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  • L’arrêt Les Maréchaux : la distinction entre les simples prérogatives contractuelles et la substance même des droits et obligations nés du contrat  | Fiche d’arrêt

    L’arrêt Les Maréchaux : la distinction entre les simples prérogatives contractuelles et la substance même des droits et obligations nés du contrat | Fiche d’arrêt

    • L’affaire Les Maréchaux fait référence à l’arrêt qui doit se citer de la manière suivante : Cass. com., 10 juillet 2007, n°966[1]

    Le 10 juillet 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant la portée du pouvoir direct de sanction de la mauvaise foi contractuelle qui ont les juges.

    Faits : deux associés de la société Les Maréchaux ont cédé leur participation à un cessionnaire qui exerçait les fonctions de président du conseil d’administration de cette même société, et qui était déjà propriétaire d’un certain nombre de titres. Les cédants et le cessionnaire ont stipulé, d’une part, qu’un complément de prix serait dû sous certaines conditions qui se sont réalisées. D’autre part, que chacun des cédants garantissait au prorata le cessionnaire contre toute augmentation du passif résultat d’évènements à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession.  Ensuite, la société a été fait l’objet d’un redressement fiscal[2] due à un fait antérieur au contrat. Les cédants ont demandé que le cessionnaire soit condamné à leur payer le complément de prix. Celui-ci a assigné à son tour les cédants en sollicitant qu’ils soient condamnés à lui payer une somme au titre de la garantie passif.


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    Procédure : la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 14 mars 2006. Elle a débouté le cessionnaire de sa demande. Elle estime que celui-ci ne pouvait pas se prétendre créancier à l’égard des cédants sans manquer au principe de la bonne foi. En effet, le cessionnaire était dirigeant et principal actionnaire de la société et ne pouvait pas ignorer les pratiques qui ont causé le redressement fiscal invoqué au titre de la garantie passif. Le cessionnaire se pourvoi alors en cassation.

    Le problème de droit : le manquement à l’obligation de bonne foi pouvait-il aller jusqu’à empêcher le contractant blâmable de se prévaloir des clausules du contrat ? 

    Plus précisément, peut-on déchoir un créancier de sa créance puisqu’il l’invoque de mauvaise foi ?

    La solution de la Cour de cassation :  la Cour de cassation casse et annule l’arrêt au visa de l’article 1134, alinéas 1 et 3 du Code civil ancien. Elle considère que les juges de fond ne sont pas autorisés à se prononcer sur la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties[3].

    Article 1134
    Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
    Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
    
    Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
    
    Elles doivent être exécutées de bonne foi.

    Cet arrêt a inspiré la dissertation suivante: BORDA, Paola. “La bonne foi est-elle toute puissante en Droit français ? “, en ligne, publié le 10 mars 2020.


    [1] Arrêt disponible sur : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/arret_n_10675.html

    [2] Il s’agit d’une procédure prise sur décision de l’Administration. Elle a lieu à l’issue du contrôle des comptes de l’entreprise si :

    • Les comptes de l’entreprise possèdent des irrégularités ;
    • L’Administration Fiscale doute de la sincérité et de la bonne foi des déclarations malgré des comptes qui semblent bons.

    Cette opération vise à corriger les insuffisances ou les inexactitudes parmi les éléments déclarés, voire même les omissions et les dissimulations. Par contre, le contrôle fiscal est une procédure qui répond à des étapes strictes. Après une première information qui permet de prévenir l’entreprise, un rendez-vous est pris avec le vérificateur pour que celui-ci puisse procéder à un contrôle des comptes.

    [3] Pour plus d’information, veuillez consulter le communiqué relatif à l’arrêt : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/arret_n_10678.html

  • La bonne foi est-elle toute puissante en Droit des contrats ?

    La bonne foi est-elle toute puissante en Droit des contrats ?

    Le Code civil dans son ancienne version de 1804 prévoyait le principe de la bonne foi dans l’article 1134[1] en le limitant au seul domaine de l’exécution des contrats. De ce fait, il disposait que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites […] Elles doivent être exécutées de bonne foi ». La bonne foi était ainsi conçue dès une approche propre du Droit romain, à l’égard duquel le contrat n’oblige qu’à ce qui est expressément formalisé[2].

    Néanmoins, un siècle et demi plus tard la jurisprudence de la Cour de cassation a commencé à faire évoluer cette disposition. En élargissant ses effets aux domaines de la négociation et la conclusion de tout contrat, l’article 1134 était interprété pour faire applicable la bonne foi a tous les stades d’une relation contractuelle. Par conséquent, l’Ordonnance du 10 février 2016 a choisi de placer sous la bonne foi les négociations, la conclusion du contrat et son exécution en intégrant l’acquis jurisprudentiel de la Cour. C’est ainsi que le nouvel Droit des contrats et des obligations dispose, dans ses dispositions liminaires, la bonne foi comme principe d’ordre public, ce que la doctrine admet également de longue date[3] : « Article 1104 : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».

    La bonne foi est-elle donc toute puissante en Droit français ? Due ce caractère d’ordre public prévu dans l’article 1104, une réponse rapide tendra à dire qu’elle l’est. La bonne foi en effet inspire des mécanismes dans l’ordre juridique en matière de négociation (art. 1112), de dol (art. 1137 – 1139) ou d’obligation d’information (art.1112-1)[4]. Toutefois, la finalité de bonne foi, assimilé aussi à une vertu d’honnêteté et de probité qui renvoi à chaque personne à sa conscience, n’est pas toujours la même. En effet, dans les négociations et la formation du contrat, il s’agit de protéger la volonté du cocontractant en lui permettant de s’engager en connaissance de cause. Dans l’exécution du contrat, il s’agit de préserver l’effet utile du contrat. Dans les deux cas, l’on trouve une limite principale : le non sacrifice de son propre intérêt[5]. En conséquence, le manquement à l’obligation de bonne foi pouvait-il aller jusqu’à empêcher le contractant blâmable de se prévaloir des clausules du contrat ?[6] Plus précisément, peut-on déchoir un créancier de sa créance puisqu’il l’invoque de mauvaise foi ?

    Ni l’article 1134 ancien ni le 1104 nouveau ne précisent la portée des pouvoirs reconnus au juge en matière de sanction de la mauvaise foi contractuelle. Toutefois, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé cet aspect. En se référant à une distinction bien connue en doctrine, l’arrêt n°966 du 10 juillet 2007 délimite le cadre de la bonne foi et clarifie la portée des pouvoirs du juge dans les cas où un contractant manque à son obligation de la respecter. Ainsi, la neutralisation de l’exercice déloyal d’une simple « prérogative contractuelle » demeure possible (II), mais en respectant la substance des droits acquis par un contractant (I).


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    I. Le respect de la substance des droits acquis par un contractant

    L’indisponibilité de la substance des droits acquis par un contrat peut s’expliquer si l’on met en relation le triple contenu qui peut se différencier dans tout contrat (A) et le double aspect que comporte le principe de la force obligatoire (B).

    A. Le triple contenu de tout contrat

    Tout contrat comporte en ensemble de trois corps de règles, l’un d’entre eux est intouchable par le juge. Le premier est composé par « les stipulations ». Elles définissent ce en quoi consiste l’opération que le contrat doit réaliser, en fixant sa substance et en précisant son effet utile et les termes de l’échange économique en concret[7]. Elles sont « le cœur du contrat ». La deuxième comporte les « règles de procéder ». Celles-ci définissent comment les parties vont procéder, ce qui renvoi aux règles de comportement, aux prérogatives et modalités unilatérales de nature à modifier la situation du cocontractant[8]. Enfin, le troisième établit les stipulations « anticipant la survenance d’un contentieux (preuve, compétence juridictionnelle, prescription, etc.) »[9].

    « Le cœur du contrat » est intouchable par le juge. Ainsi, le premier corps dit « les stipulations », qui fixe la substance même du contrat, est en soit une limite à la bonne foi et par conséquent une limite aussi aux pouvoirs reconnus au juge en matière de sanction de la mauvaise foi. En effet, l’application de ce principe aux prérogatives du créancier qui sont un résultat de son droit de créance, peut être une voie ouverte à une révision générale de tous les contrats. De ce fait, l’argument sous-entendu serait alors celui de reprocher au créancier le seul fait d’être créancier au péril de la sécurité juridique et de la force obligatoire du contrat[10]. Pour ces raisons, la chambre commerciale en 2007 a cassé et annulé la décision de la cour d’appel. En particulier, conforment au raisonnement de la chambre, « le créancier, même de mauvaise foi, reste créancier et le juge ne peut au seul motif que la créance a été mise en œuvre de mauvaise foi, porter atteinte à l’existence même de celle-ci en dispensant le débiteur de toute obligation »[11].

    B. Le double aspect de la force obligatoire

    Le fondement de cette décision de la Cour peut être compris si l’on examine la double perspective de la force obligatoire des contrats. Celle-ci s’explique, d’une part, par le fait que « le juge doit appliquer le contrat, la norme posée lui sert de référence »[12]; et de l’autre, par le fait que les parties sont engagées par le contrat, elles lui sont assujetties »[13].

    1. Le contrat en tant que norme de référence par le juge

    A l’occasion d’un litige de nature contractuelle, la force obligatoire implique pour le juge qu’il devra appliquer la norme contractuelle tel qu’il appliquerait la loi dans une autre hypothèse. Ainsi, le contrat sera la norme qui servira de référence pour trancher le contentieux existant entre le débiteur et le créancier. Cet exercice judiciaire toutefois va au-delà de la simple condamnation à l’exécution des obligations contractuelles. En effet, le juge peut déclarer que les effets juridiques crées par le contrat doivent se produire suite à la constatation de la réalisation de l’hypothèse prévue initialement par les parties[14].

    2. L’obligation de respecter le contrat par opposition au rapport d’obligations

    L’obligation dans laquelle la chambre commerciale a mis l’accent dans sa décision était celle de de respecter le contrat. Elle résulte de l’irrévocabilité au regard des parties qui supposent les contrats légalement formés, tel qu’il est prévu par le Code civil[15]. De ce fait, cette obligation est bien différente à l’égard des autres obligations qu’un contrat peut créer. En conséquence, le contrôle du juge va se limiter à déclarer que le contrat lie les parties mais il ne va pas condamner au débiteur à exécuter la prestation accordé (obligation de faire, de donne ou de ne pas faire). Pour cette raison la doctrine établis que dans cette hypothèse il y aura de « méconnaissance » et non d’« inexécution ».

    Le rapport d’obligation, au contraire comporte « le droit pour le créancier d’exiger quelque chose du débiteur »[16]. Ainsi, si le débiteur de l’obligation n’accomplis pas la prestation il pourra avoir lieu à une exécution forcée. Celle-ci, bien sûr ne pourra être toujours effective dans la pratique. De manière que dans certains cas le créancier recevra uniquement des dommages-intérêts. Le débiteur toutefois peut être sanctionné aussi avec la résolution du contrat[17].

    II. Le contrôle de l’exercice déloyal d’une prérogative

    L’arrêt de la chambre commerciale ne remet pas en cause la jurisprudence qui « neutralise » l’exercice déloyal d’une prérogative contractuelle. Ainsi, faut-il s’entendre sur deux idées. D’une part, celle de « neutraliser » (A), et de l’autre celle de « prérogative contractuelle » (B).

    A. La nature de la sanction : la « neutralisation »

    La sanction prévue suite à l’invocation de mauvaise foi d’une clause n’est pas la même à celle de l’annulation ou de réputer non écrite la clause posant le droit[18]. La neutralisation en effet s’agit d’une éradication qui ne répond pas à une malformation de la stipulation au regard à l’ordre public, mais une conséquence qui prive d’efficacité d’une stipulation tout à fait valide et qui suppose que « le contrat se continue sans préjuger en rien d’un nouvel emploi de la clause une fois prochaine, quand elle sera invoquée à bon escient »[19].

    B. L’objet de la sanction :  la « prérogative contractuelle »

    D’autre part, les « prérogatives contractuelles » qui ne pourront pas être invoquées de mauvaise foi à peine de neutralisation sont celles qui prévoient un pouvoir reconnu par la loi ou par le contrat aux parties d’agir de manière unilatérale sur la situation contractuelle[20]. En conséquence il sera contrôlé et sanctionné par les tribunaux l’usage déloyal de :

    • Les clauses résolutoires[21]
    • Les clauses d’agrément[22]
    • Les clauses d’essai
    • Les clauses limitatives de réparation
    • La clause de dédit[23]
    • La clause de révision unilatérale du prix
    • La clause de modification unilatérale du contrat

    Les caractères communs à toutes ces clauses son trois[24]. D’abord, elles ne définissent pas les créances ni les dettes. Ensuite, elles investissent un cocontractant de la possibilité de modifier de manière unilatérale la situation de l’autre « au regard de ce qu’il pouvait attendre d’une exécution normale de la convention »[25]. Enfin, elles ont un caractère fonctionnel marqué.

    Conclusion

    La bonne foi est un élément fondamental dans l’ordre juridique français. Elle constitue un principe à partir duquel l’on a développé d’autres éléments qui régissent les négociations, la conclusion et l’exécution du contrat. Toutefois, la bonne foi n’est pas toute puissante car les pouvoirs reconnus au juge en matière de la sanction de la mauvaise foi sont bien délimités. L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation n° 966 du 10 juillet 2007 vient préciser cet aspect. En particulière, la chambre commerciale interdit que l’on puisse déchoir un créancier de son droit de créance car il l’invoque de mauvaise foi. Cela due à l’existence du principe de la force obligatoire des contrats établi par le Code civil depuis 1804. Enfin, l’arrêt affirme que « la neutralisation » de l’exercice déloyal d’une simple « prérogative contractuelle » demeure possible. Ce qui n’est pas nouveau en la jurisprudence de la Cour.


    [1] Article 1134 C. civ. ancien : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

    Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

    Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

    [2] BÉNABENT, Alain. « Droit des obligations », 16e édition, LDGJ, Paris, p. 46

    [3] RENAULT-BRAHINSKY, Corinne. « Droit des obligations », 16e édition, Gualino, 2019, Paris, p. 40.

    [4] MALAURIE Philippe, AYNÈS Laurent et STOFFEL-MUNCK Philippe. « Droit des obligations », LGDJ, 10e édition, p. 254.

    [5] Ibid. p.257

    [6] RENAULT-BRAHINSKY, Corinne. Op.cit.

    [7] STOFFEL-MUNCK Philippe. « Créancier déloyal dans l’exécution n’est pas moins créancier », Dalloz 2007, n°40, p. 2839

    [8] Ibidem.

    [9] Ibidem.

    [10] Article 1134, alinéa 1 ancien et article 1103 C.civ. nouveau.

    [11] COUR DE CASSATION FRANÇAISE. « Communiqué relatif à l’arrêt n°966 du 10 juillet 2007 ». En ligne,  https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/arret_n_10678.html , consulté le 3 mars 2020.

    [12] ANCEL Pascal. « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », RTD Civ. 1999, p.771.

    [13] Ibidem.

    [14] Ibidem.

    [15] Article 1134, alinéa 1 ancien et article 1103 C.civ. nouveau.

    [16] ANCEL Pascal. Op.cit.

    [17] ANCEL Pascal. Op.cit.

    [18] STOFFEL-MUNCK Philippe. Op.cit.

    [19] STOFFEL-MUNCK Philippe. Op.cit.

    [20] STOFFEL-MUNCK Philippe. Op.cit.

    [21] Neutralisation du droit de résoudre.

    [22] Neutralisation du droit d’empêcher l’acte soumis à agrément.

    [23] Neutralisation du droit d’anéantir le contrat.

    [24] STOFFEL-MUNCK Philippe. Op.cit.

    [25] STOFFEL-MUNCK Philippe. Op.cit.

  • Le contrat de dépôt : une convention allant au-delà du parking

    Le contrat de dépôt : une convention allant au-delà du parking

    Le contrat de dépôt est celui par lequel le déposant confie au dépositaire une chose pour en assurer la garde, en vue de lui restituer plus tard. Il est prévu par le Code civil dès l’article 1915 au 1954. Quant à ce contrat, vous devriez être au courant de ce qui suit :

    Éléments caractéristiques 

    • L’objet : seuls les biens meubles corporels et incorporels peuvent faire l’objet d’un contrat de dépôt.
    • Une convention gratuite ou onéreuse : à l’origine, ce contrat était exclusivement considéré comme « un service d’ami ».
    • La conservation de la chose : celle-ci est l’obligation principal de ce contrat[1]. Toutefois, le dépôt peut être accessoire à un autre contrat. Dans ce cas en particulière, si l’obligation de conservation n’est pas l’obligation principal, le contrat ne sera pas un contrat de dépôt.
    • La restitution : dans le cadre de cette convention, la chose est remise (il y a un transfert de la garde). Cette remise a pour objet la conservation de la chose par le dépositaire. Cette conservation a pour finalité la restitution de la chose au déposant.

    Exemples d’un contrat de dépôt 

    • Le cloud computing. Celui-ci est un exemple d’un contrat de dépôt des meubles incorporels. Il s’agit d’« une technologie qui permet de mettre sur des serveurs localisés à distance des données de stockage ou des logiciels qui sont habituellement stockés sur l’ordinateur d’un utilisateur, voire sur des serveurs installés en réseau local au sein d’une entreprise (…) » [2] . Google drive est ainsi un exemple du service cloud computing.
    • Le contrat de stationnement d’un véhicule. Il ne peut pas constituer un dépôt que si la chose est confiée à la garde de l’exploitant par remise des clés du véhicule, par exemple.

    Bibliographie

    • MALAURIE Philippe, AYNÈS Laurent, GAUTIER Pierre-Yves. « Les contrats spéciaux », L.G.D.J Lextenso., 2016, Paris.
    • BÉNABENT, Alain. « Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux ». 13 e édition, L.G.D.J Lextenso., 2018, Paris.

    [1] Sur ce point, il faut tenir en compte l’article 1170 C.civ. Par conséquent, toute clause dans un contrat de dépôt qui soit contraire à cette obligation principale sera réputée non écrite.

    [2] LECLOUD.NET . « Cloud computing : définition », en ligne, http://le-cloud.net/ , consulté le 17 février 2020

  • Le contrat de vente : éléments essentiels de différenciation, règles de contenu et effets

    Le contrat de vente : éléments essentiels de différenciation, règles de contenu et effets

    Note préliminaire

    Ce texte est un résumé des extraits les plus importants sur la vente qui contiennent les ouvrages suivants (les citations et les diagrammes sont un complément ajouté par Paola Borda-Gomez):

    • MALAURIE Philippe, AYNÈS Laurent, GAUTIER Pierre-Yves. « Les contrats spéciaux », L.G.D.J Lextenso., 2016, Paris.
    • RENAULT-BRAHINSKY, Corinne. « Droit des obligations », 16e édition, Gualino, 2019, Paris.
    • BÉNABENT, Alain. « Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux ». 13 e édition, L.G.D.J Lextenso., 2018, Paris.

    Le contrat de vente est celui par lequel le vendeur transfert à l’acheteur ses droits de propriété sur une chose et s’oblige à la livrer, en contrepartie d’une somme d’argent. En droit français le transfert est produit par le solo consensu. La vente est en conséquence parfaite dès le moment où il existe un accord sur la chose et sur le prix, indépendamment des formalités de publicité qui ne produisent effet qu’à l’égard des tiers[1]. Le Code civil français la prévoit dès l’article 1582 au 1701-1.

    Éléments de différenciation à l’égard des autres contrats

    • Un transfert de propriété

    Le contrat de vente comporte un transfert de propriété. Par conséquent, si un contrat ne porte que sur l’usage de la chose, il s’agira d’un contrat de bail ou de prêt. De surcroît, si la chose n’est confiée qu’à des fins précises, tels que l’exécution d’une mission, la conservation, la garantie ou la réalisation d’un travail, il s’agira d’un contrat de mandat, un contrat de dépôt ou un contrat d’entreprise (dans le même ordre).

    Le contrat de vente est essentiellement onéreux[3]. De manière que s’il n’y aucune contrepartie, il s’agira d’une donation ; mais si la contrepartie consiste en un autre bien comme, par exemple, un apport en société, il sera donc un contrat d’échange.

    Le contenu du contrat de vente : la licéité et la certitude

    Le contenu d’un contrat de vente doit remplir deux conditions : être licite et certain. Celles-ci supposent une limite au principe de la liberté contractuelle consacré à l’article 1102 du Code civil, selon lequel :

    « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».

    De sorte que toutes les choses qui se trouvent dans le commerce peuvent être objets d’un contrat de vente. À savoir, les prestations licites et conformes à l’ordre public :

    • Les meubles.
    • Les immeubles.
    • Les corps certains.
    • Les choses de genre.
    • Les biens corporels.
    • Les droits incorporels, tels qu’une marque.

    La vente est toutefois prohibée pour les choses dites « hors du commerce », soit :

    • Le corps humain. P.ex. La gestation pour autrui (GPA) est interdite. Aucune prestation contractuelle peut porter atteinte au principe de l’indisponibilité du corps humain.
    • Les droits fondamentaux de la personne.
    • Les autorisations administratives personnelles.

    Au-delà de remplir la caractéristique d’être une chose dans le commerce et aliénable, la prestation d’un contrat de vente doit être, possible, présente ou future, déterminée ou déterminable, et appartenir au vendeur[4].

    • Possible : l’impossibilité qui entraîne la nullité est celle qui existe au moment de la conclusion du contrat. Si elle survienne après, elle est sanctionnée par la résolution du contrat pour inexécution. C’est donc impossible la vente d’une place au paradis ou la vente d’un séjour au soleil, par exemple. En outre, l’impossibilité doit être absolue, c’est-à dire qu’elle doit exister pour les deux parties et pas seulement pour le débiteur. De manière que l’existence d’une contrepartie (appréciée au moment de la formation du la vente) est aussi un élément de validité du contrat[5]. Cela ne suppose pas de l’équivalence entre les prestations, compte tenu qu’un droit français il n’existe pas une telle exigence générale.
    • Présente ou future : Un immeuble à construire, par exemple, peut-être vendu[6].
    • Déterminée ou déterminable : s’il s’agit d’un corps certain, il faut des indications suffisantes qui lui rendent identifiable. Mais concernant une chose de genre, il faut préciser en avance son espèce, sa quantité et le lieu où elle se trouve. 
    • Appartenir au vendeur : la sanctionne de la nullité est aussi applicable si le contrat de vente porte sur une chose qui n’appartient pas au vendeur. La vente de la chose d’autrui est sanctionné avec la nullité relative[7].

    En outre la qualité de toute prestation convenue doit être conforme aux « attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie ». C’est-à-dire en adéquation avec ce que le créancier pouvait raisonnablement espérer en fonction des circonstances[8].

    Les caractéristiques du prix

    Dans la vente, le montant du prix doit respecter le cadre imposé par certaines règles. Ainsi le prix doit être, en principe, de nature monétaire ; déterminé o déterminable, réel et sérieux. En conséquence, si le prix est indéterminé, fictive et dérisoire le contrat de vente sera sanctionné avec la nullité relative[9].

    • De nature monétaire : la vente se distingue des autres contrats (p.ex. L’échange) pour impliquer le versement d’une somme d’argent. Néanmoins, la jurisprudence est récemment moins rigoureuse et admet que le prix peut aussi consister en une obligation de faire[10]. Il y a encore vente si, en sous du prix monétaire, l’acquéreur de la chose contracte d’autres obligations (faire ou donner autre bien), dès lors que celles-ci sont qu’un accessoire.
    • Déterminé ou déterminable : il faut différencier deux situations.

    D’une part, la fixation du prix par les parties[11]Le prix fixé par le vendeur et l’acheteur doit être soit chiffré soit fixé par référence à des éléments qui le rendent déterminable au jour où il devra être payé. Cette référence est licite à condition que les éléments de référence soient suffisamment précis pour ainsi permettre de chiffrer le prix le jour convenu sans nouvel accord des parties. Sont donc valables les références telles que le cours de bourse de telle merchandise, la « côté » publiée par une revue spécialisée ou la rentabilité de la chose vendue.

    Au contraire, le prix indéterminé est celui qui est renvoyé à « un commun accord » futur entre le vendeur et l’acheteur, celui qui reste « à actualiser » ou celui qui renvoie à des éléments excessivement vagues (p.ex. Le bilan d’une société).

    D’autre part, il faut tenir en compte la fixation du prix par un tiers[12]. La mission du celui-ci (arbitre ou expert) n’est pas seulement de procéder à faire une estimation de la valeur de la chose, mais de fixer le prix par une décision qui s’impose aux parties. Ce tiers est en réalité un mandataire commun des parties, qui l’ont chargé ensemble d’une mission à effet juridique. Il travail librement, mais doit fixer un prix précis. Par conséquence, la simple indication d’une fourchette sera insuffisante.

    Or la jurisprudence est timide en ce qui concerne la désignation du tiers par le juge. En effet, le tiers ne peut être choisi par une autorité judiciaire que si le contrat l’a expressément prévu et conformément à la méthode de fixation que les parties auraient déterminée. En conséquence :

    -Si le tiers désigné par les parties se récuse ou est empêché, la jurisprudence refuse la possibilité qu’il soit remplacé par le juge. La vente sera ainsi nulle.

    -Si les parties ont simplement renvoyé « à dire d’expert » sans préciser les modalités de sélection de ce tiers, les tribunaux refusent encore de le désigner. La vente sera alors nulle.

    -Si les parties ont prévu qu’elles choisiraient chacune un expert et que l’une se dérobe après, la vente ne pourra donc se former. Néanmoins, la partie récalcitrante peut être condamnée à payer une indemnité pour ne pas accomplir son obligation de désignation.

    -Si le tiers aurait subi un dol, une violence ou commis une erreur grossière, la jurisprudence accepte dans ce cas que le juge pourrait désigner un nouvel expert. L’autorité judiciaire ne pourrait jamais fixer elle-même le prix de la vente.

    • Réel : cette particularité signifie que le prix ne soit pas fictif ou une simple apparence. Si les parties simulent pourtant un prix en convenant au même temps qu’il ne sera pas versé, il n’y a pas une vente véritable. Le contrat n’aura pas valeur de vente mais il peut alors valoir en tant que « donation déguisée »[13], si l’intention libérale existe. Cet acte sera alors soumis à un régime propre combinant les règles de forme de l’acte apparent[14] et les règles de fond de l’acte réel[15]. En outre, comme pour toute simulation, les tiers peuvent choisir selon ses intérêts de retenir l’acte apparent ou l’acte véritable.
    • Sérieux : le prix ne doit pas être dérisoire, insignifiant ou minime. Si le prix convenu est tellement minime il y a une vente consentie à « vil prix », car le montant équivaut en réalité à une absence de prix qui comporte la nullité relative la vente. Toutefois, comme le prix fictif (pas réel), le prix dérisoire n’emporte pas toujours nullité de la vente. Si l’on peut relever une intention libérale chez « le vendeur », l’acte peut constituer une donation qui n’est plus « déguisée » car il n’y a même pas l’apparence d’une vente, mais qui est admise comme « indirecte » et qui sera soumise en conséquence aux règles des donations.

    Le prix dans les contrats-cadre : l’article 1164 C.civ.

    L’application au prix de l’exigence d’une prestation déterminée et déterminable a fait l’objet d’une importante controverse. Des difficultés particulières sont apparues en matière de fixation du prix à propos des contrats de fourniture comportant une clause d’exclusivité. Dans ce cas, l’opération de fourniture se décompose en un contrat cadre suivi de contrats d’application, le plus souvent des contrats de vente. Ce type d’opération présente une difficulté : comment fixer un prix unique ensuite applicable aux différents contrats successifs ?

    • Le principe d’autonomie des contrats-cadre 

    L’article 1164 du Code civil, crée par la Réforme au Droit des contrats et des obligations de 2016, reprends la solution jurisprudentielle donnée à cette question dans l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 1er décembre 1995. Ainsi, à l’exception des cas où un texte spécial s’y oppose, la fixation d’un prix déterminé ou déterminable dans le contrat cadre n’est pas une condition de validité. Par conséquent, l’absence du prix déterminé ou déterminable n’est pas une cause de nullité du contrat.

    Il est donc permis à une partie de fixer ultérieurement le prix. La référence à un tarif futur pratiqué par l’une des parties est en lui-même licite. Cette solution a consacré le principe d’autonomie des contrats-cadre. Néanmoins il existe toujours un contrôle. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi. Celui-ci pourra allouer des dommages-intérêts ou prononcer, le cas échéant, la résolution du contrat. De surcroît, en cas de contestation du prix fixé par l’une des parties, celle-ci devra motiver comment le prix a été calculé, au regard des prévisions des parties.

    La lésion

    Les règles sur le contenu du contrat font partie des moyens indirects de protection du consentement, dans la mesure où l’absence de contrepartie (auparavant, « la cause »[16]) manifeste une anomalie du consentement donné. De sorte que, dès que les parties sont capables et que leur consentement n’a pas été vicié par dol ou violence[17], le prix qu’elles ont librement fixé s’impose à elles-mêmes. Cela sans que le juge puisse le rectifier au motive qu’il le trouverait « injuste »[18]. C’est-à-dire, le principe de la liberté contractuelle est celui qui va prévaloir sur la théorie du « juste prix », compte tenu qu’il n’existe pas une exigence générique d’équivalence entre les prestations accordés[19] :

    Article 1168 C.civ. : « Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement. »

    Toutefois des correctifs ont été aménagés de deux manières : la lésion et le droit de la concurrence. Dans cette section nous étudierons la première.

    • Notion

    Prévue de l’article 1674 au 1685 du C.civ., la lésion permet d’assurer un équilibre du contrat et de garantir une justice contractuelle malgré la suppression de la notion de cause et l’absence d’un principe d’équivalence des prestations. Elle est définie comme le défaut d’équivalence entre l’avantage retiré d’un contrat et le sacrifice consenti. Elle peut exister même en dehors des contrats synallagmatiques[20].

    • Domaine

    La lésion n’est sanctionnée que dans certains contrats ou à l’égard des certaines personnes. À propos de la vente, seules les ventes d’immeubles sont concernées, quelque soit la nature de l’immeuble, et quel que soit le droit cédé sur ce bien : usufruit, servitude, droits indivisibles.

    Il existe cependant deux exceptions. D’une part, les ventes aléatoires. D’autre part, les ventes par autorité de justice, effectuées par adjudication judiciaire mais aussi par acte de gré à gré si elle a été autorisée par la justice.

    • Conditions

    Il y aura lésion si deux conditions sont accomplis.

    D’un côté, il faut que le prix soit inférieur aux 5/12e de la valeur réelle du bien. C’est-à-dire, il faut que la lésion soit « énorme ». Cette valeur doit être fixée d’après l’état du bien lors de la vente, sans tenir en compte des améliorations ou dégradations survenues par la suite Mais surtout c’est au jour de la formation de la vente qu’il faut apprécier la valeur monétaire réelle.

     De l’autre, il faut qu’elle préjudice le vendeur. Conformément à l’article 1683 C.civ., « La rescision pour lésion n’a pas lieu en faveur de l’acheteur ». Par conséquent, l’acheteur qui paierait cher ne peut jamais invoquer la lésion. Il peut cependant se tourner vers la théorie générale des vices du consentement, s’il peut en établir l’existence.

    • Procédure : l’action en rescision

    L’action en rescision doit être formée dans un délai de 2 ans. S’il y a plusieurs vendeurs, l’action nécessite leur accord unanime. Le vendeur doit, d’une part, prouver que la lésion est probable, ce qui rend son action recevable ; d’autre part, se soumettre aux résultats d’une expertise collégiale (au vu de son résultat le juge statuera, sans être lié par l’opinion des experts).

    L’action de rescision a pour effet soit la rescision du contrat soit le rachat. La rescision consiste à l’annulation classique de la vente, emportant les conséquences de droit commun. À savoir, l’anéantissement rétroactif, les restitutions réciproques de l’immeuble et du prix, la remise en cause des actes faits par l’acquéreur. Le rachat en revanche signifie que l’acheteur peut sauver la vente en « rachetant » la lésion. Il lui suffit de payer le supplément du « juste prix », sous la déduction du dixième du prix total (afin qu’il garde un peu du bénéfice de sa « bonne affaire ».

    Les effets de la vente

    La vente comporte deux types d’effets. D’une part, les effets réels. C’est-à-dire, le transfert de la propriété et le transfert des accessoires. De l’autre, les effets personnels. Ceux-ci se constituent par les obligations contractuelles du vendeur et de l’acheteur.

    1. Les effets réels

    1.1. Transfert de la propriété

    Article 1583 C.civ. « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »

    L’originalité du droit français consiste en que le transfert de la propriété est parfait par le solo consensu. Le seul consentement et l’accord sur la chose et le prix impliquent le transfert de plein droit et immédiat de la propriété à l’acheteur. Le transfert de la propriété est donc en effet de la vente et n’est pas conçu comme une obligation du vendeur[21].

    Il y a toutefois des cas de retard de ce transfert qui se justifient par la nature de certaines choses :

    Choses futures : par exemple, une machine à fabriquer. Le transfert de la propriété est retardé jusqu’à l’achèvement de la chose, ce qui est différent de la livraison. La propriété reste au vendeur pendant tout le cours de la fabrication car tant qu’elle n’est pas achevée, ce n’est pas « la chose » vendue elle-même, lais un simple « commencement de la chose ». Dès l’achèvement, le transfert de la propriété ne rencontre plus d’obstacle et peut s’effectuer avant même toute livraison.

    Choses de genre : le transfert de propriété est lié à leur individualisation.

    • Le transfert à l’égard des tiers : à partir de quel moment le transfert de propriété leur est opposable ?

    Principe : la vente vaut titre

    Le transfert de propriété qu’elle opère est donc opposable à ces tiers exactement dans les conditions fixées à l’acte (au jour de cet acte ou à une date différée).

    La publicité de l’acte est ici inutile, car ce n’est pas en tant que contrat que la vente est considérée, mais en tant qu’élément de preuve de la propriété du titulaire.

    1.2. Transfert des accessoires

    • Transfert de risques

    Principe : le transfert des risques est concomitant avec le transfert de propriété et même s’il reste des formalités à accomplir

    Il y a cependant des exceptions. Il y a donc dissociation de la propriété et des risques :

    -Si le vendeur et encore en possession de la chose. Dans ce cas, il est tenu d’une obligation de conservation analogue à celle du dépositaire (contrat de dépôt).

    -Si la vente a été faite sous condition suspensive, le vendeur sera responsable de la chose jusqu’à la survenance de la condition[22].

    -Si le vendeur a été mise en demeure de délivrer la chose, le vendeur sera responsable de la chose jusqu’à la délivrance[23].

    -Dans la vente en état futur d’achèvement. La jurisprudence a décidé que l’avancement du transfert de propriété protégeant l’acquéreur laisse cependant les risques à la charge du vendeur jusqu’à l’achèvement.

    -Dans les ventes au consommateur. Le transfert des risques est lié à la remise physique de la chose quelque soit le moment du transfert de la propriété.

    • Transfert des accessoires juridiques (droits, actions attachées à la chose)

    -Droits réels : les servitudes, par exemple, suivent le fonds. Elles sont donc transmissibles à l’acheteur.

    Certains contrats tels que le bail, assurance, travail : en dépit du principe de l’effet relatif du contrat, certains contrats sont si attachés au bien qu’ils ne peuvent être séparés de celui-ci. Ils sont donc transmissibles à l’acheteur.

    Actions en justice : l’acheteur reçoit qualité pour exercer les actions en justice dont le vendeur disposerait contre des tiers.

    2. Les effets personnels

    2.1. Les obligations de l’acheteur : articles 1593, 1612, 1650- 1657 C.civ.

    BORDA, Paola “Le contrat de vente : éléments clés de différenciation, règles de contenu et effets”, publié le 17 février 2020, [En ligne] , https://paolabordagomez.wordpress.com/2020/02/17/le-contrat-de-vente-elements-cles-de-differenciation-regles-de-contenu-et-effets/ , [consulté le (…)]

    2.2. Les obligations du vendeur : article 1604 et s. C.civ.

    BORDA, Paola “Le contrat de vente : éléments clés de différenciation, règles de contenu et effets”, publié le 17 février 2020, [En ligne] , https://paolabordagomez.wordpress.com/2020/02/17/le-contrat-de-vente-elements-cles-de-differenciation-regles-de-contenu-et-effets/ , [consulté le (…)]

    Bibliographie

    • MALAURIE Philippe, AYNÈS Laurent, GAUTIER Pierre-Yves. « Les contrats spéciaux », L.G.D.J Lextenso., 2016, Paris.
    • RENAULT-BRAHINSKY, Corinne. « Droit des obligations », 16e édition, Gualino, 2019, Paris.
    • BÉNABENT, Alain. « Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux ». 13 e édition, L.G.D.J Lextenso., 2018, Paris.

    [1] Article 1583 C.civ. : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».

    [2] Voire en bas les caractéristiques précises d’un prix valable.

    [3] Article 1107 C.C. : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie ».

    [4] Article 1163, alinéa 1 C.civ. : « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. (…) ».

    [5] Article 1169 C.civ. : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. »

    [6] Article 1601-1 au 1601-4 C.civ.

    [7] Article 1599 C.civ. : « La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. »

    [8] Article 1166 C.civ. : « Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. »

    [9] « (…) La Cour de cassation jugeait depuis longtemps que la vente consentie à vil prix était nulle de nullité absolue (1er Civ., 24 mars 1993, n°90-21.462) ; la solution était affirmée en ces termes par la chambre commerciale : ‘la vente consentie sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun’ (Com., 23 octobre 2007, n° 06-13.979, Bull. 2007, IV, n°226).

    La première chambre civile de la Cour de cassation, sans s’être prononcée directement sur la nature de la nullité de la vente consenti sans prix sérieux, s’était déjà éloignée de la solution jusqu’alors admise en énonçant que la nullité d’un contrat pour absence de cause, protectrice du seul intérêt particulier de l’un des cocontractants, est une nullité relative (1er Civ., 29 septembre 2004, n°03-10.766, Bull.2004, I, n°216).

    La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, quant à elle, jugé à une date récente ‘qu’un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause et que cette nullité, fondée sir l’intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans’ (3e Civ., 24 octobre 2012, n° 11-21.980).

    Le présent arrêt, qui opère un revirement de la jurisprudence de la chambre commerciale (…) adopte la même position que celle retenue par la troisième chambre civile : ce n’est pas en fonction de l’existence ou de l’absence d’un élément essentiel du contrat au jour de sa formation, mais au regard de la nature de l’intérêt, privé ou général, protégé par la règle transgressée qu’il convient de déterminer le régime de nullité applicable (…) ».

    COUR DE CASSATION. « 7.Vente », Rapport 2016, en ligne, https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2016_8205/livre_3_jurisprudence_cour_8211/iii._arrets_rendus_chambres_8223/economiques_commerciales_8233/7._vente_36987.html , consulté le 12/02/2020 

    [10] Cass., 3e civ., 9 décembre 1986, pourvoi n° 85-13373, [En ligne] https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007017095 . « (…) Mais attendu, d’une part, que la vente d’une chose pouvant être réalisée moyennant une contrepartie autre qu’un versement de somme d’argent, la cour d’appel n’a pas violé l’article 1582 du Code civil en retenant, conformément aux termes de leur convention, que les parties avaient entendu conclure une vente (…) ».

    [11] Article 1591 C.civ. : « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. »

    [12] A cet égard, voir l’art. 1592 C.civ. : « Il peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers. » ; et la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

    [13] Article 931 C.civ. : « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. »

    [14] À savoir, les règles de forme applicables au type de vente choisi comme déguisement.

    [15] Il sera applicable le régime des donations tant du point de vue fiscal et successoral.

    [16] Cette notion a été supprimée par l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

    [17] La seule erreur sur la valeur ne compte pas.

    [18] Article 1168 C.civ. : « Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement. »

    [19] Dans le cas contraire, on pourrait remettre en cause la possibilité de faires des « bonnes affaires », hypothèse qui suppose la mise en cause la sécurité juridique.

    [20] Art. 1106 C.civ. : « Le contrats est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci. »

    [21] La Reforme au Droit des contrats et des obligations de 2016 a généralisé l’article 1583 à tous les contrats translatifs de propriété par le nouvel article 1196 C.civ. : « Dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat.

    Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi.

    Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l’obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l’article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l’article 1351-1. »

    [22] Article 1304-6 C.civ. : « L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive.

    Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition.

    En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé. »

    [23] Article 1196, alinéa 3 C.civ. : « (…)  Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l’obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l’article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l’article 1351-1. »

  • Diagramme – Les principaux contrats spéciaux

    Diagramme – Les principaux contrats spéciaux

    « L’expression de ‘contrats spéciaux’ est trompeuse. Tous les contrats sont spéciaux et il n’existe pas de ‘contrat général’. Cependant à tout contrat, s’appliquent plusieurs types de règles juridiques. Le droit des contrats est donc constitué par trois corps de règles, allant du général au particulier »[1]

    Voici un diagramme qui classifie les principaux contrats spéciaux prévus par le Code civil. Veuillez tenir en compte :

    1. Vous pouvez vous-aider à retenir chaque contrat avec la couleur qui possède chaque catégorie. C’est-à-dire : Rouge = Les conventions portant sur les biens = Les contrats portant un transfert de la propriété = La vente (arts. 182-1701-1 C.civ.) et l’échange (art. 1702 et s. C.civ.).
    2. Les contrats les plus importants ont une couleur foncée (p.ex. La vente, le bail), tandis que les autres ont une couleur claire (p.ex. L’échange, le louage de meubles, le dépôt).
    BORDA, Paola. “Les principaux contrats spéciaux. Diagramme”, publié le 10 février 2020, [En ligne], https://paolabordagomez.wordpress.com/2020/02/10/les-principaux-contrats-speciaux-diagramme/ , [consulté le (…)].

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    [1] MALAURIE Philippe, AYNÈS Laurent, GAUTIER Pierre-Yves. « Les contrats spéciaux », L.G.D.J Lextenso., 2016, Paris, chapitre 1, p.45.

    À cet égard, voir également l’article 1105 du Code civil selon lequel :« Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre.Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux.Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières. »

  • L’arrêt Mennesson : la gestation pour autrui (GPA) | Fiche d’arrêt

    L’arrêt Mennesson : la gestation pour autrui (GPA) | Fiche d’arrêt

    • L’affaire Mennesson fait référence à l’arrêt qui doit se citer de la manière suivante : Ass. Plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105[1]

    Le 31 mai 1991, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant le principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain, à l’égard d’un cas de gestion pour autrui.

    Faits : un couple avec une stérilité irréversible accords avec une femme pour concevoir un enfant de manière artificielle. À sa naissance, l’enfant est déclaré comme étant né du couple et non pas de sa mère. Le couple commence devant un juge la procédure d’adoption plénière.

    Procédure : la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 15 juin 1990. Elle a fait droit le couple de sa demande. L’arrêt prononce l’adoption plénière aux motifs que la maternité de substitution est licite, non contraire aux bonnes mœurs et conforme à l’intérêt de l’enfant. Cet arrêt est contesté par Procureur général devant la Cour de Cassation dans l’intérêt de la loi (article 618-1 CPC[2]).

    Le problème de droit : la maternité/la gestation pour autrui (GPA) est-elle une convention qui porte sur une prestation contraire à l’ordre public ?

    La solution de la Cour de cassation :  la Cour de cassation casse et annule l’arrêt au visa des articles 6[3], 353[4] et 1128[5] du Code civil. Elle considère que ce procès d’adoption constituait un détournement de l’institution de l’adoption car, d’une part, l’enfant a été conçu en exécution d’un abandon à sa naissance par sa mère; et de l’autre, il porte atteinte aux principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes.


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    [1] Arrêt disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007026778

    [2] Un pourvoi formé dans l’intérêt de la loi relève de l’article 618-1 du CPC. Il est défini comme « un pourvoi formé, en sa propre initiative, par le procureur général près de la Cour de cassation (ou par le ministre compétent en contentieux administratif) contre une décision définitive, non attaquée par les parties, alors qu’elle lui semble contraire aux lois et règlements en vigueur ou aux formes de procéder ; si le pourvoi aboutit, la cassation laisse substituer la décision attaquée entre les parties et n’a d’effet que pour l’avenir, pour des situations identiques »

    [3] Article 6 C. civ. : On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs.

    [4] Article 353 C.civ. : “L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.

    Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

    Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

    Dans le cas où l’adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.

    Si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant.

    Si l’enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l’état civil de l’enfant.

    Le jugement prononçant l’adoption n’est pas motivé”.

    [5] Article 1128 : Sont nécessaires à la validité d’un contrat :

    1° Le consentement des parties ;

    2° Leur capacité de contracter ;

    3° Un contenu licite et certain.

  • L’arrêt Baldus | Fiche d’arrêt

    L’arrêt Baldus | Fiche d’arrêt

    • L’affaire Baldus fait référence à l’arrêt qui doit se citer de la manière suivante: Cass. 1re, 3 mai 2000, n° 98-11.381 [1].

    Le 3 mai 2000, la Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant l’obligation qui pèse sur chaque partie de se renseigner sur la valeur de sa propre prestation.

    Faits : une propriétaire vend à un acheteur 50 puis 35 photographies réalisées par un certain Baldus, à un prix qu’elle fixe elle-même. Apprenant après que Baldus est un photographe de notoriété et qu’elle aurait pu vendre ces photographies à un prix bien supérieure à celui convenu, elle assigne l’acheteur et demande la nullité des ventes pour dol.

    Procédure : la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt le 5 décembre 1997 fait droit à sa demande. Selon les juges de fond, dans la vente effectuée il y avait un prix dérisoire qui était de connaissance de l’acheteur, car il avait déjà vendu des photographies de Baldus sur le marché d’art. Ainsi la Cour d’appel estime que l’acheteur avait manqué à l’obligation qui pèse sur toute partie de contracter de bonne foi. Lacheteur se pourvoi alors en cassation.

    Le problème de droit : le silence sur la valeur de la prestation par l’acheteur, est-il une réticence dolosive qui produit un vice du consentement?

    La solution de la Cour de cassation :  La Cour de cassation casse et annule l’arrêt. Elle considère que l’obligation de l’information ne porte pas sur la valeur de la prestation[2].


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    [1] Arrêt disponible sur: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007043587

    [2] Cette solution a été intégré dans l’article 1112-1, alinéa 2 du C.civ., après la Réforme au Droit des contrats et des obligations de 2016 :

    « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

    Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

    Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

    Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.

    Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

    Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

  • L’erreur sur la valeur de sa propre prestation | Commentaire de l’arrêt Cass. 3e civ., 17 janvier 2007, n°06-10442

    L’erreur sur la valeur de sa propre prestation | Commentaire de l’arrêt Cass. 3e civ., 17 janvier 2007, n°06-10442

    « Qui ne parle pas ne trompe pas »[1]

    Le consentement libre des vices est une condition sine qua non de la validité d’un contrat. Selon l’article 1130 du Code civil (ancien article 1109), l’erreur, le dol ou la violence peuvent justifier la nullité relative d’un accord de volontés s’ils ont affecté, de manière déterminante, le consentement de l’une des parties au moment de la conclusion de celui-ci.

    En ce qui concerne l’erreur, la jurisprudence a fait des apports importants. Après la Réforme de 2016, ce vice du consentement est traité dès l’article 1132 au 1136 du C.civ. En intégrant l’acquis jurisprudentiel, le droit commun distingue les erreurs sanctionnées et les erreurs indifférentes[2]. Le premier type d’erreur va donc être le seul condamné par son caractère déterminant. À savoir, comme celui sans lequel « (…) l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes »[3]. Par contre, les autres ne seront pas sanctionnés. L’erreur sur la valeur, par exemple, appartient à cette catégorie d’erreurs indifférentes. C’est ainsi que, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée le 17 janvier 2007 pour casser et annuler un arrêt rendu par une Cour d’appel qui sanctionnait une erreur sur la valeur.

    En l’espèce, un propriétaire profane fut une promesse de vente à un acquéreur professionnel. Puis, celui-ci leva l’option et somma le promettant de passer l’acte. Le promettant assigna en justice l’acquéreur professionnel en demandant la nullité de la promesse de vente. La Cour d’appel de Paris fut droit à sa demandé par un arrêt du 27 octobre 2005. Selon le juge de fond, il exista une réticence dolosive déterminante du consentement en raison à que l’acquéreur professionnel ne révéla pas l’information qu’il posséda sur le prix de l’immeuble du promettant profane. Cependant, un pourvoi en cassation fut formé contre cette décision.

    La question de droit était alors de savoir si la réticence d’information, par un acquéreur professionnel, sur la valeur de la prestation est une cause de nullité d’un contrat.

    La Cour de cassation, au visa de l’article 1116 du Code civil, cassa et annula l’arrêt au motif que la Cour d’appel aurait dû conclure que l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information sur la valeur du bien acquis au profit du vendeur profane. 

    Aussi bien convient-il de mettre en rapport l’étendu de la portée de la non-sanction de l’erreur sur la valeur de la prestation d’une part (I), et l’efficacité de l’obligation précontractuelle d’information d’autre part (II).


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    I. La non-sanction de l’erreur sur la valeur de la prestation

    L’erreur sur la valeur n’est pas sanctionnée par loi. Dès lors qu’il existe un accord de volontés, chaque partie possède l’obligation de faire son possible afin de se renseigner (A). Cela est une limite importante à l’obligation d’information au profit de l’acquéreur professionnel et profane (B).

    A. L’obligation de faire son possible afin de se renseigner

    Le devoir de loyauté de l’article 1104 du C.civ. impose à chaque partie une négociation, conclusion et exécution du contrat de bonne foi. Cette norme est d’ordre public. De manière que, comme prévue à l’article 1112-1 C.civ., la partie que connaît une information déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer. Les parties ne peuvent limiter ni exclure ce devoir[4]. Cependant, la norme n’a pas pour objectif de compenser l’imprudence de l’une des parties. En particulier, la Cour de cassation s’est prononcée en l’année 2000 sur l’information concernant l’appréciation économique de la prestation.

    L’arrêt de la première chambre civil de la Cour de cassation du 3 mai 2000, dit arrêt Baldus, indiquait déjà « qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». L’idée implicite est donc une limite à l’obligation d’information générale[5], selon laquelle il est exclue de cette obligation la valeur de la prestation. Par conséquence, chacun des contractants, soit promettant soit bénéficiaire, soit vendeur soit acquéreur, doit d’assumer la tâche de faire son possible afin de se renseigner sur la valeur de la chose[6].

    Cependant, dans l’arrêt à commenter, les juges de fond ont ignoré l’arrêt Baldus et ont fait droit à la demande du promettant. Selon la Cour d’appel de Paris, aucune obligation de se renseigner obligeait celui-ci en raison à deux faits. D’une part, ses circonstances spécifiques de vie. En effet, il était un « agriculteur devenu manœuvre marié à une épouse en incapacité totale de travail, ne pouvait lui-même connaître la valeur de son pavillon ». De l’autre, le fait que le bénéficiaire de la promesse était un acquéreur professionnel due à « sa qualité d’agent immobilière et de marchand de biens ». Pourtant, cet arrêt de la Cour d’appel, n’enlève-t-il toute portée au principe selon lequel la lésion « ne vicie les contrats que lorsque la loi en dispose expressément ainsi »[7] ? Ce raisonnement, n’est-il en contradiction avec la possibilité à tout contractant de faire une « bonne affaire » ?

    B. Une limite au profit de l’acquéreur profane et professionnel

    Auparavant, la Cour de cassation a retenu la sanction de nullité suite l’erreur sur la valeur lorsque celle-ci est provoquée par réticence dolosive. En effet, par un arrêt du 19 mai 1958 de la première chambre civile, la Cour indiquait que « Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter »[8]. Cela était confirmé après, en 1971, lorsque par un arrêt du 15 janvier rendu par la même chambre, la Cour établissait que le dol peut résulter d’une simple réticence[9]. Ce raisonnement a été réitéré par un arrêt de la troisième chambre civil du 2 octobre 1974[10]. La jurisprudence a donc dégagé la réticence comme une manœuvre constitutive du dol, qui peut émaner du vendeur et de l’acheteur. Néanmoins, cette position de la Cour semblait interdire la possibilité de faire des « bonnes affaires » et même de mettre en place ce qui s’appelle « le bon dol »[11], en protégeant l’acheteur même contre son éventuel manque d’initiative de bien se renseigner.

    Ainsi, dans l’arrêt à commenter la portée de l’arrêt Baldus est donc repris, voire étendue. En effet, l’obligation d’information est limitée pour l’obligation de se renseigner qui pèse sur chaque partie. Puis, cette limite est mise en place également dans le cas où l’une des parties est un acquéreur professionnel qui peut posséder des donnés très spécifiques sur la rentabilité économique de l’opération en question. C’est-à-dire, en l’espèce, la Cour ne fait pas une distinction selon le type d’acquéreur, par exemple, pour faire moins contraignante l’obligation de s’informer. La Cour de cassation impose donc à tout contractant, soit profane soit professionnel, le devoir de bien se renseigner sur la valeur de la prestation indépendamment de sa situation personnelle.

    En outre, il convient remarquer que dans l’affaire le professionnel était un marchand de biens, profession qui ne vit pas de la confiance publique comme la profession de notaire, par exemple[12]. Cela est décisif, car dans le cas contraire, « on aurait pu imaginer que pèse sur le professionnel sinon une obligation d’information sur le prix au moins une obligation de mise en garde sur les risques et périls de l’opération »[13]. En l’espèce, on distingue des intérêts économiques antagonistes et donc une position implicite de la Cour de cassation selon laquelle, dans ce type de cas, il est tout à fait concevable de ne pas faire peser sur l’une des parties une obligation d’information sur la valeur de la prestation.  Ainsi, la troisième chambre civile de la Cour est percutante en déterminant « alors que l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

    Cela est justifié. Pourquoi la situation personnelle (élément non-contractuel) devrait-elle peser sur l’une des parties dans un contrat synallagmatique ? Imaginez la situation contraire, où celui qui invoque sa situation personnelle pour justifier son non-renseignement est un marchand de biens. Cela enlèverait toute valeur au principe de force obligatoire des contrats (article 1103 C.civ.), serait dangereux pour la sécurité des affaires économiques et contraire à toute protection du consommateur (en droit spécial).

    Selon plusieurs auteurs, trois raisons principales justifient la solution adoptée par la Cour dans cette affaire. D’abord, car il faut que l’acheteur sache se défendre pour « ne pas devenir la dupe trop facile »[14]. Ensuite, puisque dans le cas contraire il existerait une contestation très large des contrats. Enfin, car compte tenu que les parties disposent de tous les éléments concernant la prestation[15], « (…) il leur appartient de bien évaluer la valeur monétaire, y compris en se renseignant auprès d’experts »[16]. En effet, le principe qui est implicite dans ces trois raisonnements est celui établi par la Cour de cassation dans l’arrêt du 30 mai 1927, selon lequel « qui ne parle pas ne trompe pas »[17]. Néanmoins, il convient maintenant analyser l’état de l’efficacité de l’obligation précontractuelle d’information suite aux changements introduits au Droit des contrats et des obligations par la Reforme de 2016.


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    II. L’efficacité de l’obligation précontractuelle d’information

    En intégrant la jurisprudence de la Cour de cassation, la Reforme au Droit des contrats et des obligations de 2016 a généralisé à tous les contrats le devoir d’information avec une antinomie (A). En conséquence, l’exception concernant l’estimation sur la valeur de la prestation consacrée après par la Loi de ratification de 2018, dans l’article 1137 alinéa 2 C.civ., met en question son efficacité (B).

    A. La naissance d’une antinomie avec l’Ordonnance de 2016

    La Reforme au Droit des contrats et des obligations de 2016 a mis en place l’acquis jurisprudentiel antérieur. L’Ordonnance de 10 février 2016 à crée l’article 1112-1 alinéa 2 C.civ., selon lequel le devoir d’information « ne porte pas sur estimation de la valeur de la prestation ». Cependant, la jurisprudence a aussi inspiré la création de l’article 1137 C.civ. à l’égard duquel « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre partie par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Apparentement il existait alors une contradiction entre ces deux normes. D’un part, car, en principe, la valeur de la prestation est un donné très importante que, sans aucun doute, détermine le consentement des parties pendant la négociation d’un contrat. D’autre part, puisque l’article 1137 C.civ. peut être interprété comme la norme qui laisse l’article 1112-1 sans effets juridiques en qualifiant la réticence d’information sur la valeur comme un comportement dolosive. La portée de l’arrêt ici commenté, est-elle donc supprimée ? Doit-on obliger à tout contractant à toujours donner de l’information concernant la valeur de la prestation ? N’est pas le vendeur finalement obligé à faire son possible afin de se renseigner ?

    La Reforme de 2016 a effectivement créé une antinomie entre la jurisprudence de la Cour de cassation et le nouvel Droit des obligations et des contrats. Elle a créé aussi une sanction de nullité en établissant à l’article 1139 C.civ., « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ». Certains auteurs ont formulé des solutions à ce désaccord. L’une d’entre elles était de restreindre le champ d’application de l’article 1139 au dol par acte et d’adopter une solution plus rigoureuse à l’égard de du dol exploité[18]. Toutefois, cette solution était toute suite abandonné compte tenu de ses effets à l’égard de la redéfinition du dol qu’elle supposait.

    La Loi de ratification du 20 avril 2018 a explicité l’adoption de la solution finalement accepté, en ajoutant un alinéa à l’article 1137 ainsi formulé : « Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». De manière que les deux normes sont aujourd’hui en harmonie.

    Cependant, d’après certain secteur de la doctrine, cette position confirmée dans le Code civil après la Loi de ratification du 20 avril 2018, semble rester en contradiction avec l’obligation précontractuelle d’information inhérent à la majorité des contrats spéciaux et qui possède une importance notoire en Droit de la consommation. Sa propre effectivité est donc désormais mise en question.

    B. Le débat qui s’ouvre avec le formalisme informatif

    Un secteur de la doctrine voit avec étonnement la déconnexion entre la bonne foi et la sécurité juridique faite désormais par la loi[19]. Selon certains auteurs, la position favorable à la réalisation des « bonnes affaires » sous le raisonnement selon lequel l’obligation précontractuelle d’information ne porte pas sur le prix de la prestation, met en question l’efficacité de celle-ci.

    En effet, ce courant estime que la réticence d’un acquéreur sur la valeur de la prestation porte atteinte au devoir « moralisateur » de bonne foi lequel, au même temps, est un composant inhérent de la sécurité juridique des affaires[20]. De manière que, contrairement à la position de la Cour de cassation dans l’arrêt ici commenté, ce secteur de la doctrine détermine qu’un acheteur qui garde silence sur la valeur de la chose vendue peut avoir un avantage de contracter à un prix « dérisoire » avec tout acquiescement de la loi, mais en dépit de l’équilibre contractuel et des intérêts du vendeur, voire la sécurité juridique.

    De surcroît, un examen de l’alinéa 2 de l’article 1137 C.civ., peut conduire à mettre en question l’application de cette obligation en droit spécial fait par la Cour de cassation. En effet, plusieurs exemples démontrent qu’en droit spécial la Cour est plus sévère à l’égard du devoir de conseil qui pèse sur les établissements de crédit, par exemple.

    L’arrêt rendu par la première chambre civile du 27 juin 1995[21], concernant à la portée du devoir de conseil établi par l’article 5 de la loi spéciale du 13 juillet 1979[22] (dérogée par le C.conso.), est un bon exemple. En l’espèce, la Cour a rejeté les pourvois de deux établissements de crédit pour considérer que la seule présentation d’une offre préalable de conformité avec la loi ne supposait l’accomplissement du devoir de conseil, voire, de l’obligation précontractuelle d’information. Alors, qu’elle est enfin l’efficacité de cette obligation sous le droit nouvel ? Il semble qu’une nouvelle antinomie est née.


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    [1] Cass. Civ., 30 mai 1927. Cité en MALINAUD, P. ; MEKKI, M. et SEUBE, J.B. « Droit des obligations », Lexis Nexis, 15e édition, 2019, p.140.

    [2] Cass. Com., 7 février 2012, n°11-10487.

    [3] Article 1130 C.civ. :

    “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

    Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”

    [4] MALINAUD, P. ; MEKKI, M. et SEUBE, J.B. « Droit des obligations », Lexis Nexis, 15e édition, 2019, p.145.

    [5] Cette obligation est un complément de l’obligation d’information établis en droit spécial dans les articles L.111-1 du Code de la consommation et l’article L.330-1 du Code de commerce

    [6]RENAULT-BRAHINSKY, Corinne. « L’essentiel des grands arrêts du droit des obligations », Gualino, 2019-2020, p. 46.

    [7]MALINAUD, P. ; MEKKI, M. et SEUBE, J.B. Ibid. p. 146 .

    [8] Civ. 1re, 19 mai 1958, Bull. civ. I, n° 251. Cité en Dalloz-actu-etudiant-fr, en ligne, consulté le 5/12/2019, disponible sur https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/reticence-dolosive-rappel-des-elements-constitutifs/h/82b62a38eccb1c1aa5b6590f8346aa70.html

    [9] LEVENEUR, Laurent. Code civil annoté. p. 1062.

    [10] Ibidem.

    [11] Ibidem. M. Leveneur indique : « On ne peut juridiquement qualifier de dol toute espèce de ruses ou d’artifices, et notamment les recommandations ou vanteries habituelles à l’aide desquelles un vendeur cherche à vendre sa marchandise ; s’il en exalte le mérite et la valeur, c’est à l’acheteur à savoir s’en défendre pour ne pas en devenir la dupe trop facile ».

    [12] CAPITANT, H ; TERRE, F ; LEQUETTE, Y. ; CHENEDE, F. « Les grands arrêts de la jurisprudence civile », tome II, 13e édition, Dalloz, p. 68.

    [13] Ibidem.

    [14] LEVENEUR, Laurent. Code civil annoté. Edition 2020. Lexis Nexis, p. 1062.

    [15]À cet égard, il est utile mentionner que par un arrêt du 3 juin 1995, la Cour de cassation a déterminé : « L’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de l’acheteur professionnel n’existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ». C. cass. 1er civ., 3 juin 1995, n°93-15.371.

    [16] BENABENT, Alain. « Droit des obligations ». 18e édition, LGDJ, 2019, p. 95. 

    [17] MALINAUD, P. ; MEKKI, M. et SEUBE, J.B. Op.cit. p.194.

    [18] MALINAUD, P. ; MEKKI, M. et SEUBE, J.B. p.195.

    [19]D. Mazeaud, « En contrat, trompe qui peut ! », Defrénois, 2000, n°19, p. 1110.   

    [20] Ibidem. 

    [21] Document 4 de la fiche de cette séance.

    [22] Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier. Abrogée par la Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 relative au Code de la consommation.

  • Les effets des arrêts du pouvoir judiciaire au Venezuela: un coup porté à l’État de droit? (II)

    Les effets des arrêts du pouvoir judiciaire au Venezuela: un coup porté à l’État de droit? (II)

    SECONDE PARTIE 

    LES EFFETS D’UN COUP PORTÉ À L’ÉTAT DE DROIT

    Le manque d’indépendance et d’impartialité de pouvoir judiciaire du Venezuela sont considérés comme l’un des problèmes fondamentaux dans l’administration de justice. C’est l’objet de plusieurs rapports internationaux au cours des dix dernières années[1]. Ainsi, dans plusieurs analyses statistiques mondiales, telles que Corruption Perceptions Index 2017 rédigé par Transparency international, le Venezuela est toujours classé à la dernière place en Amérique latine et à la 169ème place sur 180 à niveau mondial[2]. D’un autre côté, l’index Rule of Law 2016, élaboré par World Justice Project, place le Venezuela à la dernière place dans un classement de 113 pays, prenant comme l’une de ses variables que l’appareil judiciaire soit exempt d’influence du gouvernement[3]

    Dans ce contexte, après les arrêts 155 et 156 de mars 2017 de nombreuses manifestations civiques ont été organisées par les citoyens, l’opposition politique, et les défenseurs des droits humains. En revanche, l’État était cruellement répressif, puisque non seulement l’usage de la force a été disproportionné au point que des manifestants ont été tués et des journalistes blessés ; mais des citoyens ont été arrêtés de façon arbitraire et violentés pendant de longues périodes. En effet, le droit international dit à propos du recours à la force meurtrière qu’il doit toujours être exceptionnel et proportionné de manière qu’il « (…) ne se produise que lorsque tous les autres moyens de contrôle auront été épuisés et auront échoués; avec une interprétation restrictive et que son utilisation soit minimisée en toutes circonstances, n’étant plus qu’absolument nécessaire » [4]. D’ailleurs, dans de nombreux cas, des civils sont jugés par la juridiction militaire et non par la juridiction ordinaire.

    De sorte qu’actuellement il y a 645 prisonniers politiques[5], 130 Vénézuéliens tués dans des manifestations et 16.000 blessés[6]. En particulier, l’Observatoire vénézuélien des conflits sociaux (OVCS) estime à 2.675 le nombre de manifestations du 1er avril au 19 juin 2017. Selon le Ministère public, au 31 juillet 2017, le nombre total de morts dans les manifestations était de 121 individus. Sur le total des morts, 25% sont dus à des actions des organes de sécurité de l’Etat, et 40% prouvent la participation de civils armés qui agissent en coordination avec les forces de sécurité du Gouvernement[7]. D’ailleurs, en mars 2017, sans surprise, le président de la République a rendu publique son intention d’armer un million de milices civiles pour réprimer les manifestations[8] en assurant à ce propos « un fusil pour chaque milicien »[9].

    Dans ce processus, la crise sociale du pays s’est approfondie. En effet, le Venezuela est un pays qui a déjà plus de 2 millions d’émigrants, qui ont dû se déplacer vers d’autres pays (la Colombie, le Pérou, le Brésil, le Chili). De ce fait, le président Nicolás Maduro, est accusé de multiplier les violations constitutionnelles. En effet, le Gouvernement a refusé au peuple Vénézuélien le droit à la vie, à l’intégrité physique et à la liberté de réunion et d’association, bien que ces droits soient inscrits dans la Constitution et dans le droit international[10].

    Ainsi, dans cette seconde partie, après avoir étudié les effets des arrêts du Tribunal suprême de justice (Chapitre I), les propositions de reconstruction de l’État de droitseront analysées (Chapitre II).

    CHAPITRE I : LA DÉGRADATION DU SYSTÈME ENTIER

    « Il y a eu une victoire constitutionnelle »[11].  Le 1 avril 2017 à 12h30, le président Nicolás Maduro a annoncé par la radio et la télévision publiques « l’accord en vertu duquel les arrêts 155 et 156 ont été corrigées »[12]. En effet, ces arrêts ont été totalement rejetées par les citoyens vénézuéliens. Par conséquent, le président a été contraint de convoquer le Conseil de la défense de la nation, le Tribunal suprême de justice et le président de la Salle constitutionnelle à une réunion d’urgence.

    Ainsi, le chef de l’État a déclaré que sur la base de l’article 323 de la Constitution un « accord » institutionnel avait été conclu à l’égard des deux arrêts de la Salle constitutionnelle : « (…) et je peux dire avec la lecture de ce communiqué officiel et la publication des corrections respectives des arrêts 155 et 156, cette controverse est surmontée en démontrant les capacités de dialogue et de résolution qui peuvent être activées avec notre constitution pour continuer à profiter comme toujours d’une coopération fructueuse des pouvoirs et d’une paix républicaine si aimée, appréciée, nécessaire pour notre peuple. »[13]

    En effet, le Tribunal suprême avait décidé par les arrêts 157 et 158 du 1er avril 2017 de rendre les pouvoirs législatifs à l’Assemblée nationale, en éliminant les paragraphes des arrêts 155 et 156 qui avaient révoqué l’immunité parlementaire. Cependant, il faut souligner que les arrêts n’ont pas annulé « l’outrage » pour lequel l’Assemblée nationale fut sanctionnée. D’ailleurs, la fonction constitutionnelle du contrôle politique n’a pas été restituée au pouvoir législatif, ce qui lui donnait de l’autorité pour empêcher le président de créer unilatéralement des entreprises mixtes d’hydrocarbures. En d’autres termes, les « corrections » n’ont pas réparé le dommage causé au principe de séparation des pouvoirs.

    En conséquence, cette mesure « corrective » sans précédent dans la pratique judiciaire n’est que le début de la crise politique et institutionnelle par laquelle le Venezuela est devenu désormais un État failli. Ainsi, dans ce premier chapitre, après avoir étudié le processus constituant de 2017 (Section I), les faits et implications de la réélection présidentielle du 20 mai 2018 seront examinés (Section II).

    SECTION I: UN NOUVEAU PROCESSUS CONSTITUTIONNEL CONTRE LA DEMOCRATIE

    Le 1er mai 2017, le président Nicolás Maduro a décidé de convoquer une assemblée constituante. En effet, cela a été fait dans un contexte national où il y avait plusieurs manifestations publiques qui exigeaient le respect de l’Assemblée nationale de la majorité de l’opposition. Cependant, le président de la République a insisté sur le fait qu’il allait mener à bien ce nouveau processus constitutif, qui « ne serait pas de partis [politiques] » mais de « (…) la citoyenneté, les retraités et les personnes handicapées (…) »[14]. Ainsi, sur la base de cette promesse de changement, le président Maduro a expliqué qu’entre 200 et 250 constituants des « bases populaires » seraient choisis dans le but d’obtenir « (…) la paix du pays (…) »[15]. En conséquence, les décrets 2.878, 2.830, 2.831 et 2.889 ont officialisé l’appel à une assemblée constituante.

    Pourtant ces décrets ont violé l’article 348 de la Constitution, car l’initiative gouvernementale de réaliser une assemblée constituante n’avait pas été soumise de manière préalable à un référendum (A). Ils sont aussi contraires au principe fondamental de la République selon lequel le peuple du Venezuela est le dépositaire du pouvoir constituant (B). L’Assemblée constituante a-t-elle été une solution à la crise institutionnelle en Venezuela ? a-t-on fait l’Assemblée constituante à l’intérieur du cadre de la constitution ?

    1. Une assemblée constituante supra-constitutionnelle

    La convocation du 1er mai 2017 à une assemblée constituante a violé la Constitution. En effet, il a été contesté que le pouvoir judiciaire n’ait pas fait remarqué au pouvoir exécutif qu’avant de promulguer les décrets officialisant la convocation de l’assemblée constituante, il aurait fallu un référendum préalable tel que prévu à l’article 347 de la Constitution. À ce propos, la Commission de Venise a estimé dans son rapport nº 849 de 2017 : « (…) la procédure de sélection des membres de l’assemblée constituante ne répond pas à l’exigence de la participation du peuple établie à l’article 347 de la Constitution. »[16]

    Toutefois, dans le jugement du 31 mai 2017, la Salle constitutionnelle a approuvé la convocation réalisée dans ces conditions par le pouvoir exécutif. Cet arrêt fait suite à un recours introduit par la Procureure générale qui prétendait contester la constitutionnalité de la convocation. Malgré cela, la Salle a décidé que « (…) il n’est pas nécessaire ou constitutionnellement obligatoire, un référendum consultatif préalable pour la convocation d’une Assemblée nationale constituante, dans aucune des dispositions du Chapitre III du Titre IX »[17]. Pour cette raison, le 16 juillet 2017 l’opposition politique a décidé de convoquer les citoyens à un « plébiscite révocatoire » informel. De manière que, 7’186.170 citoyens ont participé et le 98,4% ont rejeté la création d’une assemblée constituante.

    Les raisons pour lesquelles cette défaite du chavismo peut s’expliquer sont dues à cinq aspects principaux. Premièrement, aujourd’hui, le parti au pouvoir est largement rejeté par les Vénézuéliens. Selon les enquêtes, presque un 80% des électeurs voteraient pour l’opposition et 20% voteraient pour le chavismo. Cela, principalement par la crise humanitaire qu’ont provoqué les politiques publiques du gouvernement actuel. Deuxièmement, le leadership de Nicolás Maduro est impopulaire par rapport à celui d’Hugo Chavez, car :

    « (…) Chavez savait mentir. Et, généralement, il l’a bien fait. Ses héritiers connaissent la méthode, ils essaient de la suivre, mais ils sont beaucoup plus maladroits, plus évidents. Le facile ils le font facile: la lenteur, la moquerie, l’ironie, l’effronterie. Mais ils sont incapables d’invoquer de l’espoir, de communiquer avec un minimum d’émotion quelque chose (…). En quelques jours, sans l’aide de personne, ils ont confirmé au pays et au monde que tout ce qu’ils avaient promis en ce qui concerne l’Assemblée constituante était un fantasme enfantin, que la seule chose qui les intéressait réellement était d’en finir avec la démocratie, que l[‘Assemblée] Constituant sert seulement à essayer de légitimer la dictature au Venezuela. »[18]

    Troisièmement, les dirigeants politiques chavistas et les dirigeants de la TUD ont rejeté la possibilité d’un dialogue qui leur aurait permis de résoudre leurs différends en vertu des différents actes arbitraires qui ont déjà été mentionnés. Quatrièmement, la TUD est l’opposant principal de cette assemblée constituante, parce qu’elle considère qu’il s’agit d’une fraude qui ne cherche qu’à établir une dictature au Venezuela.

    Enfin, la raison fondamentale du rejet généralisé de ce nouveau processus constituant est que le président de la République l’a convoquée indûment, parce que parmi ses fonctions constitutionnelles il n’y a pas de possibilité de convoquer unilatéralement une assemblée constituante. En conséquence, l’objectif réel de cette assemblée constitutionnelle est l’annulation totale des pouvoirs publics qui ne sont pas liés au parti du gouvernement, comme par exemple l’Assemblée nationale, dans le but d’établir un régime autocratique.

    Nonobstant, l’initiative de la TUD n’a pas prospéré et le 30 juillet 2017 les membres de l’assemblée constituante ont été élus au milieu du rejet national. En fait, seulement 7% des Vénézuéliens auraient voté lors ces élections, ce qui équivaut à seulement 1,5 million de individus[19]. D’un autre côté, la communauté internationale a ignoré la légitimité de l’assemblée constituante, car plusieurs organisations internationales telles que l’OEA et la CIDH ont sollicité à l’État la suspension du processus en raison de la violation des normes constitutionnelles. Néanmoins, l’État vénézuélien a ignoré et rejeté toutes les pétitions diplomatiques et les déclarations internationales.

    Ainsi, le 8 août 2017, l’assemblée constituante a approuvé le « Décret pour le fonctionnement harmonieux des pouvoirs publics » qui a révélé les véritables objectifs poursuivis par ce nouveau processus constituant :

    « Tous les organes publics sont subordonnés à l’assemblée constituante et ils sont obligés à accomplir les actes juridiques commandés par ladite assemblée (…). »[20]

    Par conséquent, selon le professeur Carlos Ayala Corao, ce processus constituant:

    « (…) a éliminé la Constitution. À sa place nous avons un Léviathan supraconstitutionnel, qui peut tout faire et qui n’a pas de limites supérieures, ni temporelles ni matérielles. On oublie, évidemment, qui parmi ses limites sont les droits de l’homme et leur progressivité. »[21]

                Ainsi, au printemps 2017, Delcy Rodríguez a été nommé présidente de l’assemblée constituante. Elle avait le devoir d’élaborer la nouvelle Constitution pour le pays et de coordonner tous les pouvoirs publics de l’État[22]. Par la suite, le 20 juin 2018, Diosdado Cabello -un militaire retraité de la confiance d’Hugo Chavez- à été nommé président de cette assemblée constituante. Cabello possède la position de plus grand pouvoir politique à côté du président Nicolás Maduro[23], indépendamment de ses possibles liens avec des organisations criminelles de trafic de drogue, des nombreuses accusations de corruption  (selon des enquêtes de presse du Wall Street Journal[24]), et même d’être actuellement sanctionné par les États-Unis[25] et par l’Union européenne[26].

    • Un processus d’usurpation du pouvoir constituant originel

    Le « Décret garantissant le plein fonctionnement du pouvoir originel en harmonie avec les pouvoirs publics constitués »[27] fut approuvé à l’unanimité. Son objectif était de contrôler l’exercice du « (…) pouvoir souverain de l’assemblée constituante pour dicter les règlements qu’elle considère nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des puissances constituées »[28]. Ainsi, sans l’approbation du pouvoir constituant originel (le Peuple), une assemblée constituante élue illégalement possède la mission de définir le nouveau système juridique du Venezuela.

    De ce fait, il est important de souligner la première présidente de l’assemblée constituante a exprimé publiquement que ce Décret était nécessaire pour « (…) ratifier la subordination due par le pouvoir constitué au pouvoir constituant », ce qui c’est une insinuation à « l’outrage » en vertu duquel ont été annulées toutes les compétences constitutionnelles du pouvoir législatif, et la transgression de l’article 5 de la Constitution. Comme le relève le professeur Allan Brewer-Carias:

    « (…) l’assemblée constituante frauduleuse définit comme “objet” des normes, “réglementer l’exercice du pouvoir souverain de l’assemblée constituante“, (…) c’est faux, car au Venezuela, seul le peuple est souverain dans les termes de l’article 5 de la Constitution qui prévoit “ La souveraineté réside d’une façon non irréversible dans le peuple” (…) »[29]

    En conséquence, conformément à l’article 5 de la Constitution l’assemblée constituante est dans une contradiction avec le système démocratique, car il s’agit d’un organe de l’État qui assume illégitimement la souveraineté du peuple, une attribution qui n’est pas transférable.

    En outre, il convient de mentionner que même dans l’hypothèse où l’assemblée constituante aurait été convoquée démocratiquement, un organe comme celui-ci ne pourrait jamais formuler une norme « (…) visant à garantir le fonctionnement harmonieux, juste et équilibré de tous les pouvoirs publics » ou « l’institutionnaliste harmonieuse, constitutionnelle et efficace de tous les pouvoirs publics ». En effet, ces questions sont expressément établies dans la Constitution de 1999 et ne sont pas de la compétence d’une assemblée constituante. Par conséquent, cette attribution de pouvoirs qui s’est faite par l’assemblée constituante elle-même est une usurpation d’autorité, ce qui implique la nullité absolue et l’inefficacité de tous ses actes conformément à l’article 138 de la Constitution:

    Article 138. « Toute autorité usurpée est illégale et ses actes sont nuls. »

    Enfin, la quatrième norme de ce décret est la définition précise de la réduction d’une Constitution à une norme sans suprématie : « la constitution de 1999 et le reste du système juridique actuel, resteront valables dans tout ce qui n’est pas contradictoire » avec « les actes normatifs et les décisions » de l’assemblée constituante[30].

    Pour toutes ces raisons, l’assemblée constituante convoquée par le chef de l’Etat est inconstitutionnelle. En effet, ses objectifs sont totalement opposés au respect des principes fondamentaux de la Constitution, à la promotion de la paix dans le pays et au respect du système démocratique. Néanmoins, l’État exprime toujours devant la communauté internationale que « (…) en Venezuela, les institutions démocratiques sont pleinement opérationnelles, y compris l’Assemblée nationale (…) ». De plus, « (…) pendant l’année 2017, trois processus électoraux ont été réalisés avec la participation de tous les secteurs de la vie politique nationale »[31].  Par conséquent, la section suivante analysera les effets des décisions du Tribunal suprême à l’égard les droits politiques dans le développement du dernier processus électoral le plus important du Venezuela.

    SECTION II. LA PROLONGATION INDEFINIE DE L’IMPASSE ACTUELLE

               Les élections présidentielles du 20 mai 2018 ont été un événement politique qui a fait du bruit dans tous les médias internationaux. En effet, le président Nicolás Maduro a souhaité être réélu pour un mandat supplémentaire de six ans bien qu’il soit impliqué dans l’affaire Odebrecht[32], l’un des plus grands scandales de corruption en Amérique latine[33]. Luisa Ortega, la Procureure générale du pays, avait dit que le chef de l’Etat avait accepté des pots-de-vin en échange de l’octroi de contrats millionnaires à cette entreprise de construction. Toutefois, les plaintes du ministère public étaient inutiles, puisque le 5 août 2017 l’assemblée constituante a destitué à Luisa Ortega. La fonctionnaire a été forcé de fuir en Colombie, puisqu’elle risquait d’être arrêtée au Venezuela[34].

                Par conséquent, la communauté internationale a interprété ces faits comme une preuve de l’affaiblissement de la démocratie en Venezuela. Aussi, elle a accusé le pouvoir public vénézuélien de violer les droits fondamentaux et la liberté d’expression de la fonctionnaire[35]. Pourtant, Luisa Ortega a continué à démontrer dès l’exil que « (…) en Venezuela, un coup d’État contre la Constitution promu par le Tribunal suprême de justice et l’exécutif national est en cours de développement. »[36]. Ainsi, il est évident que la justice constitutionnelle a été complice de la réalisation des élections présidentielles dans des circonstances où il n’y a pas de garanties constitutionnelles. En effet, au Venezuela, le respect envers les droits politiques n’est pas assuré.

    Les vénézuéliens encouragent l’abstention électorale parce que le pouvoir électoral n’est pas indépendant (A). En particulier, le droit au vote est une chimère, car ni les électeurs ni les dirigeants de l’opposition politique ne font confiance au système électoral et ils ne reconnaissent pas les résultats des élections.De plus, les arrêts du Tribunal suprême ont permis la prolongation pour une période indéfinie de l’actuel régime (B). La constitution est-elle respectée pendant le processus d’élection des membres du Conseil national électoral? Le pouvoir électoral est-il indépendant? Les processus électoraux sont-ils transparents? Les droits politiques des citoyens sont-ils respectés? Y a-t-il une pluralité politique dans les processus électoraux?

    A) Un pouvoir électoral obéissant

    Actuellement, deux Vénézuéliens sur trois ne font pas confiance au système électoral de leur pays[37]. Le manque évident d’indépendance du Conseil national électoral en est la cause principale. En effet, depuis 1999, les membres du pouvoir électoral n’ont pas été élus conformément aux articles 295 et 296 de la Constitution:

    « (…) le Conseil national électoral est composé de cinq personnes non liées à des organisations à caractère politique. Trois parmi eux seront des représentants de la société civile, un pour les facultés des sciences juridiques et publiques des universités nationales et un du Pouvoir citoyen. Ces membres resteront sept (7) ans à leurs postes et seront élus séparément : les trois membres désignés par la société civile au début de chaque période de l’Assemblée nationale, et les deux autres à la moitié de la période. Les membres du Conseil national électoral seront désignés par l’Assemblée nationale par le vote les deux tiers de ses membres. (…). »

    En 1999, l’Assemblée constituante d’Hugo Chavez a nommé les premiers membres du CNE. En 2000, ceux-ci ont été choisis par la Commission législative nationale. Puis, pendant onze ans (2003, 2005 et 2014), ils ont été nommés directement par la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême après avoir considéré que l’Assemblée nationale avait commis une « omission législative » pour ne pas les nommer à temps[38]. D’ailleurs, dans les années 2006 et 2010, les membres ont été sélectionnés lors des législatures des Assemblées nationales de majorité chavista, qui ont nié la participation du Comité de candidatures des candidats ou candidates à la désignation au CNE[39] auquel la société civile participe[40]. Enfin, en 2016, ils ont été nommés par la Salle constitutionnelle du Tribunal, qui a justifié sa compétence dans « l’outrage » de l’Assemblée nationale.

    En conséquence, le pouvoir électoral n’est pas indépendant, car ses membres ne remplissent pas l’exigence de ne pas faire partie d’organisations politiques. En fait, plusieurs des directeurs et une grande partie du personnel technique ont milité au parti chavista[41]. En outre, depuis 2005, le Tribunal suprême n’a pas remis en cause une seule action du pouvoir électoral ce qui indique sur le CNE que les contrôles institutionnels ne sont pas exercés, malgré les irrégularités qui existent dans la nomination de ses membres. Par exemple Tibisay Lucena, actuelle présidente du CNE, a été nommée rectrice du CNE par l’Assemblée constituante de 1999 et en 2014 elle a été nommée présidente du pouvoir électoral par la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême[42].

    B) Un processus électoral manquant de transparence

    Aux dernières élections présidentielles du 20 mai, Nicolás Maduro a obtenu 6,1 millions de votes de 20,5 millions d’électeurs habilités pour participer. Selon le CNE, ce résultat était suffisant pour officialiser la réélection. Cependant, l’indice d’abstention était de 53,8%, ce qui représente l’une des plus faibles participations de l’histoire vénézuélienne[43]. Le processus électoral a été fortement remis en question par les deux autres candidats et par la communauté internationale. En effet, ils ont dénoncé le manque de garanties électorales et le versement de pots-de-vin par Nicolás Maduro aux citoyens pendant la campagne[44].

    En particulier, l’opposition vénézuélienne a décidé de ne pas participer à ces élections. En effet, le CNE avait mis en place un mécanisme de renouvellement des partis politiques qui entravait la participation et réduisait la période d’inscription des candidats. Le pouvoir électoral n’a pas non plus accrédité des organisations de surveillance électorale qui ratifiaient la transparence des élections, conformément à l’obligation de l’Etat de « (…) créer les conditions et le mécanisme idéal pour que les droits politiques [de voter et d’être élu lors d’élections périodiques authentiques] puissent être effectivement exercés, en respectant le principe d’égalité et de non-discrimination »[45].

    De même, les élections présidentielles ont eu lieu après plusieurs arrestations et l’ouverture de procédures judiciaires contre des membres de l’opposition. En effet, en 2017 le Forum Pénal Vénézuélien (« FVP ») a dénoncé 620 prisonniers politiques[46]. Un fait vraiment incroyable au XXIe siècle dans un continent démocratique, en considérant que ce chiffre représente une augmentation de plus du 430%, par rapport aux 117 prisonniers politiques enregistrés en janvier 2016 . En particulier, les cas de Leopoldo Lopez est significatif . C’est un politicien qui appartient à l’opposition. En raison de ses prises de position contre le Gouvernement, il a été arrêté par le Service bolivarien d’intelligence (« SBI ») en 2015, et détenu dans le centre « Ramo Verde » où il a été soumis à des conditions précaires et à un isolement prolongé[47].

    Enfin, les méthodes utilisées par le président Nicolas Maduro lors de sa campagne de réélection ont également été dénoncées devant le CNE. En effet, il y a des accusations contre le chef de l’État pour offrir des bons d’aliments en échange de votes[48]. En particulier, à la fin de l’année 2017, le régime chavista a créé une carte d’identité qu’il a distribuée parmi les citoyens. En conséquence, « el carné de la patria » est un outil politique utilisé par Nicolás Maduro pour accorder des subventions aux Vénézuéliens qui détiennent la carte et qui votent pour le parti politique au pouvoir[49]. Cela a été démontré lorsque le président a approuvé un bon de Noël de 500.000 bolivares (5,6 euros) pour quatre millions de familles[50]. Ce bon ne peut être encaissé que par les titulaires de la carte d’identité.

    Dans ce contexte, la TUD a accusé le PSUV de corrompre 16,5 millions de Vénézuéliens qui détiennent la carte. En effet, le régime chavista a profité de la crise alimentaire pour fournir de la nourriture à ceux qui soutenaient la réélection. Néanmoins, ni le CNE ni le Tribunal suprême n’ont pris de mesures qui garantissent la transparence des élections, malgré les plaintes qui ont été rendues publiques devant les tribunaux[51] et dans les médias.

    Pour toutes ces raisons, la réélection du président Nicolás Maduro aux élections présidentielles du 20 mai n’a pas été reconnue[52] par la TUD, ni par l’Union européenne, ni par les gouvernements de l’Argentine, du Brésil, du Canada, du Chili, de la Colombie, du Costa Rica, des États-Unis, du Guatemala, de la Guyana, du Honduras, du Mexique, du Panama, du Paraguay, du Pérou, et de la Sainte-Lucie[53].

    CHAPITRE II. LA RECONSTRUCTION COMME L’OBJECTIF PRINCIPAL POUR L’AVENIR

    L’année 2019 représentera les vingt ans consécutifs d’un processus d’ affaiblissement des institutions publiques du Venezuela. En effet les jugements du Tribunal suprême, qui manquent d’impartialité et d’indépendance judiciaire, ont détruit l’État de droit et le système démocratique. La restauration de l’ordre constitutionnel et de la reconstruction sociale est alors le défi du présent et de l’avenir. Ainsi, sont abordées ci-après les propositions que l’opposition politique formule et met en œuvre pour reconstruire la démocratie (Section I). Existe-t-il une solution constitutionnelle pour rétablir la démocratie? Que proposent les membres de la TUD? Est-ce que le peuple vénézuélien a le droit à désobéir le gouvernement  ?

    SECTION I : LES SOLUTIONS PROPOSÉES PAR L’OPPOSITION POLITIQUE

                Le 29 juin 2017, le policier Oscar Perez a volé un hélicoptère, survolé le Palacio de Miraflores et le Tribunal suprême de justice et lancé des explosifs sur le bâtiment de ce dernier. Ensuite, il a justifié son acte de rébellion contre le gouvernement de Nicolás Maduro dans l’article 350 de la Constitution (A). D’autre part, María Corina Machado, leader de l’opposition et coordinatrice nationale de « Vente Venezuela », visite le pays en motivant les citoyens à soutenir la démission (B).          

    1. La désobéissance civile

    Le 29 juin 2017, la police Oscar Pérez a diffusé une déclaration dans laquelle il a expliqué les motifs qui l’ont conduit à voler un hélicoptère, survoler le Palacio de Miraflores et le Tribunal suprême, et lancer des explosifs sur le bâtiment de ce dernier. En effet, Pérez a justifié son acte de rébellion dans l’article 350 de la Constitution:

    « Le peuple du Venezuela, fidèle à sa tradition républicaine, à sa lutte pour l’indépendance, la paix et la liberté, ne reconnaîtra aucun régime, législation ou autorité contrariant les valeurs, principes et garanties démocratiques ou portant atteinte aux droits humains. »

    Néanmoins, le président Nicolás Maduro a qualifié l’acte comme une attaque terroriste, ordonné la fermeture du Palacio de Miraflores et la capture de Pérez et de ses compagnons[54]. Des mois plus tard, le 15 janvier 2018, les médias internationaux ont fait connaître les faits de La masacre de El Junquito (« Le massacre du Junquito »). En effet, aux premières heures de la matinée de ce jour-là, Óscar Pérez et ses compagnons ont été tués par la garde nationale bolivarienne lors de l’Opération Gedeon (« l’Óperation »). Cinq cents hommes ont fait un coup de filet dans l’église de Caracas appelée « El Junquito », où se cachaient Pérez et six autres personnes[55].

    Le massacre de Junquito a provoqué d’étonnement. En effet, l’usage de la force était disproportionné, car plusieurs vidéos de l’Opération ont confirmé que des projectiles pour forer des chars de guerre ont été utilisés. Ensuite, les corps d’Óscar Pérez et ses six compagnons ont été incinérés et enterrés sans l’acquiescement de leurs proches[56].

    Les Vénézuéliens qualifient Óscar Pérez de héros qui a lutté par « (…) la liberté du pays, l’opportunité d’un meilleur demain (…) »[57]. En effet, son acte est autorisé par l’article 350 de la Constitution, disposition constitutionnelle également invoquée par l’Assemblée nationale en raison des différentes attaques du Tribunal suprême[58] et en raison à la convocation illicite de l’assemblée constituante. Par conséquence, les membres de la TUD se sont déclarés dans un état de « désobéissance civile », et ont déclaré qu’ils allaient « (…) méconnaitre non seulement de l’assemblée constituante convoquée par Maduro, mais le gouvernement entier »[59]. Ainsi, l’article 350 a été invoqué pour exiger le droit à la rébellion que les citoyens vénézuéliens à l’égard du coup à l’État de droit en Venezuela.

    La Salle constitutionnelle du Tribunal suprême a établi des limites à l’application de cet article, dans l’arrêt du 22 janvier 2003[60] :

    « (…) 2. La méconnaissance visée à l’article 350 implique la non-acceptation de tout régime, législation ou autorité découlant de l’exercice du pouvoir constituant originel lorsque le résultat des travaux de l’assemblée constituante [de 1999] contredit les valeurs, principes et garanties démocratiques ou compromet les droits de l’homme. Cette ‘méconnaissance’ à laquelle se réfère cette disposition peut se manifester constitutionnellement à travers les différents mécanismes de participation citoyenne (…) notamment ceux de caractère politique, prévus à l’article 70 (…). »

    Par conséquent, l’Assemblée nationale est légitimée par la Constitution pour méconnaître l’assemblée constituante invoquée illégalement par le pouvoir exécutif avec le soutien du pouvoir judiciaire. En effet, cet arrêt de la Salle Constitutionnelle établit que : « (…) seule la possibilité de méconnaissance ou de désobéissance devrait être admise (…), lorsque tous les recours et moyens judiciaires sont épuisés, prévus dans le système juridique pour justifier un grief spécifique (…) »[61]. Ainsi, la désobéissance est une alternative au coup fatal à l’État de droit. Cependant, c’est aussi une attitude passive à l’égard de la crise.

    • La démission

    L’article 333 de la Constitution attribue le devoir d’agir à tous les citoyens : « La présente Constitution ne perdra sa vigueur qu’en cas de non-observance, par acte de forcé ou par abrogation occasionné par tout moyen autre que son contenu. Dans ce cas, tout citoyen investi ou non d’autorité, aura le devoir de collaborer pour le rétablissement de sa prise d’effet ». Selon le professeur Pedro Afondo del Pino, bien qu’il n’existe aucune norme ou réglementation définissant la manière dont cet article est appliqué dans la pratique, il est certain que la démocratie doit être rétablie en respectant la même Constitution, les libertés fondamentales et les droits de l’homme. En effet, c’est sous cette norme que se trouve la proposition de María Corina Machado, coordinatrice du mouvement citoyen « Vente Venezuela ».

    « Les dictatures doivent être confrontées, vous ne devez pas vivre avec elles »[62].  Machado affirme que le régime de Nicolás Maduro ne quittera pas le pouvoir de manière pacifique, puisque « (…) ont fait du Venezuela le centre des opérations des cartels de la drogue, des réseaux de contrebande d’armes, d’or, de diamant et de coltan, de la guérilla colombienne et des groupes terroristes islamiques »[63]. En conséquence, la démission est le départ du chef de l’État par la force, « La force populaire, la force institutionnelle, et la force internationale combinée et en escalade »[64].

    La proposition de l’ex-députée de l’opposition est viable. En effet, actuellement trente-deux pays maintiennent des sanctions contre 186 fonctionnaires vénézuéliens. En particulier, le 25 juin 2018, l’Union européenne a élevé le nombre de sept à dix-huit fonctionnaires vénézuéliens sanctionnés, ce qui entraîne automatiquement le gel de leurs avoirs et l’interdiction d’entrée dans ces 28 pays, pour avoir participé à des actes qui minaient la démocratie, les droits de l’homme et l’État du droit[65]. Dans ce contexte, Machado propose qu’un jugement politique soit réalisé avec la participation des citoyens, des militaires et de la communauté internationale, au cours duquel soient révélés les preuves qui montrent la culpabilité de Nicolás Maduro dans les crimes qui depuis 2013 violent les libertés et les droits fondamentaux des Vénézuéliens[66].

    Par conséquent, les actions à l’égard de la situation actuelle seraient plus guidées par cet article 333 et non par le 350, en tenant en compte qu’il oblige tous les citoyens à concourir au processus de rétablissement de la Constitution. Cependant, ce serait un événement sans précédent, puisque la seule chose certaine est que la restauration doit être conforme à la norme constitutionnelle et doit respecter les libertés et les droits de l’homme.

    CONCLUSIONS DE LA SECONDE PARTIE

    À la suite des arrêts 155 et 156 de mars 2017 de nombreuses manifestations civiques ont été organisées par les citoyens, l’opposition politique, et les défenseurs des droits humains. En revanche, l’État était cruellement répressif, puisque l’usage de la force a été disproportionné au point que des manifestants ont été tués et des journalistes blessés.Ensuite, le 1 avril 2017 à 12h30, le président Nicolás Maduro a annoncé par la radio et la télévision publiques « l’accord en vertu duquel les arrêts 155 et 156 ont été corrigées ». En effet, le Tribunal suprême avait décidé par les arrêts 157 et 158 du 1er avril 2017 de rendre les pouvoirs législatifs à l’Assemblée nationale, en éliminant les paragraphes des arrêts 155 et 156 qui avaient révoqué l’immunité parlementaire. Néanmoins, les « corrections » n’ont pas réparé le dommage causé au principe de séparation des pouvoirs.  En conséquence, cette mesure « corrective » sans précédent dans la pratique judiciaire n’est que le début de la crise politique et institutionnelle par laquelle le Venezuela est désormais devenu un État failli.

    En effet, le 1er mai 2017, le président Nicolás Maduro a décidé de convoquer une Assemblée constituante. Cela a violé l’article 348 de la Constitution, car l’initiative gouvernementale de réaliser une assemblée constituante n’avait pas été soumise d’une manière préalable à un référendum. Cela est aussi contraire au principe fondamental de la République selon lequel le peuple du Venezuela est le dépositaire du Pouvoir Constituant. Toutefois, dans le jugement du 31 mai 2017, la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême a approuvé la convocation réalisée dans ces conditions par le pouvoir exécutif.

    Par ailleurs, conformément à l’article 5 de la Constitution l’assemblée constituante est dans une contradiction avec le système démocratique, car il s’agit d’un organe de l’État qui assume illégitimement la souveraineté du peuple, une attribution qui n’est pas transférable. L’attribution de pouvoirs qui a été faite par l’assemblée constituante elle-même est une usurpation d’autorité, ce qui implique la nullité absolue et l’inefficacité de tous ses actes conformément à l’article 138 de la Constitution.

    En outre, les vénézuéliens pratiquent l’abstention électorale parce que le pouvoir électoral n’est pas indépendant. En particulier, le droit au vote est une chimère, car ni les électeurs ni les dirigeants de l’opposition politique ne font confiance au système électoral et ils ne reconnaissent pas les résultats des élections.De plus, les arrêts du Tribunal suprême ont permis la prolongation par une période indéfinie de l’actuel régime.

    Enfin, les jugements du Tribunal suprême, qui manquent d’impartialité et d’indépendance judiciaire, ont détruit l’État de droit et le système démocratique. La restauration de l’ordre constitutionnel et de la reconstruction sociale est alors le défi du présent et de l’avenir. Les actions à l’égard de la situation actuelle seraient aujourd’hui guidées par l’article 333 et non par le 350, en tenant en compte qu’il oblige tous les citoyens à aider dans le processus de rétablissement de la Constitution. Cependant, ce serait un événement sans précédent, puisque la seule chose certaine est que la restauration doit être conforme à la norme constitutionnelle et doit respecter les libertés et les droits de l’homme.

    CONCLUSION GÉNÉRALE

    En conclusion, le Venezuela est un État failli. Il est secoué par l’une des pires crises politiques de l’actualité. Son système démocratique est détruit et les pouvoirs publics ne poursuivent pas la réalisation des principes fondamentaux de la Constitution de 1999. En effet, c’est un pays qui ne possède pas un ordre constitutionnel, car toutes les institutions publiques sont soumises à une assemblée constituante convoquée illégalement par un président réélu sans surprise pour un deuxième mandat.

    Par ailleurs, le Tribunal suprême rend des jugements conformément à des intérêts particuliers. D’une part, car la majorité de ses membres ont des affiliations politiques. En effet, il a été démontré dans ce travail que le dernier processus de nomination de treize magistrats titulaires et vingt-et-un magistrats provisoires qui a eu lieu en décembre 2015 a transgressé la procédure légale et les exigences constitutionnelles. De manière qu’il n’y avait pas une procédure de candidature ni de nomination permettant d’assurer la participation et la sélectionne des magistrats qualifies et capables de remplir ses fonctions de manière indépendante et impartiale. De plus, ils ont été choisis par le Comité des nominations, un groupe de onze individus dont sept sont affiliés au parti du gouvernement. Toutefois, la Salle constitutionnelle n’a fait pas un véritable contrôle constitutionnel de ce processus à l’époque, et elle a autorisé le président de l’Assemblée nationale à convoquer une session extraordinaire pendant les vacances judiciaires afin de nommer des nouveaux magistrats.

    D’autre part, car tous les magistrats titulaires remplacés avaient été forcés à solliciter leur retraite une année avant le terme prévu par la Constitution. Cela, afin de créer des postes vacants pour des magistrats pro-gouvernementaux. En conséquence, il est évident qu’il existait un long chemin semé d’embuches politiques afin de garantir la permanence pendant les prochaines douze années des magistrats affiliés au parti du gouvernement, avant l’arrivée d’une majorité d’opposition à l’Assemblée national en janvier 2016. De sorte qu’il y avait une déviation et abus de pouvoir. Cela entraîne donc la responsabilité individuelle prévue à l’article 139 de la Constitution. De même, la violation de l’article 256 de la Constitution qui établit la prohibition aux magistrats de participer des activités politiques afin de garantir leur impartialité et leur indépendance est la justification suffisant pour annuler de manière immédiate ces nominations.

    En outre, le point de rupture de l’histoire récente du Venezuela s’est produit après les élections législatifs de décembre 2015 qui ont donné à l’opposition politique une majorité qualifiée au sein l’Assemblée nationale. En conséquence, la Salle constitutionnelle instaure un gouvernement des juges en usurpant les fonctions du pouvoir législatif à travers les arrêts 155 et 156 de mars 2017. C’est alors un évènement sans précédent au XXIème siècle en Amérique latine. De sorte que la dissidence comme solution au régime autocratique de Nicolás Maduro nécessite une coopération internationale efficace, car au Venezuela il n’y a pas de garanties politiques, ni juridiques ni constitutionnelles qui permettent le rétablissement de l’État de droit par le biais de la désobéissance civile.

    En somme, ce mémoire a fait l’étude d’un sujet d’actualité, intéressant dès un point de vue du droit constitutionnel et du droit international. Il s’agit donc d’un mémoire que n’est pas adressé de manière exclusive à la communauté académique (les étudiants et les spécialistes en droit) , mais il invite les politiciens, les juges, et la citoyenneté en général à en lire et à en réfléchir.



    [1] Note traduction. COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE L’HOMME, Informe anual 2016, chapitre IV.B, le Venezuela, paragraphes 57-69; informe anual 2012, chapitre IV, le Venezuela, paragraphes 464-509 ; et Informe anual 2008, chapitre IV, le Venezuela, paragraphes 39-403.

    [2] TRANSPARENCY INTERNATIONAL, Corruption Perceptions Index 2017, The Americas.

    [3] WORLD JUSTICE PROJECT, Rule of Law Index, 2016, pag. 156.

    [4] Note traduction. COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME. Informe Anual 2015, Chapitre IV.B. Venezuela, p. 51

    [5] Selon le Ministère Public le nombre de blessés au 31 juillet 2017 est de 1.958 individus.

    [6] Note traduction. ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS. Informe sobre la persistente crisis en Venezuela; denuncia sobre la consolidación de un régimen dictatorial en Venezuela, titre II El respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, publié le 25 mars 2018, p. 5, en ligne : http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/056.asp

    [7] Note traduction. PSCPTV, Declaraciones de la Procuradora General, publié le 31 julliet 2017, consulté le 28 mai mai 2018, en ligne : https://www.pscp.tv/w/bE4cdDFwempNdnZOYlZkRWR8MW1yR21tRGxRanZHeYbliS4QxBJzbqE7za3TDEdkB1j3-bIOZM7Xsdc6gviN ..

    [8] EL PAÍS. Maduro arma a las milicias y recibe el apoyo «incondicional» del Ejército, publié le 18 mars 2017, consulté le 28 mai 2018, en ligne : http://www.elpais.com.uy/mundo/maduro-revelo-expansion-milicia-civiles.html.

    [9]Note traduction. EL NUEVO HERALD. Maduro prometió un ‘fusil para cada miliaciano’, publié 17 avril 2017, consulté le 10 avril 2017, en ligne : http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article145054754.html.

    [10] ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS. Op. cit., p. 6.

    [11] Note traduction. BRACCI ROA, Luigino. Consejo de Defensa de la Nación acuerda revisar sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de justicia, ajouté le 31 mars 2017, disponible sur https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=nSqx0cpjXN4 (consulté le 22 mai 2018).

    [12] Ibid.

    [13]Note traduction.  Ibid.

    [14] Note traduction. BBC. El presidente Nicolás Maduro convoca a una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, publié le 2 mai 2017, consulté le 30 mai 2018, en ligne: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39774863

    [15] Note traduction. Ibid.

    [16] Note traduction. COMMISSION DE VENISE, Opinión Nº 894/2017, CDL-AD (2017)024, publié le 9 octobre 2017, consulté le 28 mai 2018, p. 10.

    [17] Note traduction. TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE DU VENEZUELA, Salle constitutionnelle, arrêt nº 378 du 31 mai 2017, en ligne : http://pandectasdigital.blogspot.com/2017/05/sentencia-n-378-de-fecha-31-de-mayo-de.html

    [18]Note traduction. BARRERA TYSZKA, Alberto, La tragedia y la esperanza, publié le 20 août 2017, consulté le 28 mai 2018, en ligne:  http://prodavinci.com/blogs/la-tragedia-y-la-esperanza-por-alberto-barrera-tyszka/

    [19] BBC. El presidente Nicolás Maduro convoca a una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela , Op. cit.

    [20] Note traduction. AVN, ANC aprobó decreto para el funcionamiento armónico con Poderes Públicos, Caracas, 8 août 2017, consulté le 28 mai 2018, en ligne: http://www.avn.info.ve/contenido/anc-debate-decreto-para-funcionamiento-arm%C3%B3nico-poderes-p%C3%BAblicos 

    [21] Note traduction. BREWER-CARÍAS, Allan et GARCÍA SOTO, Carlos. Estudios sobre la asamblea nacional constituyente y su inconstitucional convocatoria en 2017, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2017, consulté le 6 juin 2018, p. 56, en ligne: http://allanbrewercarias.net/site/wp-content/uploads/2017/07/ESTUDIOS-SOBRE-LA-AN-CONSTITUYENTE-25-7-2017.pdf

    [22] Delcy Rodríguez: este 2018 será el año de Venezuela, publié le 15 janvier 2018, en ligne: https://www.youtube.com/watch?v=Vc0ebTByrCo

    [23] EL PAIS.COM. Diosdado Cabello, el nuevo presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, publié le 20 juin 2018, consulté le 23 mai 2018, en ligne: https://elpais.com/internacional/2018/06/20/mexico/1529458641_651758.html

    [24] EL NACIONAL. Diosdado Cabello pierde la batalla judicial contra The Wall Street Journal, publié le 26 avril 2018, consulté le 26 mai 2018, en ligne : http://www.el-nacional.com/noticias/gobierno/diosdado-cabello-pierde-batalla-judicial-contra-the-wall-street-journal_232518

    [25]Note traduction. BBC MUNDO. Diosdado Cabello, incluido en un nuevo paquete de sanciones económicas de Estados Unidos a funcionarios de Venezuela, publié le 18 mai 2018, consulté le 28 juin 2018, en ligne: http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-44177847

    [26] EL NUEVO HERALD. La Unión Europea impondrá el lunes más sanciones a secuaces de Maduro, publié le 24 juin 2018, consulté le 28 juin 2018, en ligne: https://www.elnuevoherald.com/ultimas-noticias/article213753774.html

    [27] Note traduction. Journal officiel nº 6.323, du 8 août 2017, en ligne : http://www.badellgrau.com/?pag=230&ct=2239

    [28] Note traduction. GOBIERNO BOLIVARIANO DE VENEZUELA. Poderes públicos subordinados a la ANC, publié le 9 août 2017, consulté le 23 mai 2018, en ligne : http://www.leyresorte.gob.ve/2017/08/poderes-publicos-subordinados-a-la-anc/

    [29]Note traduction. BREWER-CARÍAS, Allan. Gran usurpación basada en gran mentira, Caracas, 23 août 2017, consulté le 29 mai 2018, p.6, en ligne: http://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2017/08/176.-doc-Brewer.-Gran-Usurpaci%C3%B3n-basada-Gran-Mentira-1.pdf

    [30] Note traduction. BEWER CARIAS, Gran usurpación basada en gran mentira, Op.cit.

    [31]Note traduction.  MINISTERIO DE PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DE VENEZUELA, Nota AGEV/2017-000174, publié le 27 juin 2017, consulté le 29 mai 2018, p.10, en ligne: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2017/docs/VE-Observaciones2017.pdf

    [32] LA REPUBLICA. Presentan pruebas de Nicolás Maduro vinculadas con Caso Odebrecht, publié le 3 avril 2018, consulté le 29 mai 2018, en ligne: https://larepublica.pe/mundo/1221137-presentan-pruebas-de-nicolas-maduro-vinculadas-con-caso-odebrecht

    [33] IRUJO, José María. Los papeles del mayor escándalo de América, consulté le 29 mai 2018, en ligne: https://elpais.com/tag/caso_odebrecht/a

    [34] BBC MUNDO. La Asamblea Constituyente de Venezuela destituye a la fiscal general Luisa Ortega, publié le 5 août 2017, consulté le 16 mai 2018, en ligne: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40838619

    [35] EL ESPECTADOR. Las cinco acusaciones que se hacen Maduro y la exfiscal, publié le 22 août 2017, consulté le 26 mai 2018, en ligne: https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/las-cinco-acusaciones-que-se-hacen-maduro-y-la-exfiscal-articulo-709403

    [36] Note traduction. Ibid.

    [37] LE NACIONAL. Sigue la desconfianza hacia el CNE a pocas horas de las elecciones, publié le 28 mai 2018, consulté le 6 juin 2018, en ligne: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/sigue-desconfianza-hacia-cne-pocas-horas-las-elecciones_235104

    [38] CORREO DEL ORINOCO. Designó a Luis Emilio Rondón. TSJ ratificó a Tibisay Lucena y Sandra Oblitas como rectores del CNE, publié le 27 décembre 2014, consulté le 27 mai 2018, en ligne: http://www.correodelorinoco.gob.ve/tsj-designo-a-rectores-cne/

    [39] Art. 295 de la Constitution.

    [40] COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME. Venezuela : Derechos políticos, ajouté le 19 octobre 2015, disponible sur: https://www.youtube.com/watch?v=vBXeIMSLHSY (consulté le 27 mai 2018).

    [41] Ibid.

    [42] CRHOY.COM, El Supremo venezolano elige a rectores electorales y opositores lo rechazan, publié le 27 décembre 2014, consulté le 29 mai 2018, en ligne: http://www.crhoy.com/archivo/el-supremo-venezolano-elige-a-rectores-electorales-y-opositores-lo-rechazan/mundo/

    [43] EXCELSIOR.COM. Abstencionismo en Venezuela, entre los más altos de su historia, publié le 21 mai 2017, consulté le 27 mai 2018, en ligne: https://www.excelsior.com.mx/global/abstencionismo-en-venezuela-entre-los-mas-altos-de-su-historia/1240253

    [44] LA REPUBLICA. Venezuela : Exfiscal en exilio solicita al TSJ captura internacional de Nicolás Maduro, publié le 19 février 2018, consulté le 29 mai 2018, en ligne : https://larepublica.pe/mundo/1199540-venezuela-exfiscal-en-exilio-solicita-al-tsj-captura-internacional-de-nicolas-maduro

    [45] Note traduction.  CIDH, Informe Anual 2016, Op.cit. p. 119.

    [46] FORUM PÉNAL VÉNÉZUÉLIEN. Informe sobre la represión en Venezuela durante las manifestaciones, junio 2017; consulté le 24 avril 2018, p. 10, en ligne : https://foropenal.com/reportes .

    [47] CNN EN ESPAÑOL. Así ha sido la vida de Leopoldo López en la cárcel de Ramo Verde, publié le 10 septembre 2015, consulté le 27 mai 2018, en ligne: https://cnnespanol.cnn.com/2015/09/10/asi-ha-sido-la-vida-de-leopoldo-lopez-en-la-carcel-de-ramo-verde/

    [48] EL NUEVO HERALD, ‘Me quito la camisa y puedo ver mis costillas’: Maduro usa el hambre como arma política a cambio de votos, publié le 16 mai 2018, consulté le 29 mai 2018, en ligne: https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article211236754.html

    [49] EL PAIS.COM, Con el carné de la patria sabemos quiénes están con la revolución, publié le 11 décembre 2017, consulté le 29 mai 2018, en ligne: https://elpais.com/internacional/2017/12/11/america/1513002736_651010.html

    [50] EL NACIONAL.COM, Entregarán bono navideño de Bs. 500.000 a través del carnet de la patria, publié le 1 novembre 2017, consulté le 29 mai 2018, en ligne: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/entregaran-bono-navideno-500000-traves-del-carnet-patria_210148

    [51] GLOBOVISION VIDEOS. Tibisay Lucena: La comunidad internacional no tiene nada que decir de este proceso electoral, ajouté le 17 mai 2018, disponible sur: https://www.youtube.com/watch?v=MUu6qCsxr2M (consulté le 27 mai 2018)

    [52] OEA, Resolución sobre la situación en Venezuela, publié le 5 juin 2018, consulté le 27 mai 2018, en ligne: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-032/18

    [53] EL PAIS. Los principales países de América Latina rechazan las elecciones en Venezuela antes de mayo, publié le 24 janvier 2018, consulté le 27 mai 2018, en ligne: https://elpais.com/internacional/2018/01/23/america/1516747091_502952.html

    [54] INFOBAE. Qué dice el artículo 350 de la Constitución Bolivariana citado por el piloto del helicóptero, publié le 28 juin 2017, consulté le 26 mai 2018, en ligne: https://www.infobae.com/america/venezuela/2017/06/28/que-dice-el-articulo-350-de-la-constitucion-bolivariana-citado-por-el-piloto-del-helicoptero/

    [55] THE NEW YORK TIMES ES. ¿Óscar Pérez fue asesinado? Tu podrás ayudarnos a averiguarlo, publié le 13 mai 2018, consulté le 26 juin 2018, en ligne: https://www.nytimes.com/es/2018/05/13/opinion-oscar-perez-asesinato/

    [56] EL NUEVO HERALD. La masacre de El Junquito, publié le 25 janvier 2018, consulté le 27 mai 2018, en ligne : https://www.elnuevoherald.com/opinion-es/opin-col-blogs/opinion-sobre-venezuela/article196675189.html

    [57] Note traduction. Ibid.

    [58] LA PATILLA. ¿Qué dice el artículo 350 de la Constitución?, publié le 20 juin 2017, consulté le 27 mai 2018, en ligne: https://www.lapatilla.com/2017/06/20/que-dice-el-articulo-350-de-la-constitucion/

    [59] Note traduction. CNN EN ESPAÑOL. Artículo 350 : ¿última instancia para frenar la Constituyente en Venezuela? publié le 23 juin 2017, consulté le 27 mai 2018, en ligne: https://cnnespanol.cnn.com/2017/06/23/articulo-350-ultima-instancia-para-frenar-la-constituyente-en-venezuela/

    [60] Note traduction. TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE. Salle constitutionnelle, arrêt nº 24 du 22 janvier 2003, dossier judiciaire nº 02-1559, en ligne : https://vlexvenezuela.com/vid/elba-paredes-yespica-agustin-hernandez-283440855

    [61] Note traduction.

    [62] Note traduction. DIARIO LAS AMERICAS. María Corina Machado: “Para sacar a una narcodictadura del poder se requiere fuerza”, publié le 3 avril 2018, consulté le 6 mai 2018, en ligne: https://www.diariolasamericas.com/america-latina/maria-corina-machado-para-sacar-una-narcodictadura-del-poder-se-requiere-fuerza-n4148169

    [63]Note traduction. DIARIO LAS AMERICAS. María Corina Machado plantea la dimisión de Maduro para recuperar a Venezuela, publié le 27 avril 2018, consulté le 28 mai 2018, en ligne: https://www.diariolasamericas.com/america-latina/maria-corina-machado-plantea-la-dimision-maduro-recuperar-venezuela-n4149249

    [64] Note traduction.

    [65] EL NACIONAL. UE sanciona a 11 funcionarios implicados en las “elecciones” del 20 de mayo, publié le 25 juin 2018, consulté le 28 juin 2018, en ligne: http://www.el-nacional.com/noticias/europa/sanciona-funcionarios-implicados-las-elecciones-del-mayo_241358

    [66] DIARIO LAS AMERICAS. María Corina Machado plantea la dimisión de Maduro para recuperar a Venezuela, publié le 27 avril 2018, consulté le 28 mai 2018, en ligne: https://www.diariolasamericas.com/america-latina/maria-corina-machado-plantea-la-dimision-maduro-recuperar-venezuela-n4149249



  • Les effets des arrêts du pouvoir judiciaire au Venezuela: un coup porté à l’État de droit? (I)

    Les effets des arrêts du pouvoir judiciaire au Venezuela: un coup porté à l’État de droit? (I)

    PREMIÈRE PARTIE
    LA GENÈSE D’UN COUP PORTÉ À L’ÉTAT DE DROIT

    L’incertitude juridique produite par le changement de constitution en 1999 a affaibli l’indépendance et l’impartialité judiciaire, car elle permit l’ingérence des autres pouvoirs publics dans la nomination et la sanction disciplinaire des juges. En effet, depuis 2003, les concours prévus à l’article 225 de la Constitution pour le recrutement des magistrats et des juges n’ont plus lieu.

    En conséquence, le caractère provisoire indéterminé, l’absence de garanties de stabilité et les nominations discrétionnaires sont les causes d’un pouvoir judiciaire devenu partial et politisé qui adopte ses décisions conformément à des intérêts particuliers, pour plaire à l’autorité responsable de sa nomination et de sa destitution (Chapitre I ). Les arrêts nº 155 et 156 des 27 et 28 mars 2017 sont ainsi le coup fatal porté à l’État de droit. La Salle constitutionnelle du Tribunal suprême s’est attribué tous les pouvoirs législatifs de l’Assemblée nationale. Par conséquent, il existe en Venezuela un gouvernement de juges sans précédent en Amérique latine. (Chapitre II).

    En conséquence, pendant le 2017, des différents organismes internationaux ont pu dire avec une vive préoccupation que cette situation s’est sérieusement aggravée. Par exemple, le 3 avril 2017, le Conseil permanent de l’Organisation des États américains (OEA), composé d’un représentant de chaque État membre, a déclaré que les arrêts du Tribunal suprême étaient « incompatibles avec la pratique démocratique et (…) une violation de l’ordre constitutionnel de la République bolivarienne du Venezuela »[1]

    CHAPITRE I : LA REFONTE DU CORPS JUDICIAIRE

    Après l’élection de Hugo Chavez à la présidence de la République, la décomposition accélérée des institutions publiques était manifeste en Venezuela, de telle rote qu’il est nécessaire d’examiner en détail si la Constitution de 1999 a signifié la stagnation ou la rénovation promise du statut du pouvoir judiciaire en Venezuela (Section I). Selon la réponse, il sera étudié alors quels sont les effets produits en pratique sur la situation des magistrats et des juges du pouvoir judiciaire(Section II).

    SECTION I : LA RENOVATION, UN ELEMENT DANS LA LISTE DES PROMESSES NON TENUES

    La restructuration des pouvoirs publics résultant de la « situation d’urgence et de réorganisation » qui a entraîné l’entrée en vigueur de la Constitution de 1999 a éliminé la Cour suprême de justice et le Conseil supérieur de la magistrature, les remplaçant par le nouveau Tribunal suprême de justice. De même, cela impliquait que l’Assemblée constituante continuait à légiférer parallèlement et de façon inconstitutionnelle sur la restructuration du pouvoir judiciaire (A). Ainsi, le décret de réorganisation du pouvoir judiciaire de 1999, de rang infra-constitutionnel, constituait la base juridique utilisée pour que deux Commissions rattachées au Tribunal suprême désignent plus de 340 juges et contrôlent toute l’administration du pouvoir judiciaire. Cela, sans appliquer les procédures ni les garanties prévues dans la nouvelle Constitution (B). Quelles étaient ces deux commissions? Comment le pouvoir judiciaire a-t-il été réglé ? Y a-t-il eu des réclamations de la part des fonctionnaires de justice ?

    1. Une quête de la « rénovation » remise en question

    En décembre 1998, le lieutenant-colonel Hugo Chavez est élu président de la République du Venezuela en obtenant 56,2% des suffrages[2]. Six ans plus tôt il y a dirigé un coup d’État manqué contre le gouvernement social-démocrate de Carlos Andrés Pérez. Emprisonné après le résultat négatif de l’insurrection menée en février 1992, le chef du Movimiento revolucionario bolivariano 200 (« MRB-200 ») est gracié en 1994 par le président Rafael Caldera, il crée en 1997 le Movimiento quinta república (« MVR »), fait campagne tout au long de l’année 1998 et emporte le scrutin présidentiel à la tête de la coalition dénommée « Pole patriotique »[3].

    Les premiers mois du chavismo ou de l’officialisme sont accompagnés d’un assez large consensus national[4], malgré l’anachronisme du plaidoyer en faveur d’un État volontiers interventionniste et socialiste « anti-impérialiste » (hérité de ses fortes alliances avec le régime des frères Castro)[5]. En parallèle, on note l’émergence d’une nouvelle opposition politique se fédérant autour du rejet de Chavez et réunissant les projets de Leopoldo Lopez, Manuel Rosales et Teodor Petkoff. Le souhait d’une nouvelle politique et un « nouveau départ » dans la vie républicaine se traduit cependant par la proclamation « (…) d’une nouvelle Constitution en 1999 et des nouvelles élections présidentielles en 2000, dont le président sort renforcé »[6].

    L’Assemblée nationale constituante (« Assemblée constituante ») convoquée ainsi le 15 août 1999 afin de transformer l’Etat vénézuélien eut pour objectif principal de poursuivre le projet révolutionnaire de construire la république bolivarienne du Venezuela. C’est-à-dire, un État « (…) démocratique et social, de droit et de justice, qui défend comme valeurs supérieures de sa constitution juridique, et de sa démarche, la vie, la liberté, la justice, l’égalité (…) et, en général, la prééminence des droits de l’homme, l’éthique et le pluralisme politique »[7] ; en observant « (…) la doctrine de Simon Bolivar, le libérateur »[8].

    Toutefois le 19 août 1999, l’Assemblée constituante a déclaré que le pouvoir judiciaire se trouvait dans une situation « d’urgence et de réorganisation », en prenant en considération « (…) que pour faire face à la crise politique, économique, sociale, morale et institutionnelle, il est nécessaire de prendre des mesures urgentes, dont plusieurs requièrent de profondes transformations du cadre juridique institutionnel, parmi lesquelles il se trouve la garantie de la sécurité juridique, et le renforcement de l’État de droit et de l’exercice effectif des droits fondamentaux »[9].

    En conséquence, elle a créé le 11 octobre 1999 la Comisión de emergencia judicial (« Commission d’urgence judiciaire ») qui d’une manière abrupte a suspendu les juges étant concernés par sept plaintes ou plus devant les instances disciplinaires du Consejo de la judicatura (« Conseil de la judicature »), mais également les juges ayant déjà fait l’objet d’une enquête criminelle[10]. Ces suspensions indéfinies ont été accomplies le 7 octobre 1999 par la « Résolution S/N » rédigée par l’inspecteur général des tribunaux, la présidente du Conseil de la judicatureet le président de sa salle disciplinaire[11].  De ce fait, 340 juges (un tiers du total) ont été suspendus sans droit à rémunération et sans l’aboutissement préalable d’un procès disciplinaire[12]. En fait, ils n’ont eu que le droit d’appel pendant cinq jours ouvrables après que la sanction leur ait été notifiée et seulement devant l’Assemblée constituante qui, selon la norme, ne devrait jamais exercer aucune sorte de fonction disciplinaire ou judiciaire[13].  

    Le 30 décembre 1999, la Constitution de la nouvelle république bolivarienne du Venezuela est entrée en vigueur. Cependant le 27 décembre, trois jours auparavant, l’Assemblée constituante a créé la Comisión nacional legislativa (« Commission législative nationale ») dont les membres ont été choisis de manière discrétionnaire pour déclarer un « état de transition » qui leur donnerait le pouvoir d’adapter tous les pouvoirs publics aux dispositions de la nouvelle norme constitutionnelle[14]. En particulier, il est inquiétant de voir que la création de cette Commission n’était pas prévue dans le projet initial de la Constitution de 1999 ou dans le référendum voté par les Vénézuéliens, mais dans un décret transitoire infra-constitutionnel. À savoir, le Decreto de Régimen de Transición del Poder Público (« le Décret du régime transitoire ») [15]. Quoiqu’il en soit, la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême a ratifié sa conformité à la nouvelle Constitution et, étonnamment, sa durée indéterminée[16]. De plus, il était aussi alarmant le fait que les membres de l’Assemblée constituante aient également souhaité restructurer les pouvoirs publics sur la base de ce même Décret[17].

    Les participants à l’Assemblée constituante ont conduit ainsi la « modernisation » du pouvoir judiciaire au milieu de beaucoup de suspicions et de consternation. En effet, la Cour suprême de justice a été remplacée par le Tribunal suprême, celui-ci désigné comme la nouvelle plus haute instance du pouvoir judiciaire et dotée d’une totale autonomie financière et administrative[18]. D’autre part, le Conseil supérieur de la magistrature a été remplacé par la Direction exécutive de la magistrature, celle-ci le nouvel organe responsable de l’administration du pouvoir judiciaire désormais rattaché au Tribunal suprême[19]. Le pouvoir judiciaire était donc largement renforcé, et surtout à sa tête.

    • Une rénovation chimérique et ambiguë

    Après avoir souligné que l’Assemblée constituante de 1999 a restructuré le pouvoir judiciaire en portant atteinte à la nouvelle Constitution, il convient maintenant d’analyser en détail comment la réglementation parallèle créée par le Décret du régime transitoire a influencé -t-il le statut des magistrats et des juges au Venezuela.

                En effet, tous les magistrats du Tribunal suprême ont été nommés sans l’accomplissement préalable des procédures prévues par la nouvelle Constitution[20]. Par ailleurs, les compétences constitutionnelles de la Direction exécutive de la magistrature ont été scindées. En effet, celle-ci demeurait responsable de l’administration du pouvoir judiciaire, mais une nouvelle Commission avait été créée pour l’inspection de tous les tribunaux judiciaires soumis au Tribunal suprême. La Comisión de funcionamiento y de reestructuración del sistema judicial («la Commission de fonctionnement et restructuration »). Selon le Décret du régime transitoire, cette répartition de compétences devrait être préservée jusqu’à la promulgation d’une loi organique dans ce domaine.

                Toutefois, l’Assemblée nationale a élaboré la Loi organique du Tribunal suprême (« LOTS ») jusqu’en mai 2004. En conséquence pendant plus de quatre ans, le Tribunal suprême et l’ensemble du pouvoir judiciaire furent soumis aux articles de la Loi organique de l’ancienne Cour suprême de justice de 1976 et au Décret du régime transitoire, « (…) pour tout ce qui ne contredit pas la [Constitution de 1999] »[21]. Ainsi, la Commission de fonctionnement et de restructuration et la Commission d’urgence judiciaire furent à la tête de la magistrature.

                En outre, six ans après, la réforme de la LOTS de 2010 [22] a introduit plusieurs changements. D’abord, elle a augmenté le nombre de magistrats membres du Tribunal suprême de vingt (20) à trente-deux (32) magistrats. Ensuite, elle a fait la réorganisation de la nouvelle Direction exécutive de la magistrature. De plus, elle a établi un mandat de six ans en s’agissant des magistrats suppléants, c’est-à-dire, la moitié du mandat des magistrats titulaires. Par ailleurs, cette réforme fut vivement critiquée par un certain nombre de représentants de l’opposition, en raison de l’attribution à la Salle constitutionnelle de certaines compétences qui appartenaient à la Salle électorale du Tribunal suprême[23].

                En outre, il est important de remarquer que les syndicats d’avocats et des candidats à la carrière judiciaire ont présenté de nombreux recursos de carencia (voie de recours) contre l’Assemblée nationale. Par exemple, le Colegio de abogados del Estado Lara en a présenté un en juillet 2013. M. Enrique Romero, son dirigeant, a déclaré que la décision de présenter cette voie de recours contre l’Assemblée nationale était fondée sur la considération que ce type de voie de recours constituait, « (…) un instrument juridique dirigé contre les omissions qui impliquent l’absence de décisions spécifiques par des fonctionnaires publics ». Ensuite, il a précisé :« Nous avons introduit fin juillet au TSJ un recurso de carencia contre l’Assemblée nationale, car depuis 2000 ils n’ont pas daigné discuter la loi qui réglemente qui et comment une personne [peut faire partie du] pouvoir judiciaire, c’est-à-dire, qui choisit les juges [et les magistrats] du pays. Depuis lors, ils le font au doigt et non pas comme la Constitution l’ordonne. »[24]

    En effet, ces organisations ont été motivées par le vide juridique qui persistait depuis l’année 2000, car il y avait une insuffisante définition normative des exigences et des modalités de recrutement des juges et des magistrats. Il faut ajouter à cela que la Nouvelle constitution, mais également le Décret du régime transitoire et Loi organique étaient ambiguës.  Partant de ce fait, l’ancienne Constitution de 1961, la Loi organique du pouvoir judiciaire de 1998, le Statut du personnel judiciaire de 1990 sont toujours restés en vigueur dans la théorie, mais jamais appliqués dans la pratique à cause des nominations arbitraires dénoncées.

    Enfin, le Código de ética del juez venezolano y la juez venezolana[25] (« Code de déontologie du juge vénézuélien et la juge vénézuélienne ») est entré en vigueur en 2009, « (…) afin de garantir l’indépendance et la qualification professionnelle [des juges et des magistrats], pour préserver la confiance des citoyens dans la transparence du pouvoir judiciaire comme partie du système de justice. » [26]. Il devrait combler le vide juridique.

    En effet, le Code de déontologie prévoit la création du Tribunal judicial disciplinario (« Tribunal disciplinaire judiciaire ») et de la Corte judicial disciplinaria (« Cour disciplinaire judiciaire ») en vue de consolider une juridiction disciplinaire définitive qui remplace la Commission de fonctionnement et de restructuration du 27 décembre 1999[27]. En fait, il est important de remarquer que cette Commission a cessé ses fonctions jusqu’au 16 septembre 2011, à la suite de la première résolution de la nouvelle juridiction disciplinaire[28]. Par conséquent, cette commission de transition, créée par un décret infra-constitutionnel, avait été l’équivalent d’une juridiction disciplinaire qui pendant douze ans avait appliqué des sanctions et des suspensions aux fonctionnaires de justice.

    Les dispositions transitoires du Code de déontologie ont également établi que l’Assemblée nationale serait chargée de nommer les juges du Tribunal et de la Cour disciplinaire, jusqu’à la formation des Colegios electorales judiciales (« collèges électoraux judiciaires »)[29]. Par conséquent, il a été constaté que les juges nommés dans cette juridiction disciplinaire étaient des ex-députés et d’anciens militants du parti du gouvernement[30].

    Toutefois, plusieurs de ces articles sont actuellement suspendus en raison d’une mesure de précaution décrétée par la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême dans l’arrêt nº 516 du 7 mai 2013[31]. Ainsi, la Salle constitutionnelle a limité l’application du Code aux juges titulaires nommés à partir des concours publics organisées de 2000 à 2003[32]. Cependant à la suite de ces concours (les derniers qui ont eu lieu[33]), la Direction exécutive de la magistrature (ancienne de Conseil supérieur de la magistrature) nomma comme titulaires « (…) seulement 20% des 1.732 juges (…) [,] 80% restants étaient des juges provisoires (52%), des juges temporaires (26%) et ceux qui occupaient d’autres postes sans aucune stabilité (2%) (…) »[34].

    L’insécurité juridique persiste donc encore aujourd’hui en portant atteinte aux droits des fonctionnaires et des candidats à la carrière judiciaire, tels qu’établis aux articles 9 et 11 du Statut universel du juge et du Statut du juge ibéro-américain.  Pour ces raisons (comme il sera précisé dans la partie II de ce chapitre 1) cette situation affaiblit, d’un côté, l’État de droit et la protection et l’exercice effectif des droits fondamentaux. De l’autre côté, l’indépendance et l’impartialité judiciaire, car elle permet l’ingérence des autres pouvoirs publics dans la nomination et la sanction disciplinaire des juges.

    SECTION II : LE TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE, UNE NOUVELLE ARME ABSOLUE

                Au cours de l’année 2010, 90% des procédures judiciaires impliquant le Président de la république, l’Assemblée nationale, le Conseil national électoral ou le Procureur général furent solutionnées dans un sens favorable à l’État[35]. Par ailleurs, il y a eu des décisions qui ne se fondèrent sur le fond de l’affaire, mais sur l’irrecevabilité ou l’incompétence[36]. En définitive la partialité judiciaire était évidente pour les justiciables, car seules les requêtes présentées par les organes de l’Etat ou par les partisans du parti au pouvoir furent recevables et étudiées en détail.

                En effet, il semble d’un côté que plusieurs juges et magistrats aient été victimes d’actes de harcèlement et d’intimidation, afin de les empêcher d’exprimer pleinement leur indépendance judiciaire et de les obliger à trancher les cas d’une certaine manière[37]. Ces actes se sont poursuivis depuis plusieurs années, ce qui donne à penser qu’il s’agit de représailles (A). D’un autre côté, la Commission d’urgence judiciaire du Tribunal suprême nomme ses magistrats et les juges du pouvoir judiciaire sur la base des préférences politiques voire des affiliations politiques, plutôt que sous l’accomplissement d’activités, et de conditions d’éligibilité liées à une bonne réputation, des mérites académiques ou de l’expérience professionnelle. En conséquence, il y a des juges et des magistrats partiaux qui adoptent leurs décisions conformément à des intérêts particuliers, pour plaire à l’autorité responsable de leurs nominations et de leurs destitutions (B).

    A) Le dilemme d’un véritable juge vénézuélien

    Selon la Charte démocratique interaméricaine de l’Organisation des États Américains (« la CDI »), « (…) au nombre des composantes essentielles de la démocratie représentative figurent, entre autres, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accès au pouvoir et son exercice assujetti à l’État de droit (…), ainsi que la séparation et l’indépendance des pouvoirs publics »[38]. Pour cette raison, le Venezuela a accepté de protéger des droits fondamentaux en suivant cette Charte et la Convention américaine relative aux droits de l’homme (« la Convention américaine »), en tant que membre de l’OEA en 1999. C’est ainsi que l’article 23 de la Constitution de 1999 établit :

    « (…) les traités, pactes et conventions relatifs aux droits de l’homme souscrits et ratifiés par le pays, ont supériorité constitutionnelle et prévalent dans l’ordre interne, dans la mesure où elles contiennent des normes sur leur application et l’exercice plus favorable à celles établis par la présente Constitution, et la loi de la République, et sont d’application immédiate et directe par les tribunaux et autres organes du Pouvoir Public ».

    Dans ces conditions, l’article 25 de la Constitution détermine qu’est nul tout acte pris dans l’exercice du pouvoir public qui viole ou amoindrit les droits garantis. Également, l’article 29 de la Constitution vise l’obligation de l’État d’enquêter et sanctionner légalement les délits contre les droits de l’homme commis par ses institutions. Néanmoins, il est évident que certains juges ont été immédiatement destitués de leurs fonctions, sanctionnés et arrêtés après avoir rendu des décisions qui correspondent aux devoirs constitutionnels de tout fonctionnaire de justice, mais qui touchent aussi à des intérêts d’une importance politique particulière. Ce qui n’a pas seulement entravé l’exercice de leur droit à l’indépendance judicaire, mais les a également empêché de remplir leur fonction de protection des citoyens contre l’abus du pouvoir politique.

    L’affaire de la juge titulaire Maria Lourdes Afiuni est un exemple emblématique. En effet, elle est l’une des victimes d’actes de harcèlement et d’intimidation qui ont fait l’objet de plusieurs plaintes déposées devant le Système interaméricain de promotion et de protection des droits de la personne. Accusée par les autorités du gouvernement de corruption, d’abus d’autorité et d’aide à l’évasion, elle a été arrêtée en 2009 immédiatement après avoir rendu une décision de libération d’un homme emprisonné pendant presque trois ans sans jugement[39] en violation du Code pénal vénézuélien et le Droit international[40]. En effet, à la télévision le président Hugo Chavez a réclamé une peine de trente ans de prison, « (…) à titre d’exemple pour les autres juges (…) » [41].

    Pendant ses trois ans en prison son intégrité physique et même sa vie ont été menacées. Elle a été victime d’un viol et en raison de problèmes de santé assignée à résidence en février 2011. Ensuite, elle a bénéficié d’une libération conditionnelle en juin 2013. Cependant, la Ministre des services pénitentiaires du Venezuela a demandé que la juge Afiuni soit à nouveau privée de sa liberté, alléguant que les conditions qui ont motivé sa libération conditionnelle ont cessé[42].

    L’Organisation des Nations Unies (« ONU ») était intervenue sur le cas. « Maintenir la juge Afiuni détenue, en attente d’un procès depuis plus de trois ans, ouvre la porte à beaucoup d’autres abus et suscite une intimidation généralisée »[43], a relevé El Hadji Malick Sow, président du Groupe de travail de l’ONU sur les détentions arbitraires. En effet, le Centre des droits de l’homme de l’International Bar Association a aussi remarqué qu’après des délais importants, le procès judiciaire de la juge Afiuni a officiellement commencé le 28 novembre 2012, presque trois ans après sa détention. Le procès se trouvait dans l’étape probatoire lorsque, le 23 octobre 2013, le Ministère public n’a pas comparu à l’audience la plus récente et a causé l’interruption du procès. Partant de ce fait, le tribunal a déclaré la nullité du procès judiciaire et a ordonné la tenue d’un nouveau, qui devrait débuter en mai 2014[44].

    En conséquence, étant donné que le gouvernement n’a pas fourni des preuves pour soutenir ses accusations, qu’il existait un retard injustifié du procès judiciaire et une menace inhérente à l’indépendance du pouvoir judiciaire entraînant l’utilisation de procédures pénales pour punir un juge pour des erreurs supposées qui auraient pu être solutionnées en appel ; les organismes internationaux ont estimé qu’un nouveau procès pénal contre la juge Afiuni n’était pas justifié, et violerait les obligations du Venezuela à l’égard de la Convention américaine, et du droit international.

    En revanche, selon les différents rapports de l’ONU, l’État vénézuélien a toujours répondu en discréditant l’information sur les attaques contre la juge Afiuni, et en arguant qu’il n’y avait pas une telle violation au droit à un procès équitable de la victime[45]. En fait, l’État invoquait aussi l’argument de sa « ferme détermination vers l’élimination de la corruption » pour justifier les déclarations insultantes faites contre la juge Afiuni par le président Chavez[46]. Pour cette raison, le Groupe de travail sur la détention arbitraire de l’ONU exprimait sa vive préoccupation vers cette justification en la qualifiant comme une « ingérence dans la fonction judicaire et une condamnation préalable » de la victime. Cela était aussi le point de départ de ce qui est connu comme « l’effet Afiuni ». C’est-à-dire, un appel généralisé fait à toute la communauté d’États latino-américains et caraïbes en faveur du respect de l’exercice de l’indépendance du pouvoir judiciaire[47].

    Toutefois, tel est encore le dilemme auquel font face les fonctionnaires de justice au Venezuela, lesquels doivent trancher en laissant de côté leur indépendance et leur impartialité afin de sauvegarder leur vie et leur intégrité. En effet, la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême a déclaré inapplicables tous les arrêts de la Cour interaméricaine, à l’occasion de l’affaire Apitz Barbera[48]. En l’espèce, étaient concernés cinq magistrats provisoires nommés en septembre 2000 par le Tribunal suprême en une instance de la juridiction administrative-contentieuse. Cependant, trois ans plus tard la Commission de fonctionnement et restructuration les a destitués sans assez garanties d’un procès indépendant, et en les accusant de la commission présumée d’une erreur judiciaire inexcusable. Par conséquent, les cinq magistrats ont déposé une plainte devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme (« la Cour IDH »), en arguant la violation des articles 1, 2, 8, 23, 24 et 25 de la CDI par l’État du Venezuela.

    La Cour IDH acceptait sa compétence et rendait sa décision le 5 août 2008. Elle a évoqué le droit des individus à être entendus, le devoir des autorités de motiver toute sanction de destitution contre un magistrat, et déclaré la responsabilité de l’Etat vénézuélien d’avoir violé le droit de ces cinq magistrats à être jugés par un tribunal disposant d’assez garanties d’indépendance, même s’il s’agissait de fonctionnaires de justice provisoires[49]. Néanmoins, ce jugement n’a pas été respecté par la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême. En effet, à l’occasion de l’arrêt de 8 décembre de 2008, elle a affirmé d’abord que la décision signifiait une « violation de la souveraineté de l’État vénézuélien à l’égard de l’organisation des pouvoirs publics et la nomination de ses fonctionnaires, ce qui est inadmissible (…) »[50]. Enfin, que l’arrêt de la Cour interaméricaine « (…) est inacceptable et impossible à exécuter par la République bolivarienne du Venezuela, pour dépasser les fonctions qui lui sont légalement établies et pour méconnaître l’article 7 de la Constitution en ce qui concerne la consécration d’un système social de droit et de justice. »[51]. En d’autres termes, elle a rejeté résolument l’exercice du contrôle de conventionnalité par rapport à la jurisprudence de la Cour IDH comme interprète ultime de la Convention américaine[52].

    Cette position de la Salle constitutionnelle est restée la même à la suite de l’arrêt de la Cour IDH concernant l’affaire du chef de l’opposition, Leopoldo Lopez[53]. En effet, la présidente à l’époque de la Salle constitutionnelle a affirmé à la télévision que toute décision des organes internationaux ne serait pas obligatoire pour l’État vénézuélien, en invoquant « (…) la défense de la souveraineté nationale devant les plaintes présentées aux juridictions internationales par les citoyens vénézuéliens directement, comme s’ils voulaient provoquer une réaction externe »[54].

    De manière que le 6 septembre 2012 le Venezuela a dénoncé la Convention américaine. L’État justifie sa demande en soulignant l’existence d’un « (…) schéma opérationnel entre la Commission et la Cour qui a permis à ces organes, d’une manière articulée, d’agir contre la République bolivarienne du Venezuela à travers la recevabilité de plaintes concernant des affaires en cours de traitement et poursuivies par les tribunaux du pays, ou la recevabilité des plaintes qui n’ont jamais été présentées dans la juridiction interne »[55]. En conséquence, depuis le 10 septembre 2013, le Venezuela s’est retiré de la juridiction de la Cour interaméricaine. Cependant, et pour la compréhension de ce qui sera expliqué ci-après, ce pays est obligé de continuer à respecter et adapter son système de justice national conformément au droit international du Système universel de protection des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’ONU.

    • Une justice prisonnière par des fonctionnaires « de fait »

    Après avoir souligné le dilemme auquel sont confrontés dans la pratique plusieurs des fonctionnaires de justice qui se prononcent conformément aux lois et au droit international, il est important d’examiner maintenant le cas contraire. À savoir, la situation qui se présente au Venezuela à l’égard des magistrats partiaux qui adoptent leurs décisions conformément à des intérêts particuliers, pour plaire à l’autorité responsable de sa nomination et de sa destitution. En effet, il est intéressant de remarquer que ce fut le cas du dernier processus de nomination des magistrats du Tribunal suprême, qui eut lieu le 23 décembre 2015. De manière qu’il sera examiné si la procédure de nomination des 34 nouveaux magistrats du Tribunal suprême était conforme à la LOTS et à la Constitution. En effet, elle n’a pas été déclarée inconstitutionnelle par la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême. Toutefois, cela sera utile pour comprendre ce qui sera expliqué dans le chapitre II de ce mémoire.

    Le processus de sélection à l’étude a été initié le 5 octobre 2015 par le Comité de postulaciones judiciales (« le Comité des nominations ») créé le 7 octobre 2014 par l’Assemblée nationale, afin de de nommer cinq nouveaux magistrats suppléants du Tribunal suprême après l’expiration de son mandat. Les membres de ce Comité n’accomplissent pas les garanties d’impartialité nécessaires selon la Constitution et la LOTS[56], car de ses onze membres quatre sont députés du parti chavista (celui au pouvoir), trois ont des liens ou font partie du gouvernement et deux sont des fonctionnaires publics. De manière qu’il n’y a que deux membres qui, en théorie, sont impartiales et font partie de la société civile[57]. D’ailleurs plusieurs d’entre eux n’accomplissent pas les conditions préalables de « juriste de compétence reconnue » et de « jouir d’une bonne réputation » (entre d’autres) pour devenir magistrat[58].

    En outre, le 9 octobre 2015 onze magistrats du Tribunal suprême ont annoncé de manière inattendue leur souhait de se retirer[59]. Néanmoins cela a changé une semaine plus tard, lorsque treize magistrats au total ont décidé de quitter leur poste sans avoir communiqué aux citoyens des raisons claires et justifiés[60]. En conséquence, le Comité des nominations a prolongé quatre fois le délai des candidatures aux postes de magistrats[61]. Cependant, il a été inquiétant et contraire à l’article 70 de la LOTS que dans la dernière prolongation le délai n’ait pas été une date fixée, mais un période de temps « indéfinie » car :

    « Les postes disponibles dans toutes les salles du Tribunal suprême de Justice ont augmenté de 5 à 13, avec la possibilité de continuer à accroître, de manière que le Comité [des nominations] a annoncé que la convocation restait toujours ouverte, jusqu’à aujourd’hui, à tous les avocats qui réunissent les conditions requises pour présenter ses candidatures au poste de magistrat du plus haut tribunal de justice vénézuélien. »[62]

    Ainsi le 8 décembre 2015, deux jours après les élections législatives qui ont donné à la Table de l’unité démocratique (parti de l’opposition, « la TUD ») les deux tiers des sièges à l’Assemblée nationale[63], le Comité des nominations a publié la liste des candidats. En ce qui concerne cette liste, il est remarquable que le député Elvis Amoroso, président du Comité des nominations, y soit apparu en tant que candidat à la magistrature et son fils en tant que secrétaire du Comité, ce qui suppose donc l’existence d’un conflit d’intérêts.

    D’autre part, le 15 décembre 2015 le Président de l’Assemblée nationale s’était engagé avec le Président de la république à procéder à la nomination officielle des treize nouveaux magistrats du Tribunal suprême avant la nouvelle période législative de l’Assemblée nationale de majorité oppositaire élue le 6 décembre 2015 [64]. Le Tribunal suprême a approuvé les sollicitations de retrait présentées par un groupe de magistrats[65]. En conséquence, cela a produit plusieurs rejets nationaux et internationaux.

    En effet, les délais établis par la LOTS ont été violés pour réaliser la nomination des nouveaux magistrats dans ces conditions, puisque l’expiration du délai de contestation de la liste de candidats pour les postes de magistrats arrivait à échéance le 24 décembre 2015 et le début des sessions de l’Assemblée nationale élue commençait douze jours après, le 5 janvier 2016[66]. Cependant, le 22 décembre, Elvis Amoroso a rapporté que les candidats aux magistrats et ses suppléants (à l’origine seulement cinq, puis le chiffre a été changé à vingt-et-un) avaient déjà été présélectionnés, sans l’expiration préalable du délai de contestation de la liste conformée par 382 candidats.

    D’autre part, le même jour, la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême a autorisé le président de l’Assemblée nationale à convoquer une session extraordinaire pendant les vacances judiciaires[67], et á nommer des nouveaux magistrats. C’est ainsi que « L’Assemblée nationale a publié un accord au journal officiel nº 40 816 daté du 23 décembre 2015, (…) par lequel il officialise la désignation des magistrats principaux et des suppléants du Tribunal suprême. En effet, les 13 nouveaux magistrats et 21 suppléants ont été assermentés par l’Assemblée nationale le 23 décembre, après que la majorité du Parlement a approuvé leur nomination (…) »[68].

    Pour toutes ces raisons, les transgressions à la procédure légale et aux exigences constitutionnelles sont évidentes. En effet, il n’y avait pas de procédure de candidature ni de nomination qui assurait la participation et la sélectionne de magistrats qualifiés[69] capables de remplir ses fonctions de manière indépendante et impartiale[70]. De plus, le Comité des nominations n’avait pas rempli les exigences constitutionnelles et légales, car ses membres n’avaient pas respecté les conditions du dixième principe fondamental relatif à l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’ONU[71].

    Par ailleurs, comme il a été publiquement reconnu le 17 février 2016 par les déclarations des magistrats Luis Ortiz Hernández et Carmen Elvigia Porras[72], les 13 magistrats remplacés avaient été forcés à solliciter leurs retraites[73] un an avant le terme prévu par la Constitution[74], afin de créer des postes vacants pour les magistrats pro-gouvernementaux qui seraient nommés en décembre, avant que l’Assemblée nationale d’opposition prenne ses fonctions le 5 janvier 2016.

    En effet, il est évident qu’il existait un long chemin semé d’embuches politiques afin de garantir la permanence pendant douze autres années de magistrats affiliés au parti du gouvernement, avant l’arrivée d’une majorité d’opposition à l’Assemblée Nationale. En particulier, à la suit des résultats des élections législatives du 6 décembre 2015, il y a eu une accélération de la procédure de présélection et de la nomination des onze magistrats titulaires et cinq provisoires prévus à l’origine, qui ont fini par devenir en total treize titulaires et vient et un provisoires. De plus, le président de l’Assemblée nationale a accompli ces nominations en portant atteinte à la procédure établie par la LOTS. Cela, puisqu’il n’a pas convoqué la session plénière trois jours à l’avance, il n’a pas annoncé cet appel quatre (4) fois, et il a fait la nomination des magistrats après le vote d’une majorité simple et non qualifiée.

    De manière qu’à partir de ces actes illégaux et inconstitutionnels, d’abord, il y a eu une déviation et un abus de pouvoir par les fonctionnaires impliquant la mise en œuvre de leur responsabilité individuelle sur le fondement de l’article 139 de la Constitution[75]. Ensuite, il y a trente-deux magistrats titulaires et provisoires qui sont en réalité des fonctionnaires « de fait »[76], mais qui administrent aujourd’hui la justice à partir du le Tribunal suprême et de la Salle constitutionnelle, dirigeant ainsi tout le pouvoir judiciaire vénézuélien. Enfin, la violation de l’article 256 de la Constitution[77] est la justification suffisante pour annuler de manière immédiate ces nominations. Néanmoins, comme il a été mentionné au début de cette partie, la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême ne s’est pas opposée à ce processus, mais elle est un complice qui utilise la justice constitutionnelle en profit d’objectifs politiques. Par conséquent, il n’est pas surprenant que la Salle constitutionnelle soit l’auteur des arrêts 155, 156, 157 et 158 qui seront étudiées dans le chapitre suivant de ce mémoire.

    CHAPITRE II : LE POINT DE RUPTURE

    Le point de rupture de l’histoire récente du Venezuela s’est produit après les élections législatives de décembre 2015 qui ont donné à l’opposition politique une majorité qualifiée au sein de l’Assemblée nationale (Section I). Par conséquent, une succession d’arrêts de la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême possède dorénavant comme objectif d’usurper les fonctions du pouvoir législatif (Section II).

    SECTION I : UN NOUVELLE ASSEMBLEE NATIONALE D’OPPOSITION

    Les résultats des élections législatives de décembre 2015 ont connu une grande acceptation chez les vénézuéliens. En effet, la composition de l’Assemblée nationale a été transformée de manière historique (A). Cependant à partir de 2016, il y a eu un accroissement évident de l’activité du pouvoir exécutif et des députés chavistas afin d’entraver l’activité législative de la nouvelle Assemblée nationale et d’annuler toutes les initiatives contraires à la politique gouvernementale (B). Par conséquent, presque toutes les lois sanctionnées par l’Assemblée nationale ont été contestées devant la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême par l’appel judiciaire de la solicitud de control preventivo de la constitucionalidad  (« demande de contrôle préventif de la constitutionnalité »), prévue à l’article 214 de la Constitution. Quelle a été l’évolution de la composition de l’Assemblée nationale depuis l’an 2000? Quel rôle a joué la Salle constitutionnelle et la salle électorale su Tribunal suprême dans ce conflit entre les pouvoirs publics? Il y a eu de l’abus du pouvoir par le pouvoir judiciaire ?

    1. Le défi à relever 

    En 2005, pour la première fois au milieu des présidences de Hugo Chavez (1999-2013) et le président actuel Nicolás Maduro (héritier politique de Hugo Chavez, élu en 2013 suite á la mort de celui-ci), l’opposition politique a obtenu un résultat qui donne la majorité qualifiée (deux tiers des sièges) au pouvoir législatif[78].

    Ainsi, cent douze députés de la Table de l’unité démocratique (« TUD ») ont assumé le contrôle du pouvoir législatif après quinze ans d’une majorité chavista accusée plusieurs fois d’être un outil du pouvoir politique[79]. Quelle a été l’évolution de la composition de l’Assemblée nationale depuis l’an 2000? Cette question est importante pour comprendre les parties suivantes de ce travail, puisque c’est à partir de ces élections législatives de 2015 qu’il existe une opposition politique au sein de l’Assemblée nationale[80].

    1. La composition de l’Assemblée nationale vénézuélienne dans la législature 2000-2005

    Comme il a été décrit dans l’introduction, l’élection de Hugo Chavez a généré la création d’une opposition politique. Elle s’appelait Bloque de cambio et regroupait les divers groupes qui n’étaient pas d’accord avec les politiques du président, ni avec le coup d’État qu’il a mené avant d’arriver au pouvoir exécutif. Néanmoins, le Movimiento quinta república (« MVR ») a obtenu la majorité des sièges à l’Assemblée nationale grâce au souhait général de changement que les citoyens vénézuéliens éprouvaient à cette époque[81].

    Ainsi, quatre-vingt-douze des cent soixante-cinq sièges étaient dirigés par les treize partis chavistas : Action démocratique (trente-trois sièges), Projet Venezuela (six sièges), Parti vert « COPEI » (six sièges), Mouvement socialiste « MAS » (six sièges), entre d’autres. Néanmoins, le MVR et le MAS s’étaient encore divisés. Par conséquent, on a créé un nouveau groupe appelé Solidaridad y Transparencia (« Solidarité et transparence ») qui a eu six députés. De ce fait, la composition finale de l’Assemblée national est restée avec quatre-vingt-six députés chavistas et soixante-dix-neuf députés de l’opposition politique.

    2. La composition de l’Assemblée nationale vénézuélienne dans la législature 2006-2011

    En 2005, Hugo Chavez vivait son meilleur moment politique en tant que chef de l’État. Les statistiques ont donné des résultats favorables d’approbation à l’officialisme. En effet, à cette époque le Venezuela était une économie dynamique grâce aux hauts prix du pétrole. Cependant, l’opposition politique a commencé à dénoncer le manque de garanties électorales en sa faveur. En fait, le pouvoir politique s’était infiltré dans le Conseil national électoral (« CEN »), le pouvoir électoral. Par conséquent, l’opposition a décidé de se retirer de la campagne aux élections législatives jusqu’au rétablissement de l’impartialité et l’indépendance de la CEN.

    Ainsi, aucun membre de l’opposition n’a été candidat au poste de député et les cent soixante-sept sièges étaient donc contrôlés par les partis au pouvoir. Le MVR avait cent soixante cinq députés et deux partis liés au gouvernement avaient les deux autres sièges. En conséquence, l’Assemblée nationale avait une inclination idéologique claire qui s’est renforcée lorsque tous les partis chavistas se sont alliés afin de conformer l’actuel Parti socialiste unifié du Venezuela («PSUV»).

    3. La composition de l’Assemblée nationale vénézuélienne dans la législature 2011-2016

    Avec le PSUV en tant que leader de la gauche politique, l’opposition politique s’est également réinventée en rejoignant et en créant comme résultat la Mesa de Unidad Democrática (« TUD »). En 2010, le MUD a décidé de participer aux élections législatives et elle a ainsi obtenu 64 sièges, ce qui était un nombre similaire à celui de 2000. Cependant, le PSUV a obtenu les sièges restant en remportant la majorité au sein du pouvoir législatif.

    4. La composition de l’Assemblée nationale vénézuélienne dans la législature 2016-2021

    Pour toutes ces raisons, les résultats des élections législatives ont été un événement historique pour la MUD au Venezuela[82]. Avec la majorité qualifiée de 112 députés, la MUD a l’initiative et la compétence d’approuver et de modifier les lois, les budgets, les réformes légales, les réformes constitutionnelles, et d’exercer un véritable contrôle sur le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire car il peut aussi destituer les magistrats du Tribunal suprême[83].

    • Les premiers coups au pouvoir législatif

    L’Assemblée nationale dirigée par l’opposition politique a entraîné une confrontation publique entre la TUD et les trois principaux pouvoirs publics (l’exécutif, le législatif et l’électorale) intégrées par des autorités liées au gouvernement[84]. Dans ce contexte,  presque toutes les lois votées par l’Assemblée nationale ont été contestées devant la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême par le recours judiciaire de la solicitud de control preventivo de la constitucionalidad  (« demande de contrôle préventif de la constitutionnalité »), prévue dans l’article 214 de la Constitution :

    « Le Président ou la Présidente de la République promulguera la loi dans un délai de dix jours suivant la date de sa réception. Dans ce laps de temps, il pourra en accord avec le Conseil des Ministres solliciter l’Assemblée Nationale, par un exposé raisonnable, pour qu’elle modifie certaines dispositions de la loi ou qu’elle annule la loi en totalité ou partiellement (…)»

    Par ailleurs, l’année 2016 a commencé avec la déclaration de l’état d’urgence économique dans tout le territoire national par les décrets exécutifs 2.184 et 2.323 . Ces deux décrets ont été publiés dans un contexte national d’insuffisance de médicaments et de nourriture mais aussi de polarisation politique, car l’Assemblée nationale avait dénoncé le 3 mars 2016 l’existence d’une crise humanitaire devant la communauté interaméricaine[85].

    Les décrets d’urgence émis par le pouvoir exécutif n’ont pas mis fin à la crise. En revanche, ils ont été prolongés plusieurs fois[86] en octroyant au Président des pouvoirs exceptionnels qui ont violé le principe d’équilibre des pouvoirs et furent d’ailleurs rejetés par l’Assemblée nationale[87]. En effet, les décrets utilisaient un langage ambigu qui autorisait le Président à adopter des mesures de contrôle à travers de la Force armée nationale du Venezuela, et des « plans spéciaux» en cas d’« actions déstabilisatrices qui menacent la sécurité nationale et la souveraineté »[88].

    Pour toutes ces raisons, il est évident que la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême ne contrôlait pas la constitutionnalité de ces décrets et permettait leur extension même quand ils n’étaient pas utiles pour résoudre la crise[89]. Elle était donc complice du pouvoir politique. Cela, compte tenu du fait qu’en droit international, l’adoption de ces mesures « (…) est exceptionnelle et doit être adaptée aux nécessités de la situation de manière raisonnable, sans excéder le strict nécessaire, afin d’éviter des prolongations dans le temps, disproportionnalité ou déviation ou abus de pouvoir, car l’usage arbitraire entraîne l’affectation de la démocratie (…) »[90].

    De plus, la Salle constitutionnelle et la Salle électorale du Tribunal suprême ont abusé du pouvoir. En effet, cela s’est produit progressivement selon les faits suivants.

    1. « L’outrage »

    Pendant les vacances judiciaires de 2015, la Salle électorale du Tribunal suprême a établi une règle du précédent selon laquelle « (…) l’amparo cautelar qui est de connaissance [de cette Salle] est préventif et vise á la restauration temporaire de la jouissance et de l’exercice des droits constitutionnels, tandis qu’un jugement définitif est rendu au litige principal (…) »[91]. Ainsi, sur la base de l’arrêt 260 de décembre 2015, la Salle électorale du Tribunal suprême a résolu en moins de vingt-quatre heures un recours judiciaire demandant une medida cautelar. En s’appuyant sur un enregistrement téléphonique, la medida cautelar a empêché la nomination officielle de trois députés de l’opposition de l’état d’Amazonas du Venezuela[92].

    En effet, dans l’enregistrement téléphonique les trois (3) députés de l’état d’Amazonas étaient signalés comme bénéficiaires de pots-de vin en échange de votes lors des élections législatives. Ainsi, en raison de la medida cautelar autorisée par la Salle électorale, la TUD a perdu la majorité qualifiée des deux tiers à l’Assemblée nationale. C’est-à-dire, une condition qui donnait à la TUD la possibilité de statuer sur le remplacement de nombreux fonctionnaires du CEN en janvier 2016, parmi d’autres sujets sur lesquels les parties chavistas avaient toujours décidé.

    En faisant une analyse des arguments de l’arrêt, il est inquiétant de constater que la Salle électorale du Tribunal suprême a fondé sa décision dans ce qu’elle a appelé un « hecho comunicacional » (« fait communicationnel »). En effet, la Salle électorale a considéré comme un fait indiscutable la validité de l’enregistrement téléphonique parce que celui-ci avait été diffusé dans les médias. Par conséquent, la Salle électorale a déclaré recevable la requête de la medida cautelar :

    « (…) Il a été diffusé par les médias l’enregistrement dont on peut y écouter la secrétaire du Gouverneur de l’état d’Amazonas, Victoria Franchi, discuter avec une autre personne inconnu  comment elle a payé diverses sommes d’argent visant à persuader les citoyens d’élire les candidates de l’opposition politique [.] [E]n outre, [Victoria Franchi] s’exprime des électeurs avec des qualifications humiliantes et il est absolument évident qu’elle conduit des actions destinées à manipuler des citoyens âgés ou ceux qui par une condition physique peuvent avoir des obstacles pour exercer son droit de vote . (…)

    (…) Que la diffusion publique et uniforme du [« fait communicationnel »] met en évidence préalablement (…) une violation présumée des droits au suffrage et à la participation politique des électeurs de l’état d’Amazonas dans le processus électoral réalisé le 6 décembre 2015 dans cette entité territoriale pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale. » [93]

    En conséquence, l’enregistrement téléphonique n’a pas fait l’objet d’un contrôle probatoire ni d’une évaluation par un expert. Ainsi, l’hypothèse obtenue à partir d’un audio illégal, qui avait été enregistré avant les élections législatives, a été la seule preuve utilisée par la Salle électorale du Tribunal suprême pour décréter une medida cautelar disproportionnée et injustifiée. De ce fait, cet arrêt porte atteinte aux droits à la participation et à la représentation politique des trois députés et des citoyens de l’état d’Amazonas, qui n’ont plus la possibilité de participer et donc d’être représentés à l’Assemblée nationale[94].

    • Un « outrage » irréversible

    Toutefois, le lendemain de l’installation de la nouvelle Assemblée nationale, la majorité parlementaire de l’opposition a décidé d’exercer sa compétence de l’alinéa 20 article 187 de la Constitution, lui permettant de « (…) Valider les mandats de ses membres (…) ». Ainsi, elle a procédé à l’incorporation des trois députés de l’état d’Amazonas. Pourtant, encore une fois, une justiciable a demandé à la Salle électorale du Tribunal suprême d’ordonner à l’Assemblée nationale de se conformer à l’arrêt nº 260 de 2015. En effet, il était constaté que cet justiciable était membre du parti au pouvoir. Pourtant, cela n’a pas empêché la Salle électorale d’examiner sa requête.

    En particulier, le requérant affirma que l’Assemblée nationale avaitviolé les principes de la suprématie constitutionnelle et de la séparation des pouvoirs en ayant nommé les trois députés de l’état d’Amazonas malgré l’existence de l’arrêt nº 260. Pour cette raison il sollicita, d’abord, la nullité et l’inefficacité de tous les actes élaborés par ces trois députés. Puis il demanda l’obtention de la déclaration d’inconstitutionnalité de la validation des mandats des députés faite par la majorité issue de l’opposition à l’Assemblée nationale . De plus, la déclaration de l’inéligibilité des députés. Enfin, que leur immunité parlementaire ne soit pas reconnue.

    Ainsi, par l’arrêt nº 1 du 11 janvier 2016, la Salle électorale du Tribunal suprême résolut qu’il y avait eu un outrage de l’Assemblée nationale par rapport à ce qui avait été ordonné dans l’arrêt 260. Par conséquent, elle ordonna au Bureau directeur de l’Assemblée nationale la destitution immédiate des trois (3) députés. Enfin, elle déclara que devaient être « nuls et non avenus » tous les actes passés et futurs de l’Assemblée nationale jusqu’à ce que cet arrêt soit respecté[95].

    Néanmoins, il est important de souligner que cet arrêt est inconstitutionnel. En effet, selon le LOTS[96] et la Constitution, la Salle électorale du Tribunal suprême ne possède pas des compétences juridictionnelles. C’est-à-dire, elle n’est pas un juge. Par conséquent, la Salle électorale a annulé tous les futurs actes de l’Assemblée nationale sans être autorisée par la loi ni par la Constitution à cette fin.

    Cependant, le 14 janvier la Salle constitutionnelle a rendu un nouveau jugement. Puisque les arrêts nº 260 de 2015 et nº 1 de 2016 déclaraient la nullité des actes futurs et passés de l’Assemblée nationale, le Président de la république ne pouvait pas présenter devant le pouvoir législatif son bilan de gestion politique, économique, social et administratif de l’année 2015. Ainsi, deux jours auparavant le Procureur général a présenté une action d’inconstitutionnalité législative qui a sollicité à la Salle constitutionnelle de se prononcer sur cette situation défavorable au pouvoir exécutif.

    De ce fait, la Salle constitutionnelle a annulé la sanction d’outrage que subsistait l’Assemblée constituante, et elle a aussi indiqué que de la connaissance d’un « fait communicationnel notoire » transmis par les médias, il fallait que le pouvoir législatif fût à nouveau autorisé à exercer ses compétences. En d’autres termes:

    « (…) Le Bureau directeur de l’Assemblée nationale a respecté l’ordre émis par la Salle électorale du Tribunal suprême de Justice à travers des arrêts n ° 260/2015 et 1/2016, procédant en conséquence, à la tenue d’une session ordinaire dans laquelle il a annulé la séance tenue le 6 janvier 2016, révoquant les citoyens Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza et Romel Guzamana de leurs fonctions de députés élus (…) dans le processus électoral tenu le 6 décembre 2015 (…) ».

    Par ailleurs, il convient de noter que l’ « outrage » n’est pas une sanction prévue par la Constitution ou par la LOTS. En effet, cette sanction a été une création jurisprudentielle, car la loi vénézuélienne sanctionne tout individu qui ne se conforme pas à une décision du Tribunal suprême avec une amende et non par une sanction, une nullité ni une destitution. En d’autres termes, une institution ou un organe du pouvoir public tel que l’Assemblée nationale (qui représente le système démocratique) ne devrait jamais être sanctionné pour « outrage ». Cela n’existe ni dans la loi ni dans la Constitution.

    En outre, les arrêts de la Salle électorale et de la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême sont des obstacles qui cherchent plutôt à renverser l’Assemblée nationale même si elle décide de respecter les ordres des arrêts. En effet, dans l’arrêt nº 113 du 20 mars 2017, la Salle constitutionnelle a déclaré que la destitution des trois députés de l’état d’Amazonas devait être faite lors d’une session parlementaire spécialement convoquée pour le faire. De même, il a été considéré que le Bureau directeur de l’Assemblée nationale ne pouvait pas le faire parce qu’elle avait été élue pour outrage. Donc, la juridiction constitutionnelle a été l’outil pour entraver le fonctionnement du pouvoir législatif dans le système constitutionnel vénézuélien, puisque le Tribunal suprême empêche toujours la correction de l’ « outrage », ignorant ainsi le nouveau Bureau directeur de l’Assemblée nationale nommé en janvier 2017.

    • Un « outrage » au-delà des trois députés

    Toutefois, le Tribunal suprême a déclaré nuls les actes de l’Assemblée nationale en plusieurs domaines. Par exemple, à l’occasion de l’arrêt nº 259 du 31 mars 2016, la Salle constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle la réforme de la loi de la Banque centrale du Venezuela[97] sur le fondement d’atteintes aux fonctions de contrôle et à la faculté d’enquête du pouvoir législatif, prévues aux articles 136,187, 222, 223 et 224 de la Constitution.

    Ainsi, la Salle constitutionnelle a contesté cette réforme, au motif qu’elle « (…) attribue au Parlement national des pouvoirs pour désigner, ratifier et destituer le président et les directeurs du Banque. » [98] . Cependant, ce que la Salle constitutionnelle a empêché dans la pratique au mépris des normes constitutionnels, c’est le fait que l’Assemblée nationale puisse nommer les dirigeants de la Banque de manière conjointe avec le pouvoir exécutif.

    D’ailleurs, elle lui empêchait également de veiller au respect de l’obligation de publier les indices économiques, sur la base d’un argument évidemment contraire au principe des freins et contrepoids du système démocratique : « (…) le système de séparation des pouvoirs, des freins et des contrepoids, détermine que les organes de contrôle n’interfèrent pas dans les processus de décision des organes contrôlés. »[99].

    De plus, la Salle constitutionnelle a conclu dans cette affaire qu’étant donné l’Assemblée nationale « (…) détient la fonction de contrôle politique » de la Banque centrale du Venezuela, « (…) la possibilité de nomination des membres du conseil administratif par le pouvoir législatif impliquerait une ingérence dans l’administration active de la Banque (…) »[100].

    Pour toutes ces raisons, la justice constitutionnelle a été un obstacle pour l’Assemblée nationale. En effet, les fonctions législatives ont été restreintes par les arrêts du Tribunal suprême. Dans cette section en particulier, seuls certains d’entre eux ont été analysés car, comme le montre l’annexe 1, il existe plusieurs arrêts qui en se justifiant dans l’« outrage » ont provoqué l’ingérence du Tribunal suprême dans les fonctions de l’Assemblée nationale.

    Toutefois, ce qui a été décrit ci-dessus n’est que le début de ce que représentaient les arrêts 155, 156, 157 et 158 de 2017, qui seront examinés dans la section suivante.

    SECTION II : UN GOUVERNEMENT DES JUGES SANS PRÉCÉDENT DANS L’HISTOIRE

    Les arrêts 155 et 156 de mars 2017 ont porté le coup fatal à l’État de droit en portant atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et à l’ordre constitutionnel du Venezuela. En effet, la Salle constitutionnelle a ignoré l’immunité parlementaire des députés de l’Assemblée nationale dans l’arrêt 155 (A). Ensuite, elle a usurpé toutes les fonctions constitutionnelles du pouvoir législatif dans l’arrêt 156 (B). Cette situation ne possède pas de précédent en l’Amérique latine au XXIe siècle, car en plus de générer plusieurs manifestations civiles qui ont entraîné la mort de milliers d’étudiants et de dirigeants sociaux, elle a également éliminé l’Assemblée nationale du système constitutionnel vénézuélien. La justice vénézuélienne est-elle indépendante et impartiale ?

    A) L’arrêt 155 du 27 mars 2017 : la violation de l’immunité parlementaire

    Par son arrêt 155 du 27 mars 2017, la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême a statué sur un recours en annulation pour inconstitutionnalité. Le député chavista Hector Rodriguez avait interjeté ce recours en justifiant qu’il n’était pas conforme à la Constitution « (…) l’acte parlementaire approuvé par l’Assemblée national le 21 mars 2017, qui s’appelé ‘Accord sur la réactivation du processus d’application de la Charte interaméricaine de l’OEA, en tant que mécanisme de règlement pacifique des conflits pour rétablir l’ordre constitutionnel au Venezuela’ »[101].

    En effet, il est inquiétant que la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême ait justifié sa compétence pour résoudre le recours dans le « contrôle anonyme de la constitutionnalité »[102], un type de contrôle non prévu dans le système juridique vénézuélien. Cela donne donc lieu à un gouvernement des juges compte tenu du raisonnement de l’arrêt selon lequel :

    « (…) cette Salle Constitutionnelle est le maximum et le dernier interprète de la Constitution de la République du Venezuela et (…) en fonction de son attribution de protectrice de la constitution (Titre VIII), elle doit garantir la suprématie et l’efficacité des normes et principes constitutionnels, en définissant les interprétations sur son contenu et sa portée[.] [D]e sorte que toute action ou omission des [pouvoirs publics] et des individus qui entraîne l’ignorance du sommet réglementaire du système juridique de la Républiquedans lequel se trouvent les prises de position de cette Salle par rapport aux dispositions constitutionnel-, implique nécessairement son examen et considération et, s’il y a lieu, la déclaration de la nullité de toutes les actions qui la contredisent, ainsi que l’exercice d’autres actions correspondantes (voir, entre autres, les articles 1, 2, 3, 5, 7, 137, 253, 266, 334, 335 et 336 constitutionnels). »[103]

    Ainsi, elle a plus tard résolu :

    « (…) Que les actes commis par les députés à l’Assemblée nationale dans la séance convoquée le 21 mars 2017, en approuvant ‘ l’Accord sur la réactivation du processus de demande de la Charte interaméricaine de l’OEA, en tant que mécanisme de règlement pacifique des conflits pour restituer l’ordre constitutionnel au Venezuela’, constituent des actes criminels définis dans le code pénal, spécifiquement celui de trahison contre la patrie, prévu et sanctionné dans les articles 128, 129 et 132. (…)

    (…)

    Qu’étant le Tribunal suprême de justice qui connaîtra de manière privative des délits que commettent les députés de l’Assemblée nationale, nous estimons bien que ce n’est pas une compétence de la plus haute salle du Tribunal suprême de justice dirimer des affaires relatifs au droit pénal (…),  il est nécessaire prendre une décision et appeler à l’action conformément au cadre institutionnel, compte tenu des graves actes de l’Assemblée nationale contre la République et le peuple vénézuélien et qui pourraient gravement affecter l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité de la République bolivarienne du Venezuela. »[104]

    En effet, il est important de souligner que cet acte de l’Assemblée nationale fut réalisé en violation des droits fondamentaux des citoyens vénézuéliens et de la démocratie par les décisions arbitraires de la plus haute juridiction du système judiciaire national. Ainsi, cette sollicitation d’application de la Charte interaméricaine de l’OEA[105] était le dernier recours légal des députés de l’Assemblée nationale faute d’une justice impartiale et indépendante dans leur pays. Toutefois, le Tribunal suprême a déclaré la nullité de cet accord et a apprécié la conduite de l’Assemblée nationale comme un crime de « trahison contre la patrie »[106], parce qu’à son avis la participation étrangère aux questions nationales ignorerait les valeurs supérieures du système juridique vénézuélien . Ceci contredit les valeurs supérieures de l’État vénézuélien des articles 2 et 19 de la constitution:

    Article 2. « Le Venezuela se constitue en un Etat démocratique et social, de droit et de justice, qui défend comme valeurs supérieures de sa constitution juridique et de sa démarche, (…) la justice, (…) la démocratie (…) et, en général, la prééminence des droits de l’homme (…). »

    Article 19. « L’État garantit à toute personne (…) la jouissance et l’exercice inaliénable, indivisible et interdépendant des droits de l’homme. Son respect et sa garantie sont obligatoires pour les organes du Pouvoir Public en conformité avec la Constitution, les traités sur les droits de l’homme souscrits et ratifiés par la République et la loi qui les développent. »

    D’autre part, en vertu de la règle du précédent de « l’outrage » l’arrêt ignora l’immunité parlementaire dont les députés sont titulaires. En effet, la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême a indiqué :

    « (…) l’immunité parlementaire ne concerne que (…) les actes accomplis par les députés dans l’exercice de leurs pouvoirs constitutionnels (ce qui n’est pas compatible avec la situation actuelle d’outrage dans laquelle se trouve l’Assemblée nationale) et, par conséquent, en aucun cas, les illégalités constitutionnel et criminel (flagrants). »[107]

    Toutefois, l’article 200 de la Constitution réglemente l’immunité parlementaire dans les termes suivants:

    Article 200. « Les député(e)s de l’Assemblée Nationale jouissent de l’immunité dans l’exercice de leurs fonctions de la proclamation jusqu’à la conclusion de leur mandat ou renoncement à celui-ci. (…) »

    En conséquence cet arrêt décide, d’un côté, que l’accord conclu par l’Assemblée nationale était inconstitutionnel. De sorte que la Salle constitutionnelle autorise le président de la République à prendre toutes les mesures internationales nécessaires pour sauvegarder l’ordre constitutionnel des « (…) mesures interventionnistes »[108] ; ainsi que toutes les mesures « (…) civiles, économiques, militaires, pénales, administratives, politiques, juridiques et sociales qu’il estime pertinentes et nécessaires (…) »[109] pour garantir la gouvernabilité du pays.

    D’un autre côté, l’arrêt autorise le président de la République à repousser tout dialogue diplomatique. En effet, par rapport à la séance tenue ce même jour au Conseil permanent de l’OEA, la Salle constitutionnelle a ordonné au président d’évaluer « (…) le comportement des organisations internationales auxquelles appartient la République, qui pouvaient déployer des actions similaires à celles que l’actuel Secrétaire exécutif de l’Organisation des États américains (OEA) a exercé (…) Et ainsi garantir, conformément à notre tradition historique, les droits de l’homme sociaux inhérents à toute la population, en particulier des peuples opprimés. »[110]

    Par conséquent, sur la base d’arguments qui portent atteinte à la Constitution, cet arrêt octroie au président de la République de pouvoirs qui vont au-delà de ses compétences constitutionnelles, et ignore la supériorité dans l’ordre interne de la Charte qui permettait à l’Assemblée nationale et aux citoyens vénézuéliens de demander la protection de leurs droits fondamentaux devant la communauté internationale.

    B) L’arrêt 156 du 28 mars 2017 : l’usurpation définitive des pouvoirs législatifs

    L’arrêt 156 du 29 mars 2017 a été le coup fatal à l’état de droit. Cette décision fait référence à une demande d’interprétation de l’article 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (« Loi organique d’hydrocarbures ») . En effet, un député chavista sollicité la Salle constitutionnelle pour qu’elle décide si le contrôle politique que l’article 187 de Constitution attribuait à l’Assemblée constitutionnelle devait se poursuivre.

    En particulier, l’Assemblée nationale approuva en février 2017 le projet de la « Loi pour l’activation et le renforcement de la production » lors du premier débat . Cette loi donna à l’Assemblée nationale la compétence d’approuver la création de nouvelles compagnies pétrolières dans le pays. En conséquence, l’arrêt de la Salle constitutionnelle fut une réponse au désaccord que le gouvernement national opposait à ce projet de loi. En effet, le président de la République eut publiquement appelé les Vénézuéliens à « se rebeller » contre ce projet, parce qu’il considérait qu’il « (…) prétend privatiser (…) toutes les entreprises publiques, socialistes, communales ou mixtes où la classe ouvrière a de la participation. »[111]

    Ainsi, la Salle constitutionnelle a déclaré dans ce jugement que l’Assemblée nationale continuait à être coupable d’outrage, sur la base de « l’événement communicationnel ». Par conséquent, la Salle constitutionnelle a manifesté :

    « (…) En résolvant l’interprétation demandée de l’article 33 de la loi organique d’hydrocarbures en vigueur , la Salle décide que l’Assemblée nationale (…) ne pourra pas modifier les conditions proposées ni réclamer l’établissement d’autres conditions. A cela s’ajoute que, sur la base de l’état d’urgence, le chef de l’Etat pourra modifier par voie d’une réforme, la norme d’objet de l’interprétation, conformément à la jurisprudence de cette Tribunal (voir arrêt n ° 155 du 28 mars de 2017). (…)

    (…) Enfin, tandis que les situations d’outrage et de nullité des activités de l’Assemblée nationale persistent, cette Salle constitutionnelle vérifiera que les pouvoirs parlementaires soient directement exercés par cette Salle ou par l’organe qu’elle détermine, pour veiller à l’état de droit. »[112]

    Sur la base de ce qui précède, il peut être conclu :

    D’abord, cet arrêt de la Salle constitutionnelle a usurpé de la manière la plus illégale qui soit les fonctions de l’Assemblée nationale. En effet, cela impliquait que ce serait elle qui assumerait les compétences du pouvoir législatif. Par conséquent, la Salle constitutionnelle a donné le coup fatal à la démocratie, au principe de la séparation des pouvoirs et à l’État de droit. D’une part, car elle a invalidé une fonction de contrôle que l’Assemblée nationale avait en vertu de l’article 222 de la Constitution. D’autre part, puisqu’elle a décidé de manière arbitraire que si l’Assemblée nationale continuait à se livrer à un outrage ses actes allaient être nuls, ce qui n’a aucune justification légale ou constitutionnelle car l’outrage n’existe pas en l’espèce.

    Ensuite, il y a un manque total d’indépendance Judicaire. En effet, les jugements de la Salle constitutionnelle assument une position au profit du pouvoir exécutif, contraire à la Constitution et fondé sur l’état d’urgence économique qui n’implique pas l’adoption d’actes proportionnels, justifiés ou légaux par le chef de l’État, mais tout le contraire. Les décrets d’état d’urgence ne sont pas mis en œuvre pour résoudre la crise nationale existante, mais sont les outils pour octroyer au président le contrôle du pays en violation des pouvoirs constitutionnels de l’Assemblée nationale, en portant atteinte à la volonté populaire et donc sans aucune considération pour les droits et le bien-être des citoyens.

    De plus, cet arrêt impliquait la poursuite de la persécution politique contre les députés de l’Assemblée nationale. En effet, les députés de l’opposition politique dénoncent à la communauté internationale qu’il y a une forte probabilité qu’ils soient arrêtés, surtout après que leur immunité parlementaire a été ignorée par le Tribunal suprême.

    Enfin, ce jugement constitue un précédent historique dans la justice constitutionnelle de l’Amérique latine, car elle représente une rupture de l’ordre constitutionnel et démocratique d’un pays et un témoignage des diverses manifestations d’un système judiciaire corrompu. En effet, ce coup fatal à l’État de droit implique que le pouvoir judiciaire doit être profondément réformé pour garantir une administration impartiale et indépendante de la justice en faveur de tous les citoyens vénézuéliens, une fois le système démocratique pourra revivre dans le pays.

    CONCLUSIONS DE LA PREMIÈRE PARTIE

                Les participants à l’Assemblée constituante de 1999 ont conduit la «modernisation » du pouvoir judiciaire au milieu de beaucoup de suspicion et de consternation. Le Conseil supérieur de la magistrature a été remplacé par la Direction exécutive de la magistrature, celle-ci le nouvel organe responsable de l’administration du pouvoir judiciaire désormais rattaché au Tribunal suprême . Le pouvoir judiciaire était donc largement renforcé, surtout sa nouvelle tête.

    Par ailleurs, les syndicats d’avocats et des candidats à la carrière judiciaire ont présenté de nombreux recursos de carencia (voie de recours) contre l’Assemblée nationale. Ils ont été motivés à rapporter le vide juridique qui persistait depuis l’année 2000, car il y avait de l’insuffisance de définition normative des exigences et des modalités de recrutement des juges et des magistrats.

    De plus, au cours de l’année 2010, 90% des procédures judiciaires impliquant le Président de la république, l’Assemblée nationale, le Conseil national électoral ou le Procureur général furent statuées de façon favorable à l’État. Par ailleurs, il y a eu des décisions qui n’examinèrent pas le fond de l’affaire, mais l’irrecevabilité ou l’incompétence. En définitive la partialité judiciaire était évidente pour les justiciables, car seules les requêtes présentées par les organes de l’Etat ou par les partisans du parti au pouvoir furent recevables et étudiées en détail.

    D’un autre côté, plusieurs juges et magistrats ont été victimes d’actes de harcèlement et d’intimidation, afin de les empêcher l’exercice de son indépendance judiciaire et de les obliger à trancher les cas d’une certaine manière. L’affaire Afiuni est un exemple remarquable qui permet également d’exiger à tous les États d’Amérique latine de respecter et de garantir l’exercice de l’indépendance et de l’impartialité judiciaires. Pourtant, il y a des juges et des magistrats partiaux qui adoptent leurs décisions conformément à des intérêts particuliers, pour plaire à l’autorité responsable de leur nomination et de leur destitution.

    Ainsi, sur la base de la jurisprudence étudiée il est possible de conclure que, d’abord, la Salle constitutionnelle justifie sa compétence à l’égard de types de contrôle de constitutionnalité qu’il n’existe pas comme, par exemple, « le contrôle anonyme de la constitutionnalité ». Ensuite, la Salle constitutionnel est un obstacle à l’implémentation des Conventions relatives aux droits de l’homme, en transgressant son obligation de l’article 23 de la Constitution selon laquelle « Les traités, pactes et conventions (…) ont supériorité constitutionnelle et prévalent dans l’ordre interne (…) et sont d’application immédiate et directe par les Tribunaux (…) » ; et son obligation de l’article 19 de garantir « (…) à toute personne, (…) sans discrimination aucune, la jouissance et l’exercice inaliénable, indivisible et interdépendant des droits de l’homme » .

    Par ailleurs, elle porte atteinte à l’immunité parlementaire prévue dans l’article 200 de la Constitution en qualifiant comme un crime de « trahison contre la patrie » la sollicitation fait par l’Assemblée nationale à l’OEA d’appliquer la Charte démocratique, une action déclarative qui constitue un moyen d’influence et de pression diplomatique et politique à faveur de la préservation de la démocratie. Pour ces raisons, Venezuela a été contraint à l’isolement international.

                D’un autre côté, « l’outrage » n’est pas une sanction prévue par la Constitution ni par la LOTS. Elle est une sanction crée par la jurisprudence de la Salle constitutionnelle, car la loi sanctionne seulement les individus qui ne se conforment pas aux décisions du Tribunal suprême avec une amende. En conséquence, un organe public qui représente le système démocratique tel que l’Assemblée nationale, ne devrait jamais être sanctionné pour « outrage ». Cela entraîne la responsabilité individuelle des magistrats de la Salle constitutionnelle pour abus et déviation du pouvoir, conformément à l’article 139 de la Constitution. De même, les arrêts de cette Salle mettent en évidence l’objectif d’entraver le fonctionnement du pouvoir législatif au sein du système constitutionnel national, car le Tribunal suprême empêche toujours la correction de « l’outrage » en imposant des conditions inimaginables et impossibles à respecter.

    En outre, la définition du principe de séparation des pouvoirs qui applique la Salle constitutionnelle dans ces jugements, est contraire à celle établi par l’article 136 de la Constitution. En effet, la Salle constitutionnelle a empêché dans la pratique que les branches du pouvoir public peuvent collaborer entre eux dans la réalisation des objectifs de l’État, en qualifiant les fonctions de contrôle et d’enquête de l’Assemblée national (arts. 187, 222, 223 et 224 de la Constitution) comme une « ingérence » illégale.De plus, il existait un long chemin semé d’embuches politiques et criminels afin de garantir la permanence pendant les prochaines douze années de magistrats affiliés au parti du gouvernement, avant l’arrivée d’une majorité d’opposition à l’Assemblée Nationale. En conséquence, les principes d’honnêteté, de transparence, et de légalité de la fonction publique (article 141 de la Constitution) ont été violés. Cela conduit donc à l’annulation immédiate de ces nominations et des arrêts rendus par ces magistrats. De même, il entraîne la réintégration et la compensation à faveur des treize magistrats forcés à solliciter leurs retraites un an avant le terme prévu par la Constitution.


    [1] Note traduction. ORGANISATION DES ÉTATS AMERICAINS. Resolución sobre sucesos recientes en Venezuela, Resolución número 1078 (2108/17) du 3 avril 2017, par. 1.

    [2] Note traduction. KORNBLITH, Miriam. Crisis y transformación del sistema político venezolano: nuevas y viejas reglas de juego, dans ALVAREZ, A. El sistema político venezolano: Crisis y transformaciones, Caracas, 1996, IEP-UCVP, p. 2-4, consulté le 11 mai 2018, en ligne: lasa.international.pitt.edu/LASA97/kornblith.pdf

    [3] COMPAGNON Oliver, REBOTIER Julien et REVET Sandrine, Le Venezuela au-delà du mythe. Chavez, la démocratie, le changement social, éditions de l’Atelier, Paris, 2009, p. 11-12.

    [4] COMPAGNON Oliver, REBOTIER Julien et REVET Sandrine. Op. cit., p. 12.

    [5] Il est intéressant remarquer l’anachronisme manifeste de ce gouvernement dirigé par un lieutenant-colonel socialiste par rapport à la région Latino-américain qui dans cette époque priorise aux régimes démocratiques conduits plutôt par civils républicains partisans de l’ouverture économique et de la mondialisation.

    [6] Ibid., p. 12.

    [7] Art. 2 Constitution 1999.

    [8] Art. 1 Constitution 1999.

    [9] Note traduction. Decreto de reorganización del poder judicial y el sistema penitenciario, publié dans le journal officiel nº 36.805 le 11 octobre 1999, consulté le 13 mai 2018, en ligne : https://www.oas.org/juridico/spanish/ven_res51.pdf 

    [10] Ibid., articles 5, 6 et 7.

    [11] Résolution S/N du 7 octobre 1999, publié dans le journal officiel nº 36.805 du 11 octobre 1999, dans PÉREZ, Rogelio. Reforma judicial, estado de derecho y revolución en Venezuela, dans PÁSARA, Luis, En búsqueda de una justicia distinta. Experiencias de reforma en América Latina, Lima, 2004, p. 354.

    [12] Ibid., p. 354.

    [13] Decreto de reorganización del poder judicial y el sistema penitenciario. Op. cit., article 8.

    [14] Note traduction. DUQUE, Román. La manipulación del Estado de derecho como instrumento de consolidación de un proyecto político de concentración del poder en Venezuela, Méxique D.F., publié le 20 avril 2005, p. 5, consulté le 12 mai 2018, en ligne: http://proveo.org/manipulacion_estado_de_derecho_venezuela.pdf

    [15] Note traduction. Decreto de Régimen de Transición del Poder Público de la Asamblea Nacional Constituyente, publié dans le journal officiel nº 36.857 du 27 décembre 1999, en ligne : http://www.oas.org/juridico/spanish/ven_res50.pdf

    [16]Note traduction.  TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE DU VENEZUELA, salle constitutionnel, arrêt nº 180 du 28 mars 2000.

    [17] Cette situation anormale a été révélée par Allan BEWER- CARÍAS, l’un des participants à l’Assemblée constituante. DIARIO DE DEBATES, L’Assemblée nationale constituante, Caracas, 1999, consulté le 12 mai 2018, en ligne : http://www.asambleanacional.gob.ve/ns2/constituyente.asp

    [18] Art. 254 Constitution 1999.

    [19] Art. 267 Constitution 1999.

    [20] Note traduction. Entretien avec Monsieur BEWER-CARÍAS participant à l’Assemblée constituante, avocate et docteur en droit de l’Université central de Venezuela, réalisé le 5 novembre 2017 par Jaime BAYLY, en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=IBNj6ciaac8.

    [21] Disposition abrogatoire de la Constitution de 1999. Article unique.

    [22] Loi organique du Tribunal suprême de justice, promulguée le 11 mai 2010 et publiée au journal officiel nº 5.991 du 29 juillet 2010 ; réimprimé en raison d’une erreur matérielle dans le journal officiel nº 39.483 du 9 août 2010 et nº ° 39.522 daté du 1er octobre 2010.

    [23] PROGRAMME VENEZUELIEN D’EDUCATION-ACTION EN MATIERE DE DROITS DE L’HOMME (PROVEA), Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, Informe anual Octubre 2009-Septiembre 2010, Caracas, 10 décembre 2010, p. 290-294, en ligne : http://www.derechos.org.ve/informes-anuales/informe-anual-2010/

    [24] Note traduction. EL IMPULSO, Colegio de abogados interpuso recurso de carencia contra AN, publié le 17 août 2013, consulté le 16 mai 2018, en ligne : http://cdn.elimpulso.com/impreso/2013/08/17/files/assets/basic-html/page15.html

    [25] Publié dans le journal officiel nº 39.236 du 6 août 20009. Réformé le 23 août 2010 avec la Loi de réforme partielle du Code de déontologue du juge vénézuélien et du juge vénézuélienne, publié au journal officiel nº 39493 du 23 août 2010.

    [26] Note traduction. CODE DE DEONTOLOGIE DU JUGE VENEZUELIEN ET LA JUGE VENEZUELIENNE, art. 1.

    [27] Note traduction. CODE DE DEONTOLOGIE DU JUGE VENEZUELIEN ET DE LA JUGE VENEZUELIENNE, chapitre VII, première disposition transitoire.

    [28] Note traduction. NOTICIERO LEGAL, El 16 de septiembre inicia formalmente las actividades de despacho en la jurisdicción disciplinaria judicial, publié le 16 spetembre 2011, consulté le 16 mai 2018, en ligne: http://www.noticierolegal.com/justicia/tribunal-supremo-de-justicia/9011-el-viernes-16-de-septiembre-de-2011-inicia-formalmente-las-actividades-de-despacho-en-la-jurisdiccion-disciplinaria-judicial.html

    [29] CODE DE DEONTOLOGIE DU JUGE VENEZUELIEN ET DE LA JUGE VENEZUELIENNE, chapitre VII, troisième disposition transitoire.

    [30] BREWER-CARIAS, Allan. Sobre la irregular jurisdicción disciplinaria judicial en Venezuela: la ley del código de ética del juez venezolano de 2010 y la interminable transitoriedad del régimen disciplinario judicial, document préparé pour le IIIe Congrès international de droit disciplinaire, Caracas 26-28 octobre 2011, p.8, en ligne: http://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2011/11/1095-1042-Sobre-la-irregular-Jurisdicci%C3%B3n-Disciplinaria-Judicial.-III-Congresi-Int.-Dcho-Disciplinario-oct-.pdf

    [31] TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE DU VENEZUELA, salle constitutionnel, arrêt nº 516 du 7 mai 2013. Voir aussi, TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICIE DU VENEZUELA, salle constitutionnel, arrêt du 4 février 2016, dossier judiciaire nº 09-1038, en ligne : http://igt.tsj-dem.gob.ve/views/juridica/sc%20sent%206%20C%C3%B3digo%20de%20%C3%89tica%20del%20Juez%20Venezolano.pdf

    [32] HUMAN RIGHTS WATCH, Manipulando el Estado de Derecho: Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela, 2004, p. 19, en ligne: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/venezuela0604sp_0.pdf

    [33] Ibid.

    [34]Ibid.

    [35] PROGRAMME VENEZUELIEN D’EDUCATION-ACTION EN MATIERE DE DROITS DE L’HOMME (PROVEA), Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, Informe anual Octubre 2009-Septiembre 2010, Op. cit., p. 290.

    [36] Ibid.

    [37] HUMAN RIGHTS WATCH, Manipulando el Estado de Derecho: Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela, Op. cit., p. 90

    [38] Note traduction. CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINEDE L’OEA, art. 3.

    [39] TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE, Cour d’appel nº SA-9-2631, affaire María Lourdes Afiuni v. Leyvis Azuaje, 26 mars 2010, en ligne : http://jca.tsj.gov.ve/decisiones/2010/marzo/1730-26-2631-10-.html

    [40] INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION. Informe de observación de juicio: El caso de María Lourdes Afiuni, publié en décembre 2013, consulté le 18 mai 2018, p. 4, en ligne : https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/individual_rights/aba_chr_trial_report_afiuni_spanish.authcheckdam.pdf

    [41] LE MONDE.FR, Le combat d’une juge contre la justice du Venezuela, publié le 08 juillet 2011, consulté le 9 mai 2018, en ligne : https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2011/07/08/le-combat-d-une-juge-contre-la-justice-du-venezuela_1546396_3222.html

    [42] INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION, Op. cit., p. 4

    [43] Note traduction.

    [44] Ibid.

    [45] Ibid.

    [46] VOA NOTICIAS. ONU preocupada con « efecto Afiuni », publié le 1 juin 2011, consulté le 18 mai 2018, en ligne : https://www.voanoticias.com/a/onu-preocupada-efecto-afiuni-123029623/99926.html

    [47] Ibid.

    [48] COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME, Apitz Barbera et d’autres vs. Venezuela, arrêt du 5 août 2008, en ligne : http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=295

    [49] Ibid.

    [50]Note traduction.  TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE, Salle constitutionnel, arrêt du 18 décembre 2008, dossier judiciaire nº 08-1572.

    [51] Ibid.

    [52] BREWER-CARÍAS, Allan. El carácter vinculante de las decisiones de los tribunales internacionales y su desprecio por los gobiernos autoritarios: el caso de Venezuela, texte de la conférence donné à Conversatorio: primer centenario de la justicia administrativa en Bolívar. Contribuyendo al fortalecimiento del Estado de derecho, Cartagena, 24 juillet 2014, consulté le 19 mai 2018, p. 5, en ligne: http://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2014/07/1134.-Brewer.-SOBRE-EL-CAR%C3%81CTER-VINCULANTE-DE-LAS-DECISIONES-TRIBNALES-INTERNACIONALES.-CASO-VENEZUELA.-Cartagena-7-201.pdf

    [53] COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME, Lopez Mendoza vs. Venezuela, arrêt du 1 septembre 2011, en ligne : http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=354&lang=e

    [54] Note traduction. BREWER-CARÍAS, Allan. El carácter vinculante de las decisiones de los tribunales internacionales y su desprecio por los gobiernos autoritarios: el caso de Venezuela, Op. Cit., p.6.

    [55] Note traduction. Carta de denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos envoyé par le Venezuela au Secrétariat général de l’Organisation des États américains (OEA), 6 septembre 2012, consulté le 19 mai 2018, en ligne : http://www.oas.org/dil/esp/Nota_Republica_Bolivariana_de_Venezuela_al_SG_OEA.PDF

    [56] ACCESO A LA JUSTICIA. El Comité de Postulaciones Judiciales y su continua desfiguración, publié le 16 décembre 2015, consulté le 19 mai 2018, en ligne: http://www.accesoalajusticia.org/el-comite-de-postulaciones-judiciales-y-su-continua-desfiguracion/

    [57] EL NACIONAL. El PSUV y el Estado nutren lista de postulaciones, consulté le 19 mai 2018, en ligne: http://docplayer.es/14092945-El-psuv-y-el-estado-nutren-lista-de-postulaciones.html 

    [58] Article 263, alinea 2 Constitution.

    [59] EL NACIONAL. TSJ prepara jubilación de magistrados por “voluntad propia”, publié le 9 octobre 2015, consulté le 19 mai 2018, en ligne: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/tsj-prepara-jubilacion-magistrados-por-voluntad-propia_42908

    [60] EL NACIONAL. 13 magistrados del TSJ ya firmaron su jubilación, publié le 16 octobre 2015, consulté le 19 juin 2018, en ligne: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/magistrados-del-tsj-firmaron-jubilacion_37166

    [61] ACCESO A LA JUSTICIA. Las 3C que le faltan al Comité de Postulaciones Judiciales, publié le 5 novembre 2015, consulté le 19 mai 2018, en ligne : http://www.accesoalajusticia.org/las-3c-que-le-faltan-al-comite-de-postulaciones-judiciales/

    [62] Note traduction. DIARIO REPÚBLICA. Asamblea Nacional mantiene abierta indefinidamente las postulaciones al TSJ, publié le 23 octobre 2015, consulté le 19 mai 2018, en ligne: http://www.diariorepublica.com/politica/asamblea-nacional-mantiene-abierta-indefinidamente-las-postulaciones-al-tsj

    [63] BBC MUNDO. Venezuela : la oposición consigue la mayoría calificada de 3/5 en las elecciones parlamentarias, publié le 8 décembre 2015, consulté le 19 mai 2018, en ligne: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151207_venezuela_elecciones_mud_mayoria_calificada_ng

    [64] ACCESO A LA JUSTICIA. Las 3C que le faltan al Comité de Postulaciones Judiciales, Op. cit.

    [65]2001.COM, TSJ aprobó jubilación anticipada de 13 de sus miembros, publié le 14 octobre 2014, consulté le 21 mai 2018, en ligne : http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/112714/tsj-aprobo-jubilacion-anticipada-de-13-de-sus-miembros.html

    [66] Article 219 de la Constitution.

    [67] TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE, Salle constitutionnelle, arrêt du 22 décembre 2015, dossier judiciaire nº 15-1415, en ligne : https://www.lapatilla.com/2015/12/22/tsj-habilito-a-la-an-para-actuar-en-sesiones-extraordinarias-y-designar-a-magistrados/

    [68] Note traduction. EL IMPULSO. AN oficializa la designación de nuevos magistrados del TSJ, publié le 29 décembre 2015, consulté le 19 mai 2018, en ligne : http://cdn.elimpulso.com/impreso/2015/12/29/files/assets/basic-html/page2.html

    [69] Le président du TSJ, Maikel Moreno, fut accusé du meurtre d’une femme.

    [70] MORENO, Vanesa, Máximos intérpretes de la Constitución en el TSJ no llegan a 15 años en el ejercicio del derecho, dans EFECTO CUYO.COM, publié le 16 octobre 2016, consulté le 20 mai 2018, en ligne: http://efectococuyo.com/politica/maximos-interpretes-de-la-constitucion-en-el-tsj-no-llegan-a-15-anos-en-el-ejercicio-del-derecho/

    [71] « 10. Les personnes sélectionnées pour remplir les fonctions de magistrat doivent être intègres et compétentes et justifier d’une formation et de qualifications juridiques suffisantes. Toute méthode de sélection des magistrats doit prévoir des garanties contre les nominations abusives. La sélection des juges doit être opérée sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, de richesse, de naissance ou de situation (…) », en ligne : https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx

    [72] Déclarations publics faits par Carmen Elvigia Porras, 17 février 2016, en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=MOWGvxnZOv4

    [73] ASSEMBLÉE NATIONALE DE VENEZUELA. Ex magistrados denunciaron presión para adelantar su jubilación, publié le 17 février 2016, consulté le 21 mai 2018, en ligne: http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_exmagistrados-denunciaron-presin-para-adelantar-su-jubilacin

    [74]ASSEMBLÉE NATIONALE DE VENEZUELA, Acuerdo mediante el cual se designa a los magistrados y magistradas principales y suplentes del Tribunal supremo de justicia, publié le 23 décembre 2015, journal officiel nº 40.816, consulté le 21 mai 2018, en ligne : http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?p_l_id=6939463&folderId=10513904&name=DLFE-10701.pdf

    [75] « Article 139. L’exercice du Pouvoir Public entraîne une responsabilité individuelle pour abus ou déviation du pouvoir ou par violation de la présente Constitution et de la loi ».

    [76]ACCÈS À LA JUSTICE ORG. Informe a la Comisión especial de la Asamblea Nacional para el estudio y análisis de la elección de los magistrados principales y suplentes del Tribunal Supremo de justicia, publié le 3 février 2016, consulté le 20 mai 2018, en ligne: http://www.accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2016/03/informe-a-AN-3-2.pdf

    [77] « Article 256. Avec l’objectif de garantir l’impartialité et l’indépendance dans l’exercice de leurs fonctions, les magistrats juges, procureur de la république et défenseur public, hommes et femmes, à partir de leur nomination jusqu’à la prise de leur charge respective,  ne pourront, sauf l’exercice de droit, mener des activités  politiques partisanes corporatives, syndicales ou de caractère similaire, ni des activités privées lucratives incompatibles leur fonction, ni directement ni par personne interposée, ni exercer aucune autre fonction à l’exception des activités éducatives. »

    [78] EL MUNDO.ES, La oposición logra oficialmente la mayoría calificada con 112 diputados, publié le 8 décembre 2015, consulté le 22 mai 208, en ligne : http://www.elmundo.es/internacional/2015/12/07/5665c684ca474180588b45b9.html

    [79] NOTIMÉRICA. Así ha evolucionado la Asamblea Nacional venezolana, publié le 5 janvier 2016, consulté le 20 mai 2018, en ligne: http://www.notimerica.com/politica/noticia-asi-evolucionado-asamblea-nacional-venezolana-20160105172248.html

    [80] COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME, Rapport 2016, chapitre IV.B Venezuela, publié le 24 février 2016, consulté le 20 mai 2018, p. 644, en ligne : www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2016/docs/informeanual2016cap4b.venezuela-es.pdf

    [81] NOTIMÉRICA. Op.cit.

    [82] BBC MUNDO. Oposición en Venezuela obtiene histórica victoria en las elecciones parlamentarias, publié le 7 décembre 2015, consulté le 20 mai 2018, en ligne: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151204_venezuela_parlamentarias_oposicion_chavismo_dp

    [83] EL PAIS. ¿Qué puede hacer la oposición con 101 diputados? ¿Y con 112?, publié le 8 décembre 208, consulté le 21 mai 2018, en ligne : https://elpais.com/internacional/2015/12/06/america/1449365045_445422.html

    [84] BBC MUNDO, Qué cambios puede impulsar la oposición de Venezuela con su victoria parlamentaria, publié le 8 décembre 2015, consulté le 21 mai 2018, en ligne: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151207_analisis_venezuela_oposicion_elecciones_parlamentarias_amv

    [85] LA NACION. Parlamento de Venezuela pide que OEA intervenga ante crisis institucional, publié le 3 mars 2016, consulté le 21 mai 2018, en ligne:https://www.nacion.com/el-mundo/conflictos/parlamento-de-venezuela-pide-que-oea-intervenga-ante-crisis-institucional/4MNO57GKCJCK5CXNAQILQ6MEXI/story/

    [86] BBC MUNDO. TSJ: Decreto de emergencia económica permanece vigente, publié le 15 janvier 2016, consulté le 21 mai 2018, en ligne: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160115_venezuela_emergencia_economica_maduro_ab

    [87] EL PAIS. Parlamento rechaza el decreto de emergencia económica de Maduro, publié le 22 janvier 2016, consulté le 21 mai 2018, en ligne: https://www.elpais.com.uy/mundo/parlamento-rechaza-decreto-emergencia-economica-maduro.html

    [88] Note traduction. COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME, CIDH expresa preocupación ante la declaración del estado de excepción y de emergencia económica en Venezuela, communiqué de presse nº 71, publié le 1 juin 2016, consulté le 21 mai 2018, en ligne: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/071.asp

    [89] EL NACIONAL. TSJ declaró constitucional Estado de Excepció y Emergencia económica, publié le 24 mai 2018, consulté le 21 mai 2018, en ligne: http://www.el-nacional.com/noticias/economia/tsj-declaro-constitucional-estado-excepcion-emergencia-economica_184041

    [90] Note traduction. COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME, Rapport 2016, chapitre IV.B Venezuela, Op. cit., p. 657.

    [91] Note traduction. TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE. Salle électorale, arrêt nº 260 du 30 décembre 2015, dossier judiciaire nº 2015-000146, en ligne : https://vlexvenezuela.com/vid/nicia-marina-maldonado-titular-593315122

    [92] TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE. Salle électorale, arrêt nº 260 du 30 décembre 2015, dossier judiciaire nº 2015-000146, en ligne : https://vlexvenezuela.com/vid/nicia-marina-maldonado-titular-593315122

    [93] Note traduction. Ibid.

    [94] Article 62 de la Constitution.

    [95] TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE. Salle électorale, arrêt nº 1 du 11 janvier 2016, en ligne : http://www.accesoalajusticia.org/sala-electoral-dicto-sentencia-en-materia-que-no-le-corresponde/

    [96] Article 27 LOTS.

    [97] AGENCIA EFE. El supremo venezolano declara inconstitucional la reforma de Ley del Banco Central, publié le 1 avril 2016, consulté le 25 mai 2018, en ligne: https://www.efe.com/efe/america/economia/el-supremo-venezolano-declara-inconstitucional-la-reforma-de-ley-del-banco-central/20000011-2884016

    [98]Note traduction. TRIBUNAL SUPREME DE JSUTICE. Salle constitutionnelle, arrêt nº 259 du 31 mars 2016, dossier judiciaire nº 2016-000279.

    [99]Note traduction.  Ibid.

    [100]Note traduction.  Ibid.

    [101]Note traduction.  TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE DU VENEZUELA, salle constitutionnelle, arrêt nº 155 du 27 mars 2017, dossier judiciaire 17-0323. p. 3

    [102] Note traduction.

    [103] Note traduction. Op.cit., p.10

    [104] Note traduction. Op.cit., p. 3

    [105] EL NACIONAL. AN oficializó respaldo a activación de Carta Democrática Inetramericana, publié le 21 mars 2017, consulté le 15 mai 2018, en ligne: http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/oficializo-respaldo-activacion-carta-democratica-interamericana_86540

    [106] Note traduction.

    [107]Note traduction.  TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE. Salle constitutionnelle, arrêt 155. Op. Cit, p. 19

    [108] Note traduction. Ibid.

    [109] Note traduction. Ibid.

    [110]Note traduction. Ibid.

    [111] Note traduction. VERDAD DIGITAL. Venezuela rechaza Ley para la Producción Nacional, publié le 2 mars 2016, consulté le 26 mai 2018, en ligne: https://verdaddigital.com/index.php/internacionales/7952-7952

    [112] Note traduction. TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE DU VENEZUELA, Salle constitutionnelle, arrêt nº 156 du 28 mars 2017, dossier judiciaire 17-0325. p. 23