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  • Espagne : vaccination à marche forcée contre la Covid-19 ?

    Espagne : vaccination à marche forcée contre la Covid-19 ?

    Revue de doctrine générale

    Vacunarse a la fuerza” . Note de Gonzalo QUINTERO, professeur de droit pénal à l’université de Rovira i Virgili, Almacén de derecho, 18 novembre 2020. Lien vers l’article

    Étant donné la gravité de la pandémie de COVID-19 et l’augmentation progressive du nombre de personnes réticentes à se faire vacciner, cette note vise à expliquer deux aspects.

    D’une part, si la législation espagnole prévoit une règle autorisant la vaccination obligatoire. De l’autre, si les conditions pour que cela soit possible sont réunies.

    En prélude à son analyse, l’auteur souligne que ce sujet n’est pas anodin. En effet, il rappelle que personne ne peut être forcé à vivre ou à ne pas tomber malade en vertu de la valeur constitutionnelle de la liberté individuelle (article 10 de la Constitution espagnole). Par conséquent, il affirme que l’Organisation mondiale de la Santé doit s’engager en faveur de la vaccination.

    En ce qui concerne le premier aspect, l’auteur examine la législation et conclut qu’en Espagne, il n’y a, en principe, aucune obligation légale de se faire vacciner. Bien que l’article 149.16 de la Constitution[1] et l’article 2 de la loi organique n° 3 du 14 avril 1986[2] dotent à l’État d’une compétence exclusive pour prendre des décisions en matière de politique sanitaire et en cas d’épidémie, la loi n° 22 du 24 avril 1980, sur les vaccinations obligatoires et recommandées, prévoit seulement que les vaccins peuvent être recommandés, mais ne fait pas référence à une obligation.

    Toutefois, l’auteur rappelle qu’en vertu de l’article 43 de la Constitution il incombe aux pouvoirs publics d’assurer la santé de tous les citoyens, ce qui implique une obligation constitutionnelle de prévenir la propagation des maladies par des mesures jugées appropriées et moins préjudiciables aux droits individuels. Pour cette raison, l’auteur affirme que s’il existe un droit de refuser un traitement médical, il pourrait être limité afin de protéger un intérêt supérieur : la santé publique. Par conséquent, le caractère obligatoire de la vaccination pourrait être constitutionnel en vertu de l’article 43. En fait, l’auteur indique que cela serait conforme aux dispositions de la loi organique n° 3 du 14 avril 1986 et de la loi n° 14 du 25 avril 1986. Ces lois autorisent les administrations publiques à gérer le traitement, l’hospitalisation et le contrôle des personnes qui représentent une menace pour la santé de la population.

    En outre, l’auteur mentionne que même dans le contexte d’un état d’alarme[3], qui peut être activé par des crises sanitaires causées par des « épidémies », les vaccinations pourraient également être rendues obligatoires en vertu de l’article 12.1 de la loi organique sur les régimes constitutionnels de crise . Selon ce texte, l’État pourrait adopter « (…) les mesures (…) établies dans les règles de contrôle des maladies infectieuses (…) ».

    En ce qui concerne le deuxième aspect, l’auteur examine deux conditions qui doivent être remplies pour que les autorités publiques ordonnent une vaccination obligatoire et conclut qu’elles sont effectivement remplies dans la pratique. D’une part, l’Espagne est, en termes de droit pénal, dans un état de nécessité[4] face à la lutte contre une pandémie déclarée. De l’autre, nonobstant le vaccin contre la Covid-19 présent des risques d’effets indésirables, ce n’est pas un obstacle. En effet, l’auteur souligne que chaque personne peut réagir différemment au vaccin, de sorte que si un protocole de prévention est correctement mis en œuvre, ces risques potentiels pour la santé seraient évités.

    L’auteur conclut sa note en explicitant sa position pour un vaccin obligatoire contre la Covid-19 et en soulignant deux aspects importants. Premièrement, l’auteur indique que tout litige futur portant sur l’obligation vaccinale doit être tranché par les tribunaux comme cela a déjà été fait dans les cas où les parents ont exprimé leur opposition aux programmes de vaccination infantile. Deuxièmement, l’auteur souligne que tout dommage corporel subi par ceux qui seront contraints à se faire vacciner doit être indemnisé par l’État conformément à l’article 139.1 de la loi n° 30 du 26 novembre 1992[5].

    Lien vers l’article


    [1] Constitution espagnole de 1978. Article 149. 1. « L’État jouit d’une compétence exclusive pour les matières suivantes : (…) 16) santé publique ; bases et coordination générale de la santé ; législation sur les produits pharmaceutiques ; (…) ».

    [2] Loi organique n° 3 du 14 avril 1986. Article 2. « Les autorités sanitaires compétentes peuvent prendre des mesures d’examen, de traitement, d’hospitalisation ou de contrôle lorsqu’il existe des éléments de preuve raisonnables suggérant que la santé de la population est mise en danger en raison de l’état de santé spécifique d’une personne ou d’un groupe de personnes ou en raison des conditions sanitaires dans lesquelles une activité est exercée. »

    [3] Pour rappel, el estado de alarma, prévu par l’article 116 de la Constitution espagnole et la loi organique n°4 de 1981, est le régime constitutionnel de crise le plus analogue à l’état d’urgence français. Il permet l’adoption des mesures exceptionnelles pour répondre aux catastrophes naturelles, aux crises sanitaires, à la paralysie des services publics essentiels et au défaut d’approvisionnement en produits de première nécessité.

    [4] Article 20.5 du Code pénal espagnol.

    [5] Article 139 – Principes de responsabilité.

    1. Les particuliers ont le droit d’être indemnisés par les administrations publiques compétentes pour tout préjudice qu’ils subissent sur l’un de leurs biens ou droits, sauf en cas de force majeure, à condition que ce préjudice résulte du fonctionnement normal ou anormal des services publics.

  • Crise sanitaire en Espagne: l’état d’alarme du 14 mars 2020

    Crise sanitaire en Espagne: l’état d’alarme du 14 mars 2020

    Au début de ce 2020, après l’Italie, l’Espagne a connu « la plus forte progression et le plus grand nombre de cas de Covid-19 d’Europe, loin devant la France »[1]. C’est la raison pour laquelle elle a été l’un des premiers pays européens à activer un régime constitutionnel dit « de crise ». Ladite décision a impliqué le confinement domiciliaire de la population, la fermeture des frontières et l’interruption des activités économiques non essentielles. L’objectif de ce travail est donc d’identifier les régimes d’exception existants en droit espagnol, de préciser les pouvoirs de police administrative en découlant ainsi que les restrictions aux droits fondamentaux qui peuvent être envisagées.

    Pour cela, la première partie du travail décrit les trois régimes constitutionnels de crise prévus par la Constitution espagnole de 1978. Le but de cette partie est d’identifier les éléments et le régime juridique transversal à ces trois régimes. Cela nous permettra, dans la deuxième partie du travail, d’analyser en détail le régime le plus analogue à l’état d’urgence français (à savoir, l’état d’exception[2]) et l’état d’alarme activé le 14 mars 2020 pour faire face à la crise sanitaire produite par le Covid-19.

    I. Les trois régimes constitutionnels de crise prévus en droit espagnol

    L’activation de l’un des régimes d’exception prévus par l’article 116 de la Constitution espagnole, procède lorsque « des circonstances extraordinaires rendent impossible le maintien de la normalité par les autorités compétentes »[3]. Ces « circonstances extraordinaires » sont différentes[4]. Il existe donc trois types de régimes d’exception : el estado de alarma (l’état d’alarme), el estado de excepción (l’état d’exception) et el estado de sitio (l’état de siège)[5].

    • Quant à l ’état d’alarme, il permet l’adoption des mesures exceptionnelles pour répondre aux catastrophes naturelles, aux crises sanitaires, à la paralysie des services publics essentiels et au défaut d’approvisionnement en produits de première nécessité (art. 4, loi organique n°4/1981).

    Il sera déclaré « (…) par le gouvernement par un décret pris en Conseil des Ministres pour une période maximum de quinze jours. Il en sera rendu compte au Congrès des députés qui se réunira immédiatement à cet effet et sans l’autorisation duquel ce délai ne pourra être prorogé. Le décret déterminera le territoire auquel s’appliquent les effets de la déclaration. »[6].

    • Quant à l’état d’exception, ilpeut s’assimiler à l’état d’urgence français prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955[7] et à l’article 16 de la Constitution de 1958. Il permet de faire face aux perturbations de l’ordre public qui empêchent le fonctionnement normal des institutions démocratiques et des services publics (ibid. art. 13).

    Il sera déclaré « (…) par le gouvernement par un décret pris en Conseil des Ministres, après autorisation du Congrès des députés. L’autorisation et la proclamation de l’état d‘exception devront déterminer expressément les effets de celui-ci, le territoire auquel il s’applique et sa durée, qui ne pourra pas excéder une période de trente jours, renouvelable pour la même durée et dans les mêmes conditions »[8].

    • Quant à l’état de siège, il sera activé pour répondre à une menace à la souveraineté nationale, l’indépendance, l’intégrité territoriale ou à l’ordre constitutionnel (ibid. art. 32.1.).

    Il sera déclaré « (…) à la majorité absolue du Congrès des députés sur la proposition exclusive du gouvernement. Le Congrès déterminera le territoire auquel il s’applique, sa durée et ses conditions. »[9] .

    A. Les éléments en commun

    Sur le fondement du premier paragraphe de l’article 116 susmentionné, la loi organique 4/1981 du 1er juin 1981 a été créée pour réglementer ces trois régimes spéciaux. Elle prévoit ainsi six aspects transversaux à eux[10]:

    1. Les principes de nécessité et de proportionnalité (art. 1.2 loi organique n°4/1981) : les mesures à adopter pendant leur durée sont celles strictement nécessaires pour assurer le rétablissement des conditions normales. Elles doivent donc être déclarés et appliqués de manière proportionnée aux circonstances[11].
    2. Le principe de temporalité (ibid. art. 1.3) : les mesures prises dans le cadre de l’un de ces trois étatsprennent fin dès qu’il est mis fin au régime concerné.
    3. Leur activation par le gouvernement n’interrompt à aucun moment le fonctionnement normal du servicedes administrations publiques. C’est-à-dire, leur déclaration n’empêche pas la mise en œuvre des missions constitutionnelles de l’État (ibid. art. 1.4). Par conséquent, le Congrès des députés ne peut être dissous tant qu’ils sont en vigueur et les deux chambres du Parlement sont immédiatement convoquées si elles ne sont pas en session. Si le Congrès des députés était dissous, ses fonctions dans ce domaine seraient assumées par la Députation permanente (la Diputación permanente).
    4. Les principes d’effet immédiat et de publicité (ibid. art. 2) : leur entrée en vigueur est subordonnée à la publication de sa déclaration au Boletín Oficial del Estado (« BOE » ou « le Journal officiel de l’État » espagnol). De surcroît, cette déclaration et les décrets émis par les autorités pendant la durée de validité de l’un de ces régimes doivent être diffusés dans les médias [12] (ibid. art.3.1). En outre, l’activation de l’un de ces régimes de crise ne doit pas être utilisée pour prendre des décisions importantes. En effet, l’article 169 de la Constitution[13] interdit les initiatives de révision de la Constitution pendant la durée de l’un de ces régimes. 
    5. Le principe de responsabilité (ibid. art. 3.2) :les dommages matériels et corporels et la violation des droits fondamentaux occasionnés à la suite des actes et des décrets adoptés par l’administration pendant la durée de validité de l’un de ces trois régime, doivent être indemnisés[14].

    B. Le régime juridique applicable

    Le cadre juridique applicable à ces trois régimes est déterminé par trois textes (voir graphique 1). Premièrement, les articles 55.1[15], 116[16], 155[17] et 169[18] de la Constitution de 1978. Deuxièmement, la loi organique n°4 du 1er juin 1981 des états d’urgence, d’exception et de siège. Finalement, les articles 162 à 165 de la Résolution du 24 février 1982 sur le règlement du Congrès des députés. Quant à cette Résolution, elle prévoit la procédure à respecter pour aprouver la déclaration fait  par le Gourvenement de l’un de ce régimes de crise.

    Compte tenu de ce qui précède, approfondissons dans l’état d’exception, le régime d’exception espagnol le plus analogue à l’état d’urgence français[19],mettant en évidence chacun de ses principaux aspects théoriques (II. A.). D’autre part, considérons les aspects théoriques et pratiques de l’état d’alarme activé par le gouvernement espagnol le 14 mars 2020[20] pour la gestion de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 (II. B.).

    II. L’état d’exception et l’état d’alarme

    A. L’état d’exception espagnol : présentation théorique du régime le plus analogue à l’état d’urgence français

    Dans cette partie II.A. nous nous pencherons sur l’état d’exception. En particulière, sur les huit aspects suivants :

    1. Définition et régime juridique

    L’état d’exception est prévu dès l’article 13 à l’article 31 de la loi organique des états d’urgence, d’exception et de siège. Ainsi, il est défini par le paragraphe 1 de l’article 13,comme l’ensemble de mesures extraordinaires et temporaires que le gouvernement doit déclarer, avec l’autorisation préalable du Congrès de députés, lorsque :

    « (…) le libre exercice des droits et des libertés des citoyens, le fonctionnement normal des institutions démocratiques et des services publics essentiels à la communauté ou tout autre aspect de l’ordre public sont si gravement altérés que l’exercice des compétences de droit commun ne serait pas suffisant pour le rétablir et le maintenir » [21] (mots en gras ajoutés).

    Autrement dit, il permet de faire face aux perturbations de l’ordre public qui empêchent le fonctionnement normal des institutions démocratiques et des services publics.

    Il est évident que le cas d’une altération grave de la normalité suite à la survenance d’une crise sanitaire, comme celle occasionnée par la pandémie du Covid-19, n’y est pas inclut. C’est la raison pour laquelle nous allons approfondir ultérieurement en l’état d’alarme[22] (II. B.).En effet, c’est un régime constitutionnel de crise que le gouvernement pourra activer dans ces circonstances (article art. 4. b., loi organique susmentionnée).

    2. La condition requise pour donner lieu à l’ouverture de la procédure de l’état d’exception

    La loi organique n°4/1981 dispose que l’état d’exception sera activé seulement « lorsque des circonstances exceptionnelles rendent impossible le maintien du cours normal de choses au moyen des compétences de droit commun des autorités compétentes » (art.1.1, loi organique susmentionnée).

    3. La procédure de l’état d’exception

    Si la condition antérieure est accomplie, la procédure prévue à l’article 13 de la loi organique précitée devra être mise en œuvre. En effet, le gouvernement devra soumettre une demande d’autorisation (solicitud de autorización) au Congrès des députés, qui doit préciser les aspects suivants :

    Premièrement, les effets de l’état d’exception. Le gouvernement doit mentionner les droits et libertés fondamentaux qu’il restreindra. Ils doivent cependant toujours correspondre à ceux énumérés à l’article 55, paragraphe 1, de la Constitution et aux articles 16 et suivants de la loi organique susmentionnée.

    Deuxièmement, les mesures à mettre en œuvre pendant la durée de l’état d’exception. Le gouvernement doit préciser les mesures qui requièrent la suspension provisoire des droits et libertés mentionnés au premier point.

    Finalement, le plafond maximal des sanctions administratives que la Délégation du gouvernement[23] pourra imposer pendant la durée de l’état d’exception aux citoyens qui ne respectent pas les mesures mises en œuvre.

    Une fois que cette demande d’autorisation est envoyée par le gouvernement au Congrès des députés, celui-ci devra traiter l’autorisation conformément aux termes des articles 163 et 165 de son Règlement[24] :

    a. Aux termes de l’article 165, le Congrès des députés doit d’abord débattre en séance plénière l’autorisation demandée, après qu’un membre du gouvernement ait expliqué les raisons justifiant la déclaration de l’état d’exception.

    b. Les groupes parlementaires peuvent ensuite l’approuver dans les termes présentés ou amender le texte présenté par le gouvernement (art.13.3 de la loi organique n°4/1981).

    c. Une fois ce débat terminé, la demande du gouvernement et les amendements (si elles existent) faites par les groupes parlementaires sont mises au vote.

    d. Finalement, le gouvernement sera informé de la décision du Congrès de députés et rédigera, avec la participation du Conseil des ministres, un décret-loi (Real Decreto) de déclaration d’état d’exception dont le contenu devra correspondre à celui autorisé par le Congrès (ibid. art.14).

    e. Le Real Decreto déclarant l’état d’exception doit être après publiée au Journal officiel de l’État (el Boletin Oficial del Estado)et diffusée par tous les moyens de communication publiques et privés (ibid. art. 2).

    4. L’adoption de mesures supplémentaires autres que celles approuvées

    Si le gouvernement estime qu’il est opportun d’adopter des mesures autres que celles prévues dans le décret déclarant l’état d’exception, il doit procéder à la demande d’autorisation nécessaire auprès du Congrès des députés pour modifier la demande initiale. Cette deuxième demande sera ensuite traitée selon la procédure mentionnée précédemment (art. 15.1 de la loi organique n°4).

    5. La durée de l’état d’exception

    Il est essentiel de mentionner deux aspects concernant la durée de l’état d’exception :

    D’une part, la durée de l’état d’exception ne peut pas dépasser 30 jours. Cette période est toutefois renouvelable. En effet, si les circonstances qui ont conduit à la déclaration de l’état d’exception persistent à l’issue des 30 premiers jours, le gouvernement devra obtenir l’autorisation du Congrès des députés. Le traitement sera effectué conformément à la procédure décrite ci-dessus (art. 162 du Règlement du Congrès des députés).

    D’autre part, le gouvernement peut à tout moment mettre fin à l’état d’urgence, même avant ce délai de 30 jours. Pour ce faire, il devra informer au Congrès des députés sur cette intention (article 15.2 de la loi organique n°4/1981).

    6. Conséquences juridiques : droits et libertés susceptibles d’être suspendus

    Aux termes de l’article 55 paragraphe 1 de la Constitution[25] et des articles 16 et suivants de la loi organique susvisée, lors de la durée de l’état d’exception certains droits fondamentaux et libertés publiques sont susceptibles d’être suspendus. À savoir :  

    a. La liberté personnelle (art. 17 C.E. et 16 L.O.) : les autorités administratives pourront détenir toute personne si elles l’estiment nécessaire pour la préservation de l’ordre public, si des soupçons justifiés existent sur le fait que cette personne s’apprête à porter atteinte à l’ordre public. Cette détention ne peut pas excéder 10 jours. Les détenus doivent être informés de leurs droits et des raisons de leur détention et ne peuvent être contraints de faire une déclaration à aucun moment. L’assistance d’un avocat leur est également garantie. La détention doit être informée à un juge compétent dans les 24 heures suivantes. Le juge peut à tout moment demander des informations et connaître sur la situation du détenu.

    b. Le droit à l’inviolabilité des communications et le droit à l’inviolabilité du domicile (art. 18.2 et 3 CE et art. 18 L.O.) : les autorités administratives pourront procéder à faire des inspections et des perquisitions, munis d’une autorisation judiciaire écrite et formelle, si elles l’estiment nécessaire pour élucider des actes prétendument criminels ou pour maintenir l’ordre public. La visite de la maison et le contrôle effectué aux documents écrits peut être attestée par le propriétaire, la personne qui en a la charge, par une ou plusieurs membres de sa famille majeurs, ou de voisins du quartier, environs ou des communes voisins.

    Les autorités administratives pourront aussi intercepter toute type de communication : postale, télégraphique et téléphonique. Cette intervention ne peut être effectuée que si elle est nécessaire à la clarification des faits délictueux allégués ou au maintien de l’ordre public. Cette intervention doit être notifiée par écrit à un juge compétente, en indiquant les motifs que la justifient.

    c. La liberté de résidence et de circulation (art. 19 CE, art. 19 et 20 L.O.) : l’autorité administrative pourra contrôler tous les moyens de transport et leur cargaison. Elle pourra également interdire la circulation des personnes et des véhicules à des moments et en des lieux à déterminer, et exiger de ceux qui se déplacent d’un endroit à un autre de prouver leur identité, en indiquant l’itinéraire à suivre. L’autorité administrative pourra aussi fixer temporairement la résidence de certaines personnes dans une localité ou un territoire adapté à leur situation personnelle. Ces mesures seront adoptées si l’autorité administrative a des motifs raisonnables pour croire que la personne concernée par elles représente un danger pour l’ordre public.

    d. La liberté d’expression (art. 20. 1.a.d. CE et art. 21 L.O.) : il est possible de suspendre, d’une part, la liberté d’exprimer et de diffuser librement les pensées, les idées et les opinions par tout moyen de reproduction et, d’autre part, la liberté de communiquer ou de recevoir librement une information véridique par n’importe quel moyen de diffusion.

    L’autorité administrative peut également suspendre tout type de publications, d’émissions radiophoniques ou télévisées, de projections cinématographiques et de représentations théâtrales, sans pouvoir exercer de censure préalable.

    e. Le droit de réunion (art. 21 CE et art. 22 L.O.) : l’autorité administrative peut soumettre la tenue de réunions et de manifestation à une autorisation préalable, les interdire ou les dissoudre. Toutefois, les réunions spontanées des partis politiques, des syndicats et des associations d’entreprises à tenir conformément à leur objectives (articles 6 et 7 de la CE) ne pourront pas être interdites, dissoutes ou soumises à une autorisation préalable.

    L’autorité administrative pourra finalement accéder dans les locaux où se tiennent les réunions fournies d’une autorisation écrite et formelle. Cependant, celle-ci ne sera pas nécessaire lorsque à partir de ces locaux se produisent des troubles graves de l’ordre public, constituant un crime ou des agressions aux forces de sécurité, et dans tout autre cas de flagrant délit.

    f. Le droit à la grève (art. 28.2 CE et art. 23 L.O.) : L’autorité administrative peut interdire les grèves et les actions de conflit collectif.

    g. La saisie d’armes (art. 25 L.O.) : l’autorité administrative pourra saisir tout type d’armes, de munitions ou de substances explosives.

    h. Les étrangers en Espagne (art. 24 L.O.) : ceux séjournant en Espagne devront répondre aux citations à comparaître, respecter les règles dictées par le renouvellement ou le contrôle des permis de séjour et de documents d’inscription consulaire, et respecter toute autre formalité établie pendant la durée de l’état d’exception. Les étrangères qui contreviennent les mesures adoptées ou perturbent l’ordre public peuvent être expulsés de l’Espagne, à moins que leurs actes n’aient pas l’indice d’un délit, auquel cas ils sont soumis au même régime de responsabilité que les Espagnols. Les apatrides et réfugiés dont l’expulsion n’est pas possible sont soumis au régime applicable aux Espagnols. Les mesures d’expulsion devront être motivées avant d’être appliquées.

    Lors de la durée de l’état d’exception d’autres mesures pourront aussi être prises par les autorités administratives. Á savoir :

    i. L’intervention des industries ou des entreprises qui peuvent occasionner ou contribuer à une perturbation de l’ordre public : l’autorité administrative pourra ordonner la suspension temporaire de leurs activités, auquel cas elle devra adresser un rapport aux ministères publics concernés (art. 26 L.O.).

    j. La fermeture temporaire des salles de spectacles, des débits de boissons et des locaux similaires (art. 26 L.O.).

    k. Le placement de postes armées aux endroits les plus appropriés pour assurer la surveillance et la protection de bâtiments, des installations, des services publics et des industries ou des opérations de toute nature (art. 27 L.O.).

    7. Le contrôle de sa mise en œuvre, la responsabilité de dirigeants, contentieux

    a. La détention provisoire applicable en cas de violation de l’état d’exception

    Aux termes de l’article 30 de la loi organique n°4/1981, si un juge constate qu’il existe des faits contraires à l’ordre public ou à la sécurité publique susceptibles de constituer un délit, durant la période de l’état d’exception, il pourra ordonner la détention provisoire du responsable jusqu’à la fin de l’état d’exception. Les responsables présumés sont exemptées du bénéfice de la remise conditionnelle pendant l’état d’exception.

    b. Responsabilité des fonctionnaires publics pendant la durée de l’état d’exception

    Aux termes de l’article 29 de la loi organique n°4, si un fonctionnaire au service d’une administration publique ou d’une entité ou institut public favorise l’accomplissements d’actes perturbant l’ordre public, l’autorité administrative peut le suspendre de l’exercice de ses fonctions, et transmettre son dossier à un juge pour engager soit poursuites pénales soit des poursuites disciplinaires correspondantes.

    c. Contentieux suite aux atteintes aux droits individuels

    Aux termes de l’article 3 de la loi organique n°4, d’une part, les décrets adoptés par l’administration publique pendant la durée de l’état d’exception peuvent être l’objet d’un recours juridictionnel qui conteste sa conformité à la loi et à la Constitution.  D’autre part, tous les dommages matériels et corporels et la violation des droits fondamentaux occasionnées à la suite des actes et de décrets adoptés par l’administration, durant cette même période, doivent être indemnisés.

    En effet, les décrets-loi (Real decreto) qui permettent au gouvernement d’adopter des mesures d’urgence ont la particularité d’avoir la même force que les lois émanant du Parlement. Par conséquent, le contrôle de constitutionnalité de ses actes émis par l’Exécutif appartient exclusivement au Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional). D’ailleurs, seulement certains acteurs institutionnels ont la légitimation active pour déposer « le recours en inconstitutionnalité » (recurso de inconstitucionalidad). À savoir, le président du gouvernement, le défenseur du peuple (el Defensor del Pueblo), cinquante députés et cinquante sénateurs[26].  Les citoyens en général peuvent contester ces décrets-loi uniquement de à travers « la question d’inconstitutionnalité » (la cuestión de inconstitucionalidad). Elle permet aux tribunaux ordinaires de saisir le Tribunal constitutionnel s’ils estiment qu’une norme ayant force de loi peut porter atteinte à la Constitution[27].

    8. La confluence de l’état d’alarme et de l’état d’exception

    Lors de l’état d’exception, si l’altération de l’ordre public présentée donne lieu à l’une des circonstances mentionnées à article 4 loi organique n°4 (à savoir, catastrophes naturelles, crises sanitaires, paralysie des services publics essentiels et défauts d’approvisionnement en produits de première nécessité), les autorités administratives pourront adopter, outres les mesures propres de l’état d’exception, celles prévues aux articles 11 et 12 de la loi organique n°4 pour l’état d’alarme.

    B. L’état d’alarme : présentation théorique et pratique de la réponse donnée à la crise du Covid-19

    Dans cette partie II.B. nous nous pencherons sur les aspects théoriques et pratiquessuivants :

    • Présentation théorique (1) :
      • Les conditions requises pour donner lieu à l’ouverture de la procédure de l’état d’alarme.
      • La procédure de l’état d’alarme.
      • La durée de l’état d’alarme.
      • Conséquences juridiques : droits et libertés susceptibles d’être suspendus.
    • Présentation pratique (2) :
      • Contexte historique : l’état d’alarme de 2010, la grève des contrôleurs aériens.
      • La portée du décret 463/2020, du 14 mars.
      • Les critiques faites à l’état d’alarme de 2020.
      • Dernières décisions en lien avec l’épidémie du Covid-19.

    1. Présentation théorique de l’état d’alarme

    L’état d’alarme est prévu dès l’article 4 à l’article 12 de la loi organique n°4/1981. Aux termes de l’article 4, le gouvernement pourra activer ce régime constitutionnel de crise si l’un des quatre cas spécifiques suivants « d’altérations graves de la normalité » se produit. À savoir, des « crises sanitaires, telles que les épidémies et situations de contamination graves », des « catastrophes naturelles ou calamités publiques telles que des tremblements de terre, des inondations, des incendies urbains et forestiers ou des accidents majeurs » ; ainsi que toute situation de « manque de produits de première nécessité » ou de « perturbation de la fourniture de services publiques essentiels à la communauté » [28].

    De surcroît, la procédure d’activation de l’état d’alarme est prévue à l’article 162 du Règlement du Congrès de députés[29]. Il est important souligner que le décret-loi d’activation de l’état d’alarme doit déterminer sa portée territoriale, ses effets et sa durée. Quant à celle-ci, elle ne pourra pas excéder quinze jours. Pourtant, ce régime constitutionnel de crise peut être prolongé qu’avec l’autorisation expresse du Congrès des députés (article 6, loi organique susmentionnée).

    En outre, la loi organique autorise à l’autorité dite « compétente » (qui est généralement le gouvernement central) à adopter les mesures extraordinaires suivantes pendant cette période :

    « Article 11. (…)

    a) Limiter la circulation ou la présence de personnes et véhicules pendant des heures et dans des endroits déterminés, ou les soumettre à certaines conditions ;

    b) Pratiquer des réquisitions temporelles de tout genre de bien et imposer des prestations personnelles obligatoires ;

    c) Intervenir et occuper temporellement des industries, usines, ateliers, établissements ou locaux de toute nature, à l’exception des domiciles privés (…) ;

    d) Limiter ou rationner l’utilisation de certains services ou la consommation de produits de première nécessité ;

    e) Émettre les ordres nécessaires pour assurer l’approvisionnement des marchés et le fonctionnement des services des centres de production (…) »[30]

    L’autorité compétente pourra aussi adopter d’autres mesures à celles-ci (art. 11 loi organique n°4/1981). D’une part, dans les cas des crises sanitaires (ibid. art. 4. a.), catastrophes naturelles ou calamités publiques (ibid. art. 4. b.), elle est autorisée à adopter les mesures prévues par des lois spéciales relatives à la lutte contre les maladies infectieuses, la protection de l’environnement, des eaux souterraines et des forêts. De l’autre, dans le cas des situations de manque de produits de première nécessité (ibid. art. 4. c.) ou de perturbations de la fourniture de services publiques essentiels à la communauté (ibid. art. 4. d.), l’autorité compétente pourra accepter l’intervention des entreprises et de leur personnel.

    2. Présentation pratique de l’état d’alarme

    Depuis l’entrée en vigueur de la Constitution actuelle qui date de 1978, seuls deux événements ont provoqué l’activation de l’état d’alerte en Espagne. Aussi bien convient-il d’examiner la grève de contrôleurs aériens qui avait provoqué la fermeture de l’espace aérien du pays les 3 et 4 de décembre 2010 d’une part (2.a.), et la pandémie du Covid-19 d’autre part (2.b.).

    2.a. Cas dans lesquels de mesures correspondant à ce régime de crise ont   été adoptées : l’état d’alarme de 2010 

    En décembre de 2010, le président José Luis Rodríguez Zapatero a activé l’état d’alarme sur tout le territoire national, sur le fondement de l’article 11 de la loi organique n°4 susmentionnée, et pour une durée initiale de quinze jours, après un Conseil des ministres extraordinaire réalisé pour évaluer la situation du chaos aéroportuaire occasionné par le refus de travailler des contrôleurs[31].

    Le contenu du décret de déclaration de l’état d’alarme, le decret-loi (Real Decreto) 1611/2010 du 3 décembre[32], a habilité le gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles. Ainsi, les contrôleurs aériens civils ont été, d’une part, soumis à la hiérarchie et au régime disciplinaire de l’armée ; et de l’autre, forcés à retourner à leurs postes.

    Toutefois, le gouvernement n’a pas affecté des aspects comme, par exemple, les compétences des Communautés autonomes. Ceci est important car, comme nous allons voir après, l’état d’alarme de 2020 a été fortement critiqué à cause de la recentralisation temporaire du pouvoir dans les mains du gouvernement central.

    2.a.1. Le contrôle judiciaire effectué sur le décret-loi 1611/2010, du 3 décembre  

    L’activation de l’état d’alarme de 2010 a suscité la polémique eu égard à l’absence de précèdent. Le décret-loi 1611/2010 a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal suprême (Tribunal Supremo)[33] et le Tribunal constitutionnel (Tribunal constitucional)[34]. La portée des décisions rendus à l’époque est très importante. En effet, elles ont donnée l’opportunité au Tribunal constitutionnel de faire de précisions générales sur l’état d’alarme. 

    En l’espèce, comme l’indique le professeur Fernando Pastor-Merchante [35]:

    « (…) Les grévistes et leurs représentants avaient contesté la validité de la déclaration de l’état d’alarme devant la juridiction administrative ordinaire, mais [le Tribunal suprême] a rejeté le recours comme irrecevable à cause de la nature du décret de déclaration de l’état d’alarme. Saisie par la voie d’une plainte individuelle de protection des droits fondamentaux (« recurso de amaparo »), [le Tribunal constitutionnel] a confirmé que ‘ bien que formalisée dans un décret émanant du conseil des ministres, la décision de déclarer l’état d’alarme, eu égard à son contenu normatif et à ses effets juridiques, doit être conçue comme une décision ou une disposition ayant rang ou valeur de loi ’ » (mots en gras ajoutés).

    Par conséquent, un décret-loi qui active un état d’alarme ne peut être contesté que devant le Tribunal constitutionnel. Cela car ce type de décret est conçu comme ayant force de loi, même s’il est un texte adopté par le gouvernement. En effet, en l’absence d’une telle caractéristique, un décret-loi, premièrement, ne pourrait pas faire l’objet d’un recours d’inconstitutionnalité (article 27 de la loi organique sur le Tribunal constitutionnel[36]). Deuxièmement, il ne pourrait pas faire l’objet d’une plainte individuelle de protection des droits fondamentaux[37] (ibid. art. 42). Enfin, il ne pourrait pas épuiser toutes les voies de recours normales. Ceci est une condition pour former la plainte individuelle susmentionnée devant le Tribunal constitutionnel (ibid. art. 43)[38].

    De surcroît, le Tribunal constitutionnel a précisé que dans ce type de circonstances exceptionnelles « (…) le gouvernement agit comme un organe politique et non comme un organe de l’Administration, il n’exerce pas de pouvoirs administratifs ni ne dicte d’actes de cette nature et, par conséquent, ses actions ne peuvent être qualifiées d’‘administratives’ »[39] (mots en gras ajoutés). Par conséquent, l’état d’alerte n’est pas un régime spécifique de police administrative relevant du pouvoir règlementaire[40].

    Finalement, à l’occasion de ce litige de 2010, le Tribunal constitutionnel a aussi remarqué que l’état d’alarme, contrairement aux celles des états d’urgence et de siège, « ne permet la suspension d’aucun droit fondamental (…), mis seulement l’imposition de certaines limitations ou restrictions à leur exercice ». D’après le professeur Pastor-Merchante, ce précédent jurisprudentiel a suscité plusieurs questionnements après, pendant la crise sanitaire produit par le Covid-19. En effet, la mesure la plus importante de la déclaration de l’état d’alarme 2020 a été l’interdiction générale de circulation sur la voie publique[41]. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement.

    2.b. L’état d’alarme de 2020 : la portée du décret-loi 463/2020, du 14 mars

    La rapidité de la propagation du Covid-19, tant au niveau national qu’international, a réclamée d’une action gouvernementale immédiate et efficace pour faire face à ses effets. Ces circonstances extraordinaires ont donné lieu à une crise sanitaire sans précédent et d’une ampleur énorme, en raison du nombre très élevé de citoyens touchés mais aussi en raison du risque extraordinaire pour le libre exercice de leurs droits.

    Dans ce contexte, le gouvernement espagnol a répondu à la pandémie du Covid-19 en activant l’état d’alarme, sur tout le territoire national, par le décret-loi (Real Decreto) 463/2020, du 14 mars. Ce régime d’exception a pris fin le 21 juin dernier après six prorogations[42].

    L’état d’alarme 2020 a concentré la gestion de la crise en le gouvernement central. Celui-ci, à son tour, a assigné aux Ministres de la santé, des transportes et de l’intérieur la mission d’adopter des mesures extraordinaires. À savoir :

    – Le confinement général de la population (art. 7 décret-loi susmentionné).

    – La soumission des autorités sanitaires des Communautés autonomes, des agents de santé publique et des établissements privés aux ordres du Ministère de la santé (ibid. art. 12).

    – La limitation de la fréquentation des lieux de culte et des cérémonies civiles et religieuses (ibid. art.11).

    – La suspension de formation scolaire présentielle dans tous les centres et à tous les niveaux (ibid. art. 9).

    – La fermeture de tous les établissements commerciaux considérés « non-essentiels » (ibid. art. 10).

    – La fermeture des établissements culturels et sportifs, et la suspension de ce type d’activités (ibid.).

    – La fermeture des établissements hôteliers et des restaurants (ibid.).

    Ces mesures ont suscité des controverses. D’une part, elles ont impliqué des limitations à, principalement, la liberté de circulation des personnes, la liberté de culte[43] et au droit de réunion[44]. De l’autre, elles ont recentralisé temporairement le pouvoir dans les mains du gouvernement central[45]. Par conséquent, l’intensité de ces restrictions a été mise en question. En effet, la question qui s’est posée est de savoir si la crise aurait demandé la déclaration de l’état d’exception (ou d’urgence) au lieu de l’état d’alarme. Toutefois, il y a des arguments doctrinaux pour soutenir que l’état d’alarme était le régime de crise le plus adéquate pour encadrer les mesures prises, compte tenu la rédaction de l’article 4 de la loi organique n°4/1981[46].

    2.b.1. Les critiques faites à l’activation de l’état d’alarme de 2020

    L’état d’alarme de 2010 n’a pas affecté les principales compétences des Communautés autonomes. Néanmoins, plusieurs enjeux à cet égard ont été soulevés par l’état d’alarme de 2020. Dans un premier temps, les autorités des Communautés autonomes ont mis en place les mesures pour répondre aux crises sanitaires prévues par la législation sanitaire ordinaire. À savoir, la loi 14/1986[47], la loi 33/2011[48] et la loi organique 3/1986[49]. En effet, l’article 148.1.21 de la Constitution espagnole les autorise à assumer des compétences en matière de « la santé et l’hygiène »[50].

    Toutefois, il y a eu ensuite une concentration des pouvoirs dans le gouvernement central avec l’activation de l’état d’alarme en mars 2020, suivie de l’adoption des mesures qui ont entraîné des limitations ou des restrictions à l’exercice des libertés telles que la liberté de circulation et de séjour des personnes ou des véhicules dans certains lieux.

    Il faut souligner à cet égard que la conformité à la Constitution de cette recentralisation et de ce type de mesures a été ratifiée par la jurisprudence dans le passé[51]. En effet, il s’entend qu’en ces circonstances il y a sans doute deux objectifs légitimes qui les justifie : la garantie du droit à la vie et à l’intégrité physique des personnes (article 15, Constitution) et la protection de la santé de la population (ibid. article 43)[52].

    En fait, le 30 avril 2020, le Tribunal constitutionnel l’a rappelé dans une ordonnance qui a rejeté le recours introduit par un syndicat requérant (« la Central Unitaria de Trabajadores») contre une décision qui n’a pas fait droit à sa demande d’autorisation de manifestation à l’occasion du 1er mai, fête du Travail[53]. D’après le Tribunal constitutionnel, l’objectif poursuivi par le gouvernement central consistant à « éviter la propagation d’une maladie grave, dont la contagion massive peut conduire à l’effondrement des services publics de santé », est légitime. Par conséquent, en l’occurrence le Tribunal n’a pas autorisé la manifestation.

    Malgré cela, les groupes parlementaires ont accusé le gouvernement central de mettre en place un « modèle contraignant » (modelo de imposición)[54] qui ne permettait pas aux Communautés autonomes d’exercer leur capacité d’autogestion conformément à la législation ordinaire existante. En particulière, il a été critiqué l’absence d’accords politiques préalables entre le gouvernement central et les Communautés autonomes pour déterminer et mettre en œuvre deux types de mesures décrétés par le biais du décret-loi 463/2020 et ses prorogations : en premier lieu, cellespour faire face à la pandémie; et en second lieu,celles pour retourner à la « nouvelle normalité ».

    Il a été souligné, à cet égard, que le « mandat de gestion » (la encomienda de gestión)[55] prévu à l’article 11 de la loi 40/2015[56] était la technique d’organisation de droit public ordinaire qui permettait aux présidences des communautés autonomes dediriger[57] l’application des « mesures d’alarma » et du procès de désescalade[58] ordonnés par le gouvernement central et adoptés par le Ministère de la santé (Ministerio de Sanidad)[59].

    D’autre part, les groupes parlementaires ont critiqué aussi les prorogations de l’état d’alarme. Autrement dit, l’extension de l’exception à la « normalité constitutionnelle » (normalidad constitucional). Le président Pedro Sánchez a été accusé d’utiliser ce régime d’exception pour limiter la liberté d’expression et de réunion et pour porter atteinte au droit de manifestation[60]. En fait, le gouvernement central a été accusé d’avoir ordonné à la police de commettre des actes qui dépassaient ses fonctions et qui constituaient le délit de prévarication[61].

    2.b.2. Dernières décisions du Tribunal constitutionnel en lien avec l’épidémie du Covid-19

    Depuis le début de l’état d’alerte jusqu’au 22 juin 2020 (un jour après sa fin), le Tribunal constitutionnel a rendu un total de 1. 486 décisions judiciaires. Ceci est attribué au fait que, comme mentionné ci-dessus, pendant l’état d’alarme le contrôle juridictionnel de sa déclaration et ses prorogations est de la compétence exclusive du Tribunal constitutionnel. Ainsi, la première chambre a tranché 714 affaires. Pour cela, elle a rendu 7 arrêts, 7 autos et 700 providencias judiciales pour trancher des plaintes individuelles de protection des droits fondamentaux (recursos de amparo) formées par les citoyens. En outre, la deuxième chambre a réglé 731 affaires. Pour cela, elle a rendu 12 arrêts, 6 autos et 713 providencias judiciales[62].

    Ensuite, le 6 mai 2020, le Tribunal constitutionnel siégeant en séance plénière non-présentielle (el pleno no presencial) a rendu 19 providencias judiciales. Parmi celles-ci, l’admission de trois recours d’inconstitutionnalité a été importante. Quant à ces recours, ils sont[63] :

    D’abord, le recours présenté par les groupes parlementaires VOX et Partido Popular contre le décret-loi 8/2020, du 17 mars[64], sur les mesures urgentes extraordinaires pour faire face à l’impact économique et social du Covid-19.

    Ensuite, le recours présenté par le gouvernement contre le décret-loi 2/2020, du 9 mars, sur l’amélioration et la simplification de la réglementation pour la promotion de l’activité productive de l’Andalousie[65].

    Finalement, le recours présenté par 50 députés du groupe parlementaire VOX contre (1) le décret-loi 463/2020 qui a activé l’état d’alarme ; (2) ses premiers quatre prorogations ; et (3) l’ordonnance SND/298/2020 l’arrêté établissant des mesures exceptionnelles en matière de cérémonies funéraires pour limiter la propagation et la diffusion du COVID-19[66].


    [1] LEPETITJOURNAL. COM. « Covid-19 : Pourquoi l’Espagne est le pays le plus touché d’Europe ? », par Armelle Pape Van Dyck, publié le 17 septembre 2020, consulté le 6 octobre 2020, en ligne, disponible sur : https://lepetitjournal.com/madrid/actualites/covid-19-pourquoi-lespagne-est-le-pays-le-plus-touche-deurope-288191

    [2] El estado de excepción.

    [3] Article 1, loi organique 4/1981, du 1 juin, en ligne, disponible sur : https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-12774#:~:text=Art%C3%ADculo%20cuarto.,alteraciones%20graves%20de%20la%20normalidad.

    [4] La pandémie du Covid-19 qui existe actuellement en Espagne est un seul exemple.

    [5] Article 116 de la Constitution espagnole : « 1. Une loi organique réglementera l’état d’alerte, l’état d’exception et l’état de siège, ainsi que les compétences et les limitations correspondantes. (…) »

    [6] Article 116, paragraphe 2, Constitution espagnole.

    [7] Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, article 1 : « L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. »

    [8] Article 116, paragraphe 3, Constitution espagnole.

    [9] Article 116, paragraphe 4, Constitution espagnole.

    [10] Articles 1 à 3, Loi organique 4/1981, du 1 juin.

    [11] Voir en ce sens : TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL ESPAGNOL. Arrêt 33/1981 du 5 novembre, en ligne, disponible sur : http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/33

    [12] Voir, par exemple, l’auto 7/2012 du 13 janvier du Tribunal constitutionnel espagnol. En ligne, disponible sur : http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/22718

    [13] ESP. Artículo 169.“No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116.”. FR. Article 169. « On ne pourra pas entreprendre une révision constitutionnelle en temps de guerre ou tant que demeurera en vigueur l’un des états prévus à l’article 116. »

    [14] Voir en ce sens : TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL ESPAGNOL. Arrêt 199/1987 du 16 décembre, en ligne, disponible sur : http://hj.tribunalconstitucional.es/cs/Resolucion/Show/931

    [15] ESP. Artículo 55. “1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. (…)”

    FR. Article 55. « 1. Les droits reconnus aux articles 17 et 18, paragraphes 2 et 3, aux articles 19 et 20, paragraphes 1 a) et d) et 5, aux articles 21 et 28, paragraphe 2, et à l’article 37, paragraphe 2, pourront être suspendus dans les cas où il aura été décidé de déclarer l’état d’exception ou l’état de siège, dans les termes prévus par la Constitution. Toutefois, en cas de déclaration de l’état d’exception, il ne peut être dérogé aux dispositions de l’article 17, paragraphe 3. »

    [16] ESP. Artículo 116. “1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.

    2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

    3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

    4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.

    5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.

    Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.

    6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.”

    FR. Article 116. « 1. Une loi organique réglementera l’état d’alerte, l’état d’exception et l’état de siège, ainsi que les compétences et les limitations correspondantes.

    2. L’état d’alarme sera déclaré par le gouvernement par un décret pris en Conseil des Ministres pour une période maximum de quinze jours. Il en sera rendu compte au Congrès des députés qui se réunira immédiatement à cet effet et sans l’autorisation duquel ce délai ne pourra être prorogé. Le décret déterminera le territoire auquel s’appliquent les effets de la déclaration.

    3. L’état d’exception sera déclaré par le gouvernement par un décret pris en Conseil des Ministres, après autorisation du Congrès des députés. L’autorisation et la proclamation de l’état d‘exception devront déterminer expressément les effets de celui-ci, le territoire auquel il s’applique et sa durée, qui ne pourra pas excéder une période de trente jours, renouvelable pour la même durée et dans les mêmes conditions.

    4. L’état de siège sera déclaré à la majorité absolue du Congrès des députés sur la proposition exclusive du gouvernement. Le Congrès déterminera le territoire auquel il s’applique, sa durée et ses conditions.

    5. On ne pourra procéder à la dissolution du Congrès aussi longtemps que sera en vigueur l’état d’alerte, l’état d’exception ou l’état de siège. Les Chambres seront automatiquement convoquées au cas où elles ne seraient pas en session. Leur fonctionnement, ainsi que celui des autres pouvoirs constitutionnels de l’État, ne pourront pas être interrompu tant que seront en vigueur les états mentionnés.

    Lorsque le Congrès aura été dissous ou que son mandat aura expiré et que se produit l’une ou l’autre des situations donnant lieu à l’un des états indiqués, les compétences du Congrès seront assumées par sa Députation permanente.

    6. La déclaration de l’état d’alerte, de l’état d’exception et de l’état de siège ne modifiera pas le principe de la responsabilité du gouvernement et de ses agents reconnus dans la Constitution et dans les lois. »

    [17] ESP. Artículo 155 : “ 1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

    2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.”

    FR. Article 155. « 1. Si une Communauté autonome ne remplit pas les obligations que la Constitution ou d’autres lois lui imposent ou si elle agit de façon à porter gravement atteinte à l’intérêt général de l’Espagne, le

    Gouvernement, après avoir préalablement mis en demeure le président de la Communauté autonome et si cette mise en demeure n’aboutit pas, pourra, avec l’approbation de la majorité absolue du Sénat, prendre les mesures nécessaires pour la contraindre à respecter ces obligations ou pour protéger l’intérêt général mentionné.

    2. Pour mener à bien les mesures prévues au paragraphe précédent, le gouvernement pourra donner des instructions à toutes les autorités des Communautés Autonomes. ».

    [18] ESP. Artículo 169: “No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116.”

    FR. Article 169. « 1. On ne pourra pas entreprendre une révision constitutionnelle en temps de guerre ou tant que demeurera en vigueur l’un des états prévus à l’article 116. »

    [19] « Prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, l’état d’urgence est une mesure exceptionnelle pouvant être décidée par le conseil des ministres, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas de calamité publique (catastrophe naturelle d’une ampleur exceptionnelle). Il permet de renforcer les pouvoirs des autorités civiles et de restreindre certaines libertés publiques ou individuelles pour des personnes soupçonnées d’être une menace pour la sécurité publique ». DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE. « Etat d’urgence et autres régimes d’exception », publié le 1à décembre 2019, en ligne, consulté le 1/10/2020, disponible sur : https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/269427-etat-durgence-et-autres-regimes-dexception-article-16-etat-de-siege#:~:text=Pr%C3%A9vu%20par%20la%20loi%20n,d%27une%20ampleur%20exceptionnelle).

    [20] Cet état d’alarme a été déclaré par le Real Decreto 463/2020, du 14 mars 2020. En ligne, disponible sur : https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692

    [21] ESP. Article 13, paragraphe 1. “Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el Gobierno, de acuerdo con el apartado tres del artículo ciento dieciséis de la Constitución, podrá solicitar del Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado de excepción (…)”.

    [22] L’état d’alarme est prévu dès l’article 4 à 12 de la loi organique n°4/1981.

    [23] La Delegación del Gobierno est l’autorité prévue à l’article 154 de la Constitution. Pendant l’état d’exception, c’est l’autorité chargée d’engager une procédure de sanction contre un citoyen qui ne respecte pas les mesures adoptées dans ce cadre.

    [24] ESP. “Artículo 163.

    1. Cuando el Gobierno pretendiere declarar el estado de excepción o prorrogar el ya declarado, necesitará la previa autorización del Congreso de los Diputados, a cuyo efecto deberá enviar la correspondiente comunicación que se tramitará conforme a lo previsto en el artículo anterior.

    2. En todo caso, la autorización del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se ha de extender y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual con los mismos requisitos.”

    FR. « Article 163.

    1. Lorsque le gouvernement entend déclarer l’état d’urgence ou prolonger celui qui a déjà été déclaré, il doit obtenir l’autorisation préalable du Congrès des députés, à cette fin, il envoie la communication correspondante pour qu’elle soit traitée conformément aux dispositions de l’article précédent.

    2. En tout état de cause, l’autorisation de l’état d’urgence doit déterminer expressément les effets de l’état d’urgence, la portée territoriale à étendre et sa durée, qui ne peut dépasser trente jours, prorogeable pour une autre période égale avec les mêmes exigences. »

    [25] FR. « 1. Les droits reconnus aux articles 17 et 18, paragraphes 2 et 3, aux articles 19 et 20, paragraphes 1 a) et d) et 5, aux articles 21 et 28, paragraphe 2, et à l’article 37, paragraphe 2, pourront être suspendus dans les cas ou il aura été décidé de déclarer l’état d’exception ou l’état de siège, dans les termes prévus par la Constitution. Toutefois, en cas de déclaration de l’état d’exception, il ne peut être dérogé aux dispositions de l’article 17, paragraphe 3. (…) » .

    ESP. Artículo 55. “1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. (…)”.

    [26] Article 32, loi organique n°2/1979, du 3 octobre, du Tribunal constitutionnel de l’Espagne, en ligne, disponible sur : https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1979-23709#atreintaydos

    [27] Ibidem. Article 35.

    [28] ESP. Artículo cuatro. “El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo ciento dieciséis, dos, de la Constitución podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad.

    a) Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.

    b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.

    c) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos veintiocho, dos, y treinta y siete, dos, de la Constitución, concurra alguna de las demás circunstancia o situaciones contenidas en este artículo.

    d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.”

    FR. Article 4. « Le Gouvernement, faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article cent seize, deux, de la Constitution, peut déclarer l’état d’alarme, sur tout ou partie du territoire national, lorsque se produisent l’un des troubles graves de la normalité suivante :

    a) Les catastrophes, calamités ou malheurs publics, tels que les tremblements de terre, les inondations, les incendies urbains et forestiers ou les accidents majeurs.

    b) Les crises sanitaires, telles que les épidémies et les situations de contamination graves.

    c) La paralysie des services publics essentiels pour la collectivité, lorsque les dispositions des articles vingt-huit, deux, et trente-sept, deux, de la Constitution ne sont pas garanties, lorsque l’une des autres circonstances ou situations contenues dans cet article se produit.

    d) Situations de manque d’approvisionnement en produits de première nécessité. »

    [29] ESP. Artículo 162. “1. Cuando el Gobierno declarase el estado de alarma, remitirá inmediatamente al Presidente del Congreso una comunicación a la que acompañará el Decreto acordado en Consejo de Ministros. De la comunicación se dará traslado a la Comisión competente, que podrá recabar la información y documentación que estime procedente.

    2. Si el Gobierno pretendiere la prórroga del plazo de quince días a que se refiere el artículo 116, 2 de la Constitución, deberá solicitar la autorización del Congreso de los Diputados antes de que expire aquél.

    3. Los Grupos Parlamentarios podrán presentar propuestas sobre el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga hasta dos horas antes del comienzo de la sesión en que haya de debatirse la concesión de la autorización solicitada.

    4. El debate tendrá lugar en el Pleno y se iniciará con la exposición por un miembro del Gobierno de las razones que justifican la solicitud de prórroga del estado de alarma y se ajustará a las normas previstas para los de totalidad.

    5. Finalizado el debate se someterán a votación la solicitud y las propuestas presentadas. De la decisión de la Cámara se dará traslado al Gobierno.”.

    FR. Article 162. « Lorsque le gouvernement déclare l’état d’alerte, il envoie immédiatement une communication au président du Congrès, accompagnée du décret convenu en Conseil des ministres. La communication est transmise à la Commission compétente, qui peut demander les informations et les documents qu’elle juge appropriés.

    2. Si le Gouvernement entend prolonger le délai de quinze jours visé à l’article 116, 2 de la Constitution, il doit demander l’autorisation du Congrès des députés avant l’expiration de ce délai.

    3. Les groupes parlementaires peuvent soumettre des propositions sur le champ d’application et les conditions en vigueur pendant la prolongation jusqu’à deux heures avant le début de la session au cours de laquelle l’octroi de l’autorisation demandée doit être débattu.

    4. Le débat a lieu en séance plénière et commence par l’exposé par un membre du gouvernement des motifs de la demande de prolongation de l’état d’alerte et respecte les règles prévues pour l’ensemble de l’état d’alerte.

    5. À l’issue du débat, la demande et les propositions présentées sont mises aux voix. La décision de la Chambre est communiquée au Gouvernement. ».

    [30] Loi organique n°4/1981.

    ESP. “Artículo 11. Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el decreto de declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes:

    a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.

    b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.

    c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.

    d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.

    e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el apartado d) del artículo cuarto.”

    [31] PERIÓDICO EL MUNDO. “El Gobierno declara el estado de alarma”, publié le 5 décembre 2010, consulté le 8 octobre 2020, en ligne, disponible sur: https://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/04/espana/1291425368.html

    [32] DECRET-LOI 1611/2010, DU 3 DECEMBRE, en ligne, disponible sur : https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/12/03/1611

    [33] TRIBUNAL SUPRÊME ESPAGNOL. Ordonnance (Auto) du 30 mai 2011, en ligne, disponible sur : http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6013912&links=%22153%2F2011%22&optimize=20110623&publicinterface=true

    [34] TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL ESPAGNOL. Arrêt du 28 avril 2016, en ligne, disponible sur : https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24935

    TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL ESPAGNOL. Ordonnance (Auto)du 13 janvier 2012, en ligne, disponible sur : https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2147

    [35] PASTOR-MERCHANTE, Fernando. « Le covid-19 et le droit public », RFDA juillet-août 2020, p. 678

    [36] Ley orgánica n°2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en ligne, disponible sur: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1979-23709

    [37] Recurso de amparo

    [38] TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL ESPAGNOL. Arrêt 83/2016, du 28 avril, en ligne, disponible sur : https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24935

    ESP. « (…) Son, por lo tanto, disposiciones y actos susceptibles de control jurisdiccional por vulneración de la Constitución y de la Ley Orgánica 4/1981, pues de admitirse lo contrario, como consecuencia de la argüida asunción parlamentaria a la que se refieren los Autos recurridos en amparo, estaríamos ante una actuación no sólo exenta de control ante los Tribunales ordinarios, sino también no susceptible de control constitucional, ya que en tanto que disposiciones o actos sin fuerza de ley no podría interponerse contra ellos recurso de inconstitucionalidad (art. 27 LOTC), ni, por otra parte, podrían impugnarse en amparo al no tratarse de actos parlamentarios (art. 42 LOTC), ni, en fin, podría satisfacer el requisito de agotar la vía judicial previa (art. 43 LOTC). (…) ».

    [39] Ibidem.

    ESP. «(…) En tales casos, “el Gobierno actúa como órgano político y no como órgano de la Administración, no ejerce potestades administrativas ni dicta actos de esta naturaleza y, por lo mismo, su actuación no puede calificarse como ‘administrativa’ cuyo control corresponda ex art. 106.1 de la Constitución y 8 LOPJ a los Tribunales de justicia” (…)».

    [40] JOUVE, Denis. « L’état d’alerte : la centralisation des pouvoirs face au Covid-19 en Espagne », « Colloque virtuel Droit et Coronavirus. Le droit face aux circonstances sanitaires exceptionnelles ». RFDL 2020 chron.n°31, en ligne, disponible sur : http://www.revuedlf.com/droit-administratif/letat-dalerte-la-centralisation-des-pouvoirs-face-au-covid-19-en-espagne/

    [41] Article 7, décret-loi 463/2020, du 14 mars 

    [42] Real decreto 476/2020, de 27 de marzo, en ligne, disponible sur: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4155

    Real decreto 487/2020, de 10 de abril, en ligne, disponible sur: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4413

    Real decreto 492/2020, de 24 de abril, en ligne, disponible sur: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4652

    Real decreto 514/2020, de 8 de mayo, en ligne, disponible sur: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4902

    Real decreto 537/2020, de 22 de mayo, en ligne, disponible sur: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5243

    Real decreto 555/2020, de 5 de junio, en ligne, disponible sur:  https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5767#:~:text=Real%20Decreto%20555%2F2020%2C%20de,Publicado%20en%3A&text=159%2C%20de%2006%2F06%2F2020.

    [43] Voir, p.ex. : TRIBUNAL SUPERIEUR DE JUSTICE DE CASTILLA Y LEON. Arrêt du 10 septembre 2020, en ligne, disponible sur : http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Superior-de-Navarra-rechaza-suspender-de-forma-cautelarisima-las-restricciones-impuestas-a-la-hosteleria-y-restauracion-por-la-Covid-19

    En cette occasion, le Tribunal a rejeté la mesure conservatoire demandée par l’association Avocats Chrétiens d’Espagne consistant à suspendre deux ordonnances qui fixent un nombre maximum de personnes admises dans les lieux de culte de Salamanque et de Valladolid.

    [44] Voir, p.ex. : TRIBUNAL SUPERIEUR DE JUSTICE DE MURCIA, Arrêt du 10 septembre 2020, en ligne, disponible sur : http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-TSJ-de-Murcia-mantiene-el-limite-maximo-de-30-personas-en-bodas-y-otras-celebraciones

    En cette occasion, le Tribunal maintient la limite maximale de 30 personnes dans les mariages et autres célébrations.

    [45]Voir l’article 4 du décret-loi 463/2020.

    [46] PASTOR-MERCHANTE, Op.cit. p. 680-681

    [47] Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en ligne, disponible sur: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10499

    [48] Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, en ligne, disponible sur: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15623

    [49] Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, en ligne, disponible sur: https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10498

    [50] ESP. Artículo 148. “1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: (…) 21.ª Sanidad e higiene. (…)”.

    FR. Article 148. « 1. Les Communautés autonomes pourront assumer des compétences dans les matières suivantes : (…) 21.e la santé et l’hygiène ; (…) ».

    [51] Voir en ce sens : TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL ESPAGNOL. Arrêt 133/1990 du 19 juillet, en ligne, disponible sur : http://hj.tribunalconstitucional.es/de-DE/Resolucion/Show/1558

    [52] DIARIO CONSTITUCIONAL. “TC español niega derecho de manifestación durante estado de alarma. Resuelve la petición de un sindicato gallego que reclamaba una movilización en automóviles el 1 de Mayo”, publié le 1 mai 2020, en ligne, disponible sur: https://www.diarioconstitucional.cl/2020/05/01/tc-espanol-niega-derecho-de-manifestacion-durante-estado-de-alarma-resuelve-la-peticion-de-un-sindicato-gallego-que-reclamaba-una-movilizacion-en-automoviles-el-1-de-mayo/

    [53] TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL ESPAGNOL. Ordonnance (auto) du 30 avril 2020, en ligne, disponible sur : https://www.tribunalconstitucional.es /NotasDePrensaDocumentos /NP_2020_047/2020-2056ATC.pdf

    [54] Ceci par le biais du décret royal 463/2020 du 14 mars et ses prorogations.

    [55] Selon le professeur Francisco Velasco, ce transfert de compétences est non seulement le seul disponible dans le droit public espagnol ordinaire, mais il répond également de manière adéquate aux objectifs du procès de « désescalade » des mesures adoptées suite à la crise sanitaire provoquée par le COVID-19.

    [56] ESP. Artículo 11. “Encomiendas de gestión.

    1. La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.

    Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta.

    2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.

    En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.

    3. La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las siguientes reglas:

    a) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o Entidades de Derecho Público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes. En todo caso, el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicada, para su eficacia, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante.

    Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada.

    b) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, que deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares, que se regirá por la legislación de Régimen Local.”

    FR. Article 11. « Mandat de gestion

    1. L’exécution d’activités de nature matérielle ou technique qui relèvent de la compétence d’organes administratifs ou d’entités de droit public peut être confiée à d’autres organes ou entités de droit public de la même administration ou d’une administration différente, à condition que ces activités fassent partie de leurs compétences, pour des raisons d’efficacité ou lorsqu’ils ne disposent pas des moyens techniques appropriés pour les exécuter.

    Les tâches de gestion ne peuvent pas porter sur des services prévus dans des contrats régis par le droit des contrats du secteur public. Dans ce cas, leur nature et leur statut juridique seront adaptés à cette loi.

    2. Le mandat de gestion n’implique pas le transfert de la titularité de la compétence ou des éléments matériels de son exercice, étant donné qu’il incombe à l’organe ou à l’entité qui la confie d’émettre des actes ou des résolutions de nature juridique qui soutiennent ou intègrent l’objet matériel spécifique de la mission.

    Dans tous les cas, l’entité ou l’organisme chargé de la gestion aura la condition de responsable du traitement des données à caractère personnel auxquelles il peut avoir accès en exécution du mandat de gestion, en lui appliquant les dispositions de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel.

    3. La formalisation des mandats de gestion doit respecter les règles suivantes : (…) ».

    [57] Les présidences autonomes ne sont pas des organes administratifs. Ce ne sont donc pas les présidences autonomes qui « exécuteraient » les mesures décrétées pendant l’état d’alarme. Par ailleurs, aux termes de l’article 9 de la Loi organique n°4/1981, et dans le contexte de la déclaration de l’état d’alarme, les communautés autonomes seront sous les ordres directs de l’autorité compétente « dans la mesure où cela soit nécessaire pour la protection des personnes, des biens et des lieux (…) ». Dans ce cas, l’autorité compétente est le gouvernement central.

    [58] Procedimiento para la desescalada.

    [59] Loi organique 3/1986, du 14 avril. 

    ESP. Artículo tercero.

    “Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.”

    FR. Article trois.

    « Afin de contrôler les maladies transmissibles, l’autorité sanitaire peut, outre les actions de prévention générales, prendre des mesures appropriées pour le contrôle des malades, des personnes qui sont ou ont été en contact avec eux et de l’environnement immédiat, ainsi que celles jugées nécessaires en cas de risque de nature transmissible. »

    [60] JOURNAL ESPAGNOL « COPE ». “Casado reclama el fin del estado de alarma y critica la desescalada por ‘partidista’ ” , en ligne, publié le 12 mai 2020, disponible sur: https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/casado-reclama-fin-del-estado-alarma-critica-desescalada-por-partidista-20200512_715841

    [61] CODE PENAL ESPAGNOL. “Artículo 404. A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.”

    [62] TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL. « Nota informativa n°6/2020 », du 22 juin 2020, en ligne, disponible sur : https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_060/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2060-2020.pdf

    [63] Ibid.

    [64] Décret-loi 8/2020, du 17 mars, en ligne, disponible sur : https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824

    [65] Décret-loi 2/2020, du 9 mars, en ligne, disponible sur :  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOJA-b-2020-90058

    [66] TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL ESPAGNOL. Ordonnance 6 mai 2020, en ligne, disponible sur : https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4875

  • Le rejet des mesures de confinement partiel affectant Madrid: l’auto n°128 du 8 octobre 2020

    Le rejet des mesures de confinement partiel affectant Madrid: l’auto n°128 du 8 octobre 2020

    Veille de jurisprudence en lien avec la crise sanitaire

    Essentiels : Gestion locale de l’épidémie de Covid-19 – Contrôle de légalité des limitations aux libertés fondamentales.

    Le Tribunal supérieur de justice de Madrid juge que l’arrêté n°1273 du 1er octobre 2020, émis par l’autorité sanitaire de la communauté autonome de Madrid, ne doit pas être ratifié. D’après le Tribunal supérieur, cet acte représente une ingérence légalement injustifiée des pouvoirs publics dans l’exercice de la liberté d’aller et venir (article 19 de la Constitution espagnole) des plus de cinq millions de citoyens (Tribunal supérieur de justice de Madrid, chambre du contentieux administratif, auto n°128 du 8 octobre 2020).

    Décision : Tribunal supérieur de justice de Madrid, chambre du contentieux administratif, auto n°128 du 8 octobre 2020

    La chambre du contentieux administratif du Tribunal supérieur de justice de Madrid (Espagne)[1] s’est prononcée sur la demande de ratification[2] de l’arrêté n°1237 du 1er octobre 2020[3] présentée par le ministère public[4].

    Cet acte émanant de l’autorité sanitaire[5] de la communauté autonome de Madrid prévoyait des limitations à la liberté d’aller et venir[6] des plus de cinq millions de citoyens résidants dans dix municipalités[7] pour faire face à la résurgence du Covid-19. Il a été pris suite à l’arrêté communiqué par le ministre national de la santé la veille, le 30 septembre 2020. 

    Le Tribunal supérieur de justice était donc amené à déterminer si le confinement de la capitale espagnole et de ses environs était légalement justifié, nécessaire et proportionnel pour prévenir la remontée en puissance de l’épidémie.

    Les magistrats ont tout d’abord rappelé qu’il est possible d’adopter des mesures spécifiques limitant l’exercice de certains droits fondamentaux, sans déclencher l’état d’alarme[8], pour juguler la deuxième vague de Covid-19. Toutefois, ils ont ensuite précisé que ces limitations doivent être préalablement envisagées dans une loi organique ou ordinaire afin qu’elles soient certaines, prévisibles et justifiées au regard des buts poursuivis et des objectifs à atteindre (e.g. la protection de la santé et de la vie des personnes).

    Ainsi, ils ont examiné le seul fondement juridique de l’arrêté du 30 septembre 2020 du ministre national de la santé : l’article 65 de la loi n°16 du 28 mai 2003. En effet, c’est en exécution de cet acte que l’autorité sanitaire de la Communauté de Madrid a publié postérieurement l’arrêté n°1273 d’octobre 2020.

    Ce faisant, ils concluent que l’article 65 de la loi n°16 ne prévoit pas explicitement l’autorisation d’établir des mesures qui limitent les droits et libertés fondamentaux. En conséquence, ils déterminent que le confinement de la Communauté autonome de Madrid, prévu par l’arrêté n°1273 du 1er octobre 2020, est une ingérence légalement injustifiée des autorités publiques dans l’exercice des droits et libertés fondamentaux des citoyens qui ne peut pas être ratifiée.


    [1] Pour rappel, contrairement à la France, il n’existe pas en Espagne une dualité de juridiction mais chaque juridiction dispose en son sein d’une chambre ou d’une section spécialisée dans le contentieux administratif.

    [2] La loi 29/1998 du 13 juillet, prévoit dans l’article 10 que les chambres contentieuses administratives des Tribunaux supérieurs de justice « (…) doivent accorder une autorisation judiciaire ou ratifier les mesures prises en application de la législation sanitaire que les autorités sanitaires des communautés autonomes considèrent comme urgentes et nécessaires pour la santé publique et qui impliquent la limitation ou la restriction des droits fondamentaux. ».

    [3] « Orden 1273/2020, de 1 de octubre ».

    [4] « La Abogacía General de la Comunidad de Madrid ».

    [5] « La Consejería de Sanidad ».

    [6] Article 3. « Mesures préventives spécifiques à appliquer conformément aux dispositions de l’arrêté notifié par le ministre de la Santé le 30 septembre :

    1. L’entrée et la sortie des personnes des communes énumérées dans la section précédente sont limitées, sauf pour les voyages, dûment justifiés, qui ont lieu pour l’une des raisons suivantes (…) ».

    [7] Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Parla et Torrejón de Ardoz.

    [8] El estado de alarma, prévu par l’article 116 de la Constitution espagnole et la loi organique n°4/1981, est le régime constitutionnel de crise le plus analogue à l’état d’urgence français.

  • France: l’état d’urgence

    France: l’état d’urgence

    Voici un compte rendu du discurs d’ouverture de M. Bruno Laserre, vice-président du Conseil d’État, lors du colloque du 14 octobre 2020 intitulé “Les états d’urgence pour quoi faire ?”.

    Conférence inaugurale du nouveau cycle sur les états d’urgence, organisé par la section du rapport et des études du Conseil d’État.

    Les états d’exception ne sont pas nouveaux. Tous les États de droit connaissent de dispositifs juridiques permettant de déroger au droit commun pour surmonter des menaces d’une gravité particulière. 

    Ils soulèvent certaines controverses, sur l’articulation du droit et de la politique et le paradoxe d’un droit qui organise de redoutables questions juridiques. Les crises terroristes, puis sanitaire, quoique de nature différente ont en commun la violence avec lesquelles elles se sont manifestées. Cependant,était-il absolument nécessaire de s’écarter du cadre juridique normal en déclarant l’état d’urgence ?

    Cette question n’est pas rhétorique. L’État de droit souffre d’un recours très fréquent aux régimes d’exceptions. Les droits et libertés se trouvent affaiblis même si c’est pour « la bonne cause » (Montesquieu). 

    Mais surtout, que reste-t-il de la légitimité de l’État si chaque crise met à la fois en évidence son incapacité à y faire face dans un cadre normal et son impuissance à anticiper sa survenance ? 

    S’intéresser donc aux états d’exceptions amène ainsi à s’interroger sur la nature et le cadre juridique des régimes de crise. Cela amène aussi à scruter en négatif : le fonctionnement des pouvoirs publics en période normal car l’état d’exception ne fait qu’exprimer leurs limites. 

    I. L’état d’urgence dans le cadre général des états d’exception (fondement historique)

    Tous les États modernes ont des régimes d’exception qui reposent sur un fondement commun. Leur origine est très ancienne : la dictature romaine, les crises militaires. Nécessité d’une institution qui est essentiellement coutumière, visée à préserver la République dans les circonstances de troubles intérieurs ou extérieurs. Fondement commun à tous les états d’exception : droit de légitime défense pour l’État. L’institutionnalisation de l’exception a été admis chez les romains comme un moyen indispensable d’éviter le chaos. Plusieurs siècles plus tard, ses justifications seront adaptées à l’État moderne. Leur but premier sera donc la défense de la liberté.

    Toutefois, ses justifications n’ont jamais suffi. Les régimes d’exception sont en effet justifiés par leurs limites, car ils sont tout à la fois permissifs et restrictifs, sans quoi leur inclusion dans un système politique, fondé sur la séparation des pouvoirs, n’est pas possible. En France, les débats qui ont précédé à la création de la loi sur l’état de siège au XIXème siècle se sont aussi concentrés sur son encadrement. On observe qu’au-delà du contexte, un état d’exception est compatible avec l’État de droit si, et seulement si : 1. Il est autorisé; 2. Il est soumis à des conditions permettant de vérifier que les circonstances l’exigent ; 3. Il est temporaire.

    Les différents régimes de crise inscrits dans le droit français sont conformes à ces trois critères. L’article 16 de la Constitution prévoit explicitement les conditions dans lesquelles le président peut y recourir. Quant à l’état de siège, il permet le transfert des pouvoirs de police de l’autorité civile à l’autorité militaire. La loi et la Constitution prévoient ces conditions d’utilisation. En revenant à la théorie des circonstances exceptionnelles, on retrouve la critique selon laquelle l’autorité administrative ne peut déroger aux règles normales de compétence, de forme et d’objet des actes administratifs que si de nécessité et des circonstances de temps et de lieu particulières le justifient. Le champ, les conditions et la durée de la dérogation sont strictement délimités et sanctionnés par le contrôle de proportionnalité du juge administratif.

    C’est dans ce régime général des états d’exception que s’inscrivent les états d’urgence, régimes d’exception législatifs que depuis leur institution ont été utilisées pour faire face à des crises très différentes :

    Jusqu’à la loi du 23 mars de 2020, l’état d’urgence désignait exclusivement le régime issu de la loi du 3 avril 1955. Conforme à cela et à la tradition française du légicentrisme, il s’agit d’un dispositif permanent prévu par la loi. Cependant, contrairement à la législation sur l’état de siège qui a été justement élaborée « à froid », par anticipation, hors de tout contexte de crise, la loi de 1955 est le contraire. Elle est une « loi de circonstance », rédigée en réaction à la menace spécifique résultant de l’insurrection algérienne. Motifs pour justifier cette loi : 1. L’insuffisance des moyens de droit conçus pour des périodes insurrectionnelles; 2. La réticence des responsables politiques alors au pouvoir à recourir à l’état de siège ; 3. Les soucis de ne pas distinguer l’Algérie du reste du territoire français.

    Du 28 août au 30 avril 1955, l’état d’urgence est ensuite détaché de ses raisins intimes et a été déclaré dans quatre contextes différents : 1. La guerre d’Algérie ; 2. Après le mouvement du 13 mai 1958 ; 3. Le putsch des généraux; 4. Suite aux troubles survenus : 4.1. Nouvelle Calédonie et dans les îles françaises du Pacifique entre 1985 et 1987 ; 4.2. En 2005 ; 4.3. En 2015, dans le contexte des attentats terroristes.

    Le texte de 1955 s’est maintenu dans notre droit mais il a évolué. Les conditions de son déclenchement n’ont jamais varié. Entre 1955 et 2015, les principales modifications ont résulté de l’ordonnance du 17 avril 1960 qui a transféré du législateur vers le président le pouvoir de déclarer l’état d’urgence.

    Après 2015, les pouvoirs du Premier ministre et des préfets ont changé. Certains ont été obsolètes, d’autres ont été ajoutés. L’état d’urgence s’est positionné comme un régime central autonome et disponible pour faire face à des menaces de nature très diverse.

    L’état d’urgence sanitaire, institué pour faire face à la pandémie du Covid 19 est aussi issu d’une « loi de circonstance ». Pour cette raison le Sénat a refusé de faire un régime permanent la loi qui permet de déclarer l’état d’urgence qui devient caduque le 1 avril 2021; à charge pour le Parlement de la pérenniser, après l’avoir évaluée. Pour résumer les justifications du recours à l’état d’urgence de 2020 pour la crise sanitaire, il y a eu une discussion en Assemblée générale : il y a des raisons juridiques (la montée en puissance du contrôle de constitutionnalité par la QPC impose au législateur d’être plus précis) et des raisons symboliques (on recourt à l’état d’urgence car l’invoquer c’est montrer qu’on agit). Sur le fond, l’état d’urgence sanitaire s’inspire de la loi de 1955 aussi bien dans ses modalités de déclenchement et de déroulement.

    II. Le contrôle dont les états d’urgence font l’objet

    A. Le contrôle de la déclaration de l’état d’urgence

    Il s’agit du moment le plus délicat : Comment caractériser un péril imminent ou une catastrophe sanitaire ?

    Sans le sentiment partagé de la nécessité, le président ne peut pas s’abroger des pouvoirs en déclarant l’état d’urgence. Le contrôle le plus efficace est donc le contrôle politique. La garantie de transparence implique que l’exécutif doit informer sans délai au Parlement des mesures qu’il prend ; il existe aussi une obligation légale de rendre publique des données scientifiques des données de la santé qui ont motivé sa décision de déclarer l’état d’urgence sanitaire. 

    Cela dit, le Conseil d’État s’est estimé compétent pour contrôler ce décret de déclaration de l’état d’urgence. Il s’agit d’un contrôle restreint.

    B. Le contrôle des mesures de police prises sous l’état d’urgence  

    L’adaptation du contrôle du juge des référés (son contrôle est le plus pertinent). Il est responsable du contrôle de proportionnalité des mesures de police attaquées. Il est la seule voie de droit pertinente pour contrôler les décisions prises au titre de l’état d’urgence envisageables.

    Toutefois, son intervention ne suffit pas lorsque les mesures en cause ont déjà produit leurs effets : les perquisitions administratives, par exemple, sont exécutées avant que le juge puisse être saisi. Dans un tel cas, le Conseil d’Etat s’est assuré que la puissance publique puisse être utilement condamnée à réparer les dommages causés par ses agissements illégaux dans le cadre d’un recours en responsabilité. Une faute simple, en effet, suffisait pour un régime de responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques a été également établi au bénéfice des tiers non lié à la personne dont le comportement avait justifié la perquisition.

    Les états d’urgence sont par nature temporaires. Le moment de la reddition des comptes est toujours situé dans un avenir prévisible recourant à la théorie des incitations. Les juristes américains voyaient dans ce contrôle rétrospectif du juge siégeant dans le calme et la sécurité après qu’on a mis fin à l’émeute, une garantie de premier rang contre les abus que les pouvoirs publics seraient tentés de commettre pendant l’état d’urgence. 

    III. Les problèmes découlant de l’utilisation recurrente des états d’urgence dans la période récente

    Le contrôle judiciaire ne suffit pas et le recours de plus en plus fréquent aux états d’urgence ainsi que la mutation des menaces qu’ils servent à combattre renouvelle les questions sur à la fois leur justification et leur utilité c’est tout le thème de cette conférence.

    La première question qui sera au cœur de la conférence du 16 juin prochain est la suivante : comment sortir d’un état d’urgence ? Nous avons vu que le caractère temporaire des états d’exception est une condition sine qua non de leur compatibilité avec l’État de droit et la doctrine du Conseil d’Etat est constante à cet égard : « L’état d’urgence reste un état de crise qui est par nature temporaire et ses renouvellements ne seraient par conséquent se succéder infiniment ».

    Pour le cas du terrorisme, que dépasse en général les frontières nationales: l’état d’exception est-il la bonne réponse à une menace permanente ? On peut en douter car lorsque le péril imminent ayant motivé la déclaration de l’état d’urgence trouve sa cause dans une menace permanente c’est à des instruments pérennes qu’il convient en bonne logique de recourir. Dans son avis du 2 février de 2016 sur la première loi de prorogation de l’état d’urgence, le Conseil d’Etat a appelé ainsi le gouvernement à répondre à la menace terroriste en recourant à l’ensemble de politiques publiques dans les domaines du renseignement, de la sécurité publique, de la défense, de l’éducation, de l’intégration et de la coopération internationale. La même idée peut prévaloir s’agissant de l’épidémie du Covid-19.

    La crise climatique à venir : cela fait plus de 30 ans que les états sont informés du risque.

    On comprend ainsi pourquoi les pouvoirs publics ressentent le plus souvent le besoin de pérenniser dans le droit commun certains de leurs outils. Exemple, la loi Silt du 30 décembre 2017.

    Comment fait-on pour ne pas entrer en état d’urgence ? Un État qui protège est un État qui doit se donner les moyens d’anticiper et d’agir de manière conséquente même lorsque les menaces ne sont pas immédiates. Or prenons l’exemple de la crise sanitaire qu’a-t-on appris des crises précédentes ? La crise du Covid19 n’est pas la première crise sanitaire que traverse la France. La crise du Sras a même été oubliée.

    Le problème n’est pas l’existence dans l’absolu des états d’exception car l’histoire montre et on peut difficilement le nier que certaines situations sont si graves qu’elles rendent nécessaire de s’écarter du cadre normal des pouvoirs publics. Il s’agit davantage de s’interroger sur les conditions de leur utilisation, sur les raisons pour lesquelles ils sont de plus en plus souvent décrétés et sur leur pertinence au regard des menaces auxquelles nous devons faire face. Les questions sont nombreuses et complexes. 

  • Les effets des arrêts du pouvoir judiciaire au Venezuela: un coup porté à l’État de droit? (II)

    Les effets des arrêts du pouvoir judiciaire au Venezuela: un coup porté à l’État de droit? (II)

    SECONDE PARTIE 

    LES EFFETS D’UN COUP PORTÉ À L’ÉTAT DE DROIT

    Le manque d’indépendance et d’impartialité de pouvoir judiciaire du Venezuela sont considérés comme l’un des problèmes fondamentaux dans l’administration de justice. C’est l’objet de plusieurs rapports internationaux au cours des dix dernières années[1]. Ainsi, dans plusieurs analyses statistiques mondiales, telles que Corruption Perceptions Index 2017 rédigé par Transparency international, le Venezuela est toujours classé à la dernière place en Amérique latine et à la 169ème place sur 180 à niveau mondial[2]. D’un autre côté, l’index Rule of Law 2016, élaboré par World Justice Project, place le Venezuela à la dernière place dans un classement de 113 pays, prenant comme l’une de ses variables que l’appareil judiciaire soit exempt d’influence du gouvernement[3]

    Dans ce contexte, après les arrêts 155 et 156 de mars 2017 de nombreuses manifestations civiques ont été organisées par les citoyens, l’opposition politique, et les défenseurs des droits humains. En revanche, l’État était cruellement répressif, puisque non seulement l’usage de la force a été disproportionné au point que des manifestants ont été tués et des journalistes blessés ; mais des citoyens ont été arrêtés de façon arbitraire et violentés pendant de longues périodes. En effet, le droit international dit à propos du recours à la force meurtrière qu’il doit toujours être exceptionnel et proportionné de manière qu’il « (…) ne se produise que lorsque tous les autres moyens de contrôle auront été épuisés et auront échoués; avec une interprétation restrictive et que son utilisation soit minimisée en toutes circonstances, n’étant plus qu’absolument nécessaire » [4]. D’ailleurs, dans de nombreux cas, des civils sont jugés par la juridiction militaire et non par la juridiction ordinaire.

    De sorte qu’actuellement il y a 645 prisonniers politiques[5], 130 Vénézuéliens tués dans des manifestations et 16.000 blessés[6]. En particulier, l’Observatoire vénézuélien des conflits sociaux (OVCS) estime à 2.675 le nombre de manifestations du 1er avril au 19 juin 2017. Selon le Ministère public, au 31 juillet 2017, le nombre total de morts dans les manifestations était de 121 individus. Sur le total des morts, 25% sont dus à des actions des organes de sécurité de l’Etat, et 40% prouvent la participation de civils armés qui agissent en coordination avec les forces de sécurité du Gouvernement[7]. D’ailleurs, en mars 2017, sans surprise, le président de la République a rendu publique son intention d’armer un million de milices civiles pour réprimer les manifestations[8] en assurant à ce propos « un fusil pour chaque milicien »[9].

    Dans ce processus, la crise sociale du pays s’est approfondie. En effet, le Venezuela est un pays qui a déjà plus de 2 millions d’émigrants, qui ont dû se déplacer vers d’autres pays (la Colombie, le Pérou, le Brésil, le Chili). De ce fait, le président Nicolás Maduro, est accusé de multiplier les violations constitutionnelles. En effet, le Gouvernement a refusé au peuple Vénézuélien le droit à la vie, à l’intégrité physique et à la liberté de réunion et d’association, bien que ces droits soient inscrits dans la Constitution et dans le droit international[10].

    Ainsi, dans cette seconde partie, après avoir étudié les effets des arrêts du Tribunal suprême de justice (Chapitre I), les propositions de reconstruction de l’État de droitseront analysées (Chapitre II).

    CHAPITRE I : LA DÉGRADATION DU SYSTÈME ENTIER

    « Il y a eu une victoire constitutionnelle »[11].  Le 1 avril 2017 à 12h30, le président Nicolás Maduro a annoncé par la radio et la télévision publiques « l’accord en vertu duquel les arrêts 155 et 156 ont été corrigées »[12]. En effet, ces arrêts ont été totalement rejetées par les citoyens vénézuéliens. Par conséquent, le président a été contraint de convoquer le Conseil de la défense de la nation, le Tribunal suprême de justice et le président de la Salle constitutionnelle à une réunion d’urgence.

    Ainsi, le chef de l’État a déclaré que sur la base de l’article 323 de la Constitution un « accord » institutionnel avait été conclu à l’égard des deux arrêts de la Salle constitutionnelle : « (…) et je peux dire avec la lecture de ce communiqué officiel et la publication des corrections respectives des arrêts 155 et 156, cette controverse est surmontée en démontrant les capacités de dialogue et de résolution qui peuvent être activées avec notre constitution pour continuer à profiter comme toujours d’une coopération fructueuse des pouvoirs et d’une paix républicaine si aimée, appréciée, nécessaire pour notre peuple. »[13]

    En effet, le Tribunal suprême avait décidé par les arrêts 157 et 158 du 1er avril 2017 de rendre les pouvoirs législatifs à l’Assemblée nationale, en éliminant les paragraphes des arrêts 155 et 156 qui avaient révoqué l’immunité parlementaire. Cependant, il faut souligner que les arrêts n’ont pas annulé « l’outrage » pour lequel l’Assemblée nationale fut sanctionnée. D’ailleurs, la fonction constitutionnelle du contrôle politique n’a pas été restituée au pouvoir législatif, ce qui lui donnait de l’autorité pour empêcher le président de créer unilatéralement des entreprises mixtes d’hydrocarbures. En d’autres termes, les « corrections » n’ont pas réparé le dommage causé au principe de séparation des pouvoirs.

    En conséquence, cette mesure « corrective » sans précédent dans la pratique judiciaire n’est que le début de la crise politique et institutionnelle par laquelle le Venezuela est devenu désormais un État failli. Ainsi, dans ce premier chapitre, après avoir étudié le processus constituant de 2017 (Section I), les faits et implications de la réélection présidentielle du 20 mai 2018 seront examinés (Section II).

    SECTION I: UN NOUVEAU PROCESSUS CONSTITUTIONNEL CONTRE LA DEMOCRATIE

    Le 1er mai 2017, le président Nicolás Maduro a décidé de convoquer une assemblée constituante. En effet, cela a été fait dans un contexte national où il y avait plusieurs manifestations publiques qui exigeaient le respect de l’Assemblée nationale de la majorité de l’opposition. Cependant, le président de la République a insisté sur le fait qu’il allait mener à bien ce nouveau processus constitutif, qui « ne serait pas de partis [politiques] » mais de « (…) la citoyenneté, les retraités et les personnes handicapées (…) »[14]. Ainsi, sur la base de cette promesse de changement, le président Maduro a expliqué qu’entre 200 et 250 constituants des « bases populaires » seraient choisis dans le but d’obtenir « (…) la paix du pays (…) »[15]. En conséquence, les décrets 2.878, 2.830, 2.831 et 2.889 ont officialisé l’appel à une assemblée constituante.

    Pourtant ces décrets ont violé l’article 348 de la Constitution, car l’initiative gouvernementale de réaliser une assemblée constituante n’avait pas été soumise de manière préalable à un référendum (A). Ils sont aussi contraires au principe fondamental de la République selon lequel le peuple du Venezuela est le dépositaire du pouvoir constituant (B). L’Assemblée constituante a-t-elle été une solution à la crise institutionnelle en Venezuela ? a-t-on fait l’Assemblée constituante à l’intérieur du cadre de la constitution ?

    1. Une assemblée constituante supra-constitutionnelle

    La convocation du 1er mai 2017 à une assemblée constituante a violé la Constitution. En effet, il a été contesté que le pouvoir judiciaire n’ait pas fait remarqué au pouvoir exécutif qu’avant de promulguer les décrets officialisant la convocation de l’assemblée constituante, il aurait fallu un référendum préalable tel que prévu à l’article 347 de la Constitution. À ce propos, la Commission de Venise a estimé dans son rapport nº 849 de 2017 : « (…) la procédure de sélection des membres de l’assemblée constituante ne répond pas à l’exigence de la participation du peuple établie à l’article 347 de la Constitution. »[16]

    Toutefois, dans le jugement du 31 mai 2017, la Salle constitutionnelle a approuvé la convocation réalisée dans ces conditions par le pouvoir exécutif. Cet arrêt fait suite à un recours introduit par la Procureure générale qui prétendait contester la constitutionnalité de la convocation. Malgré cela, la Salle a décidé que « (…) il n’est pas nécessaire ou constitutionnellement obligatoire, un référendum consultatif préalable pour la convocation d’une Assemblée nationale constituante, dans aucune des dispositions du Chapitre III du Titre IX »[17]. Pour cette raison, le 16 juillet 2017 l’opposition politique a décidé de convoquer les citoyens à un « plébiscite révocatoire » informel. De manière que, 7’186.170 citoyens ont participé et le 98,4% ont rejeté la création d’une assemblée constituante.

    Les raisons pour lesquelles cette défaite du chavismo peut s’expliquer sont dues à cinq aspects principaux. Premièrement, aujourd’hui, le parti au pouvoir est largement rejeté par les Vénézuéliens. Selon les enquêtes, presque un 80% des électeurs voteraient pour l’opposition et 20% voteraient pour le chavismo. Cela, principalement par la crise humanitaire qu’ont provoqué les politiques publiques du gouvernement actuel. Deuxièmement, le leadership de Nicolás Maduro est impopulaire par rapport à celui d’Hugo Chavez, car :

    « (…) Chavez savait mentir. Et, généralement, il l’a bien fait. Ses héritiers connaissent la méthode, ils essaient de la suivre, mais ils sont beaucoup plus maladroits, plus évidents. Le facile ils le font facile: la lenteur, la moquerie, l’ironie, l’effronterie. Mais ils sont incapables d’invoquer de l’espoir, de communiquer avec un minimum d’émotion quelque chose (…). En quelques jours, sans l’aide de personne, ils ont confirmé au pays et au monde que tout ce qu’ils avaient promis en ce qui concerne l’Assemblée constituante était un fantasme enfantin, que la seule chose qui les intéressait réellement était d’en finir avec la démocratie, que l[‘Assemblée] Constituant sert seulement à essayer de légitimer la dictature au Venezuela. »[18]

    Troisièmement, les dirigeants politiques chavistas et les dirigeants de la TUD ont rejeté la possibilité d’un dialogue qui leur aurait permis de résoudre leurs différends en vertu des différents actes arbitraires qui ont déjà été mentionnés. Quatrièmement, la TUD est l’opposant principal de cette assemblée constituante, parce qu’elle considère qu’il s’agit d’une fraude qui ne cherche qu’à établir une dictature au Venezuela.

    Enfin, la raison fondamentale du rejet généralisé de ce nouveau processus constituant est que le président de la République l’a convoquée indûment, parce que parmi ses fonctions constitutionnelles il n’y a pas de possibilité de convoquer unilatéralement une assemblée constituante. En conséquence, l’objectif réel de cette assemblée constitutionnelle est l’annulation totale des pouvoirs publics qui ne sont pas liés au parti du gouvernement, comme par exemple l’Assemblée nationale, dans le but d’établir un régime autocratique.

    Nonobstant, l’initiative de la TUD n’a pas prospéré et le 30 juillet 2017 les membres de l’assemblée constituante ont été élus au milieu du rejet national. En fait, seulement 7% des Vénézuéliens auraient voté lors ces élections, ce qui équivaut à seulement 1,5 million de individus[19]. D’un autre côté, la communauté internationale a ignoré la légitimité de l’assemblée constituante, car plusieurs organisations internationales telles que l’OEA et la CIDH ont sollicité à l’État la suspension du processus en raison de la violation des normes constitutionnelles. Néanmoins, l’État vénézuélien a ignoré et rejeté toutes les pétitions diplomatiques et les déclarations internationales.

    Ainsi, le 8 août 2017, l’assemblée constituante a approuvé le « Décret pour le fonctionnement harmonieux des pouvoirs publics » qui a révélé les véritables objectifs poursuivis par ce nouveau processus constituant :

    « Tous les organes publics sont subordonnés à l’assemblée constituante et ils sont obligés à accomplir les actes juridiques commandés par ladite assemblée (…). »[20]

    Par conséquent, selon le professeur Carlos Ayala Corao, ce processus constituant:

    « (…) a éliminé la Constitution. À sa place nous avons un Léviathan supraconstitutionnel, qui peut tout faire et qui n’a pas de limites supérieures, ni temporelles ni matérielles. On oublie, évidemment, qui parmi ses limites sont les droits de l’homme et leur progressivité. »[21]

                Ainsi, au printemps 2017, Delcy Rodríguez a été nommé présidente de l’assemblée constituante. Elle avait le devoir d’élaborer la nouvelle Constitution pour le pays et de coordonner tous les pouvoirs publics de l’État[22]. Par la suite, le 20 juin 2018, Diosdado Cabello -un militaire retraité de la confiance d’Hugo Chavez- à été nommé président de cette assemblée constituante. Cabello possède la position de plus grand pouvoir politique à côté du président Nicolás Maduro[23], indépendamment de ses possibles liens avec des organisations criminelles de trafic de drogue, des nombreuses accusations de corruption  (selon des enquêtes de presse du Wall Street Journal[24]), et même d’être actuellement sanctionné par les États-Unis[25] et par l’Union européenne[26].

    • Un processus d’usurpation du pouvoir constituant originel

    Le « Décret garantissant le plein fonctionnement du pouvoir originel en harmonie avec les pouvoirs publics constitués »[27] fut approuvé à l’unanimité. Son objectif était de contrôler l’exercice du « (…) pouvoir souverain de l’assemblée constituante pour dicter les règlements qu’elle considère nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des puissances constituées »[28]. Ainsi, sans l’approbation du pouvoir constituant originel (le Peuple), une assemblée constituante élue illégalement possède la mission de définir le nouveau système juridique du Venezuela.

    De ce fait, il est important de souligner la première présidente de l’assemblée constituante a exprimé publiquement que ce Décret était nécessaire pour « (…) ratifier la subordination due par le pouvoir constitué au pouvoir constituant », ce qui c’est une insinuation à « l’outrage » en vertu duquel ont été annulées toutes les compétences constitutionnelles du pouvoir législatif, et la transgression de l’article 5 de la Constitution. Comme le relève le professeur Allan Brewer-Carias:

    « (…) l’assemblée constituante frauduleuse définit comme “objet” des normes, “réglementer l’exercice du pouvoir souverain de l’assemblée constituante“, (…) c’est faux, car au Venezuela, seul le peuple est souverain dans les termes de l’article 5 de la Constitution qui prévoit “ La souveraineté réside d’une façon non irréversible dans le peuple” (…) »[29]

    En conséquence, conformément à l’article 5 de la Constitution l’assemblée constituante est dans une contradiction avec le système démocratique, car il s’agit d’un organe de l’État qui assume illégitimement la souveraineté du peuple, une attribution qui n’est pas transférable.

    En outre, il convient de mentionner que même dans l’hypothèse où l’assemblée constituante aurait été convoquée démocratiquement, un organe comme celui-ci ne pourrait jamais formuler une norme « (…) visant à garantir le fonctionnement harmonieux, juste et équilibré de tous les pouvoirs publics » ou « l’institutionnaliste harmonieuse, constitutionnelle et efficace de tous les pouvoirs publics ». En effet, ces questions sont expressément établies dans la Constitution de 1999 et ne sont pas de la compétence d’une assemblée constituante. Par conséquent, cette attribution de pouvoirs qui s’est faite par l’assemblée constituante elle-même est une usurpation d’autorité, ce qui implique la nullité absolue et l’inefficacité de tous ses actes conformément à l’article 138 de la Constitution:

    Article 138. « Toute autorité usurpée est illégale et ses actes sont nuls. »

    Enfin, la quatrième norme de ce décret est la définition précise de la réduction d’une Constitution à une norme sans suprématie : « la constitution de 1999 et le reste du système juridique actuel, resteront valables dans tout ce qui n’est pas contradictoire » avec « les actes normatifs et les décisions » de l’assemblée constituante[30].

    Pour toutes ces raisons, l’assemblée constituante convoquée par le chef de l’Etat est inconstitutionnelle. En effet, ses objectifs sont totalement opposés au respect des principes fondamentaux de la Constitution, à la promotion de la paix dans le pays et au respect du système démocratique. Néanmoins, l’État exprime toujours devant la communauté internationale que « (…) en Venezuela, les institutions démocratiques sont pleinement opérationnelles, y compris l’Assemblée nationale (…) ». De plus, « (…) pendant l’année 2017, trois processus électoraux ont été réalisés avec la participation de tous les secteurs de la vie politique nationale »[31].  Par conséquent, la section suivante analysera les effets des décisions du Tribunal suprême à l’égard les droits politiques dans le développement du dernier processus électoral le plus important du Venezuela.

    SECTION II. LA PROLONGATION INDEFINIE DE L’IMPASSE ACTUELLE

               Les élections présidentielles du 20 mai 2018 ont été un événement politique qui a fait du bruit dans tous les médias internationaux. En effet, le président Nicolás Maduro a souhaité être réélu pour un mandat supplémentaire de six ans bien qu’il soit impliqué dans l’affaire Odebrecht[32], l’un des plus grands scandales de corruption en Amérique latine[33]. Luisa Ortega, la Procureure générale du pays, avait dit que le chef de l’Etat avait accepté des pots-de-vin en échange de l’octroi de contrats millionnaires à cette entreprise de construction. Toutefois, les plaintes du ministère public étaient inutiles, puisque le 5 août 2017 l’assemblée constituante a destitué à Luisa Ortega. La fonctionnaire a été forcé de fuir en Colombie, puisqu’elle risquait d’être arrêtée au Venezuela[34].

                Par conséquent, la communauté internationale a interprété ces faits comme une preuve de l’affaiblissement de la démocratie en Venezuela. Aussi, elle a accusé le pouvoir public vénézuélien de violer les droits fondamentaux et la liberté d’expression de la fonctionnaire[35]. Pourtant, Luisa Ortega a continué à démontrer dès l’exil que « (…) en Venezuela, un coup d’État contre la Constitution promu par le Tribunal suprême de justice et l’exécutif national est en cours de développement. »[36]. Ainsi, il est évident que la justice constitutionnelle a été complice de la réalisation des élections présidentielles dans des circonstances où il n’y a pas de garanties constitutionnelles. En effet, au Venezuela, le respect envers les droits politiques n’est pas assuré.

    Les vénézuéliens encouragent l’abstention électorale parce que le pouvoir électoral n’est pas indépendant (A). En particulier, le droit au vote est une chimère, car ni les électeurs ni les dirigeants de l’opposition politique ne font confiance au système électoral et ils ne reconnaissent pas les résultats des élections.De plus, les arrêts du Tribunal suprême ont permis la prolongation pour une période indéfinie de l’actuel régime (B). La constitution est-elle respectée pendant le processus d’élection des membres du Conseil national électoral? Le pouvoir électoral est-il indépendant? Les processus électoraux sont-ils transparents? Les droits politiques des citoyens sont-ils respectés? Y a-t-il une pluralité politique dans les processus électoraux?

    A) Un pouvoir électoral obéissant

    Actuellement, deux Vénézuéliens sur trois ne font pas confiance au système électoral de leur pays[37]. Le manque évident d’indépendance du Conseil national électoral en est la cause principale. En effet, depuis 1999, les membres du pouvoir électoral n’ont pas été élus conformément aux articles 295 et 296 de la Constitution:

    « (…) le Conseil national électoral est composé de cinq personnes non liées à des organisations à caractère politique. Trois parmi eux seront des représentants de la société civile, un pour les facultés des sciences juridiques et publiques des universités nationales et un du Pouvoir citoyen. Ces membres resteront sept (7) ans à leurs postes et seront élus séparément : les trois membres désignés par la société civile au début de chaque période de l’Assemblée nationale, et les deux autres à la moitié de la période. Les membres du Conseil national électoral seront désignés par l’Assemblée nationale par le vote les deux tiers de ses membres. (…). »

    En 1999, l’Assemblée constituante d’Hugo Chavez a nommé les premiers membres du CNE. En 2000, ceux-ci ont été choisis par la Commission législative nationale. Puis, pendant onze ans (2003, 2005 et 2014), ils ont été nommés directement par la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême après avoir considéré que l’Assemblée nationale avait commis une « omission législative » pour ne pas les nommer à temps[38]. D’ailleurs, dans les années 2006 et 2010, les membres ont été sélectionnés lors des législatures des Assemblées nationales de majorité chavista, qui ont nié la participation du Comité de candidatures des candidats ou candidates à la désignation au CNE[39] auquel la société civile participe[40]. Enfin, en 2016, ils ont été nommés par la Salle constitutionnelle du Tribunal, qui a justifié sa compétence dans « l’outrage » de l’Assemblée nationale.

    En conséquence, le pouvoir électoral n’est pas indépendant, car ses membres ne remplissent pas l’exigence de ne pas faire partie d’organisations politiques. En fait, plusieurs des directeurs et une grande partie du personnel technique ont milité au parti chavista[41]. En outre, depuis 2005, le Tribunal suprême n’a pas remis en cause une seule action du pouvoir électoral ce qui indique sur le CNE que les contrôles institutionnels ne sont pas exercés, malgré les irrégularités qui existent dans la nomination de ses membres. Par exemple Tibisay Lucena, actuelle présidente du CNE, a été nommée rectrice du CNE par l’Assemblée constituante de 1999 et en 2014 elle a été nommée présidente du pouvoir électoral par la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême[42].

    B) Un processus électoral manquant de transparence

    Aux dernières élections présidentielles du 20 mai, Nicolás Maduro a obtenu 6,1 millions de votes de 20,5 millions d’électeurs habilités pour participer. Selon le CNE, ce résultat était suffisant pour officialiser la réélection. Cependant, l’indice d’abstention était de 53,8%, ce qui représente l’une des plus faibles participations de l’histoire vénézuélienne[43]. Le processus électoral a été fortement remis en question par les deux autres candidats et par la communauté internationale. En effet, ils ont dénoncé le manque de garanties électorales et le versement de pots-de-vin par Nicolás Maduro aux citoyens pendant la campagne[44].

    En particulier, l’opposition vénézuélienne a décidé de ne pas participer à ces élections. En effet, le CNE avait mis en place un mécanisme de renouvellement des partis politiques qui entravait la participation et réduisait la période d’inscription des candidats. Le pouvoir électoral n’a pas non plus accrédité des organisations de surveillance électorale qui ratifiaient la transparence des élections, conformément à l’obligation de l’Etat de « (…) créer les conditions et le mécanisme idéal pour que les droits politiques [de voter et d’être élu lors d’élections périodiques authentiques] puissent être effectivement exercés, en respectant le principe d’égalité et de non-discrimination »[45].

    De même, les élections présidentielles ont eu lieu après plusieurs arrestations et l’ouverture de procédures judiciaires contre des membres de l’opposition. En effet, en 2017 le Forum Pénal Vénézuélien (« FVP ») a dénoncé 620 prisonniers politiques[46]. Un fait vraiment incroyable au XXIe siècle dans un continent démocratique, en considérant que ce chiffre représente une augmentation de plus du 430%, par rapport aux 117 prisonniers politiques enregistrés en janvier 2016 . En particulier, les cas de Leopoldo Lopez est significatif . C’est un politicien qui appartient à l’opposition. En raison de ses prises de position contre le Gouvernement, il a été arrêté par le Service bolivarien d’intelligence (« SBI ») en 2015, et détenu dans le centre « Ramo Verde » où il a été soumis à des conditions précaires et à un isolement prolongé[47].

    Enfin, les méthodes utilisées par le président Nicolas Maduro lors de sa campagne de réélection ont également été dénoncées devant le CNE. En effet, il y a des accusations contre le chef de l’État pour offrir des bons d’aliments en échange de votes[48]. En particulier, à la fin de l’année 2017, le régime chavista a créé une carte d’identité qu’il a distribuée parmi les citoyens. En conséquence, « el carné de la patria » est un outil politique utilisé par Nicolás Maduro pour accorder des subventions aux Vénézuéliens qui détiennent la carte et qui votent pour le parti politique au pouvoir[49]. Cela a été démontré lorsque le président a approuvé un bon de Noël de 500.000 bolivares (5,6 euros) pour quatre millions de familles[50]. Ce bon ne peut être encaissé que par les titulaires de la carte d’identité.

    Dans ce contexte, la TUD a accusé le PSUV de corrompre 16,5 millions de Vénézuéliens qui détiennent la carte. En effet, le régime chavista a profité de la crise alimentaire pour fournir de la nourriture à ceux qui soutenaient la réélection. Néanmoins, ni le CNE ni le Tribunal suprême n’ont pris de mesures qui garantissent la transparence des élections, malgré les plaintes qui ont été rendues publiques devant les tribunaux[51] et dans les médias.

    Pour toutes ces raisons, la réélection du président Nicolás Maduro aux élections présidentielles du 20 mai n’a pas été reconnue[52] par la TUD, ni par l’Union européenne, ni par les gouvernements de l’Argentine, du Brésil, du Canada, du Chili, de la Colombie, du Costa Rica, des États-Unis, du Guatemala, de la Guyana, du Honduras, du Mexique, du Panama, du Paraguay, du Pérou, et de la Sainte-Lucie[53].

    CHAPITRE II. LA RECONSTRUCTION COMME L’OBJECTIF PRINCIPAL POUR L’AVENIR

    L’année 2019 représentera les vingt ans consécutifs d’un processus d’ affaiblissement des institutions publiques du Venezuela. En effet les jugements du Tribunal suprême, qui manquent d’impartialité et d’indépendance judiciaire, ont détruit l’État de droit et le système démocratique. La restauration de l’ordre constitutionnel et de la reconstruction sociale est alors le défi du présent et de l’avenir. Ainsi, sont abordées ci-après les propositions que l’opposition politique formule et met en œuvre pour reconstruire la démocratie (Section I). Existe-t-il une solution constitutionnelle pour rétablir la démocratie? Que proposent les membres de la TUD? Est-ce que le peuple vénézuélien a le droit à désobéir le gouvernement  ?

    SECTION I : LES SOLUTIONS PROPOSÉES PAR L’OPPOSITION POLITIQUE

                Le 29 juin 2017, le policier Oscar Perez a volé un hélicoptère, survolé le Palacio de Miraflores et le Tribunal suprême de justice et lancé des explosifs sur le bâtiment de ce dernier. Ensuite, il a justifié son acte de rébellion contre le gouvernement de Nicolás Maduro dans l’article 350 de la Constitution (A). D’autre part, María Corina Machado, leader de l’opposition et coordinatrice nationale de « Vente Venezuela », visite le pays en motivant les citoyens à soutenir la démission (B).          

    1. La désobéissance civile

    Le 29 juin 2017, la police Oscar Pérez a diffusé une déclaration dans laquelle il a expliqué les motifs qui l’ont conduit à voler un hélicoptère, survoler le Palacio de Miraflores et le Tribunal suprême, et lancer des explosifs sur le bâtiment de ce dernier. En effet, Pérez a justifié son acte de rébellion dans l’article 350 de la Constitution:

    « Le peuple du Venezuela, fidèle à sa tradition républicaine, à sa lutte pour l’indépendance, la paix et la liberté, ne reconnaîtra aucun régime, législation ou autorité contrariant les valeurs, principes et garanties démocratiques ou portant atteinte aux droits humains. »

    Néanmoins, le président Nicolás Maduro a qualifié l’acte comme une attaque terroriste, ordonné la fermeture du Palacio de Miraflores et la capture de Pérez et de ses compagnons[54]. Des mois plus tard, le 15 janvier 2018, les médias internationaux ont fait connaître les faits de La masacre de El Junquito (« Le massacre du Junquito »). En effet, aux premières heures de la matinée de ce jour-là, Óscar Pérez et ses compagnons ont été tués par la garde nationale bolivarienne lors de l’Opération Gedeon (« l’Óperation »). Cinq cents hommes ont fait un coup de filet dans l’église de Caracas appelée « El Junquito », où se cachaient Pérez et six autres personnes[55].

    Le massacre de Junquito a provoqué d’étonnement. En effet, l’usage de la force était disproportionné, car plusieurs vidéos de l’Opération ont confirmé que des projectiles pour forer des chars de guerre ont été utilisés. Ensuite, les corps d’Óscar Pérez et ses six compagnons ont été incinérés et enterrés sans l’acquiescement de leurs proches[56].

    Les Vénézuéliens qualifient Óscar Pérez de héros qui a lutté par « (…) la liberté du pays, l’opportunité d’un meilleur demain (…) »[57]. En effet, son acte est autorisé par l’article 350 de la Constitution, disposition constitutionnelle également invoquée par l’Assemblée nationale en raison des différentes attaques du Tribunal suprême[58] et en raison à la convocation illicite de l’assemblée constituante. Par conséquence, les membres de la TUD se sont déclarés dans un état de « désobéissance civile », et ont déclaré qu’ils allaient « (…) méconnaitre non seulement de l’assemblée constituante convoquée par Maduro, mais le gouvernement entier »[59]. Ainsi, l’article 350 a été invoqué pour exiger le droit à la rébellion que les citoyens vénézuéliens à l’égard du coup à l’État de droit en Venezuela.

    La Salle constitutionnelle du Tribunal suprême a établi des limites à l’application de cet article, dans l’arrêt du 22 janvier 2003[60] :

    « (…) 2. La méconnaissance visée à l’article 350 implique la non-acceptation de tout régime, législation ou autorité découlant de l’exercice du pouvoir constituant originel lorsque le résultat des travaux de l’assemblée constituante [de 1999] contredit les valeurs, principes et garanties démocratiques ou compromet les droits de l’homme. Cette ‘méconnaissance’ à laquelle se réfère cette disposition peut se manifester constitutionnellement à travers les différents mécanismes de participation citoyenne (…) notamment ceux de caractère politique, prévus à l’article 70 (…). »

    Par conséquent, l’Assemblée nationale est légitimée par la Constitution pour méconnaître l’assemblée constituante invoquée illégalement par le pouvoir exécutif avec le soutien du pouvoir judiciaire. En effet, cet arrêt de la Salle Constitutionnelle établit que : « (…) seule la possibilité de méconnaissance ou de désobéissance devrait être admise (…), lorsque tous les recours et moyens judiciaires sont épuisés, prévus dans le système juridique pour justifier un grief spécifique (…) »[61]. Ainsi, la désobéissance est une alternative au coup fatal à l’État de droit. Cependant, c’est aussi une attitude passive à l’égard de la crise.

    • La démission

    L’article 333 de la Constitution attribue le devoir d’agir à tous les citoyens : « La présente Constitution ne perdra sa vigueur qu’en cas de non-observance, par acte de forcé ou par abrogation occasionné par tout moyen autre que son contenu. Dans ce cas, tout citoyen investi ou non d’autorité, aura le devoir de collaborer pour le rétablissement de sa prise d’effet ». Selon le professeur Pedro Afondo del Pino, bien qu’il n’existe aucune norme ou réglementation définissant la manière dont cet article est appliqué dans la pratique, il est certain que la démocratie doit être rétablie en respectant la même Constitution, les libertés fondamentales et les droits de l’homme. En effet, c’est sous cette norme que se trouve la proposition de María Corina Machado, coordinatrice du mouvement citoyen « Vente Venezuela ».

    « Les dictatures doivent être confrontées, vous ne devez pas vivre avec elles »[62].  Machado affirme que le régime de Nicolás Maduro ne quittera pas le pouvoir de manière pacifique, puisque « (…) ont fait du Venezuela le centre des opérations des cartels de la drogue, des réseaux de contrebande d’armes, d’or, de diamant et de coltan, de la guérilla colombienne et des groupes terroristes islamiques »[63]. En conséquence, la démission est le départ du chef de l’État par la force, « La force populaire, la force institutionnelle, et la force internationale combinée et en escalade »[64].

    La proposition de l’ex-députée de l’opposition est viable. En effet, actuellement trente-deux pays maintiennent des sanctions contre 186 fonctionnaires vénézuéliens. En particulier, le 25 juin 2018, l’Union européenne a élevé le nombre de sept à dix-huit fonctionnaires vénézuéliens sanctionnés, ce qui entraîne automatiquement le gel de leurs avoirs et l’interdiction d’entrée dans ces 28 pays, pour avoir participé à des actes qui minaient la démocratie, les droits de l’homme et l’État du droit[65]. Dans ce contexte, Machado propose qu’un jugement politique soit réalisé avec la participation des citoyens, des militaires et de la communauté internationale, au cours duquel soient révélés les preuves qui montrent la culpabilité de Nicolás Maduro dans les crimes qui depuis 2013 violent les libertés et les droits fondamentaux des Vénézuéliens[66].

    Par conséquent, les actions à l’égard de la situation actuelle seraient plus guidées par cet article 333 et non par le 350, en tenant en compte qu’il oblige tous les citoyens à concourir au processus de rétablissement de la Constitution. Cependant, ce serait un événement sans précédent, puisque la seule chose certaine est que la restauration doit être conforme à la norme constitutionnelle et doit respecter les libertés et les droits de l’homme.

    CONCLUSIONS DE LA SECONDE PARTIE

    À la suite des arrêts 155 et 156 de mars 2017 de nombreuses manifestations civiques ont été organisées par les citoyens, l’opposition politique, et les défenseurs des droits humains. En revanche, l’État était cruellement répressif, puisque l’usage de la force a été disproportionné au point que des manifestants ont été tués et des journalistes blessés.Ensuite, le 1 avril 2017 à 12h30, le président Nicolás Maduro a annoncé par la radio et la télévision publiques « l’accord en vertu duquel les arrêts 155 et 156 ont été corrigées ». En effet, le Tribunal suprême avait décidé par les arrêts 157 et 158 du 1er avril 2017 de rendre les pouvoirs législatifs à l’Assemblée nationale, en éliminant les paragraphes des arrêts 155 et 156 qui avaient révoqué l’immunité parlementaire. Néanmoins, les « corrections » n’ont pas réparé le dommage causé au principe de séparation des pouvoirs.  En conséquence, cette mesure « corrective » sans précédent dans la pratique judiciaire n’est que le début de la crise politique et institutionnelle par laquelle le Venezuela est désormais devenu un État failli.

    En effet, le 1er mai 2017, le président Nicolás Maduro a décidé de convoquer une Assemblée constituante. Cela a violé l’article 348 de la Constitution, car l’initiative gouvernementale de réaliser une assemblée constituante n’avait pas été soumise d’une manière préalable à un référendum. Cela est aussi contraire au principe fondamental de la République selon lequel le peuple du Venezuela est le dépositaire du Pouvoir Constituant. Toutefois, dans le jugement du 31 mai 2017, la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême a approuvé la convocation réalisée dans ces conditions par le pouvoir exécutif.

    Par ailleurs, conformément à l’article 5 de la Constitution l’assemblée constituante est dans une contradiction avec le système démocratique, car il s’agit d’un organe de l’État qui assume illégitimement la souveraineté du peuple, une attribution qui n’est pas transférable. L’attribution de pouvoirs qui a été faite par l’assemblée constituante elle-même est une usurpation d’autorité, ce qui implique la nullité absolue et l’inefficacité de tous ses actes conformément à l’article 138 de la Constitution.

    En outre, les vénézuéliens pratiquent l’abstention électorale parce que le pouvoir électoral n’est pas indépendant. En particulier, le droit au vote est une chimère, car ni les électeurs ni les dirigeants de l’opposition politique ne font confiance au système électoral et ils ne reconnaissent pas les résultats des élections.De plus, les arrêts du Tribunal suprême ont permis la prolongation par une période indéfinie de l’actuel régime.

    Enfin, les jugements du Tribunal suprême, qui manquent d’impartialité et d’indépendance judiciaire, ont détruit l’État de droit et le système démocratique. La restauration de l’ordre constitutionnel et de la reconstruction sociale est alors le défi du présent et de l’avenir. Les actions à l’égard de la situation actuelle seraient aujourd’hui guidées par l’article 333 et non par le 350, en tenant en compte qu’il oblige tous les citoyens à aider dans le processus de rétablissement de la Constitution. Cependant, ce serait un événement sans précédent, puisque la seule chose certaine est que la restauration doit être conforme à la norme constitutionnelle et doit respecter les libertés et les droits de l’homme.

    CONCLUSION GÉNÉRALE

    En conclusion, le Venezuela est un État failli. Il est secoué par l’une des pires crises politiques de l’actualité. Son système démocratique est détruit et les pouvoirs publics ne poursuivent pas la réalisation des principes fondamentaux de la Constitution de 1999. En effet, c’est un pays qui ne possède pas un ordre constitutionnel, car toutes les institutions publiques sont soumises à une assemblée constituante convoquée illégalement par un président réélu sans surprise pour un deuxième mandat.

    Par ailleurs, le Tribunal suprême rend des jugements conformément à des intérêts particuliers. D’une part, car la majorité de ses membres ont des affiliations politiques. En effet, il a été démontré dans ce travail que le dernier processus de nomination de treize magistrats titulaires et vingt-et-un magistrats provisoires qui a eu lieu en décembre 2015 a transgressé la procédure légale et les exigences constitutionnelles. De manière qu’il n’y avait pas une procédure de candidature ni de nomination permettant d’assurer la participation et la sélectionne des magistrats qualifies et capables de remplir ses fonctions de manière indépendante et impartiale. De plus, ils ont été choisis par le Comité des nominations, un groupe de onze individus dont sept sont affiliés au parti du gouvernement. Toutefois, la Salle constitutionnelle n’a fait pas un véritable contrôle constitutionnel de ce processus à l’époque, et elle a autorisé le président de l’Assemblée nationale à convoquer une session extraordinaire pendant les vacances judiciaires afin de nommer des nouveaux magistrats.

    D’autre part, car tous les magistrats titulaires remplacés avaient été forcés à solliciter leur retraite une année avant le terme prévu par la Constitution. Cela, afin de créer des postes vacants pour des magistrats pro-gouvernementaux. En conséquence, il est évident qu’il existait un long chemin semé d’embuches politiques afin de garantir la permanence pendant les prochaines douze années des magistrats affiliés au parti du gouvernement, avant l’arrivée d’une majorité d’opposition à l’Assemblée national en janvier 2016. De sorte qu’il y avait une déviation et abus de pouvoir. Cela entraîne donc la responsabilité individuelle prévue à l’article 139 de la Constitution. De même, la violation de l’article 256 de la Constitution qui établit la prohibition aux magistrats de participer des activités politiques afin de garantir leur impartialité et leur indépendance est la justification suffisant pour annuler de manière immédiate ces nominations.

    En outre, le point de rupture de l’histoire récente du Venezuela s’est produit après les élections législatifs de décembre 2015 qui ont donné à l’opposition politique une majorité qualifiée au sein l’Assemblée nationale. En conséquence, la Salle constitutionnelle instaure un gouvernement des juges en usurpant les fonctions du pouvoir législatif à travers les arrêts 155 et 156 de mars 2017. C’est alors un évènement sans précédent au XXIème siècle en Amérique latine. De sorte que la dissidence comme solution au régime autocratique de Nicolás Maduro nécessite une coopération internationale efficace, car au Venezuela il n’y a pas de garanties politiques, ni juridiques ni constitutionnelles qui permettent le rétablissement de l’État de droit par le biais de la désobéissance civile.

    En somme, ce mémoire a fait l’étude d’un sujet d’actualité, intéressant dès un point de vue du droit constitutionnel et du droit international. Il s’agit donc d’un mémoire que n’est pas adressé de manière exclusive à la communauté académique (les étudiants et les spécialistes en droit) , mais il invite les politiciens, les juges, et la citoyenneté en général à en lire et à en réfléchir.



    [1] Note traduction. COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE L’HOMME, Informe anual 2016, chapitre IV.B, le Venezuela, paragraphes 57-69; informe anual 2012, chapitre IV, le Venezuela, paragraphes 464-509 ; et Informe anual 2008, chapitre IV, le Venezuela, paragraphes 39-403.

    [2] TRANSPARENCY INTERNATIONAL, Corruption Perceptions Index 2017, The Americas.

    [3] WORLD JUSTICE PROJECT, Rule of Law Index, 2016, pag. 156.

    [4] Note traduction. COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME. Informe Anual 2015, Chapitre IV.B. Venezuela, p. 51

    [5] Selon le Ministère Public le nombre de blessés au 31 juillet 2017 est de 1.958 individus.

    [6] Note traduction. ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS. Informe sobre la persistente crisis en Venezuela; denuncia sobre la consolidación de un régimen dictatorial en Venezuela, titre II El respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, publié le 25 mars 2018, p. 5, en ligne : http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/056.asp

    [7] Note traduction. PSCPTV, Declaraciones de la Procuradora General, publié le 31 julliet 2017, consulté le 28 mai mai 2018, en ligne : https://www.pscp.tv/w/bE4cdDFwempNdnZOYlZkRWR8MW1yR21tRGxRanZHeYbliS4QxBJzbqE7za3TDEdkB1j3-bIOZM7Xsdc6gviN ..

    [8] EL PAÍS. Maduro arma a las milicias y recibe el apoyo «incondicional» del Ejército, publié le 18 mars 2017, consulté le 28 mai 2018, en ligne : http://www.elpais.com.uy/mundo/maduro-revelo-expansion-milicia-civiles.html.

    [9]Note traduction. EL NUEVO HERALD. Maduro prometió un ‘fusil para cada miliaciano’, publié 17 avril 2017, consulté le 10 avril 2017, en ligne : http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article145054754.html.

    [10] ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS. Op. cit., p. 6.

    [11] Note traduction. BRACCI ROA, Luigino. Consejo de Defensa de la Nación acuerda revisar sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de justicia, ajouté le 31 mars 2017, disponible sur https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=nSqx0cpjXN4 (consulté le 22 mai 2018).

    [12] Ibid.

    [13]Note traduction.  Ibid.

    [14] Note traduction. BBC. El presidente Nicolás Maduro convoca a una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, publié le 2 mai 2017, consulté le 30 mai 2018, en ligne: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39774863

    [15] Note traduction. Ibid.

    [16] Note traduction. COMMISSION DE VENISE, Opinión Nº 894/2017, CDL-AD (2017)024, publié le 9 octobre 2017, consulté le 28 mai 2018, p. 10.

    [17] Note traduction. TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE DU VENEZUELA, Salle constitutionnelle, arrêt nº 378 du 31 mai 2017, en ligne : http://pandectasdigital.blogspot.com/2017/05/sentencia-n-378-de-fecha-31-de-mayo-de.html

    [18]Note traduction. BARRERA TYSZKA, Alberto, La tragedia y la esperanza, publié le 20 août 2017, consulté le 28 mai 2018, en ligne:  http://prodavinci.com/blogs/la-tragedia-y-la-esperanza-por-alberto-barrera-tyszka/

    [19] BBC. El presidente Nicolás Maduro convoca a una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela , Op. cit.

    [20] Note traduction. AVN, ANC aprobó decreto para el funcionamiento armónico con Poderes Públicos, Caracas, 8 août 2017, consulté le 28 mai 2018, en ligne: http://www.avn.info.ve/contenido/anc-debate-decreto-para-funcionamiento-arm%C3%B3nico-poderes-p%C3%BAblicos 

    [21] Note traduction. BREWER-CARÍAS, Allan et GARCÍA SOTO, Carlos. Estudios sobre la asamblea nacional constituyente y su inconstitucional convocatoria en 2017, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2017, consulté le 6 juin 2018, p. 56, en ligne: http://allanbrewercarias.net/site/wp-content/uploads/2017/07/ESTUDIOS-SOBRE-LA-AN-CONSTITUYENTE-25-7-2017.pdf

    [22] Delcy Rodríguez: este 2018 será el año de Venezuela, publié le 15 janvier 2018, en ligne: https://www.youtube.com/watch?v=Vc0ebTByrCo

    [23] EL PAIS.COM. Diosdado Cabello, el nuevo presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, publié le 20 juin 2018, consulté le 23 mai 2018, en ligne: https://elpais.com/internacional/2018/06/20/mexico/1529458641_651758.html

    [24] EL NACIONAL. Diosdado Cabello pierde la batalla judicial contra The Wall Street Journal, publié le 26 avril 2018, consulté le 26 mai 2018, en ligne : http://www.el-nacional.com/noticias/gobierno/diosdado-cabello-pierde-batalla-judicial-contra-the-wall-street-journal_232518

    [25]Note traduction. BBC MUNDO. Diosdado Cabello, incluido en un nuevo paquete de sanciones económicas de Estados Unidos a funcionarios de Venezuela, publié le 18 mai 2018, consulté le 28 juin 2018, en ligne: http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-44177847

    [26] EL NUEVO HERALD. La Unión Europea impondrá el lunes más sanciones a secuaces de Maduro, publié le 24 juin 2018, consulté le 28 juin 2018, en ligne: https://www.elnuevoherald.com/ultimas-noticias/article213753774.html

    [27] Note traduction. Journal officiel nº 6.323, du 8 août 2017, en ligne : http://www.badellgrau.com/?pag=230&ct=2239

    [28] Note traduction. GOBIERNO BOLIVARIANO DE VENEZUELA. Poderes públicos subordinados a la ANC, publié le 9 août 2017, consulté le 23 mai 2018, en ligne : http://www.leyresorte.gob.ve/2017/08/poderes-publicos-subordinados-a-la-anc/

    [29]Note traduction. BREWER-CARÍAS, Allan. Gran usurpación basada en gran mentira, Caracas, 23 août 2017, consulté le 29 mai 2018, p.6, en ligne: http://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2017/08/176.-doc-Brewer.-Gran-Usurpaci%C3%B3n-basada-Gran-Mentira-1.pdf

    [30] Note traduction. BEWER CARIAS, Gran usurpación basada en gran mentira, Op.cit.

    [31]Note traduction.  MINISTERIO DE PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES DE VENEZUELA, Nota AGEV/2017-000174, publié le 27 juin 2017, consulté le 29 mai 2018, p.10, en ligne: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2017/docs/VE-Observaciones2017.pdf

    [32] LA REPUBLICA. Presentan pruebas de Nicolás Maduro vinculadas con Caso Odebrecht, publié le 3 avril 2018, consulté le 29 mai 2018, en ligne: https://larepublica.pe/mundo/1221137-presentan-pruebas-de-nicolas-maduro-vinculadas-con-caso-odebrecht

    [33] IRUJO, José María. Los papeles del mayor escándalo de América, consulté le 29 mai 2018, en ligne: https://elpais.com/tag/caso_odebrecht/a

    [34] BBC MUNDO. La Asamblea Constituyente de Venezuela destituye a la fiscal general Luisa Ortega, publié le 5 août 2017, consulté le 16 mai 2018, en ligne: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40838619

    [35] EL ESPECTADOR. Las cinco acusaciones que se hacen Maduro y la exfiscal, publié le 22 août 2017, consulté le 26 mai 2018, en ligne: https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/las-cinco-acusaciones-que-se-hacen-maduro-y-la-exfiscal-articulo-709403

    [36] Note traduction. Ibid.

    [37] LE NACIONAL. Sigue la desconfianza hacia el CNE a pocas horas de las elecciones, publié le 28 mai 2018, consulté le 6 juin 2018, en ligne: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/sigue-desconfianza-hacia-cne-pocas-horas-las-elecciones_235104

    [38] CORREO DEL ORINOCO. Designó a Luis Emilio Rondón. TSJ ratificó a Tibisay Lucena y Sandra Oblitas como rectores del CNE, publié le 27 décembre 2014, consulté le 27 mai 2018, en ligne: http://www.correodelorinoco.gob.ve/tsj-designo-a-rectores-cne/

    [39] Art. 295 de la Constitution.

    [40] COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME. Venezuela : Derechos políticos, ajouté le 19 octobre 2015, disponible sur: https://www.youtube.com/watch?v=vBXeIMSLHSY (consulté le 27 mai 2018).

    [41] Ibid.

    [42] CRHOY.COM, El Supremo venezolano elige a rectores electorales y opositores lo rechazan, publié le 27 décembre 2014, consulté le 29 mai 2018, en ligne: http://www.crhoy.com/archivo/el-supremo-venezolano-elige-a-rectores-electorales-y-opositores-lo-rechazan/mundo/

    [43] EXCELSIOR.COM. Abstencionismo en Venezuela, entre los más altos de su historia, publié le 21 mai 2017, consulté le 27 mai 2018, en ligne: https://www.excelsior.com.mx/global/abstencionismo-en-venezuela-entre-los-mas-altos-de-su-historia/1240253

    [44] LA REPUBLICA. Venezuela : Exfiscal en exilio solicita al TSJ captura internacional de Nicolás Maduro, publié le 19 février 2018, consulté le 29 mai 2018, en ligne : https://larepublica.pe/mundo/1199540-venezuela-exfiscal-en-exilio-solicita-al-tsj-captura-internacional-de-nicolas-maduro

    [45] Note traduction.  CIDH, Informe Anual 2016, Op.cit. p. 119.

    [46] FORUM PÉNAL VÉNÉZUÉLIEN. Informe sobre la represión en Venezuela durante las manifestaciones, junio 2017; consulté le 24 avril 2018, p. 10, en ligne : https://foropenal.com/reportes .

    [47] CNN EN ESPAÑOL. Así ha sido la vida de Leopoldo López en la cárcel de Ramo Verde, publié le 10 septembre 2015, consulté le 27 mai 2018, en ligne: https://cnnespanol.cnn.com/2015/09/10/asi-ha-sido-la-vida-de-leopoldo-lopez-en-la-carcel-de-ramo-verde/

    [48] EL NUEVO HERALD, ‘Me quito la camisa y puedo ver mis costillas’: Maduro usa el hambre como arma política a cambio de votos, publié le 16 mai 2018, consulté le 29 mai 2018, en ligne: https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article211236754.html

    [49] EL PAIS.COM, Con el carné de la patria sabemos quiénes están con la revolución, publié le 11 décembre 2017, consulté le 29 mai 2018, en ligne: https://elpais.com/internacional/2017/12/11/america/1513002736_651010.html

    [50] EL NACIONAL.COM, Entregarán bono navideño de Bs. 500.000 a través del carnet de la patria, publié le 1 novembre 2017, consulté le 29 mai 2018, en ligne: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/entregaran-bono-navideno-500000-traves-del-carnet-patria_210148

    [51] GLOBOVISION VIDEOS. Tibisay Lucena: La comunidad internacional no tiene nada que decir de este proceso electoral, ajouté le 17 mai 2018, disponible sur: https://www.youtube.com/watch?v=MUu6qCsxr2M (consulté le 27 mai 2018)

    [52] OEA, Resolución sobre la situación en Venezuela, publié le 5 juin 2018, consulté le 27 mai 2018, en ligne: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-032/18

    [53] EL PAIS. Los principales países de América Latina rechazan las elecciones en Venezuela antes de mayo, publié le 24 janvier 2018, consulté le 27 mai 2018, en ligne: https://elpais.com/internacional/2018/01/23/america/1516747091_502952.html

    [54] INFOBAE. Qué dice el artículo 350 de la Constitución Bolivariana citado por el piloto del helicóptero, publié le 28 juin 2017, consulté le 26 mai 2018, en ligne: https://www.infobae.com/america/venezuela/2017/06/28/que-dice-el-articulo-350-de-la-constitucion-bolivariana-citado-por-el-piloto-del-helicoptero/

    [55] THE NEW YORK TIMES ES. ¿Óscar Pérez fue asesinado? Tu podrás ayudarnos a averiguarlo, publié le 13 mai 2018, consulté le 26 juin 2018, en ligne: https://www.nytimes.com/es/2018/05/13/opinion-oscar-perez-asesinato/

    [56] EL NUEVO HERALD. La masacre de El Junquito, publié le 25 janvier 2018, consulté le 27 mai 2018, en ligne : https://www.elnuevoherald.com/opinion-es/opin-col-blogs/opinion-sobre-venezuela/article196675189.html

    [57] Note traduction. Ibid.

    [58] LA PATILLA. ¿Qué dice el artículo 350 de la Constitución?, publié le 20 juin 2017, consulté le 27 mai 2018, en ligne: https://www.lapatilla.com/2017/06/20/que-dice-el-articulo-350-de-la-constitucion/

    [59] Note traduction. CNN EN ESPAÑOL. Artículo 350 : ¿última instancia para frenar la Constituyente en Venezuela? publié le 23 juin 2017, consulté le 27 mai 2018, en ligne: https://cnnespanol.cnn.com/2017/06/23/articulo-350-ultima-instancia-para-frenar-la-constituyente-en-venezuela/

    [60] Note traduction. TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE. Salle constitutionnelle, arrêt nº 24 du 22 janvier 2003, dossier judiciaire nº 02-1559, en ligne : https://vlexvenezuela.com/vid/elba-paredes-yespica-agustin-hernandez-283440855

    [61] Note traduction.

    [62] Note traduction. DIARIO LAS AMERICAS. María Corina Machado: “Para sacar a una narcodictadura del poder se requiere fuerza”, publié le 3 avril 2018, consulté le 6 mai 2018, en ligne: https://www.diariolasamericas.com/america-latina/maria-corina-machado-para-sacar-una-narcodictadura-del-poder-se-requiere-fuerza-n4148169

    [63]Note traduction. DIARIO LAS AMERICAS. María Corina Machado plantea la dimisión de Maduro para recuperar a Venezuela, publié le 27 avril 2018, consulté le 28 mai 2018, en ligne: https://www.diariolasamericas.com/america-latina/maria-corina-machado-plantea-la-dimision-maduro-recuperar-venezuela-n4149249

    [64] Note traduction.

    [65] EL NACIONAL. UE sanciona a 11 funcionarios implicados en las “elecciones” del 20 de mayo, publié le 25 juin 2018, consulté le 28 juin 2018, en ligne: http://www.el-nacional.com/noticias/europa/sanciona-funcionarios-implicados-las-elecciones-del-mayo_241358

    [66] DIARIO LAS AMERICAS. María Corina Machado plantea la dimisión de Maduro para recuperar a Venezuela, publié le 27 avril 2018, consulté le 28 mai 2018, en ligne: https://www.diariolasamericas.com/america-latina/maria-corina-machado-plantea-la-dimision-maduro-recuperar-venezuela-n4149249



  • Les effets des arrêts du pouvoir judiciaire au Venezuela: un coup porté à l’État de droit? (I)

    Les effets des arrêts du pouvoir judiciaire au Venezuela: un coup porté à l’État de droit? (I)

    PREMIÈRE PARTIE
    LA GENÈSE D’UN COUP PORTÉ À L’ÉTAT DE DROIT

    L’incertitude juridique produite par le changement de constitution en 1999 a affaibli l’indépendance et l’impartialité judiciaire, car elle permit l’ingérence des autres pouvoirs publics dans la nomination et la sanction disciplinaire des juges. En effet, depuis 2003, les concours prévus à l’article 225 de la Constitution pour le recrutement des magistrats et des juges n’ont plus lieu.

    En conséquence, le caractère provisoire indéterminé, l’absence de garanties de stabilité et les nominations discrétionnaires sont les causes d’un pouvoir judiciaire devenu partial et politisé qui adopte ses décisions conformément à des intérêts particuliers, pour plaire à l’autorité responsable de sa nomination et de sa destitution (Chapitre I ). Les arrêts nº 155 et 156 des 27 et 28 mars 2017 sont ainsi le coup fatal porté à l’État de droit. La Salle constitutionnelle du Tribunal suprême s’est attribué tous les pouvoirs législatifs de l’Assemblée nationale. Par conséquent, il existe en Venezuela un gouvernement de juges sans précédent en Amérique latine. (Chapitre II).

    En conséquence, pendant le 2017, des différents organismes internationaux ont pu dire avec une vive préoccupation que cette situation s’est sérieusement aggravée. Par exemple, le 3 avril 2017, le Conseil permanent de l’Organisation des États américains (OEA), composé d’un représentant de chaque État membre, a déclaré que les arrêts du Tribunal suprême étaient « incompatibles avec la pratique démocratique et (…) une violation de l’ordre constitutionnel de la République bolivarienne du Venezuela »[1]

    CHAPITRE I : LA REFONTE DU CORPS JUDICIAIRE

    Après l’élection de Hugo Chavez à la présidence de la République, la décomposition accélérée des institutions publiques était manifeste en Venezuela, de telle rote qu’il est nécessaire d’examiner en détail si la Constitution de 1999 a signifié la stagnation ou la rénovation promise du statut du pouvoir judiciaire en Venezuela (Section I). Selon la réponse, il sera étudié alors quels sont les effets produits en pratique sur la situation des magistrats et des juges du pouvoir judiciaire(Section II).

    SECTION I : LA RENOVATION, UN ELEMENT DANS LA LISTE DES PROMESSES NON TENUES

    La restructuration des pouvoirs publics résultant de la « situation d’urgence et de réorganisation » qui a entraîné l’entrée en vigueur de la Constitution de 1999 a éliminé la Cour suprême de justice et le Conseil supérieur de la magistrature, les remplaçant par le nouveau Tribunal suprême de justice. De même, cela impliquait que l’Assemblée constituante continuait à légiférer parallèlement et de façon inconstitutionnelle sur la restructuration du pouvoir judiciaire (A). Ainsi, le décret de réorganisation du pouvoir judiciaire de 1999, de rang infra-constitutionnel, constituait la base juridique utilisée pour que deux Commissions rattachées au Tribunal suprême désignent plus de 340 juges et contrôlent toute l’administration du pouvoir judiciaire. Cela, sans appliquer les procédures ni les garanties prévues dans la nouvelle Constitution (B). Quelles étaient ces deux commissions? Comment le pouvoir judiciaire a-t-il été réglé ? Y a-t-il eu des réclamations de la part des fonctionnaires de justice ?

    1. Une quête de la « rénovation » remise en question

    En décembre 1998, le lieutenant-colonel Hugo Chavez est élu président de la République du Venezuela en obtenant 56,2% des suffrages[2]. Six ans plus tôt il y a dirigé un coup d’État manqué contre le gouvernement social-démocrate de Carlos Andrés Pérez. Emprisonné après le résultat négatif de l’insurrection menée en février 1992, le chef du Movimiento revolucionario bolivariano 200 (« MRB-200 ») est gracié en 1994 par le président Rafael Caldera, il crée en 1997 le Movimiento quinta república (« MVR »), fait campagne tout au long de l’année 1998 et emporte le scrutin présidentiel à la tête de la coalition dénommée « Pole patriotique »[3].

    Les premiers mois du chavismo ou de l’officialisme sont accompagnés d’un assez large consensus national[4], malgré l’anachronisme du plaidoyer en faveur d’un État volontiers interventionniste et socialiste « anti-impérialiste » (hérité de ses fortes alliances avec le régime des frères Castro)[5]. En parallèle, on note l’émergence d’une nouvelle opposition politique se fédérant autour du rejet de Chavez et réunissant les projets de Leopoldo Lopez, Manuel Rosales et Teodor Petkoff. Le souhait d’une nouvelle politique et un « nouveau départ » dans la vie républicaine se traduit cependant par la proclamation « (…) d’une nouvelle Constitution en 1999 et des nouvelles élections présidentielles en 2000, dont le président sort renforcé »[6].

    L’Assemblée nationale constituante (« Assemblée constituante ») convoquée ainsi le 15 août 1999 afin de transformer l’Etat vénézuélien eut pour objectif principal de poursuivre le projet révolutionnaire de construire la république bolivarienne du Venezuela. C’est-à-dire, un État « (…) démocratique et social, de droit et de justice, qui défend comme valeurs supérieures de sa constitution juridique, et de sa démarche, la vie, la liberté, la justice, l’égalité (…) et, en général, la prééminence des droits de l’homme, l’éthique et le pluralisme politique »[7] ; en observant « (…) la doctrine de Simon Bolivar, le libérateur »[8].

    Toutefois le 19 août 1999, l’Assemblée constituante a déclaré que le pouvoir judiciaire se trouvait dans une situation « d’urgence et de réorganisation », en prenant en considération « (…) que pour faire face à la crise politique, économique, sociale, morale et institutionnelle, il est nécessaire de prendre des mesures urgentes, dont plusieurs requièrent de profondes transformations du cadre juridique institutionnel, parmi lesquelles il se trouve la garantie de la sécurité juridique, et le renforcement de l’État de droit et de l’exercice effectif des droits fondamentaux »[9].

    En conséquence, elle a créé le 11 octobre 1999 la Comisión de emergencia judicial (« Commission d’urgence judiciaire ») qui d’une manière abrupte a suspendu les juges étant concernés par sept plaintes ou plus devant les instances disciplinaires du Consejo de la judicatura (« Conseil de la judicature »), mais également les juges ayant déjà fait l’objet d’une enquête criminelle[10]. Ces suspensions indéfinies ont été accomplies le 7 octobre 1999 par la « Résolution S/N » rédigée par l’inspecteur général des tribunaux, la présidente du Conseil de la judicatureet le président de sa salle disciplinaire[11].  De ce fait, 340 juges (un tiers du total) ont été suspendus sans droit à rémunération et sans l’aboutissement préalable d’un procès disciplinaire[12]. En fait, ils n’ont eu que le droit d’appel pendant cinq jours ouvrables après que la sanction leur ait été notifiée et seulement devant l’Assemblée constituante qui, selon la norme, ne devrait jamais exercer aucune sorte de fonction disciplinaire ou judiciaire[13].  

    Le 30 décembre 1999, la Constitution de la nouvelle république bolivarienne du Venezuela est entrée en vigueur. Cependant le 27 décembre, trois jours auparavant, l’Assemblée constituante a créé la Comisión nacional legislativa (« Commission législative nationale ») dont les membres ont été choisis de manière discrétionnaire pour déclarer un « état de transition » qui leur donnerait le pouvoir d’adapter tous les pouvoirs publics aux dispositions de la nouvelle norme constitutionnelle[14]. En particulier, il est inquiétant de voir que la création de cette Commission n’était pas prévue dans le projet initial de la Constitution de 1999 ou dans le référendum voté par les Vénézuéliens, mais dans un décret transitoire infra-constitutionnel. À savoir, le Decreto de Régimen de Transición del Poder Público (« le Décret du régime transitoire ») [15]. Quoiqu’il en soit, la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême a ratifié sa conformité à la nouvelle Constitution et, étonnamment, sa durée indéterminée[16]. De plus, il était aussi alarmant le fait que les membres de l’Assemblée constituante aient également souhaité restructurer les pouvoirs publics sur la base de ce même Décret[17].

    Les participants à l’Assemblée constituante ont conduit ainsi la « modernisation » du pouvoir judiciaire au milieu de beaucoup de suspicions et de consternation. En effet, la Cour suprême de justice a été remplacée par le Tribunal suprême, celui-ci désigné comme la nouvelle plus haute instance du pouvoir judiciaire et dotée d’une totale autonomie financière et administrative[18]. D’autre part, le Conseil supérieur de la magistrature a été remplacé par la Direction exécutive de la magistrature, celle-ci le nouvel organe responsable de l’administration du pouvoir judiciaire désormais rattaché au Tribunal suprême[19]. Le pouvoir judiciaire était donc largement renforcé, et surtout à sa tête.

    • Une rénovation chimérique et ambiguë

    Après avoir souligné que l’Assemblée constituante de 1999 a restructuré le pouvoir judiciaire en portant atteinte à la nouvelle Constitution, il convient maintenant d’analyser en détail comment la réglementation parallèle créée par le Décret du régime transitoire a influencé -t-il le statut des magistrats et des juges au Venezuela.

                En effet, tous les magistrats du Tribunal suprême ont été nommés sans l’accomplissement préalable des procédures prévues par la nouvelle Constitution[20]. Par ailleurs, les compétences constitutionnelles de la Direction exécutive de la magistrature ont été scindées. En effet, celle-ci demeurait responsable de l’administration du pouvoir judiciaire, mais une nouvelle Commission avait été créée pour l’inspection de tous les tribunaux judiciaires soumis au Tribunal suprême. La Comisión de funcionamiento y de reestructuración del sistema judicial («la Commission de fonctionnement et restructuration »). Selon le Décret du régime transitoire, cette répartition de compétences devrait être préservée jusqu’à la promulgation d’une loi organique dans ce domaine.

                Toutefois, l’Assemblée nationale a élaboré la Loi organique du Tribunal suprême (« LOTS ») jusqu’en mai 2004. En conséquence pendant plus de quatre ans, le Tribunal suprême et l’ensemble du pouvoir judiciaire furent soumis aux articles de la Loi organique de l’ancienne Cour suprême de justice de 1976 et au Décret du régime transitoire, « (…) pour tout ce qui ne contredit pas la [Constitution de 1999] »[21]. Ainsi, la Commission de fonctionnement et de restructuration et la Commission d’urgence judiciaire furent à la tête de la magistrature.

                En outre, six ans après, la réforme de la LOTS de 2010 [22] a introduit plusieurs changements. D’abord, elle a augmenté le nombre de magistrats membres du Tribunal suprême de vingt (20) à trente-deux (32) magistrats. Ensuite, elle a fait la réorganisation de la nouvelle Direction exécutive de la magistrature. De plus, elle a établi un mandat de six ans en s’agissant des magistrats suppléants, c’est-à-dire, la moitié du mandat des magistrats titulaires. Par ailleurs, cette réforme fut vivement critiquée par un certain nombre de représentants de l’opposition, en raison de l’attribution à la Salle constitutionnelle de certaines compétences qui appartenaient à la Salle électorale du Tribunal suprême[23].

                En outre, il est important de remarquer que les syndicats d’avocats et des candidats à la carrière judiciaire ont présenté de nombreux recursos de carencia (voie de recours) contre l’Assemblée nationale. Par exemple, le Colegio de abogados del Estado Lara en a présenté un en juillet 2013. M. Enrique Romero, son dirigeant, a déclaré que la décision de présenter cette voie de recours contre l’Assemblée nationale était fondée sur la considération que ce type de voie de recours constituait, « (…) un instrument juridique dirigé contre les omissions qui impliquent l’absence de décisions spécifiques par des fonctionnaires publics ». Ensuite, il a précisé :« Nous avons introduit fin juillet au TSJ un recurso de carencia contre l’Assemblée nationale, car depuis 2000 ils n’ont pas daigné discuter la loi qui réglemente qui et comment une personne [peut faire partie du] pouvoir judiciaire, c’est-à-dire, qui choisit les juges [et les magistrats] du pays. Depuis lors, ils le font au doigt et non pas comme la Constitution l’ordonne. »[24]

    En effet, ces organisations ont été motivées par le vide juridique qui persistait depuis l’année 2000, car il y avait une insuffisante définition normative des exigences et des modalités de recrutement des juges et des magistrats. Il faut ajouter à cela que la Nouvelle constitution, mais également le Décret du régime transitoire et Loi organique étaient ambiguës.  Partant de ce fait, l’ancienne Constitution de 1961, la Loi organique du pouvoir judiciaire de 1998, le Statut du personnel judiciaire de 1990 sont toujours restés en vigueur dans la théorie, mais jamais appliqués dans la pratique à cause des nominations arbitraires dénoncées.

    Enfin, le Código de ética del juez venezolano y la juez venezolana[25] (« Code de déontologie du juge vénézuélien et la juge vénézuélienne ») est entré en vigueur en 2009, « (…) afin de garantir l’indépendance et la qualification professionnelle [des juges et des magistrats], pour préserver la confiance des citoyens dans la transparence du pouvoir judiciaire comme partie du système de justice. » [26]. Il devrait combler le vide juridique.

    En effet, le Code de déontologie prévoit la création du Tribunal judicial disciplinario (« Tribunal disciplinaire judiciaire ») et de la Corte judicial disciplinaria (« Cour disciplinaire judiciaire ») en vue de consolider une juridiction disciplinaire définitive qui remplace la Commission de fonctionnement et de restructuration du 27 décembre 1999[27]. En fait, il est important de remarquer que cette Commission a cessé ses fonctions jusqu’au 16 septembre 2011, à la suite de la première résolution de la nouvelle juridiction disciplinaire[28]. Par conséquent, cette commission de transition, créée par un décret infra-constitutionnel, avait été l’équivalent d’une juridiction disciplinaire qui pendant douze ans avait appliqué des sanctions et des suspensions aux fonctionnaires de justice.

    Les dispositions transitoires du Code de déontologie ont également établi que l’Assemblée nationale serait chargée de nommer les juges du Tribunal et de la Cour disciplinaire, jusqu’à la formation des Colegios electorales judiciales (« collèges électoraux judiciaires »)[29]. Par conséquent, il a été constaté que les juges nommés dans cette juridiction disciplinaire étaient des ex-députés et d’anciens militants du parti du gouvernement[30].

    Toutefois, plusieurs de ces articles sont actuellement suspendus en raison d’une mesure de précaution décrétée par la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême dans l’arrêt nº 516 du 7 mai 2013[31]. Ainsi, la Salle constitutionnelle a limité l’application du Code aux juges titulaires nommés à partir des concours publics organisées de 2000 à 2003[32]. Cependant à la suite de ces concours (les derniers qui ont eu lieu[33]), la Direction exécutive de la magistrature (ancienne de Conseil supérieur de la magistrature) nomma comme titulaires « (…) seulement 20% des 1.732 juges (…) [,] 80% restants étaient des juges provisoires (52%), des juges temporaires (26%) et ceux qui occupaient d’autres postes sans aucune stabilité (2%) (…) »[34].

    L’insécurité juridique persiste donc encore aujourd’hui en portant atteinte aux droits des fonctionnaires et des candidats à la carrière judiciaire, tels qu’établis aux articles 9 et 11 du Statut universel du juge et du Statut du juge ibéro-américain.  Pour ces raisons (comme il sera précisé dans la partie II de ce chapitre 1) cette situation affaiblit, d’un côté, l’État de droit et la protection et l’exercice effectif des droits fondamentaux. De l’autre côté, l’indépendance et l’impartialité judiciaire, car elle permet l’ingérence des autres pouvoirs publics dans la nomination et la sanction disciplinaire des juges.

    SECTION II : LE TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE, UNE NOUVELLE ARME ABSOLUE

                Au cours de l’année 2010, 90% des procédures judiciaires impliquant le Président de la république, l’Assemblée nationale, le Conseil national électoral ou le Procureur général furent solutionnées dans un sens favorable à l’État[35]. Par ailleurs, il y a eu des décisions qui ne se fondèrent sur le fond de l’affaire, mais sur l’irrecevabilité ou l’incompétence[36]. En définitive la partialité judiciaire était évidente pour les justiciables, car seules les requêtes présentées par les organes de l’Etat ou par les partisans du parti au pouvoir furent recevables et étudiées en détail.

                En effet, il semble d’un côté que plusieurs juges et magistrats aient été victimes d’actes de harcèlement et d’intimidation, afin de les empêcher d’exprimer pleinement leur indépendance judiciaire et de les obliger à trancher les cas d’une certaine manière[37]. Ces actes se sont poursuivis depuis plusieurs années, ce qui donne à penser qu’il s’agit de représailles (A). D’un autre côté, la Commission d’urgence judiciaire du Tribunal suprême nomme ses magistrats et les juges du pouvoir judiciaire sur la base des préférences politiques voire des affiliations politiques, plutôt que sous l’accomplissement d’activités, et de conditions d’éligibilité liées à une bonne réputation, des mérites académiques ou de l’expérience professionnelle. En conséquence, il y a des juges et des magistrats partiaux qui adoptent leurs décisions conformément à des intérêts particuliers, pour plaire à l’autorité responsable de leurs nominations et de leurs destitutions (B).

    A) Le dilemme d’un véritable juge vénézuélien

    Selon la Charte démocratique interaméricaine de l’Organisation des États Américains (« la CDI »), « (…) au nombre des composantes essentielles de la démocratie représentative figurent, entre autres, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accès au pouvoir et son exercice assujetti à l’État de droit (…), ainsi que la séparation et l’indépendance des pouvoirs publics »[38]. Pour cette raison, le Venezuela a accepté de protéger des droits fondamentaux en suivant cette Charte et la Convention américaine relative aux droits de l’homme (« la Convention américaine »), en tant que membre de l’OEA en 1999. C’est ainsi que l’article 23 de la Constitution de 1999 établit :

    « (…) les traités, pactes et conventions relatifs aux droits de l’homme souscrits et ratifiés par le pays, ont supériorité constitutionnelle et prévalent dans l’ordre interne, dans la mesure où elles contiennent des normes sur leur application et l’exercice plus favorable à celles établis par la présente Constitution, et la loi de la République, et sont d’application immédiate et directe par les tribunaux et autres organes du Pouvoir Public ».

    Dans ces conditions, l’article 25 de la Constitution détermine qu’est nul tout acte pris dans l’exercice du pouvoir public qui viole ou amoindrit les droits garantis. Également, l’article 29 de la Constitution vise l’obligation de l’État d’enquêter et sanctionner légalement les délits contre les droits de l’homme commis par ses institutions. Néanmoins, il est évident que certains juges ont été immédiatement destitués de leurs fonctions, sanctionnés et arrêtés après avoir rendu des décisions qui correspondent aux devoirs constitutionnels de tout fonctionnaire de justice, mais qui touchent aussi à des intérêts d’une importance politique particulière. Ce qui n’a pas seulement entravé l’exercice de leur droit à l’indépendance judicaire, mais les a également empêché de remplir leur fonction de protection des citoyens contre l’abus du pouvoir politique.

    L’affaire de la juge titulaire Maria Lourdes Afiuni est un exemple emblématique. En effet, elle est l’une des victimes d’actes de harcèlement et d’intimidation qui ont fait l’objet de plusieurs plaintes déposées devant le Système interaméricain de promotion et de protection des droits de la personne. Accusée par les autorités du gouvernement de corruption, d’abus d’autorité et d’aide à l’évasion, elle a été arrêtée en 2009 immédiatement après avoir rendu une décision de libération d’un homme emprisonné pendant presque trois ans sans jugement[39] en violation du Code pénal vénézuélien et le Droit international[40]. En effet, à la télévision le président Hugo Chavez a réclamé une peine de trente ans de prison, « (…) à titre d’exemple pour les autres juges (…) » [41].

    Pendant ses trois ans en prison son intégrité physique et même sa vie ont été menacées. Elle a été victime d’un viol et en raison de problèmes de santé assignée à résidence en février 2011. Ensuite, elle a bénéficié d’une libération conditionnelle en juin 2013. Cependant, la Ministre des services pénitentiaires du Venezuela a demandé que la juge Afiuni soit à nouveau privée de sa liberté, alléguant que les conditions qui ont motivé sa libération conditionnelle ont cessé[42].

    L’Organisation des Nations Unies (« ONU ») était intervenue sur le cas. « Maintenir la juge Afiuni détenue, en attente d’un procès depuis plus de trois ans, ouvre la porte à beaucoup d’autres abus et suscite une intimidation généralisée »[43], a relevé El Hadji Malick Sow, président du Groupe de travail de l’ONU sur les détentions arbitraires. En effet, le Centre des droits de l’homme de l’International Bar Association a aussi remarqué qu’après des délais importants, le procès judiciaire de la juge Afiuni a officiellement commencé le 28 novembre 2012, presque trois ans après sa détention. Le procès se trouvait dans l’étape probatoire lorsque, le 23 octobre 2013, le Ministère public n’a pas comparu à l’audience la plus récente et a causé l’interruption du procès. Partant de ce fait, le tribunal a déclaré la nullité du procès judiciaire et a ordonné la tenue d’un nouveau, qui devrait débuter en mai 2014[44].

    En conséquence, étant donné que le gouvernement n’a pas fourni des preuves pour soutenir ses accusations, qu’il existait un retard injustifié du procès judiciaire et une menace inhérente à l’indépendance du pouvoir judiciaire entraînant l’utilisation de procédures pénales pour punir un juge pour des erreurs supposées qui auraient pu être solutionnées en appel ; les organismes internationaux ont estimé qu’un nouveau procès pénal contre la juge Afiuni n’était pas justifié, et violerait les obligations du Venezuela à l’égard de la Convention américaine, et du droit international.

    En revanche, selon les différents rapports de l’ONU, l’État vénézuélien a toujours répondu en discréditant l’information sur les attaques contre la juge Afiuni, et en arguant qu’il n’y avait pas une telle violation au droit à un procès équitable de la victime[45]. En fait, l’État invoquait aussi l’argument de sa « ferme détermination vers l’élimination de la corruption » pour justifier les déclarations insultantes faites contre la juge Afiuni par le président Chavez[46]. Pour cette raison, le Groupe de travail sur la détention arbitraire de l’ONU exprimait sa vive préoccupation vers cette justification en la qualifiant comme une « ingérence dans la fonction judicaire et une condamnation préalable » de la victime. Cela était aussi le point de départ de ce qui est connu comme « l’effet Afiuni ». C’est-à-dire, un appel généralisé fait à toute la communauté d’États latino-américains et caraïbes en faveur du respect de l’exercice de l’indépendance du pouvoir judiciaire[47].

    Toutefois, tel est encore le dilemme auquel font face les fonctionnaires de justice au Venezuela, lesquels doivent trancher en laissant de côté leur indépendance et leur impartialité afin de sauvegarder leur vie et leur intégrité. En effet, la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême a déclaré inapplicables tous les arrêts de la Cour interaméricaine, à l’occasion de l’affaire Apitz Barbera[48]. En l’espèce, étaient concernés cinq magistrats provisoires nommés en septembre 2000 par le Tribunal suprême en une instance de la juridiction administrative-contentieuse. Cependant, trois ans plus tard la Commission de fonctionnement et restructuration les a destitués sans assez garanties d’un procès indépendant, et en les accusant de la commission présumée d’une erreur judiciaire inexcusable. Par conséquent, les cinq magistrats ont déposé une plainte devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme (« la Cour IDH »), en arguant la violation des articles 1, 2, 8, 23, 24 et 25 de la CDI par l’État du Venezuela.

    La Cour IDH acceptait sa compétence et rendait sa décision le 5 août 2008. Elle a évoqué le droit des individus à être entendus, le devoir des autorités de motiver toute sanction de destitution contre un magistrat, et déclaré la responsabilité de l’Etat vénézuélien d’avoir violé le droit de ces cinq magistrats à être jugés par un tribunal disposant d’assez garanties d’indépendance, même s’il s’agissait de fonctionnaires de justice provisoires[49]. Néanmoins, ce jugement n’a pas été respecté par la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême. En effet, à l’occasion de l’arrêt de 8 décembre de 2008, elle a affirmé d’abord que la décision signifiait une « violation de la souveraineté de l’État vénézuélien à l’égard de l’organisation des pouvoirs publics et la nomination de ses fonctionnaires, ce qui est inadmissible (…) »[50]. Enfin, que l’arrêt de la Cour interaméricaine « (…) est inacceptable et impossible à exécuter par la République bolivarienne du Venezuela, pour dépasser les fonctions qui lui sont légalement établies et pour méconnaître l’article 7 de la Constitution en ce qui concerne la consécration d’un système social de droit et de justice. »[51]. En d’autres termes, elle a rejeté résolument l’exercice du contrôle de conventionnalité par rapport à la jurisprudence de la Cour IDH comme interprète ultime de la Convention américaine[52].

    Cette position de la Salle constitutionnelle est restée la même à la suite de l’arrêt de la Cour IDH concernant l’affaire du chef de l’opposition, Leopoldo Lopez[53]. En effet, la présidente à l’époque de la Salle constitutionnelle a affirmé à la télévision que toute décision des organes internationaux ne serait pas obligatoire pour l’État vénézuélien, en invoquant « (…) la défense de la souveraineté nationale devant les plaintes présentées aux juridictions internationales par les citoyens vénézuéliens directement, comme s’ils voulaient provoquer une réaction externe »[54].

    De manière que le 6 septembre 2012 le Venezuela a dénoncé la Convention américaine. L’État justifie sa demande en soulignant l’existence d’un « (…) schéma opérationnel entre la Commission et la Cour qui a permis à ces organes, d’une manière articulée, d’agir contre la République bolivarienne du Venezuela à travers la recevabilité de plaintes concernant des affaires en cours de traitement et poursuivies par les tribunaux du pays, ou la recevabilité des plaintes qui n’ont jamais été présentées dans la juridiction interne »[55]. En conséquence, depuis le 10 septembre 2013, le Venezuela s’est retiré de la juridiction de la Cour interaméricaine. Cependant, et pour la compréhension de ce qui sera expliqué ci-après, ce pays est obligé de continuer à respecter et adapter son système de justice national conformément au droit international du Système universel de protection des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’ONU.

    • Une justice prisonnière par des fonctionnaires « de fait »

    Après avoir souligné le dilemme auquel sont confrontés dans la pratique plusieurs des fonctionnaires de justice qui se prononcent conformément aux lois et au droit international, il est important d’examiner maintenant le cas contraire. À savoir, la situation qui se présente au Venezuela à l’égard des magistrats partiaux qui adoptent leurs décisions conformément à des intérêts particuliers, pour plaire à l’autorité responsable de sa nomination et de sa destitution. En effet, il est intéressant de remarquer que ce fut le cas du dernier processus de nomination des magistrats du Tribunal suprême, qui eut lieu le 23 décembre 2015. De manière qu’il sera examiné si la procédure de nomination des 34 nouveaux magistrats du Tribunal suprême était conforme à la LOTS et à la Constitution. En effet, elle n’a pas été déclarée inconstitutionnelle par la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême. Toutefois, cela sera utile pour comprendre ce qui sera expliqué dans le chapitre II de ce mémoire.

    Le processus de sélection à l’étude a été initié le 5 octobre 2015 par le Comité de postulaciones judiciales (« le Comité des nominations ») créé le 7 octobre 2014 par l’Assemblée nationale, afin de de nommer cinq nouveaux magistrats suppléants du Tribunal suprême après l’expiration de son mandat. Les membres de ce Comité n’accomplissent pas les garanties d’impartialité nécessaires selon la Constitution et la LOTS[56], car de ses onze membres quatre sont députés du parti chavista (celui au pouvoir), trois ont des liens ou font partie du gouvernement et deux sont des fonctionnaires publics. De manière qu’il n’y a que deux membres qui, en théorie, sont impartiales et font partie de la société civile[57]. D’ailleurs plusieurs d’entre eux n’accomplissent pas les conditions préalables de « juriste de compétence reconnue » et de « jouir d’une bonne réputation » (entre d’autres) pour devenir magistrat[58].

    En outre, le 9 octobre 2015 onze magistrats du Tribunal suprême ont annoncé de manière inattendue leur souhait de se retirer[59]. Néanmoins cela a changé une semaine plus tard, lorsque treize magistrats au total ont décidé de quitter leur poste sans avoir communiqué aux citoyens des raisons claires et justifiés[60]. En conséquence, le Comité des nominations a prolongé quatre fois le délai des candidatures aux postes de magistrats[61]. Cependant, il a été inquiétant et contraire à l’article 70 de la LOTS que dans la dernière prolongation le délai n’ait pas été une date fixée, mais un période de temps « indéfinie » car :

    « Les postes disponibles dans toutes les salles du Tribunal suprême de Justice ont augmenté de 5 à 13, avec la possibilité de continuer à accroître, de manière que le Comité [des nominations] a annoncé que la convocation restait toujours ouverte, jusqu’à aujourd’hui, à tous les avocats qui réunissent les conditions requises pour présenter ses candidatures au poste de magistrat du plus haut tribunal de justice vénézuélien. »[62]

    Ainsi le 8 décembre 2015, deux jours après les élections législatives qui ont donné à la Table de l’unité démocratique (parti de l’opposition, « la TUD ») les deux tiers des sièges à l’Assemblée nationale[63], le Comité des nominations a publié la liste des candidats. En ce qui concerne cette liste, il est remarquable que le député Elvis Amoroso, président du Comité des nominations, y soit apparu en tant que candidat à la magistrature et son fils en tant que secrétaire du Comité, ce qui suppose donc l’existence d’un conflit d’intérêts.

    D’autre part, le 15 décembre 2015 le Président de l’Assemblée nationale s’était engagé avec le Président de la république à procéder à la nomination officielle des treize nouveaux magistrats du Tribunal suprême avant la nouvelle période législative de l’Assemblée nationale de majorité oppositaire élue le 6 décembre 2015 [64]. Le Tribunal suprême a approuvé les sollicitations de retrait présentées par un groupe de magistrats[65]. En conséquence, cela a produit plusieurs rejets nationaux et internationaux.

    En effet, les délais établis par la LOTS ont été violés pour réaliser la nomination des nouveaux magistrats dans ces conditions, puisque l’expiration du délai de contestation de la liste de candidats pour les postes de magistrats arrivait à échéance le 24 décembre 2015 et le début des sessions de l’Assemblée nationale élue commençait douze jours après, le 5 janvier 2016[66]. Cependant, le 22 décembre, Elvis Amoroso a rapporté que les candidats aux magistrats et ses suppléants (à l’origine seulement cinq, puis le chiffre a été changé à vingt-et-un) avaient déjà été présélectionnés, sans l’expiration préalable du délai de contestation de la liste conformée par 382 candidats.

    D’autre part, le même jour, la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême a autorisé le président de l’Assemblée nationale à convoquer une session extraordinaire pendant les vacances judiciaires[67], et á nommer des nouveaux magistrats. C’est ainsi que « L’Assemblée nationale a publié un accord au journal officiel nº 40 816 daté du 23 décembre 2015, (…) par lequel il officialise la désignation des magistrats principaux et des suppléants du Tribunal suprême. En effet, les 13 nouveaux magistrats et 21 suppléants ont été assermentés par l’Assemblée nationale le 23 décembre, après que la majorité du Parlement a approuvé leur nomination (…) »[68].

    Pour toutes ces raisons, les transgressions à la procédure légale et aux exigences constitutionnelles sont évidentes. En effet, il n’y avait pas de procédure de candidature ni de nomination qui assurait la participation et la sélectionne de magistrats qualifiés[69] capables de remplir ses fonctions de manière indépendante et impartiale[70]. De plus, le Comité des nominations n’avait pas rempli les exigences constitutionnelles et légales, car ses membres n’avaient pas respecté les conditions du dixième principe fondamental relatif à l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’ONU[71].

    Par ailleurs, comme il a été publiquement reconnu le 17 février 2016 par les déclarations des magistrats Luis Ortiz Hernández et Carmen Elvigia Porras[72], les 13 magistrats remplacés avaient été forcés à solliciter leurs retraites[73] un an avant le terme prévu par la Constitution[74], afin de créer des postes vacants pour les magistrats pro-gouvernementaux qui seraient nommés en décembre, avant que l’Assemblée nationale d’opposition prenne ses fonctions le 5 janvier 2016.

    En effet, il est évident qu’il existait un long chemin semé d’embuches politiques afin de garantir la permanence pendant douze autres années de magistrats affiliés au parti du gouvernement, avant l’arrivée d’une majorité d’opposition à l’Assemblée Nationale. En particulier, à la suit des résultats des élections législatives du 6 décembre 2015, il y a eu une accélération de la procédure de présélection et de la nomination des onze magistrats titulaires et cinq provisoires prévus à l’origine, qui ont fini par devenir en total treize titulaires et vient et un provisoires. De plus, le président de l’Assemblée nationale a accompli ces nominations en portant atteinte à la procédure établie par la LOTS. Cela, puisqu’il n’a pas convoqué la session plénière trois jours à l’avance, il n’a pas annoncé cet appel quatre (4) fois, et il a fait la nomination des magistrats après le vote d’une majorité simple et non qualifiée.

    De manière qu’à partir de ces actes illégaux et inconstitutionnels, d’abord, il y a eu une déviation et un abus de pouvoir par les fonctionnaires impliquant la mise en œuvre de leur responsabilité individuelle sur le fondement de l’article 139 de la Constitution[75]. Ensuite, il y a trente-deux magistrats titulaires et provisoires qui sont en réalité des fonctionnaires « de fait »[76], mais qui administrent aujourd’hui la justice à partir du le Tribunal suprême et de la Salle constitutionnelle, dirigeant ainsi tout le pouvoir judiciaire vénézuélien. Enfin, la violation de l’article 256 de la Constitution[77] est la justification suffisante pour annuler de manière immédiate ces nominations. Néanmoins, comme il a été mentionné au début de cette partie, la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême ne s’est pas opposée à ce processus, mais elle est un complice qui utilise la justice constitutionnelle en profit d’objectifs politiques. Par conséquent, il n’est pas surprenant que la Salle constitutionnelle soit l’auteur des arrêts 155, 156, 157 et 158 qui seront étudiées dans le chapitre suivant de ce mémoire.

    CHAPITRE II : LE POINT DE RUPTURE

    Le point de rupture de l’histoire récente du Venezuela s’est produit après les élections législatives de décembre 2015 qui ont donné à l’opposition politique une majorité qualifiée au sein de l’Assemblée nationale (Section I). Par conséquent, une succession d’arrêts de la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême possède dorénavant comme objectif d’usurper les fonctions du pouvoir législatif (Section II).

    SECTION I : UN NOUVELLE ASSEMBLEE NATIONALE D’OPPOSITION

    Les résultats des élections législatives de décembre 2015 ont connu une grande acceptation chez les vénézuéliens. En effet, la composition de l’Assemblée nationale a été transformée de manière historique (A). Cependant à partir de 2016, il y a eu un accroissement évident de l’activité du pouvoir exécutif et des députés chavistas afin d’entraver l’activité législative de la nouvelle Assemblée nationale et d’annuler toutes les initiatives contraires à la politique gouvernementale (B). Par conséquent, presque toutes les lois sanctionnées par l’Assemblée nationale ont été contestées devant la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême par l’appel judiciaire de la solicitud de control preventivo de la constitucionalidad  (« demande de contrôle préventif de la constitutionnalité »), prévue à l’article 214 de la Constitution. Quelle a été l’évolution de la composition de l’Assemblée nationale depuis l’an 2000? Quel rôle a joué la Salle constitutionnelle et la salle électorale su Tribunal suprême dans ce conflit entre les pouvoirs publics? Il y a eu de l’abus du pouvoir par le pouvoir judiciaire ?

    1. Le défi à relever 

    En 2005, pour la première fois au milieu des présidences de Hugo Chavez (1999-2013) et le président actuel Nicolás Maduro (héritier politique de Hugo Chavez, élu en 2013 suite á la mort de celui-ci), l’opposition politique a obtenu un résultat qui donne la majorité qualifiée (deux tiers des sièges) au pouvoir législatif[78].

    Ainsi, cent douze députés de la Table de l’unité démocratique (« TUD ») ont assumé le contrôle du pouvoir législatif après quinze ans d’une majorité chavista accusée plusieurs fois d’être un outil du pouvoir politique[79]. Quelle a été l’évolution de la composition de l’Assemblée nationale depuis l’an 2000? Cette question est importante pour comprendre les parties suivantes de ce travail, puisque c’est à partir de ces élections législatives de 2015 qu’il existe une opposition politique au sein de l’Assemblée nationale[80].

    1. La composition de l’Assemblée nationale vénézuélienne dans la législature 2000-2005

    Comme il a été décrit dans l’introduction, l’élection de Hugo Chavez a généré la création d’une opposition politique. Elle s’appelait Bloque de cambio et regroupait les divers groupes qui n’étaient pas d’accord avec les politiques du président, ni avec le coup d’État qu’il a mené avant d’arriver au pouvoir exécutif. Néanmoins, le Movimiento quinta república (« MVR ») a obtenu la majorité des sièges à l’Assemblée nationale grâce au souhait général de changement que les citoyens vénézuéliens éprouvaient à cette époque[81].

    Ainsi, quatre-vingt-douze des cent soixante-cinq sièges étaient dirigés par les treize partis chavistas : Action démocratique (trente-trois sièges), Projet Venezuela (six sièges), Parti vert « COPEI » (six sièges), Mouvement socialiste « MAS » (six sièges), entre d’autres. Néanmoins, le MVR et le MAS s’étaient encore divisés. Par conséquent, on a créé un nouveau groupe appelé Solidaridad y Transparencia (« Solidarité et transparence ») qui a eu six députés. De ce fait, la composition finale de l’Assemblée national est restée avec quatre-vingt-six députés chavistas et soixante-dix-neuf députés de l’opposition politique.

    2. La composition de l’Assemblée nationale vénézuélienne dans la législature 2006-2011

    En 2005, Hugo Chavez vivait son meilleur moment politique en tant que chef de l’État. Les statistiques ont donné des résultats favorables d’approbation à l’officialisme. En effet, à cette époque le Venezuela était une économie dynamique grâce aux hauts prix du pétrole. Cependant, l’opposition politique a commencé à dénoncer le manque de garanties électorales en sa faveur. En fait, le pouvoir politique s’était infiltré dans le Conseil national électoral (« CEN »), le pouvoir électoral. Par conséquent, l’opposition a décidé de se retirer de la campagne aux élections législatives jusqu’au rétablissement de l’impartialité et l’indépendance de la CEN.

    Ainsi, aucun membre de l’opposition n’a été candidat au poste de député et les cent soixante-sept sièges étaient donc contrôlés par les partis au pouvoir. Le MVR avait cent soixante cinq députés et deux partis liés au gouvernement avaient les deux autres sièges. En conséquence, l’Assemblée nationale avait une inclination idéologique claire qui s’est renforcée lorsque tous les partis chavistas se sont alliés afin de conformer l’actuel Parti socialiste unifié du Venezuela («PSUV»).

    3. La composition de l’Assemblée nationale vénézuélienne dans la législature 2011-2016

    Avec le PSUV en tant que leader de la gauche politique, l’opposition politique s’est également réinventée en rejoignant et en créant comme résultat la Mesa de Unidad Democrática (« TUD »). En 2010, le MUD a décidé de participer aux élections législatives et elle a ainsi obtenu 64 sièges, ce qui était un nombre similaire à celui de 2000. Cependant, le PSUV a obtenu les sièges restant en remportant la majorité au sein du pouvoir législatif.

    4. La composition de l’Assemblée nationale vénézuélienne dans la législature 2016-2021

    Pour toutes ces raisons, les résultats des élections législatives ont été un événement historique pour la MUD au Venezuela[82]. Avec la majorité qualifiée de 112 députés, la MUD a l’initiative et la compétence d’approuver et de modifier les lois, les budgets, les réformes légales, les réformes constitutionnelles, et d’exercer un véritable contrôle sur le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire car il peut aussi destituer les magistrats du Tribunal suprême[83].

    • Les premiers coups au pouvoir législatif

    L’Assemblée nationale dirigée par l’opposition politique a entraîné une confrontation publique entre la TUD et les trois principaux pouvoirs publics (l’exécutif, le législatif et l’électorale) intégrées par des autorités liées au gouvernement[84]. Dans ce contexte,  presque toutes les lois votées par l’Assemblée nationale ont été contestées devant la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême par le recours judiciaire de la solicitud de control preventivo de la constitucionalidad  (« demande de contrôle préventif de la constitutionnalité »), prévue dans l’article 214 de la Constitution :

    « Le Président ou la Présidente de la République promulguera la loi dans un délai de dix jours suivant la date de sa réception. Dans ce laps de temps, il pourra en accord avec le Conseil des Ministres solliciter l’Assemblée Nationale, par un exposé raisonnable, pour qu’elle modifie certaines dispositions de la loi ou qu’elle annule la loi en totalité ou partiellement (…)»

    Par ailleurs, l’année 2016 a commencé avec la déclaration de l’état d’urgence économique dans tout le territoire national par les décrets exécutifs 2.184 et 2.323 . Ces deux décrets ont été publiés dans un contexte national d’insuffisance de médicaments et de nourriture mais aussi de polarisation politique, car l’Assemblée nationale avait dénoncé le 3 mars 2016 l’existence d’une crise humanitaire devant la communauté interaméricaine[85].

    Les décrets d’urgence émis par le pouvoir exécutif n’ont pas mis fin à la crise. En revanche, ils ont été prolongés plusieurs fois[86] en octroyant au Président des pouvoirs exceptionnels qui ont violé le principe d’équilibre des pouvoirs et furent d’ailleurs rejetés par l’Assemblée nationale[87]. En effet, les décrets utilisaient un langage ambigu qui autorisait le Président à adopter des mesures de contrôle à travers de la Force armée nationale du Venezuela, et des « plans spéciaux» en cas d’« actions déstabilisatrices qui menacent la sécurité nationale et la souveraineté »[88].

    Pour toutes ces raisons, il est évident que la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême ne contrôlait pas la constitutionnalité de ces décrets et permettait leur extension même quand ils n’étaient pas utiles pour résoudre la crise[89]. Elle était donc complice du pouvoir politique. Cela, compte tenu du fait qu’en droit international, l’adoption de ces mesures « (…) est exceptionnelle et doit être adaptée aux nécessités de la situation de manière raisonnable, sans excéder le strict nécessaire, afin d’éviter des prolongations dans le temps, disproportionnalité ou déviation ou abus de pouvoir, car l’usage arbitraire entraîne l’affectation de la démocratie (…) »[90].

    De plus, la Salle constitutionnelle et la Salle électorale du Tribunal suprême ont abusé du pouvoir. En effet, cela s’est produit progressivement selon les faits suivants.

    1. « L’outrage »

    Pendant les vacances judiciaires de 2015, la Salle électorale du Tribunal suprême a établi une règle du précédent selon laquelle « (…) l’amparo cautelar qui est de connaissance [de cette Salle] est préventif et vise á la restauration temporaire de la jouissance et de l’exercice des droits constitutionnels, tandis qu’un jugement définitif est rendu au litige principal (…) »[91]. Ainsi, sur la base de l’arrêt 260 de décembre 2015, la Salle électorale du Tribunal suprême a résolu en moins de vingt-quatre heures un recours judiciaire demandant une medida cautelar. En s’appuyant sur un enregistrement téléphonique, la medida cautelar a empêché la nomination officielle de trois députés de l’opposition de l’état d’Amazonas du Venezuela[92].

    En effet, dans l’enregistrement téléphonique les trois (3) députés de l’état d’Amazonas étaient signalés comme bénéficiaires de pots-de vin en échange de votes lors des élections législatives. Ainsi, en raison de la medida cautelar autorisée par la Salle électorale, la TUD a perdu la majorité qualifiée des deux tiers à l’Assemblée nationale. C’est-à-dire, une condition qui donnait à la TUD la possibilité de statuer sur le remplacement de nombreux fonctionnaires du CEN en janvier 2016, parmi d’autres sujets sur lesquels les parties chavistas avaient toujours décidé.

    En faisant une analyse des arguments de l’arrêt, il est inquiétant de constater que la Salle électorale du Tribunal suprême a fondé sa décision dans ce qu’elle a appelé un « hecho comunicacional » (« fait communicationnel »). En effet, la Salle électorale a considéré comme un fait indiscutable la validité de l’enregistrement téléphonique parce que celui-ci avait été diffusé dans les médias. Par conséquent, la Salle électorale a déclaré recevable la requête de la medida cautelar :

    « (…) Il a été diffusé par les médias l’enregistrement dont on peut y écouter la secrétaire du Gouverneur de l’état d’Amazonas, Victoria Franchi, discuter avec une autre personne inconnu  comment elle a payé diverses sommes d’argent visant à persuader les citoyens d’élire les candidates de l’opposition politique [.] [E]n outre, [Victoria Franchi] s’exprime des électeurs avec des qualifications humiliantes et il est absolument évident qu’elle conduit des actions destinées à manipuler des citoyens âgés ou ceux qui par une condition physique peuvent avoir des obstacles pour exercer son droit de vote . (…)

    (…) Que la diffusion publique et uniforme du [« fait communicationnel »] met en évidence préalablement (…) une violation présumée des droits au suffrage et à la participation politique des électeurs de l’état d’Amazonas dans le processus électoral réalisé le 6 décembre 2015 dans cette entité territoriale pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale. » [93]

    En conséquence, l’enregistrement téléphonique n’a pas fait l’objet d’un contrôle probatoire ni d’une évaluation par un expert. Ainsi, l’hypothèse obtenue à partir d’un audio illégal, qui avait été enregistré avant les élections législatives, a été la seule preuve utilisée par la Salle électorale du Tribunal suprême pour décréter une medida cautelar disproportionnée et injustifiée. De ce fait, cet arrêt porte atteinte aux droits à la participation et à la représentation politique des trois députés et des citoyens de l’état d’Amazonas, qui n’ont plus la possibilité de participer et donc d’être représentés à l’Assemblée nationale[94].

    • Un « outrage » irréversible

    Toutefois, le lendemain de l’installation de la nouvelle Assemblée nationale, la majorité parlementaire de l’opposition a décidé d’exercer sa compétence de l’alinéa 20 article 187 de la Constitution, lui permettant de « (…) Valider les mandats de ses membres (…) ». Ainsi, elle a procédé à l’incorporation des trois députés de l’état d’Amazonas. Pourtant, encore une fois, une justiciable a demandé à la Salle électorale du Tribunal suprême d’ordonner à l’Assemblée nationale de se conformer à l’arrêt nº 260 de 2015. En effet, il était constaté que cet justiciable était membre du parti au pouvoir. Pourtant, cela n’a pas empêché la Salle électorale d’examiner sa requête.

    En particulier, le requérant affirma que l’Assemblée nationale avaitviolé les principes de la suprématie constitutionnelle et de la séparation des pouvoirs en ayant nommé les trois députés de l’état d’Amazonas malgré l’existence de l’arrêt nº 260. Pour cette raison il sollicita, d’abord, la nullité et l’inefficacité de tous les actes élaborés par ces trois députés. Puis il demanda l’obtention de la déclaration d’inconstitutionnalité de la validation des mandats des députés faite par la majorité issue de l’opposition à l’Assemblée nationale . De plus, la déclaration de l’inéligibilité des députés. Enfin, que leur immunité parlementaire ne soit pas reconnue.

    Ainsi, par l’arrêt nº 1 du 11 janvier 2016, la Salle électorale du Tribunal suprême résolut qu’il y avait eu un outrage de l’Assemblée nationale par rapport à ce qui avait été ordonné dans l’arrêt 260. Par conséquent, elle ordonna au Bureau directeur de l’Assemblée nationale la destitution immédiate des trois (3) députés. Enfin, elle déclara que devaient être « nuls et non avenus » tous les actes passés et futurs de l’Assemblée nationale jusqu’à ce que cet arrêt soit respecté[95].

    Néanmoins, il est important de souligner que cet arrêt est inconstitutionnel. En effet, selon le LOTS[96] et la Constitution, la Salle électorale du Tribunal suprême ne possède pas des compétences juridictionnelles. C’est-à-dire, elle n’est pas un juge. Par conséquent, la Salle électorale a annulé tous les futurs actes de l’Assemblée nationale sans être autorisée par la loi ni par la Constitution à cette fin.

    Cependant, le 14 janvier la Salle constitutionnelle a rendu un nouveau jugement. Puisque les arrêts nº 260 de 2015 et nº 1 de 2016 déclaraient la nullité des actes futurs et passés de l’Assemblée nationale, le Président de la république ne pouvait pas présenter devant le pouvoir législatif son bilan de gestion politique, économique, social et administratif de l’année 2015. Ainsi, deux jours auparavant le Procureur général a présenté une action d’inconstitutionnalité législative qui a sollicité à la Salle constitutionnelle de se prononcer sur cette situation défavorable au pouvoir exécutif.

    De ce fait, la Salle constitutionnelle a annulé la sanction d’outrage que subsistait l’Assemblée constituante, et elle a aussi indiqué que de la connaissance d’un « fait communicationnel notoire » transmis par les médias, il fallait que le pouvoir législatif fût à nouveau autorisé à exercer ses compétences. En d’autres termes:

    « (…) Le Bureau directeur de l’Assemblée nationale a respecté l’ordre émis par la Salle électorale du Tribunal suprême de Justice à travers des arrêts n ° 260/2015 et 1/2016, procédant en conséquence, à la tenue d’une session ordinaire dans laquelle il a annulé la séance tenue le 6 janvier 2016, révoquant les citoyens Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza et Romel Guzamana de leurs fonctions de députés élus (…) dans le processus électoral tenu le 6 décembre 2015 (…) ».

    Par ailleurs, il convient de noter que l’ « outrage » n’est pas une sanction prévue par la Constitution ou par la LOTS. En effet, cette sanction a été une création jurisprudentielle, car la loi vénézuélienne sanctionne tout individu qui ne se conforme pas à une décision du Tribunal suprême avec une amende et non par une sanction, une nullité ni une destitution. En d’autres termes, une institution ou un organe du pouvoir public tel que l’Assemblée nationale (qui représente le système démocratique) ne devrait jamais être sanctionné pour « outrage ». Cela n’existe ni dans la loi ni dans la Constitution.

    En outre, les arrêts de la Salle électorale et de la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême sont des obstacles qui cherchent plutôt à renverser l’Assemblée nationale même si elle décide de respecter les ordres des arrêts. En effet, dans l’arrêt nº 113 du 20 mars 2017, la Salle constitutionnelle a déclaré que la destitution des trois députés de l’état d’Amazonas devait être faite lors d’une session parlementaire spécialement convoquée pour le faire. De même, il a été considéré que le Bureau directeur de l’Assemblée nationale ne pouvait pas le faire parce qu’elle avait été élue pour outrage. Donc, la juridiction constitutionnelle a été l’outil pour entraver le fonctionnement du pouvoir législatif dans le système constitutionnel vénézuélien, puisque le Tribunal suprême empêche toujours la correction de l’ « outrage », ignorant ainsi le nouveau Bureau directeur de l’Assemblée nationale nommé en janvier 2017.

    • Un « outrage » au-delà des trois députés

    Toutefois, le Tribunal suprême a déclaré nuls les actes de l’Assemblée nationale en plusieurs domaines. Par exemple, à l’occasion de l’arrêt nº 259 du 31 mars 2016, la Salle constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle la réforme de la loi de la Banque centrale du Venezuela[97] sur le fondement d’atteintes aux fonctions de contrôle et à la faculté d’enquête du pouvoir législatif, prévues aux articles 136,187, 222, 223 et 224 de la Constitution.

    Ainsi, la Salle constitutionnelle a contesté cette réforme, au motif qu’elle « (…) attribue au Parlement national des pouvoirs pour désigner, ratifier et destituer le président et les directeurs du Banque. » [98] . Cependant, ce que la Salle constitutionnelle a empêché dans la pratique au mépris des normes constitutionnels, c’est le fait que l’Assemblée nationale puisse nommer les dirigeants de la Banque de manière conjointe avec le pouvoir exécutif.

    D’ailleurs, elle lui empêchait également de veiller au respect de l’obligation de publier les indices économiques, sur la base d’un argument évidemment contraire au principe des freins et contrepoids du système démocratique : « (…) le système de séparation des pouvoirs, des freins et des contrepoids, détermine que les organes de contrôle n’interfèrent pas dans les processus de décision des organes contrôlés. »[99].

    De plus, la Salle constitutionnelle a conclu dans cette affaire qu’étant donné l’Assemblée nationale « (…) détient la fonction de contrôle politique » de la Banque centrale du Venezuela, « (…) la possibilité de nomination des membres du conseil administratif par le pouvoir législatif impliquerait une ingérence dans l’administration active de la Banque (…) »[100].

    Pour toutes ces raisons, la justice constitutionnelle a été un obstacle pour l’Assemblée nationale. En effet, les fonctions législatives ont été restreintes par les arrêts du Tribunal suprême. Dans cette section en particulier, seuls certains d’entre eux ont été analysés car, comme le montre l’annexe 1, il existe plusieurs arrêts qui en se justifiant dans l’« outrage » ont provoqué l’ingérence du Tribunal suprême dans les fonctions de l’Assemblée nationale.

    Toutefois, ce qui a été décrit ci-dessus n’est que le début de ce que représentaient les arrêts 155, 156, 157 et 158 de 2017, qui seront examinés dans la section suivante.

    SECTION II : UN GOUVERNEMENT DES JUGES SANS PRÉCÉDENT DANS L’HISTOIRE

    Les arrêts 155 et 156 de mars 2017 ont porté le coup fatal à l’État de droit en portant atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et à l’ordre constitutionnel du Venezuela. En effet, la Salle constitutionnelle a ignoré l’immunité parlementaire des députés de l’Assemblée nationale dans l’arrêt 155 (A). Ensuite, elle a usurpé toutes les fonctions constitutionnelles du pouvoir législatif dans l’arrêt 156 (B). Cette situation ne possède pas de précédent en l’Amérique latine au XXIe siècle, car en plus de générer plusieurs manifestations civiles qui ont entraîné la mort de milliers d’étudiants et de dirigeants sociaux, elle a également éliminé l’Assemblée nationale du système constitutionnel vénézuélien. La justice vénézuélienne est-elle indépendante et impartiale ?

    A) L’arrêt 155 du 27 mars 2017 : la violation de l’immunité parlementaire

    Par son arrêt 155 du 27 mars 2017, la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême a statué sur un recours en annulation pour inconstitutionnalité. Le député chavista Hector Rodriguez avait interjeté ce recours en justifiant qu’il n’était pas conforme à la Constitution « (…) l’acte parlementaire approuvé par l’Assemblée national le 21 mars 2017, qui s’appelé ‘Accord sur la réactivation du processus d’application de la Charte interaméricaine de l’OEA, en tant que mécanisme de règlement pacifique des conflits pour rétablir l’ordre constitutionnel au Venezuela’ »[101].

    En effet, il est inquiétant que la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême ait justifié sa compétence pour résoudre le recours dans le « contrôle anonyme de la constitutionnalité »[102], un type de contrôle non prévu dans le système juridique vénézuélien. Cela donne donc lieu à un gouvernement des juges compte tenu du raisonnement de l’arrêt selon lequel :

    « (…) cette Salle Constitutionnelle est le maximum et le dernier interprète de la Constitution de la République du Venezuela et (…) en fonction de son attribution de protectrice de la constitution (Titre VIII), elle doit garantir la suprématie et l’efficacité des normes et principes constitutionnels, en définissant les interprétations sur son contenu et sa portée[.] [D]e sorte que toute action ou omission des [pouvoirs publics] et des individus qui entraîne l’ignorance du sommet réglementaire du système juridique de la Républiquedans lequel se trouvent les prises de position de cette Salle par rapport aux dispositions constitutionnel-, implique nécessairement son examen et considération et, s’il y a lieu, la déclaration de la nullité de toutes les actions qui la contredisent, ainsi que l’exercice d’autres actions correspondantes (voir, entre autres, les articles 1, 2, 3, 5, 7, 137, 253, 266, 334, 335 et 336 constitutionnels). »[103]

    Ainsi, elle a plus tard résolu :

    « (…) Que les actes commis par les députés à l’Assemblée nationale dans la séance convoquée le 21 mars 2017, en approuvant ‘ l’Accord sur la réactivation du processus de demande de la Charte interaméricaine de l’OEA, en tant que mécanisme de règlement pacifique des conflits pour restituer l’ordre constitutionnel au Venezuela’, constituent des actes criminels définis dans le code pénal, spécifiquement celui de trahison contre la patrie, prévu et sanctionné dans les articles 128, 129 et 132. (…)

    (…)

    Qu’étant le Tribunal suprême de justice qui connaîtra de manière privative des délits que commettent les députés de l’Assemblée nationale, nous estimons bien que ce n’est pas une compétence de la plus haute salle du Tribunal suprême de justice dirimer des affaires relatifs au droit pénal (…),  il est nécessaire prendre une décision et appeler à l’action conformément au cadre institutionnel, compte tenu des graves actes de l’Assemblée nationale contre la République et le peuple vénézuélien et qui pourraient gravement affecter l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité de la République bolivarienne du Venezuela. »[104]

    En effet, il est important de souligner que cet acte de l’Assemblée nationale fut réalisé en violation des droits fondamentaux des citoyens vénézuéliens et de la démocratie par les décisions arbitraires de la plus haute juridiction du système judiciaire national. Ainsi, cette sollicitation d’application de la Charte interaméricaine de l’OEA[105] était le dernier recours légal des députés de l’Assemblée nationale faute d’une justice impartiale et indépendante dans leur pays. Toutefois, le Tribunal suprême a déclaré la nullité de cet accord et a apprécié la conduite de l’Assemblée nationale comme un crime de « trahison contre la patrie »[106], parce qu’à son avis la participation étrangère aux questions nationales ignorerait les valeurs supérieures du système juridique vénézuélien . Ceci contredit les valeurs supérieures de l’État vénézuélien des articles 2 et 19 de la constitution:

    Article 2. « Le Venezuela se constitue en un Etat démocratique et social, de droit et de justice, qui défend comme valeurs supérieures de sa constitution juridique et de sa démarche, (…) la justice, (…) la démocratie (…) et, en général, la prééminence des droits de l’homme (…). »

    Article 19. « L’État garantit à toute personne (…) la jouissance et l’exercice inaliénable, indivisible et interdépendant des droits de l’homme. Son respect et sa garantie sont obligatoires pour les organes du Pouvoir Public en conformité avec la Constitution, les traités sur les droits de l’homme souscrits et ratifiés par la République et la loi qui les développent. »

    D’autre part, en vertu de la règle du précédent de « l’outrage » l’arrêt ignora l’immunité parlementaire dont les députés sont titulaires. En effet, la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême a indiqué :

    « (…) l’immunité parlementaire ne concerne que (…) les actes accomplis par les députés dans l’exercice de leurs pouvoirs constitutionnels (ce qui n’est pas compatible avec la situation actuelle d’outrage dans laquelle se trouve l’Assemblée nationale) et, par conséquent, en aucun cas, les illégalités constitutionnel et criminel (flagrants). »[107]

    Toutefois, l’article 200 de la Constitution réglemente l’immunité parlementaire dans les termes suivants:

    Article 200. « Les député(e)s de l’Assemblée Nationale jouissent de l’immunité dans l’exercice de leurs fonctions de la proclamation jusqu’à la conclusion de leur mandat ou renoncement à celui-ci. (…) »

    En conséquence cet arrêt décide, d’un côté, que l’accord conclu par l’Assemblée nationale était inconstitutionnel. De sorte que la Salle constitutionnelle autorise le président de la République à prendre toutes les mesures internationales nécessaires pour sauvegarder l’ordre constitutionnel des « (…) mesures interventionnistes »[108] ; ainsi que toutes les mesures « (…) civiles, économiques, militaires, pénales, administratives, politiques, juridiques et sociales qu’il estime pertinentes et nécessaires (…) »[109] pour garantir la gouvernabilité du pays.

    D’un autre côté, l’arrêt autorise le président de la République à repousser tout dialogue diplomatique. En effet, par rapport à la séance tenue ce même jour au Conseil permanent de l’OEA, la Salle constitutionnelle a ordonné au président d’évaluer « (…) le comportement des organisations internationales auxquelles appartient la République, qui pouvaient déployer des actions similaires à celles que l’actuel Secrétaire exécutif de l’Organisation des États américains (OEA) a exercé (…) Et ainsi garantir, conformément à notre tradition historique, les droits de l’homme sociaux inhérents à toute la population, en particulier des peuples opprimés. »[110]

    Par conséquent, sur la base d’arguments qui portent atteinte à la Constitution, cet arrêt octroie au président de la République de pouvoirs qui vont au-delà de ses compétences constitutionnelles, et ignore la supériorité dans l’ordre interne de la Charte qui permettait à l’Assemblée nationale et aux citoyens vénézuéliens de demander la protection de leurs droits fondamentaux devant la communauté internationale.

    B) L’arrêt 156 du 28 mars 2017 : l’usurpation définitive des pouvoirs législatifs

    L’arrêt 156 du 29 mars 2017 a été le coup fatal à l’état de droit. Cette décision fait référence à une demande d’interprétation de l’article 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (« Loi organique d’hydrocarbures ») . En effet, un député chavista sollicité la Salle constitutionnelle pour qu’elle décide si le contrôle politique que l’article 187 de Constitution attribuait à l’Assemblée constitutionnelle devait se poursuivre.

    En particulier, l’Assemblée nationale approuva en février 2017 le projet de la « Loi pour l’activation et le renforcement de la production » lors du premier débat . Cette loi donna à l’Assemblée nationale la compétence d’approuver la création de nouvelles compagnies pétrolières dans le pays. En conséquence, l’arrêt de la Salle constitutionnelle fut une réponse au désaccord que le gouvernement national opposait à ce projet de loi. En effet, le président de la République eut publiquement appelé les Vénézuéliens à « se rebeller » contre ce projet, parce qu’il considérait qu’il « (…) prétend privatiser (…) toutes les entreprises publiques, socialistes, communales ou mixtes où la classe ouvrière a de la participation. »[111]

    Ainsi, la Salle constitutionnelle a déclaré dans ce jugement que l’Assemblée nationale continuait à être coupable d’outrage, sur la base de « l’événement communicationnel ». Par conséquent, la Salle constitutionnelle a manifesté :

    « (…) En résolvant l’interprétation demandée de l’article 33 de la loi organique d’hydrocarbures en vigueur , la Salle décide que l’Assemblée nationale (…) ne pourra pas modifier les conditions proposées ni réclamer l’établissement d’autres conditions. A cela s’ajoute que, sur la base de l’état d’urgence, le chef de l’Etat pourra modifier par voie d’une réforme, la norme d’objet de l’interprétation, conformément à la jurisprudence de cette Tribunal (voir arrêt n ° 155 du 28 mars de 2017). (…)

    (…) Enfin, tandis que les situations d’outrage et de nullité des activités de l’Assemblée nationale persistent, cette Salle constitutionnelle vérifiera que les pouvoirs parlementaires soient directement exercés par cette Salle ou par l’organe qu’elle détermine, pour veiller à l’état de droit. »[112]

    Sur la base de ce qui précède, il peut être conclu :

    D’abord, cet arrêt de la Salle constitutionnelle a usurpé de la manière la plus illégale qui soit les fonctions de l’Assemblée nationale. En effet, cela impliquait que ce serait elle qui assumerait les compétences du pouvoir législatif. Par conséquent, la Salle constitutionnelle a donné le coup fatal à la démocratie, au principe de la séparation des pouvoirs et à l’État de droit. D’une part, car elle a invalidé une fonction de contrôle que l’Assemblée nationale avait en vertu de l’article 222 de la Constitution. D’autre part, puisqu’elle a décidé de manière arbitraire que si l’Assemblée nationale continuait à se livrer à un outrage ses actes allaient être nuls, ce qui n’a aucune justification légale ou constitutionnelle car l’outrage n’existe pas en l’espèce.

    Ensuite, il y a un manque total d’indépendance Judicaire. En effet, les jugements de la Salle constitutionnelle assument une position au profit du pouvoir exécutif, contraire à la Constitution et fondé sur l’état d’urgence économique qui n’implique pas l’adoption d’actes proportionnels, justifiés ou légaux par le chef de l’État, mais tout le contraire. Les décrets d’état d’urgence ne sont pas mis en œuvre pour résoudre la crise nationale existante, mais sont les outils pour octroyer au président le contrôle du pays en violation des pouvoirs constitutionnels de l’Assemblée nationale, en portant atteinte à la volonté populaire et donc sans aucune considération pour les droits et le bien-être des citoyens.

    De plus, cet arrêt impliquait la poursuite de la persécution politique contre les députés de l’Assemblée nationale. En effet, les députés de l’opposition politique dénoncent à la communauté internationale qu’il y a une forte probabilité qu’ils soient arrêtés, surtout après que leur immunité parlementaire a été ignorée par le Tribunal suprême.

    Enfin, ce jugement constitue un précédent historique dans la justice constitutionnelle de l’Amérique latine, car elle représente une rupture de l’ordre constitutionnel et démocratique d’un pays et un témoignage des diverses manifestations d’un système judiciaire corrompu. En effet, ce coup fatal à l’État de droit implique que le pouvoir judiciaire doit être profondément réformé pour garantir une administration impartiale et indépendante de la justice en faveur de tous les citoyens vénézuéliens, une fois le système démocratique pourra revivre dans le pays.

    CONCLUSIONS DE LA PREMIÈRE PARTIE

                Les participants à l’Assemblée constituante de 1999 ont conduit la «modernisation » du pouvoir judiciaire au milieu de beaucoup de suspicion et de consternation. Le Conseil supérieur de la magistrature a été remplacé par la Direction exécutive de la magistrature, celle-ci le nouvel organe responsable de l’administration du pouvoir judiciaire désormais rattaché au Tribunal suprême . Le pouvoir judiciaire était donc largement renforcé, surtout sa nouvelle tête.

    Par ailleurs, les syndicats d’avocats et des candidats à la carrière judiciaire ont présenté de nombreux recursos de carencia (voie de recours) contre l’Assemblée nationale. Ils ont été motivés à rapporter le vide juridique qui persistait depuis l’année 2000, car il y avait de l’insuffisance de définition normative des exigences et des modalités de recrutement des juges et des magistrats.

    De plus, au cours de l’année 2010, 90% des procédures judiciaires impliquant le Président de la république, l’Assemblée nationale, le Conseil national électoral ou le Procureur général furent statuées de façon favorable à l’État. Par ailleurs, il y a eu des décisions qui n’examinèrent pas le fond de l’affaire, mais l’irrecevabilité ou l’incompétence. En définitive la partialité judiciaire était évidente pour les justiciables, car seules les requêtes présentées par les organes de l’Etat ou par les partisans du parti au pouvoir furent recevables et étudiées en détail.

    D’un autre côté, plusieurs juges et magistrats ont été victimes d’actes de harcèlement et d’intimidation, afin de les empêcher l’exercice de son indépendance judiciaire et de les obliger à trancher les cas d’une certaine manière. L’affaire Afiuni est un exemple remarquable qui permet également d’exiger à tous les États d’Amérique latine de respecter et de garantir l’exercice de l’indépendance et de l’impartialité judiciaires. Pourtant, il y a des juges et des magistrats partiaux qui adoptent leurs décisions conformément à des intérêts particuliers, pour plaire à l’autorité responsable de leur nomination et de leur destitution.

    Ainsi, sur la base de la jurisprudence étudiée il est possible de conclure que, d’abord, la Salle constitutionnelle justifie sa compétence à l’égard de types de contrôle de constitutionnalité qu’il n’existe pas comme, par exemple, « le contrôle anonyme de la constitutionnalité ». Ensuite, la Salle constitutionnel est un obstacle à l’implémentation des Conventions relatives aux droits de l’homme, en transgressant son obligation de l’article 23 de la Constitution selon laquelle « Les traités, pactes et conventions (…) ont supériorité constitutionnelle et prévalent dans l’ordre interne (…) et sont d’application immédiate et directe par les Tribunaux (…) » ; et son obligation de l’article 19 de garantir « (…) à toute personne, (…) sans discrimination aucune, la jouissance et l’exercice inaliénable, indivisible et interdépendant des droits de l’homme » .

    Par ailleurs, elle porte atteinte à l’immunité parlementaire prévue dans l’article 200 de la Constitution en qualifiant comme un crime de « trahison contre la patrie » la sollicitation fait par l’Assemblée nationale à l’OEA d’appliquer la Charte démocratique, une action déclarative qui constitue un moyen d’influence et de pression diplomatique et politique à faveur de la préservation de la démocratie. Pour ces raisons, Venezuela a été contraint à l’isolement international.

                D’un autre côté, « l’outrage » n’est pas une sanction prévue par la Constitution ni par la LOTS. Elle est une sanction crée par la jurisprudence de la Salle constitutionnelle, car la loi sanctionne seulement les individus qui ne se conforment pas aux décisions du Tribunal suprême avec une amende. En conséquence, un organe public qui représente le système démocratique tel que l’Assemblée nationale, ne devrait jamais être sanctionné pour « outrage ». Cela entraîne la responsabilité individuelle des magistrats de la Salle constitutionnelle pour abus et déviation du pouvoir, conformément à l’article 139 de la Constitution. De même, les arrêts de cette Salle mettent en évidence l’objectif d’entraver le fonctionnement du pouvoir législatif au sein du système constitutionnel national, car le Tribunal suprême empêche toujours la correction de « l’outrage » en imposant des conditions inimaginables et impossibles à respecter.

    En outre, la définition du principe de séparation des pouvoirs qui applique la Salle constitutionnelle dans ces jugements, est contraire à celle établi par l’article 136 de la Constitution. En effet, la Salle constitutionnelle a empêché dans la pratique que les branches du pouvoir public peuvent collaborer entre eux dans la réalisation des objectifs de l’État, en qualifiant les fonctions de contrôle et d’enquête de l’Assemblée national (arts. 187, 222, 223 et 224 de la Constitution) comme une « ingérence » illégale.De plus, il existait un long chemin semé d’embuches politiques et criminels afin de garantir la permanence pendant les prochaines douze années de magistrats affiliés au parti du gouvernement, avant l’arrivée d’une majorité d’opposition à l’Assemblée Nationale. En conséquence, les principes d’honnêteté, de transparence, et de légalité de la fonction publique (article 141 de la Constitution) ont été violés. Cela conduit donc à l’annulation immédiate de ces nominations et des arrêts rendus par ces magistrats. De même, il entraîne la réintégration et la compensation à faveur des treize magistrats forcés à solliciter leurs retraites un an avant le terme prévu par la Constitution.


    [1] Note traduction. ORGANISATION DES ÉTATS AMERICAINS. Resolución sobre sucesos recientes en Venezuela, Resolución número 1078 (2108/17) du 3 avril 2017, par. 1.

    [2] Note traduction. KORNBLITH, Miriam. Crisis y transformación del sistema político venezolano: nuevas y viejas reglas de juego, dans ALVAREZ, A. El sistema político venezolano: Crisis y transformaciones, Caracas, 1996, IEP-UCVP, p. 2-4, consulté le 11 mai 2018, en ligne: lasa.international.pitt.edu/LASA97/kornblith.pdf

    [3] COMPAGNON Oliver, REBOTIER Julien et REVET Sandrine, Le Venezuela au-delà du mythe. Chavez, la démocratie, le changement social, éditions de l’Atelier, Paris, 2009, p. 11-12.

    [4] COMPAGNON Oliver, REBOTIER Julien et REVET Sandrine. Op. cit., p. 12.

    [5] Il est intéressant remarquer l’anachronisme manifeste de ce gouvernement dirigé par un lieutenant-colonel socialiste par rapport à la région Latino-américain qui dans cette époque priorise aux régimes démocratiques conduits plutôt par civils républicains partisans de l’ouverture économique et de la mondialisation.

    [6] Ibid., p. 12.

    [7] Art. 2 Constitution 1999.

    [8] Art. 1 Constitution 1999.

    [9] Note traduction. Decreto de reorganización del poder judicial y el sistema penitenciario, publié dans le journal officiel nº 36.805 le 11 octobre 1999, consulté le 13 mai 2018, en ligne : https://www.oas.org/juridico/spanish/ven_res51.pdf 

    [10] Ibid., articles 5, 6 et 7.

    [11] Résolution S/N du 7 octobre 1999, publié dans le journal officiel nº 36.805 du 11 octobre 1999, dans PÉREZ, Rogelio. Reforma judicial, estado de derecho y revolución en Venezuela, dans PÁSARA, Luis, En búsqueda de una justicia distinta. Experiencias de reforma en América Latina, Lima, 2004, p. 354.

    [12] Ibid., p. 354.

    [13] Decreto de reorganización del poder judicial y el sistema penitenciario. Op. cit., article 8.

    [14] Note traduction. DUQUE, Román. La manipulación del Estado de derecho como instrumento de consolidación de un proyecto político de concentración del poder en Venezuela, Méxique D.F., publié le 20 avril 2005, p. 5, consulté le 12 mai 2018, en ligne: http://proveo.org/manipulacion_estado_de_derecho_venezuela.pdf

    [15] Note traduction. Decreto de Régimen de Transición del Poder Público de la Asamblea Nacional Constituyente, publié dans le journal officiel nº 36.857 du 27 décembre 1999, en ligne : http://www.oas.org/juridico/spanish/ven_res50.pdf

    [16]Note traduction.  TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE DU VENEZUELA, salle constitutionnel, arrêt nº 180 du 28 mars 2000.

    [17] Cette situation anormale a été révélée par Allan BEWER- CARÍAS, l’un des participants à l’Assemblée constituante. DIARIO DE DEBATES, L’Assemblée nationale constituante, Caracas, 1999, consulté le 12 mai 2018, en ligne : http://www.asambleanacional.gob.ve/ns2/constituyente.asp

    [18] Art. 254 Constitution 1999.

    [19] Art. 267 Constitution 1999.

    [20] Note traduction. Entretien avec Monsieur BEWER-CARÍAS participant à l’Assemblée constituante, avocate et docteur en droit de l’Université central de Venezuela, réalisé le 5 novembre 2017 par Jaime BAYLY, en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=IBNj6ciaac8.

    [21] Disposition abrogatoire de la Constitution de 1999. Article unique.

    [22] Loi organique du Tribunal suprême de justice, promulguée le 11 mai 2010 et publiée au journal officiel nº 5.991 du 29 juillet 2010 ; réimprimé en raison d’une erreur matérielle dans le journal officiel nº 39.483 du 9 août 2010 et nº ° 39.522 daté du 1er octobre 2010.

    [23] PROGRAMME VENEZUELIEN D’EDUCATION-ACTION EN MATIERE DE DROITS DE L’HOMME (PROVEA), Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, Informe anual Octubre 2009-Septiembre 2010, Caracas, 10 décembre 2010, p. 290-294, en ligne : http://www.derechos.org.ve/informes-anuales/informe-anual-2010/

    [24] Note traduction. EL IMPULSO, Colegio de abogados interpuso recurso de carencia contra AN, publié le 17 août 2013, consulté le 16 mai 2018, en ligne : http://cdn.elimpulso.com/impreso/2013/08/17/files/assets/basic-html/page15.html

    [25] Publié dans le journal officiel nº 39.236 du 6 août 20009. Réformé le 23 août 2010 avec la Loi de réforme partielle du Code de déontologue du juge vénézuélien et du juge vénézuélienne, publié au journal officiel nº 39493 du 23 août 2010.

    [26] Note traduction. CODE DE DEONTOLOGIE DU JUGE VENEZUELIEN ET LA JUGE VENEZUELIENNE, art. 1.

    [27] Note traduction. CODE DE DEONTOLOGIE DU JUGE VENEZUELIEN ET DE LA JUGE VENEZUELIENNE, chapitre VII, première disposition transitoire.

    [28] Note traduction. NOTICIERO LEGAL, El 16 de septiembre inicia formalmente las actividades de despacho en la jurisdicción disciplinaria judicial, publié le 16 spetembre 2011, consulté le 16 mai 2018, en ligne: http://www.noticierolegal.com/justicia/tribunal-supremo-de-justicia/9011-el-viernes-16-de-septiembre-de-2011-inicia-formalmente-las-actividades-de-despacho-en-la-jurisdiccion-disciplinaria-judicial.html

    [29] CODE DE DEONTOLOGIE DU JUGE VENEZUELIEN ET DE LA JUGE VENEZUELIENNE, chapitre VII, troisième disposition transitoire.

    [30] BREWER-CARIAS, Allan. Sobre la irregular jurisdicción disciplinaria judicial en Venezuela: la ley del código de ética del juez venezolano de 2010 y la interminable transitoriedad del régimen disciplinario judicial, document préparé pour le IIIe Congrès international de droit disciplinaire, Caracas 26-28 octobre 2011, p.8, en ligne: http://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2011/11/1095-1042-Sobre-la-irregular-Jurisdicci%C3%B3n-Disciplinaria-Judicial.-III-Congresi-Int.-Dcho-Disciplinario-oct-.pdf

    [31] TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE DU VENEZUELA, salle constitutionnel, arrêt nº 516 du 7 mai 2013. Voir aussi, TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICIE DU VENEZUELA, salle constitutionnel, arrêt du 4 février 2016, dossier judiciaire nº 09-1038, en ligne : http://igt.tsj-dem.gob.ve/views/juridica/sc%20sent%206%20C%C3%B3digo%20de%20%C3%89tica%20del%20Juez%20Venezolano.pdf

    [32] HUMAN RIGHTS WATCH, Manipulando el Estado de Derecho: Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela, 2004, p. 19, en ligne: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/venezuela0604sp_0.pdf

    [33] Ibid.

    [34]Ibid.

    [35] PROGRAMME VENEZUELIEN D’EDUCATION-ACTION EN MATIERE DE DROITS DE L’HOMME (PROVEA), Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, Informe anual Octubre 2009-Septiembre 2010, Op. cit., p. 290.

    [36] Ibid.

    [37] HUMAN RIGHTS WATCH, Manipulando el Estado de Derecho: Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela, Op. cit., p. 90

    [38] Note traduction. CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINEDE L’OEA, art. 3.

    [39] TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE, Cour d’appel nº SA-9-2631, affaire María Lourdes Afiuni v. Leyvis Azuaje, 26 mars 2010, en ligne : http://jca.tsj.gov.ve/decisiones/2010/marzo/1730-26-2631-10-.html

    [40] INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION. Informe de observación de juicio: El caso de María Lourdes Afiuni, publié en décembre 2013, consulté le 18 mai 2018, p. 4, en ligne : https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/individual_rights/aba_chr_trial_report_afiuni_spanish.authcheckdam.pdf

    [41] LE MONDE.FR, Le combat d’une juge contre la justice du Venezuela, publié le 08 juillet 2011, consulté le 9 mai 2018, en ligne : https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2011/07/08/le-combat-d-une-juge-contre-la-justice-du-venezuela_1546396_3222.html

    [42] INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION, Op. cit., p. 4

    [43] Note traduction.

    [44] Ibid.

    [45] Ibid.

    [46] VOA NOTICIAS. ONU preocupada con « efecto Afiuni », publié le 1 juin 2011, consulté le 18 mai 2018, en ligne : https://www.voanoticias.com/a/onu-preocupada-efecto-afiuni-123029623/99926.html

    [47] Ibid.

    [48] COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME, Apitz Barbera et d’autres vs. Venezuela, arrêt du 5 août 2008, en ligne : http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=295

    [49] Ibid.

    [50]Note traduction.  TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE, Salle constitutionnel, arrêt du 18 décembre 2008, dossier judiciaire nº 08-1572.

    [51] Ibid.

    [52] BREWER-CARÍAS, Allan. El carácter vinculante de las decisiones de los tribunales internacionales y su desprecio por los gobiernos autoritarios: el caso de Venezuela, texte de la conférence donné à Conversatorio: primer centenario de la justicia administrativa en Bolívar. Contribuyendo al fortalecimiento del Estado de derecho, Cartagena, 24 juillet 2014, consulté le 19 mai 2018, p. 5, en ligne: http://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2014/07/1134.-Brewer.-SOBRE-EL-CAR%C3%81CTER-VINCULANTE-DE-LAS-DECISIONES-TRIBNALES-INTERNACIONALES.-CASO-VENEZUELA.-Cartagena-7-201.pdf

    [53] COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME, Lopez Mendoza vs. Venezuela, arrêt du 1 septembre 2011, en ligne : http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=354&lang=e

    [54] Note traduction. BREWER-CARÍAS, Allan. El carácter vinculante de las decisiones de los tribunales internacionales y su desprecio por los gobiernos autoritarios: el caso de Venezuela, Op. Cit., p.6.

    [55] Note traduction. Carta de denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos envoyé par le Venezuela au Secrétariat général de l’Organisation des États américains (OEA), 6 septembre 2012, consulté le 19 mai 2018, en ligne : http://www.oas.org/dil/esp/Nota_Republica_Bolivariana_de_Venezuela_al_SG_OEA.PDF

    [56] ACCESO A LA JUSTICIA. El Comité de Postulaciones Judiciales y su continua desfiguración, publié le 16 décembre 2015, consulté le 19 mai 2018, en ligne: http://www.accesoalajusticia.org/el-comite-de-postulaciones-judiciales-y-su-continua-desfiguracion/

    [57] EL NACIONAL. El PSUV y el Estado nutren lista de postulaciones, consulté le 19 mai 2018, en ligne: http://docplayer.es/14092945-El-psuv-y-el-estado-nutren-lista-de-postulaciones.html 

    [58] Article 263, alinea 2 Constitution.

    [59] EL NACIONAL. TSJ prepara jubilación de magistrados por “voluntad propia”, publié le 9 octobre 2015, consulté le 19 mai 2018, en ligne: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/tsj-prepara-jubilacion-magistrados-por-voluntad-propia_42908

    [60] EL NACIONAL. 13 magistrados del TSJ ya firmaron su jubilación, publié le 16 octobre 2015, consulté le 19 juin 2018, en ligne: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/magistrados-del-tsj-firmaron-jubilacion_37166

    [61] ACCESO A LA JUSTICIA. Las 3C que le faltan al Comité de Postulaciones Judiciales, publié le 5 novembre 2015, consulté le 19 mai 2018, en ligne : http://www.accesoalajusticia.org/las-3c-que-le-faltan-al-comite-de-postulaciones-judiciales/

    [62] Note traduction. DIARIO REPÚBLICA. Asamblea Nacional mantiene abierta indefinidamente las postulaciones al TSJ, publié le 23 octobre 2015, consulté le 19 mai 2018, en ligne: http://www.diariorepublica.com/politica/asamblea-nacional-mantiene-abierta-indefinidamente-las-postulaciones-al-tsj

    [63] BBC MUNDO. Venezuela : la oposición consigue la mayoría calificada de 3/5 en las elecciones parlamentarias, publié le 8 décembre 2015, consulté le 19 mai 2018, en ligne: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151207_venezuela_elecciones_mud_mayoria_calificada_ng

    [64] ACCESO A LA JUSTICIA. Las 3C que le faltan al Comité de Postulaciones Judiciales, Op. cit.

    [65]2001.COM, TSJ aprobó jubilación anticipada de 13 de sus miembros, publié le 14 octobre 2014, consulté le 21 mai 2018, en ligne : http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/112714/tsj-aprobo-jubilacion-anticipada-de-13-de-sus-miembros.html

    [66] Article 219 de la Constitution.

    [67] TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE, Salle constitutionnelle, arrêt du 22 décembre 2015, dossier judiciaire nº 15-1415, en ligne : https://www.lapatilla.com/2015/12/22/tsj-habilito-a-la-an-para-actuar-en-sesiones-extraordinarias-y-designar-a-magistrados/

    [68] Note traduction. EL IMPULSO. AN oficializa la designación de nuevos magistrados del TSJ, publié le 29 décembre 2015, consulté le 19 mai 2018, en ligne : http://cdn.elimpulso.com/impreso/2015/12/29/files/assets/basic-html/page2.html

    [69] Le président du TSJ, Maikel Moreno, fut accusé du meurtre d’une femme.

    [70] MORENO, Vanesa, Máximos intérpretes de la Constitución en el TSJ no llegan a 15 años en el ejercicio del derecho, dans EFECTO CUYO.COM, publié le 16 octobre 2016, consulté le 20 mai 2018, en ligne: http://efectococuyo.com/politica/maximos-interpretes-de-la-constitucion-en-el-tsj-no-llegan-a-15-anos-en-el-ejercicio-del-derecho/

    [71] « 10. Les personnes sélectionnées pour remplir les fonctions de magistrat doivent être intègres et compétentes et justifier d’une formation et de qualifications juridiques suffisantes. Toute méthode de sélection des magistrats doit prévoir des garanties contre les nominations abusives. La sélection des juges doit être opérée sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, de richesse, de naissance ou de situation (…) », en ligne : https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx

    [72] Déclarations publics faits par Carmen Elvigia Porras, 17 février 2016, en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=MOWGvxnZOv4

    [73] ASSEMBLÉE NATIONALE DE VENEZUELA. Ex magistrados denunciaron presión para adelantar su jubilación, publié le 17 février 2016, consulté le 21 mai 2018, en ligne: http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_exmagistrados-denunciaron-presin-para-adelantar-su-jubilacin

    [74]ASSEMBLÉE NATIONALE DE VENEZUELA, Acuerdo mediante el cual se designa a los magistrados y magistradas principales y suplentes del Tribunal supremo de justicia, publié le 23 décembre 2015, journal officiel nº 40.816, consulté le 21 mai 2018, en ligne : http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?p_l_id=6939463&folderId=10513904&name=DLFE-10701.pdf

    [75] « Article 139. L’exercice du Pouvoir Public entraîne une responsabilité individuelle pour abus ou déviation du pouvoir ou par violation de la présente Constitution et de la loi ».

    [76]ACCÈS À LA JUSTICE ORG. Informe a la Comisión especial de la Asamblea Nacional para el estudio y análisis de la elección de los magistrados principales y suplentes del Tribunal Supremo de justicia, publié le 3 février 2016, consulté le 20 mai 2018, en ligne: http://www.accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2016/03/informe-a-AN-3-2.pdf

    [77] « Article 256. Avec l’objectif de garantir l’impartialité et l’indépendance dans l’exercice de leurs fonctions, les magistrats juges, procureur de la république et défenseur public, hommes et femmes, à partir de leur nomination jusqu’à la prise de leur charge respective,  ne pourront, sauf l’exercice de droit, mener des activités  politiques partisanes corporatives, syndicales ou de caractère similaire, ni des activités privées lucratives incompatibles leur fonction, ni directement ni par personne interposée, ni exercer aucune autre fonction à l’exception des activités éducatives. »

    [78] EL MUNDO.ES, La oposición logra oficialmente la mayoría calificada con 112 diputados, publié le 8 décembre 2015, consulté le 22 mai 208, en ligne : http://www.elmundo.es/internacional/2015/12/07/5665c684ca474180588b45b9.html

    [79] NOTIMÉRICA. Así ha evolucionado la Asamblea Nacional venezolana, publié le 5 janvier 2016, consulté le 20 mai 2018, en ligne: http://www.notimerica.com/politica/noticia-asi-evolucionado-asamblea-nacional-venezolana-20160105172248.html

    [80] COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME, Rapport 2016, chapitre IV.B Venezuela, publié le 24 février 2016, consulté le 20 mai 2018, p. 644, en ligne : www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2016/docs/informeanual2016cap4b.venezuela-es.pdf

    [81] NOTIMÉRICA. Op.cit.

    [82] BBC MUNDO. Oposición en Venezuela obtiene histórica victoria en las elecciones parlamentarias, publié le 7 décembre 2015, consulté le 20 mai 2018, en ligne: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151204_venezuela_parlamentarias_oposicion_chavismo_dp

    [83] EL PAIS. ¿Qué puede hacer la oposición con 101 diputados? ¿Y con 112?, publié le 8 décembre 208, consulté le 21 mai 2018, en ligne : https://elpais.com/internacional/2015/12/06/america/1449365045_445422.html

    [84] BBC MUNDO, Qué cambios puede impulsar la oposición de Venezuela con su victoria parlamentaria, publié le 8 décembre 2015, consulté le 21 mai 2018, en ligne: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151207_analisis_venezuela_oposicion_elecciones_parlamentarias_amv

    [85] LA NACION. Parlamento de Venezuela pide que OEA intervenga ante crisis institucional, publié le 3 mars 2016, consulté le 21 mai 2018, en ligne:https://www.nacion.com/el-mundo/conflictos/parlamento-de-venezuela-pide-que-oea-intervenga-ante-crisis-institucional/4MNO57GKCJCK5CXNAQILQ6MEXI/story/

    [86] BBC MUNDO. TSJ: Decreto de emergencia económica permanece vigente, publié le 15 janvier 2016, consulté le 21 mai 2018, en ligne: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160115_venezuela_emergencia_economica_maduro_ab

    [87] EL PAIS. Parlamento rechaza el decreto de emergencia económica de Maduro, publié le 22 janvier 2016, consulté le 21 mai 2018, en ligne: https://www.elpais.com.uy/mundo/parlamento-rechaza-decreto-emergencia-economica-maduro.html

    [88] Note traduction. COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME, CIDH expresa preocupación ante la declaración del estado de excepción y de emergencia económica en Venezuela, communiqué de presse nº 71, publié le 1 juin 2016, consulté le 21 mai 2018, en ligne: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/071.asp

    [89] EL NACIONAL. TSJ declaró constitucional Estado de Excepció y Emergencia económica, publié le 24 mai 2018, consulté le 21 mai 2018, en ligne: http://www.el-nacional.com/noticias/economia/tsj-declaro-constitucional-estado-excepcion-emergencia-economica_184041

    [90] Note traduction. COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME, Rapport 2016, chapitre IV.B Venezuela, Op. cit., p. 657.

    [91] Note traduction. TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE. Salle électorale, arrêt nº 260 du 30 décembre 2015, dossier judiciaire nº 2015-000146, en ligne : https://vlexvenezuela.com/vid/nicia-marina-maldonado-titular-593315122

    [92] TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE. Salle électorale, arrêt nº 260 du 30 décembre 2015, dossier judiciaire nº 2015-000146, en ligne : https://vlexvenezuela.com/vid/nicia-marina-maldonado-titular-593315122

    [93] Note traduction. Ibid.

    [94] Article 62 de la Constitution.

    [95] TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE. Salle électorale, arrêt nº 1 du 11 janvier 2016, en ligne : http://www.accesoalajusticia.org/sala-electoral-dicto-sentencia-en-materia-que-no-le-corresponde/

    [96] Article 27 LOTS.

    [97] AGENCIA EFE. El supremo venezolano declara inconstitucional la reforma de Ley del Banco Central, publié le 1 avril 2016, consulté le 25 mai 2018, en ligne: https://www.efe.com/efe/america/economia/el-supremo-venezolano-declara-inconstitucional-la-reforma-de-ley-del-banco-central/20000011-2884016

    [98]Note traduction. TRIBUNAL SUPREME DE JSUTICE. Salle constitutionnelle, arrêt nº 259 du 31 mars 2016, dossier judiciaire nº 2016-000279.

    [99]Note traduction.  Ibid.

    [100]Note traduction.  Ibid.

    [101]Note traduction.  TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE DU VENEZUELA, salle constitutionnelle, arrêt nº 155 du 27 mars 2017, dossier judiciaire 17-0323. p. 3

    [102] Note traduction.

    [103] Note traduction. Op.cit., p.10

    [104] Note traduction. Op.cit., p. 3

    [105] EL NACIONAL. AN oficializó respaldo a activación de Carta Democrática Inetramericana, publié le 21 mars 2017, consulté le 15 mai 2018, en ligne: http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/oficializo-respaldo-activacion-carta-democratica-interamericana_86540

    [106] Note traduction.

    [107]Note traduction.  TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE. Salle constitutionnelle, arrêt 155. Op. Cit, p. 19

    [108] Note traduction. Ibid.

    [109] Note traduction. Ibid.

    [110]Note traduction. Ibid.

    [111] Note traduction. VERDAD DIGITAL. Venezuela rechaza Ley para la Producción Nacional, publié le 2 mars 2016, consulté le 26 mai 2018, en ligne: https://verdaddigital.com/index.php/internacionales/7952-7952

    [112] Note traduction. TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE DU VENEZUELA, Salle constitutionnelle, arrêt nº 156 du 28 mars 2017, dossier judiciaire 17-0325. p. 23

  • Les effets des arrêts du pouvoir judiciaire au Venezuela: un coup porté à l’État de droit?

    Les effets des arrêts du pouvoir judiciaire au Venezuela: un coup porté à l’État de droit?

    INTRODUCTION

    « L’État garantira une justice (…) impartiale, (…) transparente, autonome, indépendante, responsable, équitable et rapide, sans délais indus, sans formalisme ou requalification inutile. »

    Article 26 de la Constitution de 1999 du Venezuela.

    Le contexte de la crise politique en Venezuela

    D’une part, le Venezuela des années 80 était celui de la plus grande réserve de pétrole du monde[4] : 300,878 millions de barils selon l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). Ce pays connaissait un ordre démocratique, il y avait des élections populaires et il y avait des partis politiques. Il s’agissait de plus d’un territoire où la liberté de la presse existait, puisqu’il y avait plusieurs médias d’information. On y notait donc la présence d’une certaine liberté d’opinion[5]. En effet, il y avait un dynamisme économique concernant les achats de biens et de services. Il s’agissait d’un pays où tous les services publics de première nécessité, tels que l’eau, l’électricité, l’essence, le gaz et le téléphone étaient garantis à tous[6]. Un pays où les gens avaient accès aux médicaments, aux services de santé et à l’éducation. En général, un pays avec de faibles taux de pauvreté, de chômage et d’inégalité[7].

    Cependant, le Venezuela des années 2000 est un pays considéré par Bloomberg Misery 2017 comme la nation dotée de la pire performance économique du monde, pour la troisième année consécutive. Un pays qui a commencé l’année 2018 en hyperinflation, en tête du classement mondial du Fonds monétaire international (FMI) avec une inflation de 1.133%[8]. Ce pays possède 81,8% de sa population en situation de pauvreté ; et 9,6 millions de personnes qui mangent deux ou moins repas par jour[9]. Il s’agit d’un territoire où il y a si peu d’offre de biens et de services, que l’on considère comme chanceuses, les personnes parvenant à trouver du papier toilette dans un supermarché[10].

    En effet, le Venezuela est aujourd’hui un pays où le prix d’un hamburger peut aller jusqu’à 138 €[11]. D’ailleurs, la farine, l’huile de cuisson, les couches et les médicaments essentiels sont introuvables[12]. C’est un pays dans lequel les citoyens se voient contraints de passer les frontières pour se rendre dans les pays voisins, cherchant de l’espoir et d’une nouvelle vie[13].  Il s’agit d’un territoire où il n’y a pas de liberté de la presse, car est uniquement autorisée la diffusion de certaines idées[14]. Enfin, il s’agit d’un pays où il y a des dizaines d’opposants politiques emprisonnés, où la force publique est accusée d’avoir assassiné des manifestants réputés innocents et où la corruption affaiblit les institutions démocratiques[15].

    Le statut du pouvoir judiciaire en Venezuela

    L’indépendance et l’impartialité d’un système judiciaire sont des conditions indispensables afin de sauvegarder le principe de séparation des pouvoirs, le respect de l’État de droit et la protection des droits fondamentaux des citoyens. En effet, le mode de désignation et la performance de juges témoignent de ces deux exigences. Ces deux indicateurs permettent de déterminer, d’une part, si les juges sont désignés en fonction de leurs compétences professionnelles, ouconformément à leurs affiliations politiques. D’autre part, si les juges serviront le principe de légalité en faveur de l’État de droit et des libertés des citoyens, ou au profit d’intérêts particuliers qui ignoreront le bien-être général et la loi.  

    De ce fait, une constitution circonscrit les principes de l’administration de justice et les limites de l’exercice du pouvoir judiciaire en affirmant le juge dans son rôle de veiller « (…) à ce que la formation de la décision politique satisfasse à des exigences de clarté et sincérité (…) »[16]. Ainsi, la Constitution de 1999 du Venezuela (« la Constitution ») établit l’autonomie administrative du pouvoir judiciaire, et l’autonomie financière (article 254) du Tribunal suprême de justice du Venezuela (« Tribunal suprême ») – l’instance judiciaire au sommet du pouvoir judiciaire-. Dans cet encadrement spécifique, le respect des principes de la séparation des pouvoirs (article 136) et donc de la suprématie constitutionnelle (article 7) garde un rôle décisif.

    En fait, c’est la raison pour laquelle l’ordre juridique vénézuélien envisage un système de justice constitutionnelle dès le XIX siècle, particulièrement caractérisé par la coexistence de deux types de contrôles de constitutionnalité des lois : le diffus et le concentré[17]. De sorte que, les articles 334 et 266 de la Constitution établissent un système intégral de contrôle de la constitutionnalité dans lequel coexistent ces deux formes traditionnelles de contrôle[18].

    En particulier, la Constitution autorise le juge ordinaire à ne pas appliquer une norme contraire à celle-là, sans d’autre condition que celle de vérifier une collision de normes issues de différents niveaux de la hiérarchie. Cependant, les effets de cette inapplication de la norme qui contrevient à la Constitution n’est qu’inter partes. De l’autre côté, la Constitution octroie à la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême (« la Salle constitutionnelle »), le pouvoir d’abroger toute loi ou tout acte ayant rang de loi des pouvoirs législatif, exécutif, citoyen et électoral[19] qui contredisent la Constitution. Dans ce cas-là, les arrêts de la Salle constitutionnelle ont des effets plus larges. À savoir, ex nunc et erga omnes.

    Le Tribunal suprême comprend alors six chambres et trente-deux juges élus par l’Assemblée nationale (le pouvoir législatif)[20] pour un mandat unique de douze ans. La Salle constitutionnelle veille au respect de la Constitution en tant que plus haute instance de la juridiction constitutionnelle[21]. En effet, ses sept juges réalisent le contrôle constitutionnel tel qu’établie aussi à l’article 336 Constitution et dans la Loi organique du Tribunal suprême.

    Quant à cette Loi organique, l’Assemblée constituante convoquée en 1999 par Hugo Chavez confia sa création à l’Assemblée nationale. Elle y devait réglementer le régime disciplinaire et l’administration du pouvoir judiciaire[22]. Toutefois, elle a été promulguée cinq ans après, en 2004. Dans l’intervalle, un régime transitionnel -adopté par la voie du décret[23]– prévoyait deux Commissions à l’intérieur du Tribunal suprême qui ont été responsables de la direction de tout le pouvoir judiciaire. À savoir, la Commission de fonctionnement et de restructuration du système judiciaire, et la Commission d’urgence judiciaire. Cette situation temporaire a affaibli l’indépendance et l’impartialité judiciaire, car elle a permis l’ingérence des autres pouvoirs publics dans la nomination et la sanction disciplinaire des juges[24].

    En fait, bien que l’article 255 de la Constitution dispose un système de concours publics pour recruter des magistrats et des juges, ce qui garantirait leur indépendance politique et leur impartialité, le Tribunal suprême a suspendu en 2003 les Concours d’admission et de promotion à la fonction judiciaire. C’est-à-dire, qu’en dépit du mandat constitutionnel qui existe, ces concours de recrutement n’ont pas eu lieu depuis quinze ans[25].

    En 2009, l’Assemblée nationale décréta le Code de déontologie judiciaire du juge vénézuélien et la juge vénézuélienne, en vue d’établir des normes de déontologie pour « (…) tous et toutes les juges [y compris les magistrats du Tribunal suprême] du territoire de la République bolivarienne du Venezuela (…) dans l’exercice de sa compétence permanent, temporaire ou occasionnel »[26] . Cependant, en 2013 la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême intervint, d’abord, pour suspendre les effets de ce Code à l’égard des juges « provisoires », enfin, pour attribuer à la Commission d’urgence judiciaire du Tribunal suprême la compétence de sanctionner et révoquer à cette même catégorie de juges[27].

    En conséquence, environ 73% des juges sont désormais nommés d’une manière «provisoire», et sont donc vulnérables aux pressions politiques extérieures et à des sanctions et révocations sans l’aboutissement préalable d’un procès disciplinaire [28]. En fait, 27% de ceux dits « titulaires » sont susceptibles d’être suspendus de leurs fonctions, mêmeen l’absence d’accusations ou de procédures judiciaires contre eux[29], ce qui porte atteinte aux garanties d’un procès équitable. En outre, la Commission d’urgence judiciaire du Tribunal suprême nomme ses magistrats et les juges du pouvoir judiciaire sur la base des préférences politiques voire des affiliations politiques, plutôt que par l’accomplissement d’activités, et de conditions d’éligibilité liées à une bonne réputation, des mérites académiques ou de l’expérience professionnelle[30]. En conséquence, le caractère provisoire indéterminé, l’absence de garanties de stabilité et les nominations discrétionnaires[31] sont les causes d’un pouvoir judiciaire devenu partial et politisé qui adopte ses décisions conformément à des intérêts particuliers, pour plaire à l’autorité responsable de sa nomination et de sa destitution.

    Il semble d’autre part que plusieurs juges aient été victimes d’actes de harcèlement et d’intimidation, afin de les empêcher de profiter pleinement de leur indépendance et de les obliger à trancher les cas d’une certaine manière[32]. En effet, ces actes se sont poursuivis depuis plusieurs années, ce qui donne à penser qu’il s’agit des représailles. De la même manière, certains juges ont été immédiatement destitués de ses fonctions, sanctionnés et arrêtés après avoir rendu des décisions d’une importance politique particulière. L’affaire de la juge titulaire Maria Lourdes Afiuni est un cas emblématique de représailles pour trancher en droit.

    Délimitation du sujet

    En étant très large chaque point central du débat, cette recherche s’est limitée aux précédents et à la portée des arrêts 155 et 156 de mars 2017 de la Salle constitutionnelle, sans toucher les jugements des Salles administrative, de cassation civile, de cassation sociale ou de cassation pénale du Tribunal suprême.

    L’objectif n’est pas tant de valoriser les points critiqués à une idéologie politique, mais simplement de soulever les pratiques que le pouvoir public dans son ensemble a mises en place afin d’assurer l’indépendance et l’impartialité des magistrats du Tribunal suprême et en dégager une analyse personnelle.

    Réaliser une comparaison entre les systèmes judiciaires latino-américains existants a été écarté lors des recherches. En conséquence la lecture des documents s’est concentrée en jurisprudence, doctrine, et information concernant uniquement le pouvoir judiciaire au Venezuela, notamment les rapports rédigés par les entités indépendantes. 

     Enfin, cette approche de l’indépendance et l’impartialité de la justice du Venezuela n’a pas pris en compte les enjeux constitutionnels et légaux qui représenterait la reconstitution du pouvoir judiciaire lors du rétablissement futur de l’État du droit, car ce sujet mérite d’une analyse particulière et beaucoup plus approfondie; puisque proposer des reformes au système de justice c’est toucher la chute du régime du président Nicolás Maduro et la réforme de tous les autres quatre pouvoirs publics[33] dans son ensemble.

    La problématique et sa justification

    Le premier axe de recherche a été celui de l’indépendance et de l’impartialité du pouvoir judiciaire au Venezuela et de cette recherche ont émergé d’autres problématiques liées à la principale. L’objectif de cette recherche a été de pouvoir étudier, analyser et comprendre les données retrouvées sur le statut du pouvoir judiciaire et sur la portée de la jurisprudence de la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême, pour ensuite assumer un avis à faveur ou contre l’idée de l’existence d’un État failli comme effet des arrêts de la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême.

    Comme tout sujet d’actualité, ce thème mérite d’être questionné de multiples façons, mais nous serons forcés dans ce travail de n’en sélectionner qu’une facette problématique qui sera celle de savoir quels sont les effets des arrêts 155 et 156 de la Salle constitutionnelle du Tribunal Suprême ?

    Afin d’essayer de répondre à cette question, d’autres s’imposent préalablement : La justice vénézuélienne est-elle indépendante et impartiale ? La constitution est-elle respectée pendant le processus de nomination des juges et magistrats ? Il y a eu de l’abus du pouvoir par le pouvoir judiciaire ? ou encore, existe-t-il une solution constitutionnelle pour rétablir l’État de droit?

    Enjeux de la problématique

    Le principal enjeu de cette recherche c’est le manque de transparence du pouvoir judiciaire vénézuélien, car l’information officielle sur l’administration de la justice est peu abondante. En effet, en vertu la Constitution de 1999 les magistrats du Tribunal suprême assument des compétences qu’ils n’avaient pas auparavant, car la gestion et la supervision des tribunaux étaient attribuées au Conseil de la judicature entité disparue sous la nouvelle Constitution. En conséquence, aujourd’hui les magistrats sont expressément responsables pour trancher les conflits et aussi de la gestion et de la supervision de tous les tribunaux du pays, étant donc responsables de l’administration de justice de tout le pouvoir judiciaire du Venezuela. Selon les articles 26 et 62 de la Constitution[34] il existe donc un mandat constitutionnel qui exige le pouvoir judiciaire soit transparent, responsable de sa gestion et soumis au contrôle des citoyens, ce qui est complété par l’article 120 de la Loi organique du Tribunal suprême qui prévoit qu’il doit fournir des informations véridiques, complètes et opportunes sur l’organisation, le fonctionnement et les activités du pouvoir judiciaire afin que les citoyens puissent participer et exercer un contrôle social sur sa gestion publique.

    Toutefois, si les exigences constitutionnelles sont comparées avec l’information publique, on peut conclure que le pouvoir judiciaire ne respecte pas l’obligation de rendre des comptes. En effet, sur le site internet officiel du Tribunal suprême :

    1. Il n’y a pas d’information sur la structure du pouvoir judiciaire qui explique, par exemple, les différentes instances et compétences.
    2. Il n’y a pas d’information sur le nombre de juges.
    3. Il n’y a pas d’information officielle sur le nombre de juges nommés par un concours public.
    4. La Salle constitutionnelle fait la publication de ses arrêts avec beaucoup de retard. D’ailleurs, l’élimination subséquente de la publication officielle des jugements de cette Salle est également un autre inconvénient.
    5. Il n’y a pas d’information sur les investissements dans l’infrastructure et la formation du pouvoir judiciaire.

    De même, plusieurs académiques comme le professeur vénézuélien Allan BREWER-CARIAS ont fait des investigations et des publications concernant les arrêts de la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême et l’administration de justice national. Enfin, les médias indépendants du Venezuela et des autres pays ont copié et partagé sur leurs sites des fichiers et des arrêts de la Salle constitutionnelle du Tribunal suprême ce qui aide lorsque l’information sur le site officiel du pouvoir judiciaire a été éliminée.

    Afin de répondre à toutes les questions, il faudra analyser la proposition de renouvellement des institutions publiques réalisée en 1999 par l’ex-président Hugo Chavez. D’une part, car c’était la justification d’une nouvelle Constitution qui n’avait jamais été mise en œuvre par les pouvoirs publics et, d’autre part, car ce qui en a vraiment découlé était une réglementation parallèle infra-constitutionnelle qui établissait toutes les conditions nécessaires pour l’usurpation des pouvoirs législatifs par le Tribunal suprême en mars 2017 (I). Ainsi, les arrêts arbitraires de cette autorité judiciaire sont ceux qui ont donné l’opportunité au gouvernement de Nicolás Maduro d’impulser un nouveau processus constituant fondée sur l’idéologie du parti au pouvoir qui renforce l’opposition politique et la motive à rétablir l’ordre constitutionnel (II).


    [1] Note traduction. HOLMES, Stephen. El precompromiso y la paradoja de la democracia, dans ELSTER et SLAGSTAD (Ed.), Constitucionalismo y democracia, Editions du Fond de la Culture Economique, Mexique, 1999, p. 217.

    [2]AMNESTY INTERNATIONAL, rapport 2017-2018, La situation des droits humains dans le monde, publié le 21 février 2018, consulté le 14 mai 2018, p. 30 en linge : https://www.amnesty.org/es/countries/americas/venezuela/report-venezuela/

    [3] Note traduction. Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme, Informe anual 2018, Venezuela. Chapitre II, A, p. 45.

    [4] Note traduction. FISHER, Max et TAUB, Amanda. El colapso de Venezuela explicado en cinco pasos, publié le 15 mai 2017, consulté le 9 avril 2018, en ligne : https://www.nytimes.com/es/2017/05/15/el-colapso-de-venezuela-explicado-en-cinco-pasos/

    [5] Note traduction. ESTÍVALIZ. Iñaki. La libertad de prensa en Venezuela, antes y después de Chávez, publié le 20 mars 2013, consulté le 17 avril 2018, en ligne : http://periodismoinvestigativo.com/2013/03/libertad-de-prensa-en-venezuela-antes-y-despues-de-chavez/ .

    [6] FISHER, Max et TAUB, Amanda. Op. cit.

    [7] MERCADO, Luisa. Cinq causes possibles qui ont conduit le Venezuela à la crise, publié le 21 janvier 2018, consulté le 4 avril 2018, en ligne : http://www.eltiempo.com/mundo/causas-que-llevaron-a-venezuela-a-la-crisis-84652 .

    [8] Cela au-dessus du Soudan du Sud, du Congo et de la Libye

    [9] MERCADO, Luisa. Op. cit.

    [10] Note traduction. ROMO, Rafael et GILLESPIE, Patrick. En Venezuela se está agotando todo: pan, azúcar, papel higiénico, publié le 1 juin 2016, consulté le 9 avril 2018, en ligne: http://cnnespanol.cnn.com/2016/06/01/venezuela-se-esta-quedando-sin-todo-pan-azucar-papel-higienico/

    [11]HADDAD, Marie-Pierre et AFP. Venezuela : le Big Mac, dernière victime de la pénurie dans le pays, publié le 22 juillet 2016, consulté le 10 avril 2018, en ligne : http://www.rtl.fr/actu/international/venezuela-le-big-mac-derniere-victime-de-la-penurie-dans-le-pays-7784191174

    [12] SIMON, Cyril. Plusieurs milliers de Vénézuéliens vont acheter leur papier toilette en Colombie. La pénurie de nourriture et de médicaments se transforme en crise humanitaire au Venezuela, publié le 12 juillet 2016, consulté le 16 avril 2018, en ligne : http://www.slate.fr/story/120963/milliers-venezueliens-papier-toilette

    [13] JAMES, Chloé. Venezuela : vers une crise des réfugiés ?, publié le 17 janvier 2018, consulté le 16 avril 2018, en ligne : http://les-yeux-du-monde.fr/actualite/amerique/32966-venezuela-vers-crise-refugies Également, AMNESTY INTERNATIONAL a souligné dans son Rapport 2017-2018, La situation des droits humains dans le monde, pag. 476.

    [14] MORALES, Maru. ONG exigieron a Venezuela respetar libertad de expresión al final del EPU, publié le 16 mars 2017, consulté le 9 avril 2018, en ligne : http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/ong-exigieron-venezuela-respetar-libertad-expresion-final-del-epu_85679

    [15] CNN EN ESPAGNOL. El doloroso testimonio de la madre del joven Neomar Lander, muerto en las protestas de Venezuela, publié le 8 août 2017, consulté le 9 avril 2018, en ligne : http://cnnespanol.cnn.com/2017/08/08/madre-neomar-lander-testimonio-entrevista/

    [16] BERTRAND, Mathieu. Le droit contre la démocratie ? L.G.D.J, 20 juin 2017 ; partie I, chapitre IV, « Les mécanismes représentatifs et majoritaires, outils de la démocratie ».

    [17] Note traduction. FERNÁNDEZ SEGADO, Fernando. La jurisdicción constitucional en América Latina, evoluciones y problemáticas desde la Independencia hasta 1979. CEDECU. Série de Conférences N° 1. INGRANUSI Ltd. Montevideo, 2000, p. 15.

    [18] Note traduction. DE HENRÍQUEZ, Norma Paz. El sistema de control de la constitucionalidad en Venezuela. Magazine de la faculté de droit de l’Université de Carabobo, 2009, Venezuela, p. 10, en ligne : http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/idc24/24-6.pdf  Venezuela

    [19] Selon l’article 136 de la Constitution, en Venezuela le pouvoir Public se divise en Législatif, Exécutif, Judiciaire, Citoyen et Electoral. « (…) Chaque branche du pouvoir public possède ses propres fonctions, mais les organes à qui incombe son exercice collaboreront entre eux dans la réalisation des objectifs de l’Etat ».

    [20] Le pouvoir législatif du Venezuela c’est un parlement unicaméral. Il s’agit de l’Assemblée Nationale composée de 167 membres élus à la proportionnelle au scrutin de liste pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

    [21] Article 3, Loi organique du Tribunal suprême de justice du Venezuela.

    [22] COMMISSION INTERNATIONALE DE JURISTES, Fortaleciendo el Estado de Derecho en Venezuela, publié le 4 juin 2014, consulté le 5 mai 2018, p. 49, en ligne : https://issuu.com/ddhhcofavic/docs/venezuela-informe-a4-elec

    [23] Note traduction. Decreto de Régimen de Transición del Poder Público de la Asamblea Nacional Constituyente, publié dans le journal officiel nº 36.857 du 27 décembre 1999, en ligne : http://www.oas.org/juridico/spanish/ven_res50.pdf

    [24] COMMISSION INTERNATIONAL DE JURISTES. Op. cit., p. 49.

    [25] ACCÈS Á LA JUSTICE ORG. Informe sobre el desempeño del poder judicial venezolano (2001-2015), publié le 15 juillet 2016, consulté le 23 avril 2018, p. 5, en ligne : http://www.accesoalajusticia.org/wp/wp-content/uploads/2016/07/Informe-sobre-el-desempe%C3%B1o-del-Poder-Judicial-2001-2015_octv3.pdf .

    [26] Art. 2 du Code de déontologie judiciaire du juge vénézuélien et la juge vénézuélienne du 6 août 2009.

    [27] TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE DU VENEZUELA, salle constitutionnelle, arrêt du 7 mai 2013, dossier judiciaire 39.236.

    [28] COMMISSION INTERNATIONALE DE JURISTES. Op. cit., p. 50.

    [29] Ibid.

    [30] Ibid.

    [31] COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME, Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de Derecho en las Américas, OEA/SER.L/V/II, Doc. 44, 5 décembre 2013, pag. 90.

    [32] Ibid.

    [33] Le pouvoir exécutif, le pouvoir électoral, le pouvoir citoyen et le pouvoir législatif.

    [34] « l’État garantira une justice (…) impartiale,  (…)  transparente, (…) responsable,(…) ».

    [35] ACCÈS Á LA JUSTICE ORG. Informe sobre el desempeño del poder judicial venezolano (2001-2015), publié le 15 juilliet 2016, consulté le 23 avril 2018, en ligne : http://www.accesoalajusticia.org/wp/wp-content/uploads/2016/07/Informe-sobre-el-desempe%C3%B1o-del-Poder-Judicial-2001-2015_octv3.pdf , p. 5.

    [36] Ibid.