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  • L’appel en matière civile : les six aspects principaux à connaître

    L’appel en matière civile : les six aspects principaux à connaître

    Article 66 de la Constitution :

    Nul ne peut être arbitrairement détenu.

    L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

    En France, l’ordre judiciaire en matière civile (pour rappel, il existe deux types de juridictions : civile et pénale) comprend deux degrés de juridiction et une juridiction de cassation.

    En droit commun, après la réforme mise en place par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 (entrée en vigueur le 1er janvier 2020), le premier degré correspond aux Tribunaux judiciaires ; le second degré fait référence aux Cours d’Appel, et la juridiction de cassation est la Cour de cassation.

    Attention :

    La Cour de cassation n’est pas un 3ème degré de juridiction. Elle ne rejuge pas l’affaire. Elle se prononce uniquement sur la légalité de la décision rendue par les juges du fond.

    Les juridictions de droit commun sont celles compétentes pour connaître de tous les litiges, à moins qu’une disposition attribue spécialement compétence à une autre juridiction appelée juridiction d’exception -ou d’attribution- (le Tribunal de commerce, le Tribunal paritaire de baux ruraux, le Conseil de prud’hommes).

    La loi du 23 mars 2019 a réformé l’organisation judiciaire. Trois décrets du 30 août 2019 ont été pris en application de l’article 95. Le premier, (décret n°2019-912) détaille les modalités de la fusion des Tribunaux de grande instance (« TGI ») et les Tribunaux d’instance (« TI ») au sein des Tribunaux judiciaires (« TJ »). Le second, crée les Chambres de proximité, les juge des contentieux de la protection (« JCP ») et la spécialisation des Tribunaux judiciaires. Le troisième et dernier fusionne les greffes des TJ et des Conseils de Prud’hommes[1].

    L’appel en matière civile fait donc référence à l’un des principes tenant à la hiérarchie des juridictions : le principe du double degré de juridiction. Celui-ci permet au plaideur d’interjeter appel de la décision rendue par les premiers juges et implique une garantie de bonne justice.

    Cela dit, traitons en cette occasion 6 aspects principaux sur l’appel en matière civile : sa définition, les décisions susceptibles de faire l’objet de ce recours, sa formation, les délais pour l’interjeter, ses effets et la sanction prévue en cas d’abus.

    1. Définition 

    Comment définit-on l’appel ? L’appel est l’une des voies de recours ordinaires mise à disposition des justiciables, selon certaines conditions définies par la loi et les règlements, qui a pour but de contester en fait et en droit une décision rendue par une juridiction du premier degré, afin de soit la former soit l’annuler.

    Article 542 Code de procédure civile (ci-après, « CPC »)
    L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

    Article 542 Code de l’organisation judiciaire (ci-après, « COJ »)
    L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

    2. Décisions susceptibles d’appel

    Quelles décisions en matière civile sont donc susceptibles d’appel ? Le principe est que toute décision est rendue à charge d’appel (article 543 CPC).

    Toutefois, dans certains cas les décisions sont rendues en premier et dernier ressort. Cela signifie qu’il est impossible d’interjeter appel contre ces décisions.

    À cet égard, le Tribunal judiciaire est compétent en dernier ressort en fonction du montant de la demande :

    • En matière civile, sur les actions personnels ou mobilières portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 € (au lieu de 4 000 € pour le Tribunal d’instance, avant la loi du 23 mars 2019).
    • Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le Tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égale à 5 000 €.
      • Quelles sont ces matières ?
        • Actions en responsabilité médicale
        • État de personnes (état civil, adoption, filiation)
        • Actions en responsabilité liées à une construction immobilière
        • Successions
        • Propriété immobilière
        • Affaires de sécurité sociale et incapacité (dans ce cas, le Pôle social du Tribunal judiciaire sera le compétent)
        • Contestation des décisions prises en Assemblée générale

    Attention :

    Dans les Tribunaux judiciaires, certaines affaires sont confiées à des juges spécialisés. À savoir, (1) le Juge des affaires familiales (dit « JAF »), (2) le Juge des contentieux de la protection (dit « JCP »), (3) le Juge de l’exécution (dit « JEX »).

    Ainsi, le JAF connait sur toutes les affaires de divorce et d’autorité parentale. Ensuite, le JCP traite tous les cas de tutelle, bail d’habitation, crédit à la consommation et de surendettement. Enfin, le JEX connait sur les affaires de saisies, saisies de rémunérations et de difficultés d’exécution d’une décision de justice.

    Par conséquent, sont susceptibles d’appel les jugements du Tribunal judiciaire qui ne sont pas rendus en premier et dernier ressort.

    De surcroît, l’article 544 CPC indique que ce recours est possible contre toute décision qui tranche une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou provisoire. Exemple : la décision qui fixe la créance du bailleur à l’égard des locataires et qui ordonne une mesure d’instruction.

    Cela est également possible lorsqu’un jugement statue sur (1) une exception de procédure (p.ex. l’incompétence du juge), (2) une fin de non-recevoir (p.ex. la prescription de l’action), (3) un autre incident mettant fin à l’instance.

    Finalement, l’article L. 311-2 et ss. du COJ prévoient une liste des cas où ce recours est également possible.

    Les plus intéressants sont ceux relatives à, en premier lieu, les décisions relatives à l’élection du président du Tribunal de Commerce. En deuxième lieu, en ce qui concerne les avocats, ce recours est possible contre les décisions relatives aux élections au Conseil de l’Ordre et du Bâtonnier de l’Ordre, celles rendues en matière disciplinaire par le Conseil de l’Ordre, et celles qui ont tranché des litiges nés à l’occasion du contrat de travail des avocats salariés. En troisième lieu, certains Cours d’appel sont spécialement désignés pour trancher les recours contre les décisions rendues en matière de propriété industrielle.  

    3. Formation

    Comment l’appel est-il formé ? L’appel est formé soit par déclaration unilatérale, soit par requête conjointe (article 900 CPC).

    4. Délais

    Existe-t-il un délai pour interjeter appel ? Oui, 1 mois en matière contentieuse et 15 jours en matière gracieuse (article 538 CPC).

    5. Effets

    Quels sont les effets du recours d’appel ? L’article 539 CPC, d’une part, prévoit l’effet suspensif : un recours d’appel peut suspendre l’exécution de la décision de 1re instance jusqu’à la décision rendue en appel.

    L’article 561 CPC, de l’autre, prévoit l’effet dévolutif : dans ce cas, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau soit à nouveau statué en fait et en droit.

    6. Sanctions en cas d’abus

    Tout cas d’appel dilatoire ou abusif sera sanctionné par une amende civile. L’article 559 du CPC prévoit une amende d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts.


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    [1]VIE PUBLIQUE. « Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice », en ligne, dernière modification 25/03/2019, consulté le 1/12/2022, disponible sur : loi programmation 2018-2022 et réforme pour la justice | vie-publique.fr

  • Les notions du droit des contrats – Les pourparlers

    Les notions du droit des contrats – Les pourparlers

    Qu’est-ce que ce sont les pourparlers ?

    Les pourparlers contractuels qualifient la période qui se situe entre la prise en contact et la conclusion du contrat. C’est-à-dire, ils se situent dans la phase précontractuelle. En conséquence, ils sont une proposition d’entrer en négociation afin de déterminer quel sera le contenu définitif du contrat.

    A. La rupture libre dans son principe

    Pendant cette phase, chacun des partenaires est libre d’arrêter ou de continuer la discussion, dès lors qu’ils agissent de bonne foi. En effet, l’article 1112, alinéa 1 du Code civil dispose que :

    « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi (…) »

    (Mots en gras ajoutés)

    En conséquence, le principe de liberté contractuelle (article 1102 Code civil) est tout à fait applicable à cette période de négociations, dans le sens de permettre aux partenaires de : (i) négocier ou ne pas négocier ; (ii) choisir librement la personne avec qui négocier, qui suppose la possibilité pour chacun des potentiels futurs cocontractants d’engager des pourparlers avec plusieurs cocontractants possibles (ce qui reconnaissait la jurisprudence avant même de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février) ; (iii) mettre librement fin aux pourparlers.

    B. La rupture fautive dans ses modalités

    Quant à la possibilité de mettre fin aux négociations (iii), cette initiative ne peut entraîner une faute. Autrement dit, la faute ne réside jamais dans la rupture elle-même, mais dans les circonstances de celle-ci. En conséquence, et d’après la jurisprudence, il existe faute dans la rupture des pourparlers lorsque :

    1. La rupture se réalise sans raison légitime.
    2. La rupture se réalise brutalement.
    3. La rupture se réalise en ayant créé une expectative légitime.
    4. Il y a de la rupture des pourparlers déjà avancés.

    Dans ces cas, la mauvaise foi est sanctionnée car le devoir de loyauté (article 1112 du Code civil, susmentionnée) et la bonne foi (article 1104 C.C.) dans l’exécution des négociations sont des limites pour la liberté contractuelle.

    Article 1104 C. civ.

    Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2

    « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

    Cette disposition est d’ordre public. »

    C. L’indemnisation limitée aux frais des négociations

    La responsabilité résultant de la faute dans le cadre des pourparlers est de nature extracontractuelle (article 1240 du Code civil). Rappelons qu’elle se caractérise par trois éléments :

    1. Le dommage : la rupture des pourparlers. Celle-ci est la cause de la perte de chance d’obtenir les gains espérés avec la conclusion du contrat futur.
    2. La faute : la mauvaise foi dans la rupture des pourparlers. Contrairement à la rupture, la faute n’est pas la cause de la perte de chance d’obtenir les gains espérés avec la conclusion du contrat.
    3. Un lien de causalité entre le dommage et la faute.

    De sorte que, et après l’arrêt Manoukian de la Cour de Cassation (Cass. com., 26 novembre 2003), l’étendue de la réparation en cas de rupture fautive des négociations ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. Seuls les frais de négociation seront indemnisés, étant donné que sont eux ceux qui sont causés par la mauvaise foi.

    Enfin, il est important de remarquer que cet acquis jurisprudentiel a été intégré dans le Code civil à partir de la Réforme au droit des contrats et des obligations, mise en place par l’Ordonnance n° 2016 susmentionnée :

    Article 1112 C. civ.

    Modifié par LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 – art. 3

    « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

    En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. »

    (Mots en gras ajoutés)


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  • Les notions du droit des contrats – L’offre

    Les notions du droit des contrats – L’offre

    Qu’est-ce que c’est l’offre ?

    L’offre (ou pollicitation) est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. En effet, elle est une décision unilatérale par laquelle une des personnes (l’offrant ou le pollicitant) fait savoir son intention de conclure un contrat dans des conditions déterminées, à une ou plusieurs autres (le(s) destinataire(s)). Elle est prévue (mais pas définie) dans l’article 1113 du Code civil à partir de la Réforme au droit des contrats et des obligations mise en place par l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février . La version ancienne du Code (1804) ne la prévoyait pas.

    Article 1113

    Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2

    Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.

    Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.

    D’autre part, l’article 1114 du Code civil se contente d’en préciser les caractéristiques afin de la distinguer de la simple invitation à entrer en négociation, c’est-à-dire, des pourparlers. À cet égard, il est important de noter que dans les pourparlers il n’y a pas une intention ferme de contracter de la part de l’offrant.

    Article 1114

    Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2

    L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.

    Les caractéristiques de l’offre 

    1. Précise : conformément à la jurisprudence, l’offre doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé.
      • Toutefois, il est très important de remarquer qu’elle peut être adressée à une personne déterminée ou indéterminée.
      • Elle peut également être réalisée de manière expresse ou tacite.  
    2. Ferme[1] : la jurisprudence exige que l’offre exprime la volonté de son auteur d’être liée en cas d’acceptation de la part du destinataire.
      • Cela est différent dans le cas des pourparlers, car il n’y a pas une intention ferme de contracter de la part de l’offrant. En effet, les pourparlers sont des simples « invitations » à négocier. L’offre cependant a des conséquences plus larges, puisque s’il y a de l’acceptation de la part du destinataire, le contrat doit (en principe) s’exécuter.
    3. Avec ou sans délai : la jurisprudence et la loi indiquent que si l’offre est manifestée sans délai express, elle doit se maintenir pendant un délai « raisonnable »[2]. Cette raisonnabilité sera déterminée par le juge en considérant les circonstances particulières du cas concret.

    La révocabilité de l’offre 

    Article 1116

    Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2

    Elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable.

    La rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.

    Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.

    Contrairement au cas des pourparlers, où la seule rupture n’est pas une faute (celle-ci va être déterminée par le juge selon les circonstances de la rupture), l’offre ne peut être révoquée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable.  L’article 1116 du Code civil prévoit cela à la suite des arrêts Civ. 3e, 7 mai 2008, Bull. civ. III, n°79 et Civ. 3e, 20 mai 2009, Bull. civ. III, n°118 .

    La rétractation de l’offre 

    Quant à la rétractation, deux cas doivent être distingués. D’une part, l’offrant a la possibilité de retirer son offre tant que celle-ci n’est pas parvenue à son destinataire. Celle-ci est l’hypothèse prévue par l’article 1115 du Code civil. D’autre part, la rétractation de l’offre est possible lorsqu’elle intervient soit après l’expiration du délai prévu par son auteur soit, à défaut de délai prévu, après l’expiration d’un délai raisonnable.  Celle-ci est l’hypothèse prévue par l’alinéa 1 de l’article 1116 du même Code.

    Il est important de mentionner que la rétractation fautive de l’offre est sanctionnée par la mise en œuvre de la responsabilité civile extracontractuelle. C’est-à-dire, par allocation de dommages-intérêts, assortis d’une seule limite : l’auteur de la révocation fautive n’est pas tenu de « compenser la perte des avantages attendus du contrat » (article 1116, ali. 3 Code civil).

    En conséquence l’offre n’est pas un engagement unilatéral de volonté, car l’offrant n’est pas obligé à conclure le contrat (principe de la révocabilité de l’offre, arrêt 3e civ. 3 février 1919), mais obligé à payer dommages-intérêts s’il y a lieu.

    • La rétractation de l’offre et de la promesse unilatérale de contrat
      L’offre    La promesse unilatérale de contrat
    Après la Réforme au droit des contrats et des obligations de 2016, l’offre ne se conçoit plus comme un engagement unilatéral de volonté.
    En conséquence, d’une part, si l’offrant retire l’offre, il n’est pas obligé à conclure le contrat mais à payer des dommages-intérêts (s’ils existent) de conformité avec ce qui prévoit l’article 1240 du Code civil. D’autre part, l’offre est caduque en cas de décès de l’offrant ou de son incapacité, conformément avec l’article 1117, alinéa 2 du Code.  
    L’obligation de ne pas se rétracter concerne le promettant. S’il se rétracte, ce n’empêche pas la formation du contrat.

    La caducité de l’offre

    Article 1117

    Modifié par LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 – art. 4

    L’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable.

    Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire.

    L’offre devient caduque en trois cas :

    1. À l’expiration de délai fixé par l’offrant, ou à défaut, à l’expiration d’un délai raisonnable. Dès l’année 2009, la Cour de cassation oblige systématiquement au juge de fond à chercher s’il y a un délai raisonnable, car dans toute offre il y a un.
    2. En cas d’incapacité ou de décès de l’offrant.
    3. En cas de décès du destinataire.

    L’acceptation de l’offre

    Elle est définie par l’article 1118, ali. 1 du Code civil[3] comme la manifestation de volonté du destinataire d’être lié dans les termes de l’offre. Toutefois, en l’absence d’adhésion globale au contenu de l’offre, l’acceptation du destinataire doit être requalifiée en contre-proposition.

    L’acceptation peut être :  

    1. Expresse : l’offre doit être acceptée de manière expresse par le destinataire / futur cocontractant. En conséquence, les conditions générales ne peuvent produire effet que si elles ont été portées à la connaissance du cocontractant et acceptées par celui-ci (article 1119, alinéa 1).
      • Lorsque les conditions générales invoquées par l’une et l’autre partie sont discordantes, les clausules incompatibles seront sans effet (article 1119, alinéa 2) dans la mesure où la rencontre des consentements fait défaut.
      • En cas de discordance entre les clausules générales et les clausules particulières, « les secondes l’emportent sur les premières » (article 1119, alinéa 2).
    2. Tacite : dans ce cas, l’expression du consentement résulte du simple comportement, de l’attitude de l’intéressé, de laquelle on déduit la volonté de contracter. Cette manifestation tacite peut résulter également du fait du commencement de l’exécution du contrat (par exemple, la tacite reconduction du bail prévu par l’article 1738 du Code civil[4]).

    Le silence : en l’absence totale de toute manifestation de volonté, même tacite, de la part du destinataire de l’offre, la jurisprudence avait traditionnellement refusé de donner au silence la signification d’une acceptation. En 1870, la Cour de cassation a décidé que le silence ne pouvait valoir consentement :

    « (…) le silence de celui que l’on prétend obligé ne peut suffire, en l’absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l’obligation alléguée (…) ».

    Toutefois, il est important considérer que, de conformité avec la jurisprudence plus récente, l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février a consacré dans l’article 1120 du Code civil[5] le principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation, sauf s’il résulte de la loi, des usages, des relations d’affaires, de circonstances particulières, s’il est prévu dans le contrat (notamment par le mécanisme de la tacite reconduction susmentionné).



    [1] CODE CIVIL. Article 1113. Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2. « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »

    [2] Civ. 3e, 20 mai 2009, Bull. civ. III, n°118. « (…) le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre de vente non assortie d’un délai précis ».

    [3] CODE CIVIL. Article 1118. Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2. « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.

    Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.

    L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle. »

    [4] CODE CIVIL. Article 1738. Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804. « Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit. »

    [5] CODE CIVIL. Article 1120. Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2. « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. »

  • Les notions du droit des contrats – La liberté contractuelle

    Les notions du droit des contrats – La liberté contractuelle

    Qu’est-ce que c’est la liberté contractuelle ?

    La liberté contractuelle est un principe général du droit des obligations. Elle est consacrée explicitement pour la première fois dans le Code civil à l’issue de la réforme mise en place par l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février (la référence aux « bonnes mœurs » est remplacée par celle de l’ « ordre public »):

    Article 1102

    Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.

    La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.

    Il convient toutefois mentionner que le droit positif intégrait depuis longtemps ce principe en le déduisant de l’article 6 du même Code.

    De surcroît, la décision n° 2013-672 DC rendue par le Conseil constitutionnel le 13 juin 2013, lui a conféré une valeur constitutionnelle :

    « (…) 6. Considérant que, d’une part, il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l’article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi (…) »

    Quelle en est la portée exacte ? En vertu de la liberté contractuelle il est possible de :      

    1. Contracter.
    2. Ne pas contracter.
    3. Choisir son contractant.
    4. Déterminer le contenu et la forme du contrat.


  • L’arrêt Les Maréchaux : la distinction entre les simples prérogatives contractuelles et la substance même des droits et obligations nés du contrat  | Fiche d’arrêt

    L’arrêt Les Maréchaux : la distinction entre les simples prérogatives contractuelles et la substance même des droits et obligations nés du contrat | Fiche d’arrêt

    • L’affaire Les Maréchaux fait référence à l’arrêt qui doit se citer de la manière suivante : Cass. com., 10 juillet 2007, n°966[1]

    Le 10 juillet 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant la portée du pouvoir direct de sanction de la mauvaise foi contractuelle qui ont les juges.

    Faits : deux associés de la société Les Maréchaux ont cédé leur participation à un cessionnaire qui exerçait les fonctions de président du conseil d’administration de cette même société, et qui était déjà propriétaire d’un certain nombre de titres. Les cédants et le cessionnaire ont stipulé, d’une part, qu’un complément de prix serait dû sous certaines conditions qui se sont réalisées. D’autre part, que chacun des cédants garantissait au prorata le cessionnaire contre toute augmentation du passif résultat d’évènements à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession.  Ensuite, la société a été fait l’objet d’un redressement fiscal[2] due à un fait antérieur au contrat. Les cédants ont demandé que le cessionnaire soit condamné à leur payer le complément de prix. Celui-ci a assigné à son tour les cédants en sollicitant qu’ils soient condamnés à lui payer une somme au titre de la garantie passif.


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    Procédure : la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 14 mars 2006. Elle a débouté le cessionnaire de sa demande. Elle estime que celui-ci ne pouvait pas se prétendre créancier à l’égard des cédants sans manquer au principe de la bonne foi. En effet, le cessionnaire était dirigeant et principal actionnaire de la société et ne pouvait pas ignorer les pratiques qui ont causé le redressement fiscal invoqué au titre de la garantie passif. Le cessionnaire se pourvoi alors en cassation.

    Le problème de droit : le manquement à l’obligation de bonne foi pouvait-il aller jusqu’à empêcher le contractant blâmable de se prévaloir des clausules du contrat ? 

    Plus précisément, peut-on déchoir un créancier de sa créance puisqu’il l’invoque de mauvaise foi ?

    La solution de la Cour de cassation :  la Cour de cassation casse et annule l’arrêt au visa de l’article 1134, alinéas 1 et 3 du Code civil ancien. Elle considère que les juges de fond ne sont pas autorisés à se prononcer sur la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties[3].

    Article 1134
    Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
    Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
    
    Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
    
    Elles doivent être exécutées de bonne foi.

    Cet arrêt a inspiré la dissertation suivante: BORDA, Paola. “La bonne foi est-elle toute puissante en Droit français ? “, en ligne, publié le 10 mars 2020.


    [1] Arrêt disponible sur : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/arret_n_10675.html

    [2] Il s’agit d’une procédure prise sur décision de l’Administration. Elle a lieu à l’issue du contrôle des comptes de l’entreprise si :

    • Les comptes de l’entreprise possèdent des irrégularités ;
    • L’Administration Fiscale doute de la sincérité et de la bonne foi des déclarations malgré des comptes qui semblent bons.

    Cette opération vise à corriger les insuffisances ou les inexactitudes parmi les éléments déclarés, voire même les omissions et les dissimulations. Par contre, le contrôle fiscal est une procédure qui répond à des étapes strictes. Après une première information qui permet de prévenir l’entreprise, un rendez-vous est pris avec le vérificateur pour que celui-ci puisse procéder à un contrôle des comptes.

    [3] Pour plus d’information, veuillez consulter le communiqué relatif à l’arrêt : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/arret_n_10678.html

  • La bonne foi est-elle toute puissante en Droit des contrats ?

    La bonne foi est-elle toute puissante en Droit des contrats ?

    Le Code civil dans son ancienne version de 1804 prévoyait le principe de la bonne foi dans l’article 1134[1] en le limitant au seul domaine de l’exécution des contrats. De ce fait, il disposait que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites […] Elles doivent être exécutées de bonne foi ». La bonne foi était ainsi conçue dès une approche propre du Droit romain, à l’égard duquel le contrat n’oblige qu’à ce qui est expressément formalisé[2].

    Néanmoins, un siècle et demi plus tard la jurisprudence de la Cour de cassation a commencé à faire évoluer cette disposition. En élargissant ses effets aux domaines de la négociation et la conclusion de tout contrat, l’article 1134 était interprété pour faire applicable la bonne foi a tous les stades d’une relation contractuelle. Par conséquent, l’Ordonnance du 10 février 2016 a choisi de placer sous la bonne foi les négociations, la conclusion du contrat et son exécution en intégrant l’acquis jurisprudentiel de la Cour. C’est ainsi que le nouvel Droit des contrats et des obligations dispose, dans ses dispositions liminaires, la bonne foi comme principe d’ordre public, ce que la doctrine admet également de longue date[3] : « Article 1104 : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».

    La bonne foi est-elle donc toute puissante en Droit français ? Due ce caractère d’ordre public prévu dans l’article 1104, une réponse rapide tendra à dire qu’elle l’est. La bonne foi en effet inspire des mécanismes dans l’ordre juridique en matière de négociation (art. 1112), de dol (art. 1137 – 1139) ou d’obligation d’information (art.1112-1)[4]. Toutefois, la finalité de bonne foi, assimilé aussi à une vertu d’honnêteté et de probité qui renvoi à chaque personne à sa conscience, n’est pas toujours la même. En effet, dans les négociations et la formation du contrat, il s’agit de protéger la volonté du cocontractant en lui permettant de s’engager en connaissance de cause. Dans l’exécution du contrat, il s’agit de préserver l’effet utile du contrat. Dans les deux cas, l’on trouve une limite principale : le non sacrifice de son propre intérêt[5]. En conséquence, le manquement à l’obligation de bonne foi pouvait-il aller jusqu’à empêcher le contractant blâmable de se prévaloir des clausules du contrat ?[6] Plus précisément, peut-on déchoir un créancier de sa créance puisqu’il l’invoque de mauvaise foi ?

    Ni l’article 1134 ancien ni le 1104 nouveau ne précisent la portée des pouvoirs reconnus au juge en matière de sanction de la mauvaise foi contractuelle. Toutefois, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé cet aspect. En se référant à une distinction bien connue en doctrine, l’arrêt n°966 du 10 juillet 2007 délimite le cadre de la bonne foi et clarifie la portée des pouvoirs du juge dans les cas où un contractant manque à son obligation de la respecter. Ainsi, la neutralisation de l’exercice déloyal d’une simple « prérogative contractuelle » demeure possible (II), mais en respectant la substance des droits acquis par un contractant (I).


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    I. Le respect de la substance des droits acquis par un contractant

    L’indisponibilité de la substance des droits acquis par un contrat peut s’expliquer si l’on met en relation le triple contenu qui peut se différencier dans tout contrat (A) et le double aspect que comporte le principe de la force obligatoire (B).

    A. Le triple contenu de tout contrat

    Tout contrat comporte en ensemble de trois corps de règles, l’un d’entre eux est intouchable par le juge. Le premier est composé par « les stipulations ». Elles définissent ce en quoi consiste l’opération que le contrat doit réaliser, en fixant sa substance et en précisant son effet utile et les termes de l’échange économique en concret[7]. Elles sont « le cœur du contrat ». La deuxième comporte les « règles de procéder ». Celles-ci définissent comment les parties vont procéder, ce qui renvoi aux règles de comportement, aux prérogatives et modalités unilatérales de nature à modifier la situation du cocontractant[8]. Enfin, le troisième établit les stipulations « anticipant la survenance d’un contentieux (preuve, compétence juridictionnelle, prescription, etc.) »[9].

    « Le cœur du contrat » est intouchable par le juge. Ainsi, le premier corps dit « les stipulations », qui fixe la substance même du contrat, est en soit une limite à la bonne foi et par conséquent une limite aussi aux pouvoirs reconnus au juge en matière de sanction de la mauvaise foi. En effet, l’application de ce principe aux prérogatives du créancier qui sont un résultat de son droit de créance, peut être une voie ouverte à une révision générale de tous les contrats. De ce fait, l’argument sous-entendu serait alors celui de reprocher au créancier le seul fait d’être créancier au péril de la sécurité juridique et de la force obligatoire du contrat[10]. Pour ces raisons, la chambre commerciale en 2007 a cassé et annulé la décision de la cour d’appel. En particulier, conforment au raisonnement de la chambre, « le créancier, même de mauvaise foi, reste créancier et le juge ne peut au seul motif que la créance a été mise en œuvre de mauvaise foi, porter atteinte à l’existence même de celle-ci en dispensant le débiteur de toute obligation »[11].

    B. Le double aspect de la force obligatoire

    Le fondement de cette décision de la Cour peut être compris si l’on examine la double perspective de la force obligatoire des contrats. Celle-ci s’explique, d’une part, par le fait que « le juge doit appliquer le contrat, la norme posée lui sert de référence »[12]; et de l’autre, par le fait que les parties sont engagées par le contrat, elles lui sont assujetties »[13].

    1. Le contrat en tant que norme de référence par le juge

    A l’occasion d’un litige de nature contractuelle, la force obligatoire implique pour le juge qu’il devra appliquer la norme contractuelle tel qu’il appliquerait la loi dans une autre hypothèse. Ainsi, le contrat sera la norme qui servira de référence pour trancher le contentieux existant entre le débiteur et le créancier. Cet exercice judiciaire toutefois va au-delà de la simple condamnation à l’exécution des obligations contractuelles. En effet, le juge peut déclarer que les effets juridiques crées par le contrat doivent se produire suite à la constatation de la réalisation de l’hypothèse prévue initialement par les parties[14].

    2. L’obligation de respecter le contrat par opposition au rapport d’obligations

    L’obligation dans laquelle la chambre commerciale a mis l’accent dans sa décision était celle de de respecter le contrat. Elle résulte de l’irrévocabilité au regard des parties qui supposent les contrats légalement formés, tel qu’il est prévu par le Code civil[15]. De ce fait, cette obligation est bien différente à l’égard des autres obligations qu’un contrat peut créer. En conséquence, le contrôle du juge va se limiter à déclarer que le contrat lie les parties mais il ne va pas condamner au débiteur à exécuter la prestation accordé (obligation de faire, de donne ou de ne pas faire). Pour cette raison la doctrine établis que dans cette hypothèse il y aura de « méconnaissance » et non d’« inexécution ».

    Le rapport d’obligation, au contraire comporte « le droit pour le créancier d’exiger quelque chose du débiteur »[16]. Ainsi, si le débiteur de l’obligation n’accomplis pas la prestation il pourra avoir lieu à une exécution forcée. Celle-ci, bien sûr ne pourra être toujours effective dans la pratique. De manière que dans certains cas le créancier recevra uniquement des dommages-intérêts. Le débiteur toutefois peut être sanctionné aussi avec la résolution du contrat[17].

    II. Le contrôle de l’exercice déloyal d’une prérogative

    L’arrêt de la chambre commerciale ne remet pas en cause la jurisprudence qui « neutralise » l’exercice déloyal d’une prérogative contractuelle. Ainsi, faut-il s’entendre sur deux idées. D’une part, celle de « neutraliser » (A), et de l’autre celle de « prérogative contractuelle » (B).

    A. La nature de la sanction : la « neutralisation »

    La sanction prévue suite à l’invocation de mauvaise foi d’une clause n’est pas la même à celle de l’annulation ou de réputer non écrite la clause posant le droit[18]. La neutralisation en effet s’agit d’une éradication qui ne répond pas à une malformation de la stipulation au regard à l’ordre public, mais une conséquence qui prive d’efficacité d’une stipulation tout à fait valide et qui suppose que « le contrat se continue sans préjuger en rien d’un nouvel emploi de la clause une fois prochaine, quand elle sera invoquée à bon escient »[19].

    B. L’objet de la sanction :  la « prérogative contractuelle »

    D’autre part, les « prérogatives contractuelles » qui ne pourront pas être invoquées de mauvaise foi à peine de neutralisation sont celles qui prévoient un pouvoir reconnu par la loi ou par le contrat aux parties d’agir de manière unilatérale sur la situation contractuelle[20]. En conséquence il sera contrôlé et sanctionné par les tribunaux l’usage déloyal de :

    • Les clauses résolutoires[21]
    • Les clauses d’agrément[22]
    • Les clauses d’essai
    • Les clauses limitatives de réparation
    • La clause de dédit[23]
    • La clause de révision unilatérale du prix
    • La clause de modification unilatérale du contrat

    Les caractères communs à toutes ces clauses son trois[24]. D’abord, elles ne définissent pas les créances ni les dettes. Ensuite, elles investissent un cocontractant de la possibilité de modifier de manière unilatérale la situation de l’autre « au regard de ce qu’il pouvait attendre d’une exécution normale de la convention »[25]. Enfin, elles ont un caractère fonctionnel marqué.

    Conclusion

    La bonne foi est un élément fondamental dans l’ordre juridique français. Elle constitue un principe à partir duquel l’on a développé d’autres éléments qui régissent les négociations, la conclusion et l’exécution du contrat. Toutefois, la bonne foi n’est pas toute puissante car les pouvoirs reconnus au juge en matière de la sanction de la mauvaise foi sont bien délimités. L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation n° 966 du 10 juillet 2007 vient préciser cet aspect. En particulière, la chambre commerciale interdit que l’on puisse déchoir un créancier de son droit de créance car il l’invoque de mauvaise foi. Cela due à l’existence du principe de la force obligatoire des contrats établi par le Code civil depuis 1804. Enfin, l’arrêt affirme que « la neutralisation » de l’exercice déloyal d’une simple « prérogative contractuelle » demeure possible. Ce qui n’est pas nouveau en la jurisprudence de la Cour.


    [1] Article 1134 C. civ. ancien : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

    Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

    Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

    [2] BÉNABENT, Alain. « Droit des obligations », 16e édition, LDGJ, Paris, p. 46

    [3] RENAULT-BRAHINSKY, Corinne. « Droit des obligations », 16e édition, Gualino, 2019, Paris, p. 40.

    [4] MALAURIE Philippe, AYNÈS Laurent et STOFFEL-MUNCK Philippe. « Droit des obligations », LGDJ, 10e édition, p. 254.

    [5] Ibid. p.257

    [6] RENAULT-BRAHINSKY, Corinne. Op.cit.

    [7] STOFFEL-MUNCK Philippe. « Créancier déloyal dans l’exécution n’est pas moins créancier », Dalloz 2007, n°40, p. 2839

    [8] Ibidem.

    [9] Ibidem.

    [10] Article 1134, alinéa 1 ancien et article 1103 C.civ. nouveau.

    [11] COUR DE CASSATION FRANÇAISE. « Communiqué relatif à l’arrêt n°966 du 10 juillet 2007 ». En ligne,  https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/arret_n_10678.html , consulté le 3 mars 2020.

    [12] ANCEL Pascal. « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », RTD Civ. 1999, p.771.

    [13] Ibidem.

    [14] Ibidem.

    [15] Article 1134, alinéa 1 ancien et article 1103 C.civ. nouveau.

    [16] ANCEL Pascal. Op.cit.

    [17] ANCEL Pascal. Op.cit.

    [18] STOFFEL-MUNCK Philippe. Op.cit.

    [19] STOFFEL-MUNCK Philippe. Op.cit.

    [20] STOFFEL-MUNCK Philippe. Op.cit.

    [21] Neutralisation du droit de résoudre.

    [22] Neutralisation du droit d’empêcher l’acte soumis à agrément.

    [23] Neutralisation du droit d’anéantir le contrat.

    [24] STOFFEL-MUNCK Philippe. Op.cit.

    [25] STOFFEL-MUNCK Philippe. Op.cit.

  • L’arrêt Mennesson : la gestation pour autrui (GPA) | Fiche d’arrêt

    L’arrêt Mennesson : la gestation pour autrui (GPA) | Fiche d’arrêt

    • L’affaire Mennesson fait référence à l’arrêt qui doit se citer de la manière suivante : Ass. Plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105[1]

    Le 31 mai 1991, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant le principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain, à l’égard d’un cas de gestion pour autrui.

    Faits : un couple avec une stérilité irréversible accords avec une femme pour concevoir un enfant de manière artificielle. À sa naissance, l’enfant est déclaré comme étant né du couple et non pas de sa mère. Le couple commence devant un juge la procédure d’adoption plénière.

    Procédure : la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 15 juin 1990. Elle a fait droit le couple de sa demande. L’arrêt prononce l’adoption plénière aux motifs que la maternité de substitution est licite, non contraire aux bonnes mœurs et conforme à l’intérêt de l’enfant. Cet arrêt est contesté par Procureur général devant la Cour de Cassation dans l’intérêt de la loi (article 618-1 CPC[2]).

    Le problème de droit : la maternité/la gestation pour autrui (GPA) est-elle une convention qui porte sur une prestation contraire à l’ordre public ?

    La solution de la Cour de cassation :  la Cour de cassation casse et annule l’arrêt au visa des articles 6[3], 353[4] et 1128[5] du Code civil. Elle considère que ce procès d’adoption constituait un détournement de l’institution de l’adoption car, d’une part, l’enfant a été conçu en exécution d’un abandon à sa naissance par sa mère; et de l’autre, il porte atteinte aux principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes.


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    [1] Arrêt disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007026778

    [2] Un pourvoi formé dans l’intérêt de la loi relève de l’article 618-1 du CPC. Il est défini comme « un pourvoi formé, en sa propre initiative, par le procureur général près de la Cour de cassation (ou par le ministre compétent en contentieux administratif) contre une décision définitive, non attaquée par les parties, alors qu’elle lui semble contraire aux lois et règlements en vigueur ou aux formes de procéder ; si le pourvoi aboutit, la cassation laisse substituer la décision attaquée entre les parties et n’a d’effet que pour l’avenir, pour des situations identiques »

    [3] Article 6 C. civ. : On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs.

    [4] Article 353 C.civ. : “L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.

    Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

    Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

    Dans le cas où l’adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.

    Si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant.

    Si l’enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l’état civil de l’enfant.

    Le jugement prononçant l’adoption n’est pas motivé”.

    [5] Article 1128 : Sont nécessaires à la validité d’un contrat :

    1° Le consentement des parties ;

    2° Leur capacité de contracter ;

    3° Un contenu licite et certain.

  • L’arrêt Baldus | Fiche d’arrêt

    L’arrêt Baldus | Fiche d’arrêt

    • L’affaire Baldus fait référence à l’arrêt qui doit se citer de la manière suivante: Cass. 1re, 3 mai 2000, n° 98-11.381 [1].

    Le 3 mai 2000, la Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant l’obligation qui pèse sur chaque partie de se renseigner sur la valeur de sa propre prestation.

    Faits : une propriétaire vend à un acheteur 50 puis 35 photographies réalisées par un certain Baldus, à un prix qu’elle fixe elle-même. Apprenant après que Baldus est un photographe de notoriété et qu’elle aurait pu vendre ces photographies à un prix bien supérieure à celui convenu, elle assigne l’acheteur et demande la nullité des ventes pour dol.

    Procédure : la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt le 5 décembre 1997 fait droit à sa demande. Selon les juges de fond, dans la vente effectuée il y avait un prix dérisoire qui était de connaissance de l’acheteur, car il avait déjà vendu des photographies de Baldus sur le marché d’art. Ainsi la Cour d’appel estime que l’acheteur avait manqué à l’obligation qui pèse sur toute partie de contracter de bonne foi. Lacheteur se pourvoi alors en cassation.

    Le problème de droit : le silence sur la valeur de la prestation par l’acheteur, est-il une réticence dolosive qui produit un vice du consentement?

    La solution de la Cour de cassation :  La Cour de cassation casse et annule l’arrêt. Elle considère que l’obligation de l’information ne porte pas sur la valeur de la prestation[2].


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    [1] Arrêt disponible sur: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007043587

    [2] Cette solution a été intégré dans l’article 1112-1, alinéa 2 du C.civ., après la Réforme au Droit des contrats et des obligations de 2016 :

    « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

    Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

    Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

    Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.

    Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

    Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

  • L’erreur sur la valeur de sa propre prestation | Commentaire de l’arrêt Cass. 3e civ., 17 janvier 2007, n°06-10442

    L’erreur sur la valeur de sa propre prestation | Commentaire de l’arrêt Cass. 3e civ., 17 janvier 2007, n°06-10442

    « Qui ne parle pas ne trompe pas »[1]

    Le consentement libre des vices est une condition sine qua non de la validité d’un contrat. Selon l’article 1130 du Code civil (ancien article 1109), l’erreur, le dol ou la violence peuvent justifier la nullité relative d’un accord de volontés s’ils ont affecté, de manière déterminante, le consentement de l’une des parties au moment de la conclusion de celui-ci.

    En ce qui concerne l’erreur, la jurisprudence a fait des apports importants. Après la Réforme de 2016, ce vice du consentement est traité dès l’article 1132 au 1136 du C.civ. En intégrant l’acquis jurisprudentiel, le droit commun distingue les erreurs sanctionnées et les erreurs indifférentes[2]. Le premier type d’erreur va donc être le seul condamné par son caractère déterminant. À savoir, comme celui sans lequel « (…) l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes »[3]. Par contre, les autres ne seront pas sanctionnés. L’erreur sur la valeur, par exemple, appartient à cette catégorie d’erreurs indifférentes. C’est ainsi que, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée le 17 janvier 2007 pour casser et annuler un arrêt rendu par une Cour d’appel qui sanctionnait une erreur sur la valeur.

    En l’espèce, un propriétaire profane fut une promesse de vente à un acquéreur professionnel. Puis, celui-ci leva l’option et somma le promettant de passer l’acte. Le promettant assigna en justice l’acquéreur professionnel en demandant la nullité de la promesse de vente. La Cour d’appel de Paris fut droit à sa demandé par un arrêt du 27 octobre 2005. Selon le juge de fond, il exista une réticence dolosive déterminante du consentement en raison à que l’acquéreur professionnel ne révéla pas l’information qu’il posséda sur le prix de l’immeuble du promettant profane. Cependant, un pourvoi en cassation fut formé contre cette décision.

    La question de droit était alors de savoir si la réticence d’information, par un acquéreur professionnel, sur la valeur de la prestation est une cause de nullité d’un contrat.

    La Cour de cassation, au visa de l’article 1116 du Code civil, cassa et annula l’arrêt au motif que la Cour d’appel aurait dû conclure que l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information sur la valeur du bien acquis au profit du vendeur profane. 

    Aussi bien convient-il de mettre en rapport l’étendu de la portée de la non-sanction de l’erreur sur la valeur de la prestation d’une part (I), et l’efficacité de l’obligation précontractuelle d’information d’autre part (II).


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    I. La non-sanction de l’erreur sur la valeur de la prestation

    L’erreur sur la valeur n’est pas sanctionnée par loi. Dès lors qu’il existe un accord de volontés, chaque partie possède l’obligation de faire son possible afin de se renseigner (A). Cela est une limite importante à l’obligation d’information au profit de l’acquéreur professionnel et profane (B).

    A. L’obligation de faire son possible afin de se renseigner

    Le devoir de loyauté de l’article 1104 du C.civ. impose à chaque partie une négociation, conclusion et exécution du contrat de bonne foi. Cette norme est d’ordre public. De manière que, comme prévue à l’article 1112-1 C.civ., la partie que connaît une information déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer. Les parties ne peuvent limiter ni exclure ce devoir[4]. Cependant, la norme n’a pas pour objectif de compenser l’imprudence de l’une des parties. En particulier, la Cour de cassation s’est prononcée en l’année 2000 sur l’information concernant l’appréciation économique de la prestation.

    L’arrêt de la première chambre civil de la Cour de cassation du 3 mai 2000, dit arrêt Baldus, indiquait déjà « qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». L’idée implicite est donc une limite à l’obligation d’information générale[5], selon laquelle il est exclue de cette obligation la valeur de la prestation. Par conséquence, chacun des contractants, soit promettant soit bénéficiaire, soit vendeur soit acquéreur, doit d’assumer la tâche de faire son possible afin de se renseigner sur la valeur de la chose[6].

    Cependant, dans l’arrêt à commenter, les juges de fond ont ignoré l’arrêt Baldus et ont fait droit à la demande du promettant. Selon la Cour d’appel de Paris, aucune obligation de se renseigner obligeait celui-ci en raison à deux faits. D’une part, ses circonstances spécifiques de vie. En effet, il était un « agriculteur devenu manœuvre marié à une épouse en incapacité totale de travail, ne pouvait lui-même connaître la valeur de son pavillon ». De l’autre, le fait que le bénéficiaire de la promesse était un acquéreur professionnel due à « sa qualité d’agent immobilière et de marchand de biens ». Pourtant, cet arrêt de la Cour d’appel, n’enlève-t-il toute portée au principe selon lequel la lésion « ne vicie les contrats que lorsque la loi en dispose expressément ainsi »[7] ? Ce raisonnement, n’est-il en contradiction avec la possibilité à tout contractant de faire une « bonne affaire » ?

    B. Une limite au profit de l’acquéreur profane et professionnel

    Auparavant, la Cour de cassation a retenu la sanction de nullité suite l’erreur sur la valeur lorsque celle-ci est provoquée par réticence dolosive. En effet, par un arrêt du 19 mai 1958 de la première chambre civile, la Cour indiquait que « Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter »[8]. Cela était confirmé après, en 1971, lorsque par un arrêt du 15 janvier rendu par la même chambre, la Cour établissait que le dol peut résulter d’une simple réticence[9]. Ce raisonnement a été réitéré par un arrêt de la troisième chambre civil du 2 octobre 1974[10]. La jurisprudence a donc dégagé la réticence comme une manœuvre constitutive du dol, qui peut émaner du vendeur et de l’acheteur. Néanmoins, cette position de la Cour semblait interdire la possibilité de faire des « bonnes affaires » et même de mettre en place ce qui s’appelle « le bon dol »[11], en protégeant l’acheteur même contre son éventuel manque d’initiative de bien se renseigner.

    Ainsi, dans l’arrêt à commenter la portée de l’arrêt Baldus est donc repris, voire étendue. En effet, l’obligation d’information est limitée pour l’obligation de se renseigner qui pèse sur chaque partie. Puis, cette limite est mise en place également dans le cas où l’une des parties est un acquéreur professionnel qui peut posséder des donnés très spécifiques sur la rentabilité économique de l’opération en question. C’est-à-dire, en l’espèce, la Cour ne fait pas une distinction selon le type d’acquéreur, par exemple, pour faire moins contraignante l’obligation de s’informer. La Cour de cassation impose donc à tout contractant, soit profane soit professionnel, le devoir de bien se renseigner sur la valeur de la prestation indépendamment de sa situation personnelle.

    En outre, il convient remarquer que dans l’affaire le professionnel était un marchand de biens, profession qui ne vit pas de la confiance publique comme la profession de notaire, par exemple[12]. Cela est décisif, car dans le cas contraire, « on aurait pu imaginer que pèse sur le professionnel sinon une obligation d’information sur le prix au moins une obligation de mise en garde sur les risques et périls de l’opération »[13]. En l’espèce, on distingue des intérêts économiques antagonistes et donc une position implicite de la Cour de cassation selon laquelle, dans ce type de cas, il est tout à fait concevable de ne pas faire peser sur l’une des parties une obligation d’information sur la valeur de la prestation.  Ainsi, la troisième chambre civile de la Cour est percutante en déterminant « alors que l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

    Cela est justifié. Pourquoi la situation personnelle (élément non-contractuel) devrait-elle peser sur l’une des parties dans un contrat synallagmatique ? Imaginez la situation contraire, où celui qui invoque sa situation personnelle pour justifier son non-renseignement est un marchand de biens. Cela enlèverait toute valeur au principe de force obligatoire des contrats (article 1103 C.civ.), serait dangereux pour la sécurité des affaires économiques et contraire à toute protection du consommateur (en droit spécial).

    Selon plusieurs auteurs, trois raisons principales justifient la solution adoptée par la Cour dans cette affaire. D’abord, car il faut que l’acheteur sache se défendre pour « ne pas devenir la dupe trop facile »[14]. Ensuite, puisque dans le cas contraire il existerait une contestation très large des contrats. Enfin, car compte tenu que les parties disposent de tous les éléments concernant la prestation[15], « (…) il leur appartient de bien évaluer la valeur monétaire, y compris en se renseignant auprès d’experts »[16]. En effet, le principe qui est implicite dans ces trois raisonnements est celui établi par la Cour de cassation dans l’arrêt du 30 mai 1927, selon lequel « qui ne parle pas ne trompe pas »[17]. Néanmoins, il convient maintenant analyser l’état de l’efficacité de l’obligation précontractuelle d’information suite aux changements introduits au Droit des contrats et des obligations par la Reforme de 2016.


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    II. L’efficacité de l’obligation précontractuelle d’information

    En intégrant la jurisprudence de la Cour de cassation, la Reforme au Droit des contrats et des obligations de 2016 a généralisé à tous les contrats le devoir d’information avec une antinomie (A). En conséquence, l’exception concernant l’estimation sur la valeur de la prestation consacrée après par la Loi de ratification de 2018, dans l’article 1137 alinéa 2 C.civ., met en question son efficacité (B).

    A. La naissance d’une antinomie avec l’Ordonnance de 2016

    La Reforme au Droit des contrats et des obligations de 2016 a mis en place l’acquis jurisprudentiel antérieur. L’Ordonnance de 10 février 2016 à crée l’article 1112-1 alinéa 2 C.civ., selon lequel le devoir d’information « ne porte pas sur estimation de la valeur de la prestation ». Cependant, la jurisprudence a aussi inspiré la création de l’article 1137 C.civ. à l’égard duquel « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre partie par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Apparentement il existait alors une contradiction entre ces deux normes. D’un part, car, en principe, la valeur de la prestation est un donné très importante que, sans aucun doute, détermine le consentement des parties pendant la négociation d’un contrat. D’autre part, puisque l’article 1137 C.civ. peut être interprété comme la norme qui laisse l’article 1112-1 sans effets juridiques en qualifiant la réticence d’information sur la valeur comme un comportement dolosive. La portée de l’arrêt ici commenté, est-elle donc supprimée ? Doit-on obliger à tout contractant à toujours donner de l’information concernant la valeur de la prestation ? N’est pas le vendeur finalement obligé à faire son possible afin de se renseigner ?

    La Reforme de 2016 a effectivement créé une antinomie entre la jurisprudence de la Cour de cassation et le nouvel Droit des obligations et des contrats. Elle a créé aussi une sanction de nullité en établissant à l’article 1139 C.civ., « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ». Certains auteurs ont formulé des solutions à ce désaccord. L’une d’entre elles était de restreindre le champ d’application de l’article 1139 au dol par acte et d’adopter une solution plus rigoureuse à l’égard de du dol exploité[18]. Toutefois, cette solution était toute suite abandonné compte tenu de ses effets à l’égard de la redéfinition du dol qu’elle supposait.

    La Loi de ratification du 20 avril 2018 a explicité l’adoption de la solution finalement accepté, en ajoutant un alinéa à l’article 1137 ainsi formulé : « Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». De manière que les deux normes sont aujourd’hui en harmonie.

    Cependant, d’après certain secteur de la doctrine, cette position confirmée dans le Code civil après la Loi de ratification du 20 avril 2018, semble rester en contradiction avec l’obligation précontractuelle d’information inhérent à la majorité des contrats spéciaux et qui possède une importance notoire en Droit de la consommation. Sa propre effectivité est donc désormais mise en question.

    B. Le débat qui s’ouvre avec le formalisme informatif

    Un secteur de la doctrine voit avec étonnement la déconnexion entre la bonne foi et la sécurité juridique faite désormais par la loi[19]. Selon certains auteurs, la position favorable à la réalisation des « bonnes affaires » sous le raisonnement selon lequel l’obligation précontractuelle d’information ne porte pas sur le prix de la prestation, met en question l’efficacité de celle-ci.

    En effet, ce courant estime que la réticence d’un acquéreur sur la valeur de la prestation porte atteinte au devoir « moralisateur » de bonne foi lequel, au même temps, est un composant inhérent de la sécurité juridique des affaires[20]. De manière que, contrairement à la position de la Cour de cassation dans l’arrêt ici commenté, ce secteur de la doctrine détermine qu’un acheteur qui garde silence sur la valeur de la chose vendue peut avoir un avantage de contracter à un prix « dérisoire » avec tout acquiescement de la loi, mais en dépit de l’équilibre contractuel et des intérêts du vendeur, voire la sécurité juridique.

    De surcroît, un examen de l’alinéa 2 de l’article 1137 C.civ., peut conduire à mettre en question l’application de cette obligation en droit spécial fait par la Cour de cassation. En effet, plusieurs exemples démontrent qu’en droit spécial la Cour est plus sévère à l’égard du devoir de conseil qui pèse sur les établissements de crédit, par exemple.

    L’arrêt rendu par la première chambre civile du 27 juin 1995[21], concernant à la portée du devoir de conseil établi par l’article 5 de la loi spéciale du 13 juillet 1979[22] (dérogée par le C.conso.), est un bon exemple. En l’espèce, la Cour a rejeté les pourvois de deux établissements de crédit pour considérer que la seule présentation d’une offre préalable de conformité avec la loi ne supposait l’accomplissement du devoir de conseil, voire, de l’obligation précontractuelle d’information. Alors, qu’elle est enfin l’efficacité de cette obligation sous le droit nouvel ? Il semble qu’une nouvelle antinomie est née.


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    [1] Cass. Civ., 30 mai 1927. Cité en MALINAUD, P. ; MEKKI, M. et SEUBE, J.B. « Droit des obligations », Lexis Nexis, 15e édition, 2019, p.140.

    [2] Cass. Com., 7 février 2012, n°11-10487.

    [3] Article 1130 C.civ. :

    “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

    Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”

    [4] MALINAUD, P. ; MEKKI, M. et SEUBE, J.B. « Droit des obligations », Lexis Nexis, 15e édition, 2019, p.145.

    [5] Cette obligation est un complément de l’obligation d’information établis en droit spécial dans les articles L.111-1 du Code de la consommation et l’article L.330-1 du Code de commerce

    [6]RENAULT-BRAHINSKY, Corinne. « L’essentiel des grands arrêts du droit des obligations », Gualino, 2019-2020, p. 46.

    [7]MALINAUD, P. ; MEKKI, M. et SEUBE, J.B. Ibid. p. 146 .

    [8] Civ. 1re, 19 mai 1958, Bull. civ. I, n° 251. Cité en Dalloz-actu-etudiant-fr, en ligne, consulté le 5/12/2019, disponible sur https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/reticence-dolosive-rappel-des-elements-constitutifs/h/82b62a38eccb1c1aa5b6590f8346aa70.html

    [9] LEVENEUR, Laurent. Code civil annoté. p. 1062.

    [10] Ibidem.

    [11] Ibidem. M. Leveneur indique : « On ne peut juridiquement qualifier de dol toute espèce de ruses ou d’artifices, et notamment les recommandations ou vanteries habituelles à l’aide desquelles un vendeur cherche à vendre sa marchandise ; s’il en exalte le mérite et la valeur, c’est à l’acheteur à savoir s’en défendre pour ne pas en devenir la dupe trop facile ».

    [12] CAPITANT, H ; TERRE, F ; LEQUETTE, Y. ; CHENEDE, F. « Les grands arrêts de la jurisprudence civile », tome II, 13e édition, Dalloz, p. 68.

    [13] Ibidem.

    [14] LEVENEUR, Laurent. Code civil annoté. Edition 2020. Lexis Nexis, p. 1062.

    [15]À cet égard, il est utile mentionner que par un arrêt du 3 juin 1995, la Cour de cassation a déterminé : « L’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de l’acheteur professionnel n’existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ». C. cass. 1er civ., 3 juin 1995, n°93-15.371.

    [16] BENABENT, Alain. « Droit des obligations ». 18e édition, LGDJ, 2019, p. 95. 

    [17] MALINAUD, P. ; MEKKI, M. et SEUBE, J.B. Op.cit. p.194.

    [18] MALINAUD, P. ; MEKKI, M. et SEUBE, J.B. p.195.

    [19]D. Mazeaud, « En contrat, trompe qui peut ! », Defrénois, 2000, n°19, p. 1110.   

    [20] Ibidem. 

    [21] Document 4 de la fiche de cette séance.

    [22] Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier. Abrogée par la Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 relative au Code de la consommation.