J’ai lu l’autobiographie de Nelson Mandela, intitulée “Un long chemin vers la liberté” (consultez ici les extraits les plus importants d’après ma lecture : “La vie d’un Avocat : Nelson Mandela“).
J’amerais donc expliquer en cette occasion ce qu’est l’apartheid.
Toutes les informations contenues dans cette publication se trouvent aux pages 137 – 140, 151 et 204 de l’ouvrage susmentionné.
Qu’est ce que l’apartheid ?
« Séparation ».
Politique impulsée par Daniel Malan, dirigeant du National Party et vainqueur des élections sud-africaines de 1948.
Le terme représentait la codification, dans un système oppressif, de toutes les lois et de tous les règlements qui avaient maintenu les Africains dans une position inférieure aux Blancs pendant des siècles. A savoir :
1. La Separate Representation of Voters Bill : elle a restreint le mouvement syndical et limité les droits des Indiens, des métis et des Africains. En fait, elle a supprimé aux métis leur représentation aux Parlement.
2. L’Immorality Act : elle a rendu illégales les relations sexuelles entre Blancs et non-Blancs.
3. La Population and Registration Act : elle classait les Sud-Africains par races, faisant de la couleur l’arbitre unique et déterminant entre les individus.
4. Le Group Areas Act : décrite comme l’essence même de l’apartheid par Daniel Malan. Elle exigeait des zones urbaines séparées pour chaque groupe racial. Elle a ouvert l’ère des déplacement forcés. En effet, d’après Nelson Mandela, les communautés africaines des villes et des villages situés dans des zones urbaines considérées comme ‘blanches’ ont été violemment déplacées. Cela, car les propriétaires blancs voisins ne voulaient pas que les Africains vivent à côté d’eux ou parce qu’ils voulaient simplement prendre leur terre.
5. La Suppression of Communism Act : cette loi prévoyait l’interdiction du communisme.
6. La Bantu Authorities Act : cette loi abolissait les conseils représentatifs indigènes, le seul forum de représentation nationale des Africains, et elle les remplaçait par un système hiérarchique de chefs tribaux nommées par le gouvernement. L’idée était de redonner le pouvoir aux chef ethniques traditionnels, essentiellement conservateurs, afin de perpétuer les différences ethniques qui commençaient à s’estomper.
7. La Bantu Education Act : la loi transférait le contrôle de l’éducation des Africains du ministère de l’Education nationale au ministère des Affaires indigènes que tout le monde méprisait. D’après la nouvelle loi, les écoles primaires et les collèges pour Africains dirigés par les Eglises et les missions avaient le choix entre transférer leurs établissements au gouvernement ou voir chaque année une diminution de leurs subventions ; soit le gouvernement prenait en main l’éducation des Africains, soit il n’y aurait plus du tout d’éducation pour les Africains. Toute activité politique était interdite aux enseignants africains et ils ne pouvaient pas critiquer le gouvernement ni aucune autorité scolaire. C’était un ‘basskap’ intellectuel, une institutionnalisation de l’infériorité.
J’ai lu l’autobiographie de Nelson Mandela, “Un long chemin vers la liberté”, traduite de l’anglais par Jean Guiloineau (titre original: Long walk to freedom).
Elle se compose d’onze parties qui détaillent des aspects extrêmement intéressants. A titre illustratif, le livre décrit l’enfance de Mandela à la campagne, ses années en prison à Robben Island en raison de sa lutte contre l’apartheid (consultez ici : L’apartheid : les 7 lois à connaître), et tout le procès de négociation mené avec le président de l’époque, Frederik De Klerk, qui a conduit à sa libération le 11 février 1990 après dix mille jours d’emprisonnement.
Voici les extraits les plus importants d’après ma lecture.
MANDELA, Nelson. « Un long chemin vers la liberté » (edition 13 – mars 2010) (trad. par Jean Guiloineau), 1994, 1996, Fayard.
1. Une enfance à la campagne (p. 7 – 78)
“Je suis né le 18 juillet 1918, à Mvezo, un petit village au bord de la rivière Mbashe, dans le district d’Umtata, la capitale du Tranzkei.
(…)
En plus de la vie, d’une forte constitution, et d’un lien immutable a la famille royale des Thembus, la seule chose que ma donnée mon père a la naissance a été un nom, Rolihlahla. En xhosa, Rolihlahla signifie littéralement “tirer la branche fin arbre”, mais dans la langue courante sa signification plus précise est “celui qui crée des problèmes”.
(…)
Le premier jour de classe, mon Institutrice Miss Mdingane, nous a donné a chacun un prénom anglais et nous a dit que dorénavant ce serait notre prénom à l’école. (…) Ce jour-là Miss Mdingane m’a dit que mon nouveau prénom serait Nelson.”
Mandela fait la première partie de ses études universitaires à l’université de Fort Hare.
“A cette époque, j’avais des idées plus avancées sur le plan social que sur le plan politique. Alors que je n’aurais pas envisagé de lutter contre le système politique des Blancs, j’étais prêt à me révolter contre le système social de mon propre peuple.
(…)
Dans les années 40, pour un Africain voyager était une chose difficile. Tous les Africans de plus de seize ans devaient avoir sur eux un ‘native pass’ (un “passeport indigène”) délivré par le ministère des Affaires indigènes, pour le présenter à tout policier, à tout fonctionnaire ou à tout employé blanc.”
“En 1939, l’Afrique du Sud, membre du Commonwealth britannique, avait déclaré la guerre a l’Allemagne nazie. Le pays fournissait des hommes et des biens à l’effort de guerre. Il y avait une grande offre d’emplois et Johannesburg était devenu un véritable aimant pour les Africans de la campagne qui cherchait du travail. Entre 1941, date de mon arrivée, et 1946, le nombre d’Africains à Johannesburg a doublé.
(…)
A cette époque, je croyais que seules les études assuraient une bonne connaissance de l’anglais et le succès en affaires (…). Mais à Johannesburg, j’ai découvert que beaucoup de responsables de premier plan n’étaient jamais allés à l’université.
(…)
Sur la recommandation de Walter, Lazar Sidelzky avait accepté de m’engager comme stagiaire tandis que je terminais ma licence. Witkin, Sidelzky et Eidelman était un des plus grands cabinets d’avocats de la ville et traitait des affaires de Noirs et de Blancs. En plus des études de droit et de certains examens, pour devenir avocat en Afrique du Sud, on devait passer plusieurs années de formation dans un cabinet, ce qu’on appelle un contrat de stagiaire. Mais pour devenir stagiaire, je devais d’abord avoir ma licence. Pour cela j’étudiais le soir à l’UNSA, University of South Africa, une institution respecter qui proposait des cours par correspondance.
(…) le cabinet prenait la part du lion et ne laissait qu’une maigre rétribution à l’Africain. Les Noirs recevaient les miettes de la table et n’avaient pas d’autre choix que d’accepter.
(…)
Même ainsi, le cabinet était beaucoup plus libéral que la plupart des autres. C’était un cabinet dirigé par des juifs et, d’après mon expérience, j’ai toujours trouvé que les juifs avaient l’esprit plus ouvert que le reste des Blancs sur les questions raciales et politiques, peut-être parce qu’eux-mêmes ont été victimes dans l’histoire de préjugés.
(…)
A la fin de 1942, j’ai passé l’examen final pour ma licence. J’avais enfin atteint ce rang que j’avais considéré autrefois comme tellement élevé. J’étais fier d’avoir obtenu mon diplôme, mais je savais aussi qu’en lui-même il ne représentait ni un talisman ni un passeport pour la réussite.
(…)
Au cabinet, j’étais devenu très ami avec Gaur. (…) Il affirmait que, pour les Africans, le moteur de changement était l’African National Congress. (…) il faisait remarquer que l’ANC défendait l’idée que tous les habitants de l’Afrique du Sud devaient être des citoyens à part entière.
(…)
Ce qui me faisait l’impression la plus profonde, c’était total de Gaur dans la lutte de libération.”
3. La naissance d’un combattant de la liberté (p.117 – 174)
“Je suis incapable d’indiquer exactement le moment où je suis devenu politisé, le moment où j’ai su que je consacrerais ma vie à la lutte de libération.
(…)
Le changement était dans l’air dans les années 40. La charte de l’Atlantique de 1941, signée par Roosevelt et Churchill, réaffirmait la dignité de chaque être humain et soutenait tout un ensemble de principes démocratiques. Certains en Occident considéraient cette charte comme une coquille vide, mais pas nous en Afrique. En s’inspirant de la charte de l’Atlantique et du combat des Alliés contre la tyrannie et l’oppression, l’ANC a rédigé sa propre charte intitulée ‘les Revendications des Africains’, qui réclamait la citoyenneté pour tous, le ddroit d’acheter la terre, et l’abrogation de toute législation discriminatoire.
(…)
La formation de la Ligue de la jeunesse a eu lieu effectivement le dimanche de Pâques 1944, au Centre social bantou dans Eloff Street.
(…)
Les fondements politiques de la Ligue ne différaient pas de la première constitution de l’ANC, datant de 1912. Mais nous réaffirmions et soulignions ses principes d’origine, dont un grand nombre étaient passés à la trappe. Le nationalisme africain était notre cri de guerre, et notre credo la création d’une nation composée de différentes tribus, le renversement de la suprématie blanche et l’établissement d’une forme vraiment démocratique de gouvernement. Nous avons publié un manifeste nationaliste qui disait : ‘Nous croyons que la libération nationale des Africains sera réalisée par les Africains eux-mêmes… La Ligue de la jeunesse du Congrès doit être un laboratoire d’idées et une source de force pour l’esprit du nationalisme africain.’
(…)
Le manifeste rejetait définitivement la notion de tutelle, l’idée selon laqulle le gouvernement blanc défendait les intérêts des Africans. Nous citions la législation paralysante et anti-africaine des quarante dernières années, en commençant avec la Land Act de 1913 qui, en fin de compte, privait les Noirs de 87% du territoire du pays de leur naisance; l’Urban Areas Act de 1923, qui créait des bidonvilles surpeuplés pour Noirs, poliment appelésnative locations, afin de fournir une main d’oeuvre bon marché à l’industrie blanche; la Color Bar Act de 1926, qui interdisait aux Noirs les emplois qulifiés; la Native Administration Act de 1927 qui faisait de la courounne britanique, et non plus des chefs suzerains, le chef suprême de toutes les régions africaines; et, finalement en 1936, la Representation of native Act qui rétirait les Africains des listes électorales de la province du Cap, détruisant ainsi l’ullusion que les Blancs permetraient un jour aux Africains de contrôler leur destin.
(…)
Nous étions extrêmement méfiants à l’égards du communisme. Le document disait ‘Nous pouvons emprunter… à des idéologies étrangères mais nous rejetons l’importatin en gros d’idéologies étrangères à l’Afrique’. C’était le rejet immplicite du Parti communiste que Lembede et d’autres, y compris moi-même, considéraient comme une idéologie ‘étrangère’ ne convenant pas à la situation africaine.
(…)
J’aimais bien la vie de famille, même si je n’avais pas beaucoup de temps à y consacrer. J’adorais jouer avec Thembi, le baigner, lui donner à manger, et le mettre au lit en lui racontant une histoire. En fait j’aime jouer et bavarder avec les enfants ; c’est une des choses qui me font le plus me sentir en paix. Jaimais me reposer à la maison, lire, respirer les odeurs douces et savoureuses qui sortaient de la cuisine. Mais dès le début, j’ai peu été à la maison pour en profiter.
(…)
Au début de 1947, j’ai terminé la période obligatoire de trois ans comme stagiaire et mon temps chez Witkin, Sidelsky et Eidelman a pris fin. J’ai décidé d’être étudiant à plein temps pour obtenir mon diplôme et devenir avocat.
(…)
La naissance de notre fille Makaziwe s’est passé sans problèmes, mais elle était fragile et souffreteuse. Dès le début, nous avons craint le pire. Pendant de nombreuses nuits, nous nous sommes relayés, Evelyn et moi, pour la veiller. (…) Makaziwe est morte à neuf mois.
(…)
En 1947, j’ai été élu au comité exécutif de l’ANC du Transvaal et j’ai travaillé sours les ordres de C.S. Ramohanoe, président pour la région du Transvaal. C’était mon premier poste dans l’ANC et cela répresenté uen étape capitale de mon engagement dans l’organisation Jusqu’à cette date, les sacrifices que j’avais fait se résumaient à être absent de chez moi pendant les week-ends et à rentrer tard le soir.
(…)
Les Africains n’avaient pas le droit de vote mais cela ne voulait pas dire qu’on ne s’intéressait pas au vainqueur. Les élections générales blanches de 1948 opposaient l’United Party alors au pouvoir, dirigé par le général Smuts, (…) au nouveau National Party.
Les nationalistes, dirigés par le Dr. Daniel Malan, un ancien pasteur de l’Eglise réformée hollandaise et ancien directeur de journal, formaient un parti animé par l’amertume – amertume envers les Anglais qui, pendant des décennies, les avaient traités comme des inférieurs, et amertue envers les Africains car les nationalistes croyaient qu’ils menaçaient la prospérité et la pureté de la culture afrikaner. Les Africains n’éprouvaient aucune loyauté envers le général Smuts mais encore moins envers le Parti national.
La plate-forme de Malan était connue sous le nom d’apartheid. Il s’agissait d’un terme nouveau mais d’une vieille idée. Mot à mot, cela signifie ‘séparation’ et le terme représentait la codification dans un système oppressif de toutes les lois et de tous les règlements qui avaient maintenu les Africains dan sune position inférieure aux Blancs pendant des siècles. (…) Le point de départ de l’apartheid affirmait que les Blancs étaient supérieures aux Noirs, aux métis et aux Indies et sa fonction consistait à fixer pour toujours la suprématie blanche.
L’Eglise réformée hollandaise soutenait cette politique et fournissait ses fondements religieux à l’apartheid en faisant des Afrikaners le peiple élu de Dieu et des Noirs une espèce subordonnée. Dans la conception du monde des Afrikaners l’apartheid et l’Eglise marchaient main dans la main.
La victoire des nationalistes dans la guerre des Boers avait marqué le début du déclin de la domination des Afrikaners par les Anglais. Depuis l’afrikaans était la seconde langue officielle à côté de l’anglais. Un slogan nationaliste résumait toute la mission des Afrikaners: ‘Eie volk, eie taal, eie land’ (notre peuple, notre langue, notre pays). Dans la cosmologie déformée des Afrikaners, la victoire du Parti national était comme le voyage des Hébreux vers la Terre promise; l’accomplissement de la parole de Dieu et la justification de leur conception selon laquelle l’Afrique du Sud devait être à jamais un pays d’homme blancs.
La même année (1948), la Ligue de la jeunesse définit sa politique dans un document rédigé par Mda et publié par le directeur de la Ligue. ‘(…) Nous rejetions la notion communiste selon laquelle les Africains étraient opprimés d’abord en tant que classe économique et non en tant que race, en ajoutant que nous avions besoin de créer un puissant mouvement de libération nationale sous la banière de nationalisme africain et ‘dirigé par les Africains eux-mêmes’.
Nous préconisions la redistribution de la terre sur une base équitable ; l’abolition des barrières de couleur interdisant aux Africains d’exercer un travail qualifié ; et la nécessité d’un enseignement libre et obligatoire. (…)’
Je sympathisais avec le courant contre-revolutionnaire du nationalisme africain. J’étais en colère contre les Blancs, pas contre le racisme. (…)
(…)
Les actions en masse étaient dangereuses en Afrique du Sud où pour les Africains faire la grève était un acte criminel et où la liberté d’expression et de déplacement était impitoyablement réduite. En faisant la grève, un ouvrier africain risquait non seulement de perdre son emploi mais aussi tout moyende gagner sa vie et le droit de rester dans la région où il habitait.
(…)
Je savais beaucoup plus contre quoi je me battais que pour quoi. Ma longue oppsoition au communisme cédait. (…) J’étais d’abord et avant tout un nationaliste africain qui luttait pour notre émancipation contre un gouvenrement minoritaire et pour le droit de conôler notre propre destin. Mais en même temps l’Afrique du Sud et le continent africain faisaient partie d’un monde plus vaste. Nos problèemes, tout en étant distincts et spécfiques, n’étaient pas entièrement uniques, et une philosophie qui plaçait ces problèmes dans le contexte international et historique était valable.
(…)
Le Conseil décida que l’ANC organiserait des manifestations le 6 avril 1952, en prélude à la campagne de défi contre les lois injustes. Le même jour, les Sud-Africains blancs célébreraient les trois centième anniversaire de l’arrivée de Jan Van Riebeeck au Cap, en 1652 ; le 6 avril est le jour où chaque année les Sud-Africains blancs commémorent la fondation de leur pays – et les Africains considèrent cette date comme le début de trois siècles d’esclavage.
(…)
Nous avons aussi discuté pour savoir si la campagne devait suivres les principes de non-violence de Ghandi, ou ce que le Mahatma appelait satyagraha, une non-violence qui tente de convaincre par la discussion.
(…)
Le gouvernement a vu la campagne comme une menace à sa sécurité et à sa politique d’apartheid. Il considérait la désobissance civile non comme une forme de protestation mais comme un crime et il était inquiet de la collaborationn grandissante entre Africains et Indiens. L’apartheid avait pour ut de diviser les différents groups raciaux et nous montrions qu’ils pouvaient travailler ensemble.
(…)
(…) il y avait beaucoup de policiers nirs qui nous aidaient secrètement. Il s’agissait de types convennables qui se retrouvaient dans une impasse. Ils restaientloyaux envers leurs employeurs car ils avaient besoin de conserver leur emploi pour entretenir leur famille, mais ils étaient favorables à notre cause.
(…)
Le 2 décembre, nous avons tous été reconnus coupables de ce que le juge Rumpff qualifia de ‘communisme défini par la loi’, opposé à ce qui ‘est le communément recconnu comme le communisme’. D’après la loi sur l’interdiction du communisme, tpute personne qui s’opposait au gouvernement pouvait virtuellement être dite – et donc accusée d’être – un communiste ‘défini par la loi’, même si elle n’avait jamais été membre du Parti communiste. Le juge, qui était un homme impartial et raisonnable, déclara que, bien qu’ayant organisé des actions qui allaient ‘du refus d’obéir à la loi jusqu’à quelque chose qui équivalait à la haute trahison’, il reconnaissait que nous avions constamment recommandé à nos membres ‘d’agir de façon calme et d’éviter toute forme de vilence’. Nous avons été condamnés neuf mois de travaux forcés, mais la sentence restait suspendue pendant deux ans.”
L’interdiction dont j’étais victime concernait les réunions de toute nature, pas seulement les réunions politiques. Par exemple, je n’ai pas pu assister à l’anniversaire de mon fils. Je n’avais pas le droit de parler à plus d’une personne à la fois. Cela faisait partie d’une volonté systématique du gouvernement pour réduire au seilence, persécuter et imobiliser les leaders de ceux qui conbattaient l’apartheid, et c’était la première d’une serie d’interdictions qui se sont poursuivies avec de brefs intervalles de liberté, jusqu’à ce que je sois privé de toute liberté quelques années plus tard.
(…)
(…) j’étais convancu que le gouvernement avait l’intention de déclarer l’ANC et le SAIC illégaux, exactement comme pour le Parti communiste. Il semblait inévitable que l’Etat essaie de nous mettre hors course en tant qu’organisation légale le plus tôt possible. Je suis donc allé à la direction nationale avec l’idée que nous devions élaborer un plan d’urgence en prévision d’une telle éventualité. J’ai dit que ce serait abdiquer nos resaponsabilités de dirigeants du peuple de ne pas le faire. On m’a demandé d’établir un tel plan, qui permettait àl’organisation de travailler clansestinnement. Cette stratégie a été connue sous le nom de Plan Mandela ou, simplement, Plan-M.
L’idée consistait à mettre sur pied un mécanisme d’organisation qui permettrait à l’ANC de prendre au plus haut niveau des décisions faciles à transmettre rapidement à l’organisation tout entière sans avoir besoin de réunion. En d’autres termes, cela permettrait à une organisation illégale de continuer à fonctionner et aux responsables sous l’effet d’une de continuer à diriger. Grâce au Plan-M, l’ANC pourrait recruter de nouveaux membres, réagir aux problèmes locaux et nationaux, et maintenir des contacts réguliers entre les membres et la direction clandestine.
(…)
En août 1952, j’ai ouvert mon propre cabinet. Les premiers succès que j’ai connus, je les dois à Zubeida Patel, ma secrétaire. Je l’avais rencontrée chez H.M. Basner, où elle remplaçait une secrétaire de langue afrikaans, miss Koch, qui avait refusé de travailler sous ma dictée. (…)
“Mandela et Tambo”, pouvait-on lire sur la plqaue de cuivre fixée sur notre porte, dans Chancellor House, un petit bâtiment en face des statues de marbre qui se dressaient devant le tribunal de Johannesburg. Notre immeuble, qui possédaient des Indiens, était un des rares endroits dans lequel les Africains pouvaient louer des bureaux en ville. Dès le début, le cabinet Mandela et Tambo a été assiégé par les clients. Nous n’étions pas les seuls avocats africains du pays, mais nous avions ouvert le premier cabinet d’avocats africains.
(…)
En tant qu’avocat, je pouvais être assez brillant devant au tribunal. Je n’agissais pas comme un Noir devant une cour blanche, mais comme si tous les autres -les Noirs et les Blancs- étaient mes invités dans mon tribunal. Au cours d’un procès, je faisais souvent de grands gestes et j’utilisais un langage déclamatoire. Je me montrais très pointilleux sur les questions de procédure, mais parfois j’employais des tactiques non ortodoxes avec les témoins. J’aimais beaucoup les contre-intérrogatoires et je jouais parfois des tensions raciales. En général, la galeir du public était bondée car les gens du township assistaient aux procès comme à une sorte de spectacle.
(…)
En avril 1954, l’ordre des avocats du Transvaal demanda à la Cour suprême que mon nom soit rayé de la liste des avocats accrédités parce que les activités plitiques pour lesquelles j’avais été condamné à la suite de la Campagne de défi équivalaient à une conduite non professionnelle et déshonorante. Cela se passait à un moment où le cabinet Mandela-Tambo prospérait et où j’allais au tribunal des dizaines de fois par semaine.
(…)
Le transfert du contrôle de l’éducation des Africains au ministère des Affaires indigènes devait avoir lieu le 1er avril 1955, et l’ANC commença a envisager un boycott des écoles à partir de cette date.
(…)
Malgré l’interruption du Congrès du peuple, la Charte de la liberté dévint un phare pour la lutte de libération. Comme d’autres textes politiques durables tels la Déclaration des droits de l’homme française et le Manifeste communiste, la Charte de la liberté est une synthèse entre des objectifs pratiques et un langage poétique. Elle exalte l’abolition de la discrimination raciale et l’établissement de droits égaux pour tous. Elle accueille tous ceux qui acceptent la liberté de participer à la création d’une Afrique du Sud démocratique et non raciale. Elle réunit les espoirs et les rêves du peuple et joue le rôle d’un projet pour la lutte de libération et l’avenir de la nation.
(…)
En juin 1956, dans le mensuel Libération, j’ai fait remarquer que la Charte appuyait l’entreprise privée et permettrait au capitalisme de se développer parmi les Africains pour la première fois. La Charte garantissait qu’avec la liberté les Africains auraient l’occassion de posséder leur propre affaire à leur nom, de posséder leur maison, en bref de prospérer en tant que capitalistes et entrepreneurs. La Charte ne parle pas de la suppression de classes et de la propriété privée, ni de la propriété par l’Etat des moyens de production, et ne promulgue aucun des dogmes du socialisme scientifique. La Charte demandait la fin des limitations de la propriété de la terre sur une base raciale, et non une propriété d’Etat.”
5. Le procès de trahison(p. 241 – 318)
“Le matin du 5 décembre 1956, juste après l’aube, des coups violents à ma porte m’ont réveillé. (…)
(…)
Le gouvernement nous accusait de haute trahison et de conspiration à l’échelon national, dans le but de renverser le gouvernement par la violence et de le remplacer par un Etat communiste. La période couverte par l’accusation allait du 1er octobre 1952 au 13 décembre 1956: cela comprenait la Campagne de défi, le déplacement de Sophiatown et le Congrès du peuple. La loi su-africaine sur la haute trahison n’était pas fondée sur le droit anglais, mais sur des antécédents hollandais, et définisait la haute trahison comme une intention hostile de troubler, d’affaiblir ou de mettre en danger l’indépendance ou la sécurité de l’Etat. Le châtiment était la peine de mort.
(…)
Le 6 avril 1959, jour anniversaire du débarquement de Jan Van Riebeeck au Cap, une nouvelle organisation dut créée; elle cherchait à rivaliser avec l’ANC comme principale organsiation politique africaine du pays et refusait la domination blanche qui avait commencé trois siècles plus tôt. Avec quelques centaines de délégués venus de tout le pays, dan sla salle commune d’Orlando, le Pan Africanist Congress (PAC) se présenta comme une organisation africaniste qui rejetait expressément la dimension multiraciale de l’ANC. (…) Le PAC déclara qu’il avait l’intention de renverser la suprématie blanche et d’établir un gouvernement africaniste dans ses origines, socialiste dans son contenu et démocratique dans sa forme. Ses responsables désavouaient le communisme et considéraient les Blancs et les Indiens comme des ‘groupes minoritaires étrangers’ qui n’avaient aucune place naturelle en Afrique du Sud. L’Afrique du Sud pour les Africains et personne d’autre. (…) A cause de son anticommunisme, le PAC st devenu le favori de la presse occidentale et du Département d’Etat américain, qui saluèrent sa naissance comme un coup de poignard dans le coeur de la gauche africaine. Le Parti national lui-même vit le PAC comme un allié potentiel : les nationalistes considéraient qu’il reflétait leur anticommunisme et qu’il soutenait leur conception du développement séparé.
(…)
L’accusation voulait absolument prouver que j’étais un dangereux communiste tenant de la violence. Je n’étais ni communiste ni membre du Parti communiste mais je refusais de laisser croire que je prenais mes distances vis-à-vis de nos alliés communistes. J’aurais pu être renvoyé en prison pour de telles conceptions, mais je n’hésitai pas à réafirmer l’extraordinaire soutien que les communistes nous avaient apporté. Le président me demanda sii je pensais qu’un régime de parti unique était une possibilité envisageable pour l’Afrique du Sud.
‘Monsieur le président, ce n’est pas une question de forme, c’est une question de démocratie. Si la démocratie s’exprimait mieux dans un système à parti unique, j’étudierais cette proposition avec le plus grand soin. Mais si une démocratie trouvait une meilleure expression dans un système à plusieurs partis, alors c’est une proposition que j’étudierais aussi avec beaucoup de soin. Dans ce pays, par exemple, nous avons actuellement un système multiparti mais, en ce qui concerne les non-Européens, il s’agit du despotisme le plus violent qu’on peut imaginer.’
Je me suis enervé quand le juge Rumpff a fait la même erreur que beaucoup de Su-africians blancs, sur la question du suffrage universel. Ils pensaient que pour pouvoir exercer cette responsabilité, les électeurs devaient être ‘éduqués’. Il est difficile d’expliquer à quelqu’un qui a des idées étroites qu’être ‘éduqué’ ne signifie pas seuelement savoir lire et écrire et avoir une licence, mais qu’un illettré peut être un électeur bien plus ‘éduqué’ que quelqu’un qui possède des diplômes.
(…)
Après la levée de l’état d’urgence, la direction nationale de l’ANC se réunit clandestinement en septembre [1961] pour parler de l’avenir. Il s’agissait de notre première rencontre formelle, même si en prison, pendant le procès, nous avions eu des discussions. Le gouvernement ne se donnait pas d’armes contre une menace extérieure mais intérieure Nous n’allions pas dissoudre le mouvement, nous allions continuer à agir dans la clandestinité. Pour cela, nous devions abandonner les proccédures démocratiques prévues dans les statuts de l’ANC, avec des conférences, des réunions à l’échelon des branches et des rassemblements publics. Nous devions créer de nouvelles structures pour communiquer avec les organisations du Congrès non interdites. Toutes ces nouvelles structures étaient illégales et les participants seraient ménacés d’arrestation et d’emprisonnement.
(…)
En octobre 1960, le gouvernement avait organisé un référendum réservé aux Blancs pour savoir si l’Afrique du Sud devait devenir une république. C’était un des vieux rêves des nationalistes afrikaners, couper les liens avec le pays contre lequel ils s’étaient battus pendant la guerre des Boers. Les partisans de la république avaient emporté avec 52% des voix et la proclamation devait avoir lieu le 31 mai 1961. Nous avions fixé notre grève le jour de la proclamation de la république pour montrer qu’un tel changement était de pure forme.
“La vie dans la clandestinité exige un changement psychologique radical. On doit prévoir chaque action, même si elle est apparemment insignifiante. Rien n’est innocent. Chaque chose est remise ne question. On ne peut être soi-même ; on doit incarner chaque rôle qu’on épouse. D’une certaine façon, en Afrique du Sud, les Noirs n’ont pas tellement besoin de s’adapter. Sous l’apartheid, un Noir menait une vie mal définie entre la légalité et l’illégalité, entre la franchise et la dissimulation. Etre noir en Afrique du Sud signifiait qu’on ne devait avoir confiance en rien, ce qui ne différait pas beaucoup de passer toute sa vie dans la clandestinité.
(…)
Au cours des premiers mois, alors qu’on avait lancé un mandar d’arrêt contre moi et que j’étais recherché par la police, mon existance de proscrit excita l’imagination de la presse. On publiait en première page des articles qui affirmaient qu’on m’avait vu ici ou là. On dressait des barrages routiers dans tout le pays mais la police rentrait toujours bredouille. On m’avait surnomé le Mouron noir, une version un peu péjorative du personnage de la baronne Orczy, le Mouron rouge, qui échappait de façon téméraire à la capture pendant la Révolution française.
(…)
Nous avons franchi une étape décisive. Pendant cinquante ans, l’ANC avait considéré la non-violence comme un pricnipe central. Désormais, l’ANC serait une organisation d’une genre différent. Nous nous engagions dans une voie nouvelle plus dangereuse, la voie de la violence organisée, dont nous ne pouvions connaître les résultats d’avance.
Mois, qui n’avais pas été soldat, qui n’avais jamais combattu, qui n’avais jamais tiré un coup de fey sur un ennemi, on m’avait confié la tâche d’organiser une armée. Cela aurait été une entreprise intimidant pour un général en retraite mais beaucoup mois pour un novice. Cette nouvelle organsiation s’appelait Umkhonto we Siwe (La lance de la nation), abrégé en MK. On avait choisi le symbole de la lance parce qu’avec cette simple arme les africains avaient résisté aux Blancs pendant des siècles.
La direction de l’ANC n’admettait pas de Blancs, mais MK n’avait pas ce genre de contrainte et j’ai immédiatement recruté Joe Slovo, et, avec Walter Sisulu, nous avons constitué le Haut Commandement dont j’étais le président. Par l’intermédiaire de Joe, je me suis appuyé sur les efforts des membres blancs du Parti communiste, déjà engagés sur la voie de la violence, et qui avaient rélisé des actes de sabotage comme la coupure de lignes téléphoniques et de voies de communiction du gouvernement.
(…)
Ce que je voulais trouver c’était les principes fondamentaux pour commencer une révolution. J’ai découvert qu’on avait abondamment écrit sur le sujet et je me suis mancé dans la littérature disponible sur la lutte armée et en partiuclier la guerre de guérilla : commentcréer, entraîner et maintenir une force de guérilla; comment devait-elle être armée; où trouvait-elle ses approvisionnements – autant de questions élémentaires et fondamentales.
Chaque source de renseignements m’intéressait. J’ai lu le rapport de Blas Roca, le sécretaire général du Parti communiste cubain, sur les années d’illégalité pendant le régime de Batista. Dans Commando de Deneys Reitz, j’ai lu les tactiques de la guérilla non conventionnelles des généraux boers pendant la guerre de Boers. J’ai lu des livres de et sur Che Guevara, Mao Zedong, Fidel Castro.
(…)
En organisant la direction et la forme que prendrait MK, nous avons envisagé quatre types d’action violente: le sabotage, la guerre de guérilla, le terrorisme et la révolution ouverte. Pour une armée limitée et novice, la révolution ouverte était inconcevable. Inévitablement, le terrorisme donnait une mauvaise image à ceux qui l’employaoent et détruisait le soutien public qu’ils auraient pu recueillir. La guerre de guérilla était une possibilité, mais comme l’ANC avait hésité à adopter la violence, il semblait logique de commencer avec la forme de violence qui causait le moins de tort aux individus: le sabotage.
Etat donné qu’il n’impliquait pas la perte de vies humaines, il laissait le meilleur espoir pour la réconciliation entre les races par la suite. Nous ne voulions pas faire éclater une guerre à mort entre Noirs et Blancs. L’animosité entre les Afrikaners et les Anglais était encore vive cinquante ans après la guerre de Boers ; que seraient les relations entre Noirs et Blancs si nous provoquions une guerre civile ? Le sabotage avait l’avantage supplémentaire d’exiger peu d’effectifs.
Notre stratégie consistait à faire des raids sélectifs contre des installations militaires, des centrales électriques, des lignes téléphoniques, et des moyens de transport; des cibles, qui non seuelment entraveraient l’efficacité militaire de l’Etat, mais qui en plus effraieraient les partisans du Parti national, feraient fuir les capitaux étrangers et affaibliraient l’économie. Nous espérions ainsi amener le gouvernement à la table des négociations. On donna des instructions strictes aux membres de MK : nous n’acceptions aucune perte de vies humaines. Mais si le sabotage ne produisait pas les effets escomptés, nous étions prêts à passer à l’étape suivante : la guerre de guérilla et le terrorisme.
La structure de MK s’inspirait de celle de l’organisation mère Le Haut Commandement national se trouvait au somme ;au-dessous, il y avait les commandements régionaux, un dans chaque province, en dessous les commandements locaux et les cellules.
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La direction clandestine me demande de conduire la délégation de l’ANC à la conférence: Bien qu’ayant très envie de voir le reste de l’Afrique et de rencontrer les combattants de la liberté de mon continent, j’étais très embarrassé de violer la promesse que j’avais faite de ne pas quitter mon pays pour lutter dans la clandesitnité. Mes collègues (…), insistaient pour que j’y aille mais ils exigeaient que je rentre immédiatement après. J’ai donc décidé de fair ele voyage.
Ma mission en Afrique ne consistait pas seulement assiter à la conférence ; je devais trouver un soutien politique et financer à notre nouvelle force militaire et, plus important, des possibilités d’entraînement pour nos hommes dans le plus grand nombre d’endroits possible sur le continent.
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Pour nous, l’Egypte était un modèle important ca nous pouvions constater par nous-mêmes le programme de réformes économiques socialites lancé par le président Nasser. Il avait réduit la propriété privée de la terre, nationalisé certains secteurs de l’économie, engagé une indistrualisation rapide, démocratisé l’éducation, et bâti une armée moderne. Beaucoup de ces réformes étaient précisément ce que l’ANC espérait réaliser un jour. Cepdnant, à l’époque, pour nous, il était plus important que l’Egypte soit le seul Etat africain avec une armée de terre, une marine et une aviation qu’on pouvait comparer à celle de l’Afrique du Sud.
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Rabat, au Maroc, avec ses murs anciens et mystérieux, ses boutiques élégantes et ses mosquées médiévales, m’est apparu comme un mélange d’Afrique, d’Europe et de Moyen-Orient. Apparemment, les combattants pour la liberté pensaient de même, car Rabat était le carrefour de presque tous les mouvements de libération du continent. Nous y avons rencontré des combattants du Mozambique, d’Angola, d’Algérie et du Cap-Vert. Le quartier général de l’armée révolutionnaire algérienne s’y trouvait aussi et nous avons passé plusieurs jours avec le Dr. Mustafa, le chef de la mission algérienne au Maroc, qui nous a parlé de la résistence algérienne aux Français.
La situation en Algérie était pour nous le modèle le plus proche du nôtre parce que les rebelles affrontaient une importante communauté de colons blancs qui régnait sur la majorité indigène. Le Dr. Mustafa nous a raconté comment le FLN avait commencé la lutte avec quelques attentats en 1954, ayant été encouragé par la défaite des Français ç Diên Biên Phu, au Vietnam. Au début, le FLN croyait pouvoir vaincre les Français militairement, nous a dit le Dr. Mustaffa, puis il s’est rendu compte qu’une victoire purement militaire était impossible.
Les responsables du FLN ont donc eu recours à la guerre de guérilla. Il nous a expliqué que ce genre de guerre n’avait pas comme objectif de remporter une victoire militaire mais de libérer les forces économiques et politiques qui feraient tomber l’ennemi. Le Dr. Mustaffa nous a conseillé de ne pas négliger le côté politique de la guerre tout en organisant les forces militaires. L’opinion publique international, nous a-t-il dit, vaut parfois plus qu’une escadrille d’avions de combat à réaction.
” Arrêt sur image – Berkane : il y a 62 ans, le Maroc hébergeait et armait solidairement Mandela et les leaders du FLN algérien “. Source : https://article19.ma/accueil/archives/163237
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J’avoue être un peu anglophile. Quand je pensais à la démocratie occidentale et à la liberté, je pensais au système parlementaire britannique. De bien des façons, pour moi, le modèle du gentleman était l’Anglais. Bien que le Grand-Bretagne fût la patrie de la démocratie parlementaire, c’était cette démocratie qui avait aidé à imposer àmon peuple un systèùe inique et pernicieux.
Si j’aborrais la notion d’impérialisme britannique, je n’avais jamais rejeté l’apparat du style et des manières britanniques.
J’avais plusieurs raisons pour vouloir aller en Grande-Bretagne, en plus de mon désir de voir le pays dont j’avais tant entendu parler et sur lequel j’avais lu tant de choses. La santé d’Olivier m’inquiétait et je voulais le persuader de se faire soigner. J’avais aussi très envie de voir sa femme Adélaïde et leurs enfants, ainsi que Yusuf Dadoo qui maintenant habitait à Londres où il représentait le mouvement du Congrès. Je savais aussi que je pourrais me procurer de la littérature sur la guerre de guérilla que je n’avais pas trouvée ailleurs.
A Londres, j’ai repris mon ancienne vie clandestine car je ne voulais pas qu’en Afrique du Sud on apprenne où je me trouvais. Les tentacules des forces de sécurité sud-africaines s’entendaient jusqu’à Londres. Mais je ne vivais pas en reclus, ; les dix jours que ‘y ai passés ont été partagé entre les problèmes de l’ANC, la rencontre de vieux amis et quelques promenades en touriste.
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J’étais triste de quitter mes amis de Londres, mais je partais maintenant dans la partie de mon voyage qui m’était la moins familière: l’entraînement militaire. J’avais prévu de recevoir un entraînement de six mois à Addis-Abeba. Là-bas, je retrouvais le ministre des Affaires étrangères, qui m’accueillit chaleuressement et qui m’emmena dans une banlieu appelée Kolfe, le quartier général du Bataillon révolutionnaire éthiopien où je devais apprendre l’art et la science des armes. (…)
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J’ai appris à tirer avec un fusil automatique et un pistolet et je me suis entraîné au tir à la fois à Kolfe avec la garde de l’empereur, et sur un champ de tir à une cinquantaine de kilomètres vaec tout le bataillon. On m’a enseigné la démolition et l’utilisation d’un mortier, ainsi que la fabrication de petites bombes et de mines -et la façon de les éviter. Je me sentais transformé en soldat et je commençais à penser comme un soldat- ce qui est loin de la façon de penser d’un politicien.
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Pendant les cours, le colonel Tadesse traitait de questions comme la création d’une force de guérilla, le commandement d’une armée et la discipline. (…)
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L’entraînement devait durer six mois, mais au bout de huit semaines, j’ai reçu un télégramme de l’ANC qui me demandait de rentrer de toute urgence. La lutte armée prenait de l’ampleur et ils avaient besoin du commandant de MK.”
“Le 9 octobre 1963, on nous a fait monter dans un fourgon cellulaire lourdement blindé. Au centre, il y avait une cloison métallique qui séparait les prisionniers blancs des africains. On nous a conduits au palais de justice de Pretoria où siège la Cour suprême, pour l’ouverture du ‘Procès du Haut Commandement national et autres‘, ce qui plus tard est devenu le ‘Procès de Nelson Mandela et autres’, et qu’on connaît mieux sous le nom de ‘Procès de Rivonia’. Près du tribunal se dresse une statue de Paul Kruger, le président de la république du Transvaal qui a combattu l’impérialisme britannique au XIXe siècle.
(…)
(…) Tous les onze, nous étions accusés de complicité dans plus de deux cents actes de sabotage destinés à faciliter une révolution violente et une invasion armée du pays. L’accusation soutenait que nous appartenions à un complot visant à renverser le gouvernement.
Nous n’étions pas accusés de haute trahison mais de sabotage et de complot parce que, dans ces cas-là, la loi n’exige pas un long examen préparatoire (extrêmement utile à la défense). Mais la peine maximale et la même – la condamnation à mort. Dans un procès de haute trahison, le ministère public doit prouver son accusation sans aucun doute possible et il a besoin de deux témoins pour chaque accusation. D’après la loi sur le sabotage, c’était à la défense de prouver l’innocence des accusés.
Bram Fischer se leva et demanda un renvoi parce que la défense n’avait pas eu le temps de préparer son dossier. Il fit remarquer qu’un grand nombre d’accusés avaient été maintenus en isolement pendant des périodes invraisemblables. L’accusation avait disposé de trois mois mais nous n’avions reçu l’accusation que le jour même. Le juge De Wet accepta un renvoi à trois semaines jusqu’au 29 octobre.
(…)
L’acte d’accusation fut réformulé et nous revînmes au tribunal début décembre. Nous avons tous ressenti que, dans l’intervalle, le juge De Wet nous était devenu hostile. Nous avons pensé que son indépendance antérieure avait entraîné le courroux du gouvernement et qu’il avait subi des pressions. Nous étions maintenant accusés d’avoir recruté des personnes pour des actes de sabotage et la guerre de guérilla dans le but de déclencher une révolution violente : nous avions prétendument conspiré pour aider des unités militaires étrangères à envahir la république afin de soutenir une révolution communiste ; et, dans ce but, nous avions sollicité et reçu des fonds de pays étrangers. Les munitions commandés par les accusés, dit Yutar d’un ton dramatique, auraient suffi à faire sauter Johannesburg.
(…)
J’ai dit à la cour que je n’étais pas communiste et que je m’étais toujours considéré comme un patriote africain. Je n’ai pas nié que l’idée d’une société sans classe me plaisait et que la pensée marxiste m’avait influencé. Cela était vrai de nombreux leaders des nouveaux Etats indépendants d’Afrique, qui acceptaient la nécessité qu’une certaine forme de socialisme permettre à leur peuple de rattraper les pays avancés d’Occident.
(…)
Quelques jours avant la reprise du procès j’ai rédigé des devoirs pour un examen de l’université londonienne afin de passer mon doctorat. Cela pouvait sembler bizarre que je passe un examen de droit quelques jours avant le verdict. Cela parut sans aucun doute étrange à mes gardes, qui me dirent que là où j’aillais, je n’aurais pas besoin d’un diplôme de droit. Mas j’avais poursuivi mes études tout au long du procès et je voulais passer l’examen. Je n’avais que cela en tête et, plus tard, je me suis rendu compte que c’était une façon de ne pas avoir de pensées négatives. Je savais que je n’exercerais pas de sitôt mais je ne voulais pas y penser. J’ai été reçu à mon examen.
(…)
Il s’est arrêté un instant comme pour reprendre son souffle. La voix de De Wet, étouffée jusque-là, devint à peine audible.
‘La peine de ce tribunal, comme celle de tout tribunal dans n’importe quel pays, est d’appliquer les lois de l’Etat dans lequel il exerce. Le crime dont les accusés ont été reconnus coupables, le crime principal, celui de conspiration, est par essence un crime de haute trahison. Ce n’est pas sous cette forme que l’accusation a décidé de poursuivre ce crime. Me souvenant de ce point et apportant à cette question la plus grande attention, j’ai décidé de ne pas prononcer de peine capitalqui, dans un cas comme celui-ci, serait la peine adaptée au crime. Mais conscient de mon devoir, je ne puis aller au-delà de cette attitude indulgente. Pour tous les accusés, la sentence sera l’emprisonnement à vie.’
Nous nous sommes regardés en souriant. Il y avait eu un grand mouvement de surprise dans le tribunal quand De Wet avait annoncé qu’il ne nous condamnerait pas à mort. Mais il y eut beaucoup de consternation parmi l’assistance parce que certains spectateurs n’avaient pas pu entendre la sentence de De Wet. (…) Je me suis tourné et j’ai fait un large sourire au public en cherchant le visage de Winnie et celui de ma mère, mais il y avait une grande confusion dans le tribunal, tous les gens criaient et la police poussait la foule dans tous les sens. Je ne le voyais pas. J’ai fait le salut de l’ANC en levant le pouce, alors que beaucoup de spectateurs se précipitaient à l’extérieur pour aller communiquer la sentence à la foule. Nos gardes ont commencé à nous pousser vers la porte qui conduisait au sous-sol, et j’ai eu beau chercher le visage de Winnie, je n’ai pas pu l’apercevoir avant de passer la porte.
(…)
Cette nuit-là, allongé sur le sol de ma cellule, j’ai passé en revue les raisons de la décision de De Wet. Les manifestations dans toute l’Afrique du Sud et les pressions internationales avaient sans aucun doute pesé dans son esprit. Les syndicats du monde entier avaient protesté contre le procès. Les syndicats de dockers avaient menacé de ne plus charger les marchandises pour l’Afrique du Sud. Le Premier ministre russe, Léonide Brejnev, avait écrit au Dr. Verwoerd pour lui demander son indulgence. Des membres du Congrès des Etats-Unis avaient élevé une protestation. Cinquante membres du Parlement britannique avaient organisé une marche dans Londres. On disait qu’Alex Douglas-Home, le ministre des Affaires étrangères britannique, travaillait en coulisses pour nous aider. Adlai Stevenson, le représentant des USA aux Nations unies, écrivit une lettre disant que son gouvernement ferait tout pour empêcher une condamnation à mort. Je pensais qu’après avoir accepté le fait que nous n’avions pas encore commencé la guerre de guérilla et que l’ANC et MK étaient des entités séparées, il aurait été difficile pour De Wet de nous condamner à mort ; cela aurait semblé excessif.»
8. Robben Island. Les années sombres (p. 461 – 544)
“Nous nous sommes posés sur un terrain d’aviation à une extrémité de l’île. C’était un jour sombre et couvert et, quand je suis sorti de l’avion, le vent d’hiver très froid m’a cinglé à travers mon uniforme de prisonnier. Des gardes avec des armes automatiques nous attendaient ; l’atmosphère était tendue mais calme, contrairement à la réception violente que j’avais connue lors de mon arrivée sur l’île, deux ans auparavant.
On nous a conduits vers la vieille prison, une bâtisse de pierre isolée, où on nous a donné l’ordre de nous déshabiller alors que nous étions encore à l’extérieur. C’est une des humiliations rituelles de la vie carcérale : quand on est transféré d’une prison dans une autre, on change d’abord la tenue de l’ancien établissement pour celle du nouveau. Quand nous avons été déshabillés, on nous a jeté l’uniforme kaki de Robben Island.
Les règlements de l’apartheid s’étendaient jusqu’aux tenues des prisonniers. Nous avons tous reçu un short, un pull très léger et une veste de toile. Kathy, le seul Indien, a reçu un pantalon long. Normalement les Africains avaient des sandales avec une semelle faite d’un morceau de pneu, mais on nous a donné des chaussures. Kathy a été le seul à avoir des chaussettes. Les shorts devaient rappeler aux Africains qu’ils étaient des «boys». Ce jour-là, j’ai mis mon short mais je me suis juré que je ne le porterais pas longtemps.
(…)
Robben Island avait changé depuis que j’y avais passé une quinzaine de jours en 1962. A l’époque, il y avait peu de prisonniers ; l’île ressemblait plus à une prison expérimentale. Deux ans plus tard, elle était devenue l’avant-poste le plus dur et à la direction la plus brutale du système pénitentiaire sud-africain. C’était un endroit éprouvant, pas seulement pour les prisonniers mais aussi pour le personnel. Les gardiens métis qui nous donnaient des cigarettes et de l’amitié avaient disparu. Les gardiens étaient blancs, essentiellement de langue afrikaans et ils exigeaient une relation maître-serviteur. Nous avions l’ordre de les appeler baas, ce que nous refusions de faire. Sur Robben Island, la division raciale était absolue : il n’y avait pas de gardiens noirs et pas de prisonniers blancs.
(…)
Connaître les règlements avait une grande importance parce que nos geôliers eux-mêmes les ignoraient souvent et pouvaient se laisser intimider par la connaissance supérieure de quelqu’un. Ma question a pris le gardien au dépourvu et il a été incapable de me fournir une explication ou de me présenter un document écrit du commissaire des prisons. Il nous a menacés d’un rapport si nous n’acceptions pas de nous laisser photographier, mais j’ai dit que s’il n’avait pas d’autorisation il n’y aurait pas de photos, et les choses en sont restées là.
Nous avions comme règle de refuser d’être photographiés parce que, en général, être vu en tenue de prisonnier est dégradant. Mais j’ai accepté une photo, la seule pendant mon séjour à Robben Island.
Comme je l’ai déjà dit, j’ai trouvé que l’isolement était l’aspect le plus désagréable de la vie en prison. Il n’y a ni début ni fin ; on est seul avec son esprit, qui peut vous jouer des tours. Est- ce un rêve ou cela a-t-il vraiment lieu ? On commence à s’interroger sur tout. Ai-je pris la bonne décision, mon sacrifice en valait-il la peine ? Dans la solitude, rien ne vous détourne de ces questions obsédantes.
Mais le corps humain a une faculté extraordinaire. J’ai découvert qu’on pouvait supporter l’insupportable si l’on gardait le moral, même quand le corps souffrait. De fortes convictions sont le secret de la survie ; on peut avoir l’esprit plein même si l’on a le ventre vide.
(…)
J’ai toujours essayé d’être correct avec les gardiens de ma section; l’hostilité était destructrice. Il n’y avait aucune raison d’avoir un ennemi permanent parmi eux. La politique de l’ANC consistait à éduquer tout le monde, même nos ennemis : nous pensions que tous les hommes étaient susceptibles de changer et nous faisions tout notre possible pour les faire basculer.
(…)
Pour moi, [la grève de faim] était beaucoup trop passif. Nous qui souffrions déjà, nous mettions notre santé en danger et nous risquions même la mort. J’ai toujours préféré un mode de protestation beaucoup plus actif, comme les arrêts de travail ; les grèves de lenteur, ou le refus de nettoyer; des actions qui pénalisaient les autorités et non pas nous-mêmes. (…) Ce genre de comportement les désolait et les exaspérait mais je pensais qu’elles n’étaient pas mécontentes de nous voir affamés.
Mais au moment de prendre une décision, j’étais souvent mis en minorité. Mes camarades se moquaient même de moi en disant que je ne voulais pas manquer un repas. Les défenseurs de la grève de la faim soutenaient qu’il s’agissait d’une forme de protestation traditionnellement acceptée et qui avait été utilisée dans le monde entier par des responsables de premier plan comme le Mahatma Gandhi. (…)
Certains camarades mangeaient souvent en cachette. Nous le savions pour une raison simple : à partir du deuxième jour d’une grève de la faim, personne n’a plus besoin d’aller aux toilettes. Pourtant, le matin ou pouvait y trouver un camarade. (…)
(…)
Après Rivonia, presque tout l’appareil clandestin du mouvement fut détruit. On avait découvert et anéanti nos structures ; ceux qui n’avaient pas été arrêtés se sauvaient pour garder une tête d’avance sur l’ennemi. Virtuellement, chaque responsable important de l’ANC était en prison ou en fuite.
Dans les années qui ont suivi Rivonia, la mission extérieure de l’ANC, responsable de la collecte de fonds, de la diplomatie et de la mise sur pied d’un programme d’entraînement militaire, prit la direction de la totalité de l’organisation. La mission extérieure ne devait pas seulement créer une organisation en exil, elle avait aussi la tâche incroyable de redonner vie à l’ANC clandestin à l’intérieur de l’Afrique du Sud. (…)”.
9. Robben Island. Le début de l’espoir (p. 545 – 616)
“La loi sud-africaine ne garantit pas à un inculpé l’assistance d’un avocat. Peu d’Africains en avaient les moyens et la plupart ne pouvaient qu’accepter le verdict du tribunal quel qu’il fût. Beaucoup d’hommes de la section générale avaient été condamnés dans ces conditions et beaucoup venaient me voir pour faire appel. C’était la première fois qu’ils parlaient à un avocat.
(…)
Je conseillais à mes ‘clients’ décrire une lettre au greffe de la Cour suprême pour demander leur dossier. Je disais au prisonnier d’informer le greffe qu’il disposait de fonds limités, et qu’il aimerait obtenir ce dossier sans frais. Parfois les greffiers se montraient assez aimables pour les fournir gratuitement.
(…)
J’aimais continuer à exercer mes activités professionnelles, et j’ai réussi à faire annuler des condamnations ou à réduire des peines. Ces victoires me récompensaient ; la prison est conçue pour qu’on se sente impuissant, et c’était un des rares moyens de lutter contre le système. (…)
(…)
Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, j’ai toujours pensé à m’évader. Mac Maharaj et Eddie Daniels, deux hommes courageux et ingénieux, discutaient toujours des différentes possibilités et concoctaient des plans. La plupart étaient bien trop dangereux mais cela ne nous arrêtait pas. (…)
(…)
Un des résultats inattendus de la fin du travail manuel fut que j’ai commencé à prendre du poids. A la carrière, nous ne travaillons pas au point d’attraper une suée, mais l’aller et retour à pied suffisait à me maintenir en forme.
J’ai toujours pensé que l’exercice physique est la clef non seulement de la santé du corps mais aussi de la paix de l’esprit. Avant, plusieurs fois par jour, je libérais ma colère et ma frustration en tapant dans un sac de sable plutôt que de me défouler sur un camarade ou un policier. L’exercice physique dissipe la tension, laquelle est l’ennemie de la sérénité. Je travaillais mieux et j’avais l’esprit plus clair quand j’étais en bonne condition physique, et l’entraînement est devenu une des disciplines constantes de ma vie. En prison, avoir un exutoire pour ses frustrations était une chose absolument essentielle.
A Robben Island, je n’avais pas une bibliothèque illimitée pour y choisir mes livres. Nous avions accès à des quantités de romans policiers et de mystère, et aux œuvres complètes de Daphné du Maurier, mais guère plus. Les livres politiques étaient interdits. Tout livre sur le socialisme ou le communisme était rigoureusement exclu. Toute demande de livre qui contenait le mot rouge, même s’il s’agissait du Petit Chaperon rouge, était rejetée par les censeurs. La Guerre des mondes de H.G. Wells, un livre de science-fiction, était interdit pour la simple raison que son titre comportait le mot guerre. (…)
(…)
Il y a quelque chose que je n’ai pas pu lire dans le Johannesburg Sunday Post en mars 1980. Le titre disait : ‘LIBÉREZ MANDELA !’ A l’intérieur, il y avait une pétition que le gens pouvaient signer pour demander ma libération et celle de mes compagnons. Alors que les journaux n’avaient pas le droit de publier ma photo ni aucune de mes déclarations orales ou écrites, la campagne du Post lança un grand débat public sur notre libération. (…)
(…)
L’année précédente, j’avais reçu le prix des Droits de l’homme Jawaharlal Nehru, en Inde, autre preuve de la résurgence de la lutte. On m’avait bien sûr refusé l’autorisation d’assister à la cérémonie, ainsi qu’à Winnie, mais Olivier reçut le prix en mon absence. (…)
(…) En 1981, j’ai appris que les étudiants de l’université de Londres m’avaient désigné comme candidat au poste honorifique de chancelier de l’université. Il s’agissait assurément d’un très grand honneur, les autres candidats étant la princesse Anne et le syndicaliste Jack Jones. J’ai recueilli 7 199 suffrages, mais ai été battue par la fille de la reine. (…)
(…)
Je venais d’arriver dans ma cellule quand j’ai reçu la visite du commandant et d’autres responsables de la prison. C’était tout à fait inhabituel; en général, l’homme qui dirigeait Robben Island ne venait pas voir les prisonniers dans leur cellule. Je me suis levé et il est vraiment entré. Il y avait à peine de la place pour deux. ‘Mandela, m-a-t-il dit, je veux que vous rangiez vos affaires.
Je lui ai demandé pourquoi. Il m’a expliqué qu’il venait de recevoir des instructions de Pretoria et qu’on devait me faire quitter l’île immédiatement. Le commandant sortit et alla voir successivement dans leurs cellules Walter, Raymond Mhlaba et Andrew Mlangeni, pour leur donner le même ordre. (…)”
“Pollsmoor, la prison de sécurité maximale, est située à la limite de Toaki, une bainlieu blanche et riche, avec des pelouses vertes et des maisons confortables, à quelques kilomètres au sud-est du Cap. (…)
(…)
Etre transplanté aussi brusquement et sans explications était très perturbant. En prison, on doit se préparer aux changements précipités, mais on ne s’y habitue jamais. Nous étions maintenant sur le continent, mais nous nous sentions bien plus isolés. Pour nous, l’île était devenue le centre de la lutte. Nous trouvions une consolation dans la compagnie des autres, et nous avons passé les premières semaines à nous demander pourquoi on nous avait transférés. Nous savions que depuis longtemps les autorités n’aimaient pas (…) l’influence que nous avions sur les prisonniers plus jeunes.
(…)
A Pollsmoor, nous étions plus en relation avec les événements du mone extérieur. Nous savions que la litte s’intensifiait ainsi que les efforts de l’ennemi. En 1981, les forces de défense sud-africaines lancèrent un raid sur les bureaux de l’ANC à Maputo, au Mozambique, tuant trize personnes de chez nous, dont des femmes et des enfants. En décembre 1982, MK fit exploser la centrale nucléaire inachevée de Koeberg près du Cap, et posa des bombes sur des objectifs militaires et de l’apartheid dans tout le pays. Le même mois, l’armée sud-africaine attaqua un avant-poste de l’ANC à Maseru au Lesotho, tuant quarante-deux peronnes dont une dizaine de femmes et d’enfants.
(…)
Le premier attentat à la voiture piégée organisé par MK eut lieu en mai 1983; il visait un bureau des renseignements militaires en plein coeur de Pretoria. C’était une réponse aux attaques délibérées que l’armée avait lancées contre l’ANC à Maseru et ailleurs, et cela marquait une escalade dans la lutte armée. Dix-neuf personnes furent tuées et plus de deux cents autres blesées.
La mort des civils était un accident tragique qui m’a causé une horreur profonde. Mais aussi bouleversé que je pouvais l’être par ces victimes, je savais que de tels accidents étaient les conséquences inévitables de la décision prise de se lancer dans la lutte armée. L’erreur humaine est toujours un élément de la guerre, et le prix à payer est toujours élevé. C’était précisément parce que nous savions que de tels accidents se produiraient que nous avions pris à contrecœur la grave décision d’avoir recours aux armes. Mais comme le dit Olivier à l’époque de l’attentat, la lutte armée nous avait été imposée par la violence du régime de l’apartheid.
(…)
Différents membres du groupe s’inquiétaient à propos de mon idéologie et ils se demandaient à quoi pourrait bien ressembler une Afrique du Sud dirigée par l’ANC. Je leur ai expliqué que j’étais un nationaliste sud-africain, non un communiste, que les nationalistes étaient de toute teinte et de toute couleur et que j’étais le partisan résolu d’une société non raciale. Je croyais à la Charte de la liberté, pour moi cette charte incarnait les principes de la démocratie et des droits de l’homme et ce n’était en aucun cas un prjet de société socialiste. Je souhaitais que la minorité blanche se sente en sécurité dans la nouvelle Afrique du Sud. Je pensais que beaucoup de nos problèmes venaient d’un manque de communication entre le gouvernement et l’ANC, et certains d’entre eux pouvaient trouver une solution dans de vrais pourparlers.
(…)
Le problème de loin et plus central était celui de la lutte armée. Nous avons passé plusieurs mois à en parler. Ils insistaient sur le fait que l’ANC devait renoncer à la violence et abandonner la lutte armée avant que le gouvernement accepte des négociations – et avant que je puisse rencontrer le président Botha. Ils affirmaient que la violence n’était rien d’autre qu’un comportement criminel que l’Etat ne pouvait tolérer.
Je répondais que l’Etat était responsable de la violence et que c’est toujours l’oppresseur, non l’opprimé, qui détermine la forme de la lutte. Si l’oppresseur utilise la violence, l’opprimé n’a pas d’autre choix que de répondre par la violence. Dans notre cas, ce n’était qu’une forme de légitime défense. Je me hasardais à dire que si l’Etat employait des méthodes pacifiques, l’ANC emploierait les mêmes méthodes. ‘C’est à vous, disais-je, pas à nous, de renoncer à la violence’.
(…)
Ces rencontres eurent un effet positif : au cours de l’hiver 1988, on me dit que le président Botha avait l’intention de me rencontrer fin août. Le pays était toujours en état de trouble. Le gouvernement avait imposé un nouvel état d’urgence à la fois en 1987 et 1988. La pression internationale s’accentuait. De plus en plus de société es quittaient l’Afrique du Sud. Le Congrès américain venait de voter des sanctions importantes.
(…)
Le 4 juillet 1989 ; je reçus la visite du général Willemse, qui m’informe que j’allais voir le président Botha le lendemain. Il me décrivit la rencontre comme une ‘visite de courtoisie’ et me demanda de me tenir prêt à 5 h30 du matin.
(…)
La rencontre durait depuis à peine une demi-heure et avait été jusque-là amicale et cordiale. C’est alors que je posai une grave question. Je demandai à Mr. Botha de libérer inconditionnellement tous les prioonniers politiques, moi-même compris. Ce fut le seul moment de tension de la rencontre ; Mr. Botha dit qu’il avait peur de ne pouvoir le faire.
(…)
Un peu plus d’un mois plus tard, en août 1989, P.W. Botha annonça à la télévision sa démission en tant que chef de l’Etat. Dans un message d’adieu curieusement décousu, il accusa les membres du gouvernement de manquer de confiance, de l’ignorer et d’être aux mains du Congrès national africain. Le lendemain, F.W. De Klerk prêta serment comme président, et confirma son engagement vers le changement et les réformes.
(…)
Dans son discours inaugural, Mr. De Klerk déclara que son gouvernement était attaché à la paix, et qu’il négocierait avec tout autre groupe attaché à la paix. Mais il ne prouva vraiment son attachement à un nouvel ordre qu’après sa nomination, lorsqu’une marche fut organisée au Cap pour protester contre les brutalités policières.
(…)
Même quand De Klerk devint président, je continuai à rencontrer le comité secret de négociation. Nous fûmes rejoints par Gerrit Viljoen, le ministre du Développement constitutionnel, homme brillant, docteur en lettres classiques, dont le rôle consistait à faire entrer nos conversations dans un cadre constitutionnel. Je pressai le gouvernement de montrer des preuves de sa bonne volonté en libérant mes camarades prisonniers politiques à Pollsmoor et à Robben Island. Je dis au comité que mes camarades devaient être libérés sans condition, et parallèlement j’affirmai que le gouvernement pouvait attendre un comportement discipliné de leur part après leur libération. (…)
Le 10 octobre 1989, le président De Klerk annonça que Walter Sisulu et sept de mes anciens camarades de Robben Island, Raymond Mhlaba, Ahmed Kathrada, Andrew Mlangeni, Elias Motsoaledi, Jeff Masemola, Wilton Mkwayi et Oscar Mpetha, allaient être libérés. (…)
(…)
De Klerk commença à démanteler beaucoup de forteresses de l’apartheid. Il ouvrit les plages d’Afrique du Sud aux gens de toutes couleurs, et annonça que la Reservationof Separate Amenities Act serait bientôt abrogée. Depuis 1953, cette loi avait organisé ce qu’on appelait l’apartheid mesquin » (petty apartheid) en imposant la ségrégation des jardins publics, des théâtres, des restaurants, des autobus, des bibliothèques, des toilettes et autres installations publiques, en fonction de la race. En novembre, il annonça que le National Security Management System (Système national de direction de la sécurité), une structure secrète créée sous P.W. Botha pour combattre les forces anti-apartheid, serait dissous.
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Le matin du 13 décembre, on me conduisit de nouveau à Tuynhyus. Je rencontrai De Klerk dans le même bureau où j’avais autrefois pris le thé avec son prédécesseur. (…)
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D’abord, je me rendis compte que Mr. De Klerk écoutait ce que j’avais à dire.
C’était une expérience nouvelle. En général, dans les conversations avec les responsables noirs, les dirigeants du Parti national n’entendaient que ce qu’ils voulaient bien écouter, mais Mr. De Klerk semblait faire un effort pour vraiment comprendre. (…)
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Mr. De Klerk, je le vis ce jour-là, ne régissait pas rapidement aux choses. Il écoutait ce que j’avais à dire et ne s’opposait pas à moi. ‘Vous savez, me dit-il, mon but n’est pas différent du vôtre. Dans le mémorandum que vous avez adressé à P.W. Botha, vous dites que l’ANC et le gouvernement devraient travailler ensemble pour résoudre le problème de la peur des Blancs devant la domination noire, et l’idée des ‘droits de minorités’ est la solution que nous proposons.’ Sa réponse m’impressionna mais je luis dis que l’idée des ‘droits des minorités’ faisait plus pour augmenter la peur des Noirs que pour apaiser celle des Blancs. Alors De Klerk me dit : ‘Si c’est ainsi, nous devrons en changer.’
Puis je soulevais le problème de ma libération et je lui déclarai que s’il espérait me mettre à la retraite après m’avoir fait sortir de prison, il se trompait tout à fait. Je réaffirmai que si on me libérait dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles on m’avait arrêté, je referais exactement les mêmes choses pour lesquelles on m’avait arrêté. Je lui expliquai que la meilleure façon d’avancer était de lever l’interdiction de l’ANC et de toutes les autres organisations politiques, de mettre fin à l’état d’urgence, de libérer les prisonniers politiques et de permettre le retour des exilés. Si le gouvernement n’autorisait pas l’ANC, dès que je sortirais de prison je travaillerais pour une organisation illégale. ‘Alors, dis-je, vous n’aurez plus qu’à m’arrêter une nouvelle fois dès que j’aurai franchi ces portes’.
Il écouta ce que j’avais à dire. Mes propositions ne devaient sans doute pas l’étonner. Il me répondit qu’il allait prendre en considération tout ce que j’avais expliqué, mais qu’il ne me ferait aucune promesse. Cette réunion était exploratoire et je compris qu’on ne résoudrait rien ce jour-là. (…) Mr. De Klerk me faisait penser à la description que Mrs. Thatcher donnait de Mr. Gorbatchev : un homme avec lequel on pouvait faire des affaires.
(…)
Le 2 février 1990, F.W. De Klerk se présenta devant le Parlement pour prononcer le traditionnel discours d’ouverture et il fit quelque chose qu’aucun autre chef d’Etat sud-africain n’avait jamais fait : il commença véritablement à démanteler le système d’apartheid et prépara le terrain pour une Afrique du Sud démocratique. De façon spectaculaire, Mr. De Klerk annonça la levée de l’interdiction de l’ANC, du PAC, du Parti communiste sud-africain et de trente et une autres organisations illégales : la libération des prisonniers politiques incarcérés pour des activités non violentes ; la suspension de la peine capitale ; et la levée de différentes restrictions imposées par l’état d’urgence. ‘L’heure de la négociation est arrivée’, déclara-t-il.
Ce fut un moment ahurissant car en une seule action radicale il avait presque normalisé la situation en Afrique du Sud. Après quarante années de persécution et d’interdiction, l’ANC redevenait une organisation légale. Mes camarades et moi, nous ne serions plus arrêtés pour le simple fait d’appartenir à l’ANC, de porter sin drapeau vert, jeune et noir, de parler en son nom, e tous mes camarades interdit pouvaient apparaître librement dans les journaux sud-africains. La communauté internationale applaudit à l’action audacieuse de De Klerk.
Le 9 février, sept jours après le discours de Mr. De Klerk devant le Parlement, on m’informa que je retournais à Tuynhuys. J’arrivai à 18 heures. Je retrouvais dans son bureau un Mr. De Klerk souriant et nous nous serrâmes la main, puis il m’informa qu’il allait me libérer le lendemain. La presse sud-africaine et celle du monde entier spéculaient depuis des semaines sur ma libération imminente, cependant la déclaration de Mr. De Klerk me prit par surprise. On ne m’avait pas qu’il voulait le voir pour m’annoncer qu’il faisait de moi un homme libre.
Je sentis un conflit entre mon cœur et ma raison. Je voulais profondément quitter la prison le plus vite possible, mais le faire aussi rapidement n’aurait pas été sage. Je remerciai Mr. De Klerk puis je lui dis, qui risque de passer pour un ingrat, que je préférais avoir une semaine de délai afin que ma famille et mon organisation puissent se préparer. Sortir de prison le lendemain provoquerait un véritable chaos. Je demandais à Mr. De Klerk de ne me libérer que dans une semaine à partir d’aujourd’hui. Après avoir attendu pendant vingt-sept ans, je pouvais bien attendre huit jours de plus.
Ma réponse laissa De Klerk stupéfait. Mais il ne dit rien et continua à me parler de l’organisation de ma libération. Il me dit que le gouvernement me conduirait en avion à Johannesburg, où je serais officiellement libéré. Avant qu’il n’aille plus loin, je lui dis que j’étais tout à fait opposé à cette idée. Je voulais franchir les portes de Victor Verster à pied pour pouvoir remercier ceux qui avaient veillé sur moi et saluer le peuple du Cap. Si j’étais de Johannersburg, je vivais au Cap depuis bientôt trente ans. Je reviendrais à Johannesburg mais quand je choisirais de le faire, pas quand le gouvernement le voudrait. ‘Lorsque je serais libre, dis-je, je m’occuperai de moi-même tout seul’.
De Klerk me retrouva de nouveau embarrassé. Cette fois-ci mes objections entraînent une réaction de sa part. Il s’excusa et quitta son bureau pour aller consulter les autres. Il revint dix minutes plus tard en faisant grise mine. ‘Mr. Mandela, dit-il, il est trop tard pour changer de plan maintenant.’ Je lui répondis que cela était inacceptable et que je voulais être libéré dans une semaine et à Victor Verster, pas à Johannesburg. Il eut un instant de tension et, sur le moment, aucun de nous ne vit l’ironie de la situation : un prisonnier refusait d’être libéré alors que son geôlier voulait le faire sortir.
De Klerk s’excusa une nouvelle fois et sortit. Il revint dix minutes plus tard avec un compromis : oui, je serais libéré à Victor Verster, mais non, on ne pouvait pas retarder la libération. Le gouvernement avait déjà informé la presse étrangère que je serai libéré le lendemain et il ne voulait pas revenir là-dessus. Je sentis que je ne pouvais pas m’y opposer. Finalement, nous nous mîmes d’accord sur ce compromis et Mr. De Klerk remplit deux verres de whisky afin de fêter l’événement. Je levais mon verre pour trinquer mais je fis seulement semblant de boire : de tels alcools sont trop forts pour moi.
« Le jour de ma libération, je me suis réveillé à 4h30, après seulement quelques heures de sommeil. Le 11 février était une journée claire de fin d’été au Cap. J’ai exécuté une version raccourcie de mes exercices matinaux, je me suis lavé et j’ai pris mon petit déjeuner. Puis j’ai téléphoné à un certain nombre de personnes de l’ANC et de l’UDF au Cap afin qu’elles viennent préparer ma libération et travailler sur mon discours. (…)
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Quand je me suis retrouvé au milieu de la foule, j’ai levé le poing droit et il y a eu une clameur. Je n’avais pas pu faire cela depuis vingt-sept ans et j’en ai éprouvé une sensation de joie et de force. Nous ne sommes restés que quelques minutes au milieu de la foule avant de remonter en voiture pour aller au Cap. Tout en étant très heureux d’avoir reçu un tel accueil, j’étais irrité de ne pas avoir pu dire au revoir au personnel de la prison. Quand, enfin, j’ai franchi les portes pour monter en voiture de l’autre côté, j’ai senti -même à soixante et onze ans – que ma vie recommençait. Mes dix mille jours d’emprisonnement avaient pris fin. (…)
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Mes paroles venaient du cœur. Je voulais avant tout dire au peuple que je n’étais pas un messie mais un homme ordinaire qui n’était devenu un leader qu’en raison de circonstances extraordinaires. Je voulais immédiatement remercier les gens qui, dans le monde entier, avaient fait campagne pour ma libération. (…)
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J’ai annoncé à la foule en termes clairs que l’apartheid n’avait plus d’avenir en Afrique du Sud et que le peuple ne devait pas diminuer ses campagnes d’action de masse. ‘La perspective de la liberté qui se dessine à l’horizon doit nous encourager à redoubler d’efforts.’ Je sentais qu’il était important d’expliquer publiquement la nature de mes discussions avec le gouvernement. ‘Aujourd’hui, ai-je dit, je veux vous dire que mes discussions avec le gouvernement ont eu pour but de normaliser la situation politique du pays. Je veux insister sur le fait qu’à aucun moment je n’ai entamé de négociations sur l’avenir de notre pays, sauf pour réclamer une rencontre entre l’ANC et le gouvernement.’
J’ai dit que j’espérais qu’on pourrait bientôt créer un climat menant à des négociations qui mettraient fin à la nécessité de la lutte armée. Les étapes pour y parvenir étaient contenues dans la déclaration d’Harare de 1989. Comme condition à toute négociation, ai-je dit, le gouvernement devait mettre immédiatement fin à l’état de siège et libérer tous les prisonniers politiques. (…)
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Nous ne voulions pas détruire le pays avant de l’avoir libéré, et chasser les Blancs aurait ruiné la nation. J’ai dit qu’il y avait un juste milieu entre les peurs des Blancs et les espoirs des Noirs, et nous, à l’ANC, nous le cherchions.
‘Les Blancs sont des compagnons sud-africains, ai-je dit, et nous voulons qu’ils se sentent en sécurité et qu’ils sachent que nous apprécions à sa juste valeur leur contribution au développement de ce pays.’ Tout homme ou femme qui abandonne l’apartheid sera englobé dans notre lutte pour une Afrique du Sud démocratique et non raciale; nous devons tout faire pour persuader nos compatriotes blancs qu’une nouvelle Afrique du Sud non raciale sera un meilleur endroit pour tous. (…)
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Ensuite, j’ai entrepris un voyage dans de nombreux pays. Dans les six premiers mois qui ont suivi ma libération, j’ai passé plus de temps à l’étranger qu’en Afrique du Sud. Presque partout où je suis allé des foules enthousiastes m’attendaient, à tel point que malgré ma fatigue les gens m’encourageaient. A Dar es-Salaam, on a estimé la foule à un demi-million de personnes. (…)
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Au Caire, j’ai aussi donné une conférence de presse au cours de laquelle j’ai dit que l’ANC était ‘prêt à envisager une cessation des hostilités’. C’était un signal pour le gouvernement. L’ANC et le gouvernement s’étaient engagés tous les deux à créer un climat favorable à des négociations. Si l’ANC exigeait que le gouvernement normalise la situation dans le pays en mettant fin à l’état d’urgence, en libérant tous les prisonniers politiques et en abrogeant toutes les lois d’apartheid, le gouvernement voulait d’abord persuader l’ANC de suspendre la lutte armée. Si nous n’étions pas encore prêts à annoncer cette suspension, nous voulions fournir à Mr. De Klerk un encouragement suffisant pour qu’il poursuive sa stratégie réformiste. Nous savions que nous finirions par suspendre la lutte armée, en partie pour faciliter des négociations plus sérieuses, et en partie pour permettre à Mr. De Klerk de s’adresser aux électeurs blancs d’Afrique du Sud et de leur dire : ‘Regardez, voici les fruits de ma politique.’
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Malgré ses actions positives, Mr. De Klerk n’était absolument pas un émancipateur, mais un pragmatiste prudent. En réalisant ses réformes, il n’avait absolument pas l’intention de quitter le pouvoir. C’était même tout à fait l’inverse : il voulait assurer le pouvoir des Afrikaners dans un autre type d’organisation. Il n’était pas encore prêt à négocier la fin de la domination blanche.
Il avait comme objectif de créer un système de partage de pouvoir fondé sur les droits des minorités qui préserverait une forme sur les droits des minorités qui préserverait une forme de pouvoir minoritaire en Afrique du Sud. Il était résolument opposé à la loi de la majorité, ou le ‘simple majoritarisme’ comme il l’appelait parfois, parce que cela aurait mis brutalement fin à la domination blanche. Nous avons su dès le début que le gouvernement était farouchement contre un système parlementaire majoritaire à l’anglaise dans lequel ‘le vainqueur exerce tout le pouvoir’, et il défendait à la place un système de représentation proportionnelle avec des garanties structurelles pour la minorité blanche. Tout en étant disposé à permettre à la majorité noire de voter et de légiférer, il voulait garder un droit de veto pour la minorité. Dès le début, il avait refusé de transiger sur ce plan. Je disais à Mr. De Klerk que c’était l’apartheid sous un nouveau déguisement, un système dans lequel ‘le perdant exerce tout le pouvoir’.
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A la fin de la séance de trois jours, nous avons adopté ce qu’on a appelé l’Accord de Groote Schuur, par lequel les deux parties s’engageaient dans un processus pacifique de négociations et le gouvernement acceptait la levée de l’état d’urgence -ce qu’il fit peu de temps après, sauf dans la province du Natal, ravagée par la violence. D’un commun accord, nous mîmes sur pied un groupe de travail pour résoudre les nombreux obstacles qui étaient encore devant nous.
Quand nous en arrivâmes aux questions constitutionnelles, nous dîmes au gouvernement que nous exigions l’élection d’une assemblée constituante qui rédigerait une nouvelle constitution : nous pensions que les hommes et les femmes qui définiraient la constitution devaient être choisis par le peuple lui-même. Mais avant l’élection de cette assemblée, il était nécessaire d’avoir un gouvernement intérimaire qui pourrait superviser la transition jusqu’à l’élection d’un nouveau gouvernement. Le gouvernement ne pouvait être juge et partie comme il l’était alors. Nous soutenions la création d’une conférence de négociations multipartites pour désigner le nouveau gouvernement et définir les principes généraux de fonctionnement de l’assemblée constituante.
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La première étape de notre voyage nous a conduits, Winnie et moi, à Paris, où nous avons été reçus de façon somptueuse par François Mitterrand et sa charmante femme, Danielle, qui soutenait l’ANC depuis longtemps.
Quoique ce ne fût pas mon premier voyage en Europe, les beautés du vieux continent m’ont de nouveau ravi. Je ne veux pas sous-évaluer les charmes de la Ville Lumière mais l’événement le plus important de mon séjour à Paris a été l’annonces par le gouvernement de la levée de l’état d’urgence. J’en étais heureux tout en sachant parfaitement que cette décision avait été prise pensant que je me trouvais en Europe afin de me couper l’herbe sous le pied au moment où j’allais demander la poursuite des sanctions. (…)
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Avant même de rencontrer Mr. Bush j’avais une impression positive, car il avait été le premier grand chef d’Etat du monde à m’avoir téléphoné après ma sortie de prison. A partir de ce moment-là, il m’avait mis dans sa liste de responsables internationaux à qui il écrivait sur les questions importantes. Il était aussi chaleureux et attentionné que je l’avais imaginé, même si nous différions nettement sur le problème de la lutte armée et celui des sanctions. Avec lui, on pouvait être en désaccord et se serrer la main.
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Le 6 août à Pretoria, l’ANC et le gouvernement signèrent ce qui est connu comme l’Accord de Pretoria, dans lequel nous acceptions de suspendre la lutte armée. Comme je devais le dire et le redire à nos partisans: nous suspendions la lutte armée, nous ne l’arrêtions pas. L’accord fixait aussi des dates pour la libération des prisonniers politiques et la garantie d’un certain nombre d’amnisties. Il était également prévu que le processus d’amnistie serait achevé en mai 1991 et le gouvernement acceptait également de revoir l’Internal Security Act.
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En juillet 1991, l’ANC tint sa première conférence annuelle à l’intérieur de l’Afrique du Sud depuis trente ans. Y assistaient 2 244 délégués élus démocratiquement par les branches de l’ANC à l’intérieur et à l’étranger. A la conférence, je fus élu président de l’ANC, sans opposition. Cyril Ramaphosa fut élu secrétaire général, preuve qu’une génération d’anciens responsables passait le flambeau à la nouvelle génération. (…)
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La conférence mit l’accent sur l’une des tâches les plus importantes et les plus exigeantes qui attendaient l’ANC : la transformation d’un mouvement de libération illégal et clandestin et un parti politique légal de masse. Pendant trente ans, l’ANC avait fonctionné clandestinement en Afrique du Sud ; ses habitudes et ses techniques étaient profondément enracinées. Nous devions reconstruire toute l’organisation, depuis les plus petites branches locales jusqu’à la direction nationale. Et nous devions le faire en quelques mois, pendant une période d’extraordinaire transformation. (…)
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Depuis ma libération, l’Etat avait continué sa campagne pour discréditer ma femme. Après le prétendu enlèvement de quatre jeunes qui se trouvaient dans la maison de Diepkloof et la mort de l’un d’eux, Winnnie avait d’abord été diffamée par une campagne de rumeurs, puis on avait retenu contre elle quatre chefs d’accusation pour enlèvement et un pour voies de fait. Ces calomnies permanentes étaient telles qu’elle et moi souhaitions qu’elle aille eu tribunal pour prouver son innocence.
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Au bout de trois mois et demi, le tribunal la déclara coupable d’enlèvement et de complicité de voies de fait. Cependant, le juge reconnut qu’elle n’avait pas donné elle-même de coups. Elle fut condamnée à six ans de prison mais libérée sous caution dans l’attente du procès en appel. En ce qui me concernait, avec ou sans condamnation, je n’avais aucun doute sur son innocence. (…)
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Le 20 décembre 1991, après plus d’un an et demi de pourparlers sur le pourparlers, les discussions reprirent : la CODESA – Convention for a Democratic South Africa (Convention pour une Afrique du Sud démocratique) – représenta le premier forum de négociations entre le gouvernement et l’ANC et d’autres partis sud-africains. (…)
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Le 13 avril 1992, lors d’une conférence de presse à Johannesburg, accompagné de mes deux plus anciens camarades, Walter et Oliver, j’ai annoncé que je me séparais de ma femme. La situation était devenue si difficile que je pensais que cela valait mieux dans l’intérêt de tous – l’ANC , la famille, Winnie. Bien que j’en eusse parlé avec l’organisation, cette séparation avait des raisons personnelles.
(…)
Comme je l’ai dit plus tard au mariage de ma fille Zindzi, il semble que le destin des combattants de la liberté soit d’avoir des vies personnelles instables. Quand votre vie est la lutte, comme l’a été la mienne, il reste peu de place pour la famille. Cela a toujours été mon plus grand regret et l’aspect le plus douloureux de la vie que j’ai choisie.
‘Nous avons vu nos enfant grandir sans que nous soyons là pour les guider, ai-je dit au mariage, et quand nous sommes sortis [de prison], mes enfants m’ont dit: ‘Nous pensions que nous avions un père et qu’un jour il reviendrait. Mais à notre grande consternation, notre père est revenu et il nous a laissés seuls parce qu’il était devenu le père de la nation’. Etre le père de la nation est un grand honneur, mais être le père d’une famille est une joie plus grande. C’est une joie que j’ai trop peu connue.
(…)
Peu de gens de souviendront de la date du 3 juin 1993, et pourtant ce fut un tournant dans l’histoire de l’Afrique du Sud. Ce jour-là, après des mois de négociations au World Trade Center, le forum multiparti décida d’une date pour les premières élections nationales, non raciales, ‘une personne une voix’ : le 27 avril 1994 pour la première fois dans l’histoire de l’Afrique du Sud, la majorité noire irait aux urnes pour élire ses responsables. D’après les accords, la population élirait quatre cents représentants à l’assemblée constituante, qui rédigerait une nouvelle constitution et jouerait le rôle de parlement. Sa première tâche serait l’élection d’un président.
(…)
Un mois plus tard, en juillet, le forum multiparti accepta un premier projet de constitution intérimaire. Il prévoyait un parlement bicaméral, avec une assemblée nationale de quatre cents membres élus à la représentation proportionnelle sur des listes nationales et régionales de partis politiques, et un sénat élu au suffrage indirect par les assemblées régionales. Les assemblées régionales désignées au terme d’élections qui auraient lieu en même temps que les élections nationales, et elles pourraient rédiger leur propre constitution en accord avec la constitution nationale.
(…)
Le 18 novembre, à minuit, la constitution intérimaire fut approuvée par la session plénière de la conférence multipartite. Le gouvernement et l’ANC avaient surmonté les derniers obstacles. Le nouveau gouvernement serait composé par ceux qui remporteraient plus de 5% des suffrages et il prendrait des décisions par consensus, plutôt qu’avec une majorité des deux tiers comme le proposait le gouvernement ; les élections nationales n’auraient pas lieu avant 1999, pour que le gouvernement d’unité nationale puisse diriger le pays pendant cinq ans ; et finalement, sur notre insistance, le gouvernement accepta un seul bulletin de vote pour élection plutôt que des bulletins séparés pour les assemblées nationale et régionales. Deux bulletins de vote n’auraient fait créer la confusion parme les électeurs, dont la plupart votaient pour la première fois de leur vie. Dans la période précédant l’élection, un Conseil de direction de transition, composé de membres de chaque partie, assurerait un climat favorable pour les élections. Ce conseil servirait également de gouvernement entre le 22 décembre et l’élection du 27 avril. Une commission électorale indépendant, avec de larges pouvoirs, serait responsable de l’organisation des élections. Nous étions vraiment au seuil d’une nouvelle ère.
Je n’ai jamais accordé beaucoup d’attention aux récompenses personnelles. On ne devient pas combattant de la liberté en espérant remporter des récompenses, mais quand on m’a fait savoir qu’on m’avait attribué le prix Nobel de la paix 1993, conjointement avec Mr. De Klerk, j’ai été profondément bouleversé. Pour moi, le prix Nobel avait une signification particulière à cause de son implication dans l’histoire de l’Afrique du Sud. (…)
(…) A Robben Island, pendant les moments les plus tristes, Amnesty International ne faisait pas campagne pour nous parce que nous avions utilisé la lutte armée et cette organisation ne défendait aucune personne qui avait choisi la violence. C’était pour cette raison que je pensais que le comité Nobel ne retiendrait jamais pour le prix de la paix le nom de l’homme qui avait crée Umkhonto we Sizwe.
J’avais un immense respect pour la Suède et la Norvège. Dans les années 50 et 60, quand nous recherchions une contribution pour l’ANC auprès des gouvernements occidentaux, on nous avait tourné le dos. Mais la Norvège et la Suède nous avaient accueillis à bras ouverts et nous avaient donné assistance, bourses d’études et argent pour une défense juridique, ainsi qu’une aide humanitaire pour les prisonniers politiques.
(…)
On m’a souvent demandé comment j’avais pu accepter une récompense conjointe avec Mr. De Klerk après l’avoir critiqué si sévèrement. Je ne voudrais pas reprendre mes critiques, mais je pourrais dire qu’il avait apporté une contribution authentique et indispensable au processus de paix. Je n’avais jamais cherché à saper les efforts de Mr. De Klerk, pour la raison pratique que plus il était affaibli et plus le processus de paix l’était lui-même. Pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi, et cet ennemi devient votre associé.
Le 10 mai se leva, brillant et claire. Depuis quelques jours, j’étais agréablement assiégé par des désignataires et des chefs d’Etat qui venaient me présenter leurs respects avant les cérémonies officielles qui verraient le plus grand rassemblement de responsables du monde entier sur le sol d’Afrique du Sud.
Ces cérémonies eurent lieu dans le bel amphithéâtre de grès de Union Building à Pretoria. Pendant des décennies, ce lieu avait été le siège de la suprématie blanche et maintenant un arc-en-ciel de couleurs et de nations s’y réunissait pour l’installation du premier gouvernement démocratique et non raciale d’Afrique du Sud.
Ma fille Zenani m’accompagnait par ce beau jour d’automne. Sur le podium, Mr. De Klerk prêta serment comme second vice-président. Puis Thabo Mbeki prêta serment comme premier vice-président. Quand ce fut mon tour, je m’engageai à obéir et à défendre la constitution et à me consacrer au bien-être de la république et de son peuple. (…)
(…)
J’ai parcouru ce long chemin vers la liberté. J’ai essayé de ne pas hésiter ; j’ai fait beaucoup de faux pas. Mais j’ai découvert ce secret : après avoir gravi une haute colline, tout ce qu’on découvre, c’est qu’il reste beaucoup d’autres collines à gravir. Je me suis arrêté un instant pour me reposer, pour contempler l’admirable paysage qui m’entoure, pour regarder derrière moi la longue route que j’ai parcourue. Mais je ne peux me reposer qu’un instant ; avec la liberté viennent les responsabilités, et je n’ose m’attarder car je ne suis pas arrivé au terme de mon long chemin.»
Vous trouverez ci-après un avis sur le projet de loi n°4386 relatif à la gestion de la crise sanitaire, qui modifie les dispositions de la loi du 31 mai 2021 n°2021-689. *Remarque : ce document a été rédigé le 23 juillet 2021.
Sommaire
I. Bref rappel des faits
II. L’extension du champ d’application du « passe sanitaire » porte atteinte au principe d’égalité
A. Est-ce vraiment proportionné pour lutter contre l’épidémie de covid-19 ?
B. Est-ce vraiment utile pour lutter contre l’épidémie de covid-19 ?
II. La vaccination obligatoire pour les professionnels de la santé, du soin et de l’accompagnement porte atteinte au droit de refuser un traitement médical
I. Bref rappel des faits
La loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire organise la sortie de l’état d’urgence sanitaire qui a pris fin le 1er juin 2021.
Du 2 juin au 30 septembre 2021, le gouvernement peut prendre certaines mesures pour limiter les déplacements ou les accès à certains établissements.
De ce fait, le Premier ministre peut limiter : la circulation des personnes et des véhicules et l’accès aux transports collectifs (port du masque…) ; l’ouverture des établissements recevant du public tels les restaurants, les cinémas et des lieux de réunion (mesures barrière …) ; les rassemblements et les réunions sur la voie publique et dans les lieux publics.
Il peut également imposer un test virologique aux personnes qui voyagent en avion entre la métropole et les outre-mer. Les passagers en provenance d’une collectivité d’outre-mer où ne circule pas le virus en sont dispensés.
En cas de réactivation du virus dans certaines parties du territoire, des interdictions de déplacement peuvent être décidées et les établissements recevant du public peuvent être obligés de fermer.
Durant cette période transitoire un « passe sanitaire » a été instauré par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021.
Ce « passe sanitaire » a pour objet de reprendre des activités rassemblant un nombre élevé de personnes et également de faciliter les passages aux frontières ainsi que d’authentifier les informations sur votre statut par rapport à la Covid (immunisé, vacciné, non-contaminé[1]) lors d’un contrôle.
Concrètement, il prend la forme d’un QR code, numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire de non-contamination ou d’immunité à la Covid.
À partir du 21 juillet, il est nécessaire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture qui accueillent au moins 50 personnes.
La Commission européenne à ce jour a déjà délivré quatre autorisations de mise sur le marché conditionnelle pour les vaccins mis au point par BioNTech et Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen Pharmaceutica SA.
La vaccination en France n’est, en principe, pas obligatoire[2]. Elle repose sur une décision partagée entre le patient et son médecin. Ainsi, le consentement du patient doit être recueilli au préalable et tracé dans son dossier médical[3].
Dans un premier temps, le « passe sanitaire » a été établi comme une mesure transitoire entre l’état d’urgence et le rétablissement post-pandémie, ses directives sont conçues pour faire face au virus progressivement.
Au cours d’une sortie supposée de la crise sanitaire le 6 juillet 2021, un rapport publié par l’l’Organisation mondiale de la santé indique que la variante Delta devient dominant dans le monde, 104 pays sont désormais confrontés[4].
Le 9 juillet 2021, la variante delta représentait 51,7 % des contaminations, selon Santé publique France[5].
Le 12 juillet 2021, le chef de l’Etat a présenté lors d’une intervention des mesures contre la variante Delta.
En particulier, la vaccination obligatoire pour les professionnels de santé, du soin et de l’accompagnement, conformément à la recommandation faite le 8 juillet 2021 par Haute Autorité de Santé et à l »avis du Conseil scientifique Covid-19 publié le même jour, et l’extension du « passe sanitaire » qui était jusqu’alors limité aux déplacements au départ et à l’arrivé du territoire hexagonal, de la Corse pi de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ainsi qu’aux grands rassemblements de personne.
Le Président de la République a également déclaré que le « passe sanitaire » serait étendu pour inciter à la vaccination[6].
De fait, un projet de loi était déposé en ce sens: le projet de loi n° 4386 relatif à la gestion de la crise sanitaire (ci-après, « le projet de loi sanitaire »).
L’objectif de ce travail est donc d’identifier les moyens d’inconstitutionnalité de ce projet de loi sanitaire et de préciser ainsi les restrictions aux droits et libertés fondamentaux en découlant.
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L’extension du « passe sanitaire » à chacune des activités pour lesquelles il est envisagé de s’appliquer et la vaccination obligatoire pour les professionnels de la santé, du soin et de l’accompagnement qui poursuit le projet de loi sanitaire contre la Covid-19 présenté par M. le Premier ministre, Jean Castex, chef du gouvernement du président Emmanuel Macron, se heurte à toute exigence constitutionnelle et conventionnelle en portant atteinte aux droit et libertés fondamentaux de tous les citoyens français pour les raisons exposées ci-dessous.
II. L’extension du champ d’application du « passe sanitaire » porte atteinte au principe d’égalité
On observe que le mécanisme du « passe sanitaire », au lieu de fournir un contrôle uniforme aux personnes vaccinées, est proposé en tant qu’un instrument de privilège aux personnes vaccinées et réhabilités afin de promouvoir la vaccination chez les non-vaccinés. Cependant, il laisse clairement une fenêtre pour la transmission du virus (voir motifs exposés à partir du paragraphe B).
En particulier, le fait de restreindre l’accès à de nombreux lieux et événements à la détention d’un des trois justificatifs requis est de nature à créer une division sans précédent de la société française. Seule une partie de la population sera en mesure d’exercer pleinement ses droits et libertés fondamentaux, l’autre partie sera totalement exclue de la vie quotidienne que nous connaissons tous aujourd’hui.
Il est utile de rappeler que le « passe sanitaire » dit « activités »[7] est exigé depuis le 21 juillet à toute personne de plus de 18 ans pour accéder aux lieux de loisir et de culture suivants, rassemblant plus de 50 personnes :
Les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions.
Les chapiteaux, tentes et structures.
Les salles de concerts et de spectacles.
Les cinémas.
Les festivals (assis et debout).
Les événements sportifs clos et couverts.
Les établissements de plein air.
Les salles de jeux, escape-games, casinos.
Les lieux de culte lorsqu’ils accueillent des activités culturelles et non cultuelles.
Les foires et salons.
Les parcs zoologiques, les parcs d’attractions et les cirques.
Les musées et salles d’exposition temporaire.
Les bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées).
Les manifestations culturelles organisées dans les établissements d’enseignement supérieur.
Les fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions.
Tout événement, culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.
Les navires et bateaux de croisière avec hébergement.
Les discothèques, clubs et bars dansants, quel que soit le nombre de clients accueillis au sein de l’établissement.
À partir du début du mois d’août 2021, et comme conséquence du projet de loi sanitaire, ce seuil de 50 personnes sera supprimé. Le « passe sanitaire » s’appliquera néanmoins dans :
Les déplacements pour les longs trajets en avion, train et cars seront également concernés.
A. Est-ce vraiment proportionné pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 ?
La Défenseure des droits considère, à cet égard, dans son avis n°21-11 du 20 juillet 2021[9] que « sous couverte d’une vaccination facultative, l’accès conditionné à certains lieux et établissements, dont la liste est considérablement élargie, conduit, de fait, à imposer la vaccination à la majorité de la population française »[10] (cet aspect sur la vaccination obliogatoire es développé dans la section II).
Il est ainsi important de remarquer que les mesures en cause ne poursuivent bien l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé publique, voire l’utilité commune.
Le 20 juillet 2021, le Conseil d’Etat a noté dans ce sens que[11] :
« s’agissant de l’application de cette mesure aux grands centres commerciaux, que les éléments communiqués par le Gouvernement, notamment les données épidémiologiques et les avis scientifiques, ne font pas apparaître, au regard des mesures sanitaires déjà applicables et en particulier des exigences qui s’attachent au respect des gestes barrières, un intérêt significatif pour le contrôle de l’épidémie alors qu’elle contraint les personnes non vaccinées, en particulier celles qui ne peuvent l’être pour des raisons médicales, à se faire tester très régulièrement pour y accéder. Il constate que cette difficulté est susceptible de concerner tout particulièrement l’acquisition de biens de première nécessité, notamment alimentaires, et cela alors même qu’aucun autre établissement commercial ne serait accessible à proximité du domicile des intéressés. Il en déduit que cette mesure porte une atteinte disproportionnée aux libertés des personnes concernées au regard des enjeux sanitaires poursuivis. »
La fermeture de certains lieux ou établissements subordonnée au fait soit que les activités qui s’y déroulent, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures susceptibles de prévenir les risques de propagation du virus, soit que les établissements en cause sont situés dans certaines parties du territoire national dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, est raisonnable. Par contre, le conditionnement strict de l’accès des non-vaccinées aux lieux et établissements de la vie quotidienne, indispensables aux besoins même familiaux, professionnels et de santé, qui prévoit la liste considérablement élargie du projet de loi sanitaire, ne l’est pas.
Cette mesure crée une division de la République. En accordant des avantages sociaux en fonction de l’acceptation d’un traitement médicalàune catégorie de la population au détriment de l’autre, elle est manifestement disproportionnée et ne correspond pas à une conciliation équilibrée entre la protection de la santé publique et le principe d’égalité qui découl de deux principales exigences constitutionnelles.
D’une part, l’article premier de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, norme cardinale de notre système juridique:
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ».
Rappelons que l’égalité y consacrée est une égalité de droit qui, comme le rappelle l’ancien président du Conseil d’Etat, Raymond Odent :
« exige que toutes les personnes placées dans des situations identiques soient soumises au même régime juridique, soient traitées de la même façon, sans privilège et sans discrimination»[12].
De l’autre, l’article 2 de la Constitution qui énonce :
« La langue de la République est le français.
L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L’hymne national est “La Marseillaise”.
La devise de la République est“Liberté,Égalité, Fraternité”.
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. »
Par conséquent, il est acquis que le principe d’égalité conduit à retenir un double volet : l’égalité de droit et le droit à la non-discrimination.
Quant à ce dernier, il est important d’ajouter que le « passe sanitaire » se constitue également comme un instrument de stigmatisation qui déchaînerait des traitements dégradants quotidiens à l’encontre des personnes non-vaccinées. En effet, l’impact social qu’impliquerait l’adoption légale de ce « passe » est évident. Les éventuelles personnes qui ne respectent pas la norme, c’est-à-dire, celles qui ne sont pas vaccinées, seraient mal perçues, exposées à la discrimination et donc à la maltraitance publique en raison du simple exercice de leur liberté individuelle.
Les dispositions de ce projet de loi sanitaire entraîneraient ainsi une violation de dispositions communautaires telles que l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En outre, l’article 1-2 du projet de loi sanitaire prévoit que le Premier ministre peut étendre l’obligation de présenter le « passe sanitaire » aux personnels intervenant dans les services de transport, lieux, établissements et évènements concernés. D’après la Défenseure des droits, ceci est un point d’alerte en matière d’emploi[13]. L’article L. 1132-1 du code du travail pose ainsi le principe de non-discrimination :
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire ».
Le « passe sanitaire » permettrait donc à l’employeur de discriminer ses salariés. L’imposition de sa détention à l’ensemble des professionnels et bénévoles intervenant dans les lieux, établissements, services et évènements où il trouvera à s’appliquer conduira à cette situation et, d’ailleurs, à porter atteinte à la liberté professionnelle et au droit de travail[14].
Ce sera certainement le cas malgré l’annonce faite par la ministre du Travail le 20 juillet 2021. Élisabeth Borne a indiqué que les salariés qui se retrouveraient sans « passe sanitaire » (à des postes où celui-ci sera obligatoire) à partir de fin août pourront « prendre des RTT ou des jours de congés »[15]. S’agirait-il d’une alternative qui impliquerait une décision résultant d’un véritable exercice de la liberté professionnelle ?
Il faut rappeler que l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946 protège le droit du travail, en ajoutant que personne ne peut être lésé dans son emploi en raison de ses opinions. Ce qui est bien le cas des personnes non-vaccinées, car leur décision, fondée sur leurs points de vue personnels, les contraindrait à démissionner ou à s’absenter de leurs travails.
« 5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. »
On peut relever également que l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 exige que les États signataires, dont la France, garantissent le droit au travail de toute personne.
En plus de ces conséquences effrayantes pour les personnes non-vaccinées, les personnes privées, exploitants ou responsables d’établissements seront également affectés. Le Conseil d’Etat a ajouté dans l’avis consultatif susmentionné[16] que :
« s’agissant de l’application de cette mesure aux grands centres commerciaux, (…) Il en déduit que cette mesure porte une atteinte disproportionnée aux libertés des personnes concernées au regard des enjeux sanitaires poursuivis. Le Conseil d’Etat relève en outre que la différence de traitement qui en résulte pour les établissements similaires selon qu’ils sont inclus ou non dans le périmètre d’un grand centre commercial n’est, en l’état des éléments communiqués, pas justifiée au regard du principe d’égalité, compte tenu des objectifs de santé publique poursuivis. Il ne retient pas, en conséquence, cette disposition. »
Le contrôle même du « passe sanitaire » pour les grands centres commerciaux déjà supposerait un problème majeur. À La Défense, par exemple, le centre commercial des 4 Temps a réalisé un test de contrôle le 14 juillet pendant 30 minutes[17]. D’après les responsables de cet établissement, il faut en moyenne 30 secondes aux agents de sécurité pour vérifier le « passe » d’un client. Par conséquent, il s’estime une fille d’attente de 27 km.
Cela représente, d’une part, un obstacle administratif qui porte atteinte à la liberté d’entreprendre, en considérant que entre 80 000 et 100 000 personnes s’y rendent par jour à ce genre d’établissements et, de l’autre, un foyer de contagion provoqué par la mise en place du « passe sanitaire », compte tenu du rassemblement d’un important nombre de personnes pendant cette procédure de vérification.
B. Est-ce vraiment utile pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 ?
Il est effectivement observé que la vaccination n’empêche pas la transmission du virus le SARS-CoV-2. En guise de démonstration, les hôpitaux néerlandais ont constaté une forte augmentation du pourcentage de leurs employés complètement vaccinés qui sont testées positifs au coronavirus. Cela s’expliquerait par la contagiosité de la souche Delta.
« L’idée qu’on avait au départ, qu’on ne transmet plus le virus après la vaccination, ne semble pas vraie pour le variant delta. Nous voyons même des personnes qui ont déjà eu une infection, ont été vaccinées deux fois et sont à nouveau testées positives”, souligne ainsi le virologue clinicien Matthijs Welkers (Amsterdam UMC) »[18].
En revanche, on peut constater que le « passe sanitaire » dispense les personnes vaccinées de réaliser un test RT-PCR, seul moyen de détecter le virus. À cet égard, le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 a modifié le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, en ce qu’il détermine la dérogation du test ET-PCR pour les personnes vaccinées.
Par conséquent, les personnes vaccines qui sont susceptibles de transmettre le virus ne font pas l’objet d’un test de détection de la présence du virus. De tels effets exposent manifestement ces individus à un risque sanitaire accru, à un moment où l’on constate que le nombre de contaminations augmente par la variante Delta. Ils sont donc, de ce chef, exposés à des risques de contamination plus élevés.
Cette préoccupation est d’autant plus fondée au vu des données préliminaires du variant Delta qui se révèle plus transmissible que les autres variantes, en comportant un risque plus élevé d’hospitalisation et de réinfection et en générant un tableau de symptômes différents.
On estime en effet que la variante Delta est 30 à 60 % plus transmissible que les autres variants du coronavirus[19], et qu’il sera majoritaire dans toute l’Europe d’ici quelques semaines à quelques mois[20].
Une autre étude, parue le 12 juillet sous forme de preprint sur le site bioRxiv, a révélé que les charges virales associées à cette flambée épidémique dans la province du Guangdong, causée par la variante Delta, étaient environ mille fois supérieures à celles observées avec les souches virales (19A, 19B) qui circulaient en Chine lors de l’épidémie de 2020[21].
La propagation du variant Delta est déjà problématique en Angleterre, les 54 000 cas quotidiens ont été dépassés.
Une augmentation exponentielle de la transmission du virus sur le territoire français est déjà observée.
La situation dans plusieurs pays européens est en alerte. En Espagne le taux d’incidence sur les quatorze derniers jours est passé à 1 107 cas pour 100 000 habitants, au Portugal, aux Pays-Bas et en Grèce la situation ne diffère pas[22].
En dépit de tous les efforts, aux Pays-Bas, les risques du « pass sanitaire » ont été illustrées par un cluster dans une discothèque, 165 personnes ont été testés positifs au Covid-19 après avoir foulé le dancefloor d’une boîte de nuit. Pourtant, un test négatif était exigé à l’entrée.
« Cet incident rappelle la fragilité des mesures sanitaires en vigueur pour réduire les contaminations lors d’événements culturels et sportifs. Si rien n’indique pour l’instant que les contaminations se sont toutes faites précisément lors de la soirée, le bilan interpelle. Comment quasiment un tiers des danseurs ont pu ressortir positif de cette virée en boîte, alors qu’ils ont présenté un test négatif au moment de s’engouffrer sous les spotlights ? »[23]
D’autres éléments nous conduisent aux mêmes constatations. Des données en provenance d’Israël suggèrent une baisse de l’efficacité du vaccin Pfizer pour prévenir la transmission du Delta. Des chiffres récents suggèrent une efficacité de 60% contre 90% pour les précédents[24].
« Les responsables de la santé ont présenté leurs conclusions lors d’une réunion de l’équipe de gestion des épidémies du ministère, lundi soir, en montrant que la protection contre les infections à coronavirus chez les personnes vaccinées a diminué de 42% depuis le début de la campagne de vaccination en Israël. »
« En outre, la protection contre les maladies graves a également enregistré une forte baisse allant jusqu’à 60 % chez les personnes qui ont été vaccinées dans le cadre de la campagne de vaccination de l les premières étapes du déploiement du vaccin. »
Pour ces raisons, l’extension du « passe sanitaire » est insuffisant pour contenir la propagation du virus et de ses variantes, notamment la variante Delta.
Il en résulte les mesures prises par le pays, les touristes vaccinés ne seront pas autorisés à entrer en Israël le 1er août, comme cela avait été prévu, a déclaré le directeur général du ministère de la Santé, le professeur Nachman Ash, qui a également annoncé que les autorités allaient discuter de mesures visant à restreindre tous les voyages.
Selon le gouvernement israélien le nombre de patients graves devrait encore augmenter, le renforcement des mesures restrictives est envisagé.
« Tout le monde peut comprendre que s’il y a une énorme épidémie ici, y compris dans la morbidité grave, nous y arriverons. Nous prenons des mesures pour ne pas en avoir besoin »[25].
En Israël, le cap des 1 000 nouveaux cas de contamination quotidiens a été franchi, une quatrième vague de la pandémie est évoquée. Ainsi le pays le mieux vacciné au monde reprend le chemin de mesures restrictives.
Le gouvernement devra annoncer prochainement une quarantaine obligatoire minimale de 5 jours pour toute personne arrivant dans le pays, qu’elle soit vaccinée ou non et quelle que soit sa provenance.
Des restrictions pourraient dans un second temps inclure la quasi-fermeture de l’aéroport international[26].
« Une nouvelle étude du ministère israélien de la Santé, citée par les médias locaux, le démontre : face au variant Delta, le vaccin Pfizer est nettement moins efficace qu’on ne le pensait jusqu’à présent. Et le point faible en Israël face à la nouvelle offensive du coronavirus c’est l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. Les autorités israéliennes envisagent de renforcer le contrôle de ce passage quasi obligé pour tous les voyageurs. »
« L’ancien directeur a également noté que près de la moitié des nouvelles personnes contaminées par le coronavirus sont des personnes vaccinées : “40 % des nouveaux cas sont des personnes vaccinées, ce qui signifie que le variant est très contagieux”, a-t-il averti. »
« La question ne doit pas être traitée avec mépris »
Selon les données du ministère israélien de la santé la contamination des personnes vaccinées et non-vaccinées en Israël est similaire, et que le niveau d’hospitalisation des personnes vaccinées est plus élevé que celui des personnes non-vaccinées.
Malte, dont 70% de la population est vaccinée, a vu sa contamination augmenter de façon exponentielle. Ce qui montre la forte transmissibilité de la variante en question.
En Gibraltar également, où le taux de vaccination est particulièrement élevé, l’apparition de la variante delta a entraîné une nouvelle augmentation du nombre de cas.
Le Réseau de prévention de la COVID-19 (CoVPN) mène une étude à travers les États-Unis pour savoir si le vaccin Moderna EUA COVID-19 prévient l’infection par le SRAS-CoV-2 et s’il prévient la transmission du virus SRAS-CoV-2 qui cause la maladie de la COVID-19[28].
Cependant, aucune étude n’a encore consolidé l’efficacité réelle du vaccin par rapport à la transmissibilité des personnes vaccinées.
À ce jour, rien ne prouve que le vaccin soit efficace pour empêcher une personne vaccinée de continuer à transmettre le virus.
Ces données ne font que corroborer le fait que l’extension du « passe sanitaire » est une mesure inutile. Les personnes vaccinées continuent de transmettre le virus.
Dès lors, en introduisant une différence de traitement entre les non-vaccinés et les vaccinés, le risque de contamination est accru ainsi que le risque de développer la forme grave par les personnes non vaccinées.
Étant donné que les directives gouvernementales visent à assurer la protection de la santé des individus sur le territoire français, l’extension du champ d’application du « passe sanitaire » porte atteinte au principe d’égalité etconstitue une vulnérabilité du mécanisme. Or, ce dysfonctionnement est observé dans le fait que ce mécanisme est utilisé plutôt à octroyer des passe-droits aux vaccinés, alors que son objectif est de contenir la propagation du virus.
III. La vaccination obligatoire pour les professionnels de la santé, du soin et de l’accompagnement porte atteinte au droit de refuser un traitement médical
Les articles 5 et 8 du projet de loi sanitaire portent sur la vaccination contre le Sars-CoV-2, qui devient obligatoire pour les personnes exerçant leur activité professionnelle dans:
Les établissements de santé publics et privés
Les centres de santé,
Les maisons de santé
Les centres et équiês mobiles de soins
Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armeés
Les service de santé scolaire
Les service de santé au travail
Les établissements et services médico-sociaux
Les foyers-logements accueillant des personnes âgées ou handicapées
Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique et les professionnels à usage de titre lorsqu’il exercent en libéral ainsi que les élèves, étudiants et les autres personnes exerçant avec eux devront également être immunusés.
Les professionnels employés au titre de l’aide à domicile, les sapeurs-pompiers, et les transporteurs sanitaires sont également concernés.
Tous ces citoyens se voient nier leur droit de refuser un traitement médical, prévu par l’article L.1111-4 du code de la santé publique :
« (…)Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. (…) ».
Il n’y a aucune justification logique, médicale ou éthique pour imposer un vaccin qui, comme cela a déjà été démontré ci-dessus, ne garantit pas l’immunité contre la Covid-19 et ses différents variants, comme le Delta.
De surcroît, le droit à la vie de ces personnes n’aurait pas la même valeur que celui du reste de la population française, et ce uniquement en raison de leur profession. La santé de ces professionnels serait ainsi instrumentalisée au service de la société. Par conséquent, l’adoption de cette mesure du projet de loi sanitaire impliquerait la mise en œuvre d’une mesure utilitaire dont on connaît peu les risques et les avantages.
De conformite avec l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme « le droit de toute personne à la vie est protégée par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (…) ».
La Convention d’Oviedo pour la protection de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la ùédicine signée le 4 avril 1977 garantit également à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l’égard des applications de la biologie et de la médicine.
La Cour européene des droits de l’homme a détermine, à son tour, que la vaccination obligatoire est une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention (Solomakhin c. Ukraine, no 24429/03, § 33, 15 mars 2012).
En conséquence, l’instauration d’une obligation vaccinale n’est ni proportionnée à la lutte contre l’épidémie de Covid-19 ni conforme aux dispositions légales et conventionnelles.
[1] D’après le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les preuves sanitaires reconnues sont :
– la vaccination ;
– la preuve d’un test négatif de moins de 48h pour le « passe sanitaire » pour l’accès aux grands évènements concernes ou
– le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins de 15 jours et de moins de 6 mois.
[2] Depuis 2017, l’article L.3111-2 du code de la santé publique rend obligatoires onze vaccins :
1° Antidiphtérique ; 2° Antitétanique ; 3° Antipoliomyélitique ; 4° Contre la coqueluche ; 5° Contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b ; 6° Contre le virus de l’hépatite B ; 7° Contre les infections invasives à pneumocoque ; 8° Contre le méningocoque de sérogroupe C ; 9° Contre la rougeole ; 10° Contre les oreillons ; 11° Contre la rubéole.
De surcroît, aux termes de l’article L.3111-6 du même code, les résidents de la Guyane doivent être vaccinés contre la fièvre jaune.
Enfin, de conformité avec la loi n°48-1363 du 27 août 1948 et l’article L.3111-4 du code susmentionné, les professionnels de santé exerçant dans un établissement ou organisme de prévention ou de soins sont soumis à une obligation vaccinale plus importante que le reste de la population. Ils sont ainsi soumis à une obligation vaccinale contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe. Cette obligation incombe également les étudiants et thanatopracteurs pour l’Hépatite B.
[3] CODE DE LA SANTEE PUBLIQUE, article L.1111-4, alinéa 4 : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »
[7] Le « passe sanitaire » « activités » permet de limiter les risques de diffusion épidémique, de minimiser la probabilité de contamination dans des situations à risque et donc la pression sur le système de soins, tout en permettant la réouverture progressive de certaines activités ou lieux en complément des protocoles sanitaires propres à chaque secteur.
[8] Dans sa version du 21 juillet 2020, le projet de loi précise dans son article 1er alinéa 11 que l’accès aux hôpitaux sera garanti pour toutes personnes en cas d’urgence. En conséquence, comme l’a mentionné la ministre déléguée chargé de l’Autonomie, Brigitte Bourguignon : « En cas de soins programmés à l’avance, la personne a le temps de faire un test poru protéger les autres si elle a des conditions non remplies pour être vaccinées
[14] Le projet de loi sanitaire prévoit que le fait pour un salarié ou un agent public de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée supérieure à deux mois
[19] BBC NEWS. « Covid : les mutations qui rendent le variant delta du virus plus contagieux et plus inquiétant », en ligne, publié le 12 juillet 2021, consulté le 22 juillet 2021, disponible sur : https://www.bbc.com/afrique/monde-57792106
I.À quel stade et dans quelles conditions une évaluation environnementale du type de celle prévue par l’art. 3, §4 de la directive 2001/42 dite « plans programmes » (et plus généralement par cette directive ou sur un autre terrain) a pu être effectuée, ce dans les États qui ont déjà déployé la 5G, du moins un échantillon représentatif ?
En quelques mots : le 21 août 2019, le Défenseur des droits espagnol (el Defensor del Pueblo) a publié le rapport intitulé « Évaluation environnementale et effets sur la santé du Plan national 5G ». Il y avait été conclu que le Plan national 5G n’a pas été soumis à l’évaluation environnementale stratégique prévue par la loi n° 21 de 2013 qui transpose en droit espagnol la directive 2001/42/CE.
La Commission européenne a publié en 2016 le « plan d’action pour la 5G en Europe ». L’objectif de ce plan est de coordonner les États membres de l’Union européenne afin d’introduire avec succès une nouvelle génération de technologies de réseau, connue sous le nom de « la 5G »[1], et de placer l’Europe à l’avant-garde mondiale de la technologie et de l’économie.
Ultérieurement, et en application du régime général des télécommunications prévu à l’article 149.1.21 de sa Constitution[2], l’Espagne a créé le « Plan national 5G 2018-2019 » le 1er décembre 2017. Il a commencé à être mis en œuvre par l’adoption d’une série de mesures. Parmi celles-ci figurent l’offre de soutien public pour encourager la mise en œuvre de projets pilotes et de solutions technologiques innovantes basées sur la 5G, l’adjudication des premières bandes de fréquences et la gestion du spectre électromagnétique[3]. L’objectif est de placer l’Espagne parmi les pays les plus avancés dans le développement de cette nouvelle technologie, sur la base de la mise en œuvre d’objectifs stratégiques et de mesures concrètes. Par conséquent, ce document est une ligne directrice destinée à répondre à des besoins sociaux qui s’adapte à la définition légale du « plan » prévue par la loi n° 21 décembre 9 de 2013, portant sur l’évaluation environnementale (article 5.2. B.[4]).
La loi n° 21 de 2013 a transposé en droit espagnol[5]la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, et la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Elle s’applique à toutes les administrations publiques.
Cette loi établit la procédure dite « d’évaluation environnementale stratégique » des plans susceptibles d’avoir des effets significatifs sur l’environnement (article 7 et chapitre II du titre III). La procédure consiste en la préparation d’une étude environnementale, la socialisation d’information sur le plan auprès du grand public, la réalisation de consultations avec les administrations publiques concernées et les personnes intéressées, et une déclaration environnementale comprenant les déterminations, mesures ou conditions qui doivent être intégrées dans le plan qui est finalement approuvé ou adopté pour garantir sa durabilité. L’objectif de cette évaluation est d’assurer une prévention adéquate des impacts environnementaux qui peuvent être générés par l’application d’un plan.
En 2019, plusieurs associations écologistes ont demandé à soumettre le Plan national 5G à cette évaluation. En conséquence, le 21 août 2019, le Défenseur des droits (el Defensor del Pueblo[6]) est intervenu et, dans le cadre de ses fonctions de défense des droits fondamentaux et des libertés publiques des citoyens en supervisant l’activité des administrations publiques espagnoles, il a publié le rapport intitulé « Évaluation environnementale et effets sur la santé du Plan national 5G ». Il y avait été conclu que le Plan national 5G n’a pas été soumis à l’évaluation environnementale stratégique prévue par la loi n° 21 de 2013[7].
Premièrement, le Défenseur a indiqué que le Secrétariat d’État pour l’avancement du numérique (la Secretaría de Estado para el avance Digital) n’a pas consulté le Ministère de l’environnement sur la pertinence de réaliser la ladite évaluation environnementale. Il a donc rappelé que la loi n° 21 de 2013 prévoit que le principe de collaboration active entre les organismes impliqués dans le procès d’évaluation doit être respecté (article 2.h) et que les administrations publiques ayant des responsabilités en matière environnementale doivent être consultées sur la demande d’adoption ou d’approbation d’un plan (article 3.1).
Deuxièmement, le Défenseur a conclu que le Plan national 5G n’a pas été formellement approuvé. Sur ce point, il a souligné qu’il existe une contradiction. En effet, le Défenseur indique que, bien que ce Plan national soit le guide pour placer l’Espagne parmi les pays les plus avancés dans le déploiement de la nouvelle technologie 5G, la Direction Générale des Télécommunications déclare qu’il n’a aucun effet contraignant, malgré le fait que son contenu soit en cours d’application. De surcroît, le Défenseur a souligné que le Secrétariat d’Etat susmentionné n’a pas expliqué les raisons de cette absence d’approbation formelle.
Enfin, le Défenseur a estimé que le Plan national 5G n’est pas conforme à l’article 3 du Traité sur l’Union européenne[8] et à l’article 11 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne[9]. Ces normes prévoient, d’une part, « un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement » et, de l’autre, que « les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union, notamment en vue de promouvoir un développement durable ».
Le Défenseur a expliqué à cet égard qu’il ne peut pas être déduit du contenu du Plan si sa mise en œuvre affectera ou non l’environnement. Par conséquent, il a souligné que l’absence d’informations concernant des aspects tels que les lieux où la nouvelle infrastructure doit être déployée et les effets possibles sur le paysage ou l’utilisation des sols, révèlent que l’environnement n’est pas pris en considération même pour justifier que l’évaluation environnementale stratégique prévue par la loi n° 21 de 2013 n’était pas nécessaire.
Le Défenseur a rappelé également que cette loi portant sur l’évaluation environnementale est la transposition d’une directive communautaire à caractère obligatoire dans des cas tels que le Plan national 5G. En effet, ce document prévoit des « stratégies, lignes directrices et propositions » qui se caractérisent par le fait qu’elles sont « conçues pour répondre aux besoins sociaux, non pas directement exécutables, mais par leur développement au moyen d’un ou de plusieurs projets ». Par conséquent, bien que le Plan national 5G fasse référence à un projet de télécommunications, qui serait initialement exempté de l’obtention d’une licence environnementale conformément à la loi n° 9 de 2014, il prévoit la mise en œuvre de politiques publiques dont le contenu et l’impact sont définis et réglementés par la loi n° 21 de 2013. Pour cette raison, il doit se conformer à la procédure d’évaluation environnementale stratégique.
II. À quel stade et dans quelles conditions une évaluation d’impacts sur la santé du Plan national 5G a pu être effectuée ?
En quelques mots : le Plan national 5G ne fait à aucun moment référence aux recommandations 1999/519/CE et 1815 (2011) du Conseil de l’Union européenne. Le Défenseur des droits considère donc que l’article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 7 du décret-loi 1066/2001, qui prévoient le principe de précaution, doivent être appliqués.
Le rapport « Évaluation environnementale et effets sur la santé du Plan national 5G » évalue également si le Plan national 5G est conforme à la législation nationale et aux recommandations européennes concernant la protection de la santé de la population contre les dangers potentiels des champs électromagnétiques.
Premièrement, le Défenseur a déterminé que le Plan national ne fait à aucun moment référence aux recommandations 1999/519/CE et 1815 (2011) du Conseil de l’Union européenne. Ces recommandations invitent aux membres de l’Union à tenir compte du principe de précaution et du principe ALARA[10], à adopter des mesures visant à réduire l’exposition des enfants et des jeunes aux champs électromagnétiques et à maintenir les installations électriques à une distance de sécurité suffisante.
Deuxièmement, le Défenseur a indiqué que la technologie 5G utilisera la bande 26GHw pour laquelle le calcul des niveaux d’exposition sans danger n’a pas encore été réalisé. Il considère donc que l’article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 7 du décret-loi 1066/2001, qui prévoient le principe de précaution, doivent être appliqués. Quant à ce principe, il implique que des mesures de précaution doivent être adoptées face à une activité qui constitue une menace ou un préjudice pour la santé publique ou pour l’environnement, même si le lien de causalité n’a pu être scientifiquement démontré.
Enfin, le Défenseur a souligné l’importance de la création de la Commission interministérielle des radiofréquences et de la santé (la Comisión Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud). C’est ce qu’a suggéré le Ministère de la santé, des services sociaux et de l’égalité en 2017. Cette Commission serait l’organisme spécialisé chargé de réaliser des études sur les aspects liés au risque potentiel pour la santé de l’utilisation de la technologie 5G et plus apte à se prononcer sur l’application du principe de précaution dans ce cas.
[2] Article 149. (…) 1. L’État jouit d’une compétence exclusive pour les matières suivantes : (…) 21) chemins de fer et transports terrestres qui traversent le territoire de plus d’une communauté autonome ; régime général des communications ; trafic et circulation des véhicules à moteur ; postes et télécommunications ; cables aériens, sous-marins et radiocommunication ; (…) ».
[4] “(…) conjunto de estrategias, directrices y propuestas destinadas a satisfacer las necesidades sociales, no ejecutables directamente, sino a través de su desarrollo por medio de uno o varios proyectos”.
[5]ESP. Ley n°21 de 2013. “Disposición final sexta. Incorporación del Derecho de la Unión Europea.
Mediante esta ley se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.”.
FR. Loi n° 21 de 2013. « Sixième disposition finale. Incorporation du droit de l’Union européenne.
Par le biais de cette loi, la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, et la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre, relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, sont intégrées dans le droit espagnol ».
[6] CONSTITUTION ESPAGNOLE. FR. Article 54. « Une loi organique réglementera l’institution du Défenseur du Peuple, en tant que haut mandataire des Cortès générales désigné par celles-ci pour défendre les droits figurant au présent titre ; à cette fin, il pourra contrôler les activités de l’Administration, faisant rapport aux Cours générales. »
ESP. Artículo 54. “Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.”
[8] Article 3. « (…) 3. L’Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. (…)» .
[9][9] Article 11. « Les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable. »
Le 18 décembre 2020, le Tribunal suprême espagnol a rappelé qu’il n’existe pas un régime dérogatoire à la responsabilité pénale en temps de crise sanitaire. Les magistrats ont souligné que ni l’indignation collective face à la tragédie occasionnée par la crise actuelle, ni le désaccord légitime avec les décisions gouvernementales, sont un fondement suffisant pour condamner pénalement à un décideur public. En conséquence, les magistrats ont averti que la qualification juridico-pénale d’un acte doit être strictement subordonnée à certains principes de droit (Tribunal suprême espagnol, chambre pénal, ordonnance du 18 décembre 2020, pourvoi n°20542).
Le droit espagnol n’adopte pas un régime dérogatoire à la responsabilité pénale en cas de crise exceptionnelle. Le 18 décembre 2020, la Chambre pénal du Tribunal suprême l’a ainsi rappelé lors de l’étude de la recevabilité de plus 30 plaintes pénales déposées ces derniers mois contre le président, les vice-présidents et les autres ministres, les juges des Tribunaux constitutionnel et suprême, le défenseur des droits et la présidente de la communauté autonome de Madrid, pour leur gestion pendant la crise sanitaire produite par la Covid-19 :
«(…) La déclaration de l’état d’alerte, en tant que régime constitutionnel de crise, projette ses effets juridiques dans de nombreux ordres différents, mais elle ne subvertit les prémisses sur lesquelles repose la responsabilité pénale. (…)
Prétendre le contraire ne peut que satisfaire ceux qui considèrent le droit pénal comme un instrument de rétribution aveugle et impitoyable, sans rapport avec les principes qui légitiment le reproche le plus grave qu’un État puisse faire, le reproche pénal. (…)».
Les plaintes accusaient ces décideurs publics d’avoir commis, principalement, le délit contre les droits des travailleurs (prévu aux articles 316 et 317 du Code pénal ), pour ne pas avoir fourni aux membres des forces de sécurité et au personnel sanitaire les moyens et l’équipement nécessaires à l’exercice de leurs activités ; et les délits d’assassinat et de blessures dus à une négligence grave (articles 142 et 152 du Code pénal ) suite à leur gestion qui, selon les plaignants, aurait causé un grand nombre de décès et de blessés dans des endroits tels que les maisons de retraite.
Toutefois, le Tribunal a rappelé que la responsabilité pénale des décideurs publics est attribuée de la même manière en temps normal et en temps de crise. En conséquence, les magistrats ont averti que tous les comportements socialement répréhensibles ne constituent pas un délit pénal. En effet, la qualification juridico-pénale d’un acte doit être strictement subordonnée, tout d’abord, au principe de légalité (articles 1 et 2, Code pénal ; articles 9 et 25, Constitution). Les magistrats ont souligné, à cet égard, que ni l’indignation collective face à la tragédie occasionnée par la crise sanitaire actuelle, ni le désaccord légitime avec les décisions gouvernementales sont un fondement suffisant. Il faut toujours se subordonner strictement à la loi pénale.
Ensuite, les magistrats ont fait référence au principe de culpabilité (article 5, Code pénal). Ils ont rappelé que la responsabilité pénale est exclusivement personnelle. Par conséquent, ce principe exige que la personne ou le décideur public auquel la responsabilité pénale est attribuée ait exécuté il-même le délit ou, dans les cas de coaction ou de complicité, ait eu un contrôle fonctionnel de l’acte. Ceci même dans le cadre d’une organisation ou d’une structure complexe et hiérarchique comme l’État, car ce fait ne peut conduire à des attributions objectives de responsabilité du seul fait du poste ou de la position qu’une personne en particulière occupe dans une telle hiérarchie.
Enfin, les magistrats ont fait référence à l’existence d’un lien de causalité (article 11, Code pénal ; arrêts STS n°468 du 15 octobre 2018 et STS n°135 du 21 mars 2018). En effet, l’imputation d’actes homicides ou de lésion ne peut être réalisée sur la base de statiques. Les magistrats ont souligné qu’il ne suffit pas d’affirmer que certaines décisions auraient pu réduire les statistiques qui définit les résultats catastrophiques de la crise sanitaire. En conséquence, l’imputation de la responsabilité pénale doit être fondée sur des preuves montrant qu’un comportement punissable a produit le résultat.
Pour ces raisons, le Tribunal suprême a conclu en l’espèce que ni la position des décideurs publiques dans la structure hiérarchique de l’Administration publique, ni l’établissement objectif de la violation d’une obligation légale, peuvent être suffisants pour donner lieu à l’ouverture d’une procédure pénale à leur encontre. Nonobstant, les magistrats ont rappelé que tous les dommages liés au fonctionnement anormal d’un service public sont directement indemnisables dans la juridiction contentieuse administrative, sans autre exclusion que ceux produits en raison d’un évènement constituant une force majeure (article 106.2 de la Constitution et articles 32 et suivants de la loi n°40 du 1 octobre 2015). Enfin, les magistrats ont affirmé que les dommages causés par des actions ou des omissions impliquant une faute ou une négligence sont également réparables mais dans le cadre d’une procédure civile (article 1902 du Code civil).
« (…) La déclaration de l’état d’alarme, en tant que régime constitutionnel de crise, projette ses effets juridiques dans de nombreux ordres différents, mais elle ne subvertit pas les prémisses sur lesquelles repose la responsabilité pénale. (…) ».
Tribunal Supreme Espagnol, Chambre pénale. Arrêt du 18 décembre 2020, p. 75[1].
« (…) La déclaration de l’état d’alerte, en tant que régime constitutionnel de crise, projette ses effets juridiques dans de nombreux ordres différents, mais elle ne subvertit les prémisses sur lesquelles repose la responsabilité pénale. L’exercice des pouvoirs assumés dans cette situation exceptionnelle, même lorsqu’il s’agit de prendre des décisions qui, ex ante, pourraient considérées comme sages mais qui, a posteriori, s’avèrent inefficaces ou contre-productives, ne rend pas un décideur public responsable d’un délit.
Prétendre le contraire ne peut que satisfaire ceux qui considèrent le droit pénal comme un instrument de rétribution aveugle et impitoyable, sans rapport avec les principes qui légitiment le reproche le plus grave qu’un État puisse faire, le reproche pénal. (…) »[2] (mots en gras ajoutées).
Les plaintes accusaient ces décideurs publics d’avoir commis, principalement, le délit contre les droits des travailleurs (prévu aux articles 316 et 317 du Code pénal[3]), pour ne pas avoir fourni aux membres des forces de sécurité et au personnel sanitaire les moyens et l’équipement nécessaires à l’exercice de leurs activités ; et les délits d’assassinat et de blessures dus à une négligence grave (articles 142 et 152 du Code pénal[4]) suite à leur gestion qui, selon les plaignants, aurait causé un grand nombre de décès et de blessés dans des endroits tels que les maisons de retraite.
Toutefois, le Tribunal a rappelé que la responsabilité pénale des décideurs publics est attribuée de la même manière en temps normal et en temps de crise. En conséquence, les magistrats ont averti que tous les comportements socialement répréhensibles ne constituent pas un délit pénal. En effet, la qualification juridico-pénale d’un acte doit être strictement subordonnée, tout d’abord, au principe de légalité (articles 1 et 2, Code pénal ; articles 9 et 25, Constitution).En vertu de celui-ci : « (…) Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour des actions ou des omissions qui lorsqu’elles se sont produites ne constituaient pas un délit, une faute ou une fraction administrative, selon la législation en vigueur à ce moment-là » (article 25.1 Constitution espagnole)[5]. Les magistrats ont souligné à cet égard que ni l’indignation collective face à la tragédie occasionnée par la crise sanitaire actuelle, ni le désaccord légitime avec les décisions gouvernementales sont un fondement suffisant. Il faut toujours se subordonner strictement à la loi pénale.
Ensuite, les magistrats ont fait référence au principe de culpabilité (article 5, Code pénal[6]). Ils ont rappelé que la responsabilité pénale est exclusivement personnelle. En conséquence, ce principe exige que la personne ou le décideur public auquel la responsabilité pénale est attribuée ait exécuté il-même le délit ou, dans les cas de coaction ou de complicité, ait eu un contrôle fonctionnel de l’acte[7]. Ceci même dans le cadre d’une organisation ou d’une structure complexe et hiérarchique comme l’État, car ce fait ne peut conduire à des attributions objectives de responsabilité du seul fait du poste ou de la position qu’une personne en particulière occupe dans une telle hiérarchie.
Enfin, les magistrats ont fait référence à l’existence d’un lien de causalité (article 11, Code pénal ; arrêts STS n°468 du 15 octobre 2018 et STS n°135 du 21 mars 2018). En effet, l’imputation d’actes homicides ou lessives ne peut être réalisée sur la base de statiques. Les magistrats ont souligné qu’il ne suffit pas d’affirmer que certaines décisions auraient pu réduire les statistiques qui définit les résultats catastrophiques de la crise sanitaire. Or, l’imputation de la responsabilité pénale doit être fondée sur des preuves montrant qu’un comportement punissable a produit le résultat.
Pour ces raisons, le Tribunal suprême a conclu en l’espèce que ni la position des décideurs publiques dans la structure hiérarchique de l’Administration publique, ni l’établissement objectif de la violation d’une obligation légale, peuvent être suffisants pour donner lieu à l’ouverture d’une procédure pénale à leur encontre. Nonobstant, les magistrats ont rappelé que tous les dommages liés au fonctionnement anormal d’un service public sont directement indemnisables dans la juridiction contentieuse administrative, sans autre exclusion que ceux produits en raison d’un évènement constituant une force majeure (article 106.2 de la Constitution et articles 32 et suivants de la Loi 40/2015 du 1 octobre sur le Régime général du secteur public). Enfin, les magistrats ont affirmé que les dommages causés par des actions ou des omissions impliquant une faute ou une négligence sont également réparables mais dans le cadre d’une procédure civile (article 1902 du Code civil).
ESP. “La declaración del estado de alarma, como escenario constitucional de excepción, proyecta sus efectos jurídicos en muy distintos órdenes, peo no subvierte las premisas sobre las que descansa la responsabilidad penal. (…)”.
ESP. “(…) La declaración del estado de alarma, como escenario constitucional de excepción, proyecta sus efectos jurídicos en muy distintos órdenes, pero no subvierte las premisas sobre las que descansa la responsabilidad penal. El ejercicio de las competencias asumidas en esa situación de excepcionalidad, incluso cuando implica la adopción de decisiones que ex ante podían considerarse atinadas pero que, ex post, se revelan ineficaces o
contraproducentes, no convierte al responsable político en responsable penal. Afirmar lo contrario sólo puede contentar a quienes ven en el derecho penal un ciego e implacable instrumento retributivo, ajeno a los principios que legitiman el más grave reproche que puede hacer un Estado, el penal. (…)”.
[3]FR. CODE PÉNAL ESPAGNOL. Article 316. « Ceux qui, en violation des règles relatives à la prévention des risques professionnels et étant légalement tenus, ne fournissent pas les moyens nécessaires aux travailleurs pour exercer leurs activités avec des mesures de sécurité et d’hygiène adéquates, de manière à mettre gravement en danger leur vie, leur santé ou leur intégrité physique, sont punis d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de six à douze mois. ».
ESP. Artículo 316. “Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.”
FR. CODE PÉNAL ESPAGNOL. Article 317. « Lorsque l’infraction visée à l’article précédent est commise par négligence grave, elle est punie de la peine la plus légère en degré. ».
ESP. Artículo 317. “Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por imprudencia grave, será castigado con la pena inferior en grado.”
[4]FR. CODE PÉNAL ESPAGNOL. Article 142. « 1. Quiconque, par négligence grave, cause la mort d’une autre personne est puni, en tant que prisonnier pour homicide involontaire, d’une peine d’emprisonnement de un à quatre ans. (…) ».
ESP. Artículo 142. “1. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años. (…)”.
1. Toute personne qui, par négligence grave, cause l’une des blessures prévues aux articles précédents est punie, compte tenu du risque créé et du résultat produit : (…) ».
ESP. Artículo 152. “1. El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el resultado producido: (…)”.
[5] À cet égard il est également important de se référer à l’article 9.3 constitutionnel qui prévoit : « Article 9. (…) 3. La Constitution garantit le principe de légalité, la hiérarchie des normes, la publicité des normes, la non-rétroactivité des dispositions infligeant des sanctions plus sévères ou restreignant les droits individuels, la sécurité juridique, la responsabilité et l’interdiction de l’arbitraire des pouvoirs publics. ».
[6]FR. Article 5. « Il n’y a pas de peine sans dol ou faute ».
ESP. Artículo 5. “No hay pena sin dolo o imprudencia.”
En Espagne[1], la scolarisation de l’enfant dans les écoles publiques/privées, ou dans les centres d’enseignement, est obligatoire à partir de 6 ans, pour une durée de 10 ans (article 4, loi organique n°2 du 3 mai 2006).
II. Le droit à l’instruction au sein de la famille
L’article 27 de la Constitution espagnole prévoit la liberté d’enseignement et le droit à l’éducation. Son alinéa 8 dispose que les autorités publiques sont tenues de surveiller le système d’enseignement pour garantir son respect dans les conditions prévues par les dispositions législatives.
En 2010, le Tribunal Constitutionnel Espagnol[2] a été saisi en vue de se prononcer sur une plainte individuelle de protection des droits fondamentaux (« recurso de amparo ») formée par deux parents contre une décision judiciaire leur ordonnant de scolariser immédiatement leurs enfants mineurs[3] . Le problème de droit principal consistait donc en déterminer la constitutionnalité de l’article 9 de la loi organique n°10 du 23 décembre 2002[4], imposant aux élèves de poursuivre un enseignement au sein d’une école.
Le juge constitutionnel a rappelé que les parents ne peuvent pas s’appuyer sur la liberté d’enseignement pour décider une éducation différente de celle prévue par le système officiel d’enseignement obligatoire espagnol. Par conséquent, les parents ayant choisi la non-scolarisation de leurs enfants ont méconnu une obligation légale inhérente à l’autorité parentale.
Autrement dit, il résulte de l’interprétation faite par le Tribunal Constitutionnel de la Constitution et de la loi organique portant sur l’organisation générale de l’enseignement, que l’instruction à domicile est inconstitutionnelle. En effet, selon le Tribunal, le choix des parents d’instruire leurs enfants à domicile n’est pas conforme à l’article 27 de la Constitution car la liberté d’enseignement consiste en trois aspects précis. En premier lieu, en la capacité des parents à enseigner à leurs enfants sans préjudice de l’accomplissement de leur devoir de scolariser les mineurs. En deuxième lieu, en la possibilité pour les parents de créer un établissement d’enseignement dont le projet éducatif soit compatible avec leurs préférences pédagogiques. Enfin, en l’exercice correcte du droit à l’éducation pour tous (article 27, paragraphe 1, CE). Ceci concerne, en particulier, la reconnaissance de la liberté des parents de choisir un établissement d’enseignement conforme à leurs propres convictions religieuses et morales (article 27, paragraphe 3, CE), mais exclut toute possibilité d’opter pour l’instruction à domicile pour des raisons liées à « l’échec de l’éducation formelle ».
Nonobstant les prescriptions constitutionnelles et la position du Tribunal constitutionnel le nombre de familles éduquant leurs enfants à domicile est estimé entre 2000 et 4 000 [5].
A.Le cadre juridique espagnol
L’instruction à domicile est interdite sans exception.
« (…) La question de savoir si la scolarisation à l’âge correspondant aux enfants des requérants d’amparo doit être obligatoire ou non a été expressément tranchée par le législateur, puisque l’article 9 de la loi organique 10/2002, du 23 décembre, (…) en vigueur au moment où la décision de la juridiction d’appel est rendue, établit que l’enseignement primaire, outre qu’il est obligatoire et gratuit (…) aux termes de l’article 27.4 CE, ‘comprend dix années de scolarité’, de sorte qu’il ‘commence à l’âge de six ans et se prolonge jusqu’à seize ans’ . (…)
Cela signifie que le comportement des parents qui font aujourd’hui une demande de protection consistant à ne pas scolariser leurs enfants, implique le non-respect d’un devoir légal – intégré d’ailleurs dans l’autorité parentale – qui est donc, en soi, anti-légal. Il n’y a donc aucune lacune réglementaire d’aucune sorte. (…)
(…) le droit à l’éducation en tant que droit de liberté ne suffit pas à protéger une supposée faculté des parents de choisir pour leurs enfants, pour des raisons pédagogiques, un type d’éducation qui implique leur non scolarisation dans des écoles publiques ou privées. (…)
(…) Même dans le cas où la décision de ne pas éduquer ses propres enfants est prise pour des raisons morales ou religieuses et est donc conforme au principe protégé par l’article 27.3 CE, l’imposition d’une obligation d’éduquer les enfants âgés de six à seize ans (articles 9.2 LOCE[8] et 4.2 LOE[9]) constitue une limite incorporée par le législateur qui est constitutionnellement viable parce qu’elle est justifiée par d’autres dispositions constitutionnelles contenues dans l’article 27 CE et parce qu’elle ne crée pas une restriction disproportionnée au droit en question. ».
[3] À l’origine de cette décision judiciaire se trouvait une demande présentée d’office par le Ministère public sollicitant la scolarisation immédiate des enfants mineurs de ces parents.
Essentiels :Impôt sur les successions et les donations – Notification viciée d’un acte administratif – Interruption du délai de prescription.
Le 16 novembre 2020, le Tribunal constitutionnel espagnol a été saisi d’un recours contre une décision judiciaire rendue au cours d’une procédure fiscale-administrative, ordonnant au requérant de payer le montant de l’impôt sur les successions et une surtaxe d’amende, malgré le fait qu’au cours de la procédure un certain nombre de résolutions ne lui ont pas été dûment notifiées. Le Tribunal était donc amené à déterminer si le droit à un recours effectif du requérant, tel que prévu à l’article 24.1 de la Constitution espagnole, avait été méconnu (Tribunal constitutionnel espagnol, deuxième chambre, arrêt n°160 du 16 novembre 2020, recours en amparo n° 2303-2017).
Le Tribunal constitutionnel espagnol était amené à se prononcer sur la constitutionnalité d’une décision proférée par l’Audiencia Nacional [1] au cours d’une procédure fiscale – administrative. Cette décision avait rejeté un recours formé par le requérant contre un acte administrative l’ordonnant de payer l’impôt sur les successions et les donations, suite à son acceptation de l’héritage de ses parents en tant qu’unique héritier.
Le requérant s’est plaint du fait que l’acte administratif a été émis sans que les résolutions[2] qui l’ont précédé ne lui ont pas été communiquées au domicile correct. Il a ainsi souligné qu’il y avait eu une erreur de la part de l’Administration fiscale qui avait ensuite produit le fait pris comme fondement de la décision adoptée par l’Audiencia Nacional, voire le ratio decidendi.
En particulier, le requérant a affirmé que les juges n’avaient pas fait référence aux moyens de preuve fournis pour démontrer l’erreur de notification, produisant ainsi des effets négatifs pour lui. En effet, les juges avaient considéré que le droit de l’Administration fiscale de demander le paiement de cet impôt n’était pas prescrit, obligeant ainsi au requérant à payer le montant des cotisations et la surtaxe d’amende sans avoir eu la possibilité de contester les liquidations.
En conséquence, le requérant a fait valoir devant le Tribunal constitutionnel que son droit à un recours effectif, tel que prévu à l’article 24.1 de la Constitution espagnole[3], avait été méconnu. Il a considéré que l’Audiencia Nacional n’avait pas appliqué la loi dans le respect des principes directeurs du procès. Le Tribunal constitutionnel était donc amené à déterminer si les juges ont fondé sa décision en fait et en droit.
Les magistrats ont cassé et annulé l’arrêt. Ils ont conclu que l’Audiencia Nacional avait ignoré le fait que la notification des résolutions avait été effectuée de manière incorrecte, au mépris du droit du requérant à une protection juridictionnelle effective (art. 24.1). En effet, les magistrats ont pu constater que l’Administration fiscale avait envoyé l’acte administratif lors de la phase dite « d’exécution forcée » (ou de « apremio ») au domicile réel du requérant, mais cela n’avait pas été fait de la même manière lors des étapes précédentes avec les résolutions qui l’ont précédé. Par conséquent, l’Audiencia Nacional avait omis que l’Administration n’a pas agi tout au long de la procédure avec la diligence requise par la loi fiscale générale[4].
De surcroît, les magistrats ont constaté qu’il n’y avait pas de manque de diligence de la part du requérant, car divers documents publics indiquaient le lieu de son domicile réel.
Pour ces raisons, les magistrats ont statué, d’une part, que l’Audiencia Nacional a permis à l’Administration fiscale de bénéficier de sa propre irrégularité en ayant fondé son ratio decidendi sur un fait produit par une notification viciée. De l’autre, que cela a entraîné une situation contraire à l’article 24.1 de la Constitution dans laquelle le requérant n’a pas pu exercer son droit de la défense.
[1] L’Audiencia Nacional a son siège à Madrid et est une juridiction unique en Espagne, compétente sur tout le territoire national, constituant un tribunal centralisé et spécialisé pour la connaissance de certaines matières qui lui sont attribuées par la loi. Elle a été créée par le décret-loi n° 1/1977.
[3]FR. Constitution espagnole, Article 24. « 1. Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes. En aucun cas, ce recours ne peut être refusée. (…) » .
Note de Eva María NIETO, professeur de droit administratif à l’université de Castille-La Manche, Almacén de derecho, 15 septembre 2020, lien vers l’article.
Cette note vise à expliquer l’indemnisation des dommages subis du fait des mesures prises pendant l’état d’alarme, prévue à l’article 3.2 de la loi organique n°4 de 1981[1]. À cette fin, l’auteur divise sa note en deux parties. Dans la premier partie, l’auteur rappelle les caractéristiques de cette norme. Dans la deuxième, l’auteur évoque les conditions légales qui doivent être remplies pour avoir droit à l’indemnisation susmentionnée.
D’une part, en ce qui concerne les caractéristiques de l’article 3.2, l’auteur en mentionne trois. Premièrement, l’auteur explique que cette norme crée un droit de réparation qui n’a aucun fondement constitutionnel. En effet, il ne découle ni de l’article 106.2 ni de l’article 121 de la Constitution espagnole de 1978, qui prévoient, respectivement, une clause générale de responsabilité de l’Etat pour faute de l’Administration, et le droit à réparation à la suite du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice judiciaire et administrative. Par conséquent, l’auteur souligne que l’article 3.2 de la loi organique n°4 crée une hypothèse légale de responsabilité patrimoniale de l’Administration publique.
Deuxièmement, l’auteur ajoute que cette hypothèse légalede responsabilité se caractérise par le fait qu’elle inclut l’indemnisation des dommages causés par la survenance d’un événement de force majeure, contrairement à la clause générale de responsabilité prévue à l’article 106.2 de la Constitution. Toutefois, l’auteur avertit à cet égard qu’il faut tenir compte de l’arrêt n° 60 du 3 juin 2020 du Juzgado de lo social único de Teruel. Cette décision a déterminé que la pandémie causée par le Covid-19 n’est pas un événement de force majeure. Pour cette raison, l’auteur explique que le droit à l’indemnisation prévu à l’article 3.2 peut être invoqué par ceux qui ont subi des dommages corporels, matériels ou immatériels pendant les états d’alarme, d’exception et de siège, pour réparer uniquement le soi-disant « sacrifice spécial ». C’est-à-dire, le législateur organique a créé cette hypothèse légale de responsabilité dans le but de compenser les « sacrifices » imposés à un petit groupe de citoyens afin de protéger l’intérêt général.
Finalement, l’auteur rappelle qu’une telle indemnisation peut être accordée sans qu’il soit nécessaire de déclarer inconstitutionnelles les mesures de l’état d’alarme, d’exception ou de siège. Ainsi, l’auteur souligne que, par exemple, les limitations des droits et libertés fondamentaux résultant du décret-loi n° 463 du 14 mars 2020, qui a déclaré l’état d’alarme pour la gestion de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19, et du décret-loi n° 465 du 17 mars 2020, qui l’a modifié, sont constitutionnelles[2]. Toutefois, une personne peut subir des dommages ou des préjudices du fait de l’imposition de ce que l’on appelle le « sacrifice spécial ». Par conséquent, l’auteur évoque que, dans ce cas, la responsabilité de l’Administration n’est pas fondée sur sa faute, mais sur le « dommage sacrificiel » occasionné à la victime. La reconnaissance de l’indemnisation prévue à l’article 3.2 serait donc appropriée, car sinon, les droits de cette personne seraient moins importants que ceux des autres citoyens.
D’autre part, en ce qui concerne les conditions légales qui doivent être remplies pour avoir droit à cette indemnisation, l’auteur rappelle les trois suivantes. Premièrement, l’existence réelle d’un dommage. Deuxièmement, que le comportement de l’individu n’ait pas contribué au dommage. Troisièmement, que le préjudice subi n’ait pas été compensé par le bénéfice obtenu.
L’auteur explique qu’en ce qui concerne les deux dernières conditions, s’il est constaté que le comportement de la victime a causé le dommage ou si la victime s’est enrichie injustement par le bénéfice obtenu de l’événement qui a causé le dommage, il ne devrait y avoir aucune indemnisation. En effet, on ne saurait parler de « sacrifice » si le préjudice découle du comportement de la victime. Dans ce cas le préjudice ne serait pas un fait provoqué pour obtenir le bien-être général mais le résultat du comportement fautif de la victime. De surcroît, le principe « compensatio lucri cum damno », empêche la personne lésée d’être partiellement ou totalement indemnisée lorsque le dommage ou la perte est compensé par les bénéfices obtenus du fait dommageable[3].
L’auteur conclut sa note en expliquant la procédure administrative pour introduire la demande d’indemnisation. L’auteur rappelle que la victime doit présenter une réclamation accompagnée d’un rapport quantifiant les dommages et l’adresser à l’Administration publique qui a adopté la mesure causant les dommages pendant l’état d’alarme. L’auteur ajoute que le délai pour demander cette indemnisation est de douze mois, à compter du moment où le dommage ou le préjudice peut être quantifié.
[1] Article 3. « (…) Deux. Ceux qui, du fait de l’application des actes et des dispositions adoptés pendant la validité de ces états, subissent, directement ou en leur personne, leurs droits ou leurs biens, des dommages ou des préjudices pour des faits qui ne leur sont pas imputables, ont droit à une indemnisation conformément aux dispositions de la loi. ».
[2] L’auteur souligne que ces décrets-lois ont été adoptés conformément à la doctrine constitutionnelle établie par les décisions STC 83/2016 et ATC 7/2012.
[3] Comme exemples de ces avantages, l’auteur mentionne les aides publiques, les subventions et les déductions fiscales.
L’auteur a écrit cette note avec un double objectif. D’une part, expliquer les raisons pour lesquelles il défend que l’article 3 de la loi organique 3/1986 (connue en Espagne sous l’acronyme LOMESP) autorise les communautés autonomes espagnoles à adopter valablement des mesures sanitaires qui empêchent la résurgence du virus COVID-19 dans leurs municipalités. Cela, malgré le fait que ces mesures impliquent de graves restrictions aux droits fondamentaux de l’ensemble de la population et qu’elles soient postérieures au 21 juin 2020, date à laquelle a pris fin l’état d’alerte déclaré en Espagne par le décret royal 463/2020[1].
D’autre part, l’auteur critique l’auto du 12 juillet 2020 rendu par le Tribunal de première instance de Lérida[2]. Il a nié cette compétence et n’a pas autorisé la mise en œuvre de plusieurs mesures de ce type qui avaient été adoptées par la Généralité de Catalogne dans la région de Segriá. D’après le Tribunal, l’article 3 de la LOMESP est très « ambigu » et le gouvernement national est seul compétent pour adopter des mesures aussi importantes.
La LOMESP, relative aux mesures spéciales dans le domaine de la santé publique, autorise explicitement dans son article 3 aux autorités sanitaires autonomes à adopter tout type de mesures, de portée générale, qui soient considérées comme opportunes et nécessaires pour contrôler une maladie transmissible.
Certains ont souligné que cette norme permettrait aux autorités de prendre des mesures sanitaires individualisées affectant une personne ou un groupe donné, mais pas des mesures généralisées qui limitent les droits fondamentaux de larges secteurs de la population. L’auteur nie toutefois une telle interprétation de la loi organique.
Il rappelle d’une part qu’il n’est pas raisonnable d’interpréter une norme juridique d’une manière qui la priverait d’effet. En effet, la LOMESP ne fait pas référence à un nombre précis de personnes concernées. En conséquence, « si la loi ne fait aucune différence, nous ne devrions pas non plus »[3]. D’autre part, l’auteur évoque que l’article 81 de la Constitution espagnole, qui confère au législateur national le pouvoir de réglementer les droits fondamentaux par des lois organiques, n’empêche pas à une telle loi d’accorder aux autorités sanitaires communautaires le pouvoir de les restreindre dans un cas particulier. Les communautés autonomes exercent donc leur pouvoir de restriction des droits fondamentaux sur la base du mandat prévu à l’article 3 LOMESP.
En ce qui concerne l’adoption de ce type de mesures après la fin de l’état d’alerte, l’auteur rappelle que ni la loi organique 4/1981, sur les états d’alerte, d’exception et de siège (connue en Espagne sous l’acronyme LOEAES), ni l’article 116 de la Constitution n’exigent qu’un état d’alerte soit déclaré préalablement pour adopter des mesures sanitaires, de caractère général, en cas d’épidémie. L’auteur relève que même si une certaine contradiction existait entre cette loi et la LOMESP, celle-ci devrait prévaloir car elle est postérieure dans le temps (art. 2, paragraphe 2, Code civil espagnol).
D’après l’auteur, il est également faux et nuisible de déterminer que l’article 3 LOMESP est très « ambigu ». Cette norme ne porte pas atteinte au principe de légalité en raison de son indétermination excessive. L’auteur rappelle, à cet égard, que le Tribunal constitutionnel espagnol a déjà admis la possibilité que des règles limitant les droits fondamentaux soient indéterminées[4] . Il soulève d’ailleurs que les conditions qui doivent être respectées par les communautés autonomes afin de procéder à l’adoption de telles mesures se trouvent dans d’autres normes du Droit espagnol. Il rappelle enfin la garantie prévue par l’article 8 de la loi 29/1998 qui fait référence à la demande d’autorisation judiciaire pour l’exécution de ces mesures.
En ce qui concerne la compétence pour adopter des mesures sanitaires aussi importantes, l’auteur souligne que la loi 7/1985 confère des pouvoirs d’actions à plusieurs collectivités locales dans des situations d’urgence. L’objectif de cette norme est en effet d’atténuer le risque que certaines communautés autonomes ne soient pas en mesure d’exercer leurs pouvoirs, ou ne les exercent pas efficacement, en raison d’une collision de pouvoirs. En conséquence, l’auteur rappelle que, dans un tel contexte, le gouvernement national n’a pas des pouvoirs exclusifs.
[1] Le 14 mars 2020, le gouvernement a approuvé la déclaration de l’état d’alerte dans toute l’Espagne pour faire face à la crise sanitaire provoquée par le COVID-19.