Tag: Droit constitutionnel espagnol

  • L’état du développement de la technologie 5G en Espagne: les évaluations environnementale et d’impact sur la santé

    L’état du développement de la technologie 5G en Espagne: les évaluations environnementale et d’impact sur la santé

    I. À quel stade et dans quelles conditions une évaluation environnementale du type de celle prévue par l’art. 3, §4 de la directive 2001/42 dite « plans programmes » (et plus généralement par cette directive ou sur un autre terrain) a pu être effectuée, ce dans les États qui ont déjà déployé la 5G, du moins un échantillon représentatif ?

    En quelques mots : le 21 août 2019, le Défenseur des droits espagnol (el Defensor del Pueblo) a publié le rapport intitulé « Évaluation environnementale et effets sur la santé du Plan national 5G ». Il y avait été conclu que le Plan national 5G n’a pas été soumis à l’évaluation environnementale stratégique prévue par la loi n° 21 de 2013 qui transpose en droit espagnol la directive 2001/42/CE.

    La Commission européenne a publié en 2016 le « plan d’action pour la 5G en Europe ». L’objectif de ce plan est de coordonner les États membres de l’Union européenne afin d’introduire avec succès une nouvelle génération de technologies de réseau, connue sous le nom de « la 5G »[1], et de placer l’Europe à l’avant-garde mondiale de la technologie et de l’économie.

    Ultérieurement, et en application du régime général des télécommunications prévu à l’article 149.1.21 de sa Constitution[2], l’Espagne a créé le « Plan national 5G 2018-2019 » le 1er décembre 2017. Il a commencé à être mis en œuvre par l’adoption d’une série de mesures. Parmi celles-ci figurent l’offre de soutien public pour encourager la mise en œuvre de projets pilotes et de solutions technologiques innovantes basées sur la 5G, l’adjudication des premières bandes de fréquences et la gestion du spectre électromagnétique[3]. L’objectif est de placer l’Espagne parmi les pays les plus avancés dans le développement de cette nouvelle technologie, sur la base de la mise en œuvre d’objectifs stratégiques et de mesures concrètes. Par conséquent, ce document est une ligne directrice destinée à répondre à des besoins sociaux qui s’adapte à la définition légale du « plan » prévue par la loi n° 21 décembre 9 de 2013, portant sur l’évaluation environnementale (article 5.2. B.[4]).

    La loi n° 21 de 2013 a transposé en droit espagnol[5] la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, et la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Elle s’applique à toutes les administrations publiques.

    Cette loi établit la procédure dite « d’évaluation environnementale stratégique » des plans susceptibles d’avoir des effets significatifs sur l’environnement (article 7 et chapitre II du titre III). La procédure consiste en la préparation d’une étude environnementale, la socialisation d’information sur le plan auprès du grand public, la réalisation de consultations avec les administrations publiques concernées et les personnes intéressées, et une déclaration environnementale comprenant les déterminations, mesures ou conditions qui doivent être intégrées dans le plan qui est finalement approuvé ou adopté pour garantir sa durabilité. L’objectif de cette évaluation est d’assurer une prévention adéquate des impacts environnementaux qui peuvent être générés par l’application d’un plan.

    En 2019, plusieurs associations écologistes ont demandé à soumettre le Plan national 5G à cette évaluation. En conséquence, le 21 août 2019, le Défenseur des droits (el Defensor del Pueblo[6]) est intervenu et, dans le cadre de ses fonctions de défense des droits fondamentaux et des libertés publiques des citoyens en supervisant l’activité des administrations publiques espagnoles, il a publié le rapport intitulé « Évaluation environnementale et effets sur la santé du Plan national 5G ». Il y avait été conclu que le Plan national 5G n’a pas été soumis à l’évaluation environnementale stratégique prévue par la loi n° 21 de 2013[7].

    Premièrement, le Défenseur a indiqué que le Secrétariat d’État pour l’avancement du numérique (la Secretaría de Estado para el avance Digital) n’a pas consulté le Ministère de l’environnement sur la pertinence de réaliser la ladite évaluation environnementale. Il a donc rappelé que la loi n° 21 de 2013 prévoit que le principe de collaboration active entre les organismes impliqués dans le procès d’évaluation doit être respecté (article 2.h) et que les administrations publiques ayant des responsabilités en matière environnementale doivent être consultées sur la demande d’adoption ou d’approbation d’un plan (article 3.1).

    Deuxièmement, le Défenseur a conclu que le Plan national 5G n’a pas été formellement approuvé. Sur ce point, il a souligné qu’il existe une contradiction. En effet, le Défenseur indique que, bien que ce Plan national soit le guide pour placer l’Espagne parmi les pays les plus avancés dans le déploiement de la nouvelle technologie 5G, la Direction Générale des Télécommunications déclare qu’il n’a aucun effet contraignant, malgré le fait que son contenu soit en cours d’application. De surcroît, le Défenseur a souligné que le Secrétariat d’Etat susmentionné n’a pas expliqué les raisons de cette absence d’approbation formelle.

    Enfin, le Défenseur a estimé que le Plan national 5G n’est pas conforme à l’article 3 du Traité sur l’Union européenne[8] et à l’article 11 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne[9]. Ces normes prévoient, d’une part, « un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement » et, de l’autre, que « les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union, notamment en vue de promouvoir un développement durable ». 

    Le Défenseur a expliqué à cet égard qu’il ne peut pas être déduit du contenu du Plan si sa mise en œuvre affectera ou non l’environnement. Par conséquent, il a souligné que l’absence d’informations concernant des aspects tels que les lieux où la nouvelle infrastructure doit être déployée et les effets possibles sur le paysage ou l’utilisation des sols, révèlent que l’environnement n’est pas pris en considération même pour justifier que l’évaluation environnementale stratégique prévue par la loi n° 21 de 2013 n’était pas nécessaire.

    Le Défenseur a rappelé également que cette loi portant sur l’évaluation environnementale est la transposition d’une directive communautaire à caractère obligatoire dans des cas tels que le Plan national 5G. En effet, ce document prévoit des « stratégies, lignes directrices et propositions » qui se caractérisent par le fait qu’elles sont « conçues pour répondre aux besoins sociaux, non pas directement exécutables, mais par leur développement au moyen d’un ou de plusieurs projets ». Par conséquent, bien que le Plan national 5G fasse référence à un projet de télécommunications, qui serait initialement exempté de l’obtention d’une licence environnementale conformément à la loi n° 9 de 2014, il prévoit la mise en œuvre de politiques publiques dont le contenu et l’impact sont définis et réglementés par la loi n° 21 de 2013. Pour cette raison, il doit se conformer à la procédure d’évaluation environnementale stratégique.

    II. À quel stade et dans quelles conditions une évaluation d’impacts sur la santé du Plan national 5G a pu être effectuée ?

    En quelques mots : le Plan national 5G ne fait à aucun moment référence aux recommandations 1999/519/CE et 1815 (2011) du Conseil de l’Union européenne. Le Défenseur des droits considère donc que l’article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 7 du décret-loi 1066/2001, qui prévoient le principe de précaution, doivent être appliqués.

    Le rapport « Évaluation environnementale et effets sur la santé du Plan national 5G » évalue également si le Plan national 5G est conforme à la législation nationale et aux recommandations européennes concernant la protection de la santé de la population contre les dangers potentiels des champs électromagnétiques.

    Premièrement, le Défenseur a déterminé que le Plan national ne fait à aucun moment référence aux recommandations 1999/519/CE et 1815 (2011) du Conseil de l’Union européenne. Ces recommandations invitent aux membres de l’Union à tenir compte du principe de précaution et du principe ALARA[10], à adopter des mesures visant à réduire l’exposition des enfants et des jeunes aux champs électromagnétiques et à maintenir les installations électriques à une distance de sécurité suffisante.

    Deuxièmement, le Défenseur a indiqué que la technologie 5G utilisera la bande 26GHw pour laquelle le calcul des niveaux d’exposition sans danger n’a pas encore été réalisé. Il considère donc que l’article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 7 du décret-loi 1066/2001, qui prévoient le principe de précaution, doivent être appliqués. Quant à ce principe, il implique que des mesures de précaution doivent être adoptées face à une activité qui constitue une menace ou un préjudice pour la santé publique ou pour l’environnement, même si le lien de causalité n’a pu être scientifiquement démontré.

    Enfin, le Défenseur a souligné l’importance de la création de la Commission interministérielle des radiofréquences et de la santé (la Comisión Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud). C’est ce qu’a suggéré le Ministère de la santé, des services sociaux et de l’égalité en 2017. Cette Commission serait l’organisme spécialisé chargé de réaliser des études sur les aspects liés au risque potentiel pour la santé de l’utilisation de la technologie 5G et plus apte à se prononcer sur l’application du principe de précaution dans ce cas.


    [1] COMISIÓN EUROPEA. “La 5G para Europa: un plan de acción”, en ligne, consulté le 18 novembre 2020, disponible sur: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-588-ES-F1-1.PDF

    [2] Article 149. (…) 1. L’État jouit d’une compétence exclusive pour les matières suivantes : (…) 21) chemins de fer et transports terrestres qui traversent le territoire de plus d’une communauté autonome ; régime général des communications ; trafic et circulation des véhicules à moteur ; postes et télécommunications ; cables aériens, sous-marins et radiocommunication ; (…) ».

    [3] LA MONCLOA.ES. “Agenda digital anuncia un paquete de medidas para el impulso del 5G”, publié le 1 décembre 2017, consulté le 18 novembre 2020, en ligne, disponible sur: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/minetur/Paginas/2017/011217tecnologia-5g.aspx

    [4] “(…) conjunto de estrategias, directrices y propuestas destinadas a satisfacer las necesidades sociales, no ejecutables directamente, sino a través de su desarrollo por medio de uno o varios proyectos”.

    [5] ESP. Ley n°21 de 2013. “Disposición final sexta. Incorporación del Derecho de la Unión Europea.

    Mediante esta ley se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.”.

    FR. Loi n° 21 de 2013. « Sixième disposition finale. Incorporation du droit de l’Union européenne.

    Par le biais de cette loi, la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, et la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre, relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, sont intégrées dans le droit espagnol ».

    [6] CONSTITUTION ESPAGNOLE. FR. Article 54. « Une loi organique réglementera l’institution du Défenseur du Peuple, en tant que haut mandataire des Cortès générales désigné par celles-ci pour défendre les droits figurant au présent titre ; à cette fin, il pourra contrôler les activités de l’Administration, faisant rapport aux Cours générales. »

    ESP. Artículo 54. “Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.”

    [7] PLATAFORMA CIUDADANA PARA LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DEL SECTOR PÚBLICO. “La tecnología 5G en España no cumple con la normativa de impacto ambiental, denuncia el Defensor del Pueblo”, en ligne, consulté le 19 novembre 2020, disponible sur: https://plataforma.quieroauditoriaenergetica.org/blog/14-categoria-blog-1/441-defensor-pueblo-5g

    [8] Article 3. « (…) 3. L’Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. (…)» .

    [9][9] Article 11. « Les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable. »

    [10] “As Low As Reasonably Achievable”.

  • La responsabilité pénale du président espagnol et des autres décideurs publics durant la crise sanitaire : l’ordonnance du 18 décembre 2020, Tribunal suprême espagnol

    La responsabilité pénale du président espagnol et des autres décideurs publics durant la crise sanitaire : l’ordonnance du 18 décembre 2020, Tribunal suprême espagnol

    Veille de jurisprudence pénale

    Le 18 décembre 2020, le Tribunal suprême espagnol a rappelé qu’il n’existe pas un régime dérogatoire à la responsabilité pénale en temps de crise sanitaire. Les magistrats ont souligné que ni l’indignation collective face à la tragédie occasionnée par la crise actuelle, ni le désaccord légitime avec les décisions gouvernementales, sont un fondement suffisant pour condamner pénalement à un décideur public. En conséquence, les magistrats ont averti que la qualification juridico-pénale d’un acte doit être strictement subordonnée à certains principes de droit (Tribunal suprême espagnol, chambre pénal, ordonnance du 18 décembre 2020, pourvoi n°20542).

    Lien vers l’ordonnance du 18 décembre 2020 : Tribunal suprême espagnol, chambre pénal, ordonnance du 18 décembre 2020, pourvoi n°20542

    Le droit espagnol n’adopte pas un régime dérogatoire à la responsabilité pénale en cas de crise exceptionnelle. Le 18 décembre 2020, la Chambre pénal du Tribunal suprême l’a ainsi rappelé lors de l’étude de la recevabilité de plus 30 plaintes pénales déposées ces derniers mois contre le président, les vice-présidents et les autres ministres, les juges des Tribunaux constitutionnel et suprême, le défenseur des droits et la présidente de la communauté autonome de Madrid, pour leur gestion pendant la crise sanitaire produite par la Covid-19 :

    «(…) La déclaration de l’état d’alerte, en tant que régime constitutionnel de crise, projette ses effets juridiques dans de nombreux ordres différents, mais elle ne subvertit les prémisses sur lesquelles repose la responsabilité pénale. (…)

    Prétendre le contraire ne peut que satisfaire ceux qui considèrent le droit pénal comme un instrument de rétribution aveugle et impitoyable, sans rapport avec les principes qui légitiment le reproche le plus grave qu’un État puisse faire, le reproche pénal. (…)».

    Les plaintes accusaient ces décideurs publics d’avoir commis, principalement, le délit contre les droits des travailleurs (prévu aux articles 316 et 317 du Code pénal ), pour ne pas avoir fourni aux membres des forces de sécurité et au personnel sanitaire les moyens et l’équipement nécessaires à l’exercice de leurs activités ; et les délits d’assassinat et de blessures dus à une négligence grave (articles 142 et 152 du Code pénal ) suite à leur gestion qui, selon les plaignants, aurait causé un grand nombre de décès et de blessés dans des endroits tels que les maisons de retraite.

    Toutefois, le Tribunal a rappelé que la responsabilité pénale des décideurs publics est attribuée de la même manière en temps normal et en temps de crise. En conséquence, les magistrats ont averti que tous les comportements socialement répréhensibles ne constituent pas un délit pénal. En effet, la qualification juridico-pénale d’un acte doit être strictement subordonnée, tout d’abord, au principe de légalité (articles 1 et 2, Code pénal ; articles 9 et 25, Constitution). Les magistrats ont souligné, à cet égard, que ni l’indignation collective face à la tragédie occasionnée par la crise sanitaire actuelle, ni le désaccord légitime avec les décisions gouvernementales sont un fondement suffisant. Il faut toujours se subordonner strictement à la loi pénale.

    Ensuite, les magistrats ont fait référence au principe de culpabilité (article 5, Code pénal). Ils ont rappelé que la responsabilité pénale est exclusivement personnelle. Par conséquent, ce principe exige que la personne ou le décideur public auquel la responsabilité pénale est attribuée ait exécuté il-même le délit ou, dans les cas de coaction ou de complicité, ait eu un contrôle fonctionnel de l’acte. Ceci même dans le cadre d’une organisation ou d’une structure complexe et hiérarchique comme l’État, car ce fait ne peut conduire à des attributions objectives de responsabilité du seul fait du poste ou de la position qu’une personne en particulière occupe dans une telle hiérarchie.

    Enfin, les magistrats ont fait référence à l’existence d’un lien de causalité (article 11, Code pénal ; arrêts STS n°468 du 15 octobre 2018 et STS n°135 du 21 mars 2018). En effet, l’imputation d’actes homicides ou de lésion ne peut être réalisée sur la base de statiques. Les magistrats ont souligné qu’il ne suffit pas d’affirmer que certaines décisions auraient pu réduire les statistiques qui définit les résultats catastrophiques de la crise sanitaire. En conséquence, l’imputation de la responsabilité pénale doit être fondée sur des preuves montrant qu’un comportement punissable a produit le résultat.

    Pour ces raisons, le Tribunal suprême a conclu en l’espèce que ni la position des décideurs publiques dans la structure hiérarchique de l’Administration publique, ni l’établissement objectif de la violation d’une obligation légale, peuvent être suffisants pour donner lieu à l’ouverture d’une procédure pénale à leur encontre. Nonobstant, les magistrats ont rappelé que tous les dommages liés au fonctionnement anormal d’un service public sont directement indemnisables dans la juridiction contentieuse administrative, sans autre exclusion que ceux produits en raison d’un évènement constituant une force majeure (article 106.2 de la Constitution et articles 32 et suivants de la loi n°40 du 1 octobre 2015). Enfin, les magistrats ont affirmé que les dommages causés par des actions ou des omissions impliquant une faute ou une négligence sont également réparables mais dans le cadre d’une procédure civile (article 1902 du Code civil).

  • Espagne – Covid 19 : La responsabilité pénale des décideurs publics en temps normal et en temps de crise

    Espagne – Covid 19 : La responsabilité pénale des décideurs publics en temps normal et en temps de crise

    « (…) La déclaration de l’état d’alarme, en tant que régime constitutionnel de crise, projette ses effets juridiques dans de nombreux ordres différents, mais elle ne subvertit pas les prémisses sur lesquelles repose la responsabilité pénale. (…) ».

    Tribunal Supreme Espagnol, Chambre pénale. Arrêt du 18 décembre 2020, p. 75[1].

    Le droit espagnol n’adopte pas un régime dérogatoire à la responsabilité pénale en cas de crise exceptionnelle. Le 18 décembre 2020, la Chambre pénal du Tribunal suprême l’a ainsi rappelé lors de l’étude de la recevabilité de plus 30 plaintes pénales déposées ces derniers mois contre le président, les vice-présidents et les autres ministres, les juges des Tribunaux constitutionnel et suprême, le défenseur des droits et la présidente de la communauté autonome de Madrid, pour leur gestion durant la crise sanitaire produite par la Covid-19 :

    « (…) La déclaration de l’état d’alerte, en tant que régime constitutionnel de crise, projette ses effets juridiques dans de nombreux ordres différents, mais elle ne subvertit les prémisses sur lesquelles repose la responsabilité pénale. L’exercice des pouvoirs assumés dans cette situation exceptionnelle, même lorsqu’il s’agit de prendre des décisions qui, ex ante, pourraient considérées comme sages mais qui, a posteriori, s’avèrent inefficaces ou contre-productives, ne rend pas un décideur public responsable d’un délit.

    Prétendre le contraire ne peut que satisfaire ceux qui considèrent le droit pénal comme un instrument de rétribution aveugle et impitoyable, sans rapport avec les principes qui légitiment le reproche le plus grave qu’un État puisse faire, le reproche pénal. (…) »[2] (mots en gras ajoutées).

    Les plaintes accusaient ces décideurs publics d’avoir commis, principalement, le délit contre les droits des travailleurs (prévu aux articles 316 et 317 du Code pénal[3]), pour ne pas avoir fourni aux membres des forces de sécurité et au personnel sanitaire les moyens et l’équipement nécessaires à l’exercice de leurs activités ; et les délits d’assassinat et de blessures dus à une négligence grave (articles 142 et 152 du Code pénal[4]) suite à leur gestion qui, selon les plaignants, aurait causé un grand nombre de décès et de blessés dans des endroits tels que les maisons de retraite.

    Toutefois, le Tribunal a rappelé que la responsabilité pénale des décideurs publics est attribuée de la même manière en temps normal et en temps de crise. En conséquence, les magistrats ont averti que tous les comportements socialement répréhensibles ne constituent pas un délit pénal. En effet, la qualification juridico-pénale d’un acte doit être strictement subordonnée, tout d’abord, au principe de légalité (articles 1 et 2, Code pénal ; articles 9 et 25, Constitution).En vertu de celui-ci : « (…) Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour des actions ou des omissions qui lorsqu’elles se sont produites ne constituaient pas un délit, une faute ou une fraction administrative, selon la législation en vigueur à ce moment-là » (article 25.1 Constitution espagnole)[5]. Les magistrats ont souligné à cet égard que ni l’indignation collective face à la tragédie occasionnée par la crise sanitaire actuelle, ni le désaccord légitime avec les décisions gouvernementales sont un fondement suffisant. Il faut toujours se subordonner strictement à la loi pénale.

    Ensuite, les magistrats ont fait référence au principe de culpabilité (article 5, Code pénal[6]). Ils ont rappelé que la responsabilité pénale est exclusivement personnelle. En conséquence, ce principe exige que la personne ou le décideur public auquel la responsabilité pénale est attribuée ait exécuté il-même le délit ou, dans les cas de coaction ou de complicité, ait eu un contrôle fonctionnel de l’acte[7]. Ceci même dans le cadre d’une organisation ou d’une structure complexe et hiérarchique comme l’État, car ce fait ne peut conduire à des attributions objectives de responsabilité du seul fait du poste ou de la position qu’une personne en particulière occupe dans une telle hiérarchie.

    Enfin, les magistrats ont fait référence à l’existence d’un lien de causalité (article 11, Code pénal ; arrêts STS n°468 du 15 octobre 2018 et STS n°135 du 21 mars 2018). En effet, l’imputation d’actes homicides ou lessives ne peut être réalisée sur la base de statiques. Les magistrats ont souligné qu’il ne suffit pas d’affirmer que certaines décisions auraient pu réduire les statistiques qui définit les résultats catastrophiques de la crise sanitaire. Or, l’imputation de la responsabilité pénale doit être fondée sur des preuves montrant qu’un comportement punissable a produit le résultat.

    Pour ces raisons, le Tribunal suprême a conclu en l’espèce que ni la position des décideurs publiques dans la structure hiérarchique de l’Administration publique, ni l’établissement objectif de la violation d’une obligation légale, peuvent être suffisants pour donner lieu à l’ouverture d’une procédure pénale à leur encontre. Nonobstant, les magistrats ont rappelé que tous les dommages liés au fonctionnement anormal d’un service public sont directement indemnisables dans la juridiction contentieuse administrative, sans autre exclusion que ceux produits en raison d’un évènement constituant une force majeure (article 106.2 de la Constitution et articles 32 et suivants de la Loi 40/2015 du 1 octobre sur le Régime général du secteur public). Enfin, les magistrats ont affirmé que les dommages causés par des actions ou des omissions impliquant une faute ou une négligence sont également réparables mais dans le cadre d’une procédure civile (article 1902 du Code civil).


    [1] TRIBUNAL SUPREME ESPAGNOL, Chambre pénale. Arrêt du 18 décembre 2020, p. 75, en ligne, disponible sur : http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/afa6f26b248f961c

    ESP. “La declaración del estado de alarma, como escenario constitucional de excepción, proyecta sus efectos jurídicos en muy distintos órdenes, peo no subvierte las premisas sobre las que descansa la responsabilidad penal. (…)”.

    [2] Ibid.

    ESP. “(…) La declaración del estado de alarma, como escenario constitucional de excepción, proyecta sus efectos jurídicos en muy distintos órdenes, pero no subvierte las premisas sobre las que descansa la responsabilidad penal. El ejercicio de las competencias asumidas en esa situación de excepcionalidad, incluso cuando implica la adopción de decisiones que ex ante podían considerarse atinadas pero que, ex post, se revelan ineficaces o

    contraproducentes, no convierte al responsable político en responsable penal. Afirmar lo contrario sólo puede contentar a quienes ven en el derecho penal un ciego e implacable instrumento retributivo, ajeno a los principios que legitiman el más grave reproche que puede hacer un Estado, el penal. (…)”.

    [3] FR. CODE PÉNAL ESPAGNOL. Article 316. « Ceux qui, en violation des règles relatives à la prévention des risques professionnels et étant légalement tenus, ne fournissent pas les moyens nécessaires aux travailleurs pour exercer leurs activités avec des mesures de sécurité et d’hygiène adéquates, de manière à mettre gravement en danger leur vie, leur santé ou leur intégrité physique, sont punis d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de six à douze mois. ».

    ESP. Artículo 316. “Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.”

    FR. CODE PÉNAL ESPAGNOL. Article 317. « Lorsque l’infraction visée à l’article précédent est commise par négligence grave, elle est punie de la peine la plus légère en degré. ».

    ESP. Artículo 317. “Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por imprudencia grave, será castigado con la pena inferior en grado.”

    [4] FR. CODE PÉNAL ESPAGNOL. Article 142. « 1. Quiconque, par négligence grave, cause la mort d’une autre personne est puni, en tant que prisonnier pour homicide involontaire, d’une peine d’emprisonnement de un à quatre ans. (…) ».

    ESP. Artículo 142. “1. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años. (…)”.

    FR. CODE PÉNAL ESPAGNOL. Article 152. “Article 152.

    1. Toute personne qui, par négligence grave, cause l’une des blessures prévues aux articles précédents est punie, compte tenu du risque créé et du résultat produit : (…) ».

    ESP. Artículo 152. “1. El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el resultado producido: (…)”.

    [5] À cet égard il est également important de se référer à l’article 9.3 constitutionnel qui prévoit : « Article 9. (…) 3. La Constitution garantit le principe de légalité, la hiérarchie des normes, la publicité des normes, la non-rétroactivité des dispositions infligeant des sanctions plus sévères ou restreignant les droits individuels, la sécurité juridique, la responsabilité et l’interdiction de l’arbitraire des pouvoirs publics. ».

    [6] FR. Article 5. « Il n’y a pas de peine sans dol ou faute ».

    ESP. Artículo 5. “No hay pena sin dolo o imprudencia.”

    [7] TRIBUNAL SUPREME ESPAGNOL, Op. cit., p. 63.

  • L’instruction obligatoire et le contrôle de l’instruction à domicile en Espagne

    L’instruction obligatoire et le contrôle de l’instruction à domicile en Espagne

    I. L’age de l’instruction obligatoire

    En Espagne[1], la scolarisation de l’enfant dans les écoles publiques/privées, ou dans les centres d’enseignement, est obligatoire à partir de 6 ans, pour une durée de 10 ans (article 4, loi organique n°2 du 3 mai 2006).

    II. Le droit à l’instruction au sein de la famille

    L’article 27 de la Constitution espagnole prévoit la liberté d’enseignement et le droit à l’éducation. Son alinéa 8 dispose que les autorités publiques sont tenues de surveiller le système d’enseignement pour garantir son respect dans les conditions prévues par les dispositions législatives.

    En 2010, le Tribunal Constitutionnel Espagnol[2] a été saisi en vue de se prononcer sur une plainte individuelle de protection des droits fondamentaux (« recurso de amparo ») formée par deux parents contre une décision judiciaire leur ordonnant de scolariser immédiatement leurs enfants mineurs[3] . Le problème de droit principal consistait donc en déterminer la constitutionnalité de l’article 9 de la loi organique n°10 du 23 décembre 2002[4], imposant aux élèves de poursuivre un enseignement au sein d’une école.

    Le juge constitutionnel a rappelé que les parents ne peuvent pas s’appuyer sur la liberté d’enseignement pour décider une éducation différente de celle prévue par le système officiel d’enseignement obligatoire espagnol. Par conséquent, les parents ayant choisi la non-scolarisation de leurs enfants ont méconnu une obligation légale inhérente à l’autorité parentale.

    Autrement dit, il résulte de l’interprétation faite par le Tribunal Constitutionnel de la Constitution et de la loi organique portant sur l’organisation générale de l’enseignement, que l’instruction à domicile est inconstitutionnelle. En effet, selon le Tribunal, le choix des parents d’instruire leurs enfants à domicile n’est pas conforme à l’article 27 de la Constitution car la liberté d’enseignement consiste en trois aspects précis. En premier lieu, en la capacité des parents à enseigner à leurs enfants sans préjudice de l’accomplissement de leur devoir de scolariser les mineurs. En deuxième lieu, en la possibilité pour les parents de créer un établissement d’enseignement dont le projet éducatif soit compatible avec leurs préférences pédagogiques. Enfin, en l’exercice correcte du droit à l’éducation pour tous (article 27, paragraphe 1, CE). Ceci concerne, en particulier, la reconnaissance de la liberté des parents de choisir un établissement d’enseignement conforme à leurs propres convictions religieuses et morales (article 27, paragraphe 3, CE), mais exclut toute possibilité d’opter pour l’instruction à domicile pour des raisons liées à « l’échec de l’éducation formelle ».

    Nonobstant les prescriptions constitutionnelles et la position du Tribunal constitutionnel le nombre de familles éduquant leurs enfants à domicile est estimé entre 2000 et 4 000 [5].

    A. Le cadre juridique espagnol

    L’instruction à domicile est interdite sans exception.

    B. La jurisprudence du Tribunal constitutionnel espagnol

    Le Tribunal constitutionnel espagnol a jugé que :

    « (…) La question de savoir si la scolarisation à l’âge correspondant aux enfants des requérants d’amparo doit être obligatoire ou non a été expressément tranchée par le législateur, puisque l’article 9 de la loi organique 10/2002, du 23 décembre, (…) en vigueur au moment où la décision de la juridiction d’appel est rendue, établit que l’enseignement primaire, outre qu’il est obligatoire et gratuit (…) aux termes de l’article 27.4 CE, ‘comprend dix années de scolarité’, de sorte qu’il ‘commence à l’âge de six ans et se prolonge jusqu’à seize ans’ . (…)

    Cela signifie que le comportement des parents qui font aujourd’hui une demande de protection consistant à ne pas scolariser leurs enfants, implique le non-respect d’un devoir légal – intégré d’ailleurs dans l’autorité parentale – qui est donc, en soi, anti-légal. Il n’y a donc aucune lacune réglementaire d’aucune sorte. (…)

    (…) le droit à l’éducation en tant que droit de liberté ne suffit pas à protéger une supposée faculté des parents de choisir pour leurs enfants, pour des raisons pédagogiques, un type d’éducation qui implique leur non scolarisation dans des écoles publiques ou privées. (…)

    (…) Même dans le cas où la décision de ne pas éduquer ses propres enfants est prise pour des raisons morales ou religieuses et est donc conforme au principe protégé par l’article 27.3 CE, l’imposition d’une obligation d’éduquer les enfants âgés de six à seize ans (articles 9.2 LOCE[8] et 4.2 LOE[9]) constitue une limite incorporée par le législateur qui est constitutionnellement viable parce qu’elle est justifiée par d’autres dispositions constitutionnelles contenues dans l’article 27 CE et parce qu’elle ne crée pas une restriction disproportionnée au droit en question. ».


    [1] https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/spain_en.

    [2] Tribunal Constitutionnel Espagnol, décision n° 133 du 2 décembre 2010, ECLI : ES : TC : 2010 : 133. Voir aussi le document complémentaire de cette décision rendu par le Tribunal constitutionnel le 5 janvier 2011 (en ligne, consulté le 13 novembre 2020, disponible sur : https://www.boe.es/boe/dias/2011/01/05/pdfs/BOE-A-2011-275.pdf ).

    [3] À l’origine de cette décision judiciaire se trouvait une demande présentée d’office par le Ministère public sollicitant la scolarisation immédiate des enfants mineurs de ces parents.

    [4] La loi organique n° 10 du 23 décembre 2002 a été abrogée par la loi organique n° 2 du 3 mai 2006. En ligne, disponible sur : https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7899

    [5] NEXTRAL.ES. “‘Homeschooling’ en España: la alternativa de educar a los hijos fuera del sistema”, publié le 7 septembre 2020, en ligne, consulté le 16 novembre 2020, disponible sur: https://www.newtral.es/homeschooling-espana-alternativa-educacion-vuelta-cole/20200907/

    [6] Cette loi a abrogé la loi organique n°10 du 23 décembre 2002.

    [7] Voir aussi le document complémentaire de cette décision rendu par le Tribunal constitutionnel le 5 janvier 2011 (en ligne, consulté le 13 novembre 2020, disponible sur : https://www.boe.es/boe/dias/2011/01/05/pdfs/BOE-A-2011-275.pdf ).

    [8] Loi organique n°10 du 23 décembre 2002.

    [9] Loi organique n°2 du 3 mai 2006.

  • La garantie du droit à un recours effectif dans le cadre d’une procédure fiscale-administrative : Tribunal constitutionnel espagnol, arrêt n°160 du 16 novembre 2020

    La garantie du droit à un recours effectif dans le cadre d’une procédure fiscale-administrative : Tribunal constitutionnel espagnol, arrêt n°160 du 16 novembre 2020

    Veille de jurisprudence fiscale

    Essentiels : Impôt sur les successions et les donations – Notification viciée d’un acte administratif – Interruption du délai de prescription.

    Le 16 novembre 2020, le Tribunal constitutionnel espagnol a été saisi d’un recours contre une décision judiciaire rendue au cours d’une procédure fiscale-administrative, ordonnant au requérant de payer le montant de l’impôt sur les successions et une surtaxe d’amende, malgré le fait qu’au cours de la procédure un certain nombre de résolutions ne lui ont pas été dûment notifiées. Le Tribunal était donc amené à déterminer si le droit à un recours effectif du requérant, tel que prévu à l’article 24.1 de la Constitution espagnole, avait été méconnu (Tribunal constitutionnel espagnol, deuxième chambre, arrêt n°160 du 16 novembre 2020, recours en amparo n° 2303-2017).

    Décision: Tribunal constitutionnel espagnol, deuxième chambre, arrêt n°160 du 16 novembre 2020, recours en amparo n° 2303-2017

    Le Tribunal constitutionnel espagnol était amené à se prononcer sur la constitutionnalité d’une décision proférée par l’Audiencia Nacional [1] au cours d’une procédure fiscale – administrative. Cette décision avait rejeté un recours formé par le requérant contre un acte administrative l’ordonnant de payer l’impôt sur les successions et les donations, suite à son acceptation de l’héritage de ses parents en tant qu’unique héritier.

    Le requérant s’est plaint du fait que l’acte administratif a été émis sans que les résolutions[2] qui l’ont précédé ne lui ont pas été communiquées au domicile correct. Il a ainsi souligné qu’il y avait eu une erreur de la part de l’Administration fiscale qui avait ensuite produit le fait pris comme fondement de la décision adoptée par l’Audiencia Nacional, voire le ratio decidendi.

    En particulier, le requérant a affirmé que les juges n’avaient pas fait référence aux moyens de preuve fournis pour démontrer l’erreur de notification, produisant ainsi des effets négatifs pour lui. En effet, les juges avaient considéré que le droit de l’Administration fiscale de demander le paiement de cet impôt n’était pas prescrit, obligeant ainsi au requérant à payer le montant des cotisations et la surtaxe d’amende sans avoir eu la possibilité de contester les liquidations.

    En conséquence, le requérant a fait valoir devant le Tribunal constitutionnel que son droit à un recours effectif, tel que prévu à l’article 24.1 de la Constitution espagnole[3], avait été méconnu. Il a considéré que l’Audiencia Nacional n’avait pas appliqué la loi dans le respect des principes directeurs du procès. Le Tribunal constitutionnel était donc amené à déterminer si les juges ont fondé sa décision en fait et en droit.

    Les magistrats ont cassé et annulé l’arrêt. Ils ont conclu que l’Audiencia Nacional avait ignoré le fait que la notification des résolutions avait été effectuée de manière incorrecte, au mépris du droit du requérant à une protection juridictionnelle effective (art. 24.1). En effet, les magistrats ont pu constater que l’Administration fiscale avait envoyé l’acte administratif lors de la phase dite « d’exécution forcée » (ou de « apremio ») au domicile réel du requérant, mais cela n’avait pas été fait de la même manière lors des étapes précédentes avec les résolutions qui l’ont précédé. Par conséquent, l’Audiencia Nacional avait omis que l’Administration n’a pas agi tout au long de la procédure avec la diligence requise par la loi fiscale générale[4].

    De surcroît, les magistrats ont constaté qu’il n’y avait pas de manque de diligence de la part du requérant, car divers documents publics indiquaient le lieu de son domicile réel.

    Pour ces raisons, les magistrats ont statué, d’une part, que l’Audiencia Nacional a permis à l’Administration fiscale de bénéficier de sa propre irrégularité en ayant fondé son ratio decidendi sur un fait produit par une notification viciée. De l’autre, que cela a entraîné une situation contraire à l’article 24.1 de la Constitution dans laquelle le requérant n’a pas pu exercer son droit de la défense.    


    [1] L’Audiencia Nacional a son siège à Madrid et est une juridiction unique en Espagne, compétente sur tout le territoire national, constituant un tribunal centralisé et spécialisé pour la connaissance de certaines matières qui lui sont attribuées par la loi. Elle a été créée par le décret-loi n° 1/1977.

    [2] En espagnol, « propuestas de liquidación ».

    [3] FR. Constitution espagnole, Article 24.  « 1. Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes. En aucun cas, ce recours ne peut être refusée. (…) » .

    [4]Ley general tributaria”, en ligne, disponible sur : https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186

  • « L’indemnisation des dommages occasionnés du fait des mesures prises pendant l’état d’alarme »

    « L’indemnisation des dommages occasionnés du fait des mesures prises pendant l’état d’alarme »

    Revue de doctrine

    Note de Eva María NIETO, professeur de droit administratif à l’université de Castille-La Manche, Almacén de derecho, 15 septembre 2020, lien vers l’article .

    Cette note vise à expliquer l’indemnisation des dommages subis du fait des mesures prises pendant l’état d’alarme, prévue à l’article 3.2 de la loi organique n°4 de 1981[1]. À cette fin, l’auteur divise sa note en deux parties. Dans la premier partie, l’auteur rappelle les caractéristiques de cette norme. Dans la deuxième, l’auteur évoque les conditions légales qui doivent être remplies pour avoir droit à l’indemnisation susmentionnée.

    D’une part, en ce qui concerne les caractéristiques de l’article 3.2, l’auteur en mentionne trois. Premièrement, l’auteur explique que cette norme crée un droit de réparation qui n’a aucun fondement constitutionnel. En effet, il ne découle ni de l’article 106.2 ni de l’article 121 de la Constitution espagnole de 1978, qui prévoient, respectivement, une clause générale de responsabilité de l’Etat pour faute de l’Administration, et le droit à réparation à la suite du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice judiciaire et administrative. Par conséquent, l’auteur souligne que l’article 3.2 de la loi organique n°4 crée une hypothèse légale de responsabilité patrimoniale de l’Administration publique.

    Deuxièmement, l’auteur ajoute que cette hypothèse légalede responsabilité se caractérise par le fait qu’elle inclut l’indemnisation des dommages causés par la survenance d’un événement de force majeure, contrairement à la clause générale de responsabilité prévue à l’article 106.2 de la Constitution. Toutefois, l’auteur avertit à cet égard qu’il faut tenir compte de l’arrêt n° 60 du 3 juin 2020 du Juzgado de lo social único de Teruel. Cette décision a déterminé que la pandémie causée par le Covid-19 n’est pas un événement de force majeure. Pour cette raison, l’auteur explique que le droit à l’indemnisation prévu à l’article 3.2 peut être invoqué par ceux qui ont subi des dommages corporels, matériels ou immatériels pendant les états d’alarme, d’exception et de siège, pour réparer uniquement le soi-disant « sacrifice spécial ». C’est-à-dire, le législateur organique a créé cette hypothèse légale de responsabilité dans le but de compenser les « sacrifices » imposés à un petit groupe de citoyens afin de protéger l’intérêt général.

    Finalement, l’auteur rappelle qu’une telle indemnisation peut être accordée sans qu’il soit nécessaire de déclarer inconstitutionnelles les mesures de l’état d’alarme, d’exception ou de siège. Ainsi, l’auteur souligne que, par exemple, les limitations des droits et libertés fondamentaux résultant du décret-loi n° 463 du 14 mars 2020, qui a déclaré l’état d’alarme pour la gestion de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19, et du décret-loi n° 465 du 17 mars 2020, qui l’a modifié, sont constitutionnelles[2]. Toutefois, une personne peut subir des dommages ou des préjudices du fait de l’imposition de ce que l’on appelle le « sacrifice spécial ». Par conséquent, l’auteur évoque que, dans ce cas, la responsabilité de l’Administration n’est pas fondée sur sa faute, mais sur le « dommage sacrificiel » occasionné à la victime. La reconnaissance de l’indemnisation prévue à l’article 3.2 serait donc appropriée, car sinon, les droits de cette personne seraient moins importants que ceux des autres citoyens.

    D’autre part, en ce qui concerne les conditions légales qui doivent être remplies pour avoir droit à cette indemnisation, l’auteur rappelle les trois suivantes. Premièrement, l’existence réelle d’un dommage. Deuxièmement, que le comportement de l’individu n’ait pas contribué au dommage. Troisièmement, que le préjudice subi n’ait pas été compensé par le bénéfice obtenu.

    L’auteur explique qu’en ce qui concerne les deux dernières conditions, s’il est constaté que le comportement de la victime a causé le dommage ou si la victime s’est enrichie injustement par le bénéfice obtenu de l’événement qui a causé le dommage, il ne devrait y avoir aucune indemnisation. En effet, on ne saurait parler de « sacrifice » si le préjudice découle du comportement de la victime. Dans ce cas le préjudice ne serait pas un fait provoqué pour obtenir le bien-être général mais le résultat du comportement fautif de la victime. De surcroît, le principe « compensatio lucri cum damno », empêche la personne lésée d’être partiellement ou totalement indemnisée lorsque le dommage ou la perte est compensé par les bénéfices obtenus du fait dommageable[3].

    L’auteur conclut sa note en expliquant la procédure administrative pour introduire la demande d’indemnisation. L’auteur rappelle que la victime doit présenter une réclamation accompagnée d’un rapport quantifiant les dommages et l’adresser à l’Administration publique qui a adopté la mesure causant les dommages pendant l’état d’alarme. L’auteur ajoute que le délai pour demander cette indemnisation est de douze mois, à compter du moment où le dommage ou le préjudice peut être quantifié.


    [1] Article 3. « (…) Deux. Ceux qui, du fait de l’application des actes et des dispositions adoptés pendant la validité de ces états, subissent, directement ou en leur personne, leurs droits ou leurs biens, des dommages ou des préjudices pour des faits qui ne leur sont pas imputables, ont droit à une indemnisation conformément aux dispositions de la loi. ».

    [2] L’auteur souligne que ces décrets-lois ont été adoptés conformément à la doctrine constitutionnelle établie par les décisions STC 83/2016 et ATC 7/2012.

    [3] Comme exemples de ces avantages, l’auteur mentionne les aides publiques, les subventions et les déductions fiscales.

  • Espagne – Covid 19 : « Communautés autonomes, droits fondamentaux et COVID -19 »

    Espagne – Covid 19 : « Communautés autonomes, droits fondamentaux et COVID -19 »

    Veille de doctrine

    Note de Gabriel DOMENECH, professeur de droit administratif à l’université de Valence, Almacén de derecho, 21 juillet 2020. Lien vers l’article : https://almacendederecho.org/comunidades-autonomas-derechos-fundamentales-y-covid-19

    L’auteur a écrit cette note avec un double objectif. D’une part, expliquer les raisons pour lesquelles il défend que l’article 3 de la loi organique 3/1986 (connue en Espagne sous l’acronyme LOMESP) autorise les communautés autonomes espagnoles à adopter valablement des mesures sanitaires qui empêchent la résurgence du virus COVID-19 dans leurs municipalités. Cela, malgré le fait que ces mesures impliquent de graves restrictions aux droits fondamentaux de l’ensemble de la population et qu’elles soient postérieures au 21 juin 2020, date à laquelle a pris fin l’état d’alerte déclaré en Espagne par le décret royal 463/2020[1].

    D’autre part, l’auteur critique l’auto du 12 juillet 2020 rendu par le Tribunal de première instance de Lérida[2]. Il a nié cette compétence et n’a pas autorisé la mise en œuvre de plusieurs mesures de ce type qui avaient été adoptées par la Généralité de Catalogne dans la région de Segriá. D’après le Tribunal, l’article 3 de la LOMESP est très « ambigu » et le gouvernement national est seul compétent pour adopter des mesures aussi importantes.

    La LOMESP, relative aux mesures spéciales dans le domaine de la santé publique, autorise explicitement dans son article 3 aux autorités sanitaires autonomes à adopter tout type de mesures, de portée générale, qui soient considérées comme opportunes et nécessaires pour contrôler une maladie transmissible.

    Certains ont souligné que cette norme permettrait aux autorités de prendre des mesures sanitaires individualisées affectant une personne ou un groupe donné, mais pas des mesures généralisées qui limitent les droits fondamentaux de larges secteurs de la population. L’auteur nie toutefois une telle interprétation de la loi organique.

    Il rappelle d’une part qu’il n’est pas raisonnable d’interpréter une norme juridique d’une manière qui la priverait d’effet. En effet, la LOMESP ne fait pas référence à un nombre précis de personnes concernées. En conséquence, « si la loi ne fait aucune différence, nous ne devrions pas non plus »[3]. D’autre part, l’auteur évoque que l’article 81 de la Constitution espagnole, qui confère au législateur national le pouvoir de réglementer les droits fondamentaux par des lois organiques, n’empêche pas à une telle loi d’accorder aux autorités sanitaires communautaires le pouvoir de les restreindre dans un cas particulier. Les communautés autonomes exercent donc leur pouvoir de restriction des droits fondamentaux sur la base du mandat prévu à l’article 3 LOMESP.

    En ce qui concerne l’adoption de ce type de mesures après la fin de l’état d’alerte, l’auteur rappelle que ni la loi organique 4/1981, sur les états d’alerte, d’exception et de siège (connue en Espagne sous l’acronyme LOEAES), ni l’article 116 de la Constitution n’exigent qu’un état d’alerte soit déclaré préalablement pour adopter des mesures sanitaires, de caractère général, en cas d’épidémie. L’auteur relève que même si une certaine contradiction existait entre cette loi et la LOMESP, celle-ci devrait prévaloir car elle est postérieure dans le temps (art. 2, paragraphe 2, Code civil espagnol).

    D’après l’auteur, il est également faux et nuisible de déterminer que l’article 3 LOMESP est très « ambigu ». Cette norme ne porte pas atteinte au principe de légalité en raison de son indétermination excessive. L’auteur rappelle, à cet égard, que le Tribunal constitutionnel espagnol a déjà admis la possibilité que des règles limitant les droits fondamentaux soient indéterminées[4] . Il soulève d’ailleurs que les conditions qui doivent être respectées par les communautés autonomes afin de procéder à l’adoption de telles mesures se trouvent dans d’autres normes du Droit espagnol. Il rappelle enfin la garantie prévue par l’article 8 de la loi 29/1998 qui fait référence à la demande d’autorisation judiciaire pour l’exécution de ces mesures.

    En ce qui concerne la compétence pour adopter des mesures sanitaires aussi importantes, l’auteur souligne que la loi 7/1985 confère des pouvoirs d’actions à plusieurs collectivités locales dans des situations d’urgence. L’objectif de cette norme est en effet d’atténuer le risque que certaines communautés autonomes ne soient pas en mesure d’exercer leurs pouvoirs, ou ne les exercent pas efficacement, en raison d’une collision de pouvoirs. En conséquence, l’auteur rappelle que, dans un tel contexte, le gouvernement national n’a pas des pouvoirs exclusifs.


    [1] Le 14 mars 2020, le gouvernement a approuvé la déclaration de l’état d’alerte dans toute l’Espagne pour faire face à la crise sanitaire provoquée par le COVID-19.

    [2] Décision du 12 juillet 2020 du Tribunal de première instance de Lérida : https://www.ecestaticos.com/file/34aeb9825c5b64249f740235af3c9964/1594595458-auto-2-covid-lleida-confinamiento.pdf

    [3] ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus

    [4] Voir, p.ex., l’arrêt STC 69/1989 : http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/1275

  • Espagne : vaccination à marche forcée contre la Covid-19 ?

    Espagne : vaccination à marche forcée contre la Covid-19 ?

    Revue de doctrine générale

    Vacunarse a la fuerza” . Note de Gonzalo QUINTERO, professeur de droit pénal à l’université de Rovira i Virgili, Almacén de derecho, 18 novembre 2020. Lien vers l’article

    Étant donné la gravité de la pandémie de COVID-19 et l’augmentation progressive du nombre de personnes réticentes à se faire vacciner, cette note vise à expliquer deux aspects.

    D’une part, si la législation espagnole prévoit une règle autorisant la vaccination obligatoire. De l’autre, si les conditions pour que cela soit possible sont réunies.

    En prélude à son analyse, l’auteur souligne que ce sujet n’est pas anodin. En effet, il rappelle que personne ne peut être forcé à vivre ou à ne pas tomber malade en vertu de la valeur constitutionnelle de la liberté individuelle (article 10 de la Constitution espagnole). Par conséquent, il affirme que l’Organisation mondiale de la Santé doit s’engager en faveur de la vaccination.

    En ce qui concerne le premier aspect, l’auteur examine la législation et conclut qu’en Espagne, il n’y a, en principe, aucune obligation légale de se faire vacciner. Bien que l’article 149.16 de la Constitution[1] et l’article 2 de la loi organique n° 3 du 14 avril 1986[2] dotent à l’État d’une compétence exclusive pour prendre des décisions en matière de politique sanitaire et en cas d’épidémie, la loi n° 22 du 24 avril 1980, sur les vaccinations obligatoires et recommandées, prévoit seulement que les vaccins peuvent être recommandés, mais ne fait pas référence à une obligation.

    Toutefois, l’auteur rappelle qu’en vertu de l’article 43 de la Constitution il incombe aux pouvoirs publics d’assurer la santé de tous les citoyens, ce qui implique une obligation constitutionnelle de prévenir la propagation des maladies par des mesures jugées appropriées et moins préjudiciables aux droits individuels. Pour cette raison, l’auteur affirme que s’il existe un droit de refuser un traitement médical, il pourrait être limité afin de protéger un intérêt supérieur : la santé publique. Par conséquent, le caractère obligatoire de la vaccination pourrait être constitutionnel en vertu de l’article 43. En fait, l’auteur indique que cela serait conforme aux dispositions de la loi organique n° 3 du 14 avril 1986 et de la loi n° 14 du 25 avril 1986. Ces lois autorisent les administrations publiques à gérer le traitement, l’hospitalisation et le contrôle des personnes qui représentent une menace pour la santé de la population.

    En outre, l’auteur mentionne que même dans le contexte d’un état d’alarme[3], qui peut être activé par des crises sanitaires causées par des « épidémies », les vaccinations pourraient également être rendues obligatoires en vertu de l’article 12.1 de la loi organique sur les régimes constitutionnels de crise . Selon ce texte, l’État pourrait adopter « (…) les mesures (…) établies dans les règles de contrôle des maladies infectieuses (…) ».

    En ce qui concerne le deuxième aspect, l’auteur examine deux conditions qui doivent être remplies pour que les autorités publiques ordonnent une vaccination obligatoire et conclut qu’elles sont effectivement remplies dans la pratique. D’une part, l’Espagne est, en termes de droit pénal, dans un état de nécessité[4] face à la lutte contre une pandémie déclarée. De l’autre, nonobstant le vaccin contre la Covid-19 présent des risques d’effets indésirables, ce n’est pas un obstacle. En effet, l’auteur souligne que chaque personne peut réagir différemment au vaccin, de sorte que si un protocole de prévention est correctement mis en œuvre, ces risques potentiels pour la santé seraient évités.

    L’auteur conclut sa note en explicitant sa position pour un vaccin obligatoire contre la Covid-19 et en soulignant deux aspects importants. Premièrement, l’auteur indique que tout litige futur portant sur l’obligation vaccinale doit être tranché par les tribunaux comme cela a déjà été fait dans les cas où les parents ont exprimé leur opposition aux programmes de vaccination infantile. Deuxièmement, l’auteur souligne que tout dommage corporel subi par ceux qui seront contraints à se faire vacciner doit être indemnisé par l’État conformément à l’article 139.1 de la loi n° 30 du 26 novembre 1992[5].

    Lien vers l’article


    [1] Constitution espagnole de 1978. Article 149. 1. « L’État jouit d’une compétence exclusive pour les matières suivantes : (…) 16) santé publique ; bases et coordination générale de la santé ; législation sur les produits pharmaceutiques ; (…) ».

    [2] Loi organique n° 3 du 14 avril 1986. Article 2. « Les autorités sanitaires compétentes peuvent prendre des mesures d’examen, de traitement, d’hospitalisation ou de contrôle lorsqu’il existe des éléments de preuve raisonnables suggérant que la santé de la population est mise en danger en raison de l’état de santé spécifique d’une personne ou d’un groupe de personnes ou en raison des conditions sanitaires dans lesquelles une activité est exercée. »

    [3] Pour rappel, el estado de alarma, prévu par l’article 116 de la Constitution espagnole et la loi organique n°4 de 1981, est le régime constitutionnel de crise le plus analogue à l’état d’urgence français. Il permet l’adoption des mesures exceptionnelles pour répondre aux catastrophes naturelles, aux crises sanitaires, à la paralysie des services publics essentiels et au défaut d’approvisionnement en produits de première nécessité.

    [4] Article 20.5 du Code pénal espagnol.

    [5] Article 139 – Principes de responsabilité.

    1. Les particuliers ont le droit d’être indemnisés par les administrations publiques compétentes pour tout préjudice qu’ils subissent sur l’un de leurs biens ou droits, sauf en cas de force majeure, à condition que ce préjudice résulte du fonctionnement normal ou anormal des services publics.

  • Crise sanitaire en Espagne: l’état d’alarme du 14 mars 2020

    Crise sanitaire en Espagne: l’état d’alarme du 14 mars 2020

    Au début de ce 2020, après l’Italie, l’Espagne a connu « la plus forte progression et le plus grand nombre de cas de Covid-19 d’Europe, loin devant la France »[1]. C’est la raison pour laquelle elle a été l’un des premiers pays européens à activer un régime constitutionnel dit « de crise ». Ladite décision a impliqué le confinement domiciliaire de la population, la fermeture des frontières et l’interruption des activités économiques non essentielles. L’objectif de ce travail est donc d’identifier les régimes d’exception existants en droit espagnol, de préciser les pouvoirs de police administrative en découlant ainsi que les restrictions aux droits fondamentaux qui peuvent être envisagées.

    Pour cela, la première partie du travail décrit les trois régimes constitutionnels de crise prévus par la Constitution espagnole de 1978. Le but de cette partie est d’identifier les éléments et le régime juridique transversal à ces trois régimes. Cela nous permettra, dans la deuxième partie du travail, d’analyser en détail le régime le plus analogue à l’état d’urgence français (à savoir, l’état d’exception[2]) et l’état d’alarme activé le 14 mars 2020 pour faire face à la crise sanitaire produite par le Covid-19.

    I. Les trois régimes constitutionnels de crise prévus en droit espagnol

    L’activation de l’un des régimes d’exception prévus par l’article 116 de la Constitution espagnole, procède lorsque « des circonstances extraordinaires rendent impossible le maintien de la normalité par les autorités compétentes »[3]. Ces « circonstances extraordinaires » sont différentes[4]. Il existe donc trois types de régimes d’exception : el estado de alarma (l’état d’alarme), el estado de excepción (l’état d’exception) et el estado de sitio (l’état de siège)[5].

    • Quant à l ’état d’alarme, il permet l’adoption des mesures exceptionnelles pour répondre aux catastrophes naturelles, aux crises sanitaires, à la paralysie des services publics essentiels et au défaut d’approvisionnement en produits de première nécessité (art. 4, loi organique n°4/1981).

    Il sera déclaré « (…) par le gouvernement par un décret pris en Conseil des Ministres pour une période maximum de quinze jours. Il en sera rendu compte au Congrès des députés qui se réunira immédiatement à cet effet et sans l’autorisation duquel ce délai ne pourra être prorogé. Le décret déterminera le territoire auquel s’appliquent les effets de la déclaration. »[6].

    • Quant à l’état d’exception, ilpeut s’assimiler à l’état d’urgence français prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955[7] et à l’article 16 de la Constitution de 1958. Il permet de faire face aux perturbations de l’ordre public qui empêchent le fonctionnement normal des institutions démocratiques et des services publics (ibid. art. 13).

    Il sera déclaré « (…) par le gouvernement par un décret pris en Conseil des Ministres, après autorisation du Congrès des députés. L’autorisation et la proclamation de l’état d‘exception devront déterminer expressément les effets de celui-ci, le territoire auquel il s’applique et sa durée, qui ne pourra pas excéder une période de trente jours, renouvelable pour la même durée et dans les mêmes conditions »[8].

    • Quant à l’état de siège, il sera activé pour répondre à une menace à la souveraineté nationale, l’indépendance, l’intégrité territoriale ou à l’ordre constitutionnel (ibid. art. 32.1.).

    Il sera déclaré « (…) à la majorité absolue du Congrès des députés sur la proposition exclusive du gouvernement. Le Congrès déterminera le territoire auquel il s’applique, sa durée et ses conditions. »[9] .

    A. Les éléments en commun

    Sur le fondement du premier paragraphe de l’article 116 susmentionné, la loi organique 4/1981 du 1er juin 1981 a été créée pour réglementer ces trois régimes spéciaux. Elle prévoit ainsi six aspects transversaux à eux[10]:

    1. Les principes de nécessité et de proportionnalité (art. 1.2 loi organique n°4/1981) : les mesures à adopter pendant leur durée sont celles strictement nécessaires pour assurer le rétablissement des conditions normales. Elles doivent donc être déclarés et appliqués de manière proportionnée aux circonstances[11].
    2. Le principe de temporalité (ibid. art. 1.3) : les mesures prises dans le cadre de l’un de ces trois étatsprennent fin dès qu’il est mis fin au régime concerné.
    3. Leur activation par le gouvernement n’interrompt à aucun moment le fonctionnement normal du servicedes administrations publiques. C’est-à-dire, leur déclaration n’empêche pas la mise en œuvre des missions constitutionnelles de l’État (ibid. art. 1.4). Par conséquent, le Congrès des députés ne peut être dissous tant qu’ils sont en vigueur et les deux chambres du Parlement sont immédiatement convoquées si elles ne sont pas en session. Si le Congrès des députés était dissous, ses fonctions dans ce domaine seraient assumées par la Députation permanente (la Diputación permanente).
    4. Les principes d’effet immédiat et de publicité (ibid. art. 2) : leur entrée en vigueur est subordonnée à la publication de sa déclaration au Boletín Oficial del Estado (« BOE » ou « le Journal officiel de l’État » espagnol). De surcroît, cette déclaration et les décrets émis par les autorités pendant la durée de validité de l’un de ces régimes doivent être diffusés dans les médias [12] (ibid. art.3.1). En outre, l’activation de l’un de ces régimes de crise ne doit pas être utilisée pour prendre des décisions importantes. En effet, l’article 169 de la Constitution[13] interdit les initiatives de révision de la Constitution pendant la durée de l’un de ces régimes. 
    5. Le principe de responsabilité (ibid. art. 3.2) :les dommages matériels et corporels et la violation des droits fondamentaux occasionnés à la suite des actes et des décrets adoptés par l’administration pendant la durée de validité de l’un de ces trois régime, doivent être indemnisés[14].

    B. Le régime juridique applicable

    Le cadre juridique applicable à ces trois régimes est déterminé par trois textes (voir graphique 1). Premièrement, les articles 55.1[15], 116[16], 155[17] et 169[18] de la Constitution de 1978. Deuxièmement, la loi organique n°4 du 1er juin 1981 des états d’urgence, d’exception et de siège. Finalement, les articles 162 à 165 de la Résolution du 24 février 1982 sur le règlement du Congrès des députés. Quant à cette Résolution, elle prévoit la procédure à respecter pour aprouver la déclaration fait  par le Gourvenement de l’un de ce régimes de crise.

    Compte tenu de ce qui précède, approfondissons dans l’état d’exception, le régime d’exception espagnol le plus analogue à l’état d’urgence français[19],mettant en évidence chacun de ses principaux aspects théoriques (II. A.). D’autre part, considérons les aspects théoriques et pratiques de l’état d’alarme activé par le gouvernement espagnol le 14 mars 2020[20] pour la gestion de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 (II. B.).

    II. L’état d’exception et l’état d’alarme

    A. L’état d’exception espagnol : présentation théorique du régime le plus analogue à l’état d’urgence français

    Dans cette partie II.A. nous nous pencherons sur l’état d’exception. En particulière, sur les huit aspects suivants :

    1. Définition et régime juridique

    L’état d’exception est prévu dès l’article 13 à l’article 31 de la loi organique des états d’urgence, d’exception et de siège. Ainsi, il est défini par le paragraphe 1 de l’article 13,comme l’ensemble de mesures extraordinaires et temporaires que le gouvernement doit déclarer, avec l’autorisation préalable du Congrès de députés, lorsque :

    « (…) le libre exercice des droits et des libertés des citoyens, le fonctionnement normal des institutions démocratiques et des services publics essentiels à la communauté ou tout autre aspect de l’ordre public sont si gravement altérés que l’exercice des compétences de droit commun ne serait pas suffisant pour le rétablir et le maintenir » [21] (mots en gras ajoutés).

    Autrement dit, il permet de faire face aux perturbations de l’ordre public qui empêchent le fonctionnement normal des institutions démocratiques et des services publics.

    Il est évident que le cas d’une altération grave de la normalité suite à la survenance d’une crise sanitaire, comme celle occasionnée par la pandémie du Covid-19, n’y est pas inclut. C’est la raison pour laquelle nous allons approfondir ultérieurement en l’état d’alarme[22] (II. B.).En effet, c’est un régime constitutionnel de crise que le gouvernement pourra activer dans ces circonstances (article art. 4. b., loi organique susmentionnée).

    2. La condition requise pour donner lieu à l’ouverture de la procédure de l’état d’exception

    La loi organique n°4/1981 dispose que l’état d’exception sera activé seulement « lorsque des circonstances exceptionnelles rendent impossible le maintien du cours normal de choses au moyen des compétences de droit commun des autorités compétentes » (art.1.1, loi organique susmentionnée).

    3. La procédure de l’état d’exception

    Si la condition antérieure est accomplie, la procédure prévue à l’article 13 de la loi organique précitée devra être mise en œuvre. En effet, le gouvernement devra soumettre une demande d’autorisation (solicitud de autorización) au Congrès des députés, qui doit préciser les aspects suivants :

    Premièrement, les effets de l’état d’exception. Le gouvernement doit mentionner les droits et libertés fondamentaux qu’il restreindra. Ils doivent cependant toujours correspondre à ceux énumérés à l’article 55, paragraphe 1, de la Constitution et aux articles 16 et suivants de la loi organique susmentionnée.

    Deuxièmement, les mesures à mettre en œuvre pendant la durée de l’état d’exception. Le gouvernement doit préciser les mesures qui requièrent la suspension provisoire des droits et libertés mentionnés au premier point.

    Finalement, le plafond maximal des sanctions administratives que la Délégation du gouvernement[23] pourra imposer pendant la durée de l’état d’exception aux citoyens qui ne respectent pas les mesures mises en œuvre.

    Une fois que cette demande d’autorisation est envoyée par le gouvernement au Congrès des députés, celui-ci devra traiter l’autorisation conformément aux termes des articles 163 et 165 de son Règlement[24] :

    a. Aux termes de l’article 165, le Congrès des députés doit d’abord débattre en séance plénière l’autorisation demandée, après qu’un membre du gouvernement ait expliqué les raisons justifiant la déclaration de l’état d’exception.

    b. Les groupes parlementaires peuvent ensuite l’approuver dans les termes présentés ou amender le texte présenté par le gouvernement (art.13.3 de la loi organique n°4/1981).

    c. Une fois ce débat terminé, la demande du gouvernement et les amendements (si elles existent) faites par les groupes parlementaires sont mises au vote.

    d. Finalement, le gouvernement sera informé de la décision du Congrès de députés et rédigera, avec la participation du Conseil des ministres, un décret-loi (Real Decreto) de déclaration d’état d’exception dont le contenu devra correspondre à celui autorisé par le Congrès (ibid. art.14).

    e. Le Real Decreto déclarant l’état d’exception doit être après publiée au Journal officiel de l’État (el Boletin Oficial del Estado)et diffusée par tous les moyens de communication publiques et privés (ibid. art. 2).

    4. L’adoption de mesures supplémentaires autres que celles approuvées

    Si le gouvernement estime qu’il est opportun d’adopter des mesures autres que celles prévues dans le décret déclarant l’état d’exception, il doit procéder à la demande d’autorisation nécessaire auprès du Congrès des députés pour modifier la demande initiale. Cette deuxième demande sera ensuite traitée selon la procédure mentionnée précédemment (art. 15.1 de la loi organique n°4).

    5. La durée de l’état d’exception

    Il est essentiel de mentionner deux aspects concernant la durée de l’état d’exception :

    D’une part, la durée de l’état d’exception ne peut pas dépasser 30 jours. Cette période est toutefois renouvelable. En effet, si les circonstances qui ont conduit à la déclaration de l’état d’exception persistent à l’issue des 30 premiers jours, le gouvernement devra obtenir l’autorisation du Congrès des députés. Le traitement sera effectué conformément à la procédure décrite ci-dessus (art. 162 du Règlement du Congrès des députés).

    D’autre part, le gouvernement peut à tout moment mettre fin à l’état d’urgence, même avant ce délai de 30 jours. Pour ce faire, il devra informer au Congrès des députés sur cette intention (article 15.2 de la loi organique n°4/1981).

    6. Conséquences juridiques : droits et libertés susceptibles d’être suspendus

    Aux termes de l’article 55 paragraphe 1 de la Constitution[25] et des articles 16 et suivants de la loi organique susvisée, lors de la durée de l’état d’exception certains droits fondamentaux et libertés publiques sont susceptibles d’être suspendus. À savoir :  

    a. La liberté personnelle (art. 17 C.E. et 16 L.O.) : les autorités administratives pourront détenir toute personne si elles l’estiment nécessaire pour la préservation de l’ordre public, si des soupçons justifiés existent sur le fait que cette personne s’apprête à porter atteinte à l’ordre public. Cette détention ne peut pas excéder 10 jours. Les détenus doivent être informés de leurs droits et des raisons de leur détention et ne peuvent être contraints de faire une déclaration à aucun moment. L’assistance d’un avocat leur est également garantie. La détention doit être informée à un juge compétent dans les 24 heures suivantes. Le juge peut à tout moment demander des informations et connaître sur la situation du détenu.

    b. Le droit à l’inviolabilité des communications et le droit à l’inviolabilité du domicile (art. 18.2 et 3 CE et art. 18 L.O.) : les autorités administratives pourront procéder à faire des inspections et des perquisitions, munis d’une autorisation judiciaire écrite et formelle, si elles l’estiment nécessaire pour élucider des actes prétendument criminels ou pour maintenir l’ordre public. La visite de la maison et le contrôle effectué aux documents écrits peut être attestée par le propriétaire, la personne qui en a la charge, par une ou plusieurs membres de sa famille majeurs, ou de voisins du quartier, environs ou des communes voisins.

    Les autorités administratives pourront aussi intercepter toute type de communication : postale, télégraphique et téléphonique. Cette intervention ne peut être effectuée que si elle est nécessaire à la clarification des faits délictueux allégués ou au maintien de l’ordre public. Cette intervention doit être notifiée par écrit à un juge compétente, en indiquant les motifs que la justifient.

    c. La liberté de résidence et de circulation (art. 19 CE, art. 19 et 20 L.O.) : l’autorité administrative pourra contrôler tous les moyens de transport et leur cargaison. Elle pourra également interdire la circulation des personnes et des véhicules à des moments et en des lieux à déterminer, et exiger de ceux qui se déplacent d’un endroit à un autre de prouver leur identité, en indiquant l’itinéraire à suivre. L’autorité administrative pourra aussi fixer temporairement la résidence de certaines personnes dans une localité ou un territoire adapté à leur situation personnelle. Ces mesures seront adoptées si l’autorité administrative a des motifs raisonnables pour croire que la personne concernée par elles représente un danger pour l’ordre public.

    d. La liberté d’expression (art. 20. 1.a.d. CE et art. 21 L.O.) : il est possible de suspendre, d’une part, la liberté d’exprimer et de diffuser librement les pensées, les idées et les opinions par tout moyen de reproduction et, d’autre part, la liberté de communiquer ou de recevoir librement une information véridique par n’importe quel moyen de diffusion.

    L’autorité administrative peut également suspendre tout type de publications, d’émissions radiophoniques ou télévisées, de projections cinématographiques et de représentations théâtrales, sans pouvoir exercer de censure préalable.

    e. Le droit de réunion (art. 21 CE et art. 22 L.O.) : l’autorité administrative peut soumettre la tenue de réunions et de manifestation à une autorisation préalable, les interdire ou les dissoudre. Toutefois, les réunions spontanées des partis politiques, des syndicats et des associations d’entreprises à tenir conformément à leur objectives (articles 6 et 7 de la CE) ne pourront pas être interdites, dissoutes ou soumises à une autorisation préalable.

    L’autorité administrative pourra finalement accéder dans les locaux où se tiennent les réunions fournies d’une autorisation écrite et formelle. Cependant, celle-ci ne sera pas nécessaire lorsque à partir de ces locaux se produisent des troubles graves de l’ordre public, constituant un crime ou des agressions aux forces de sécurité, et dans tout autre cas de flagrant délit.

    f. Le droit à la grève (art. 28.2 CE et art. 23 L.O.) : L’autorité administrative peut interdire les grèves et les actions de conflit collectif.

    g. La saisie d’armes (art. 25 L.O.) : l’autorité administrative pourra saisir tout type d’armes, de munitions ou de substances explosives.

    h. Les étrangers en Espagne (art. 24 L.O.) : ceux séjournant en Espagne devront répondre aux citations à comparaître, respecter les règles dictées par le renouvellement ou le contrôle des permis de séjour et de documents d’inscription consulaire, et respecter toute autre formalité établie pendant la durée de l’état d’exception. Les étrangères qui contreviennent les mesures adoptées ou perturbent l’ordre public peuvent être expulsés de l’Espagne, à moins que leurs actes n’aient pas l’indice d’un délit, auquel cas ils sont soumis au même régime de responsabilité que les Espagnols. Les apatrides et réfugiés dont l’expulsion n’est pas possible sont soumis au régime applicable aux Espagnols. Les mesures d’expulsion devront être motivées avant d’être appliquées.

    Lors de la durée de l’état d’exception d’autres mesures pourront aussi être prises par les autorités administratives. Á savoir :

    i. L’intervention des industries ou des entreprises qui peuvent occasionner ou contribuer à une perturbation de l’ordre public : l’autorité administrative pourra ordonner la suspension temporaire de leurs activités, auquel cas elle devra adresser un rapport aux ministères publics concernés (art. 26 L.O.).

    j. La fermeture temporaire des salles de spectacles, des débits de boissons et des locaux similaires (art. 26 L.O.).

    k. Le placement de postes armées aux endroits les plus appropriés pour assurer la surveillance et la protection de bâtiments, des installations, des services publics et des industries ou des opérations de toute nature (art. 27 L.O.).

    7. Le contrôle de sa mise en œuvre, la responsabilité de dirigeants, contentieux

    a. La détention provisoire applicable en cas de violation de l’état d’exception

    Aux termes de l’article 30 de la loi organique n°4/1981, si un juge constate qu’il existe des faits contraires à l’ordre public ou à la sécurité publique susceptibles de constituer un délit, durant la période de l’état d’exception, il pourra ordonner la détention provisoire du responsable jusqu’à la fin de l’état d’exception. Les responsables présumés sont exemptées du bénéfice de la remise conditionnelle pendant l’état d’exception.

    b. Responsabilité des fonctionnaires publics pendant la durée de l’état d’exception

    Aux termes de l’article 29 de la loi organique n°4, si un fonctionnaire au service d’une administration publique ou d’une entité ou institut public favorise l’accomplissements d’actes perturbant l’ordre public, l’autorité administrative peut le suspendre de l’exercice de ses fonctions, et transmettre son dossier à un juge pour engager soit poursuites pénales soit des poursuites disciplinaires correspondantes.

    c. Contentieux suite aux atteintes aux droits individuels

    Aux termes de l’article 3 de la loi organique n°4, d’une part, les décrets adoptés par l’administration publique pendant la durée de l’état d’exception peuvent être l’objet d’un recours juridictionnel qui conteste sa conformité à la loi et à la Constitution.  D’autre part, tous les dommages matériels et corporels et la violation des droits fondamentaux occasionnées à la suite des actes et de décrets adoptés par l’administration, durant cette même période, doivent être indemnisés.

    En effet, les décrets-loi (Real decreto) qui permettent au gouvernement d’adopter des mesures d’urgence ont la particularité d’avoir la même force que les lois émanant du Parlement. Par conséquent, le contrôle de constitutionnalité de ses actes émis par l’Exécutif appartient exclusivement au Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional). D’ailleurs, seulement certains acteurs institutionnels ont la légitimation active pour déposer « le recours en inconstitutionnalité » (recurso de inconstitucionalidad). À savoir, le président du gouvernement, le défenseur du peuple (el Defensor del Pueblo), cinquante députés et cinquante sénateurs[26].  Les citoyens en général peuvent contester ces décrets-loi uniquement de à travers « la question d’inconstitutionnalité » (la cuestión de inconstitucionalidad). Elle permet aux tribunaux ordinaires de saisir le Tribunal constitutionnel s’ils estiment qu’une norme ayant force de loi peut porter atteinte à la Constitution[27].

    8. La confluence de l’état d’alarme et de l’état d’exception

    Lors de l’état d’exception, si l’altération de l’ordre public présentée donne lieu à l’une des circonstances mentionnées à article 4 loi organique n°4 (à savoir, catastrophes naturelles, crises sanitaires, paralysie des services publics essentiels et défauts d’approvisionnement en produits de première nécessité), les autorités administratives pourront adopter, outres les mesures propres de l’état d’exception, celles prévues aux articles 11 et 12 de la loi organique n°4 pour l’état d’alarme.

    B. L’état d’alarme : présentation théorique et pratique de la réponse donnée à la crise du Covid-19

    Dans cette partie II.B. nous nous pencherons sur les aspects théoriques et pratiquessuivants :

    • Présentation théorique (1) :
      • Les conditions requises pour donner lieu à l’ouverture de la procédure de l’état d’alarme.
      • La procédure de l’état d’alarme.
      • La durée de l’état d’alarme.
      • Conséquences juridiques : droits et libertés susceptibles d’être suspendus.
    • Présentation pratique (2) :
      • Contexte historique : l’état d’alarme de 2010, la grève des contrôleurs aériens.
      • La portée du décret 463/2020, du 14 mars.
      • Les critiques faites à l’état d’alarme de 2020.
      • Dernières décisions en lien avec l’épidémie du Covid-19.

    1. Présentation théorique de l’état d’alarme

    L’état d’alarme est prévu dès l’article 4 à l’article 12 de la loi organique n°4/1981. Aux termes de l’article 4, le gouvernement pourra activer ce régime constitutionnel de crise si l’un des quatre cas spécifiques suivants « d’altérations graves de la normalité » se produit. À savoir, des « crises sanitaires, telles que les épidémies et situations de contamination graves », des « catastrophes naturelles ou calamités publiques telles que des tremblements de terre, des inondations, des incendies urbains et forestiers ou des accidents majeurs » ; ainsi que toute situation de « manque de produits de première nécessité » ou de « perturbation de la fourniture de services publiques essentiels à la communauté » [28].

    De surcroît, la procédure d’activation de l’état d’alarme est prévue à l’article 162 du Règlement du Congrès de députés[29]. Il est important souligner que le décret-loi d’activation de l’état d’alarme doit déterminer sa portée territoriale, ses effets et sa durée. Quant à celle-ci, elle ne pourra pas excéder quinze jours. Pourtant, ce régime constitutionnel de crise peut être prolongé qu’avec l’autorisation expresse du Congrès des députés (article 6, loi organique susmentionnée).

    En outre, la loi organique autorise à l’autorité dite « compétente » (qui est généralement le gouvernement central) à adopter les mesures extraordinaires suivantes pendant cette période :

    « Article 11. (…)

    a) Limiter la circulation ou la présence de personnes et véhicules pendant des heures et dans des endroits déterminés, ou les soumettre à certaines conditions ;

    b) Pratiquer des réquisitions temporelles de tout genre de bien et imposer des prestations personnelles obligatoires ;

    c) Intervenir et occuper temporellement des industries, usines, ateliers, établissements ou locaux de toute nature, à l’exception des domiciles privés (…) ;

    d) Limiter ou rationner l’utilisation de certains services ou la consommation de produits de première nécessité ;

    e) Émettre les ordres nécessaires pour assurer l’approvisionnement des marchés et le fonctionnement des services des centres de production (…) »[30]

    L’autorité compétente pourra aussi adopter d’autres mesures à celles-ci (art. 11 loi organique n°4/1981). D’une part, dans les cas des crises sanitaires (ibid. art. 4. a.), catastrophes naturelles ou calamités publiques (ibid. art. 4. b.), elle est autorisée à adopter les mesures prévues par des lois spéciales relatives à la lutte contre les maladies infectieuses, la protection de l’environnement, des eaux souterraines et des forêts. De l’autre, dans le cas des situations de manque de produits de première nécessité (ibid. art. 4. c.) ou de perturbations de la fourniture de services publiques essentiels à la communauté (ibid. art. 4. d.), l’autorité compétente pourra accepter l’intervention des entreprises et de leur personnel.

    2. Présentation pratique de l’état d’alarme

    Depuis l’entrée en vigueur de la Constitution actuelle qui date de 1978, seuls deux événements ont provoqué l’activation de l’état d’alerte en Espagne. Aussi bien convient-il d’examiner la grève de contrôleurs aériens qui avait provoqué la fermeture de l’espace aérien du pays les 3 et 4 de décembre 2010 d’une part (2.a.), et la pandémie du Covid-19 d’autre part (2.b.).

    2.a. Cas dans lesquels de mesures correspondant à ce régime de crise ont   été adoptées : l’état d’alarme de 2010 

    En décembre de 2010, le président José Luis Rodríguez Zapatero a activé l’état d’alarme sur tout le territoire national, sur le fondement de l’article 11 de la loi organique n°4 susmentionnée, et pour une durée initiale de quinze jours, après un Conseil des ministres extraordinaire réalisé pour évaluer la situation du chaos aéroportuaire occasionné par le refus de travailler des contrôleurs[31].

    Le contenu du décret de déclaration de l’état d’alarme, le decret-loi (Real Decreto) 1611/2010 du 3 décembre[32], a habilité le gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles. Ainsi, les contrôleurs aériens civils ont été, d’une part, soumis à la hiérarchie et au régime disciplinaire de l’armée ; et de l’autre, forcés à retourner à leurs postes.

    Toutefois, le gouvernement n’a pas affecté des aspects comme, par exemple, les compétences des Communautés autonomes. Ceci est important car, comme nous allons voir après, l’état d’alarme de 2020 a été fortement critiqué à cause de la recentralisation temporaire du pouvoir dans les mains du gouvernement central.

    2.a.1. Le contrôle judiciaire effectué sur le décret-loi 1611/2010, du 3 décembre  

    L’activation de l’état d’alarme de 2010 a suscité la polémique eu égard à l’absence de précèdent. Le décret-loi 1611/2010 a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal suprême (Tribunal Supremo)[33] et le Tribunal constitutionnel (Tribunal constitucional)[34]. La portée des décisions rendus à l’époque est très importante. En effet, elles ont donnée l’opportunité au Tribunal constitutionnel de faire de précisions générales sur l’état d’alarme. 

    En l’espèce, comme l’indique le professeur Fernando Pastor-Merchante [35]:

    « (…) Les grévistes et leurs représentants avaient contesté la validité de la déclaration de l’état d’alarme devant la juridiction administrative ordinaire, mais [le Tribunal suprême] a rejeté le recours comme irrecevable à cause de la nature du décret de déclaration de l’état d’alarme. Saisie par la voie d’une plainte individuelle de protection des droits fondamentaux (« recurso de amaparo »), [le Tribunal constitutionnel] a confirmé que ‘ bien que formalisée dans un décret émanant du conseil des ministres, la décision de déclarer l’état d’alarme, eu égard à son contenu normatif et à ses effets juridiques, doit être conçue comme une décision ou une disposition ayant rang ou valeur de loi ’ » (mots en gras ajoutés).

    Par conséquent, un décret-loi qui active un état d’alarme ne peut être contesté que devant le Tribunal constitutionnel. Cela car ce type de décret est conçu comme ayant force de loi, même s’il est un texte adopté par le gouvernement. En effet, en l’absence d’une telle caractéristique, un décret-loi, premièrement, ne pourrait pas faire l’objet d’un recours d’inconstitutionnalité (article 27 de la loi organique sur le Tribunal constitutionnel[36]). Deuxièmement, il ne pourrait pas faire l’objet d’une plainte individuelle de protection des droits fondamentaux[37] (ibid. art. 42). Enfin, il ne pourrait pas épuiser toutes les voies de recours normales. Ceci est une condition pour former la plainte individuelle susmentionnée devant le Tribunal constitutionnel (ibid. art. 43)[38].

    De surcroît, le Tribunal constitutionnel a précisé que dans ce type de circonstances exceptionnelles « (…) le gouvernement agit comme un organe politique et non comme un organe de l’Administration, il n’exerce pas de pouvoirs administratifs ni ne dicte d’actes de cette nature et, par conséquent, ses actions ne peuvent être qualifiées d’‘administratives’ »[39] (mots en gras ajoutés). Par conséquent, l’état d’alerte n’est pas un régime spécifique de police administrative relevant du pouvoir règlementaire[40].

    Finalement, à l’occasion de ce litige de 2010, le Tribunal constitutionnel a aussi remarqué que l’état d’alarme, contrairement aux celles des états d’urgence et de siège, « ne permet la suspension d’aucun droit fondamental (…), mis seulement l’imposition de certaines limitations ou restrictions à leur exercice ». D’après le professeur Pastor-Merchante, ce précédent jurisprudentiel a suscité plusieurs questionnements après, pendant la crise sanitaire produit par le Covid-19. En effet, la mesure la plus importante de la déclaration de l’état d’alarme 2020 a été l’interdiction générale de circulation sur la voie publique[41]. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement.

    2.b. L’état d’alarme de 2020 : la portée du décret-loi 463/2020, du 14 mars

    La rapidité de la propagation du Covid-19, tant au niveau national qu’international, a réclamée d’une action gouvernementale immédiate et efficace pour faire face à ses effets. Ces circonstances extraordinaires ont donné lieu à une crise sanitaire sans précédent et d’une ampleur énorme, en raison du nombre très élevé de citoyens touchés mais aussi en raison du risque extraordinaire pour le libre exercice de leurs droits.

    Dans ce contexte, le gouvernement espagnol a répondu à la pandémie du Covid-19 en activant l’état d’alarme, sur tout le territoire national, par le décret-loi (Real Decreto) 463/2020, du 14 mars. Ce régime d’exception a pris fin le 21 juin dernier après six prorogations[42].

    L’état d’alarme 2020 a concentré la gestion de la crise en le gouvernement central. Celui-ci, à son tour, a assigné aux Ministres de la santé, des transportes et de l’intérieur la mission d’adopter des mesures extraordinaires. À savoir :

    – Le confinement général de la population (art. 7 décret-loi susmentionné).

    – La soumission des autorités sanitaires des Communautés autonomes, des agents de santé publique et des établissements privés aux ordres du Ministère de la santé (ibid. art. 12).

    – La limitation de la fréquentation des lieux de culte et des cérémonies civiles et religieuses (ibid. art.11).

    – La suspension de formation scolaire présentielle dans tous les centres et à tous les niveaux (ibid. art. 9).

    – La fermeture de tous les établissements commerciaux considérés « non-essentiels » (ibid. art. 10).

    – La fermeture des établissements culturels et sportifs, et la suspension de ce type d’activités (ibid.).

    – La fermeture des établissements hôteliers et des restaurants (ibid.).

    Ces mesures ont suscité des controverses. D’une part, elles ont impliqué des limitations à, principalement, la liberté de circulation des personnes, la liberté de culte[43] et au droit de réunion[44]. De l’autre, elles ont recentralisé temporairement le pouvoir dans les mains du gouvernement central[45]. Par conséquent, l’intensité de ces restrictions a été mise en question. En effet, la question qui s’est posée est de savoir si la crise aurait demandé la déclaration de l’état d’exception (ou d’urgence) au lieu de l’état d’alarme. Toutefois, il y a des arguments doctrinaux pour soutenir que l’état d’alarme était le régime de crise le plus adéquate pour encadrer les mesures prises, compte tenu la rédaction de l’article 4 de la loi organique n°4/1981[46].

    2.b.1. Les critiques faites à l’activation de l’état d’alarme de 2020

    L’état d’alarme de 2010 n’a pas affecté les principales compétences des Communautés autonomes. Néanmoins, plusieurs enjeux à cet égard ont été soulevés par l’état d’alarme de 2020. Dans un premier temps, les autorités des Communautés autonomes ont mis en place les mesures pour répondre aux crises sanitaires prévues par la législation sanitaire ordinaire. À savoir, la loi 14/1986[47], la loi 33/2011[48] et la loi organique 3/1986[49]. En effet, l’article 148.1.21 de la Constitution espagnole les autorise à assumer des compétences en matière de « la santé et l’hygiène »[50].

    Toutefois, il y a eu ensuite une concentration des pouvoirs dans le gouvernement central avec l’activation de l’état d’alarme en mars 2020, suivie de l’adoption des mesures qui ont entraîné des limitations ou des restrictions à l’exercice des libertés telles que la liberté de circulation et de séjour des personnes ou des véhicules dans certains lieux.

    Il faut souligner à cet égard que la conformité à la Constitution de cette recentralisation et de ce type de mesures a été ratifiée par la jurisprudence dans le passé[51]. En effet, il s’entend qu’en ces circonstances il y a sans doute deux objectifs légitimes qui les justifie : la garantie du droit à la vie et à l’intégrité physique des personnes (article 15, Constitution) et la protection de la santé de la population (ibid. article 43)[52].

    En fait, le 30 avril 2020, le Tribunal constitutionnel l’a rappelé dans une ordonnance qui a rejeté le recours introduit par un syndicat requérant (« la Central Unitaria de Trabajadores») contre une décision qui n’a pas fait droit à sa demande d’autorisation de manifestation à l’occasion du 1er mai, fête du Travail[53]. D’après le Tribunal constitutionnel, l’objectif poursuivi par le gouvernement central consistant à « éviter la propagation d’une maladie grave, dont la contagion massive peut conduire à l’effondrement des services publics de santé », est légitime. Par conséquent, en l’occurrence le Tribunal n’a pas autorisé la manifestation.

    Malgré cela, les groupes parlementaires ont accusé le gouvernement central de mettre en place un « modèle contraignant » (modelo de imposición)[54] qui ne permettait pas aux Communautés autonomes d’exercer leur capacité d’autogestion conformément à la législation ordinaire existante. En particulière, il a été critiqué l’absence d’accords politiques préalables entre le gouvernement central et les Communautés autonomes pour déterminer et mettre en œuvre deux types de mesures décrétés par le biais du décret-loi 463/2020 et ses prorogations : en premier lieu, cellespour faire face à la pandémie; et en second lieu,celles pour retourner à la « nouvelle normalité ».

    Il a été souligné, à cet égard, que le « mandat de gestion » (la encomienda de gestión)[55] prévu à l’article 11 de la loi 40/2015[56] était la technique d’organisation de droit public ordinaire qui permettait aux présidences des communautés autonomes dediriger[57] l’application des « mesures d’alarma » et du procès de désescalade[58] ordonnés par le gouvernement central et adoptés par le Ministère de la santé (Ministerio de Sanidad)[59].

    D’autre part, les groupes parlementaires ont critiqué aussi les prorogations de l’état d’alarme. Autrement dit, l’extension de l’exception à la « normalité constitutionnelle » (normalidad constitucional). Le président Pedro Sánchez a été accusé d’utiliser ce régime d’exception pour limiter la liberté d’expression et de réunion et pour porter atteinte au droit de manifestation[60]. En fait, le gouvernement central a été accusé d’avoir ordonné à la police de commettre des actes qui dépassaient ses fonctions et qui constituaient le délit de prévarication[61].

    2.b.2. Dernières décisions du Tribunal constitutionnel en lien avec l’épidémie du Covid-19

    Depuis le début de l’état d’alerte jusqu’au 22 juin 2020 (un jour après sa fin), le Tribunal constitutionnel a rendu un total de 1. 486 décisions judiciaires. Ceci est attribué au fait que, comme mentionné ci-dessus, pendant l’état d’alarme le contrôle juridictionnel de sa déclaration et ses prorogations est de la compétence exclusive du Tribunal constitutionnel. Ainsi, la première chambre a tranché 714 affaires. Pour cela, elle a rendu 7 arrêts, 7 autos et 700 providencias judiciales pour trancher des plaintes individuelles de protection des droits fondamentaux (recursos de amparo) formées par les citoyens. En outre, la deuxième chambre a réglé 731 affaires. Pour cela, elle a rendu 12 arrêts, 6 autos et 713 providencias judiciales[62].

    Ensuite, le 6 mai 2020, le Tribunal constitutionnel siégeant en séance plénière non-présentielle (el pleno no presencial) a rendu 19 providencias judiciales. Parmi celles-ci, l’admission de trois recours d’inconstitutionnalité a été importante. Quant à ces recours, ils sont[63] :

    D’abord, le recours présenté par les groupes parlementaires VOX et Partido Popular contre le décret-loi 8/2020, du 17 mars[64], sur les mesures urgentes extraordinaires pour faire face à l’impact économique et social du Covid-19.

    Ensuite, le recours présenté par le gouvernement contre le décret-loi 2/2020, du 9 mars, sur l’amélioration et la simplification de la réglementation pour la promotion de l’activité productive de l’Andalousie[65].

    Finalement, le recours présenté par 50 députés du groupe parlementaire VOX contre (1) le décret-loi 463/2020 qui a activé l’état d’alarme ; (2) ses premiers quatre prorogations ; et (3) l’ordonnance SND/298/2020 l’arrêté établissant des mesures exceptionnelles en matière de cérémonies funéraires pour limiter la propagation et la diffusion du COVID-19[66].


    [1] LEPETITJOURNAL. COM. « Covid-19 : Pourquoi l’Espagne est le pays le plus touché d’Europe ? », par Armelle Pape Van Dyck, publié le 17 septembre 2020, consulté le 6 octobre 2020, en ligne, disponible sur : https://lepetitjournal.com/madrid/actualites/covid-19-pourquoi-lespagne-est-le-pays-le-plus-touche-deurope-288191

    [2] El estado de excepción.

    [3] Article 1, loi organique 4/1981, du 1 juin, en ligne, disponible sur : https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-12774#:~:text=Art%C3%ADculo%20cuarto.,alteraciones%20graves%20de%20la%20normalidad.

    [4] La pandémie du Covid-19 qui existe actuellement en Espagne est un seul exemple.

    [5] Article 116 de la Constitution espagnole : « 1. Une loi organique réglementera l’état d’alerte, l’état d’exception et l’état de siège, ainsi que les compétences et les limitations correspondantes. (…) »

    [6] Article 116, paragraphe 2, Constitution espagnole.

    [7] Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, article 1 : « L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. »

    [8] Article 116, paragraphe 3, Constitution espagnole.

    [9] Article 116, paragraphe 4, Constitution espagnole.

    [10] Articles 1 à 3, Loi organique 4/1981, du 1 juin.

    [11] Voir en ce sens : TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL ESPAGNOL. Arrêt 33/1981 du 5 novembre, en ligne, disponible sur : http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/33

    [12] Voir, par exemple, l’auto 7/2012 du 13 janvier du Tribunal constitutionnel espagnol. En ligne, disponible sur : http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/22718

    [13] ESP. Artículo 169.“No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116.”. FR. Article 169. « On ne pourra pas entreprendre une révision constitutionnelle en temps de guerre ou tant que demeurera en vigueur l’un des états prévus à l’article 116. »

    [14] Voir en ce sens : TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL ESPAGNOL. Arrêt 199/1987 du 16 décembre, en ligne, disponible sur : http://hj.tribunalconstitucional.es/cs/Resolucion/Show/931

    [15] ESP. Artículo 55. “1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. (…)”

    FR. Article 55. « 1. Les droits reconnus aux articles 17 et 18, paragraphes 2 et 3, aux articles 19 et 20, paragraphes 1 a) et d) et 5, aux articles 21 et 28, paragraphe 2, et à l’article 37, paragraphe 2, pourront être suspendus dans les cas où il aura été décidé de déclarer l’état d’exception ou l’état de siège, dans les termes prévus par la Constitution. Toutefois, en cas de déclaration de l’état d’exception, il ne peut être dérogé aux dispositions de l’article 17, paragraphe 3. »

    [16] ESP. Artículo 116. “1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.

    2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

    3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

    4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.

    5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.

    Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.

    6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.”

    FR. Article 116. « 1. Une loi organique réglementera l’état d’alerte, l’état d’exception et l’état de siège, ainsi que les compétences et les limitations correspondantes.

    2. L’état d’alarme sera déclaré par le gouvernement par un décret pris en Conseil des Ministres pour une période maximum de quinze jours. Il en sera rendu compte au Congrès des députés qui se réunira immédiatement à cet effet et sans l’autorisation duquel ce délai ne pourra être prorogé. Le décret déterminera le territoire auquel s’appliquent les effets de la déclaration.

    3. L’état d’exception sera déclaré par le gouvernement par un décret pris en Conseil des Ministres, après autorisation du Congrès des députés. L’autorisation et la proclamation de l’état d‘exception devront déterminer expressément les effets de celui-ci, le territoire auquel il s’applique et sa durée, qui ne pourra pas excéder une période de trente jours, renouvelable pour la même durée et dans les mêmes conditions.

    4. L’état de siège sera déclaré à la majorité absolue du Congrès des députés sur la proposition exclusive du gouvernement. Le Congrès déterminera le territoire auquel il s’applique, sa durée et ses conditions.

    5. On ne pourra procéder à la dissolution du Congrès aussi longtemps que sera en vigueur l’état d’alerte, l’état d’exception ou l’état de siège. Les Chambres seront automatiquement convoquées au cas où elles ne seraient pas en session. Leur fonctionnement, ainsi que celui des autres pouvoirs constitutionnels de l’État, ne pourront pas être interrompu tant que seront en vigueur les états mentionnés.

    Lorsque le Congrès aura été dissous ou que son mandat aura expiré et que se produit l’une ou l’autre des situations donnant lieu à l’un des états indiqués, les compétences du Congrès seront assumées par sa Députation permanente.

    6. La déclaration de l’état d’alerte, de l’état d’exception et de l’état de siège ne modifiera pas le principe de la responsabilité du gouvernement et de ses agents reconnus dans la Constitution et dans les lois. »

    [17] ESP. Artículo 155 : “ 1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

    2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.”

    FR. Article 155. « 1. Si une Communauté autonome ne remplit pas les obligations que la Constitution ou d’autres lois lui imposent ou si elle agit de façon à porter gravement atteinte à l’intérêt général de l’Espagne, le

    Gouvernement, après avoir préalablement mis en demeure le président de la Communauté autonome et si cette mise en demeure n’aboutit pas, pourra, avec l’approbation de la majorité absolue du Sénat, prendre les mesures nécessaires pour la contraindre à respecter ces obligations ou pour protéger l’intérêt général mentionné.

    2. Pour mener à bien les mesures prévues au paragraphe précédent, le gouvernement pourra donner des instructions à toutes les autorités des Communautés Autonomes. ».

    [18] ESP. Artículo 169: “No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116.”

    FR. Article 169. « 1. On ne pourra pas entreprendre une révision constitutionnelle en temps de guerre ou tant que demeurera en vigueur l’un des états prévus à l’article 116. »

    [19] « Prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, l’état d’urgence est une mesure exceptionnelle pouvant être décidée par le conseil des ministres, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas de calamité publique (catastrophe naturelle d’une ampleur exceptionnelle). Il permet de renforcer les pouvoirs des autorités civiles et de restreindre certaines libertés publiques ou individuelles pour des personnes soupçonnées d’être une menace pour la sécurité publique ». DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE. « Etat d’urgence et autres régimes d’exception », publié le 1à décembre 2019, en ligne, consulté le 1/10/2020, disponible sur : https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/269427-etat-durgence-et-autres-regimes-dexception-article-16-etat-de-siege#:~:text=Pr%C3%A9vu%20par%20la%20loi%20n,d%27une%20ampleur%20exceptionnelle).

    [20] Cet état d’alarme a été déclaré par le Real Decreto 463/2020, du 14 mars 2020. En ligne, disponible sur : https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692

    [21] ESP. Article 13, paragraphe 1. “Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el Gobierno, de acuerdo con el apartado tres del artículo ciento dieciséis de la Constitución, podrá solicitar del Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado de excepción (…)”.

    [22] L’état d’alarme est prévu dès l’article 4 à 12 de la loi organique n°4/1981.

    [23] La Delegación del Gobierno est l’autorité prévue à l’article 154 de la Constitution. Pendant l’état d’exception, c’est l’autorité chargée d’engager une procédure de sanction contre un citoyen qui ne respecte pas les mesures adoptées dans ce cadre.

    [24] ESP. “Artículo 163.

    1. Cuando el Gobierno pretendiere declarar el estado de excepción o prorrogar el ya declarado, necesitará la previa autorización del Congreso de los Diputados, a cuyo efecto deberá enviar la correspondiente comunicación que se tramitará conforme a lo previsto en el artículo anterior.

    2. En todo caso, la autorización del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se ha de extender y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual con los mismos requisitos.”

    FR. « Article 163.

    1. Lorsque le gouvernement entend déclarer l’état d’urgence ou prolonger celui qui a déjà été déclaré, il doit obtenir l’autorisation préalable du Congrès des députés, à cette fin, il envoie la communication correspondante pour qu’elle soit traitée conformément aux dispositions de l’article précédent.

    2. En tout état de cause, l’autorisation de l’état d’urgence doit déterminer expressément les effets de l’état d’urgence, la portée territoriale à étendre et sa durée, qui ne peut dépasser trente jours, prorogeable pour une autre période égale avec les mêmes exigences. »

    [25] FR. « 1. Les droits reconnus aux articles 17 et 18, paragraphes 2 et 3, aux articles 19 et 20, paragraphes 1 a) et d) et 5, aux articles 21 et 28, paragraphe 2, et à l’article 37, paragraphe 2, pourront être suspendus dans les cas ou il aura été décidé de déclarer l’état d’exception ou l’état de siège, dans les termes prévus par la Constitution. Toutefois, en cas de déclaration de l’état d’exception, il ne peut être dérogé aux dispositions de l’article 17, paragraphe 3. (…) » .

    ESP. Artículo 55. “1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. (…)”.

    [26] Article 32, loi organique n°2/1979, du 3 octobre, du Tribunal constitutionnel de l’Espagne, en ligne, disponible sur : https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1979-23709#atreintaydos

    [27] Ibidem. Article 35.

    [28] ESP. Artículo cuatro. “El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo ciento dieciséis, dos, de la Constitución podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad.

    a) Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.

    b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.

    c) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos veintiocho, dos, y treinta y siete, dos, de la Constitución, concurra alguna de las demás circunstancia o situaciones contenidas en este artículo.

    d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.”

    FR. Article 4. « Le Gouvernement, faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article cent seize, deux, de la Constitution, peut déclarer l’état d’alarme, sur tout ou partie du territoire national, lorsque se produisent l’un des troubles graves de la normalité suivante :

    a) Les catastrophes, calamités ou malheurs publics, tels que les tremblements de terre, les inondations, les incendies urbains et forestiers ou les accidents majeurs.

    b) Les crises sanitaires, telles que les épidémies et les situations de contamination graves.

    c) La paralysie des services publics essentiels pour la collectivité, lorsque les dispositions des articles vingt-huit, deux, et trente-sept, deux, de la Constitution ne sont pas garanties, lorsque l’une des autres circonstances ou situations contenues dans cet article se produit.

    d) Situations de manque d’approvisionnement en produits de première nécessité. »

    [29] ESP. Artículo 162. “1. Cuando el Gobierno declarase el estado de alarma, remitirá inmediatamente al Presidente del Congreso una comunicación a la que acompañará el Decreto acordado en Consejo de Ministros. De la comunicación se dará traslado a la Comisión competente, que podrá recabar la información y documentación que estime procedente.

    2. Si el Gobierno pretendiere la prórroga del plazo de quince días a que se refiere el artículo 116, 2 de la Constitución, deberá solicitar la autorización del Congreso de los Diputados antes de que expire aquél.

    3. Los Grupos Parlamentarios podrán presentar propuestas sobre el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga hasta dos horas antes del comienzo de la sesión en que haya de debatirse la concesión de la autorización solicitada.

    4. El debate tendrá lugar en el Pleno y se iniciará con la exposición por un miembro del Gobierno de las razones que justifican la solicitud de prórroga del estado de alarma y se ajustará a las normas previstas para los de totalidad.

    5. Finalizado el debate se someterán a votación la solicitud y las propuestas presentadas. De la decisión de la Cámara se dará traslado al Gobierno.”.

    FR. Article 162. « Lorsque le gouvernement déclare l’état d’alerte, il envoie immédiatement une communication au président du Congrès, accompagnée du décret convenu en Conseil des ministres. La communication est transmise à la Commission compétente, qui peut demander les informations et les documents qu’elle juge appropriés.

    2. Si le Gouvernement entend prolonger le délai de quinze jours visé à l’article 116, 2 de la Constitution, il doit demander l’autorisation du Congrès des députés avant l’expiration de ce délai.

    3. Les groupes parlementaires peuvent soumettre des propositions sur le champ d’application et les conditions en vigueur pendant la prolongation jusqu’à deux heures avant le début de la session au cours de laquelle l’octroi de l’autorisation demandée doit être débattu.

    4. Le débat a lieu en séance plénière et commence par l’exposé par un membre du gouvernement des motifs de la demande de prolongation de l’état d’alerte et respecte les règles prévues pour l’ensemble de l’état d’alerte.

    5. À l’issue du débat, la demande et les propositions présentées sont mises aux voix. La décision de la Chambre est communiquée au Gouvernement. ».

    [30] Loi organique n°4/1981.

    ESP. “Artículo 11. Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el decreto de declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes:

    a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.

    b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.

    c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.

    d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.

    e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el apartado d) del artículo cuarto.”

    [31] PERIÓDICO EL MUNDO. “El Gobierno declara el estado de alarma”, publié le 5 décembre 2010, consulté le 8 octobre 2020, en ligne, disponible sur: https://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/04/espana/1291425368.html

    [32] DECRET-LOI 1611/2010, DU 3 DECEMBRE, en ligne, disponible sur : https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/12/03/1611

    [33] TRIBUNAL SUPRÊME ESPAGNOL. Ordonnance (Auto) du 30 mai 2011, en ligne, disponible sur : http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6013912&links=%22153%2F2011%22&optimize=20110623&publicinterface=true

    [34] TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL ESPAGNOL. Arrêt du 28 avril 2016, en ligne, disponible sur : https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24935

    TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL ESPAGNOL. Ordonnance (Auto)du 13 janvier 2012, en ligne, disponible sur : https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2147

    [35] PASTOR-MERCHANTE, Fernando. « Le covid-19 et le droit public », RFDA juillet-août 2020, p. 678

    [36] Ley orgánica n°2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en ligne, disponible sur: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1979-23709

    [37] Recurso de amparo

    [38] TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL ESPAGNOL. Arrêt 83/2016, du 28 avril, en ligne, disponible sur : https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24935

    ESP. « (…) Son, por lo tanto, disposiciones y actos susceptibles de control jurisdiccional por vulneración de la Constitución y de la Ley Orgánica 4/1981, pues de admitirse lo contrario, como consecuencia de la argüida asunción parlamentaria a la que se refieren los Autos recurridos en amparo, estaríamos ante una actuación no sólo exenta de control ante los Tribunales ordinarios, sino también no susceptible de control constitucional, ya que en tanto que disposiciones o actos sin fuerza de ley no podría interponerse contra ellos recurso de inconstitucionalidad (art. 27 LOTC), ni, por otra parte, podrían impugnarse en amparo al no tratarse de actos parlamentarios (art. 42 LOTC), ni, en fin, podría satisfacer el requisito de agotar la vía judicial previa (art. 43 LOTC). (…) ».

    [39] Ibidem.

    ESP. «(…) En tales casos, “el Gobierno actúa como órgano político y no como órgano de la Administración, no ejerce potestades administrativas ni dicta actos de esta naturaleza y, por lo mismo, su actuación no puede calificarse como ‘administrativa’ cuyo control corresponda ex art. 106.1 de la Constitución y 8 LOPJ a los Tribunales de justicia” (…)».

    [40] JOUVE, Denis. « L’état d’alerte : la centralisation des pouvoirs face au Covid-19 en Espagne », « Colloque virtuel Droit et Coronavirus. Le droit face aux circonstances sanitaires exceptionnelles ». RFDL 2020 chron.n°31, en ligne, disponible sur : http://www.revuedlf.com/droit-administratif/letat-dalerte-la-centralisation-des-pouvoirs-face-au-covid-19-en-espagne/

    [41] Article 7, décret-loi 463/2020, du 14 mars 

    [42] Real decreto 476/2020, de 27 de marzo, en ligne, disponible sur: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4155

    Real decreto 487/2020, de 10 de abril, en ligne, disponible sur: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4413

    Real decreto 492/2020, de 24 de abril, en ligne, disponible sur: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4652

    Real decreto 514/2020, de 8 de mayo, en ligne, disponible sur: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4902

    Real decreto 537/2020, de 22 de mayo, en ligne, disponible sur: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5243

    Real decreto 555/2020, de 5 de junio, en ligne, disponible sur:  https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5767#:~:text=Real%20Decreto%20555%2F2020%2C%20de,Publicado%20en%3A&text=159%2C%20de%2006%2F06%2F2020.

    [43] Voir, p.ex. : TRIBUNAL SUPERIEUR DE JUSTICE DE CASTILLA Y LEON. Arrêt du 10 septembre 2020, en ligne, disponible sur : http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Superior-de-Navarra-rechaza-suspender-de-forma-cautelarisima-las-restricciones-impuestas-a-la-hosteleria-y-restauracion-por-la-Covid-19

    En cette occasion, le Tribunal a rejeté la mesure conservatoire demandée par l’association Avocats Chrétiens d’Espagne consistant à suspendre deux ordonnances qui fixent un nombre maximum de personnes admises dans les lieux de culte de Salamanque et de Valladolid.

    [44] Voir, p.ex. : TRIBUNAL SUPERIEUR DE JUSTICE DE MURCIA, Arrêt du 10 septembre 2020, en ligne, disponible sur : http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-TSJ-de-Murcia-mantiene-el-limite-maximo-de-30-personas-en-bodas-y-otras-celebraciones

    En cette occasion, le Tribunal maintient la limite maximale de 30 personnes dans les mariages et autres célébrations.

    [45]Voir l’article 4 du décret-loi 463/2020.

    [46] PASTOR-MERCHANTE, Op.cit. p. 680-681

    [47] Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en ligne, disponible sur: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10499

    [48] Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, en ligne, disponible sur: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15623

    [49] Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, en ligne, disponible sur: https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10498

    [50] ESP. Artículo 148. “1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: (…) 21.ª Sanidad e higiene. (…)”.

    FR. Article 148. « 1. Les Communautés autonomes pourront assumer des compétences dans les matières suivantes : (…) 21.e la santé et l’hygiène ; (…) ».

    [51] Voir en ce sens : TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL ESPAGNOL. Arrêt 133/1990 du 19 juillet, en ligne, disponible sur : http://hj.tribunalconstitucional.es/de-DE/Resolucion/Show/1558

    [52] DIARIO CONSTITUCIONAL. “TC español niega derecho de manifestación durante estado de alarma. Resuelve la petición de un sindicato gallego que reclamaba una movilización en automóviles el 1 de Mayo”, publié le 1 mai 2020, en ligne, disponible sur: https://www.diarioconstitucional.cl/2020/05/01/tc-espanol-niega-derecho-de-manifestacion-durante-estado-de-alarma-resuelve-la-peticion-de-un-sindicato-gallego-que-reclamaba-una-movilizacion-en-automoviles-el-1-de-mayo/

    [53] TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL ESPAGNOL. Ordonnance (auto) du 30 avril 2020, en ligne, disponible sur : https://www.tribunalconstitucional.es /NotasDePrensaDocumentos /NP_2020_047/2020-2056ATC.pdf

    [54] Ceci par le biais du décret royal 463/2020 du 14 mars et ses prorogations.

    [55] Selon le professeur Francisco Velasco, ce transfert de compétences est non seulement le seul disponible dans le droit public espagnol ordinaire, mais il répond également de manière adéquate aux objectifs du procès de « désescalade » des mesures adoptées suite à la crise sanitaire provoquée par le COVID-19.

    [56] ESP. Artículo 11. “Encomiendas de gestión.

    1. La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.

    Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta.

    2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.

    En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.

    3. La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las siguientes reglas:

    a) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o Entidades de Derecho Público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes. En todo caso, el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicada, para su eficacia, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante.

    Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada.

    b) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, que deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares, que se regirá por la legislación de Régimen Local.”

    FR. Article 11. « Mandat de gestion

    1. L’exécution d’activités de nature matérielle ou technique qui relèvent de la compétence d’organes administratifs ou d’entités de droit public peut être confiée à d’autres organes ou entités de droit public de la même administration ou d’une administration différente, à condition que ces activités fassent partie de leurs compétences, pour des raisons d’efficacité ou lorsqu’ils ne disposent pas des moyens techniques appropriés pour les exécuter.

    Les tâches de gestion ne peuvent pas porter sur des services prévus dans des contrats régis par le droit des contrats du secteur public. Dans ce cas, leur nature et leur statut juridique seront adaptés à cette loi.

    2. Le mandat de gestion n’implique pas le transfert de la titularité de la compétence ou des éléments matériels de son exercice, étant donné qu’il incombe à l’organe ou à l’entité qui la confie d’émettre des actes ou des résolutions de nature juridique qui soutiennent ou intègrent l’objet matériel spécifique de la mission.

    Dans tous les cas, l’entité ou l’organisme chargé de la gestion aura la condition de responsable du traitement des données à caractère personnel auxquelles il peut avoir accès en exécution du mandat de gestion, en lui appliquant les dispositions de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel.

    3. La formalisation des mandats de gestion doit respecter les règles suivantes : (…) ».

    [57] Les présidences autonomes ne sont pas des organes administratifs. Ce ne sont donc pas les présidences autonomes qui « exécuteraient » les mesures décrétées pendant l’état d’alarme. Par ailleurs, aux termes de l’article 9 de la Loi organique n°4/1981, et dans le contexte de la déclaration de l’état d’alarme, les communautés autonomes seront sous les ordres directs de l’autorité compétente « dans la mesure où cela soit nécessaire pour la protection des personnes, des biens et des lieux (…) ». Dans ce cas, l’autorité compétente est le gouvernement central.

    [58] Procedimiento para la desescalada.

    [59] Loi organique 3/1986, du 14 avril. 

    ESP. Artículo tercero.

    “Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.”

    FR. Article trois.

    « Afin de contrôler les maladies transmissibles, l’autorité sanitaire peut, outre les actions de prévention générales, prendre des mesures appropriées pour le contrôle des malades, des personnes qui sont ou ont été en contact avec eux et de l’environnement immédiat, ainsi que celles jugées nécessaires en cas de risque de nature transmissible. »

    [60] JOURNAL ESPAGNOL « COPE ». “Casado reclama el fin del estado de alarma y critica la desescalada por ‘partidista’ ” , en ligne, publié le 12 mai 2020, disponible sur: https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/casado-reclama-fin-del-estado-alarma-critica-desescalada-por-partidista-20200512_715841

    [61] CODE PENAL ESPAGNOL. “Artículo 404. A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.”

    [62] TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL. « Nota informativa n°6/2020 », du 22 juin 2020, en ligne, disponible sur : https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_060/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2060-2020.pdf

    [63] Ibid.

    [64] Décret-loi 8/2020, du 17 mars, en ligne, disponible sur : https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824

    [65] Décret-loi 2/2020, du 9 mars, en ligne, disponible sur :  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOJA-b-2020-90058

    [66] TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL ESPAGNOL. Ordonnance 6 mai 2020, en ligne, disponible sur : https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4875

  • Le rejet des mesures de confinement partiel affectant Madrid: l’auto n°128 du 8 octobre 2020

    Le rejet des mesures de confinement partiel affectant Madrid: l’auto n°128 du 8 octobre 2020

    Veille de jurisprudence en lien avec la crise sanitaire

    Essentiels : Gestion locale de l’épidémie de Covid-19 – Contrôle de légalité des limitations aux libertés fondamentales.

    Le Tribunal supérieur de justice de Madrid juge que l’arrêté n°1273 du 1er octobre 2020, émis par l’autorité sanitaire de la communauté autonome de Madrid, ne doit pas être ratifié. D’après le Tribunal supérieur, cet acte représente une ingérence légalement injustifiée des pouvoirs publics dans l’exercice de la liberté d’aller et venir (article 19 de la Constitution espagnole) des plus de cinq millions de citoyens (Tribunal supérieur de justice de Madrid, chambre du contentieux administratif, auto n°128 du 8 octobre 2020).

    Décision : Tribunal supérieur de justice de Madrid, chambre du contentieux administratif, auto n°128 du 8 octobre 2020

    La chambre du contentieux administratif du Tribunal supérieur de justice de Madrid (Espagne)[1] s’est prononcée sur la demande de ratification[2] de l’arrêté n°1237 du 1er octobre 2020[3] présentée par le ministère public[4].

    Cet acte émanant de l’autorité sanitaire[5] de la communauté autonome de Madrid prévoyait des limitations à la liberté d’aller et venir[6] des plus de cinq millions de citoyens résidants dans dix municipalités[7] pour faire face à la résurgence du Covid-19. Il a été pris suite à l’arrêté communiqué par le ministre national de la santé la veille, le 30 septembre 2020. 

    Le Tribunal supérieur de justice était donc amené à déterminer si le confinement de la capitale espagnole et de ses environs était légalement justifié, nécessaire et proportionnel pour prévenir la remontée en puissance de l’épidémie.

    Les magistrats ont tout d’abord rappelé qu’il est possible d’adopter des mesures spécifiques limitant l’exercice de certains droits fondamentaux, sans déclencher l’état d’alarme[8], pour juguler la deuxième vague de Covid-19. Toutefois, ils ont ensuite précisé que ces limitations doivent être préalablement envisagées dans une loi organique ou ordinaire afin qu’elles soient certaines, prévisibles et justifiées au regard des buts poursuivis et des objectifs à atteindre (e.g. la protection de la santé et de la vie des personnes).

    Ainsi, ils ont examiné le seul fondement juridique de l’arrêté du 30 septembre 2020 du ministre national de la santé : l’article 65 de la loi n°16 du 28 mai 2003. En effet, c’est en exécution de cet acte que l’autorité sanitaire de la Communauté de Madrid a publié postérieurement l’arrêté n°1273 d’octobre 2020.

    Ce faisant, ils concluent que l’article 65 de la loi n°16 ne prévoit pas explicitement l’autorisation d’établir des mesures qui limitent les droits et libertés fondamentaux. En conséquence, ils déterminent que le confinement de la Communauté autonome de Madrid, prévu par l’arrêté n°1273 du 1er octobre 2020, est une ingérence légalement injustifiée des autorités publiques dans l’exercice des droits et libertés fondamentaux des citoyens qui ne peut pas être ratifiée.


    [1] Pour rappel, contrairement à la France, il n’existe pas en Espagne une dualité de juridiction mais chaque juridiction dispose en son sein d’une chambre ou d’une section spécialisée dans le contentieux administratif.

    [2] La loi 29/1998 du 13 juillet, prévoit dans l’article 10 que les chambres contentieuses administratives des Tribunaux supérieurs de justice « (…) doivent accorder une autorisation judiciaire ou ratifier les mesures prises en application de la législation sanitaire que les autorités sanitaires des communautés autonomes considèrent comme urgentes et nécessaires pour la santé publique et qui impliquent la limitation ou la restriction des droits fondamentaux. ».

    [3] « Orden 1273/2020, de 1 de octubre ».

    [4] « La Abogacía General de la Comunidad de Madrid ».

    [5] « La Consejería de Sanidad ».

    [6] Article 3. « Mesures préventives spécifiques à appliquer conformément aux dispositions de l’arrêté notifié par le ministre de la Santé le 30 septembre :

    1. L’entrée et la sortie des personnes des communes énumérées dans la section précédente sont limitées, sauf pour les voyages, dûment justifiés, qui ont lieu pour l’une des raisons suivantes (…) ».

    [7] Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Parla et Torrejón de Ardoz.

    [8] El estado de alarma, prévu par l’article 116 de la Constitution espagnole et la loi organique n°4/1981, est le régime constitutionnel de crise le plus analogue à l’état d’urgence français.