Les pourparlers contractuels qualifient la période qui se situe entre la prise en contact et la conclusion du contrat. C’est-à-dire, ils se situent dans la phase précontractuelle. En conséquence, ils sont une proposition d’entrer en négociation afin de déterminer quel sera le contenu définitif du contrat.
A. La rupture libre dans son principe
Pendant cette phase, chacun des partenaires est libre d’arrêter ou de continuer la discussion, dès lors qu’ils agissent de bonne foi. En effet, l’article 1112, alinéa 1 du Code civil dispose que :
« L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi (…) »
(Mots en gras ajoutés)
En conséquence, le principe de liberté contractuelle (article 1102 Code civil) est tout à fait applicable à cette période de négociations, dans le sens de permettre aux partenaires de : (i) négocier ou ne pas négocier ; (ii) choisir librement la personne avec qui négocier, qui suppose la possibilité pour chacun des potentiels futurs cocontractants d’engager des pourparlers avec plusieurs cocontractants possibles (ce qui reconnaissait la jurisprudence avant même de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février) ; (iii) mettre librement fin aux pourparlers.
B. La rupture fautive dans ses modalités
Quant à la possibilité de mettre fin aux négociations (iii), cette initiative ne peut entraîner une faute. Autrement dit, la faute ne réside jamais dans la rupture elle-même, mais dans les circonstances de celle-ci. En conséquence, et d’après la jurisprudence, il existe faute dans la rupture des pourparlers lorsque :
La rupture se réalise sans raison légitime.
La rupture se réalise brutalement.
La rupture se réalise en ayant créé une expectative légitime.
Il y a de la rupture des pourparlers déjà avancés.
Dans ces cas, la mauvaise foi est sanctionnée car le devoir de loyauté (article 1112 du Code civil, susmentionnée) et la bonne foi (article 1104 C.C.) dans l’exécution des négociations sont des limites pour la liberté contractuelle.
Article 1104 C. civ.
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
C. L’indemnisation limitée aux frais des négociations
La responsabilité résultant de la faute dans le cadre des pourparlers est de nature extracontractuelle (article 1240 du Code civil). Rappelons qu’elle se caractérise par trois éléments :
Le dommage : la rupture des pourparlers. Celle-ci est la cause de la perte de chance d’obtenir les gains espérés avec la conclusion du contrat futur.
La faute : la mauvaise foi dans la rupture des pourparlers. Contrairement à la rupture, la faute n’est pas la cause de la perte de chance d’obtenir les gains espérés avec la conclusion du contrat.
Un lien de causalité entre le dommage et la faute.
De sorte que, et après l’arrêt Manoukian de la Cour de Cassation (Cass. com., 26 novembre 2003), l’étendue de la réparation en cas de rupture fautive des négociations ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. Seuls les frais de négociation seront indemnisés, étant donné que sont eux ceux qui sont causés par la mauvaise foi.
Enfin, il est important de remarquer que cet acquis jurisprudentiel a été intégré dans le Code civil à partir de la Réforme au droit des contrats et des obligations, mise en place par l’Ordonnance n° 2016 susmentionnée :
Article 1112 C. civ.
Modifié par LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 – art. 3
« L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. »
L’offre (ou pollicitation) est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. En effet, elle est une décision unilatérale par laquelle une des personnes (l’offrant ou le pollicitant) fait savoir son intention de conclure un contrat dans des conditions déterminées, à une ou plusieurs autres (le(s) destinataire(s)). Elle est prévue (mais pas définie) dans l’article 1113 du Code civil à partir de la Réforme au droit des contrats et des obligations mise en place par l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février . La version ancienne du Code (1804) ne la prévoyait pas.
Article 1113
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2
Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
D’autre part, l’article 1114 du Code civil se contente d’en préciser les caractéristiques afin de la distinguer de la simple invitation à entrer en négociation, c’est-à-dire, des pourparlers. À cet égard, il est important de noter que dans les pourparlers il n’y a pas une intention ferme de contracter de la part de l’offrant.
Article 1114
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2
L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Les caractéristiques de l’offre
Précise : conformément à la jurisprudence, l’offre doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé.
Toutefois, il est très important de remarquer qu’elle peut être adressée à une personne déterminée ou indéterminée.
Elle peut également être réalisée de manière expresse ou tacite.
Ferme[1] : la jurisprudence exige que l’offre exprime la volonté de son auteur d’être liée en cas d’acceptation de la part du destinataire.
Cela est différent dans le cas des pourparlers, car il n’y a pas une intention ferme de contracter de la part de l’offrant. En effet, les pourparlers sont des simples « invitations » à négocier. L’offre cependant a des conséquences plus larges, puisque s’il y a de l’acceptation de la part du destinataire, le contrat doit (en principe) s’exécuter.
Avec ou sans délai : la jurisprudence et la loi indiquent que si l’offre est manifestée sans délai express, elle doit se maintenir pendant un délai « raisonnable »[2]. Cette raisonnabilité sera déterminée par le juge en considérant les circonstances particulières du cas concret.
La révocabilité de l’offre
Article 1116
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2
Elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable.
La rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.
Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.
Contrairement au cas des pourparlers, où la seule rupture n’est pas une faute (celle-ci va être déterminée par le juge selon les circonstances de la rupture), l’offre ne peut être révoquée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable. L’article 1116 du Code civil prévoit cela à la suite des arrêts Civ. 3e, 7 mai 2008, Bull. civ. III, n°79 et Civ. 3e, 20 mai 2009, Bull. civ. III, n°118 .
La rétractation de l’offre
Quant à la rétractation, deux cas doivent être distingués. D’une part, l’offrant a la possibilité de retirer son offre tant que celle-ci n’est pas parvenue à son destinataire. Celle-ci est l’hypothèse prévue par l’article 1115 du Code civil. D’autre part, la rétractation de l’offre est possible lorsqu’elle intervient soit après l’expiration du délai prévu par son auteur soit, à défaut de délai prévu, après l’expiration d’un délai raisonnable. Celle-ci est l’hypothèse prévue par l’alinéa 1 de l’article 1116 du même Code.
Il est important de mentionner que la rétractation fautive de l’offre est sanctionnée par la mise en œuvre de la responsabilité civile extracontractuelle. C’est-à-dire, par allocation de dommages-intérêts, assortis d’une seule limite : l’auteur de la révocation fautive n’est pas tenu de « compenser la perte des avantages attendus du contrat » (article 1116, ali. 3 Code civil).
En conséquence l’offre n’est pas un engagement unilatéral de volonté, car l’offrant n’est pas obligé à conclure le contrat (principe de la révocabilité de l’offre, arrêt 3e civ. 3 février 1919), mais obligé à payer dommages-intérêts s’il y a lieu.
La rétractation de l’offre et de la promesse unilatérale de contrat
L’offre
La promesse unilatérale de contrat
Après la Réforme au droit des contrats et des obligations de 2016, l’offre ne se conçoit plus comme un engagement unilatéral de volonté. En conséquence, d’une part, si l’offrant retire l’offre, il n’est pas obligé à conclure le contrat mais à payer des dommages-intérêts (s’ils existent) de conformité avec ce qui prévoit l’article 1240 du Code civil. D’autre part, l’offre est caduque en cas de décès de l’offrant ou de son incapacité, conformément avec l’article 1117, alinéa 2 du Code.
L’obligation de ne pas se rétracter concerne le promettant. S’il se rétracte, ce n’empêche pas la formation du contrat.
La caducité de l’offre
Article 1117
Modifié par LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 – art. 4
L’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable.
Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire.
L’offre devient caduque en trois cas :
À l’expiration de délai fixé par l’offrant, ou à défaut, à l’expiration d’un délai raisonnable. Dès l’année 2009, la Cour de cassation oblige systématiquement au juge de fond à chercher s’il y a un délai raisonnable, car dans toute offre il y a un.
En cas d’incapacité ou de décès de l’offrant.
En cas de décès du destinataire.
L’acceptation de l’offre
Elle est définie par l’article 1118, ali. 1 du Code civil[3] comme la manifestation de volonté du destinataire d’être lié dans les termes de l’offre. Toutefois, en l’absence d’adhésion globale au contenu de l’offre, l’acceptation du destinataire doit être requalifiée en contre-proposition.
L’acceptation peut être :
Expresse : l’offre doit être acceptée de manière expresse par le destinataire / futur cocontractant. En conséquence, les conditions générales ne peuvent produire effet que si elles ont été portées à la connaissance du cocontractant et acceptées par celui-ci (article 1119, alinéa 1).
Lorsque les conditions générales invoquées par l’une et l’autre partie sont discordantes, les clausules incompatibles seront sans effet (article 1119, alinéa 2) dans la mesure où la rencontre des consentements fait défaut.
En cas de discordance entre les clausules générales et les clausules particulières, « les secondes l’emportent sur les premières » (article 1119, alinéa 2).
Tacite : dans ce cas, l’expression du consentement résulte du simple comportement, de l’attitude de l’intéressé, de laquelle on déduit la volonté de contracter. Cette manifestation tacite peut résulter également du fait du commencement de l’exécution du contrat (par exemple, la tacite reconduction du bail prévu par l’article 1738 du Code civil[4]).
« (…) le silence de celui que l’on prétend obligé ne peut suffire, en l’absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l’obligation alléguée (…) ».
Toutefois, il est important considérer que, de conformité avec la jurisprudence plus récente, l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février a consacré dans l’article 1120 du Code civil[5] le principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation, sauf s’il résulte de la loi, des usages, des relations d’affaires, de circonstances particulières, s’il est prévu dans le contrat (notamment par le mécanisme de la tacite reconduction susmentionné).
[1] CODE CIVIL. Article 1113. Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2. « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
[2] Civ. 3e, 20 mai 2009, Bull. civ. III, n°118. « (…) le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre de vente non assortie d’un délai précis ».
[3] CODE CIVIL. Article 1118. Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2. « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle. »
[4] CODE CIVIL. Article 1738. Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804. « Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit. »
[5] CODE CIVIL. Article 1120. Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2. « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. »
La liberté contractuelle est un principe général du droit des obligations. Elle est consacrée explicitement pour la première fois dans le Code civil à l’issue de la réforme mise en place par l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février (la référence aux « bonnes mœurs » est remplacée par celle de l’ « ordre public »):
Article 1102
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Il convient toutefois mentionner que le droit positif intégrait depuis longtemps ce principe en le déduisant de l’article 6 du même Code.
« (…) 6. Considérant que, d’une part, il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l’article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi (…) »
Quelle en est la portée exacte ? En vertu de la liberté contractuelle il est possible de :
Le contrat de dépôt est celui par lequel le déposant confie au dépositaire une chose pour en assurer la garde, en vue de lui restituer plus tard. Il est prévu par le Code civil dès l’article 1915 au 1954. Quant à ce contrat, vous devriez être au courant de ce qui suit :
Éléments caractéristiques
L’objet : seuls les biens meubles corporels et incorporels peuvent faire l’objet d’un contrat de dépôt.
Une convention gratuite ou onéreuse : à l’origine, ce contrat était exclusivement considéré comme « un service d’ami ».
La conservation de la chose : celle-ci est l’obligation principal de ce contrat[1]. Toutefois, le dépôt peut être accessoire à un autre contrat. Dans ce cas en particulière, si l’obligation de conservation n’est pas l’obligation principal, le contrat ne sera pas un contrat de dépôt.
La restitution : dans le cadre de cette convention, la chose est remise (il y a un transfert de la garde). Cette remise a pour objet la conservation de la chose par le dépositaire. Cette conservation a pour finalité la restitution de la chose au déposant.
Exemples d’un contrat de dépôt
Le cloud computing. Celui-ci est un exemple d’un contrat de dépôt des meubles incorporels. Il s’agit d’« une technologie qui permet de mettre sur des serveurs localisés à distance des données de stockage ou des logiciels qui sont habituellement stockés sur l’ordinateur d’un utilisateur, voire sur des serveurs installés en réseau local au sein d’une entreprise (…) » [2] . Google drive est ainsi un exemple du service cloud computing.
Le contrat de stationnement d’un véhicule. Il ne peut pas constituer un dépôt que si la chose est confiée à la garde de l’exploitant par remise des clés du véhicule, par exemple.
BÉNABENT, Alain. « Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux ». 13 e édition, L.G.D.J Lextenso., 2018, Paris.
[1] Sur ce point, il faut tenir en compte l’article 1170 C.civ. Par conséquent, toute clause dans un contrat de dépôt qui soit contraire à cette obligation principale sera réputée non écrite.
[2] LECLOUD.NET . « Cloud computing : définition », en ligne, http://le-cloud.net/ , consulté le 17 février 2020
Ce texte est un résumé des extraits les plus importants sur la vente qui contiennent les ouvrages suivants (les citations et les diagrammes sont un complément ajouté par Paola Borda-Gomez):
RENAULT-BRAHINSKY, Corinne. « Droit des obligations », 16e édition, Gualino, 2019, Paris.
BÉNABENT, Alain. « Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux ». 13 e édition, L.G.D.J Lextenso., 2018, Paris.
Le contrat de vente est celui par lequel le vendeur transfert à l’acheteur ses droits de propriété sur une chose et s’oblige à la livrer, en contrepartie d’une somme d’argent. En droit français le transfert est produit par le solo consensu. La vente est en conséquence parfaite dès le moment où il existe un accord sur la chose et sur le prix, indépendamment des formalités de publicité qui ne produisent effet qu’à l’égard des tiers[1]. Le Code civil français la prévoit dès l’article 1582 au 1701-1.
Éléments de différenciation à l’égard des autres contrats
Un transfert de propriété
Le contrat de vente comporte un transfert de propriété. Par conséquent, si un contrat ne porte que sur l’usage de la chose, il s’agira d’un contrat de bail ou de prêt. De surcroît, si la chose n’est confiée qu’à des fins précises, tels que l’exécution d’une mission, la conservation, la garantie ou la réalisation d’un travail, il s’agira d’un contrat de mandat, un contrat de dépôt ou un contrat d’entreprise (dans le même ordre).
Le contrat de vente est essentiellement onéreux[3]. De manière que s’il n’y aucune contrepartie, il s’agira d’une donation ; mais si la contrepartie consiste en un autre bien comme, par exemple, un apport en société, il sera donc un contrat d’échange.
Le contenu du contrat de vente : la licéité et la certitude
Le contenu d’un contrat de vente doit remplir deux conditions : être licite et certain. Celles-ci supposent une limite au principe de la liberté contractuelle consacré à l’article 1102 du Code civil, selon lequel :
« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».
De sorte que toutes les choses qui se trouvent dans le commerce peuvent être objets d’un contrat de vente. À savoir, les prestations licites et conformes à l’ordre public :
Les meubles.
Les immeubles.
Les corps certains.
Les choses de genre.
Les biens corporels.
Les droits incorporels, tels qu’une marque.
La vente est toutefois prohibée pour les choses dites « hors du commerce », soit :
Le corps humain. P.ex. La gestation pour autrui (GPA) est interdite. Aucune prestation contractuelle peut porter atteinte au principe de l’indisponibilité du corps humain.
Les droits fondamentaux de la personne.
Les autorisations administratives personnelles.
Au-delà de remplir la caractéristique d’être une chose dans le commerce et aliénable, la prestation d’un contrat de vente doit être, possible, présente ou future, déterminée ou déterminable, et appartenir au vendeur[4].
Possible : l’impossibilité qui entraîne la nullité est celle qui existe au moment de la conclusion du contrat. Si elle survienne après, elle est sanctionnée par la résolution du contrat pour inexécution. C’est donc impossible la vente d’une place au paradis ou la vente d’un séjour au soleil, par exemple. En outre, l’impossibilité doit être absolue, c’est-à dire qu’elle doit exister pour les deux parties et pas seulement pour le débiteur. De manière que l’existence d’une contrepartie (appréciée au moment de la formation du la vente) est aussi un élément de validité du contrat[5]. Cela ne suppose pas de l’équivalence entre les prestations, compte tenu qu’un droit français il n’existe pas une telle exigence générale.
Présente ou future : Un immeuble à construire, par exemple, peut-être vendu[6].
Déterminée ou déterminable : s’il s’agit d’un corps certain, il faut des indications suffisantes qui lui rendent identifiable. Mais concernant une chose de genre, il faut préciser en avance son espèce, sa quantité et le lieu où elle se trouve.
Appartenir au vendeur : la sanctionne de la nullité est aussi applicable si le contrat de vente porte sur une chose qui n’appartient pas au vendeur. La vente de la chose d’autrui est sanctionné avec la nullité relative[7].
En outre la qualité de toute prestation convenue doit être conforme aux « attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie ». C’est-à-dire en adéquation avec ce que le créancier pouvait raisonnablement espérer en fonction des circonstances[8].
Les caractéristiques du prix
Dans la vente, le montant du prix doit respecter le cadre imposé par certaines règles. Ainsi le prix doit être, en principe, de nature monétaire ; déterminé o déterminable, réel et sérieux. En conséquence, si le prix est indéterminé, fictive et dérisoire le contrat de vente sera sanctionné avec la nullité relative[9].
De nature monétaire : la vente se distingue des autres contrats (p.ex. L’échange) pour impliquer le versement d’une somme d’argent. Néanmoins, la jurisprudence est récemment moins rigoureuse et admet que le prix peut aussi consister en une obligation de faire[10]. Il y a encore vente si, en sous du prix monétaire, l’acquéreur de la chose contracte d’autres obligations (faire ou donner autre bien), dès lors que celles-ci sont qu’un accessoire.
Déterminé ou déterminable : il faut différencier deux situations.
D’une part, la fixation du prix par les parties[11]. Le prix fixé par le vendeur et l’acheteur doit être soit chiffré soit fixé par référence à des éléments qui le rendent déterminable au jour où il devra être payé. Cette référence est licite à condition que les éléments de référence soient suffisamment précis pour ainsi permettre de chiffrer le prix le jour convenu sans nouvel accord des parties. Sont donc valables les références telles que le cours de bourse de telle merchandise, la « côté » publiée par une revue spécialisée ou la rentabilité de la chose vendue.
Au contraire, le prix indéterminé est celui qui est renvoyé à « un commun accord » futur entre le vendeur et l’acheteur, celui qui reste « à actualiser » ou celui qui renvoie à des éléments excessivement vagues (p.ex. Le bilan d’une société).
D’autre part, il faut tenir en compte la fixation du prix par un tiers[12]. La mission du celui-ci (arbitre ou expert) n’est pas seulement de procéder à faire une estimation de la valeur de la chose, mais de fixer le prix par une décision qui s’impose aux parties. Ce tiers est en réalité un mandataire commun des parties, qui l’ont chargé ensemble d’une mission à effet juridique. Il travail librement, mais doit fixer un prix précis. Par conséquence, la simple indication d’une fourchette sera insuffisante.
Or la jurisprudence est timide en ce qui concerne la désignation du tiers par le juge. En effet, le tiers ne peut être choisi par une autorité judiciaire que si le contrat l’a expressément prévu et conformément à la méthode de fixation que les parties auraient déterminée. En conséquence :
-Si le tiers désigné par les parties se récuse ou est empêché, la jurisprudence refuse la possibilité qu’il soit remplacé par le juge. La vente sera ainsi nulle.
-Si les parties ont simplement renvoyé « à dire d’expert » sans préciser les modalités de sélection de ce tiers, les tribunaux refusent encore de le désigner. La vente sera alors nulle.
-Si les parties ont prévu qu’elles choisiraient chacune un expert et que l’une se dérobe après, la vente ne pourra donc se former. Néanmoins, la partie récalcitrante peut être condamnée à payer une indemnité pour ne pas accomplir son obligation de désignation.
-Si le tiers aurait subi un dol, une violence ou commis une erreur grossière, la jurisprudence accepte dans ce cas que le juge pourrait désigner un nouvel expert. L’autorité judiciaire ne pourrait jamais fixer elle-même le prix de la vente.
Réel : cette particularité signifie que le prix ne soit pas fictif ou une simple apparence. Si les parties simulent pourtant un prix en convenant au même temps qu’il ne sera pas versé, il n’y a pas une vente véritable. Le contrat n’aura pas valeur de vente mais il peut alors valoir en tant que « donation déguisée »[13], si l’intention libérale existe. Cet acte sera alors soumis à un régime propre combinant les règles de forme de l’acte apparent[14] et les règles de fond de l’acte réel[15]. En outre, comme pour toute simulation, les tiers peuvent choisir selon ses intérêts de retenir l’acte apparent ou l’acte véritable.
Sérieux : le prix ne doit pas être dérisoire, insignifiant ou minime. Si le prix convenu est tellement minime il y a une vente consentie à « vil prix », car le montant équivaut en réalité à une absence de prix qui comporte la nullité relative la vente. Toutefois, comme le prix fictif (pas réel), le prix dérisoire n’emporte pas toujours nullité de la vente. Si l’on peut relever une intention libérale chez « le vendeur », l’acte peut constituer une donation qui n’est plus « déguisée » car il n’y a même pas l’apparence d’une vente, mais qui est admise comme « indirecte » et qui sera soumise en conséquence aux règles des donations.
Le prix dans les contrats-cadre : l’article 1164 C.civ.
L’application au prix de l’exigence d’une prestation déterminée et déterminable a fait l’objet d’une importante controverse. Des difficultés particulières sont apparues en matière de fixation du prix à propos des contrats de fourniture comportant une clause d’exclusivité. Dans ce cas, l’opération de fourniture se décompose en un contrat cadre suivi de contrats d’application, le plus souvent des contrats de vente. Ce type d’opération présente une difficulté : comment fixer un prix unique ensuite applicable aux différents contrats successifs ?
Le principe d’autonomie des contrats-cadre
L’article 1164 du Code civil, crée par la Réforme au Droit des contrats et des obligations de 2016, reprends la solution jurisprudentielle donnée à cette question dans l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 1er décembre 1995. Ainsi, à l’exception des cas où un texte spécial s’y oppose, la fixation d’un prix déterminé ou déterminable dans le contrat cadre n’est pas une condition de validité. Par conséquent, l’absence du prix déterminé ou déterminable n’est pas une cause de nullité du contrat.
Il est donc permis à une partie de fixer ultérieurement le prix. La référence à un tarif futur pratiqué par l’une des parties est en lui-même licite. Cette solution a consacré le principe d’autonomie des contrats-cadre. Néanmoins il existe toujours un contrôle. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi. Celui-ci pourra allouer des dommages-intérêts ou prononcer, le cas échéant, la résolution du contrat. De surcroît, en cas de contestation du prix fixé par l’une des parties, celle-ci devra motiver comment le prix a été calculé, au regard des prévisions des parties.
La lésion
Les règles sur le contenu du contrat font partie des moyens indirects de protection du consentement, dans la mesure où l’absence de contrepartie (auparavant, « la cause »[16]) manifeste une anomalie du consentement donné. De sorte que, dès que les parties sont capables et que leur consentement n’a pas été vicié par dol ou violence[17], le prix qu’elles ont librement fixé s’impose à elles-mêmes. Cela sans que le juge puisse le rectifier au motive qu’il le trouverait « injuste »[18]. C’est-à-dire, le principe de la liberté contractuelle est celui qui va prévaloir sur la théorie du « juste prix », compte tenu qu’il n’existe pas une exigence générique d’équivalence entre les prestations accordés[19] :
Article 1168 C.civ. : « Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement. »
Toutefois des correctifs ont été aménagés de deux manières : la lésion et le droit de la concurrence. Dans cette section nous étudierons la première.
Notion
Prévue de l’article 1674 au 1685 du C.civ., la lésion permet d’assurer un équilibre du contrat et de garantir une justice contractuelle malgré la suppression de la notion de cause et l’absence d’un principe d’équivalence des prestations. Elle est définie comme le défaut d’équivalence entre l’avantage retiré d’un contrat et le sacrifice consenti. Elle peut exister même en dehors des contrats synallagmatiques[20].
Domaine
La lésion n’est sanctionnée que dans certains contrats ou à l’égard des certaines personnes. À propos de la vente, seules les ventes d’immeubles sont concernées, quelque soit la nature de l’immeuble, et quel que soit le droit cédé sur ce bien : usufruit, servitude, droits indivisibles.
Il existe cependant deux exceptions. D’une part, les ventes aléatoires. D’autre part, les ventes par autorité de justice, effectuées par adjudication judiciaire mais aussi par acte de gré à gré si elle a été autorisée par la justice.
Conditions
Il y aura lésion si deux conditions sont accomplis.
D’un côté, il faut que le prix soit inférieur aux 5/12e de la valeur réelle du bien. C’est-à-dire, il faut que la lésion soit « énorme ». Cette valeur doit être fixée d’après l’état du bien lors de la vente, sans tenir en compte des améliorations ou dégradations survenues par la suite Mais surtout c’est au jour de la formation de la vente qu’il faut apprécier la valeur monétaire réelle.
De l’autre, il faut qu’elle préjudice le vendeur. Conformément à l’article 1683 C.civ., « La rescision pour lésion n’a pas lieu en faveur de l’acheteur ». Par conséquent, l’acheteur qui paierait cher ne peut jamais invoquer la lésion. Il peut cependant se tourner vers la théorie générale des vices du consentement, s’il peut en établir l’existence.
Procédure : l’action en rescision
L’action en rescision doit être formée dans un délai de 2 ans. S’il y a plusieurs vendeurs, l’action nécessite leur accord unanime. Le vendeur doit, d’une part, prouver que la lésion est probable, ce qui rend son action recevable ; d’autre part, se soumettre aux résultats d’une expertise collégiale (au vu de son résultat le juge statuera, sans être lié par l’opinion des experts).
L’action de rescision a pour effet soit la rescision du contrat soit le rachat. La rescision consiste à l’annulation classique de la vente, emportant les conséquences de droit commun. À savoir, l’anéantissement rétroactif, les restitutions réciproques de l’immeuble et du prix, la remise en cause des actes faits par l’acquéreur. Le rachat en revanche signifie que l’acheteur peut sauver la vente en « rachetant » la lésion. Il lui suffit de payer le supplément du « juste prix », sous la déduction du dixième du prix total (afin qu’il garde un peu du bénéfice de sa « bonne affaire ».
Les effets de la vente
La vente comporte deux types d’effets. D’une part, les effets réels. C’est-à-dire, le transfert de la propriété et le transfert des accessoires. De l’autre, les effets personnels. Ceux-ci se constituent par les obligations contractuelles du vendeur et de l’acheteur.
1. Les effets réels
1.1. Transfert de la propriété
Article 1583 C.civ. « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
L’originalité du droit français consiste en que le transfert de la propriété est parfait par le solo consensu. Le seul consentement et l’accord sur la chose et le prix impliquent le transfert de plein droit et immédiat de la propriété à l’acheteur. Le transfert de la propriété est donc en effet de la vente et n’est pas conçu comme une obligation du vendeur[21].
Il y a toutefois des cas de retard de ce transfert qui se justifient par la nature de certaines choses :
Choses futures : par exemple, une machine à fabriquer. Le transfert de la propriété est retardé jusqu’à l’achèvement de la chose, ce qui est différent de la livraison. La propriété reste au vendeur pendant tout le cours de la fabrication car tant qu’elle n’est pas achevée, ce n’est pas « la chose » vendue elle-même, lais un simple « commencement de la chose ». Dès l’achèvement, le transfert de la propriété ne rencontre plus d’obstacle et peut s’effectuer avant même toute livraison.
Choses de genre : le transfert de propriété est lié à leur individualisation.
Le transfert à l’égard des tiers : à partir de quel moment le transfert de propriété leur est opposable ?
Principe : la vente vaut titre
Le transfert de propriété qu’elle opère est donc opposable à ces tiers exactement dans les conditions fixées à l’acte (au jour de cet acte ou à une date différée).
La publicité de l’acte est ici inutile, car ce n’est pas en tant que contrat que la vente est considérée, mais en tant qu’élément de preuve de la propriété du titulaire.
1.2. Transfert des accessoires
Transfert de risques
Principe : le transfert des risques est concomitant avec le transfert de propriété et même s’il reste des formalités à accomplir
Il y a cependant des exceptions. Il y a donc dissociation de la propriété et des risques :
-Si le vendeur et encore en possession de la chose. Dans ce cas, il est tenu d’une obligation de conservation analogue à celle du dépositaire (contrat de dépôt).
-Si la vente a été faite sous condition suspensive, le vendeur sera responsable de la chose jusqu’à la survenance de la condition[22].
-Si le vendeur a été mise en demeure de délivrer la chose, le vendeur sera responsable de la chose jusqu’à la délivrance[23].
-Dans la vente en état futur d’achèvement. La jurisprudence a décidé que l’avancement du transfert de propriété protégeant l’acquéreur laisse cependant les risques à la charge du vendeur jusqu’à l’achèvement.
-Dans les ventes au consommateur. Le transfert des risques est lié à la remise physique de la chose quelque soit le moment du transfert de la propriété.
Transfert des accessoires juridiques (droits, actions attachées à la chose)
-Droits réels : les servitudes, par exemple, suivent le fonds. Elles sont donc transmissibles à l’acheteur.
–Certains contrats tels quele bail, assurance, travail : en dépit du principe de l’effet relatif du contrat, certains contrats sont si attachés au bien qu’ils ne peuvent être séparés de celui-ci. Ils sont donc transmissibles à l’acheteur.
–Actions en justice : l’acheteur reçoit qualité pour exercer les actions en justice dont le vendeur disposerait contre des tiers.
BORDA, Paola “Le contrat de vente : éléments clés de différenciation, règles de contenu et effets”, publié le 17 février 2020, [En ligne] , https://paolabordagomez.wordpress.com/2020/02/17/le-contrat-de-vente-elements-cles-de-differenciation-regles-de-contenu-et-effets/ , [consulté le (…)]
2.2. Les obligations du vendeur : article 1604 et s. C.civ.
BORDA, Paola “Le contrat de vente : éléments clés de différenciation, règles de contenu et effets”, publié le 17 février 2020, [En ligne] , https://paolabordagomez.wordpress.com/2020/02/17/le-contrat-de-vente-elements-cles-de-differenciation-regles-de-contenu-et-effets/ , [consulté le (…)]
RENAULT-BRAHINSKY, Corinne. « Droit des obligations », 16e édition, Gualino, 2019, Paris.
BÉNABENT, Alain. « Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux ». 13 e édition, L.G.D.J Lextenso., 2018, Paris.
[1] Article 1583 C.civ. : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
[2] Voire en bas les caractéristiques précises d’un prix valable.
[3] Article 1107 C.C. : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie ».
[4] Article 1163, alinéa 1 C.civ. : « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. (…) ».
[5] Article 1169 C.civ. : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. »
[7] Article 1599 C.civ. : « La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. »
[8] Article 1166 C.civ. : « Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. »
[9] « (…) La Cour de cassation jugeait depuis longtemps que la vente consentie à vil prix était nulle de nullité absolue (1er Civ., 24 mars 1993, n°90-21.462) ; la solution était affirmée en ces termes par la chambre commerciale : ‘la vente consentie sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun’ (Com., 23 octobre 2007, n° 06-13.979, Bull. 2007, IV, n°226).
La première chambre civile de la Cour de cassation, sans s’être prononcée directement sur la nature de la nullité de la vente consenti sans prix sérieux, s’était déjà éloignée de la solution jusqu’alors admise en énonçant que la nullité d’un contrat pour absence de cause, protectrice du seul intérêt particulier de l’un des cocontractants, est une nullité relative (1er Civ., 29 septembre 2004, n°03-10.766, Bull.2004, I, n°216).
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, quant à elle, jugé à une date récente ‘qu’un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause et que cette nullité, fondée sir l’intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans’ (3e Civ., 24 octobre 2012, n° 11-21.980).
Le présent arrêt, qui opère un revirement de la jurisprudence de la chambre commerciale (…) adopte la même position que celle retenue par la troisième chambre civile : ce n’est pas en fonction de l’existence ou de l’absence d’un élément essentiel du contrat au jour de sa formation, mais au regard de la nature de l’intérêt, privé ou général, protégé par la règle transgressée qu’il convient de déterminer le régime de nullité applicable (…) ».
[10] Cass., 3e civ., 9 décembre 1986, pourvoi n° 85-13373, [En ligne] https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007017095 . « (…) Mais attendu, d’une part, que la vente d’une chose pouvant être réalisée moyennant une contrepartie autre qu’un versement de somme d’argent, la cour d’appel n’a pas violé l’article 1582 du Code civil en retenant, conformément aux termes de leur convention, que les parties avaient entendu conclure une vente (…) ».
[11] Article 1591 C.civ. : « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. »
[12] A cet égard, voir l’art. 1592 C.civ. : « Il peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers. » ; et la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
[13] Article 931 C.civ. : « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. »
[14] À savoir, les règles de forme applicables au type de vente choisi comme déguisement.
[15] Il sera applicable le régime des donations tant du point de vue fiscal et successoral.
[16] Cette notion a été supprimée par l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
[18] Article 1168 C.civ. : « Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement. »
[19] Dans le cas contraire, on pourrait remettre en cause la possibilité de faires des « bonnes affaires », hypothèse qui suppose la mise en cause la sécurité juridique.
[20] Art. 1106 C.civ. : « Le contrats est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci. »
[21] La Reforme au Droit des contrats et des obligations de 2016 a généralisé l’article 1583 à tous les contrats translatifs de propriété par le nouvel article 1196 C.civ. : « Dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat.
Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi.
Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l’obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l’article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l’article 1351-1. »
[22] Article 1304-6 C.civ. : « L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive.
Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition.
En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé. »
[23] Article 1196, alinéa 3 C.civ. : « (…) Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l’obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l’article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l’article 1351-1. »
« L’expression de ‘contrats spéciaux’ est trompeuse. Tous les contrats sont spéciaux et il n’existe pas de ‘contrat général’. Cependant à tout contrat, s’appliquent plusieurs types de règles juridiques. Le droit des contrats est donc constitué par trois corps de règles, allant du général au particulier »[1]
Voici un diagramme qui classifie les principaux contrats spéciaux prévus par le Code civil. Veuillez tenir en compte :
Vous pouvez vous-aider à retenir chaque contrat avec la couleur qui possède chaque catégorie. C’est-à-dire : Rouge = Les conventions portant sur les biens = Les contrats portant un transfert de la propriété = La vente (arts. 182-1701-1 C.civ.) et l’échange (art. 1702 et s. C.civ.).
Les contrats les plus importants ont une couleur foncée (p.ex. La vente, le bail), tandis que les autres ont une couleur claire (p.ex. L’échange, le louage de meubles, le dépôt).
BORDA, Paola. “Les principaux contrats spéciaux. Diagramme”, publié le 10 février 2020, [En ligne], https://paolabordagomez.wordpress.com/2020/02/10/les-principaux-contrats-speciaux-diagramme/ , [consulté le (…)].
À cet égard, voir également l’article 1105 du Code civil selon lequel :« Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre.Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux.Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières. »