aux présidences des communautés autonomes dediriger[57] l’application des « mesures d’alarma » et du procès de désescalade[58] ordonnés par le gouvernement central et adoptés par le Ministère de la santé (Ministerio de Sanidad)[59].

    D’autre part, les groupes parlementaires ont critiqué aussi les prorogations de l’état d’alarme. Autrement dit, l’extension de l’exception à la « normalité constitutionnelle » (normalidad constitucional). Le président Pedro Sánchez a été accusé d’utiliser ce régime d’exception pour limiter la liberté d’expression et de réunion et pour porter atteinte au droit de manifestation[60]. En fait, le gouvernement central a été accusé d’avoir ordonné à la police de commettre des actes qui dépassaient ses fonctions et qui constituaient le délit de prévarication[61].

    2.b.2. Dernières décisions du Tribunal constitutionnel en lien avec l’épidémie du Covid-19

    Depuis le début de l’état d’alerte jusqu’au 22 juin 2020 (un jour après sa fin), le Tribunal constitutionnel a rendu un total de 1. 486 décisions judiciaires. Ceci est attribué au fait que, comme mentionné ci-dessus, pendant l’état d’alarme le contrôle juridictionnel de sa déclaration et ses prorogations est de la compétence exclusive du Tribunal constitutionnel. Ainsi, la première chambre a tranché 714 affaires. Pour cela, elle a rendu 7 arrêts, 7 autos et 700 providencias judiciales pour trancher des plaintes individuelles de protection des droits fondamentaux (recursos de amparo) formées par les citoyens. En outre, la deuxième chambre a réglé 731 affaires. Pour cela, elle a rendu 12 arrêts, 6 autos et 713 providencias judiciales[62].

    Ensuite, le 6 mai 2020, le Tribunal constitutionnel siégeant en séance plénière non-présentielle (el pleno no presencial) a rendu 19 providencias judiciales. Parmi celles-ci, l’admission de trois recours d’inconstitutionnalité a été importante. Quant à ces recours, ils sont[63] :

    D’abord, le recours présenté par les groupes parlementaires VOX et Partido Popular contre le décret-loi 8/2020, du 17 mars[64], sur les mesures urgentes extraordinaires pour faire face à l’impact économique et social du Covid-19.

    Ensuite, le recours présenté par le gouvernement contre le décret-loi 2/2020, du 9 mars, sur l’amélioration et la simplification de la réglementation pour la promotion de l’activité productive de l’Andalousie[65].

    Finalement, le recours présenté par 50 députés du groupe parlementaire VOX contre (1) le décret-loi 463/2020 qui a activé l’état d’alarme ; (2) ses premiers quatre prorogations ; et (3) l’ordonnance SND/298/2020 l’arrêté établissant des mesures exceptionnelles en matière de cérémonies funéraires pour limiter la propagation et la diffusion du COVID-19[66].


    [1] LEPETITJOURNAL. COM. « Covid-19 : Pourquoi l’Espagne est le pays le plus touché d’Europe ? », par Armelle Pape Van Dyck, publié le 17 septembre 2020, consulté le 6 octobre 2020, en ligne, disponible sur : https://lepetitjournal.com/madrid/actualites/covid-19-pourquoi-lespagne-est-le-pays-le-plus-touche-deurope-288191

    [2] El estado de excepción.

    [3] Article 1, loi organique 4/1981, du 1 juin, en ligne, disponible sur : https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-12774#:~:text=Art%C3%ADculo%20cuarto.,alteraciones%20graves%20de%20la%20normalidad.

    [4] La pandémie du Covid-19 qui existe actuellement en Espagne est un seul exemple.

    [5] Article 116 de la Constitution espagnole : « 1. Une loi organique réglementera l’état d’alerte, l’état d’exception et l’état de siège, ainsi que les compétences et les limitations correspondantes. (…) »

    [6] Article 116, paragraphe 2, Constitution espagnole.

    [7] Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, article 1 : « L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. »

    [8] Article 116, paragraphe 3, Constitution espagnole.

    [9] Article 116, paragraphe 4, Constitution espagnole.

    [10] Articles 1 à 3, Loi organique 4/1981, du 1 juin.

    [11] Voir en ce sens : TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL ESPAGNOL. Arrêt 33/1981 du 5 novembre, en ligne, disponible sur : http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/33

    [12] Voir, par exemple, l’auto 7/2012 du 13 janvier du Tribunal constitutionnel espagnol. En ligne, disponible sur : http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/22718

    [13] ESP. Artículo 169.“No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116.”. FR. Article 169. « On ne pourra pas entreprendre une révision constitutionnelle en temps de guerre ou tant que demeurera en vigueur l’un des états prévus à l’article 116. »

    [14] Voir en ce sens : TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL ESPAGNOL. Arrêt 199/1987 du 16 décembre, en ligne, disponible sur : http://hj.tribunalconstitucional.es/cs/Resolucion/Show/931

    [15] ESP. Artículo 55. “1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. (…)”

    FR. Article 55. « 1. Les droits reconnus aux articles 17 et 18, paragraphes 2 et 3, aux articles 19 et 20, paragraphes 1 a) et d) et 5, aux articles 21 et 28, paragraphe 2, et à l’article 37, paragraphe 2, pourront être suspendus dans les cas où il aura été décidé de déclarer l’état d’exception ou l’état de siège, dans les termes prévus par la Constitution. Toutefois, en cas de déclaration de l’état d’exception, il ne peut être dérogé aux dispositions de l’article 17, paragraphe 3. »

    [16] ESP. Artículo 116. “1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.

    2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

    3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

    4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.

    5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.

    Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.

    6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.”

    FR. Article 116. « 1. Une loi organique réglementera l’état d’alerte, l’état d’exception et l’état de siège, ainsi que les compétences et les limitations correspondantes.

    2. L’état d’alarme sera déclaré par le gouvernement par un décret pris en Conseil des Ministres pour une période maximum de quinze jours. Il en sera rendu compte au Congrès des députés qui se réunira immédiatement à cet effet et sans l’autorisation duquel ce délai ne pourra être prorogé. Le décret déterminera le territoire auquel s’appliquent les effets de la déclaration.

    3. L’état d’exception sera déclaré par le gouvernement par un décret pris en Conseil des Ministres, après autorisation du Congrès des députés. L’autorisation et la proclamation de l’état d‘exception devront déterminer expressément les effets de celui-ci, le territoire auquel il s’applique et sa durée, qui ne pourra pas excéder une période de trente jours, renouvelable pour la même durée et dans les mêmes conditions.

    4. L’état de siège sera déclaré à la majorité absolue du Congrès des députés sur la proposition exclusive du gouvernement. Le Congrès déterminera le territoire auquel il s’applique, sa durée et ses conditions.

    5. On ne pourra procéder à la dissolution du Congrès aussi longtemps que sera en vigueur l’état d’alerte, l’état d’exception ou l’état de siège. Les Chambres seront automatiquement convoquées au cas où elles ne seraient pas en session. Leur fonctionnement, ainsi que celui des autres pouvoirs constitutionnels de l’État, ne pourront pas être interrompu tant que seront en vigueur les états mentionnés.

    Lorsque le Congrès aura été dissous ou que son mandat aura expiré et que se produit l’une ou l’autre des situations donnant lieu à l’un des états indiqués, les compétences du Congrès seront assumées par sa Députation permanente.

    6. La déclaration de l’état d’alerte, de l’état d’exception et de l’état de siège ne modifiera pas le principe de la responsabilité du gouvernement et de ses agents reconnus dans la Constitution et dans les lois. »

    [17] ESP. Artículo 155 : “ 1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

    2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.”

    FR. Article 155. « 1. Si une Communauté autonome ne remplit pas les obligations que la Constitution ou d’autres lois lui imposent ou si elle agit de façon à porter gravement atteinte à l’intérêt général de l’Espagne, le

    Gouvernement, après avoir préalablement mis en demeure le président de la Communauté autonome et si cette mise en demeure n’aboutit pas, pourra, avec l’approbation de la majorité absolue du Sénat, prendre les mesures nécessaires pour la contraindre à respecter ces obligations ou pour protéger l’intérêt général mentionné.

    2. Pour mener à bien les mesures prévues au paragraphe précédent, le gouvernement pourra donner des instructions à toutes les autorités des Communautés Autonomes. ».

    [18] ESP. Artículo 169: “No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116.”

    FR. Article 169. « 1. On ne pourra pas entreprendre une révision constitutionnelle en temps de guerre ou tant que demeurera en vigueur l’un des états prévus à l’article 116. »

    [19] « Prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, l’état d’urgence est une mesure exceptionnelle pouvant être décidée par le conseil des ministres, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas de calamité publique (catastrophe naturelle d’une ampleur exceptionnelle). Il permet de renforcer les pouvoirs des autorités civiles et de restreindre certaines libertés publiques ou individuelles pour des personnes soupçonnées d’être une menace pour la sécurité publique ». DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE. « Etat d’urgence et autres régimes d’exception », publié le 1à décembre 2019, en ligne, consulté le 1/10/2020, disponible sur : https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/269427-etat-durgence-et-autres-regimes-dexception-article-16-etat-de-siege#:~:text=Pr%C3%A9vu%20par%20la%20loi%20n,d%27une%20ampleur%20exceptionnelle).

    [20] Cet état d’alarme a été déclaré par le Real Decreto 463/2020, du 14 mars 2020. En ligne, disponible sur : https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692

    [21] ESP. Article 13, paragraphe 1. “Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el Gobierno, de acuerdo con el apartado tres del artículo ciento dieciséis de la Constitución, podrá solicitar del Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado de excepción (…)”.

    [22] L’état d’alarme est prévu dès l’article 4 à 12 de la loi organique n°4/1981.

    [23] La Delegación del Gobierno est l’autorité prévue à l’article 154 de la Constitution. Pendant l’état d’exception, c’est l’autorité chargée d’engager une procédure de sanction contre un citoyen qui ne respecte pas les mesures adoptées dans ce cadre.

    [24] ESP. “Artículo 163.

    1. Cuando el Gobierno pretendiere declarar el estado de excepción o prorrogar el ya declarado, necesitará la previa autorización del Congreso de los Diputados, a cuyo efecto deberá enviar la correspondiente comunicación que se tramitará conforme a lo previsto en el artículo anterior.

    2. En todo caso, la autorización del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se ha de extender y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual con los mismos requisitos.”

    FR. « Article 163.

    1. Lorsque le gouvernement entend déclarer l’état d’urgence ou prolonger celui qui a déjà été déclaré, il doit obtenir l’autorisation préalable du Congrès des députés, à cette fin, il envoie la communication correspondante pour qu’elle soit traitée conformément aux dispositions de l’article précédent.

    2. En tout état de cause, l’autorisation de l’état d’urgence doit déterminer expressément les effets de l’état d’urgence, la portée territoriale à étendre et sa durée, qui ne peut dépasser trente jours, prorogeable pour une autre période égale avec les mêmes exigences. »

    [25] FR. « 1. Les droits reconnus aux articles 17 et 18, paragraphes 2 et 3, aux articles 19 et 20, paragraphes 1 a) et d) et 5, aux articles 21 et 28, paragraphe 2, et à l’article 37, paragraphe 2, pourront être suspendus dans les cas ou il aura été décidé de déclarer l’état d’exception ou l’état de siège, dans les termes prévus par la Constitution. Toutefois, en cas de déclaration de l’état d’exception, il ne peut être dérogé aux dispositions de l’article 17, paragraphe 3. (…) » .

    ESP. Artículo 55. “1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. (…)”.

    [26] Article 32, loi organique n°2/1979, du 3 octobre, du Tribunal constitutionnel de l’Espagne, en ligne, disponible sur : https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1979-23709#atreintaydos

    [27] Ibidem. Article 35.

    [28] ESP. Artículo cuatro. “El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo ciento dieciséis, dos, de la Constitución podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad.

    a) Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.

    b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.

    c) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos veintiocho, dos, y treinta y siete, dos, de la Constitución, concurra alguna de las demás circunstancia o situaciones contenidas en este artículo.

    d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.”

    FR. Article 4. « Le Gouvernement, faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article cent seize, deux, de la Constitution, peut déclarer l’état d’alarme, sur tout ou partie du territoire national, lorsque se produisent l’un des troubles graves de la normalité suivante :

    a) Les catastrophes, calamités ou malheurs publics, tels que les tremblements de terre, les inondations, les incendies urbains et forestiers ou les accidents majeurs.

    b) Les crises sanitaires, telles que les épidémies et les situations de contamination graves.

    c) La paralysie des services publics essentiels pour la collectivité, lorsque les dispositions des articles vingt-huit, deux, et trente-sept, deux, de la Constitution ne sont pas garanties, lorsque l’une des autres circonstances ou situations contenues dans cet article se produit.

    d) Situations de manque d’approvisionnement en produits de première nécessité. »

    [29] ESP. Artículo 162. “1. Cuando el Gobierno declarase el estado de alarma, remitirá inmediatamente al Presidente del Congreso una comunicación a la que acompañará el Decreto acordado en Consejo de Ministros. De la comunicación se dará traslado a la Comisión competente, que podrá recabar la información y documentación que estime procedente.

    2. Si el Gobierno pretendiere la prórroga del plazo de quince días a que se refiere el artículo 116, 2 de la Constitución, deberá solicitar la autorización del Congreso de los Diputados antes de que expire aquél.

    3. Los Grupos Parlamentarios podrán presentar propuestas sobre el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga hasta dos horas antes del comienzo de la sesión en que haya de debatirse la concesión de la autorización solicitada.

    4. El debate tendrá lugar en el Pleno y se iniciará con la exposición por un miembro del Gobierno de las razones que justifican la solicitud de prórroga del estado de alarma y se ajustará a las normas previstas para los de totalidad.

    5. Finalizado el debate se someterán a votación la solicitud y las propuestas presentadas. De la decisión de la Cámara se dará traslado al Gobierno.”.

    FR. Article 162. « Lorsque le gouvernement déclare l’état d’alerte, il envoie immédiatement une communication au président du Congrès, accompagnée du décret convenu en Conseil des ministres. La communication est transmise à la Commission compétente, qui peut demander les informations et les documents qu’elle juge appropriés.

    2. Si le Gouvernement entend prolonger le délai de quinze jours visé à l’article 116, 2 de la Constitution, il doit demander l’autorisation du Congrès des députés avant l’expiration de ce délai.

    3. Les groupes parlementaires peuvent soumettre des propositions sur le champ d’application et les conditions en vigueur pendant la prolongation jusqu’à deux heures avant le début de la session au cours de laquelle l’octroi de l’autorisation demandée doit être débattu.

    4. Le débat a lieu en séance plénière et commence par l’exposé par un membre du gouvernement des motifs de la demande de prolongation de l’état d’alerte et respecte les règles prévues pour l’ensemble de l’état d’alerte.

    5. À l’issue du débat, la demande et les propositions présentées sont mises aux voix. La décision de la Chambre est communiquée au Gouvernement. ».

    [30] Loi organique n°4/1981.

    ESP. “Artículo 11. Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el decreto de declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes:

    a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.

    b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.

    c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.

    d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.

    e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el apartado d) del artículo cuarto.”

    [31] PERIÓDICO EL MUNDO. “El Gobierno declara el estado de alarma”, publié le 5 décembre 2010, consulté le 8 octobre 2020, en ligne, disponible sur: https://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/04/espana/1291425368.html

    [32] DECRET-LOI 1611/2010, DU 3 DECEMBRE, en ligne, disponible sur : https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/12/03/1611

    [33] TRIBUNAL SUPRÊME ESPAGNOL. Ordonnance (Auto) du 30 mai 2011, en ligne, disponible sur : http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6013912&links=%22153%2F2011%22&optimize=20110623&publicinterface=true

    [34] TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL ESPAGNOL. Arrêt du 28 avril 2016, en ligne, disponible sur : https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24935

    TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL ESPAGNOL. Ordonnance (Auto)du 13 janvier 2012, en ligne, disponible sur : https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2147

    [35] PASTOR-MERCHANTE, Fernando. « Le covid-19 et le droit public », RFDA juillet-août 2020, p. 678

    [36] Ley orgánica n°2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en ligne, disponible sur: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1979-23709

    [37] Recurso de amparo

    [38] TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL ESPAGNOL. Arrêt 83/2016, du 28 avril, en ligne, disponible sur : https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24935

    ESP. « (…) Son, por lo tanto, disposiciones y actos susceptibles de control jurisdiccional por vulneración de la Constitución y de la Ley Orgánica 4/1981, pues de admitirse lo contrario, como consecuencia de la argüida asunción parlamentaria a la que se refieren los Autos recurridos en amparo, estaríamos ante una actuación no sólo exenta de control ante los Tribunales ordinarios, sino también no susceptible de control constitucional, ya que en tanto que disposiciones o actos sin fuerza de ley no podría interponerse contra ellos recurso de inconstitucionalidad (art. 27 LOTC), ni, por otra parte, podrían impugnarse en amparo al no tratarse de actos parlamentarios (art. 42 LOTC), ni, en fin, podría satisfacer el requisito de agotar la vía judicial previa (art. 43 LOTC). (…) ».

    [39] Ibidem.

    ESP. «(…) En tales casos, “el Gobierno actúa como órgano político y no como órgano de la Administración, no ejerce potestades administrativas ni dicta actos de esta naturaleza y, por lo mismo, su actuación no puede calificarse como ‘administrativa’ cuyo control corresponda ex art. 106.1 de la Constitución y 8 LOPJ a los Tribunales de justicia” (…)».

    [40] JOUVE, Denis. « L’état d’alerte : la centralisation des pouvoirs face au Covid-19 en Espagne », « Colloque virtuel Droit et Coronavirus. Le droit face aux circonstances sanitaires exceptionnelles ». RFDL 2020 chron.n°31, en ligne, disponible sur : http://www.revuedlf.com/droit-administratif/letat-dalerte-la-centralisation-des-pouvoirs-face-au-covid-19-en-espagne/

    [41] Article 7, décret-loi 463/2020, du 14 mars 

    [42] Real decreto 476/2020, de 27 de marzo, en ligne, disponible sur: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4155

    Real decreto 487/2020, de 10 de abril, en ligne, disponible sur: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4413

    Real decreto 492/2020, de 24 de abril, en ligne, disponible sur: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4652

    Real decreto 514/2020, de 8 de mayo, en ligne, disponible sur: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4902

    Real decreto 537/2020, de 22 de mayo, en ligne, disponible sur: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5243

    Real decreto 555/2020, de 5 de junio, en ligne, disponible sur:  https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5767#:~:text=Real%20Decreto%20555%2F2020%2C%20de,Publicado%20en%3A&text=159%2C%20de%2006%2F06%2F2020.

    [43] Voir, p.ex. : TRIBUNAL SUPERIEUR DE JUSTICE DE CASTILLA Y LEON. Arrêt du 10 septembre 2020, en ligne, disponible sur : http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Superior-de-Navarra-rechaza-suspender-de-forma-cautelarisima-las-restricciones-impuestas-a-la-hosteleria-y-restauracion-por-la-Covid-19

    En cette occasion, le Tribunal a rejeté la mesure conservatoire demandée par l’association Avocats Chrétiens d’Espagne consistant à suspendre deux ordonnances qui fixent un nombre maximum de personnes admises dans les lieux de culte de Salamanque et de Valladolid.

    [44] Voir, p.ex. : TRIBUNAL SUPERIEUR DE JUSTICE DE MURCIA, Arrêt du 10 septembre 2020, en ligne, disponible sur : http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-TSJ-de-Murcia-mantiene-el-limite-maximo-de-30-personas-en-bodas-y-otras-celebraciones

    En cette occasion, le Tribunal maintient la limite maximale de 30 personnes dans les mariages et autres célébrations.

    [45]Voir l’article 4 du décret-loi 463/2020.

    [46] PASTOR-MERCHANTE, Op.cit. p. 680-681

    [47] Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en ligne, disponible sur: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10499

    [48] Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, en ligne, disponible sur: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15623

    [49] Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, en ligne, disponible sur: https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10498

    [50] ESP. Artículo 148. “1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: (…) 21.ª Sanidad e higiene. (…)”.

    FR. Article 148. « 1. Les Communautés autonomes pourront assumer des compétences dans les matières suivantes : (…) 21.e la santé et l’hygiène ; (…) ».

    [51] Voir en ce sens : TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL ESPAGNOL. Arrêt 133/1990 du 19 juillet, en ligne, disponible sur : http://hj.tribunalconstitucional.es/de-DE/Resolucion/Show/1558

    [52] DIARIO CONSTITUCIONAL. “TC español niega derecho de manifestación durante estado de alarma. Resuelve la petición de un sindicato gallego que reclamaba una movilización en automóviles el 1 de Mayo”, publié le 1 mai 2020, en ligne, disponible sur: https://www.diarioconstitucional.cl/2020/05/01/tc-espanol-niega-derecho-de-manifestacion-durante-estado-de-alarma-resuelve-la-peticion-de-un-sindicato-gallego-que-reclamaba-una-movilizacion-en-automoviles-el-1-de-mayo/

    [53] TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL ESPAGNOL. Ordonnance (auto) du 30 avril 2020, en ligne, disponible sur : https://www.tribunalconstitucional.es /NotasDePrensaDocumentos /NP_2020_047/2020-2056ATC.pdf

    [54] Ceci par le biais du décret royal 463/2020 du 14 mars et ses prorogations.

    [55] Selon le professeur Francisco Velasco, ce transfert de compétences est non seulement le seul disponible dans le droit public espagnol ordinaire, mais il répond également de manière adéquate aux objectifs du procès de « désescalade » des mesures adoptées suite à la crise sanitaire provoquée par le COVID-19.

    [56] ESP. Artículo 11. “Encomiendas de gestión.

    1. La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.

    Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta.

    2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.

    En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.

    3. La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las siguientes reglas:

    a) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o Entidades de Derecho Público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes. En todo caso, el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicada, para su eficacia, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante.

    Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada.

    b) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, que deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares, que se regirá por la legislación de Régimen Local.”

    FR. Article 11. « Mandat de gestion

    1. L’exécution d’activités de nature matérielle ou technique qui relèvent de la compétence d’organes administratifs ou d’entités de droit public peut être confiée à d’autres organes ou entités de droit public de la même administration ou d’une administration différente, à condition que ces activités fassent partie de leurs compétences, pour des raisons d’efficacité ou lorsqu’ils ne disposent pas des moyens techniques appropriés pour les exécuter.

    Les tâches de gestion ne peuvent pas porter sur des services prévus dans des contrats régis par le droit des contrats du secteur public. Dans ce cas, leur nature et leur statut juridique seront adaptés à cette loi.

    2. Le mandat de gestion n’implique pas le transfert de la titularité de la compétence ou des éléments matériels de son exercice, étant donné qu’il incombe à l’organe ou à l’entité qui la confie d’émettre des actes ou des résolutions de nature juridique qui soutiennent ou intègrent l’objet matériel spécifique de la mission.

    Dans tous les cas, l’entité ou l’organisme chargé de la gestion aura la condition de responsable du traitement des données à caractère personnel auxquelles il peut avoir accès en exécution du mandat de gestion, en lui appliquant les dispositions de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel.

    3. La formalisation des mandats de gestion doit respecter les règles suivantes : (…) ».

    [57] Les présidences autonomes ne sont pas des organes administratifs. Ce ne sont donc pas les présidences autonomes qui « exécuteraient » les mesures décrétées pendant l’état d’alarme. Par ailleurs, aux termes de l’article 9 de la Loi organique n°4/1981, et dans le contexte de la déclaration de l’état d’alarme, les communautés autonomes seront sous les ordres directs de l’autorité compétente « dans la mesure où cela soit nécessaire pour la protection des personnes, des biens et des lieux (…) ». Dans ce cas, l’autorité compétente est le gouvernement central.

    [58] Procedimiento para la desescalada.

    [59] Loi organique 3/1986, du 14 avril. 

    ESP. Artículo tercero.

    “Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.”

    FR. Article trois.

    « Afin de contrôler les maladies transmissibles, l’autorité sanitaire peut, outre les actions de prévention générales, prendre des mesures appropriées pour le contrôle des malades, des personnes qui sont ou ont été en contact avec eux et de l’environnement immédiat, ainsi que celles jugées nécessaires en cas de risque de nature transmissible. »

    [60] JOURNAL ESPAGNOL « COPE ». “Casado reclama el fin del estado de alarma y critica la desescalada por ‘partidista’ ” , en ligne, publié le 12 mai 2020, disponible sur: https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/casado-reclama-fin-del-estado-alarma-critica-desescalada-por-partidista-20200512_715841

    [61] CODE PENAL ESPAGNOL. “Artículo 404. A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.”

    [62] TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL. « Nota informativa n°6/2020 », du 22 juin 2020, en ligne, disponible sur : https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_060/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2060-2020.pdf

    [63] Ibid.

    [64] Décret-loi 8/2020, du 17 mars, en ligne, disponible sur : https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824

    [65] Décret-loi 2/2020, du 9 mars, en ligne, disponible sur :  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOJA-b-2020-90058

    [66] TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL ESPAGNOL. Ordonnance 6 mai 2020, en ligne, disponible sur : https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4875

  • France: l’état d’urgence

    France: l’état d’urgence

    Voici un compte rendu du discurs d’ouverture de M. Bruno Laserre, vice-président du Conseil d’État, lors du colloque du 14 octobre 2020 intitulé “Les états d’urgence pour quoi faire ?”.

    Conférence inaugurale du nouveau cycle sur les états d’urgence, organisé par la section du rapport et des études du Conseil d’État.

    Les états d’exception ne sont pas nouveaux. Tous les États de droit connaissent de dispositifs juridiques permettant de déroger au droit commun pour surmonter des menaces d’une gravité particulière. 

    Ils soulèvent certaines controverses, sur l’articulation du droit et de la politique et le paradoxe d’un droit qui organise de redoutables questions juridiques. Les crises terroristes, puis sanitaire, quoique de nature différente ont en commun la violence avec lesquelles elles se sont manifestées. Cependant,était-il absolument nécessaire de s’écarter du cadre juridique normal en déclarant l’état d’urgence ?

    Cette question n’est pas rhétorique. L’État de droit souffre d’un recours très fréquent aux régimes d’exceptions. Les droits et libertés se trouvent affaiblis même si c’est pour « la bonne cause » (Montesquieu). 

    Mais surtout, que reste-t-il de la légitimité de l’État si chaque crise met à la fois en évidence son incapacité à y faire face dans un cadre normal et son impuissance à anticiper sa survenance ? 

    S’intéresser donc aux états d’exceptions amène ainsi à s’interroger sur la nature et le cadre juridique des régimes de crise. Cela amène aussi à scruter en négatif : le fonctionnement des pouvoirs publics en période normal car l’état d’exception ne fait qu’exprimer leurs limites. 

    I. L’état d’urgence dans le cadre général des états d’exception (fondement historique)

    Tous les États modernes ont des régimes d’exception qui reposent sur un fondement commun. Leur origine est très ancienne : la dictature romaine, les crises militaires. Nécessité d’une institution qui est essentiellement coutumière, visée à préserver la République dans les circonstances de troubles intérieurs ou extérieurs. Fondement commun à tous les états d’exception : droit de légitime défense pour l’État. L’institutionnalisation de l’exception a été admis chez les romains comme un moyen indispensable d’éviter le chaos. Plusieurs siècles plus tard, ses justifications seront adaptées à l’État moderne. Leur but premier sera donc la défense de la liberté.

    Toutefois, ses justifications n’ont jamais suffi. Les régimes d’exception sont en effet justifiés par leurs limites, car ils sont tout à la fois permissifs et restrictifs, sans quoi leur inclusion dans un système politique, fondé sur la séparation des pouvoirs, n’est pas possible. En France, les débats qui ont précédé à la création de la loi sur l’état de siège au XIXème siècle se sont aussi concentrés sur son encadrement. On observe qu’au-delà du contexte, un état d’exception est compatible avec l’État de droit si, et seulement si : 1. Il est autorisé; 2. Il est soumis à des conditions permettant de vérifier que les circonstances l’exigent ; 3. Il est temporaire.

    Les différents régimes de crise inscrits dans le droit français sont conformes à ces trois critères. L’article 16 de la Constitution prévoit explicitement les conditions dans lesquelles le président peut y recourir. Quant à l’état de siège, il permet le transfert des pouvoirs de police de l’autorité civile à l’autorité militaire. La loi et la Constitution prévoient ces conditions d’utilisation. En revenant à la théorie des circonstances exceptionnelles, on retrouve la critique selon laquelle l’autorité administrative ne peut déroger aux règles normales de compétence, de forme et d’objet des actes administratifs que si de nécessité et des circonstances de temps et de lieu particulières le justifient. Le champ, les conditions et la durée de la dérogation sont strictement délimités et sanctionnés par le contrôle de proportionnalité du juge administratif.

    C’est dans ce régime général des états d’exception que s’inscrivent les états d’urgence, régimes d’exception législatifs que depuis leur institution ont été utilisées pour faire face à des crises très différentes :

    Jusqu’à la loi du 23 mars de 2020, l’état d’urgence désignait exclusivement le régime issu de la loi du 3 avril 1955. Conforme à cela et à la tradition française du légicentrisme, il s’agit d’un dispositif permanent prévu par la loi. Cependant, contrairement à la législation sur l’état de siège qui a été justement élaborée « à froid », par anticipation, hors de tout contexte de crise, la loi de 1955 est le contraire. Elle est une « loi de circonstance », rédigée en réaction à la menace spécifique résultant de l’insurrection algérienne. Motifs pour justifier cette loi : 1. L’insuffisance des moyens de droit conçus pour des périodes insurrectionnelles; 2. La réticence des responsables politiques alors au pouvoir à recourir à l’état de siège ; 3. Les soucis de ne pas distinguer l’Algérie du reste du territoire français.

    Du 28 août au 30 avril 1955, l’état d’urgence est ensuite détaché de ses raisins intimes et a été déclaré dans quatre contextes différents : 1. La guerre d’Algérie ; 2. Après le mouvement du 13 mai 1958 ; 3. Le putsch des généraux; 4. Suite aux troubles survenus : 4.1. Nouvelle Calédonie et dans les îles françaises du Pacifique entre 1985 et 1987 ; 4.2. En 2005 ; 4.3. En 2015, dans le contexte des attentats terroristes.

    Le texte de 1955 s’est maintenu dans notre droit mais il a évolué. Les conditions de son déclenchement n’ont jamais varié. Entre 1955 et 2015, les principales modifications ont résulté de l’ordonnance du 17 avril 1960 qui a transféré du législateur vers le président le pouvoir de déclarer l’état d’urgence.

    Après 2015, les pouvoirs du Premier ministre et des préfets ont changé. Certains ont été obsolètes, d’autres ont été ajoutés. L’état d’urgence s’est positionné comme un régime central autonome et disponible pour faire face à des menaces de nature très diverse.

    L’état d’urgence sanitaire, institué pour faire face à la pandémie du Covid 19 est aussi issu d’une « loi de circonstance ». Pour cette raison le Sénat a refusé de faire un régime permanent la loi qui permet de déclarer l’état d’urgence qui devient caduque le 1 avril 2021; à charge pour le Parlement de la pérenniser, après l’avoir évaluée. Pour résumer les justifications du recours à l’état d’urgence de 2020 pour la crise sanitaire, il y a eu une discussion en Assemblée générale : il y a des raisons juridiques (la montée en puissance du contrôle de constitutionnalité par la QPC impose au législateur d’être plus précis) et des raisons symboliques (on recourt à l’état d’urgence car l’invoquer c’est montrer qu’on agit). Sur le fond, l’état d’urgence sanitaire s’inspire de la loi de 1955 aussi bien dans ses modalités de déclenchement et de déroulement.

    II. Le contrôle dont les états d’urgence font l’objet

    A. Le contrôle de la déclaration de l’état d’urgence

    Il s’agit du moment le plus délicat : Comment caractériser un péril imminent ou une catastrophe sanitaire ?

    Sans le sentiment partagé de la nécessité, le président ne peut pas s’abroger des pouvoirs en déclarant l’état d’urgence. Le contrôle le plus efficace est donc le contrôle politique. La garantie de transparence implique que l’exécutif doit informer sans délai au Parlement des mesures qu’il prend ; il existe aussi une obligation légale de rendre publique des données scientifiques des données de la santé qui ont motivé sa décision de déclarer l’état d’urgence sanitaire. 

    Cela dit, le Conseil d’État s’est estimé compétent pour contrôler ce décret de déclaration de l’état d’urgence. Il s’agit d’un contrôle restreint.

    B. Le contrôle des mesures de police prises sous l’état d’urgence  

    L’adaptation du contrôle du juge des référés (son contrôle est le plus pertinent). Il est responsable du contrôle de proportionnalité des mesures de police attaquées. Il est la seule voie de droit pertinente pour contrôler les décisions prises au titre de l’état d’urgence envisageables.

    Toutefois, son intervention ne suffit pas lorsque les mesures en cause ont déjà produit leurs effets : les perquisitions administratives, par exemple, sont exécutées avant que le juge puisse être saisi. Dans un tel cas, le Conseil d’Etat s’est assuré que la puissance publique puisse être utilement condamnée à réparer les dommages causés par ses agissements illégaux dans le cadre d’un recours en responsabilité. Une faute simple, en effet, suffisait pour un régime de responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques a été également établi au bénéfice des tiers non lié à la personne dont le comportement avait justifié la perquisition.

    Les états d’urgence sont par nature temporaires. Le moment de la reddition des comptes est toujours situé dans un avenir prévisible recourant à la théorie des incitations. Les juristes américains voyaient dans ce contrôle rétrospectif du juge siégeant dans le calme et la sécurité après qu’on a mis fin à l’émeute, une garantie de premier rang contre les abus que les pouvoirs publics seraient tentés de commettre pendant l’état d’urgence. 

    III. Les problèmes découlant de l’utilisation recurrente des états d’urgence dans la période récente

    Le contrôle judiciaire ne suffit pas et le recours de plus en plus fréquent aux états d’urgence ainsi que la mutation des menaces qu’ils servent à combattre renouvelle les questions sur à la fois leur justification et leur utilité c’est tout le thème de cette conférence.

    La première question qui sera au cœur de la conférence du 16 juin prochain est la suivante : comment sortir d’un état d’urgence ? Nous avons vu que le caractère temporaire des états d’exception est une condition sine qua non de leur compatibilité avec l’État de droit et la doctrine du Conseil d’Etat est constante à cet égard : « L’état d’urgence reste un état de crise qui est par nature temporaire et ses renouvellements ne seraient par conséquent se succéder infiniment ».

    Pour le cas du terrorisme, que dépasse en général les frontières nationales: l’état d’exception est-il la bonne réponse à une menace permanente ? On peut en douter car lorsque le péril imminent ayant motivé la déclaration de l’état d’urgence trouve sa cause dans une menace permanente c’est à des instruments pérennes qu’il convient en bonne logique de recourir. Dans son avis du 2 février de 2016 sur la première loi de prorogation de l’état d’urgence, le Conseil d’Etat a appelé ainsi le gouvernement à répondre à la menace terroriste en recourant à l’ensemble de politiques publiques dans les domaines du renseignement, de la sécurité publique, de la défense, de l’éducation, de l’intégration et de la coopération internationale. La même idée peut prévaloir s’agissant de l’épidémie du Covid-19.

    La crise climatique à venir : cela fait plus de 30 ans que les états sont informés du risque.

    On comprend ainsi pourquoi les pouvoirs publics ressentent le plus souvent le besoin de pérenniser dans le droit commun certains de leurs outils. Exemple, la loi Silt du 30 décembre 2017.

    Comment fait-on pour ne pas entrer en état d’urgence ? Un État qui protège est un État qui doit se donner les moyens d’anticiper et d’agir de manière conséquente même lorsque les menaces ne sont pas immédiates. Or prenons l’exemple de la crise sanitaire qu’a-t-on appris des crises précédentes ? La crise du Covid19 n’est pas la première crise sanitaire que traverse la France. La crise du Sras a même été oubliée.

    Le problème n’est pas l’existence dans l’absolu des états d’exception car l’histoire montre et on peut difficilement le nier que certaines situations sont si graves qu’elles rendent nécessaire de s’écarter du cadre normal des pouvoirs publics. Il s’agit davantage de s’interroger sur les conditions de leur utilisation, sur les raisons pour lesquelles ils sont de plus en plus souvent décrétés et sur leur pertinence au regard des menaces auxquelles nous devons faire face. Les questions sont nombreuses et complexes. 

  • L’arrêt Les Maréchaux : la distinction entre les simples prérogatives contractuelles et la substance même des droits et obligations nés du contrat  | Fiche d’arrêt

    L’arrêt Les Maréchaux : la distinction entre les simples prérogatives contractuelles et la substance même des droits et obligations nés du contrat | Fiche d’arrêt

    • L’affaire Les Maréchaux fait référence à l’arrêt qui doit se citer de la manière suivante : Cass. com., 10 juillet 2007, n°966[1]

    Le 10 juillet 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant la portée du pouvoir direct de sanction de la mauvaise foi contractuelle qui ont les juges.

    Faits : deux associés de la société Les Maréchaux ont cédé leur participation à un cessionnaire qui exerçait les fonctions de président du conseil d’administration de cette même société, et qui était déjà propriétaire d’un certain nombre de titres. Les cédants et le cessionnaire ont stipulé, d’une part, qu’un complément de prix serait dû sous certaines conditions qui se sont réalisées. D’autre part, que chacun des cédants garantissait au prorata le cessionnaire contre toute augmentation du passif résultat d’évènements à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession.  Ensuite, la société a été fait l’objet d’un redressement fiscal[2] due à un fait antérieur au contrat. Les cédants ont demandé que le cessionnaire soit condamné à leur payer le complément de prix. Celui-ci a assigné à son tour les cédants en sollicitant qu’ils soient condamnés à lui payer une somme au titre de la garantie passif.


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    Procédure : la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 14 mars 2006. Elle a débouté le cessionnaire de sa demande. Elle estime que celui-ci ne pouvait pas se prétendre créancier à l’égard des cédants sans manquer au principe de la bonne foi. En effet, le cessionnaire était dirigeant et principal actionnaire de la société et ne pouvait pas ignorer les pratiques qui ont causé le redressement fiscal invoqué au titre de la garantie passif. Le cessionnaire se pourvoi alors en cassation.

    Le problème de droit : le manquement à l’obligation de bonne foi pouvait-il aller jusqu’à empêcher le contractant blâmable de se prévaloir des clausules du contrat ? 

    Plus précisément, peut-on déchoir un créancier de sa créance puisqu’il l’invoque de mauvaise foi ?

    La solution de la Cour de cassation :  la Cour de cassation casse et annule l’arrêt au visa de l’article 1134, alinéas 1 et 3 du Code civil ancien. Elle considère que les juges de fond ne sont pas autorisés à se prononcer sur la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties[3].

    Article 1134
    Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
    Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
    
    Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
    
    Elles doivent être exécutées de bonne foi.

    Cet arrêt a inspiré la dissertation suivante: BORDA, Paola. “La bonne foi est-elle toute puissante en Droit français ? “, en ligne, publié le 10 mars 2020.


    [1] Arrêt disponible sur : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/arret_n_10675.html

    [2] Il s’agit d’une procédure prise sur décision de l’Administration. Elle a lieu à l’issue du contrôle des comptes de l’entreprise si :

    • Les comptes de l’entreprise possèdent des irrégularités ;
    • L’Administration Fiscale doute de la sincérité et de la bonne foi des déclarations malgré des comptes qui semblent bons.

    Cette opération vise à corriger les insuffisances ou les inexactitudes parmi les éléments déclarés, voire même les omissions et les dissimulations. Par contre, le contrôle fiscal est une procédure qui répond à des étapes strictes. Après une première information qui permet de prévenir l’entreprise, un rendez-vous est pris avec le vérificateur pour que celui-ci puisse procéder à un contrôle des comptes.

    [3] Pour plus d’information, veuillez consulter le communiqué relatif à l’arrêt : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/arret_n_10678.html

  • La bonne foi est-elle toute puissante en Droit des contrats ?

    La bonne foi est-elle toute puissante en Droit des contrats ?

    Le Code civil dans son ancienne version de 1804 prévoyait le principe de la bonne foi dans l’article 1134[1] en le limitant au seul domaine de l’exécution des contrats. De ce fait, il disposait que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites […] Elles doivent être exécutées de bonne foi ». La bonne foi était ainsi conçue dès une approche propre du Droit romain, à l’égard duquel le contrat n’oblige qu’à ce qui est expressément formalisé[2].

    Néanmoins, un siècle et demi plus tard la jurisprudence de la Cour de cassation a commencé à faire évoluer cette disposition. En élargissant ses effets aux domaines de la négociation et la conclusion de tout contrat, l’article 1134 était interprété pour faire applicable la bonne foi a tous les stades d’une relation contractuelle. Par conséquent, l’Ordonnance du 10 février 2016 a choisi de placer sous la bonne foi les négociations, la conclusion du contrat et son exécution en intégrant l’acquis jurisprudentiel de la Cour. C’est ainsi que le nouvel Droit des contrats et des obligations dispose, dans ses dispositions liminaires, la bonne foi comme principe d’ordre public, ce que la doctrine admet également de longue date[3] : « Article 1104 : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».

    La bonne foi est-elle donc toute puissante en Droit français ? Due ce caractère d’ordre public prévu dans l’article 1104, une réponse rapide tendra à dire qu’elle l’est. La bonne foi en effet inspire des mécanismes dans l’ordre juridique en matière de négociation (art. 1112), de dol (art. 1137 – 1139) ou d’obligation d’information (art.1112-1)[4]. Toutefois, la finalité de bonne foi, assimilé aussi à une vertu d’honnêteté et de probité qui renvoi à chaque personne à sa conscience, n’est pas toujours la même. En effet, dans les négociations et la formation du contrat, il s’agit de protéger la volonté du cocontractant en lui permettant de s’engager en connaissance de cause. Dans l’exécution du contrat, il s’agit de préserver l’effet utile du contrat. Dans les deux cas, l’on trouve une limite principale : le non sacrifice de son propre intérêt[5]. En conséquence, le manquement à l’obligation de bonne foi pouvait-il aller jusqu’à empêcher le contractant blâmable de se prévaloir des clausules du contrat ?[6] Plus précisément, peut-on déchoir un créancier de sa créance puisqu’il l’invoque de mauvaise foi ?

    Ni l’article 1134 ancien ni le 1104 nouveau ne précisent la portée des pouvoirs reconnus au juge en matière de sanction de la mauvaise foi contractuelle. Toutefois, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé cet aspect. En se référant à une distinction bien connue en doctrine, l’arrêt n°966 du 10 juillet 2007 délimite le cadre de la bonne foi et clarifie la portée des pouvoirs du juge dans les cas où un contractant manque à son obligation de la respecter. Ainsi, la neutralisation de l’exercice déloyal d’une simple « prérogative contractuelle » demeure possible (II), mais en respectant la substance des droits acquis par un contractant (I).


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    I. Le respect de la substance des droits acquis par un contractant

    L’indisponibilité de la substance des droits acquis par un contrat peut s’expliquer si l’on met en relation le triple contenu qui peut se différencier dans tout contrat (A) et le double aspect que comporte le principe de la force obligatoire (B).

    A. Le triple contenu de tout contrat

    Tout contrat comporte en ensemble de trois corps de règles, l’un d’entre eux est intouchable par le juge. Le premier est composé par « les stipulations ». Elles définissent ce en quoi consiste l’opération que le contrat doit réaliser, en fixant sa substance et en précisant son effet utile et les termes de l’échange économique en concret[7]. Elles sont « le cœur du contrat ». La deuxième comporte les « règles de procéder ». Celles-ci définissent comment les parties vont procéder, ce qui renvoi aux règles de comportement, aux prérogatives et modalités unilatérales de nature à modifier la situation du cocontractant[8]. Enfin, le troisième établit les stipulations « anticipant la survenance d’un contentieux (preuve, compétence juridictionnelle, prescription, etc.) »[9].

    « Le cœur du contrat » est intouchable par le juge. Ainsi, le premier corps dit « les stipulations », qui fixe la substance même du contrat, est en soit une limite à la bonne foi et par conséquent une limite aussi aux pouvoirs reconnus au juge en matière de sanction de la mauvaise foi. En effet, l’application de ce principe aux prérogatives du créancier qui sont un résultat de son droit de créance, peut être une voie ouverte à une révision générale de tous les contrats. De ce fait, l’argument sous-entendu serait alors celui de reprocher au créancier le seul fait d’être créancier au péril de la sécurité juridique et de la force obligatoire du contrat[10]. Pour ces raisons, la chambre commerciale en 2007 a cassé et annulé la décision de la cour d’appel. En particulier, conforment au raisonnement de la chambre, « le créancier, même de mauvaise foi, reste créancier et le juge ne peut au seul motif que la créance a été mise en œuvre de mauvaise foi, porter atteinte à l’existence même de celle-ci en dispensant le débiteur de toute obligation »[11].

    B. Le double aspect de la force obligatoire

    Le fondement de cette décision de la Cour peut être compris si l’on examine la double perspective de la force obligatoire des contrats. Celle-ci s’explique, d’une part, par le fait que « le juge doit appliquer le contrat, la norme posée lui sert de référence »[12]; et de l’autre, par le fait que les parties sont engagées par le contrat, elles lui sont assujetties »[13].

    1. Le contrat en tant que norme de référence par le juge

    A l’occasion d’un litige de nature contractuelle, la force obligatoire implique pour le juge qu’il devra appliquer la norme contractuelle tel qu’il appliquerait la loi dans une autre hypothèse. Ainsi, le contrat sera la norme qui servira de référence pour trancher le contentieux existant entre le débiteur et le créancier. Cet exercice judiciaire toutefois va au-delà de la simple condamnation à l’exécution des obligations contractuelles. En effet, le juge peut déclarer que les effets juridiques crées par le contrat doivent se produire suite à la constatation de la réalisation de l’hypothèse prévue initialement par les parties[14].

    2. L’obligation de respecter le contrat par opposition au rapport d’obligations

    L’obligation dans laquelle la chambre commerciale a mis l’accent dans sa décision était celle de de respecter le contrat. Elle résulte de l’irrévocabilité au regard des parties qui supposent les contrats légalement formés, tel qu’il est prévu par le Code civil[15]. De ce fait, cette obligation est bien différente à l’égard des autres obligations qu’un contrat peut créer. En conséquence, le contrôle du juge va se limiter à déclarer que le contrat lie les parties mais il ne va pas condamner au débiteur à exécuter la prestation accordé (obligation de faire, de donne ou de ne pas faire). Pour cette raison la doctrine établis que dans cette hypothèse il y aura de « méconnaissance » et non d’« inexécution ».

    Le rapport d’obligation, au contraire comporte « le droit pour le créancier d’exiger quelque chose du débiteur »[16]. Ainsi, si le débiteur de l’obligation n’accomplis pas la prestation il pourra avoir lieu à une exécution forcée. Celle-ci, bien sûr ne pourra être toujours effective dans la pratique. De manière que dans certains cas le créancier recevra uniquement des dommages-intérêts. Le débiteur toutefois peut être sanctionné aussi avec la résolution du contrat[17].

    II. Le contrôle de l’exercice déloyal d’une prérogative

    L’arrêt de la chambre commerciale ne remet pas en cause la jurisprudence qui « neutralise » l’exercice déloyal d’une prérogative contractuelle. Ainsi, faut-il s’entendre sur deux idées. D’une part, celle de « neutraliser » (A), et de l’autre celle de « prérogative contractuelle » (B).

    A. La nature de la sanction : la « neutralisation »

    La sanction prévue suite à l’invocation de mauvaise foi d’une clause n’est pas la même à celle de l’annulation ou de réputer non écrite la clause posant le droit[18]. La neutralisation en effet s’agit d’une éradication qui ne répond pas à une malformation de la stipulation au regard à l’ordre public, mais une conséquence qui prive d’efficacité d’une stipulation tout à fait valide et qui suppose que « le contrat se continue sans préjuger en rien d’un nouvel emploi de la clause une fois prochaine, quand elle sera invoquée à bon escient »[19].

    B. L’objet de la sanction :  la « prérogative contractuelle »

    D’autre part, les « prérogatives contractuelles » qui ne pourront pas être invoquées de mauvaise foi à peine de neutralisation sont celles qui prévoient un pouvoir reconnu par la loi ou par le contrat aux parties d’agir de manière unilatérale sur la situation contractuelle[20]. En conséquence il sera contrôlé et sanctionné par les tribunaux l’usage déloyal de :

    • Les clauses résolutoires[21]
    • Les clauses d’agrément[22]
    • Les clauses d’essai
    • Les clauses limitatives de réparation
    • La clause de dédit[23]
    • La clause de révision unilatérale du prix
    • La clause de modification unilatérale du contrat

    Les caractères communs à toutes ces clauses son trois[24]. D’abord, elles ne définissent pas les créances ni les dettes. Ensuite, elles investissent un cocontractant de la possibilité de modifier de manière unilatérale la situation de l’autre « au regard de ce qu’il pouvait attendre d’une exécution normale de la convention »[25]. Enfin, elles ont un caractère fonctionnel marqué.

    Conclusion

    La bonne foi est un élément fondamental dans l’ordre juridique français. Elle constitue un principe à partir duquel l’on a développé d’autres éléments qui régissent les négociations, la conclusion et l’exécution du contrat. Toutefois, la bonne foi n’est pas toute puissante car les pouvoirs reconnus au juge en matière de la sanction de la mauvaise foi sont bien délimités. L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation n° 966 du 10 juillet 2007 vient préciser cet aspect. En particulière, la chambre commerciale interdit que l’on puisse déchoir un créancier de son droit de créance car il l’invoque de mauvaise foi. Cela due à l’existence du principe de la force obligatoire des contrats établi par le Code civil depuis 1804. Enfin, l’arrêt affirme que « la neutralisation » de l’exercice déloyal d’une simple « prérogative contractuelle » demeure possible. Ce qui n’est pas nouveau en la jurisprudence de la Cour.


    [1] Article 1134 C. civ. ancien : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

    Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

    Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

    [2] BÉNABENT, Alain. « Droit des obligations », 16e édition, LDGJ, Paris, p. 46

    [3] RENAULT-BRAHINSKY, Corinne. « Droit des obligations », 16e édition, Gualino, 2019, Paris, p. 40.

    [4] MALAURIE Philippe, AYNÈS Laurent et STOFFEL-MUNCK Philippe. « Droit des obligations », LGDJ, 10e édition, p. 254.

    [5] Ibid. p.257

    [6] RENAULT-BRAHINSKY, Corinne. Op.cit.

    [7] STOFFEL-MUNCK Philippe. « Créancier déloyal dans l’exécution n’est pas moins créancier », Dalloz 2007, n°40, p. 2839

    [8] Ibidem.

    [9] Ibidem.

    [10] Article 1134, alinéa 1 ancien et article 1103 C.civ. nouveau.

    [11] COUR DE CASSATION FRANÇAISE. « Communiqué relatif à l’arrêt n°966 du 10 juillet 2007 ». En ligne,  https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/arret_n_10678.html , consulté le 3 mars 2020.

    [12] ANCEL Pascal. « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », RTD Civ. 1999, p.771.

    [13] Ibidem.

    [14] Ibidem.

    [15] Article 1134, alinéa 1 ancien et article 1103 C.civ. nouveau.

    [16] ANCEL Pascal. Op.cit.

    [17] ANCEL Pascal. Op.cit.

    [18] STOFFEL-MUNCK Philippe. Op.cit.

    [19] STOFFEL-MUNCK Philippe. Op.cit.

    [20] STOFFEL-MUNCK Philippe. Op.cit.

    [21] Neutralisation du droit de résoudre.

    [22] Neutralisation du droit d’empêcher l’acte soumis à agrément.

    [23] Neutralisation du droit d’anéantir le contrat.

    [24] STOFFEL-MUNCK Philippe. Op.cit.

    [25] STOFFEL-MUNCK Philippe. Op.cit.

  • Le contrat de dépôt : une convention allant au-delà du parking

    Le contrat de dépôt : une convention allant au-delà du parking

    Le contrat de dépôt est celui par lequel le déposant confie au dépositaire une chose pour en assurer la garde, en vue de lui restituer plus tard. Il est prévu par le Code civil dès l’article 1915 au 1954. Quant à ce contrat, vous devriez être au courant de ce qui suit :

    Éléments caractéristiques 

    • L’objet : seuls les biens meubles corporels et incorporels peuvent faire l’objet d’un contrat de dépôt.
    • Une convention gratuite ou onéreuse : à l’origine, ce contrat était exclusivement considéré comme « un service d’ami ».
    • La conservation de la chose : celle-ci est l’obligation principal de ce contrat[1]. Toutefois, le dépôt peut être accessoire à un autre contrat. Dans ce cas en particulière, si l’obligation de conservation n’est pas l’obligation principal, le contrat ne sera pas un contrat de dépôt.
    • La restitution : dans le cadre de cette convention, la chose est remise (il y a un transfert de la garde). Cette remise a pour objet la conservation de la chose par le dépositaire. Cette conservation a pour finalité la restitution de la chose au déposant.

    Exemples d’un contrat de dépôt 

    • Le cloud computing. Celui-ci est un exemple d’un contrat de dépôt des meubles incorporels. Il s’agit d’« une technologie qui permet de mettre sur des serveurs localisés à distance des données de stockage ou des logiciels qui sont habituellement stockés sur l’ordinateur d’un utilisateur, voire sur des serveurs installés en réseau local au sein d’une entreprise (…) » [2] . Google drive est ainsi un exemple du service cloud computing.
    • Le contrat de stationnement d’un véhicule. Il ne peut pas constituer un dépôt que si la chose est confiée à la garde de l’exploitant par remise des clés du véhicule, par exemple.

    Bibliographie

    • MALAURIE Philippe, AYNÈS Laurent, GAUTIER Pierre-Yves. « Les contrats spéciaux », L.G.D.J Lextenso., 2016, Paris.
    • BÉNABENT, Alain. « Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux ». 13 e édition, L.G.D.J Lextenso., 2018, Paris.

    [1] Sur ce point, il faut tenir en compte l’article 1170 C.civ. Par conséquent, toute clause dans un contrat de dépôt qui soit contraire à cette obligation principale sera réputée non écrite.

    [2] LECLOUD.NET . « Cloud computing : définition », en ligne, http://le-cloud.net/ , consulté le 17 février 2020

  • Le contrat de vente : éléments essentiels de différenciation, règles de contenu et effets

    Le contrat de vente : éléments essentiels de différenciation, règles de contenu et effets

    Note préliminaire

    Ce texte est un résumé des extraits les plus importants sur la vente qui contiennent les ouvrages suivants (les citations et les diagrammes sont un complément ajouté par Paola Borda-Gomez):

    • MALAURIE Philippe, AYNÈS Laurent, GAUTIER Pierre-Yves. « Les contrats spéciaux », L.G.D.J Lextenso., 2016, Paris.
    • RENAULT-BRAHINSKY, Corinne. « Droit des obligations », 16e édition, Gualino, 2019, Paris.
    • BÉNABENT, Alain. « Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux ». 13 e édition, L.G.D.J Lextenso., 2018, Paris.

    Le contrat de vente est celui par lequel le vendeur transfert à l’acheteur ses droits de propriété sur une chose et s’oblige à la livrer, en contrepartie d’une somme d’argent. En droit français le transfert est produit par le solo consensu. La vente est en conséquence parfaite dès le moment où il existe un accord sur la chose et sur le prix, indépendamment des formalités de publicité qui ne produisent effet qu’à l’égard des tiers[1]. Le Code civil français la prévoit dès l’article 1582 au 1701-1.

    Éléments de différenciation à l’égard des autres contrats

    • Un transfert de propriété

    Le contrat de vente comporte un transfert de propriété. Par conséquent, si un contrat ne porte que sur l’usage de la chose, il s’agira d’un contrat de bail ou de prêt. De surcroît, si la chose n’est confiée qu’à des fins précises, tels que l’exécution d’une mission, la conservation, la garantie ou la réalisation d’un travail, il s’agira d’un contrat de mandat, un contrat de dépôt ou un contrat d’entreprise (dans le même ordre).

    Le contrat de vente est essentiellement onéreux[3]. De manière que s’il n’y aucune contrepartie, il s’agira d’une donation ; mais si la contrepartie consiste en un autre bien comme, par exemple, un apport en société, il sera donc un contrat d’échange.

    Le contenu du contrat de vente : la licéité et la certitude

    Le contenu d’un contrat de vente doit remplir deux conditions : être licite et certain. Celles-ci supposent une limite au principe de la liberté contractuelle consacré à l’article 1102 du Code civil, selon lequel :

    « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».

    De sorte que toutes les choses qui se trouvent dans le commerce peuvent être objets d’un contrat de vente. À savoir, les prestations licites et conformes à l’ordre public :

    • Les meubles.
    • Les immeubles.
    • Les corps certains.
    • Les choses de genre.
    • Les biens corporels.
    • Les droits incorporels, tels qu’une marque.

    La vente est toutefois prohibée pour les choses dites « hors du commerce », soit :

    • Le corps humain. P.ex. La gestation pour autrui (GPA) est interdite. Aucune prestation contractuelle peut porter atteinte au principe de l’indisponibilité du corps humain.
    • Les droits fondamentaux de la personne.
    • Les autorisations administratives personnelles.

    Au-delà de remplir la caractéristique d’être une chose dans le commerce et aliénable, la prestation d’un contrat de vente doit être, possible, présente ou future, déterminée ou déterminable, et appartenir au vendeur[4].

    • Possible : l’impossibilité qui entraîne la nullité est celle qui existe au moment de la conclusion du contrat. Si elle survienne après, elle est sanctionnée par la résolution du contrat pour inexécution. C’est donc impossible la vente d’une place au paradis ou la vente d’un séjour au soleil, par exemple. En outre, l’impossibilité doit être absolue, c’est-à dire qu’elle doit exister pour les deux parties et pas seulement pour le débiteur. De manière que l’existence d’une contrepartie (appréciée au moment de la formation du la vente) est aussi un élément de validité du contrat[5]. Cela ne suppose pas de l’équivalence entre les prestations, compte tenu qu’un droit français il n’existe pas une telle exigence générale.
    • Présente ou future : Un immeuble à construire, par exemple, peut-être vendu[6].
    • Déterminée ou déterminable : s’il s’agit d’un corps certain, il faut des indications suffisantes qui lui rendent identifiable. Mais concernant une chose de genre, il faut préciser en avance son espèce, sa quantité et le lieu où elle se trouve. 
    • Appartenir au vendeur : la sanctionne de la nullité est aussi applicable si le contrat de vente porte sur une chose qui n’appartient pas au vendeur. La vente de la chose d’autrui est sanctionné avec la nullité relative[7].

    En outre la qualité de toute prestation convenue doit être conforme aux « attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie ». C’est-à-dire en adéquation avec ce que le créancier pouvait raisonnablement espérer en fonction des circonstances[8].

    Les caractéristiques du prix

    Dans la vente, le montant du prix doit respecter le cadre imposé par certaines règles. Ainsi le prix doit être, en principe, de nature monétaire ; déterminé o déterminable, réel et sérieux. En conséquence, si le prix est indéterminé, fictive et dérisoire le contrat de vente sera sanctionné avec la nullité relative[9].

    • De nature monétaire : la vente se distingue des autres contrats (p.ex. L’échange) pour impliquer le versement d’une somme d’argent. Néanmoins, la jurisprudence est récemment moins rigoureuse et admet que le prix peut aussi consister en une obligation de faire[10]. Il y a encore vente si, en sous du prix monétaire, l’acquéreur de la chose contracte d’autres obligations (faire ou donner autre bien), dès lors que celles-ci sont qu’un accessoire.
    • Déterminé ou déterminable : il faut différencier deux situations.

    D’une part, la fixation du prix par les parties[11]Le prix fixé par le vendeur et l’acheteur doit être soit chiffré soit fixé par référence à des éléments qui le rendent déterminable au jour où il devra être payé. Cette référence est licite à condition que les éléments de référence soient suffisamment précis pour ainsi permettre de chiffrer le prix le jour convenu sans nouvel accord des parties. Sont donc valables les références telles que le cours de bourse de telle merchandise, la « côté » publiée par une revue spécialisée ou la rentabilité de la chose vendue.

    Au contraire, le prix indéterminé est celui qui est renvoyé à « un commun accord » futur entre le vendeur et l’acheteur, celui qui reste « à actualiser » ou celui qui renvoie à des éléments excessivement vagues (p.ex. Le bilan d’une société).

    D’autre part, il faut tenir en compte la fixation du prix par un tiers[12]. La mission du celui-ci (arbitre ou expert) n’est pas seulement de procéder à faire une estimation de la valeur de la chose, mais de fixer le prix par une décision qui s’impose aux parties. Ce tiers est en réalité un mandataire commun des parties, qui l’ont chargé ensemble d’une mission à effet juridique. Il travail librement, mais doit fixer un prix précis. Par conséquence, la simple indication d’une fourchette sera insuffisante.

    Or la jurisprudence est timide en ce qui concerne la désignation du tiers par le juge. En effet, le tiers ne peut être choisi par une autorité judiciaire que si le contrat l’a expressément prévu et conformément à la méthode de fixation que les parties auraient déterminée. En conséquence :

    -Si le tiers désigné par les parties se récuse ou est empêché, la jurisprudence refuse la possibilité qu’il soit remplacé par le juge. La vente sera ainsi nulle.

    -Si les parties ont simplement renvoyé « à dire d’expert » sans préciser les modalités de sélection de ce tiers, les tribunaux refusent encore de le désigner. La vente sera alors nulle.

    -Si les parties ont prévu qu’elles choisiraient chacune un expert et que l’une se dérobe après, la vente ne pourra donc se former. Néanmoins, la partie récalcitrante peut être condamnée à payer une indemnité pour ne pas accomplir son obligation de désignation.

    -Si le tiers aurait subi un dol, une violence ou commis une erreur grossière, la jurisprudence accepte dans ce cas que le juge pourrait désigner un nouvel expert. L’autorité judiciaire ne pourrait jamais fixer elle-même le prix de la vente.

    • Réel : cette particularité signifie que le prix ne soit pas fictif ou une simple apparence. Si les parties simulent pourtant un prix en convenant au même temps qu’il ne sera pas versé, il n’y a pas une vente véritable. Le contrat n’aura pas valeur de vente mais il peut alors valoir en tant que « donation déguisée »[13], si l’intention libérale existe. Cet acte sera alors soumis à un régime propre combinant les règles de forme de l’acte apparent[14] et les règles de fond de l’acte réel[15]. En outre, comme pour toute simulation, les tiers peuvent choisir selon ses intérêts de retenir l’acte apparent ou l’acte véritable.
    • Sérieux : le prix ne doit pas être dérisoire, insignifiant ou minime. Si le prix convenu est tellement minime il y a une vente consentie à « vil prix », car le montant équivaut en réalité à une absence de prix qui comporte la nullité relative la vente. Toutefois, comme le prix fictif (pas réel), le prix dérisoire n’emporte pas toujours nullité de la vente. Si l’on peut relever une intention libérale chez « le vendeur », l’acte peut constituer une donation qui n’est plus « déguisée » car il n’y a même pas l’apparence d’une vente, mais qui est admise comme « indirecte » et qui sera soumise en conséquence aux règles des donations.

    Le prix dans les contrats-cadre : l’article 1164 C.civ.

    L’application au prix de l’exigence d’une prestation déterminée et déterminable a fait l’objet d’une importante controverse. Des difficultés particulières sont apparues en matière de fixation du prix à propos des contrats de fourniture comportant une clause d’exclusivité. Dans ce cas, l’opération de fourniture se décompose en un contrat cadre suivi de contrats d’application, le plus souvent des contrats de vente. Ce type d’opération présente une difficulté : comment fixer un prix unique ensuite applicable aux différents contrats successifs ?

    • Le principe d’autonomie des contrats-cadre 

    L’article 1164 du Code civil, crée par la Réforme au Droit des contrats et des obligations de 2016, reprends la solution jurisprudentielle donnée à cette question dans l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 1er décembre 1995. Ainsi, à l’exception des cas où un texte spécial s’y oppose, la fixation d’un prix déterminé ou déterminable dans le contrat cadre n’est pas une condition de validité. Par conséquent, l’absence du prix déterminé ou déterminable n’est pas une cause de nullité du contrat.

    Il est donc permis à une partie de fixer ultérieurement le prix. La référence à un tarif futur pratiqué par l’une des parties est en lui-même licite. Cette solution a consacré le principe d’autonomie des contrats-cadre. Néanmoins il existe toujours un contrôle. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi. Celui-ci pourra allouer des dommages-intérêts ou prononcer, le cas échéant, la résolution du contrat. De surcroît, en cas de contestation du prix fixé par l’une des parties, celle-ci devra motiver comment le prix a été calculé, au regard des prévisions des parties.

    La lésion

    Les règles sur le contenu du contrat font partie des moyens indirects de protection du consentement, dans la mesure où l’absence de contrepartie (auparavant, « la cause »[16]) manifeste une anomalie du consentement donné. De sorte que, dès que les parties sont capables et que leur consentement n’a pas été vicié par dol ou violence[17], le prix qu’elles ont librement fixé s’impose à elles-mêmes. Cela sans que le juge puisse le rectifier au motive qu’il le trouverait « injuste »[18]. C’est-à-dire, le principe de la liberté contractuelle est celui qui va prévaloir sur la théorie du « juste prix », compte tenu qu’il n’existe pas une exigence générique d’équivalence entre les prestations accordés[19] :

    Article 1168 C.civ. : « Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement. »

    Toutefois des correctifs ont été aménagés de deux manières : la lésion et le droit de la concurrence. Dans cette section nous étudierons la première.

    • Notion

    Prévue de l’article 1674 au 1685 du C.civ., la lésion permet d’assurer un équilibre du contrat et de garantir une justice contractuelle malgré la suppression de la notion de cause et l’absence d’un principe d’équivalence des prestations. Elle est définie comme le défaut d’équivalence entre l’avantage retiré d’un contrat et le sacrifice consenti. Elle peut exister même en dehors des contrats synallagmatiques[20].

    • Domaine

    La lésion n’est sanctionnée que dans certains contrats ou à l’égard des certaines personnes. À propos de la vente, seules les ventes d’immeubles sont concernées, quelque soit la nature de l’immeuble, et quel que soit le droit cédé sur ce bien : usufruit, servitude, droits indivisibles.

    Il existe cependant deux exceptions. D’une part, les ventes aléatoires. D’autre part, les ventes par autorité de justice, effectuées par adjudication judiciaire mais aussi par acte de gré à gré si elle a été autorisée par la justice.

    • Conditions

    Il y aura lésion si deux conditions sont accomplis.

    D’un côté, il faut que le prix soit inférieur aux 5/12e de la valeur réelle du bien. C’est-à-dire, il faut que la lésion soit « énorme ». Cette valeur doit être fixée d’après l’état du bien lors de la vente, sans tenir en compte des améliorations ou dégradations survenues par la suite Mais surtout c’est au jour de la formation de la vente qu’il faut apprécier la valeur monétaire réelle.

     De l’autre, il faut qu’elle préjudice le vendeur. Conformément à l’article 1683 C.civ., « La rescision pour lésion n’a pas lieu en faveur de l’acheteur ». Par conséquent, l’acheteur qui paierait cher ne peut jamais invoquer la lésion. Il peut cependant se tourner vers la théorie générale des vices du consentement, s’il peut en établir l’existence.

    • Procédure : l’action en rescision

    L’action en rescision doit être formée dans un délai de 2 ans. S’il y a plusieurs vendeurs, l’action nécessite leur accord unanime. Le vendeur doit, d’une part, prouver que la lésion est probable, ce qui rend son action recevable ; d’autre part, se soumettre aux résultats d’une expertise collégiale (au vu de son résultat le juge statuera, sans être lié par l’opinion des experts).

    L’action de rescision a pour effet soit la rescision du contrat soit le rachat. La rescision consiste à l’annulation classique de la vente, emportant les conséquences de droit commun. À savoir, l’anéantissement rétroactif, les restitutions réciproques de l’immeuble et du prix, la remise en cause des actes faits par l’acquéreur. Le rachat en revanche signifie que l’acheteur peut sauver la vente en « rachetant » la lésion. Il lui suffit de payer le supplément du « juste prix », sous la déduction du dixième du prix total (afin qu’il garde un peu du bénéfice de sa « bonne affaire ».

    Les effets de la vente

    La vente comporte deux types d’effets. D’une part, les effets réels. C’est-à-dire, le transfert de la propriété et le transfert des accessoires. De l’autre, les effets personnels. Ceux-ci se constituent par les obligations contractuelles du vendeur et de l’acheteur.

    1. Les effets réels

    1.1. Transfert de la propriété

    Article 1583 C.civ. « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »

    L’originalité du droit français consiste en que le transfert de la propriété est parfait par le solo consensu. Le seul consentement et l’accord sur la chose et le prix impliquent le transfert de plein droit et immédiat de la propriété à l’acheteur. Le transfert de la propriété est donc en effet de la vente et n’est pas conçu comme une obligation du vendeur[21].

    Il y a toutefois des cas de retard de ce transfert qui se justifient par la nature de certaines choses :

    Choses futures : par exemple, une machine à fabriquer. Le transfert de la propriété est retardé jusqu’à l’achèvement de la chose, ce qui est différent de la livraison. La propriété reste au vendeur pendant tout le cours de la fabrication car tant qu’elle n’est pas achevée, ce n’est pas « la chose » vendue elle-même, lais un simple « commencement de la chose ». Dès l’achèvement, le transfert de la propriété ne rencontre plus d’obstacle et peut s’effectuer avant même toute livraison.

    Choses de genre : le transfert de propriété est lié à leur individualisation.

    • Le transfert à l’égard des tiers : à partir de quel moment le transfert de propriété leur est opposable ?

    Principe : la vente vaut titre

    Le transfert de propriété qu’elle opère est donc opposable à ces tiers exactement dans les conditions fixées à l’acte (au jour de cet acte ou à une date différée).

    La publicité de l’acte est ici inutile, car ce n’est pas en tant que contrat que la vente est considérée, mais en tant qu’élément de preuve de la propriété du titulaire.

    1.2. Transfert des accessoires

    • Transfert de risques

    Principe : le transfert des risques est concomitant avec le transfert de propriété et même s’il reste des formalités à accomplir

    Il y a cependant des exceptions. Il y a donc dissociation de la propriété et des risques :

    -Si le vendeur et encore en possession de la chose. Dans ce cas, il est tenu d’une obligation de conservation analogue à celle du dépositaire (contrat de dépôt).

    -Si la vente a été faite sous condition suspensive, le vendeur sera responsable de la chose jusqu’à la survenance de la condition[22].

    -Si le vendeur a été mise en demeure de délivrer la chose, le vendeur sera responsable de la chose jusqu’à la délivrance[23].

    -Dans la vente en état futur d’achèvement. La jurisprudence a décidé que l’avancement du transfert de propriété protégeant l’acquéreur laisse cependant les risques à la charge du vendeur jusqu’à l’achèvement.

    -Dans les ventes au consommateur. Le transfert des risques est lié à la remise physique de la chose quelque soit le moment du transfert de la propriété.

    • Transfert des accessoires juridiques (droits, actions attachées à la chose)

    -Droits réels : les servitudes, par exemple, suivent le fonds. Elles sont donc transmissibles à l’acheteur.

    Certains contrats tels que le bail, assurance, travail : en dépit du principe de l’effet relatif du contrat, certains contrats sont si attachés au bien qu’ils ne peuvent être séparés de celui-ci. Ils sont donc transmissibles à l’acheteur.

    Actions en justice : l’acheteur reçoit qualité pour exercer les actions en justice dont le vendeur disposerait contre des tiers.

    2. Les effets personnels

    2.1. Les obligations de l’acheteur : articles 1593, 1612, 1650- 1657 C.civ.

    BORDA, Paola “Le contrat de vente : éléments clés de différenciation, règles de contenu et effets”, publié le 17 février 2020, [En ligne] , https://paolabordagomez.wordpress.com/2020/02/17/le-contrat-de-vente-elements-cles-de-differenciation-regles-de-contenu-et-effets/ , [consulté le (…)]

    2.2. Les obligations du vendeur : article 1604 et s. C.civ.

    BORDA, Paola “Le contrat de vente : éléments clés de différenciation, règles de contenu et effets”, publié le 17 février 2020, [En ligne] , https://paolabordagomez.wordpress.com/2020/02/17/le-contrat-de-vente-elements-cles-de-differenciation-regles-de-contenu-et-effets/ , [consulté le (…)]

    Bibliographie

    • MALAURIE Philippe, AYNÈS Laurent, GAUTIER Pierre-Yves. « Les contrats spéciaux », L.G.D.J Lextenso., 2016, Paris.
    • RENAULT-BRAHINSKY, Corinne. « Droit des obligations », 16e édition, Gualino, 2019, Paris.
    • BÉNABENT, Alain. « Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux ». 13 e édition, L.G.D.J Lextenso., 2018, Paris.

    [1] Article 1583 C.civ. : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».

    [2] Voire en bas les caractéristiques précises d’un prix valable.

    [3] Article 1107 C.C. : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie ».

    [4] Article 1163, alinéa 1 C.civ. : « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. (…) ».

    [5] Article 1169 C.civ. : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. »

    [6] Article 1601-1 au 1601-4 C.civ.

    [7] Article 1599 C.civ. : « La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. »

    [8] Article 1166 C.civ. : « Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. »

    [9] « (…) La Cour de cassation jugeait depuis longtemps que la vente consentie à vil prix était nulle de nullité absolue (1er Civ., 24 mars 1993, n°90-21.462) ; la solution était affirmée en ces termes par la chambre commerciale : ‘la vente consentie sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun’ (Com., 23 octobre 2007, n° 06-13.979, Bull. 2007, IV, n°226).

    La première chambre civile de la Cour de cassation, sans s’être prononcée directement sur la nature de la nullité de la vente consenti sans prix sérieux, s’était déjà éloignée de la solution jusqu’alors admise en énonçant que la nullité d’un contrat pour absence de cause, protectrice du seul intérêt particulier de l’un des cocontractants, est une nullité relative (1er Civ., 29 septembre 2004, n°03-10.766, Bull.2004, I, n°216).

    La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, quant à elle, jugé à une date récente ‘qu’un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause et que cette nullité, fondée sir l’intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans’ (3e Civ., 24 octobre 2012, n° 11-21.980).

    Le présent arrêt, qui opère un revirement de la jurisprudence de la chambre commerciale (…) adopte la même position que celle retenue par la troisième chambre civile : ce n’est pas en fonction de l’existence ou de l’absence d’un élément essentiel du contrat au jour de sa formation, mais au regard de la nature de l’intérêt, privé ou général, protégé par la règle transgressée qu’il convient de déterminer le régime de nullité applicable (…) ».

    COUR DE CASSATION. « 7.Vente », Rapport 2016, en ligne, https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2016_8205/livre_3_jurisprudence_cour_8211/iii._arrets_rendus_chambres_8223/economiques_commerciales_8233/7._vente_36987.html , consulté le 12/02/2020 

    [10] Cass., 3e civ., 9 décembre 1986, pourvoi n° 85-13373, [En ligne] https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007017095 . « (…) Mais attendu, d’une part, que la vente d’une chose pouvant être réalisée moyennant une contrepartie autre qu’un versement de somme d’argent, la cour d’appel n’a pas violé l’article 1582 du Code civil en retenant, conformément aux termes de leur convention, que les parties avaient entendu conclure une vente (…) ».

    [11] Article 1591 C.civ. : « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. »

    [12] A cet égard, voir l’art. 1592 C.civ. : « Il peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers. » ; et la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

    [13] Article 931 C.civ. : « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. »

    [14] À savoir, les règles de forme applicables au type de vente choisi comme déguisement.

    [15] Il sera applicable le régime des donations tant du point de vue fiscal et successoral.

    [16] Cette notion a été supprimée par l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

    [17] La seule erreur sur la valeur ne compte pas.

    [18] Article 1168 C.civ. : « Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement. »

    [19] Dans le cas contraire, on pourrait remettre en cause la possibilité de faires des « bonnes affaires », hypothèse qui suppose la mise en cause la sécurité juridique.

    [20] Art. 1106 C.civ. : « Le contrats est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci. »

    [21] La Reforme au Droit des contrats et des obligations de 2016 a généralisé l’article 1583 à tous les contrats translatifs de propriété par le nouvel article 1196 C.civ. : « Dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat.

    Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi.

    Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l’obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l’article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l’article 1351-1. »

    [22] Article 1304-6 C.civ. : « L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive.

    Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition.

    En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé. »

    [23] Article 1196, alinéa 3 C.civ. : « (…)  Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l’obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l’article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l’article 1351-1. »

  • Diagramme – Les principaux contrats spéciaux

    Diagramme – Les principaux contrats spéciaux

    « L’expression de ‘contrats spéciaux’ est trompeuse. Tous les contrats sont spéciaux et il n’existe pas de ‘contrat général’. Cependant à tout contrat, s’appliquent plusieurs types de règles juridiques. Le droit des contrats est donc constitué par trois corps de règles, allant du général au particulier »[1]

    Voici un diagramme qui classifie les principaux contrats spéciaux prévus par le Code civil. Veuillez tenir en compte :

    1. Vous pouvez vous-aider à retenir chaque contrat avec la couleur qui possède chaque catégorie. C’est-à-dire : Rouge = Les conventions portant sur les biens = Les contrats portant un transfert de la propriété = La vente (arts. 182-1701-1 C.civ.) et l’échange (art. 1702 et s. C.civ.).
    2. Les contrats les plus importants ont une couleur foncée (p.ex. La vente, le bail), tandis que les autres ont une couleur claire (p.ex. L’échange, le louage de meubles, le dépôt).
    BORDA, Paola. “Les principaux contrats spéciaux. Diagramme”, publié le 10 février 2020, [En ligne], https://paolabordagomez.wordpress.com/2020/02/10/les-principaux-contrats-speciaux-diagramme/ , [consulté le (…)].

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    [1] MALAURIE Philippe, AYNÈS Laurent, GAUTIER Pierre-Yves. « Les contrats spéciaux », L.G.D.J Lextenso., 2016, Paris, chapitre 1, p.45.

    À cet égard, voir également l’article 1105 du Code civil selon lequel :« Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre.Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux.Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières. »

  • L’arrêt Mennesson : la gestation pour autrui (GPA) | Fiche d’arrêt

    L’arrêt Mennesson : la gestation pour autrui (GPA) | Fiche d’arrêt

    • L’affaire Mennesson fait référence à l’arrêt qui doit se citer de la manière suivante : Ass. Plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105[1]

    Le 31 mai 1991, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant le principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain, à l’égard d’un cas de gestion pour autrui.

    Faits : un couple avec une stérilité irréversible accords avec une femme pour concevoir un enfant de manière artificielle. À sa naissance, l’enfant est déclaré comme étant né du couple et non pas de sa mère. Le couple commence devant un juge la procédure d’adoption plénière.

    Procédure : la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 15 juin 1990. Elle a fait droit le couple de sa demande. L’arrêt prononce l’adoption plénière aux motifs que la maternité de substitution est licite, non contraire aux bonnes mœurs et conforme à l’intérêt de l’enfant. Cet arrêt est contesté par Procureur général devant la Cour de Cassation dans l’intérêt de la loi (article 618-1 CPC[2]).

    Le problème de droit : la maternité/la gestation pour autrui (GPA) est-elle une convention qui porte sur une prestation contraire à l’ordre public ?

    La solution de la Cour de cassation :  la Cour de cassation casse et annule l’arrêt au visa des articles 6[3], 353[4] et 1128[5] du Code civil. Elle considère que ce procès d’adoption constituait un détournement de l’institution de l’adoption car, d’une part, l’enfant a été conçu en exécution d’un abandon à sa naissance par sa mère; et de l’autre, il porte atteinte aux principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes.


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    [1] Arrêt disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007026778

    [2] Un pourvoi formé dans l’intérêt de la loi relève de l’article 618-1 du CPC. Il est défini comme « un pourvoi formé, en sa propre initiative, par le procureur général près de la Cour de cassation (ou par le ministre compétent en contentieux administratif) contre une décision définitive, non attaquée par les parties, alors qu’elle lui semble contraire aux lois et règlements en vigueur ou aux formes de procéder ; si le pourvoi aboutit, la cassation laisse substituer la décision attaquée entre les parties et n’a d’effet que pour l’avenir, pour des situations identiques »

    [3] Article 6 C. civ. : On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs.

    [4] Article 353 C.civ. : “L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.

    Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

    Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

    Dans le cas où l’adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.

    Si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant.

    Si l’enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l’état civil de l’enfant.

    Le jugement prononçant l’adoption n’est pas motivé”.

    [5] Article 1128 : Sont nécessaires à la validité d’un contrat :

    1° Le consentement des parties ;

    2° Leur capacité de contracter ;

    3° Un contenu licite et certain.

  • L’arrêt Baldus | Fiche d’arrêt

    L’arrêt Baldus | Fiche d’arrêt

    • L’affaire Baldus fait référence à l’arrêt qui doit se citer de la manière suivante: Cass. 1re, 3 mai 2000, n° 98-11.381 [1].

    Le 3 mai 2000, la Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant l’obligation qui pèse sur chaque partie de se renseigner sur la valeur de sa propre prestation.

    Faits : une propriétaire vend à un acheteur 50 puis 35 photographies réalisées par un certain Baldus, à un prix qu’elle fixe elle-même. Apprenant après que Baldus est un photographe de notoriété et qu’elle aurait pu vendre ces photographies à un prix bien supérieure à celui convenu, elle assigne l’acheteur et demande la nullité des ventes pour dol.

    Procédure : la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt le 5 décembre 1997 fait droit à sa demande. Selon les juges de fond, dans la vente effectuée il y avait un prix dérisoire qui était de connaissance de l’acheteur, car il avait déjà vendu des photographies de Baldus sur le marché d’art. Ainsi la Cour d’appel estime que l’acheteur avait manqué à l’obligation qui pèse sur toute partie de contracter de bonne foi. Lacheteur se pourvoi alors en cassation.

    Le problème de droit : le silence sur la valeur de la prestation par l’acheteur, est-il une réticence dolosive qui produit un vice du consentement?

    La solution de la Cour de cassation :  La Cour de cassation casse et annule l’arrêt. Elle considère que l’obligation de l’information ne porte pas sur la valeur de la prestation[2].


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    [1] Arrêt disponible sur: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007043587

    [2] Cette solution a été intégré dans l’article 1112-1, alinéa 2 du C.civ., après la Réforme au Droit des contrats et des obligations de 2016 :

    « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

    Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

    Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

    Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.

    Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

    Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »