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  • L’arrêt Les Maréchaux : la distinction entre les simples prérogatives contractuelles et la substance même des droits et obligations nés du contrat  | Fiche d’arrêt

    L’arrêt Les Maréchaux : la distinction entre les simples prérogatives contractuelles et la substance même des droits et obligations nés du contrat | Fiche d’arrêt

    • L’affaire Les Maréchaux fait référence à l’arrêt qui doit se citer de la manière suivante : Cass. com., 10 juillet 2007, n°966[1]

    Le 10 juillet 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant la portée du pouvoir direct de sanction de la mauvaise foi contractuelle qui ont les juges.

    Faits : deux associés de la société Les Maréchaux ont cédé leur participation à un cessionnaire qui exerçait les fonctions de président du conseil d’administration de cette même société, et qui était déjà propriétaire d’un certain nombre de titres. Les cédants et le cessionnaire ont stipulé, d’une part, qu’un complément de prix serait dû sous certaines conditions qui se sont réalisées. D’autre part, que chacun des cédants garantissait au prorata le cessionnaire contre toute augmentation du passif résultat d’évènements à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession.  Ensuite, la société a été fait l’objet d’un redressement fiscal[2] due à un fait antérieur au contrat. Les cédants ont demandé que le cessionnaire soit condamné à leur payer le complément de prix. Celui-ci a assigné à son tour les cédants en sollicitant qu’ils soient condamnés à lui payer une somme au titre de la garantie passif.


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    Procédure : la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 14 mars 2006. Elle a débouté le cessionnaire de sa demande. Elle estime que celui-ci ne pouvait pas se prétendre créancier à l’égard des cédants sans manquer au principe de la bonne foi. En effet, le cessionnaire était dirigeant et principal actionnaire de la société et ne pouvait pas ignorer les pratiques qui ont causé le redressement fiscal invoqué au titre de la garantie passif. Le cessionnaire se pourvoi alors en cassation.

    Le problème de droit : le manquement à l’obligation de bonne foi pouvait-il aller jusqu’à empêcher le contractant blâmable de se prévaloir des clausules du contrat ? 

    Plus précisément, peut-on déchoir un créancier de sa créance puisqu’il l’invoque de mauvaise foi ?

    La solution de la Cour de cassation :  la Cour de cassation casse et annule l’arrêt au visa de l’article 1134, alinéas 1 et 3 du Code civil ancien. Elle considère que les juges de fond ne sont pas autorisés à se prononcer sur la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties[3].

    Article 1134
    Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
    Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
    
    Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
    
    Elles doivent être exécutées de bonne foi.

    Cet arrêt a inspiré la dissertation suivante: BORDA, Paola. “La bonne foi est-elle toute puissante en Droit français ? “, en ligne, publié le 10 mars 2020.


    [1] Arrêt disponible sur : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/arret_n_10675.html

    [2] Il s’agit d’une procédure prise sur décision de l’Administration. Elle a lieu à l’issue du contrôle des comptes de l’entreprise si :

    • Les comptes de l’entreprise possèdent des irrégularités ;
    • L’Administration Fiscale doute de la sincérité et de la bonne foi des déclarations malgré des comptes qui semblent bons.

    Cette opération vise à corriger les insuffisances ou les inexactitudes parmi les éléments déclarés, voire même les omissions et les dissimulations. Par contre, le contrôle fiscal est une procédure qui répond à des étapes strictes. Après une première information qui permet de prévenir l’entreprise, un rendez-vous est pris avec le vérificateur pour que celui-ci puisse procéder à un contrôle des comptes.

    [3] Pour plus d’information, veuillez consulter le communiqué relatif à l’arrêt : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/arret_n_10678.html

  • L’arrêt Mennesson : la gestation pour autrui (GPA) | Fiche d’arrêt

    L’arrêt Mennesson : la gestation pour autrui (GPA) | Fiche d’arrêt

    • L’affaire Mennesson fait référence à l’arrêt qui doit se citer de la manière suivante : Ass. Plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105[1]

    Le 31 mai 1991, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant le principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain, à l’égard d’un cas de gestion pour autrui.

    Faits : un couple avec une stérilité irréversible accords avec une femme pour concevoir un enfant de manière artificielle. À sa naissance, l’enfant est déclaré comme étant né du couple et non pas de sa mère. Le couple commence devant un juge la procédure d’adoption plénière.

    Procédure : la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 15 juin 1990. Elle a fait droit le couple de sa demande. L’arrêt prononce l’adoption plénière aux motifs que la maternité de substitution est licite, non contraire aux bonnes mœurs et conforme à l’intérêt de l’enfant. Cet arrêt est contesté par Procureur général devant la Cour de Cassation dans l’intérêt de la loi (article 618-1 CPC[2]).

    Le problème de droit : la maternité/la gestation pour autrui (GPA) est-elle une convention qui porte sur une prestation contraire à l’ordre public ?

    La solution de la Cour de cassation :  la Cour de cassation casse et annule l’arrêt au visa des articles 6[3], 353[4] et 1128[5] du Code civil. Elle considère que ce procès d’adoption constituait un détournement de l’institution de l’adoption car, d’une part, l’enfant a été conçu en exécution d’un abandon à sa naissance par sa mère; et de l’autre, il porte atteinte aux principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes.


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    [1] Arrêt disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007026778

    [2] Un pourvoi formé dans l’intérêt de la loi relève de l’article 618-1 du CPC. Il est défini comme « un pourvoi formé, en sa propre initiative, par le procureur général près de la Cour de cassation (ou par le ministre compétent en contentieux administratif) contre une décision définitive, non attaquée par les parties, alors qu’elle lui semble contraire aux lois et règlements en vigueur ou aux formes de procéder ; si le pourvoi aboutit, la cassation laisse substituer la décision attaquée entre les parties et n’a d’effet que pour l’avenir, pour des situations identiques »

    [3] Article 6 C. civ. : On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs.

    [4] Article 353 C.civ. : “L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.

    Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

    Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

    Dans le cas où l’adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.

    Si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant.

    Si l’enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l’état civil de l’enfant.

    Le jugement prononçant l’adoption n’est pas motivé”.

    [5] Article 1128 : Sont nécessaires à la validité d’un contrat :

    1° Le consentement des parties ;

    2° Leur capacité de contracter ;

    3° Un contenu licite et certain.

  • L’arrêt Baldus | Fiche d’arrêt

    L’arrêt Baldus | Fiche d’arrêt

    • L’affaire Baldus fait référence à l’arrêt qui doit se citer de la manière suivante: Cass. 1re, 3 mai 2000, n° 98-11.381 [1].

    Le 3 mai 2000, la Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant l’obligation qui pèse sur chaque partie de se renseigner sur la valeur de sa propre prestation.

    Faits : une propriétaire vend à un acheteur 50 puis 35 photographies réalisées par un certain Baldus, à un prix qu’elle fixe elle-même. Apprenant après que Baldus est un photographe de notoriété et qu’elle aurait pu vendre ces photographies à un prix bien supérieure à celui convenu, elle assigne l’acheteur et demande la nullité des ventes pour dol.

    Procédure : la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt le 5 décembre 1997 fait droit à sa demande. Selon les juges de fond, dans la vente effectuée il y avait un prix dérisoire qui était de connaissance de l’acheteur, car il avait déjà vendu des photographies de Baldus sur le marché d’art. Ainsi la Cour d’appel estime que l’acheteur avait manqué à l’obligation qui pèse sur toute partie de contracter de bonne foi. Lacheteur se pourvoi alors en cassation.

    Le problème de droit : le silence sur la valeur de la prestation par l’acheteur, est-il une réticence dolosive qui produit un vice du consentement?

    La solution de la Cour de cassation :  La Cour de cassation casse et annule l’arrêt. Elle considère que l’obligation de l’information ne porte pas sur la valeur de la prestation[2].


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    [1] Arrêt disponible sur: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007043587

    [2] Cette solution a été intégré dans l’article 1112-1, alinéa 2 du C.civ., après la Réforme au Droit des contrats et des obligations de 2016 :

    « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

    Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

    Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

    Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.

    Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

    Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »