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  • Francia, primer país del mundo que consagra la libertad de abortar en su Constitución

    Francia, primer país del mundo que consagra la libertad de abortar en su Constitución

    Artículo 34 de la Constitución francesa.

    “La ley establece normas relativas a: (…) La ley determinará las condiciones en las que se ejerce la libertad, garantizada para la mujer, de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo”[1].

    Es oficial. Francia es el primer país del mundo que hace explícita en su Constitución la libertad de las mujeres para interrumpir su embarazo. Tras un proceso que comenzó en junio de 2022 y finalizó el 8 de marzo de 2024, el artículo 34 de la Ley fundamental protege la interrupción voluntaria del embarazo (en adelante, “IVE”). El objetivo de esta publicación es, por lo tanto, explicar cómo Francia llegó a adoptar esta histórica enmienda constitucional, la 25ª desde 1958[2].

    “(…) En este contexto, la consagración de esta libertad en nuestra Ley Fundamental convertiría a Francia en uno de los primeros países del mundo y el primero de Europa en reconocer en su Constitución la libertad de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo, y permitiría consagrarla al más alto nivel de nuestra jerarquía normativa, protegiéndonos así contra cualquier impugnación de la ley (…)”[3] [4].

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    “El sello de la República se estampa en la ley que consagra el aborto en la Constitución” – Video, disponible en YouTube

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    ¿Qué encontrará en este artículo?

    1. La IVE antes de su incorporación en la Constitución: una opción a disposición de las mujeres garantizada por la ley
    2. El punto de partida de la revisión constitucional: la sentencia Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization de 24 de junio de 2022
    3. El proceso legislativo en el Parlamento: de “derecho” a “libertad”
    4. ¿Por qué hablar de “libertad” y no de “derecho” al aborto?
    5. ¿Existirá en la práctica una garantía efectiva de esta nueva libertad constitucional? La doble cláusula de conciencia

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    1. La IVE antes de su incorporación en la Constitución: una opción a disposición de las mujeres garantizada por la ley

    El recurrir al aborto gozaba de una protección legislativa antes de su incorporación en la Constitución. En los años 70’s, la Ley nº 75-17 de 17 de enero de 1975, conocida como “Ley Veil” (porque fue propuesta por la entonces ministra de Salud, Simone Veil), cambió radicalmente la sociedad.

    Al despenalizar el aborto, primero de forma experimental y después de forma definitiva, esta ley autorizaba la IVE dentro de las 10 semanas de gestación, respetando la decisión del médico o del hospital privado de rechazar o dar curso a una solicitud de aborto.

    Aunque esta primera ley aún no preveía el reembolso del 100% de los gastos por parte de la seguridad social, sancionaba la disuasión de la práctica del aborto, definía los establecimientos médico-sociales y los profesionales de la salud competentes para llevarlo a cabo, introducía el requisito de que la mujer se encontrara en una situación previa de “angustia”, reconocía el caso de la interrupción médica del embarazo (l’interruption médicalisée de grossesse,”IMG”, en francés) que puede realizarse en cualquier fase de la gestación pero en condiciones más estrictas (artículo L. 2213-1, Código de Salud Pública[5]), y definía el procedimiento que debía seguirse antes del aborto (charla informativa previa con la persona interesada, entrevista con un médico, periodo de reflexión, consentimiento de los padres en el caso de las menores de edad).

    Después de la Ley Veil, el Parlamento promulgó otros textos con el mismo objetivo: garantizar a las mujeres la facultad de practicarse un aborto. A continuación, se mencionan los más importantes[6]:

        Ley nº 75-17 de 17 de enero de 1975 relativa a la interrupción voluntaria del embarazo, conocida como “Ley Veil”.– Suspensión de las penas por aborto durante 5 años
    – Sanción de la incitación al aborto y de la publicidad a favor del aborto o de los establecimientos que lo practican
    – Definición de los establecimientos médico-sociales y de los profesionales sanitarios competentes
    – Reconocimiento de la cláusula de conciencia
    – Exigencia de que la mujer se encuentre en “situación de angustia”
    – Definición del procedimiento (información que debe darse a la paciente, entrevista con el médico, periodo de reflexión, consentimiento paterno para las menores)
    – Cobertura financiera parcial por la seguridad social  
     
    Ley nº 79-1204 de 31 de diciembre de 1979 relativa a la interrupción voluntaria del embarazo        
    – Despenalización definitiva de la IVE en las condiciones previstas por la ley.
    Ley nº 93-121 de 27 de enero de 1993 sobre diversas medidas sociales        – Reconocimiento del delito de obstrucción al aborto, es decir, “impedir o intentar impedir la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo u obtener información sobre la misma […], en particular difundiendo o transmitiendo alegaciones o informaciones susceptibles de inducir intencionadamente a error” (artículo L. 2223-2 del Código de Salud Pública)[7].  
    Ley nº 2001-588, de 4 de julio de 2001, relativa a la interrupción voluntaria del embarazo y a la contracepción.  – Ampliación del plazo en el que se puede practicar un aborto de diez a doce semanas de embarazo
    – Autorización para que las menores puedan practicarse a un aborto sin el consentimiento de sus padres
    – Supresión del delito de publicidad o propaganda a favor del aborto
    – Aclaración de que “en ningún caso podrá considerarse cómplice a una mujer” (artículo L. 2222-4 del Código de Salud Pública)[8] en la realización ilegal de un aborto.  
    Ley nº 2012-1404, de 17 de diciembre de 2012, relativa a la financiación del sistema de seguridad social para 2013.     
             
    Reembolso del 100% de la IVE por parte de la seguridad social.
    Ley nº 2014-873, de 4 de agosto de 2014, para la igualdad real entre mujeres y hombres.  
           
    Supresión del requisito de encontrarse en “situación de angustia” para recurrir a la IVE.

    Ley nº 2016-41, de 26 de enero de 2016, de modernización de nuestro sistema sanitario.  
    Supresión del periodo de reflexión obligatorio antes de recurrir a la IVE
    – Libre elección del método de aborto
    – Posibilidad de que las matronas practiquen IVEs inducidos médicamente.  

    Ley n.º 2017-347, de 20 de marzo de 2017, relativa a la ampliación del delito de obstrucción a la interrupción voluntaria del embarazo.  
         
    – Incorporación del discurso hostil en internet en la definición del delito de obstrucción.

    Ley nº 2022-295 de 2 de marzo de 2022 destinada a reforzar el derecho al aborto  
    – Ampliación de doce a catorce semanas del plazo para obtener un aborto
    – Las matronas podrán practicar abortos instrumentales  

    En resumen, en Francia:

    • Cualquier mujer puede abortar, sea cual sea su edad (menor de edad o adulta), sea cual sea su nacionalidad (francesa o extranjera).
    • El aborto está totalmente cubierto por la Seguridad Social. Incluso, no hay que pagar nada por adelantado.
    • El aborto está permitido hasta las 14 semanas de embarazo.
    • Sólo la mujer puede decidir si abortar. Por tanto, su cónyuge o pareja quedan excluidos.
    • La IVE está cubierta por el secreto médico.
    • El aborto también está cubierto por el secreto administrativo. Es decir, si la mujer lo desea, puede abortar de forma anónima[9].

    Dicho esto, es muy importante mencionar que nunca se había dado valor constitucional a la IVE. En otras palabras, aunque la legislación ofrece a las mujeres un marco jurídico protector si desean abortar, esta libertad no ha sido reconocida por el Consejo Constitucional como una libertad con valor constitucional. En consecuencia, esta protección legal seguía siendo jurídicamente frágil.

    Recordemos que la aproximación del Consejo Constitucional a la IVE ha sido históricamente favorable pero cautelosa. El Consejo aceptó el aborto como una excepción al derecho penal ordinario, pero no como un derecho fundamental de la mujer (Conseil constitutionnel, 15 janvier 1975, n° 74-54 DC, Loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse; Conseil constitutionnel, 27 juin 2001, n° 2001-446 DC, Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception).

    2. El punto de partida de la revisión constitucional: la sentencia Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization de 24 de junio de 2022

    Tras 50 años de derecho al aborto garantizado por el caso Roe v. Wade (1973), la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó este precedente judicial el 24 de junio de 2022 y declaró que ya no existe un derecho constitucional al aborto.

    En el caso Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization, los jueces aplicaron una interpretación “originalista” de la Constitución estadounidense. Así llegaron entonces a la conclusión que la facultad de autorizar este derecho corresponde a los Estados federales[10]. En otras palabras, cada Estado es libre de determinar su propia política de acceso a la IVE. Este cambio de la jurisprudencia hizo que el aborto se pusiera inmediatamente en tela de juicio. Los siguientes Estados lo prohibieron: Alabama, Arkansas, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Idaho, Wisconsin, Kentucky, Mississippi, Texas, Oklahoma, Louisiana, Missouri, Tennessee[11].

    3. El proceso legislativo en el Parlamento: de “derecho” a “libertad”

    La experiencia estadounidense y la reciente regresión del acceso al aborto en Polonia, Hungría, Portugal e Italia pusieron en alerta a diversos grupos feministas en Francia.

    En Polonia, el Tribunal Constitucional prohibió el aborto en caso de malformación del feto en una sentencia del 22 de octubre de 2020[12].

    El 12 de septiembre de 2022, Hungría adoptó un decreto que modifica la legislación sobre el aborto. Las mujeres tendrán que escuchar los latidos del feto antes de cualquier procedimiento[13].

    En Portugal, el Parlamento aprobó el 22 de julio de 2015 una ley que obliga a las mujeres a pagar todos los gastos médicos derivados de un aborto y a someterse a un examen psicológico previo[14].

    En Italia, es la objeción de conciencia del personal médico lo que explica el descenso del recurso a la IVE. Más de la mitad de los médicos del país se niegan a practicar abortos en razón a sus convicciones[15].

    Por lo tanto, tras varios años de una protección en aumento de la IVE, desde junio de 2022 se presentaron seis proposiciones de ley en el Parlamento francés para prohibir cualquier futuro desafío legal que ponga en riesgo esta libertad.

    Sin embargo, ninguna de las proposiciones fue aprobada en los mismos términos por la Asamblea Nacional y el Senado.

    En la Asamblea Nacional, los autores de la proposición de ley constitucional pretendían consagrar en la Constitución el “derecho” a la interrupción voluntaria del embarazo y a la anticoncepción[16] y garantizar su acceso efectivo y gratuito. Para ello se planteó crear un nuevo artículo 66-2 en la Constitución, en los siguientes términos:

    “La ley garantiza el acceso efectivo y en condiciones de igualdad al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”[17].

    En el Senado, sin embargo, esta propuesta no obtuvo la aprobación, porque “(…) El enfoque puramente proclamatorio y simbólico que pretenden los autores del texto no se ajusta al espíritu de la Constitución de 1958 y no da respuesta a las dificultades que puede plantear en la práctica el acceso al aborto. De este modo, lleva al primer plano de la actualidad un tema sobre el que no existe ningún cuestionamiento. (…)”[18] [19].

    A pesar de ello, los senadores decidieron aprobar una enmienda que reformulaba el texto inicial de la proposición de ley constitucional. Esta nueva redacción se convirtió en el artículo único de otra proposición que modificaba el artículo 34 de la Constitución añadiendo un nuevo párrafo:

    “La ley determina las condiciones en que se ejerce la libertad de la mujer para dar fin a su embarazo”[20].

    La enmienda pretendía alcanzar tres objetivos principales.

    En primer lugar, consagrar en la Constitución la “libertad” de la mujer para interrumpir su embarazo. Ésta nunca había sido reconocida como principio constitucional por el Consejo Constitucional, a pesar que en su decisión de 27 de junio de 2001, nº 2001-446 DC, la vinculaba a “(…) la libertad de la mujer que se deriva del artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”[21] [22].

    En segundo lugar, preservar la posibilidad que el legislador modifique el régimen de la IVE, como ya lo ha hecho en numerosas ocasiones desde la Ley Veil de 1975, que despenalizó el aborto. Es importante recordar que se dieron cambios que (1) facilitaron el acceso de las menores de edad a la IVE, (2) organizaron la cobertura de los costos de la IVE por parte de la Seguridad Social, (3) ampliaron el plazo para recurrir al aborto y (4) suprimieron la condición de estar en un estado de “angustia”[23].

    En tercer lugar, prohibir cualquier posibilidad de supresión, por medio de una futura ley, de esta libertad de la mujer, así como cualquier reforma legislativa que atentara gravemente contra esta libertad[24].

    Versiones de las proposiciones de ley constitucional aprobadas por la Asamblea Nacional (antes de la enmienda) y por el Senado (después de la enmienda)

    No obstante, desde la promulgación de la Constitución no se ha aprobado ninguna revisión constitucional propuesta por un miembro del Parlamento. Esto se debe a la falta de acuerdo entre la Asamblea Nacional y el Senado sobre la forma de redactar una proposición de ley[25].

    Además, el procedimiento de adopción de este tipo de leyes es el más largo, ya que requiere la organización de un referéndum antes de su adopción definitiva.

    Respecto a este punto, es relevante recordar que el artículo 89 de la Constitución, que establece el procedimiento de revisión constitucional, determina que la iniciativa corresponde al presidente de la República o a los miembros del Parlamento (Senado y Asamblea Nacional).

    Si la revisión es iniciada por el presidente (o es una iniciativa gubernamental), el proyecto de ley constitucional debe ser aprobado previamente por el Senado y la Asamblea Nacional en términos idénticos. Luego, debe ser aprobado por referéndum o aprobado por las 3/5 partes de los miembros del Parlamento reunidos en formación de “Congreso”.

    Si la revisión es de iniciativa del Parlamento, debe ser aprobada por referéndum[26].

    Tras la proposición de ley constitucional presentada infructuosamente por el Parlamento, el presidente Emmanuel Macron presentó un proyecto de ley constitucional el 12 de diciembre de 2023. El jefe del Estado expresó en repetidas ocasiones “su adhesión a la constitucionalización de la interrupción voluntaria del embarazo” y su deseo de enviar “un mensaje universal de solidaridad a todas las mujeres que hoy ven burlada esta libertad”[27].

    Compuesto por una disposición única, este proyecto tenía por objeto modificar el artículo 34 de la Constitución (norma que hace explícitas las materias en las que el Parlamento fija las normas y determina los principios fundamentales[28]) añadiendo un párrafo:

    “La ley determinará las condiciones en las que se ejerce la libertad garantizada a la mujer de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo”[29].

    Versiones de las tres iniciativas presentadas:

    El 4 de marzo de 2024, el Senado y la Asamblea Nacional, convocados en formación de Congreso por el presidente de la República, aprobaron abrumadoramente este proyecto con 780 votos a favor, 72 en contra y 50 abstenciones.

    Fuente: Analyse du scrutin n° 1 – Première séance du 04/03/2024 – Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr)


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    4. ¿Por qué hablar de “libertad” y no de “derecho” al aborto?

    La elección entre los términos “derecho” y “libertad” formó parte del concepto jurídico emitido por el Consejo de Estado sobre esta revisión constitucional[30], así como de la opinión de los expertos constitucionalistas escuchados durante los distintos debates parlamentarios.

    Por una parte, el Consejo de Estado declaró que “la consagración de un derecho a recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo no tendría un alcance diferente de la proclamación de una libertad”[31] [32].

    Por otra, los constitucionalistas que participaron en el proceso legislativo también consideraron que esta elección carecía de importancia, “constatando que ciertas libertades están mejor garantizadas que los derechos y viceversa”[33] [34].

    Sin embargo, resulta importante destacar que la elección final de la palabra “libertad” responde a dos factores.

    En primer lugar, al hecho que la decisión de una mujer de abortar seguirá estando sujeta a los límites y condiciones establecidos por el legislador.

    En segundo lugar, al hecho que el Consejo Constitucional vincule el principio de la “libertad” de la mujer para abortar al artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que prevé la libertad como uno de los derechos naturales e imprescriptibles del ser humano[35] [36].

    5. ¿Existirá en la práctica una garantía efectiva de esta nueva libertad constitucional? La doble cláusula de conciencia

    El 4 de marzo de 2024, día en el que se aprobó la consagración del aborto en la Constitución, algunos parlamentarios abogaron por eliminar la doble cláusula de conciencia que permite a los profesionales sanitarios negarse a practicar una IVE por motivos morales o religiosos.

    Esta es una cláusula de conciencia específica para el aborto. Es decir, ningún otro procedimiento médico está cobijado por ella según la ley. Así la prevén los dos primeros párrafos del artículo L. 2212-8 del Código de Salud Pública:

    El médico o la matrona nunca están obligados a practicar una interrupción voluntaria del embarazo, pero deben informar sin demora a la interesada de su negativa y comunicarle inmediatamente los nombres de los médicos o matronas susceptibles de practicar este procedimiento en las condiciones previstas en el artículo L. 2212-2.

    Ninguna matrona, enfermera o auxiliar médico está obligado a asistir a una interrupción del embarazo.

    Un establecimiento sanitario privado puede negarse a que se practiquen interrupciones voluntarias del embarazo en sus locales.

    No obstante, esta denegación sólo puede ser efectuada por un establecimiento sanitario privado autorizado a prestar el servicio público hospitalario si otros establecimientos pueden satisfacer las necesidades locales.

    Las categorías de establecimientos públicos que deben disponer de medios para realizar interrupciones voluntarias del embarazo se fijan por decreto.”[37]

    Esta cláusula de conciencia se conoce como cláusula “doble”, porque el artículo 47 (artículo R. 4127-47 del Código de Salud Pública) del Código de Deontología Médica también contempla el derecho de cualquier profesional sanitario a negarse, por motivos profesionales o personales, a realizar actos médicos:

    Artículo 47: “Cualesquiera que sean las circunstancias, debe garantizarse la continuidad del servicio a los pacientes.

    Salvo en caso de urgencia y cuando falte a su deber de humanidad, el médico tiene derecho a rechazar la asistencia por razones profesionales o personales.

    Si se niega a hacerlo, debe informar al paciente y transmitir al médico designado por el paciente cualquier información que pueda ser útil para continuar la asistencia.”[38]

    Aunque la solicitud de eliminar la cláusula de conciencia específica para la IVE no es nueva (véase, por ejemplo, la siguiente proposición de ley de 28 de septiembre de 2018: Suppression de la clause de conscience en matière d’IVG (senat.fr)), en la actualidad se ve cuestionada con más fuerza para evitar que la libertad constitucional de las mujeres a abortar se vea obstaculizada en la práctica. En Italia, por ejemplo, el aborto es legal, pero el 70% de los médicos se niegan a practicarlo, alegando que va en contra de sus creencias. En consecuencia, la eficacia de esta nueva libertad constitucional tiene el riesgo de llegar a ser incierta.


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    [1] Article 34 de la Constitution française. “La loi fixe les règles concernant : (…) La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme, qui lui est garantie, d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse”.

    [2] Para más información sobre este tema, también puede interesarle esta otra publicación de mi autoría: La Constitución de Francia: antecedentes, características y reformas principales – Paola Borda Gómez (paolablog.matajira.com/)

    [3] En francés : « (…) Dans un tel contexte, l’inscription de cette liberté dans notre Loi fondamentale ferait de la France l’un des premiers pays au monde et le premier en Europe à reconnaître dans sa Constitution la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse et permettrait de la consacrer au niveau le plus élevé de notre hiérarchie des normes, nous prémunissant ainsi contre toute remise en cause par la loi (…) »

    [4] SITE OFFICIEL DE L’ASSEMBLEE NATIONALE. « Projet de loi constitutionnelle n°1983 relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse », en ligne, consulté le 6 mars 2024, disponible sur : Projet de loi constitutionnelle n°1983 – 16e législature – Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr)

    [5] En versión original : « I.-L’interruption volontaire d’une grossesse peut, à tout moment, être pratiquée si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. (…) ». Article L. 2213-1 du code de la santé publique.

    [6] Cuadro extraído del reporte realizado por el diputado M. Guillaume GOUFFIER VALENTE, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république, sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse.

    [7] En francés: « le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse […], notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur » (Article L. 2223-2 du code de la santé publique).

    [8] En francés: « en aucun cas, la femme ne peut être considérée comme complice » (Article L. 2222-4 du code de la santé publique),

    [9] LE SITE OFFICIEL SUR L’IVG. « Conditions d’accès à l’IVG », publié le 16/12/2022, en ligne, consulté le 7 mars 2024, disponible sur : Qui peut avorter et dans quels délais ? (youtube.com)

    [10] CENTER FOR REPRODUCTIVE RIGHTS. “U.S. Supreme Court Takes Away the Constitutional Right to Abortion”, en ligne, publié le 24 juin 2022, consulté le 5 mars 2024, disponible sur: U.S. Supreme Court Takes Away the Constitutional Right to Abortion | Center for Reproductive Rights

    [11] LE MONDE.FR. « Etats-Unis : un an après Roe vs Wade, le droit à l’IVG Etat par Etat », en ligne, publié le 24 juin 2023, consulté le 5 mars 2024, disponible sur : Etats-Unis : un an après Roe vs Wade, le droit à l’IVG Etat par Etat (lemonde.fr)

    [12] AMNESTY INTERNATIONAL. “Droit à l’avortement en Pologne : où en est-onn aujourd’hui ? », en ligne, publié le 15.09.2023, consulté le 5 mars 2024, disponible sur : Droit à l’avortement en Pologne : où en est-on aujourd’hui ? – Amnesty International France

    [13] JOURNAL TF1 INFO. « La Hongrie durcit sa loi sur l’avortement, les eurodéputés dénoncent une ‘autocratie électorale’ », publié le 16.09.2022, en ligne, consulté le 5 mars 2024, disponible sur : La Hongrie durcit sa loi sur l’avortement, les eurodéputés dénoncent une “autocratie électorale” | TF1 INFO

    [14] JOURNAL TV5 MONDE. « Au Portugal, recul sur l’avortement », publié le 29 juillet 2015, en ligne, consulté le 5 mars 2024, disponible sur : Au Portugal, recul sur l’avortement | TV5MONDE – Informations

    [15] JOURNAL FRANCEINFO. « IVG dans la Constitution : l’accès à l’avortement recule en Italie », publié le 4.03.2024, en ligne, consulté le 5 mars 2024, disponible sur : IVG dans la Constitution : l’accès à l’avortement recule en Italie (francetvinfo.fr)

    [16] Posteriormente, durante el examen del texto, se modificó la propuesta constitucional para incluir únicamente el derecho al aborto.

    [17] En versión original: « La loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de grossesse ».

    [18] En francés: « (…) La démarche purement proclamatrice et symbolique, voulue par les auteurs du texte, ne s’inscrit pas dans l’esprit du texte de la Constitution de 1958 et ne permet pas d’apporter une réponse aux difficultés qui peuvent se rencontrer en pratique pour l’accès à l’IVG. Ce faisant, elle met au cœur de l’actualité un sujet sur lequel il n’y a pas de remise en cause. (…) »

    [19] SITE INTERNET OFFICIEL DU SENAT. Rapport de la Commission des lois « L’essentiel sur la proposition de la loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception », en ligne, consulté le 5 mars 2024, disponible sur : ppl21-872.pdf (senat.fr)

    [20] En versión original: « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse ».

    [21] SITE OFFICIEL DE L’ASSEMBLEE NATIONALE. « Projet de loi constitutionnelle n°1983 relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse », en ligne, consulté le 6 mars 2024, disponible sur : Projet de loi constitutionnelle n°1983 – 16e législature – Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr)

    [22] CONSEIL D’ETAT, ASSEMBLEE GENERALE N°407667. « Avis sur un projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse », en ligne, consulté le 6 mars 2023, disponible sur : 407667 – EXTRAIT AVIS.pdf

    [23] Ibidem.

    [24] Ibidem.

    [25] VIE PUBLIQUE. « Proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse », publié le 30 octobre 2023, en ligne, consulté le 6 mars 2024.

    [26] VIE PUBLIQUE. « Quelle est la procédure de révision de la Constitution de 1958 ? », dernière modification : 15 janvier 2024, en ligne, consulté le 5 mars 2024, disponible sur : Quelle est la procédure de révision de la Constitution de 1958 ?| vie-publique.fr

    [27] SITE OFFICIEL DE L’ASSEMBLEE NATIONALE. « Projet de loi constitutionnelle n°1983 relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse », Op. cit.

    [28] SITE INTERNET OFFICIEL DE L’ASSEMBLEE NATIONAL. « Fiche n°45. Le domaine de la loi », en ligne, consulté le 5 mars 2024, disponible sur : Fiche de synthèse n°45 : Le domaine de la loi – Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr)

    [29] En francés: « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. »

    [30] CONSEIL D’ETAT, ASSEMBLEE GENERALE N°407667. Op. cit.

    [31] En versión original: « la consécration d’un droit à recourir à l’interruption volontaire de grossesse n’aurait pas une portée différente de la proclamation d’une liberté ».

    [32] Ibidem.

    [33] En francés: « constatant que certaines libertés sont mieux garanties que des droits et inversement ».

    [34] GOUFFIER VALENTE, Guillame. « Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république, sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse », 17 janvier 2024, en ligne, consulté le 5 mars 2024, disponible sur :  l16b2070_rapport-fond.pdf (assemblee-nationale.fr)

    [35] En versión original: Article 2. « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. »

    [36] DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN. Article 2. « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. »

    [37] En francés: « Un médecin ou une sage-femme n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2.

    Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse.

    Un établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux.

    Toutefois ce refus ne peut être opposé par un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier que si d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.

    Les catégories d’établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixées par décret. »

    [38] En versión original: Article 47. « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.

    Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.

    S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »

  • La France, premier pays au monde à inscrire dans sa Constitution la liberté de recourir à l’avortement

    La France, premier pays au monde à inscrire dans sa Constitution la liberté de recourir à l’avortement

    Article 34 de la Constitution française.

    “La loi fixe les règles concernant : (…) La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme, qui lui est garantie, d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse” .

    C’est officiel. La France est le premier pays au monde à rendre explicite la liberté garantie à la femme de mettre un terme à sa grossesse. Après un parcours qui a commencé en été 2022 et achevé le 8 mars 2024, l’article 34 de la Constitution inscrit la constitutionnalité de l’interruption volontaire de grossesse (ci-après « l’IVG »). L’objectif de cette publication est donc d’éclaircir comment la France est arrivée à adopter cette historique révision constitutionnelle, la 25e depuis 1958[1].

    « (…) Dans un tel contexte, l’inscription de cette liberté dans notre Loi fondamentale ferait de la France l’un des premiers pays au monde et le premier en Europe à reconnaître dans sa Constitution la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse et permettrait de la consacrer au niveau le plus élevé de notre hiérarchie des normes, nous prémunissant ainsi contre toute remise en cause par la loi (…) »[2].

    ***

    “El sello de la República se estampa en la ley que consagra el aborto en la Constitución” – Video, disponible en YouTube

    ***

    Sommaire

    1. L’IVG avant son insertion dans la Constitution : un choix à disposition des femmes garanti par la loi
    2. Le point de départ de la révision constitutionnelle :  l’arrêt Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization du 24 juin 2022
    3. Le parcours législatif au Parlement : de « droit » à « liberté »
    4. Pourquoi faire référence à une « liberté » et non pas à un « droit » à l’IVG ?
    5. La mise en question d’une garantie réelle de la liberté à l’IVG : l’existence de la double clause de conscience

    ***

    1. L’IVG avant son insertion dans la Constitution : un choix à disposition des femmes garanti par la loi

    Le recours à l’avortement connaissait déjà une protection législative accrue avant son insertion dans la Constitution. En effet, depuis les années 70’s, la loi n°75-17 du 17 janvier 1975 dite « loi Veil » (car elle était défendue par la ministre de la Santé de l’époque, Simone Veil) a radicalement changé la société. 

    En dépénalisant l’avortement d’abord à titre expérimental puis de manière définitive, cette loi a autorisé l’IVG dans un délai de 10 semaines de grossesse, en respectant la décision du médecin ou d’un établissement hospitalier privé de refuser ou de donner suite à une demande d’avortement.

    Bien que cette première loi n’ait pas encore prévu le remboursement à 100 % des frais par la sécurité sociale, elle sanctionne la dissuasion de la pratique de l’IVG, définit les établissements médico-sociaux et des professionnels de santé compétents, inscrit l’exigence que la femme soit dans une situation préalable dite de « détresse », reconnaît le cas de l’interruption médicalisée de grossesse (« IMG ») que peut être réalisé à n’importe quel stade de la gestation, mais dans des conditions plus strictes (article L. 2213-1, code de la santé publique[3]), et définit la procédure à suivre (information de la personne entretien avec un médecin, délai de réflexion, recueil du consentement des parents pour les mineures).  

    Après la loi Veil, plusieurs autres textes sont promulgués par le Parlement dans le même esprit : garantir aux femmes le recours à l’avortement. Voyons ci-après les plus importants[4] :

     Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse, dite « loi Veil »• Suspension pour 5 ans de la pénalisation de l’IVG
    • Sanction de l’incitation à réaliser un IVG et de la publicité en faveur de l’IVG ou des établissements les réalisant
    • Définition des établissements médico-sociaux et des professionnels de santé compétents
    • Reconnaissance de la clause de conscience
    • Exigence que la femme soit dans une «situation de détresse»
    • Définition de la procédure (information de la personne, entretien avec le médecin, délai de réflexion, recueil du consentement des parents pour les mineures)
    • Prise en charge financière partielle par la sécurité sociale  
     
    Loi n°79-1204 du 31 décembre 1979 relative à l’interruption volontaire de grossesse
    • Dépénalisation définitive de l’interruption volontaire de grossesse dans le respect des conditions fixées par la loi  
      Loi du n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social• Reconnaissance du délit d’entrave à l’IVG, c’est-à-dire « le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse […], notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur » (Article L. 2223-2 du code de la santé publique).  
      Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception• Allongement du délai dans lequel l’IVG peut être réalisée de dix à douze semaines de grossesse ;
    • Autorisation des femmes mineures à y recourir sans le consentement d’un adulte ;
    • Suppression du délit de publicité ou de propagande en faveur l’IVG ;
    • Précision qu’« en aucun cas, la femme ne peut être considérée comme complice » (Article L. 2222-4 du code de la santé publique) de la réalisation illégale d’une IVG.
     
     Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013
    • Remboursement de l’IVG à 100 %.    
      Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
    • Suppression de l’exigence d’être dans une « situation de détresse » pour recourir à l’IVG.  

    Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
    • Suppression du délai obligatoire de réflexion avant le recours à l’IVG ; • Libre choix de la méthode abortive ; • Possibilité pour les sages-femmes de procéder aux IVG par voie médicamenteuse.  

    Loi n° 2017-347 du 20 mars 2017 relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse
    • Reconnaissance des discours hostiles sur internet dans la définition du délit d’entrave.    

    Loi n° 2022-295 du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement
    • Allongement de douze à quatorze semaines du délai pour recourir à l’IVG. • Possibilité pour les sages-femmes de réaliser des IVG instrumentales  

    En résumé, en France :

    • Toute femme peut avorter, quel que soit son âge (mineure ou majeure), quelle que soit sa nationalité (française ou étrangère).
    • L’IVG est complètement prise en charge par la Sécurité sociale. Il n’y a pas des frais à avancer.
    • L’avortement est autorisé jusqu’à 14 semaines de grossesse.
    • Seule la femme elle-même peut décider de cette interruption. Son conjoint ou partenaire est donc exclu.
    • L’IVG est couverte par le secret médical.
    • L’avortement est également couvert par le secret administratif : si la femme le souhaite, elle peut avorter de façon anonyme[5].

    Cela dit, il résulte très important de mentionner que l’accès à l’IVG n’avait jamais été doté de valeur constitutionnelle. Autrement dit, bien que la législation offre aux femmes un cadre juridique riche en protection si elles souhaitent avorter, cette liberté n’a pas été reconnue par le Conseil constitutionnel comme une liberté à valeur constitutionnelle. En conséquence, cette protection restait juridiquement fragile.

    Pour rappel, l’approche du Conseil constitutionnel en matière d’accès à l’IVG a été historiquement favorable mais prudente. Le Conseil admit l’avortement comme une dérogation exceptionnelle au droit pénal commun, mais non pas comme un droit des femmes (Conseil constitutionnel, 15 janvier 1975, n° 74-54 DC, Loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse ; Conseil constitutionnel, 27 juin 2001, n° 2001-446 DC, Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception).

    2. Le point de départ de la révision constitutionnelle : l’arrêt Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization du 24 juin 2022

    Après 50 ans d’un droit à l’avortement garanti par l’arrêt Roe v. Wade (datant de 1973), la Cour suprême des États-Unis a annulé ce précédent le 24 juin 2022 et déclaré qu’il n’existe plus de droit constitutionnel à l’avortement.

    A l’occasion de l’arrêt Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, les juges ont estimé qu’une interprétation dite « originaliste » de la Constitution américaine devait être appliqué en cette matière. Le pouvoir d’autoriser ce droit revenait désormais aux Etats fédérés[6]. Autrement dit, chaque Etat est libre de déterminer sa propre politique sur l’accès à l’IVG. Ce revirement de la jurisprudence a ainsi produit une remise en cause immédiate de l’avortement. Les Etats suivants l’ont interdit : Alabama, Arkansas, Dakota du Sud, Dakota du Nord, Idaho, Kentucky, Wisconsin, Kentucky, Mississippi, Texas, Oklahoma, Louisiane, Missouri, Tennessee[7]

    3. Le parcours législatif au Parlement : de « droit » à « liberté »

    L’expérience américaine puis la régression récente de l’accès à l’avortement en Pologne, la Hongrie, le Portugal et l’Italie, ont mis en garde les différents collectifs de féministes en France.

    En Pologne, le tribunal constitutionnel a interdit l’avortement en cas de malformation de fœtus par une décision du 22 octobre 2020.

    La Hongrie a adopté le 12 septembre 2022 un décret modifiant la législation sur l’IVG. Les femmes devront écouter les battements du cœur du fœtus avant tout avortement[8].

    Au Portugal, le Parlement a voté une loi le 22 juillet 2015 par laquelle les femmes doivent désormais payer tous les frais médicaux dérivés d’un avortement et se soumettre à un examen psychologique préalable[9].

    En Italie, c’est l’objection de conscience des soignants qui explique la diminution du recours à l’IVG. En effet, plus de la moitié des médecins du pays refusent de pratiquer un avortement[10].

    C’est ainsi qu’après plusieurs années d’une protection accrue de l’IVG, six propositions de loi ont été présentés au Parlement français depuis juin 2022 afin d’interdire pour l’avenir toute remise en question de cette liberté par la loi.

    Toutefois, aucune proposition de loi n’a pas été adoptée dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat.

    A l’Assemblée nationale, les auteurs de la proposition de la loi constitutionnelle envisageaient d’inscrire dans la Constitution le « droit » à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception[11] et de garantir son accès effectif et libre. Il ainsi créait un nouvel article 66-2 dans la Constitution selon lequel :

    « La loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de grossesse ».

    Au Sénat, cette proposition n’a toutefois pas trouvé d’approbation, car « (…) La démarche purement proclamatrice et symbolique, voulue par les auteurs du texte, ne s’inscrit pas dans l’esprit du texte de la Constitution de 1958 et ne permet pas d’apporter une réponse aux difficultés qui peuvent se rencontrer en pratique pour l’accès à l’IVG. Ce faisant, elle met au cœur de l’actualité un sujet sur lequel il n’y a pas de remise en cause. (…) »[12].

    Malgré cela, les sénateurs ont décidé d’adopter un amendement qui a réécrit le texte initial de la proposition de loi constitutionnelle. Cette nouvelle rédaction est devenue l’article unique de la proposition de loi modifiant l’article 34 de la Constitution en ajoutant un nouvel alinéa :

    « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse ».

    L’amendement visait à accomplir trois objectifs principaux.

    Premièrement, consacrer dans la Constitution la « liberté » de la femme de mettre fin à sa grossesse. En effet, elle n’avait jamais été reconnue comme un principe de nature constitutionnelle par le Conseil constitutionnel, même si dans la décision du 27 juin 2001, n°2001-446 DC, il l’a rattachée à « (…) la liberté de la femme qui découle de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen »[13] [14].

    Deuxièmement, préserver la possibilité pour le législateur de faire évoluer le régime de l’avortement, comme il l’a fait à de nombreuses reprises depuis la loi dite « loi Veil » de 1975 qui a dépénalisé l’avortement. Pour rappel, il y a déjà eu des modifications qui ont (1) facilité l’accès des mineures à l’IVG, (2) organisé sa prise en charge par l’assurance maladie, (3) allongé le délai de recours à l’avortement et (4) supprimé la condition de détressé[15].

    Troisièmement, interdire toute possibilité de suppression par la loi de cette liberté de la femme ainsi que toute réforme législative qui aurait pour effet de porter gravement atteinte à cette liberté[16].

    Versions de la proposition de loi constitutionnelle adoptées par l’Assemblée nationale (avant l’amendement) et par le Sénat (après l’amendement)

    Néanmoins, aucune révision constitutionnelle proposée par un parlementaire n’a été adoptée depuis la promulgation de la Constitution. Ceci est dû à l’absence avérée d’accord entre l’Assemblée nationale et le Sénat lors de la manière de rédiger une proposition de loi[17].

    De surcroît, la procédure d’adoption de ce type de loi est le plus long car nécessite l’organisation d’un référendum pour être définitivement adoptée.

    Pour rappel, l’article 89 de la Constitution, qui prévoit la procédure de révision, détermine que l’initiative revient soit au président de la République soit aux membres du Parlement (Sénat et Assemblée national).

    Si la révision est lancée par le premier (ou est d’initiative gouvernementale), le projet de loi constitutionnelle doit d’abord être voté par le Senat et l’Assemblée nationale dans des termes identiques. Elle doit ensuite être approuvée par référendum ou approuvée par 3/5e des membres du Parlement réunis en Congrès.

    Si la révision est à l’initiative du Parlement, elle doit être approuvée par référendum[18]

    Faisant suite à la proposition de loi constitutionnelle votée par leParlement, un projet de loi a été présenté par le président de la République Emmanuel Macron le 12 décembre 2023. En effet, le chef de l’Etat a exprimé à plusieurs reprises « son attachement à la constitutionnalisation de l’interruption volontaire de grossesse » et son souhait d’adresser « un message universel de solidarité à toutes les femmes qui voient aujourd’hui cette liberté bafouée »[19].

    Comportant une disposition unique, ce projet a eu pour objet de modifier l’article 34 de la Constitution (norme qui distingue les matières dans lesquelles le Parlement fixe les règles et celles pour lesquelles il détermine les principes fondamentaux[20]) en y ajoutant un alinéa :

    « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. »

    Versions des trois initiatives présentées :

    Le 4 mars 2024, le Sénat et l’Assemblée nationale, réunis en Congrès par le président de la République, ont très largement approuvé ce projet par 780 voix contre 72 et 50 abstentions.

    Source : Analyse du scrutin n° 1 – Première séance du 04/03/2024 – Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr)

    4. Pourquoi faire référence à une « liberté » et non pas à un « droit » à l’IVG ?

    Le choix entre les termes « droit » et « liberté » a fait partie de l’avis rendu par le Conseil d’Etat concernant cette révision constitutionnelle[21], ainsi que de l’avis des constitutionnalistes entendues lors des différents débats parlementaires.

    D’une part, le Conseil d’Etat a exprimé que « la consécration d’un droit à recourir à l’interruption volontaire de grossesse n’aurait pas une portée différente de la proclamation d’une liberté »[22].

    D’autre part, les constitutionnalistes impliqués dans le procès législatif ont également estimé que ce choix n’avait pas d’importance, « constatant que certaines libertés sont mieux garanties que des droits et inversement »[23].

    Toutefois, il faut préciser que le choix final du terme « liberté » correspond à deux facteurs.

    Premièrement, au fait que la décision d’une femme d’opter pour un avortement continuera soumise à des limites et conditions fixées par le législateur.

    Deuxièmement, au fait que le Conseil constitutionnel rattache le principe de « liberté de la femme » de recourir à l’IVG à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen[24], qui fait de la liberté l’un des droits naturels et imprescriptibles de l’être humain.

    5. La mise en question d’une garantie réelle de la liberté à l’IVG : l’existence de la double clause de conscience

    Le 4 mars 2024, jour de l’approbation de l’inscription de l’avortement dans la Constitution, certains parlementaires ont plaidé pour remettre en cause la double clause de conscience qui permet aux soignants de refuser de pratiquer un IVG pour des raisons morales ou religieuses.

    Elle est une clause de conscience spécifique à l’avortement. Il n’existe pas d’autre acte médical qui bénéficie de ce traitement par la loi. Elle est ainsi prévue aux deux premiers alinéas de l’article L. 2212-8 du code la santé publique :

    « Un médecin ou une sage-femme n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2.

    Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse.

    Un établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux.

    Toutefois ce refus ne peut être opposé par un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier que si d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.

    Les catégories d’établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixées par décret. »

    Cette clause de conscience est dite « double », car l’article 47 (article R. 4127-47 du code de la santé publique) du code de la déontologie médicale prévoit, en plus, le droit de tout professionnel de santé de refuser, pour des raisons personnelles ou professionnelles de pratiquer des actes médicaux.

    Article 47. « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.

    Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.

    S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »

    Bien que la demande de la suppression de la clause de conscience spécifique à l’IVG ne soit pas nouvelle (voir, par exemple, cette proposition de loi du 28 septembre 2018 : Suppression de la clause de conscience en matière d’IVG (senat.fr) ), sa remise en question se fait désormais avec plus de force afin d’éviter que la liberté constitutionnelle des femmes à l’avortement soit entravée dans la pratique. En Italie par exemple l’avortement est légal, mais 70% des médecins refusent de le pratiquer en déclarant que c’est un acte qui va contre leurs croyances. L’effectivité de cette nouvelle liberté constitutionnelle risque donc d’être incertaine.


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    [1] Pour plus d’information par rapport à ce sujet, cette autre publication peut aussi vous intéresser : La Constitución de Francia: antecedentes, características y reformas principales – Paola Borda Gómez (paolablog.matajira.com/)

    [2] SITE OFFICIEL DE L’ASSEMBLEE NATIONALE. « Projet de loi constitutionnelle n°1983 relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse », en ligne, consulté le 6 mars 2024, disponible sur : Projet de loi constitutionnelle n°1983 – 16e législature – Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr)

    [3] « I.-L’interruption volontaire d’une grossesse peut, à tout moment, être pratiquée si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. (…) ». Article L. 2213-1 du code de la santé publique.

    [4] Tableau issu du rapport fait par le député M. Guillaume GOUFFIER VALENTE, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république, sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse.

    [5] LE SITE OFFICIEL SUR L’IVG. « Conditions d’accès à l’IVG », publié le 16/12/2022, en ligne, consulté le 7 mars 2024, disponible sur : Qui peut avorter et dans quels délais ? (youtube.com)

    [6] CENTER FOR REPRODUCTIVE RIGHTS. “U.S. Supreme Court Takes Away the Constitutional Right to Abortion”, en ligne, publié le 24 juin 2022, consulté le 5 mars 2024, disponible sur: U.S. Supreme Court Takes Away the Constitutional Right to Abortion | Center for Reproductive Rights

    [7] LE MONDE.FR. « Etats-Unis : un an après Roe vs Wade, le droit à l’IVG Etat par Etat », en ligne, publié le 24 juin 2023, consulté le 5 mars 2024, disponible sur : Etats-Unis : un an après Roe vs Wade, le droit à l’IVG Etat par Etat (lemonde.fr)

    [8] JOURNAL TF1 INFO. « La Hongrie durcit sa loi sur l’avortement, les eurodéputés dénoncent une ‘autocratie électorale’ », publié le 16.09.2022, en ligne, consulté le 5 mars 2024, disponible sur : La Hongrie durcit sa loi sur l’avortement, les eurodéputés dénoncent une “autocratie électorale” | TF1 INFO

    [9] JOURNAL TV5 MONDE. « Au Portugal, recul sur l’avortement », publié le 29 juillet 2015, en ligne, consulté le 5 mars 2024, disponible sur : Au Portugal, recul sur l’avortement | TV5MONDE – Informations

    [10] JOURNAL FRANCEINFO. « IVG dans la Constitution : l’accès à l’avortement recule en Italie », publié le 4.03.2024, en ligne, consulté le 5 mars 2024, disponible sur : IVG dans la Constitution : l’accès à l’avortement recule en Italie (francetvinfo.fr)

    [11] Ensuite, lors de l’examen du texte, la proposition constitutionnelle a été modifiée pour inclure uniquement le droit à l’IVG.

    [12] SITE INTERNET OFFICIEL DU SENAT. Rapport de la Commission des lois « L’essentiel sur la proposition de la loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception », en ligne, consulté le 5 mars 2024, disponible sur : ppl21-872.pdf (senat.fr)

    [13] SITE OFFICIEL DE L’ASSEMBLEE NATIONALE. « Projet de loi constitutionnelle n°1983 relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse », en ligne, consulté le 6 mars 2024, disponible sur : Projet de loi constitutionnelle n°1983 – 16e législature – Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr)

    [14] CONSEIL D’ETAT, ASSEMBLEE GENERALE N°407667. « Avis sur un projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse », en ligne, consulté le 6 mars 2023, disponible sur : 407667 – EXTRAIT AVIS.pdf

    [15] Ibidem.

    [16] Ibidem.

    [17] VIE PUBLIQUE. « Proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse », publié le 30 octobre 2023, en ligne, consulté le 6 mars 2024.

    [18] VIE PUBLIQUE. « Quelle est la procédure de révision de la Constitution de 1958 ? », dernière modification : 15 janvier 2024, en ligne, consulté le 5 mars 2024, disponible sur : Quelle est la procédure de révision de la Constitution de 1958 ?| vie-publique.fr

    [19] SITE OFFICIEL DE L’ASSEMBLEE NATIONALE. « Projet de loi constitutionnelle n°1983 relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse », Op. cit.

    [20] SITE INTERNET OFFICIEL DE L’ASSEMBLEE NATIONAL. « Fiche n°45. Le domaine de la loi », en ligne, consulté le 5 mars 2024, disponible sur : Fiche de synthèse n°45 : Le domaine de la loi – Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr)

    [21] CONSEIL D’ETAT, ASSEMBLEE GENERALE N°407667. Op. cit.

    [22] Ibidem.

    [23]GOUFFIER VALENTE, Guillame. « Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république, sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse », 17 janvier 2024, en ligne, consulté le 5 mars 2024, disponible sur :  l16b2070_rapport-fond.pdf (assemblee-nationale.fr)

    [24] DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN. Article 2. « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. »

  • L’apartheid : les 7 lois à connaître

    L’apartheid : les 7 lois à connaître

    J’ai lu l’autobiographie de Nelson Mandela, intitulée “Un long chemin vers la liberté” (consultez ici les extraits les plus importants d’après ma lecture : “La vie d’un Avocat : Nelson Mandela“).

    J’amerais donc expliquer en cette occasion ce qu’est l’apartheid.

    Toutes les informations contenues dans cette publication se trouvent aux pages 137 – 140, 151 et 204 de l’ouvrage susmentionné.

    Qu’est ce que l’apartheid ?

    • « Séparation ».
    • Politique impulsée par Daniel Malan, dirigeant du National Party et vainqueur des élections sud-africaines de 1948. 
    • Le terme représentait la codification, dans un système oppressif, de toutes les lois et de tous les règlements qui avaient maintenu les Africains dans une position inférieure aux Blancs pendant des siècles. A savoir :
      • 1. La Separate Representation of Voters Bill : elle a restreint le mouvement syndical et limité les droits des Indiens, des métis et des Africains. En fait, elle a supprimé aux métis leur représentation aux Parlement.
      • 2. L’Immorality Act :  elle a rendu illégales les relations sexuelles entre Blancs et non-Blancs.
      • 3. La Population and Registration Act : elle classait les Sud-Africains par races, faisant de la couleur l’arbitre unique et déterminant entre les individus.
      • 4. Le Group Areas Act : décrite comme l’essence même de l’apartheid par Daniel Malan. Elle exigeait des zones urbaines séparées pour chaque groupe racial. Elle a ouvert l’ère des déplacement forcés. En effet, d’après Nelson Mandela, les communautés africaines des villes et des villages situés dans des zones urbaines considérées comme ‘blanches’ ont été violemment déplacées. Cela, car les propriétaires blancs voisins ne voulaient pas que les Africains vivent à côté d’eux ou parce qu’ils voulaient simplement prendre leur terre.
      • 5. La Suppression of Communism Act : cette loi prévoyait l’interdiction du communisme.
      • 6. La Bantu Authorities Act : cette loi abolissait les conseils représentatifs indigènes, le seul forum de représentation nationale des Africains, et elle les remplaçait par un système hiérarchique de chefs tribaux nommées par le gouvernement. L’idée était de redonner le pouvoir aux chef ethniques traditionnels, essentiellement conservateurs, afin de perpétuer les différences ethniques qui commençaient à s’estomper.
      • 7. La Bantu Education Act : la loi transférait le contrôle de l’éducation des Africains du ministère de l’Education nationale au ministère des Affaires indigènes que tout le monde méprisait. D’après la nouvelle loi, les écoles primaires et les collèges pour Africains dirigés par les Eglises et les missions avaient le choix entre transférer leurs établissements au gouvernement ou voir chaque année une diminution de leurs subventions ; soit le gouvernement prenait en main l’éducation des Africains, soit il n’y aurait plus du tout d’éducation pour les Africains. Toute activité politique était interdite aux enseignants africains et ils ne pouvaient pas critiquer le gouvernement ni aucune autorité scolaire. C’était un ‘basskap’ intellectuel, une institutionnalisation de l’infériorité.

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    La vie d’un Avocat : Nelson Mandela

    J’ai lu l’autobiographie de Nelson Mandela, “Un long chemin vers la liberté”, traduite de l’anglais par Jean Guiloineau (titre original: Long walk to freedom).

    Elle se compose d’onze parties qui détaillent des aspects extrêmement intéressants. A titre illustratif, le livre décrit l’enfance de Mandela à la campagne, ses années en prison à Robben Island en raison de sa lutte contre l’apartheid (consultez ici : L’apartheid : les 7 lois à connaître), et tout le procès de négociation mené avec le président de l’époque, Frederik De Klerk, qui a conduit à sa libération le 11 février 1990 après dix mille jours d’emprisonnement.

    Voici les extraits les plus importants d’après ma lecture.

    Sommaire

    Comment citer cet ouvrage ?

    MANDELA, Nelson. « Un long chemin vers la liberté » (edition 13 – mars 2010) (trad. par Jean Guiloineau), 1994, 1996, Fayard.

    1. Une enfance à la campagne (p. 7 – 78)

    “Je suis né le 18 juillet 1918, à Mvezo, un petit village au bord de la rivière Mbashe, dans le district d’Umtata, la capitale du Tranzkei.

    (…)

    En plus de la vie, d’une forte constitution, et d’un lien immutable a la famille royale des Thembus, la seule chose que ma donnée mon père a la naissance a été un nom, Rolihlahla. En xhosa, Rolihlahla signifie littéralement “tirer la branche fin arbre”, mais dans la langue courante sa signification plus précise est “celui qui crée des problèmes”.

    (…)

    Le premier jour de classe, mon Institutrice Miss Mdingane, nous a donné a chacun un prénom anglais et nous a dit que dorénavant ce serait notre prénom à l’école. (…) Ce jour-là Miss Mdingane m’a dit que mon nouveau prénom serait Nelson.”

    Mandela fait la première partie de ses études universitaires à l’université de Fort Hare.

    “A cette époque, j’avais des idées plus avancées sur le plan social que sur le plan politique. Alors que je n’aurais pas envisagé de lutter contre le système politique des Blancs, j’étais prêt à me révolter contre le système social de mon propre peuple.

    (…)

    Dans les années 40, pour un Africain voyager était une chose difficile. Tous les Africans de plus de seize ans devaient avoir sur eux un ‘native pass’ (un “passeport indigène”) délivré par le ministère des Affaires indigènes, pour le présenter à tout policier, à tout fonctionnaire ou à tout employé blanc.”

    Source : https://www.facebook.com/culturebene/posts/2570383286329626/?locale=fr_FR

    2. Johannesburg (p. 79 – 116)

    “En 1939, l’Afrique du Sud, membre du Commonwealth britannique, avait déclaré la guerre a l’Allemagne nazie. Le pays fournissait des hommes et des biens à l’effort de guerre. Il y avait une grande offre d’emplois et Johannesburg était devenu un véritable aimant pour les Africans de la campagne qui cherchait du travail. Entre 1941, date de mon arrivée, et 1946, le nombre d’Africains à Johannesburg a doublé.

    (…)

    A cette époque, je croyais que seules les études assuraient une bonne connaissance de l’anglais et le succès en affaires (…). Mais à Johannesburg, j’ai découvert que beaucoup de responsables de premier plan n’étaient jamais allés à l’université.

    (…)

    Sur la recommandation de Walter, Lazar Sidelzky avait accepté de m’engager comme stagiaire tandis que je terminais ma licence. Witkin, Sidelzky et Eidelman était un des plus grands cabinets d’avocats de la ville et traitait des affaires de Noirs et de Blancs. En plus des études de droit et de certains examens, pour devenir avocat en Afrique du Sud, on devait passer plusieurs années de formation dans un cabinet, ce qu’on appelle un contrat de stagiaire. Mais pour devenir stagiaire, je devais d’abord avoir ma licence. Pour cela j’étudiais le soir à l’UNSA, University of South Africa, une institution respecter qui proposait des cours par correspondance.

    (…) le cabinet prenait la part du lion et ne laissait qu’une maigre rétribution à l’Africain. Les Noirs recevaient les miettes de la table et n’avaient pas d’autre choix que d’accepter.

    (…)

    Même ainsi, le cabinet était beaucoup plus libéral que la plupart des autres. C’était un cabinet dirigé par des juifs et, d’après mon expérience, j’ai toujours trouvé que les juifs avaient l’esprit plus ouvert que le reste des Blancs sur les questions raciales et politiques, peut-être parce qu’eux-mêmes ont été victimes dans l’histoire de préjugés.

    (…)

    A la fin de 1942, j’ai passé l’examen final pour ma licence. J’avais enfin atteint ce rang que j’avais considéré autrefois comme tellement élevé. J’étais fier d’avoir obtenu mon diplôme, mais je savais aussi qu’en lui-même il ne représentait ni un talisman ni un passeport pour la réussite.

    (…)

    Au cabinet, j’étais devenu très ami avec Gaur. (…) Il affirmait que, pour les Africans, le moteur de changement était l’African National Congress. (…) il faisait remarquer que l’ANC défendait l’idée que tous les habitants de l’Afrique du Sud devaient être des citoyens à part entière.

    (…)

    Ce qui me faisait l’impression la plus profonde, c’était total de Gaur dans la lutte de libération.”

    Source : https://www.lepoint.fr/afrique/afrique-du-sud-le-congres-national-africain-face-a-son-destin-28-01-2019-2289344_3826.php

    3. La naissance d’un combattant de la liberté (p.117 – 174)

    “Je suis incapable d’indiquer exactement le moment où je suis devenu politisé, le moment où j’ai su que je consacrerais ma vie à la lutte de libération.

    (…)

    Le changement était dans l’air dans les années 40. La charte de l’Atlantique de 1941, signée par Roosevelt et Churchill, réaffirmait la dignité de chaque être humain et soutenait tout un ensemble de principes démocratiques. Certains en Occident considéraient cette charte comme une coquille vide, mais pas nous en Afrique. En s’inspirant de la charte de l’Atlantique et du combat des Alliés contre la tyrannie et l’oppression, l’ANC a rédigé sa propre charte intitulée ‘les Revendications des Africains’, qui réclamait la citoyenneté pour tous, le ddroit d’acheter la terre, et l’abrogation de toute législation discriminatoire.

    (…)

    La formation de la Ligue de la jeunesse a eu lieu effectivement le dimanche de Pâques 1944, au Centre social bantou dans Eloff Street.

    (…)

    Les fondements politiques de la Ligue ne différaient pas de la première constitution de l’ANC, datant de 1912. Mais nous réaffirmions et soulignions ses principes d’origine, dont un grand nombre étaient passés à la trappe. Le nationalisme africain était notre cri de guerre, et notre credo la création d’une nation composée de différentes tribus, le renversement de la suprématie blanche et l’établissement d’une forme vraiment démocratique de gouvernement. Nous avons publié un manifeste nationaliste qui disait : ‘Nous croyons que la libération nationale des Africains sera réalisée par les Africains eux-mêmes… La Ligue de la jeunesse du Congrès doit être un laboratoire d’idées et une source de force pour l’esprit du nationalisme africain.’

    (…)

    Le manifeste rejetait définitivement la notion de tutelle, l’idée selon laqulle le gouvernement blanc défendait les intérêts des Africans. Nous citions la législation paralysante et anti-africaine des quarante dernières années, en commençant avec la Land Act de 1913 qui, en fin de compte, privait les Noirs de 87% du territoire du pays de leur naisance; l’Urban Areas Act de 1923, qui créait des bidonvilles surpeuplés pour Noirs, poliment appelésnative locations, afin de fournir une main d’oeuvre bon marché à l’industrie blanche; la Color Bar Act de 1926, qui interdisait aux Noirs les emplois qulifiés; la Native Administration Act de 1927 qui faisait de la courounne britanique, et non plus des chefs suzerains, le chef suprême de toutes les régions africaines; et, finalement en 1936, la Representation of native Act qui rétirait les Africains des listes électorales de la province du Cap, détruisant ainsi l’ullusion que les Blancs permetraient un jour aux Africains de contrôler leur destin.

    (…)

    Nous étions extrêmement méfiants à l’égards du communisme. Le document disait ‘Nous pouvons emprunter… à des idéologies étrangères mais nous rejetons l’importatin en gros d’idéologies étrangères à l’Afrique’. C’était le rejet immplicite du Parti communiste que Lembede et d’autres, y compris moi-même, considéraient comme une idéologie ‘étrangère’ ne convenant pas à la situation africaine.

    (…)

    J’aimais bien la vie de famille, même si je n’avais pas beaucoup de temps à y consacrer. J’adorais jouer avec Thembi, le baigner, lui donner à manger, et le mettre au lit en lui racontant une histoire. En fait j’aime jouer et bavarder avec les enfants ; c’est une des choses qui me font le plus me sentir en paix. Jaimais me reposer à la maison, lire, respirer les odeurs douces et savoureuses qui sortaient de la cuisine. Mais dès le début, j’ai peu été à la maison pour en profiter.

    (…)

    Au début de 1947, j’ai terminé la période obligatoire de trois ans comme stagiaire et mon temps chez Witkin, Sidelsky et Eidelman a pris fin. J’ai décidé d’être étudiant à plein temps pour obtenir mon diplôme et devenir avocat.

    (…)

    La naissance de notre fille Makaziwe s’est passé sans problèmes, mais elle était fragile et souffreteuse. Dès le début, nous avons craint le pire. Pendant de nombreuses nuits, nous nous sommes relayés, Evelyn et moi, pour la veiller. (…) Makaziwe est morte à neuf mois.

    (…)

    En 1947, j’ai été élu au comité exécutif de l’ANC du Transvaal et j’ai travaillé sours les ordres de C.S. Ramohanoe, président pour la région du Transvaal. C’était mon premier poste dans l’ANC et cela répresenté uen étape capitale de mon engagement dans l’organisation Jusqu’à cette date, les sacrifices que j’avais fait se résumaient à être absent de chez moi pendant les week-ends et à rentrer tard le soir.

    (…)

    Les Africains n’avaient pas le droit de vote mais cela ne voulait pas dire qu’on ne s’intéressait pas au vainqueur. Les élections générales blanches de 1948 opposaient l’United Party alors au pouvoir, dirigé par le général Smuts, (…) au nouveau National Party.

    Les nationalistes, dirigés par le Dr. Daniel Malan, un ancien pasteur de l’Eglise réformée hollandaise et ancien directeur de journal, formaient un parti animé par l’amertume – amertume envers les Anglais qui, pendant des décennies, les avaient traités comme des inférieurs, et amertue envers les Africains car les nationalistes croyaient qu’ils menaçaient la prospérité et la pureté de la culture afrikaner. Les Africains n’éprouvaient aucune loyauté envers le général Smuts mais encore moins envers le Parti national.

    La plate-forme de Malan était connue sous le nom d’apartheid. Il s’agissait d’un terme nouveau mais d’une vieille idée. Mot à mot, cela signifie ‘séparation’ et le terme représentait la codification dans un système oppressif de toutes les lois et de tous les règlements qui avaient maintenu les Africains dan sune position inférieure aux Blancs pendant des siècles. (…) Le point de départ de l’apartheid affirmait que les Blancs étaient supérieures aux Noirs, aux métis et aux Indies et sa fonction consistait à fixer pour toujours la suprématie blanche.

    Source : https://enseignants.lumni.fr/parcours/1128/la-sortie-de-l-apartheid-en-afrique-du-sud.html

    L’Eglise réformée hollandaise soutenait cette politique et fournissait ses fondements religieux à l’apartheid en faisant des Afrikaners le peiple élu de Dieu et des Noirs une espèce subordonnée. Dans la conception du monde des Afrikaners l’apartheid et l’Eglise marchaient main dans la main.

    La victoire des nationalistes dans la guerre des Boers avait marqué le début du déclin de la domination des Afrikaners par les Anglais. Depuis l’afrikaans était la seconde langue officielle à côté de l’anglais. Un slogan nationaliste résumait toute la mission des Afrikaners: ‘Eie volk, eie taal, eie land’ (notre peuple, notre langue, notre pays). Dans la cosmologie déformée des Afrikaners, la victoire du Parti national était comme le voyage des Hébreux vers la Terre promise; l’accomplissement de la parole de Dieu et la justification de leur conception selon laquelle l’Afrique du Sud devait être à jamais un pays d’homme blancs.

    La même année (1948), la Ligue de la jeunesse définit sa politique dans un document rédigé par Mda et publié par le directeur de la Ligue. ‘(…) Nous rejetions la notion communiste selon laquelle les Africains étraient opprimés d’abord en tant que classe économique et non en tant que race, en ajoutant que nous avions besoin de créer un puissant mouvement de libération nationale sous la banière de nationalisme africain et ‘dirigé par les Africains eux-mêmes’.

    Nous préconisions la redistribution de la terre sur une base équitable ; l’abolition des barrières de couleur interdisant aux Africains d’exercer un travail qualifié ; et la nécessité d’un enseignement libre et obligatoire. (…)’

    Je sympathisais avec le courant contre-revolutionnaire du nationalisme africain. J’étais en colère contre les Blancs, pas contre le racisme. (…)

    (…)

    Les actions en masse étaient dangereuses en Afrique du Sud où pour les Africains faire la grève était un acte criminel et où la liberté d’expression et de déplacement était impitoyablement réduite. En faisant la grève, un ouvrier africain risquait non seulement de perdre son emploi mais aussi tout moyende gagner sa vie et le droit de rester dans la région où il habitait.

    (…)

    Je savais beaucoup plus contre quoi je me battais que pour quoi. Ma longue oppsoition au communisme cédait. (…) J’étais d’abord et avant tout un nationaliste africain qui luttait pour notre émancipation contre un gouvenrement minoritaire et pour le droit de conôler notre propre destin. Mais en même temps l’Afrique du Sud et le continent africain faisaient partie d’un monde plus vaste. Nos problèemes, tout en étant distincts et spécfiques, n’étaient pas entièrement uniques, et une philosophie qui plaçait ces problèmes dans le contexte international et historique était valable.

    (…)

    Le Conseil décida que l’ANC organiserait des manifestations le 6 avril 1952, en prélude à la campagne de défi contre les lois injustes. Le même jour, les Sud-Africains blancs célébreraient les trois centième anniversaire de l’arrivée de Jan Van Riebeeck au Cap, en 1652 ; le 6 avril est le jour où chaque année les Sud-Africains blancs commémorent la fondation de leur pays – et les Africains considèrent cette date comme le début de trois siècles d’esclavage.

    (…)

    Nous avons aussi discuté pour savoir si la campagne devait suivres les principes de non-violence de Ghandi, ou ce que le Mahatma appelait satyagraha, une non-violence qui tente de convaincre par la discussion.

    (…)

    Le gouvernement a vu la campagne comme une menace à sa sécurité et à sa politique d’apartheid. Il considérait la désobissance civile non comme une forme de protestation mais comme un crime et il était inquiet de la collaborationn grandissante entre Africains et Indiens. L’apartheid avait pour ut de diviser les différents groups raciaux et nous montrions qu’ils pouvaient travailler ensemble.

    (…)

    (…) il y avait beaucoup de policiers nirs qui nous aidaient secrètement. Il s’agissait de types convennables qui se retrouvaient dans une impasse. Ils restaientloyaux envers leurs employeurs car ils avaient besoin de conserver leur emploi pour entretenir leur famille, mais ils étaient favorables à notre cause.

    (…)

    Le 2 décembre, nous avons tous été reconnus coupables de ce que le juge Rumpff qualifia de ‘communisme défini par la loi’, opposé à ce qui ‘est le communément recconnu comme le communisme’. D’après la loi sur l’interdiction du communisme, tpute personne qui s’opposait au gouvernement pouvait virtuellement être dite – et donc accusée d’être – un communiste ‘défini par la loi’, même si elle n’avait jamais été membre du Parti communiste. Le juge, qui était un homme impartial et raisonnable, déclara que, bien qu’ayant organisé des actions qui allaient ‘du refus d’obéir à la loi jusqu’à quelque chose qui équivalait à la haute trahison’, il reconnaissait que nous avions constamment recommandé à nos membres ‘d’agir de façon calme et d’éviter toute forme de vilence’. Nous avons été condamnés neuf mois de travaux forcés, mais la sentence restait suspendue pendant deux ans.”

    4. Le combat est ma vie (p.175 – 240)

    Source : https://webdoc.rfi.fr/mort_nelson_mandela/01-militant/index.html

    L’interdiction dont j’étais victime concernait les réunions de toute nature, pas seulement les réunions politiques. Par exemple, je n’ai pas pu assister à l’anniversaire de mon fils. Je n’avais pas le droit de parler à plus d’une personne à la fois. Cela faisait partie d’une volonté systématique du gouvernement pour réduire au seilence, persécuter et imobiliser les leaders de ceux qui conbattaient l’apartheid, et c’était la première d’une serie d’interdictions qui se sont poursuivies avec de brefs intervalles de liberté, jusqu’à ce que je sois privé de toute liberté quelques années plus tard.

    (…)

    (…) j’étais convancu que le gouvernement avait l’intention de déclarer l’ANC et le SAIC illégaux, exactement comme pour le Parti communiste. Il semblait inévitable que l’Etat essaie de nous mettre hors course en tant qu’organisation légale le plus tôt possible. Je suis donc allé à la direction nationale avec l’idée que nous devions élaborer un plan d’urgence en prévision d’une telle éventualité. J’ai dit que ce serait abdiquer nos resaponsabilités de dirigeants du peuple de ne pas le faire. On m’a demandé d’établir un tel plan, qui permettait à l’organisation de travailler clansestinnement. Cette stratégie a été connue sous le nom de Plan Mandela ou, simplement, Plan-M.

    L’idée consistait à mettre sur pied un mécanisme d’organisation qui permettrait à l’ANC de prendre au plus haut niveau des décisions faciles à transmettre rapidement à l’organisation tout entière sans avoir besoin de réunion. En d’autres termes, cela permettrait à une organisation illégale de continuer à fonctionner et aux responsables sous l’effet d’une de continuer à diriger. Grâce au Plan-M, l’ANC pourrait recruter de nouveaux membres, réagir aux problèmes locaux et nationaux, et maintenir des contacts réguliers entre les membres et la direction clandestine.

    (…)

    En août 1952, j’ai ouvert mon propre cabinet. Les premiers succès que j’ai connus, je les dois à Zubeida Patel, ma secrétaire. Je l’avais rencontrée chez H.M. Basner, où elle remplaçait une secrétaire de langue afrikaans, miss Koch, qui avait refusé de travailler sous ma dictée. (…)

    “Mandela et Tambo”, pouvait-on lire sur la plqaue de cuivre fixée sur notre porte, dans Chancellor House, un petit bâtiment en face des statues de marbre qui se dressaient devant le tribunal de Johannesburg. Notre immeuble, qui possédaient des Indiens, était un des rares endroits dans lequel les Africains pouvaient louer des bureaux en ville. Dès le début, le cabinet Mandela et Tambo a été assiégé par les clients. Nous n’étions pas les seuls avocats africains du pays, mais nous avions ouvert le premier cabinet d’avocats africains.

    (…)

    En tant qu’avocat, je pouvais être assez brillant devant au tribunal. Je n’agissais pas comme un Noir devant une cour blanche, mais comme si tous les autres -les Noirs et les Blancs- étaient mes invités dans mon tribunal. Au cours d’un procès, je faisais souvent de grands gestes et j’utilisais un langage déclamatoire. Je me montrais très pointilleux sur les questions de procédure, mais parfois j’employais des tactiques non ortodoxes avec les témoins. J’aimais beaucoup les contre-intérrogatoires et je jouais parfois des tensions raciales. En général, la galeir du public était bondée car les gens du township assistaient aux procès comme à une sorte de spectacle.

    (…)

    En avril 1954, l’ordre des avocats du Transvaal demanda à la Cour suprême que mon nom soit rayé de la liste des avocats accrédités parce que les activités plitiques pour lesquelles j’avais été condamné à la suite de la Campagne de défi équivalaient à une conduite non professionnelle et déshonorante. Cela se passait à un moment où le cabinet Mandela-Tambo prospérait et où j’allais au tribunal des dizaines de fois par semaine.

    (…)

    Le transfert du contrôle de l’éducation des Africains au ministère des Affaires indigènes devait avoir lieu le 1er avril 1955, et l’ANC commença a envisager un boycott des écoles à partir de cette date.

    (…)

    Malgré l’interruption du Congrès du peuple, la Charte de la liberté dévint un phare pour la lutte de libération. Comme d’autres textes politiques durables tels la Déclaration des droits de l’homme française et le Manifeste communiste, la Charte de la liberté est une synthèse entre des objectifs pratiques et un langage poétique. Elle exalte l’abolition de la discrimination raciale et l’établissement de droits égaux pour tous. Elle accueille tous ceux qui acceptent la liberté de participer à la création d’une Afrique du Sud démocratique et non raciale. Elle réunit les espoirs et les rêves du peuple et joue le rôle d’un projet pour la lutte de libération et l’avenir de la nation.

    (…)

    En juin 1956, dans le mensuel Libération, j’ai fait remarquer que la Charte appuyait l’entreprise privée et permettrait au capitalisme de se développer parmi les Africains pour la première fois. La Charte garantissait qu’avec la liberté les Africains auraient l’occassion de posséder leur propre affaire à leur nom, de posséder leur maison, en bref de prospérer en tant que capitalistes et entrepreneurs. La Charte ne parle pas de la suppression de classes et de la propriété privée, ni de la propriété par l’Etat des moyens de production, et ne promulgue aucun des dogmes du socialisme scientifique. La Charte demandait la fin des limitations de la propriété de la terre sur une base raciale, et non une propriété d’Etat.”

    5. Le procès de trahison (p. 241 – 318)

    “Le matin du 5 décembre 1956, juste après l’aube, des coups violents à ma porte m’ont réveillé. (…)

    (…)

    Le gouvernement nous accusait de haute trahison et de conspiration à l’échelon national, dans le but de renverser le gouvernement par la violence et de le remplacer par un Etat communiste. La période couverte par l’accusation allait du 1er octobre 1952 au 13 décembre 1956: cela comprenait la Campagne de défi, le déplacement de Sophiatown et le Congrès du peuple. La loi su-africaine sur la haute trahison n’était pas fondée sur le droit anglais, mais sur des antécédents hollandais, et définisait la haute trahison comme une intention hostile de troubler, d’affaiblir ou de mettre en danger l’indépendance ou la sécurité de l’Etat. Le châtiment était la peine de mort.

    (…)

    Le 6 avril 1959, jour anniversaire du débarquement de Jan Van Riebeeck au Cap, une nouvelle organisation dut créée; elle cherchait à rivaliser avec l’ANC comme principale organsiation politique africaine du pays et refusait la domination blanche qui avait commencé trois siècles plus tôt. Avec quelques centaines de délégués venus de tout le pays, dan sla salle commune d’Orlando, le Pan Africanist Congress (PAC) se présenta comme une organisation africaniste qui rejetait expressément la dimension multiraciale de l’ANC. (…) Le PAC déclara qu’il avait l’intention de renverser la suprématie blanche et d’établir un gouvernement africaniste dans ses origines, socialiste dans son contenu et démocratique dans sa forme. Ses responsables désavouaient le communisme et considéraient les Blancs et les Indiens comme des ‘groupes minoritaires étrangers’ qui n’avaient aucune place naturelle en Afrique du Sud. L’Afrique du Sud pour les Africains et personne d’autre. (…) A cause de son anticommunisme, le PAC st devenu le favori de la presse occidentale et du Département d’Etat américain, qui saluèrent sa naissance comme un coup de poignard dans le coeur de la gauche africaine. Le Parti national lui-même vit le PAC comme un allié potentiel : les nationalistes considéraient qu’il reflétait leur anticommunisme et qu’il soutenait leur conception du développement séparé.

    (…)

    L’accusation voulait absolument prouver que j’étais un dangereux communiste tenant de la violence. Je n’étais ni communiste ni membre du Parti communiste mais je refusais de laisser croire que je prenais mes distances vis-à-vis de nos alliés communistes. J’aurais pu être renvoyé en prison pour de telles conceptions, mais je n’hésitai pas à réafirmer l’extraordinaire soutien que les communistes nous avaient apporté. Le président me demanda sii je pensais qu’un régime de parti unique était une possibilité envisageable pour l’Afrique du Sud.

    ‘Monsieur le président, ce n’est pas une question de forme, c’est une question de démocratie. Si la démocratie s’exprimait mieux dans un système à parti unique, j’étudierais cette proposition avec le plus grand soin. Mais si une démocratie trouvait une meilleure expression dans un système à plusieurs partis, alors c’est une proposition que j’étudierais aussi avec beaucoup de soin. Dans ce pays, par exemple, nous avons actuellement un système multiparti mais, en ce qui concerne les non-Européens, il s’agit du despotisme le plus violent qu’on peut imaginer.’

    Je me suis enervé quand le juge Rumpff a fait la même erreur que beaucoup de Su-africians blancs, sur la question du suffrage universel. Ils pensaient que pour pouvoir exercer cette responsabilité, les électeurs devaient être ‘éduqués’. Il est difficile d’expliquer à quelqu’un qui a des idées étroites qu’être ‘éduqué’ ne signifie pas seuelement savoir lire et écrire et avoir une licence, mais qu’un illettré peut être un électeur bien plus ‘éduqué’ que quelqu’un qui possède des diplômes.

    (…)

    Après la levée de l’état d’urgence, la direction nationale de l’ANC se réunit clandestinement en septembre [1961] pour parler de l’avenir. Il s’agissait de notre première rencontre formelle, même si en prison, pendant le procès, nous avions eu des discussions. Le gouvernement ne se donnait pas d’armes contre une menace extérieure mais intérieure Nous n’allions pas dissoudre le mouvement, nous allions continuer à agir dans la clandestinité. Pour cela, nous devions abandonner les proccédures démocratiques prévues dans les statuts de l’ANC, avec des conférences, des réunions à l’échelon des branches et des rassemblements publics. Nous devions créer de nouvelles structures pour communiquer avec les organisations du Congrès non interdites. Toutes ces nouvelles structures étaient illégales et les participants seraient ménacés d’arrestation et d’emprisonnement.

    (…)

    En octobre 1960, le gouvernement avait organisé un référendum réservé aux Blancs pour savoir si l’Afrique du Sud devait devenir une république. C’était un des vieux rêves des nationalistes afrikaners, couper les liens avec le pays contre lequel ils s’étaient battus pendant la guerre des Boers. Les partisans de la république avaient emporté avec 52% des voix et la proclamation devait avoir lieu le 31 mai 1961. Nous avions fixé notre grève le jour de la proclamation de la république pour montrer qu’un tel changement était de pure forme.

    (…)”

    6. Le Mouron noir (p. 319 – 372)

    Source : https://www.gettyimages.fr/photos/umkhonto-we-sizwe

    “La vie dans la clandestinité exige un changement psychologique radical. On doit prévoir chaque action, même si elle est apparemment insignifiante. Rien n’est innocent. Chaque chose est remise ne question. On ne peut être soi-même ; on doit incarner chaque rôle qu’on épouse. D’une certaine façon, en Afrique du Sud, les Noirs n’ont pas tellement besoin de s’adapter. Sous l’apartheid, un Noir menait une vie mal définie entre la légalité et l’illégalité, entre la franchise et la dissimulation. Etre noir en Afrique du Sud signifiait qu’on ne devait avoir confiance en rien, ce qui ne différait pas beaucoup de passer toute sa vie dans la clandestinité.

    (…)

    Au cours des premiers mois, alors qu’on avait lancé un mandar d’arrêt contre moi et que j’étais recherché par la police, mon existance de proscrit excita l’imagination de la presse. On publiait en première page des articles qui affirmaient qu’on m’avait vu ici ou là. On dressait des barrages routiers dans tout le pays mais la police rentrait toujours bredouille. On m’avait surnomé le Mouron noir, une version un peu péjorative du personnage de la baronne Orczy, le Mouron rouge, qui échappait de façon téméraire à la capture pendant la Révolution française.

    (…)

    Nous avons franchi une étape décisive. Pendant cinquante ans, l’ANC avait considéré la non-violence comme un pricnipe central. Désormais, l’ANC serait une organisation d’une genre différent. Nous nous engagions dans une voie nouvelle plus dangereuse, la voie de la violence organisée, dont nous ne pouvions connaître les résultats d’avance.

    Source : https://www.gettyimages.fr/photos/umkhonto-we-sizwe

    Mois, qui n’avais pas été soldat, qui n’avais jamais combattu, qui n’avais jamais tiré un coup de fey sur un ennemi, on m’avait confié la tâche d’organiser une armée. Cela aurait été une entreprise intimidant pour un général en retraite mais beaucoup mois pour un novice. Cette nouvelle organsiation s’appelait Umkhonto we Siwe (La lance de la nation), abrégé en MK. On avait choisi le symbole de la lance parce qu’avec cette simple arme les africains avaient résisté aux Blancs pendant des siècles.

    La direction de l’ANC n’admettait pas de Blancs, mais MK n’avait pas ce genre de contrainte et j’ai immédiatement recruté Joe Slovo, et, avec Walter Sisulu, nous avons constitué le Haut Commandement dont j’étais le président. Par l’intermédiaire de Joe, je me suis appuyé sur les efforts des membres blancs du Parti communiste, déjà engagés sur la voie de la violence, et qui avaient rélisé des actes de sabotage comme la coupure de lignes téléphoniques et de voies de communiction du gouvernement.

    (…)

    Ce que je voulais trouver c’était les principes fondamentaux pour commencer une révolution. J’ai découvert qu’on avait abondamment écrit sur le sujet et je me suis mancé dans la littérature disponible sur la lutte armée et en partiuclier la guerre de guérilla : comment créer, entraîner et maintenir une force de guérilla; comment devait-elle être armée; où trouvait-elle ses approvisionnements – autant de questions élémentaires et fondamentales.

    Chaque source de renseignements m’intéressait. J’ai lu le rapport de Blas Roca, le sécretaire général du Parti communiste cubain, sur les années d’illégalité pendant le régime de Batista. Dans Commando de Deneys Reitz, j’ai lu les tactiques de la guérilla non conventionnelles des généraux boers pendant la guerre de Boers. J’ai lu des livres de et sur Che Guevara, Mao Zedong, Fidel Castro.

    (…)

    En organisant la direction et la forme que prendrait MK, nous avons envisagé quatre types d’action violente: le sabotage, la guerre de guérilla, le terrorisme et la révolution ouverte. Pour une armée limitée et novice, la révolution ouverte était inconcevable. Inévitablement, le terrorisme donnait une mauvaise image à ceux qui l’employaoent et détruisait le soutien public qu’ils auraient pu recueillir. La guerre de guérilla était une possibilité, mais comme l’ANC avait hésité à adopter la violence, il semblait logique de commencer avec la forme de violence qui causait le moins de tort aux individus: le sabotage.

    Etat donné qu’il n’impliquait pas la perte de vies humaines, il laissait le meilleur espoir pour la réconciliation entre les races par la suite. Nous ne voulions pas faire éclater une guerre à mort entre Noirs et Blancs. L’animosité entre les Afrikaners et les Anglais était encore vive cinquante ans après la guerre de Boers ; que seraient les relations entre Noirs et Blancs si nous provoquions une guerre civile ? Le sabotage avait l’avantage supplémentaire d’exiger peu d’effectifs.

    Notre stratégie consistait à faire des raids sélectifs contre des installations militaires, des centrales électriques, des lignes téléphoniques, et des moyens de transport; des cibles, qui non seuelment entraveraient l’efficacité militaire de l’Etat, mais qui en plus effraieraient les partisans du Parti national, feraient fuir les capitaux étrangers et affaibliraient l’économie. Nous espérions ainsi amener le gouvernement à la table des négociations. On donna des instructions strictes aux membres de MK : nous n’acceptions aucune perte de vies humaines. Mais si le sabotage ne produisait pas les effets escomptés, nous étions prêts à passer à l’étape suivante : la guerre de guérilla et le terrorisme.

    La structure de MK s’inspirait de celle de l’organisation mère Le Haut Commandement national se trouvait au somme ;au-dessous, il y avait les commandements régionaux, un dans chaque province, en dessous les commandements locaux et les cellules.

    (…)

    La direction clandestine me demande de conduire la délégation de l’ANC à la conférence: Bien qu’ayant très envie de voir le reste de l’Afrique et de rencontrer les combattants de la liberté de mon continent, j’étais très embarrassé de violer la promesse que j’avais faite de ne pas quitter mon pays pour lutter dans la clandesitnité. Mes collègues (…), insistaient pour que j’y aille mais ils exigeaient que je rentre immédiatement après. J’ai donc décidé de fair ele voyage.

    Ma mission en Afrique ne consistait pas seulement assiter à la conférence ; je devais trouver un soutien politique et financer à notre nouvelle force militaire et, plus important, des possibilités d’entraînement pour nos hommes dans le plus grand nombre d’endroits possible sur le continent.

    (…)

    Pour nous, l’Egypte était un modèle important ca nous pouvions constater par nous-mêmes le programme de réformes économiques socialites lancé par le président Nasser. Il avait réduit la propriété privée de la terre, nationalisé certains secteurs de l’économie, engagé une indistrualisation rapide, démocratisé l’éducation, et bâti une armée moderne. Beaucoup de ces réformes étaient précisément ce que l’ANC espérait réaliser un jour. Cepdnant, à l’époque, pour nous, il était plus important que l’Egypte soit le seul Etat africain avec une armée de terre, une marine et une aviation qu’on pouvait comparer à celle de l’Afrique du Sud.

    (…)

    Rabat, au Maroc, avec ses murs anciens et mystérieux, ses boutiques élégantes et ses mosquées médiévales, m’est apparu comme un mélange d’Afrique, d’Europe et de Moyen-Orient. Apparemment, les combattants pour la liberté pensaient de même, car Rabat était le carrefour de presque tous les mouvements de libération du continent. Nous y avons rencontré des combattants du Mozambique, d’Angola, d’Algérie et du Cap-Vert. Le quartier général de l’armée révolutionnaire algérienne s’y trouvait aussi et nous avons passé plusieurs jours avec le Dr. Mustafa, le chef de la mission algérienne au Maroc, qui nous a parlé de la résistence algérienne aux Français.

    La situation en Algérie était pour nous le modèle le plus proche du nôtre parce que les rebelles affrontaient une importante communauté de colons blancs qui régnait sur la majorité indigène. Le Dr. Mustafa nous a raconté comment le FLN avait commencé la lutte avec quelques attentats en 1954, ayant été encouragé par la défaite des Français ç Diên Biên Phu, au Vietnam. Au début, le FLN croyait pouvoir vaincre les Français militairement, nous a dit le Dr. Mustaffa, puis il s’est rendu compte qu’une victoire purement militaire était impossible.

    Les responsables du FLN ont donc eu recours à la guerre de guérilla. Il nous a expliqué que ce genre de guerre n’avait pas comme objectif de remporter une victoire militaire mais de libérer les forces économiques et politiques qui feraient tomber l’ennemi. Le Dr. Mustaffa nous a conseillé de ne pas négliger le côté politique de la guerre tout en organisant les forces militaires. L’opinion publique international, nous a-t-il dit, vaut parfois plus qu’une escadrille d’avions de combat à réaction.

    ” Arrêt sur image – Berkane : il y a 62 ans, le Maroc hébergeait et armait solidairement Mandela et les leaders du FLN algérien “. Source : https://article19.ma/accueil/archives/163237

    (…)

    J’avoue être un peu anglophile. Quand je pensais à la démocratie occidentale et à la liberté, je pensais au système parlementaire britannique. De bien des façons, pour moi, le modèle du gentleman était l’Anglais. Bien que le Grand-Bretagne fût la patrie de la démocratie parlementaire, c’était cette démocratie qui avait aidé à imposer à mon peuple un systèùe inique et pernicieux.

    Si j’aborrais la notion d’impérialisme britannique, je n’avais jamais rejeté l’apparat du style et des manières britanniques.

    J’avais plusieurs raisons pour vouloir aller en Grande-Bretagne, en plus de mon désir de voir le pays dont j’avais tant entendu parler et sur lequel j’avais lu tant de choses. La santé d’Olivier m’inquiétait et je voulais le persuader de se faire soigner. J’avais aussi très envie de voir sa femme Adélaïde et leurs enfants, ainsi que Yusuf Dadoo qui maintenant habitait à Londres où il représentait le mouvement du Congrès. Je savais aussi que je pourrais me procurer de la littérature sur la guerre de guérilla que je n’avais pas trouvée ailleurs.

    A Londres, j’ai repris mon ancienne vie clandestine car je ne voulais pas qu’en Afrique du Sud on apprenne où je me trouvais. Les tentacules des forces de sécurité sud-africaines s’entendaient jusqu’à Londres. Mais je ne vivais pas en reclus, ; les dix jours que ‘y ai passés ont été partagé entre les problèmes de l’ANC, la rencontre de vieux amis et quelques promenades en touriste.

    (…)

    J’étais triste de quitter mes amis de Londres, mais je partais maintenant dans la partie de mon voyage qui m’était la moins familière: l’entraînement militaire. J’avais prévu de recevoir un entraînement de six mois à Addis-Abeba. Là-bas, je retrouvais le ministre des Affaires étrangères, qui m’accueillit chaleuressement et qui m’emmena dans une banlieu appelée Kolfe, le quartier général du Bataillon révolutionnaire éthiopien où je devais apprendre l’art et la science des armes. (…)

    (…)

    J’ai appris à tirer avec un fusil automatique et un pistolet et je me suis entraîné au tir à la fois à Kolfe avec la garde de l’empereur, et sur un champ de tir à une cinquantaine de kilomètres vaec tout le bataillon. On m’a enseigné la démolition et l’utilisation d’un mortier, ainsi que la fabrication de petites bombes et de mines -et la façon de les éviter. Je me sentais transformé en soldat et je commençais à penser comme un soldat- ce qui est loin de la façon de penser d’un politicien.

    (…)

    Pendant les cours, le colonel Tadesse traitait de questions comme la création d’une force de guérilla, le commandement d’une armée et la discipline. (…)

    (…)

    L’entraînement devait durer six mois, mais au bout de huit semaines, j’ai reçu un télégramme de l’ANC qui me demandait de rentrer de toute urgence. La lutte armée prenait de l’ampleur et ils avaient besoin du commandant de MK.”

    7. Rivonia (p. 373 – 460)

    Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/societe-africaine/l-etat-contre-mandela-et-les-autres-le-proces-de-rivonia-vu-de-l-interieur_3056743.html

    Le 9 octobre 1963, on nous a fait monter dans un fourgon cellulaire lourdement blindé. Au centre, il y avait une cloison métallique qui séparait les prisionniers blancs des africains. On nous a conduits au palais de justice de Pretoria où siège la Cour suprême, pour l’ouverture du ‘Procès du Haut Commandement national et autres, ce qui plus tard est devenu le ‘Procès de Nelson Mandela et autres’, et qu’on connaît mieux sous le nom de ‘Procès de Rivonia’. Près du tribunal se dresse une statue de Paul Kruger, le président de la république du Transvaal qui a combattu l’impérialisme britannique au XIXe siècle.

    (…)

    (…) Tous les onze, nous étions accusés de complicité dans plus de deux cents actes de sabotage destinés à faciliter une révolution violente et une invasion armée du pays. L’accusation soutenait que nous appartenions à un complot visant à renverser le gouvernement.

    Nous n’étions pas accusés de haute trahison mais de sabotage et de complot parce que, dans ces cas-là, la loi n’exige pas un long examen préparatoire (extrêmement utile à la défense). Mais la peine maximale et la même – la condamnation à mort. Dans un procès de haute trahison, le ministère public doit prouver son accusation sans aucun doute possible et il a besoin de deux témoins pour chaque accusation. D’après la loi sur le sabotage, c’était à la défense de prouver l’innocence des accusés.

    Bram Fischer se leva et demanda un renvoi parce que la défense n’avait pas eu le temps de préparer son dossier. Il fit remarquer qu’un grand nombre d’accusés avaient été maintenus en isolement pendant des périodes invraisemblables. L’accusation avait disposé de trois mois mais nous n’avions reçu l’accusation que le jour même. Le juge De Wet accepta un renvoi à trois semaines jusqu’au 29 octobre.

    (…)

    L’acte d’accusation fut réformulé et nous revînmes au tribunal début décembre. Nous avons tous ressenti que, dans l’intervalle, le juge De Wet nous était devenu hostile. Nous avons pensé que son indépendance antérieure avait entraîné le courroux du gouvernement et qu’il avait subi des pressions. Nous étions maintenant accusés d’avoir recruté des personnes pour des actes de sabotage et la guerre de guérilla dans le but de déclencher une révolution violente : nous avions prétendument conspiré pour aider des unités militaires étrangères à envahir la république afin de soutenir une révolution communiste ; et, dans ce but, nous avions sollicité et reçu des fonds de pays étrangers. Les munitions commandés par les accusés, dit Yutar d’un ton dramatique, auraient suffi à faire sauter Johannesburg.

    (…)

    J’ai dit à la cour que je n’étais pas communiste et que je m’étais toujours considéré comme un patriote africain. Je n’ai pas nié que l’idée d’une société sans classe me plaisait et que la pensée marxiste m’avait influencé. Cela était vrai de nombreux leaders des nouveaux Etats indépendants d’Afrique, qui acceptaient la nécessité qu’une certaine forme de socialisme permettre à leur peuple de rattraper les pays avancés d’Occident.

    (…)

    Quelques jours avant la reprise du procès j’ai rédigé des devoirs pour un examen de l’université londonienne afin de passer mon doctorat. Cela pouvait sembler bizarre que je passe un examen de droit quelques jours avant le verdict. Cela parut sans aucun doute étrange à mes gardes, qui me dirent que là où j’aillais, je n’aurais pas besoin d’un diplôme de droit. Mas j’avais poursuivi mes études tout au long du procès et je voulais passer l’examen. Je n’avais que cela en tête et, plus tard, je me suis rendu compte que c’était une façon de ne pas avoir de pensées négatives. Je savais que je n’exercerais pas de sitôt mais je ne voulais pas y penser. J’ai été reçu à mon examen.

    (…)

    Il s’est arrêté un instant comme pour reprendre son souffle. La voix de De Wet, étouffée jusque-là, devint à peine audible.

    ‘La peine de ce tribunal, comme celle de tout tribunal dans n’importe quel pays, est d’appliquer les lois de l’Etat dans lequel il exerce. Le crime dont les accusés ont été reconnus coupables, le crime principal, celui de conspiration, est par essence un crime de haute trahison. Ce n’est pas sous cette forme que l’accusation a décidé de poursuivre ce crime. Me souvenant de ce point et apportant à cette question la plus grande attention, j’ai décidé de ne pas prononcer de peine capital qui, dans un cas comme celui-ci, serait la peine adaptée au crime. Mais conscient de mon devoir, je ne puis aller au-delà de cette attitude indulgente. Pour tous les accusés, la sentence sera l’emprisonnement à vie.’

    Nous nous sommes regardés en souriant. Il y avait eu un grand mouvement de surprise dans le tribunal quand De Wet avait annoncé qu’il ne nous condamnerait pas à mort. Mais il y eut beaucoup de consternation parmi l’assistance parce que certains spectateurs n’avaient pas pu entendre la sentence de De Wet. (…) Je me suis tourné et j’ai fait un large sourire au public en cherchant le visage de Winnie et celui de ma mère, mais il y avait une grande confusion dans le tribunal, tous les gens criaient et la police poussait la foule dans tous les sens. Je ne le voyais pas. J’ai fait le salut de l’ANC en levant le pouce, alors que beaucoup de spectateurs se précipitaient à l’extérieur pour aller communiquer la sentence à la foule. Nos gardes ont commencé à nous pousser vers la porte qui conduisait au sous-sol, et j’ai eu beau chercher le visage de Winnie, je n’ai pas pu l’apercevoir avant de passer la porte.

    (…)

    Cette nuit-là, allongé sur le sol de ma cellule, j’ai passé en revue les raisons de la décision de De Wet. Les manifestations dans toute l’Afrique du Sud et les pressions internationales avaient sans aucun doute pesé dans son esprit. Les syndicats du monde entier avaient protesté contre le procès. Les syndicats de dockers avaient menacé de ne plus charger les marchandises pour l’Afrique du Sud. Le Premier ministre russe, Léonide Brejnev, avait écrit au Dr. Verwoerd pour lui demander son indulgence. Des membres du Congrès des Etats-Unis avaient élevé une protestation. Cinquante membres du Parlement britannique avaient organisé une marche dans Londres. On disait qu’Alex Douglas-Home, le ministre des Affaires étrangères britannique, travaillait en coulisses pour nous aider. Adlai Stevenson, le représentant des USA aux Nations unies, écrivit une lettre disant que son gouvernement ferait tout pour empêcher une condamnation à mort. Je pensais qu’après avoir accepté le fait que nous n’avions pas encore commencé la guerre de guérilla et que l’ANC et MK étaient des entités séparées, il aurait été difficile pour De Wet de nous condamner à mort ; cela aurait semblé excessif.»

    8. Robben Island. Les années sombres (p. 461 – 544)

    “Nous nous sommes posés sur un terrain d’aviation à une extrémité de l’île. C’était un jour sombre et couvert et, quand je suis sorti de l’avion, le vent d’hiver très froid m’a cinglé à travers mon uniforme de prisonnier. Des gardes avec des armes automatiques nous attendaient ; l’atmosphère était tendue mais calme, contrairement à la réception violente que j’avais connue lors de mon arrivée sur l’île, deux ans auparavant.

    On nous a conduits vers la vieille prison, une bâtisse de pierre isolée, où on nous a donné l’ordre de nous déshabiller alors que nous étions encore à l’extérieur. C’est une des humiliations rituelles de la vie carcérale : quand on est transféré d’une prison dans une autre, on change d’abord la tenue de l’ancien établissement pour celle du nouveau. Quand nous avons été déshabillés, on nous a jeté l’uniforme kaki de Robben Island.

    Les règlements de l’apartheid s’étendaient jusqu’aux tenues des prisonniers. Nous avons tous reçu un short, un pull très léger et une veste de toile. Kathy, le seul Indien, a reçu un pantalon long. Normalement les Africains avaient des sandales avec une semelle faite d’un morceau de pneu, mais on nous a donné des chaussures. Kathy a été le seul à avoir des chaussettes. Les shorts devaient rappeler aux Africains qu’ils étaient des «boys». Ce jour-là, j’ai mis mon short mais je me suis juré que je ne le porterais pas longtemps.

    (…)

    Robben Island avait changé depuis que j’y avais passé une quinzaine de jours en 1962. A l’époque, il y avait peu de prisonniers ; l’île ressemblait plus à une prison expérimentale. Deux ans plus tard, elle était devenue l’avant-poste le plus dur et à la direction la plus brutale du système pénitentiaire sud-africain. C’était un endroit éprouvant, pas seulement pour les prisonniers mais aussi pour le personnel. Les gardiens métis qui nous donnaient des cigarettes et de l’amitié avaient disparu. Les gardiens étaient blancs, essentiellement de langue afrikaans et ils exigeaient une relation maître-serviteur. Nous avions l’ordre de les appeler baas, ce que nous refusions de faire. Sur Robben Island, la division raciale était absolue : il n’y avait pas de gardiens noirs et pas de prisonniers blancs.

    (…)

    Connaître les règlements avait une grande importance parce que nos geôliers eux-mêmes les ignoraient souvent et pouvaient se laisser intimider par la connaissance supérieure de quelqu’un. Ma question a pris le gardien au dépourvu et il a été incapable de me fournir une explication ou de me présenter un document écrit du commissaire des prisons. Il nous a menacés d’un rapport si nous n’acceptions pas de nous laisser photographier, mais j’ai dit que s’il n’avait pas d’autorisation il n’y aurait pas de photos, et les choses en sont restées là.

    Nous avions comme règle de refuser d’être photographiés parce que, en général, être vu en tenue de prisonnier est dégradant. Mais j’ai accepté une photo, la seule pendant mon séjour à Robben Island.

    Source : https://www.7sur7.be/home/l-ex-gardien-de-prison-de-mandela-ll-etait-mon-ami~a825bcd9/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

    (…)

    Comme je l’ai déjà dit, j’ai trouvé que l’isolement était l’aspect le plus désagréable de la vie en prison. Il n’y a ni début ni fin ; on est seul avec son esprit, qui peut vous jouer des tours. Est- ce un rêve ou cela a-t-il vraiment lieu ? On commence à s’interroger sur tout. Ai-je pris la bonne décision, mon sacrifice en valait-il la peine ? Dans la solitude, rien ne vous détourne de ces questions obsédantes.

    Mais le corps humain a une faculté extraordinaire. J’ai découvert qu’on pouvait supporter l’insupportable si l’on gardait le moral, même quand le corps souffrait. De fortes convictions sont le secret de la survie ; on peut avoir l’esprit plein même si l’on a le ventre vide.

    (…)

    J’ai toujours essayé d’être correct avec les gardiens de ma section; l’hostilité était destructrice. Il n’y avait aucune raison d’avoir un ennemi permanent parmi eux. La politique de l’ANC consistait à éduquer tout le monde, même nos ennemis : nous pensions que tous les hommes étaient susceptibles de changer et nous faisions tout notre possible pour les faire basculer.

    (…)

    Pour moi, [la grève de faim] était beaucoup trop passif. Nous qui souffrions déjà, nous mettions notre santé en danger et nous risquions même la mort. J’ai toujours préféré un mode de protestation beaucoup plus actif, comme les arrêts de travail ; les grèves de lenteur, ou le refus de nettoyer; des actions qui pénalisaient les autorités et non pas nous-mêmes. (…) Ce genre de comportement les désolait et les exaspérait mais je pensais qu’elles n’étaient pas mécontentes de nous voir affamés.

    Mais au moment de prendre une décision, j’étais souvent mis en minorité. Mes camarades se moquaient même de moi en disant que je ne voulais pas manquer un repas. Les défenseurs de la grève de la faim soutenaient qu’il s’agissait d’une forme de protestation traditionnellement acceptée et qui avait été utilisée dans le monde entier par des responsables de premier plan comme le Mahatma Gandhi. (…)

    Certains camarades mangeaient souvent en cachette. Nous le savions pour une raison simple : à partir du deuxième jour d’une grève de la faim, personne n’a plus besoin d’aller aux toilettes. Pourtant, le matin ou pouvait y trouver un camarade. (…)

    (…)

    Après Rivonia, presque tout l’appareil clandestin du mouvement fut détruit. On avait découvert et anéanti nos structures ; ceux qui n’avaient pas été arrêtés se sauvaient pour garder une tête d’avance sur l’ennemi. Virtuellement, chaque responsable important de l’ANC était en prison ou en fuite.

    Dans les années qui ont suivi Rivonia, la mission extérieure de l’ANC, responsable de la collecte de fonds, de la diplomatie et de la mise sur pied d’un programme d’entraînement militaire, prit la direction de la totalité de l’organisation. La mission extérieure ne devait pas seulement créer une organisation en exil, elle avait aussi la tâche incroyable de redonner vie à l’ANC clandestin à l’intérieur de l’Afrique du Sud. (…)”.

    9. Robben Island. Le début de l’espoir (p. 545 – 616)

    “La loi sud-africaine ne garantit pas à un inculpé l’assistance d’un avocat. Peu d’Africains en avaient les moyens et la plupart ne pouvaient qu’accepter le verdict du tribunal quel qu’il fût. Beaucoup d’hommes de la section générale avaient été condamnés dans ces conditions et beaucoup venaient me voir pour faire appel. C’était la première fois qu’ils parlaient à un avocat.

    (…)

    Je conseillais à mes ‘clients’ décrire une lettre au greffe de la Cour suprême pour demander leur dossier. Je disais au prisonnier d’informer le greffe qu’il disposait de fonds limités, et qu’il aimerait obtenir ce dossier sans frais. Parfois les greffiers se montraient assez aimables pour les fournir gratuitement.

    (…)

    J’aimais continuer à exercer mes activités professionnelles, et j’ai réussi à faire annuler des condamnations ou à réduire des peines. Ces victoires me récompensaient ; la prison est conçue pour qu’on se sente impuissant, et c’était un des rares moyens de lutter contre le système. (…)

    (…)

    Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, j’ai toujours pensé à m’évader. Mac Maharaj et Eddie Daniels, deux hommes courageux et ingénieux, discutaient toujours des différentes possibilités et concoctaient des plans. La plupart étaient bien trop dangereux mais cela ne nous arrêtait pas. (…)

    (…)

    Un des résultats inattendus de la fin du travail manuel fut que j’ai commencé à prendre du poids. A la carrière, nous ne travaillons pas au point d’attraper une suée, mais l’aller et retour à pied suffisait à me maintenir en forme.

    J’ai toujours pensé que l’exercice physique est la clef non seulement de la santé du corps mais aussi de la paix de l’esprit. Avant, plusieurs fois par jour, je libérais ma colère et ma frustration en tapant dans un sac de sable plutôt que de me défouler sur un camarade ou un policier. L’exercice physique dissipe la tension, laquelle est l’ennemie de la sérénité. Je travaillais mieux et j’avais l’esprit plus clair quand j’étais en bonne condition physique, et l’entraînement est devenu une des disciplines constantes de ma vie. En prison, avoir un exutoire pour ses frustrations était une chose absolument essentielle.

    Source : https://webdoc.rfi.fr/mort_nelson_mandela/01-militant/index.html

    (…)

    A Robben Island, je n’avais pas une bibliothèque illimitée pour y choisir mes livres. Nous avions accès à des quantités de romans policiers et de mystère, et aux œuvres complètes de Daphné du Maurier, mais guère plus. Les livres politiques étaient interdits. Tout livre sur le socialisme ou le communisme était rigoureusement exclu. Toute demande de livre qui contenait le mot rouge, même s’il s’agissait du Petit Chaperon rouge, était rejetée par les censeurs. La Guerre des mondes de H.G. Wells, un livre de science-fiction, était interdit pour la simple raison que son titre comportait le mot guerre. (…)

    (…)

    Il y a quelque chose que je n’ai pas pu lire dans le Johannesburg Sunday Post en mars 1980. Le titre disait : ‘LIBÉREZ MANDELA !’ A l’intérieur, il y avait une pétition que le gens pouvaient signer pour demander ma libération et celle de mes compagnons. Alors que les journaux n’avaient pas le droit de publier ma photo ni aucune de mes déclarations orales ou écrites, la campagne du Post lança un grand débat public sur notre libération. (…)

    (…)

    L’année précédente, j’avais reçu le prix des Droits de l’homme Jawaharlal Nehru, en Inde, autre preuve de la résurgence de la lutte. On m’avait bien sûr refusé l’autorisation d’assister à la cérémonie, ainsi qu’à Winnie, mais Olivier reçut le prix en mon absence. (…)

    (…) En 1981, j’ai appris que les étudiants de l’université de Londres m’avaient désigné comme candidat au poste honorifique de chancelier de l’université. Il s’agissait assurément d’un très grand honneur, les autres candidats étant la princesse Anne et le syndicaliste Jack Jones. J’ai recueilli 7 199 suffrages, mais ai été battue par la fille de la reine. (…)

    (…)

    Je venais d’arriver dans ma cellule quand j’ai reçu la visite du commandant et d’autres responsables de la prison. C’était tout à fait inhabituel; en général, l’homme qui dirigeait Robben Island ne venait pas voir les prisonniers dans leur cellule. Je me suis levé et il est vraiment entré. Il y avait à peine de la place pour deux. ‘Mandela, m-a-t-il dit, je veux que vous rangiez vos affaires.

    -Pourquoi ?

    -Nous vous transférons, a-t-il répondu simplement.

    -Où ?

    -Je ne peux pas le dire’

    Je lui ai demandé pourquoi. Il m’a expliqué qu’il venait de recevoir des instructions de Pretoria et qu’on devait me faire quitter l’île immédiatement. Le commandant sortit et alla voir successivement dans leurs cellules Walter, Raymond Mhlaba et Andrew Mlangeni, pour leur donner le même ordre. (…)”

    10. Parler avec l’ennemi (p. 617 – 674)

    Source : https://www.humanite.fr/en-debat/afrique-du-sud/mandela-et-de-klerk-un-prix-nobel-asymetrique

    Pollsmoor, la prison de sécurité maximale, est située à la limite de Toaki, une bainlieu blanche et riche, avec des pelouses vertes et des maisons confortables, à quelques kilomètres au sud-est du Cap. (…)

    (…)

    Etre transplanté aussi brusquement et sans explications était très perturbant. En prison, on doit se préparer aux changements précipités, mais on ne s’y habitue jamais. Nous étions maintenant sur le continent, mais nous nous sentions bien plus isolés. Pour nous, l’île était devenue le centre de la lutte. Nous trouvions une consolation dans la compagnie des autres, et nous avons passé les premières semaines à nous demander pourquoi on nous avait transférés. Nous savions que depuis longtemps les autorités n’aimaient pas (…) l’influence que nous avions sur les prisonniers plus jeunes.

    (…)

    A Pollsmoor, nous étions plus en relation avec les événements du mone extérieur. Nous savions que la litte s’intensifiait ainsi que les efforts de l’ennemi. En 1981, les forces de défense sud-africaines lancèrent un raid sur les bureaux de l’ANC à Maputo, au Mozambique, tuant trize personnes de chez nous, dont des femmes et des enfants. En décembre 1982, MK fit exploser la centrale nucléaire inachevée de Koeberg près du Cap, et posa des bombes sur des objectifs militaires et de l’apartheid dans tout le pays. Le même mois, l’armée sud-africaine attaqua un avant-poste de l’ANC à Maseru au Lesotho, tuant quarante-deux peronnes dont une dizaine de femmes et d’enfants.

    (…)

    Le premier attentat à la voiture piégée organisé par MK eut lieu en mai 1983; il visait un bureau des renseignements militaires en plein coeur de Pretoria. C’était une réponse aux attaques délibérées que l’armée avait lancées contre l’ANC à Maseru et ailleurs, et cela marquait une escalade dans la lutte armée. Dix-neuf personnes furent tuées et plus de deux cents autres blesées.

    La mort des civils était un accident tragique qui m’a causé une horreur profonde. Mais aussi bouleversé que je pouvais l’être par ces victimes, je savais que de tels accidents étaient les conséquences inévitables de la décision prise de se lancer dans la lutte armée. L’erreur humaine est toujours un élément de la guerre, et le prix à payer est toujours élevé. C’était précisément parce que nous savions que de tels accidents se produiraient que nous avions pris à contrecœur la grave décision d’avoir recours aux armes. Mais comme le dit Olivier à l’époque de l’attentat, la lutte armée nous avait été imposée par la violence du régime de l’apartheid.

    (…)

    Différents membres du groupe s’inquiétaient à propos de mon idéologie et ils se demandaient à quoi pourrait bien ressembler une Afrique du Sud dirigée par l’ANC. Je leur ai expliqué que j’étais un nationaliste sud-africain, non un communiste, que les nationalistes étaient de toute teinte et de toute couleur et que j’étais le partisan résolu d’une société non raciale. Je croyais à la Charte de la liberté, pour moi cette charte incarnait les principes de la démocratie et des droits de l’homme et ce n’était en aucun cas un prjet de société socialiste. Je souhaitais que la minorité blanche se sente en sécurité dans la nouvelle Afrique du Sud. Je pensais que beaucoup de nos problèmes venaient d’un manque de communication entre le gouvernement et l’ANC, et certains d’entre eux pouvaient trouver une solution dans de vrais pourparlers.

    (…)

    Le problème de loin et plus central était celui de la lutte armée. Nous avons passé plusieurs mois à en parler. Ils insistaient sur le fait que l’ANC devait renoncer à la violence et abandonner la lutte armée avant que le gouvernement accepte des négociations – et avant que je puisse rencontrer le président Botha. Ils affirmaient que la violence n’était rien d’autre qu’un comportement criminel que l’Etat ne pouvait tolérer.

    Je répondais que l’Etat était responsable de la violence et que c’est toujours l’oppresseur, non l’opprimé, qui détermine la forme de la lutte. Si l’oppresseur utilise la violence, l’opprimé n’a pas d’autre choix que de répondre par la violence. Dans notre cas, ce n’était qu’une forme de légitime défense. Je me hasardais à dire que si l’Etat employait des méthodes pacifiques, l’ANC emploierait les mêmes méthodes. ‘C’est à vous, disais-je, pas à nous, de renoncer à la violence’.

    (…)

    Ces rencontres eurent un effet positif : au cours de l’hiver 1988, on me dit que le président Botha avait l’intention de me rencontrer fin août. Le pays était toujours en état de trouble. Le gouvernement avait imposé un nouvel état d’urgence à la fois en 1987 et 1988. La pression internationale s’accentuait. De plus en plus de société es quittaient l’Afrique du Sud. Le Congrès américain venait de voter des sanctions importantes.

    (…)

    Le 4 juillet 1989 ; je reçus la visite du général Willemse, qui m’informe que j’allais voir le président Botha le lendemain. Il me décrivit la rencontre comme une ‘visite de courtoisie’ et me demanda de me tenir prêt à 5 h30 du matin.

    (…)

    La rencontre durait depuis à peine une demi-heure et avait été jusque-là amicale et cordiale. C’est alors que je posai une grave question. Je demandai à Mr. Botha de libérer inconditionnellement tous les prioonniers politiques, moi-même compris. Ce fut le seul moment de tension de la rencontre ; Mr. Botha dit qu’il avait peur de ne pouvoir le faire.

    (…)

    Un peu plus d’un mois plus tard, en août 1989, P.W. Botha annonça à la télévision sa démission en tant que chef de l’Etat. Dans un message d’adieu curieusement décousu, il accusa les membres du gouvernement de manquer de confiance, de l’ignorer et d’être aux mains du Congrès national africain. Le lendemain, F.W. De Klerk prêta serment comme président, et confirma son engagement vers le changement et les réformes.

    (…)

    Dans son discours inaugural, Mr. De Klerk déclara que son gouvernement était attaché à la paix, et qu’il négocierait avec tout autre groupe attaché à la paix. Mais il ne prouva vraiment son attachement à un nouvel ordre qu’après sa nomination, lorsqu’une marche fut organisée au Cap pour protester contre les brutalités policières.

    (…)

    Même quand De Klerk devint président, je continuai à rencontrer le comité secret de négociation. Nous fûmes rejoints par Gerrit Viljoen, le ministre du Développement constitutionnel, homme brillant, docteur en lettres classiques, dont le rôle consistait à faire entrer nos conversations dans un cadre constitutionnel. Je pressai le gouvernement de montrer des preuves de sa bonne volonté en libérant mes camarades prisonniers politiques à Pollsmoor et à Robben Island. Je dis au comité que mes camarades devaient être libérés sans condition, et parallèlement j’affirmai que le gouvernement pouvait attendre un comportement discipliné de leur part après leur libération. (…)

    Le 10 octobre 1989, le président De Klerk annonça que Walter Sisulu et sept de mes anciens camarades de Robben Island, Raymond Mhlaba, Ahmed Kathrada, Andrew Mlangeni, Elias Motsoaledi, Jeff Masemola, Wilton Mkwayi et Oscar Mpetha, allaient être libérés. (…)

    (…)

    De Klerk commença à démanteler beaucoup de forteresses de l’apartheid. Il ouvrit les plages d’Afrique du Sud aux gens de toutes couleurs, et annonça que la Reservation of Separate Amenities Act serait bientôt abrogée. Depuis 1953, cette loi avait organisé ce qu’on appelait l’apartheid mesquin » (petty apartheid) en imposant la ségrégation des jardins publics, des théâtres, des restaurants, des autobus, des bibliothèques, des toilettes et autres installations publiques, en fonction de la race. En novembre, il annonça que le National Security Management System (Système national de direction de la sécurité), une structure secrète créée sous P.W. Botha pour combattre les forces anti-apartheid, serait dissous.

    (…)

    Le matin du 13 décembre, on me conduisit de nouveau à Tuynhyus. Je rencontrai De Klerk dans le même bureau où j’avais autrefois pris le thé avec son prédécesseur. (…)

    (…)

    D’abord, je me rendis compte que Mr. De Klerk écoutait ce que j’avais à dire.

    C’était une expérience nouvelle. En général, dans les conversations avec les responsables noirs, les dirigeants du Parti national n’entendaient que ce qu’ils voulaient bien écouter, mais Mr. De Klerk semblait faire un effort pour vraiment comprendre. (…)

    (…)

    Mr. De Klerk, je le vis ce jour-là, ne régissait pas rapidement aux choses. Il écoutait ce que j’avais à dire et ne s’opposait pas à moi. ‘Vous savez, me dit-il, mon but n’est pas différent du vôtre. Dans le mémorandum que vous avez adressé à P.W. Botha, vous dites que l’ANC et le gouvernement devraient travailler ensemble pour résoudre le problème de la peur des Blancs devant la domination noire, et l’idée des ‘droits de minorités’ est la solution que nous proposons.’ Sa réponse m’impressionna mais je luis dis que l’idée des ‘droits des minorités’ faisait plus pour augmenter la peur des Noirs que pour apaiser celle des Blancs. Alors De Klerk me dit : ‘Si c’est ainsi, nous devrons en changer.’

    Puis je soulevais le problème de ma libération et je lui déclarai que s’il espérait me mettre à la retraite après m’avoir fait sortir de prison, il se trompait tout à fait. Je réaffirmai que si on me libérait dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles on m’avait arrêté, je referais exactement les mêmes choses pour lesquelles on m’avait arrêté. Je lui expliquai que la meilleure façon d’avancer était de lever l’interdiction de l’ANC et de toutes les autres organisations politiques, de mettre fin à l’état d’urgence, de libérer les prisonniers politiques et de permettre le retour des exilés. Si le gouvernement n’autorisait pas l’ANC, dès que je sortirais de prison je travaillerais pour une organisation illégale. ‘Alors, dis-je, vous n’aurez plus qu’à m’arrêter une nouvelle fois dès que j’aurai franchi ces portes’.

    Il écouta ce que j’avais à dire. Mes propositions ne devaient sans doute pas l’étonner. Il me répondit qu’il allait prendre en considération tout ce que j’avais expliqué, mais qu’il ne me ferait aucune promesse. Cette réunion était exploratoire et je compris qu’on ne résoudrait rien ce jour-là. (…) Mr. De Klerk me faisait penser à la description que Mrs. Thatcher donnait de Mr. Gorbatchev : un homme avec lequel on pouvait faire des affaires.

    (…)

    Le 2 février 1990, F.W. De Klerk se présenta devant le Parlement pour prononcer le traditionnel discours d’ouverture et il fit quelque chose qu’aucun autre chef d’Etat sud-africain n’avait jamais fait : il commença véritablement à démanteler le système d’apartheid et prépara le terrain pour une Afrique du Sud démocratique. De façon spectaculaire, Mr. De Klerk annonça la levée de l’interdiction de l’ANC, du PAC, du Parti communiste sud-africain et de trente et une autres organisations illégales : la libération des prisonniers politiques incarcérés pour des activités non violentes ; la suspension de la peine capitale ; et la levée de différentes restrictions imposées par l’état d’urgence. ‘L’heure de la négociation est arrivée’, déclara-t-il.

    Ce fut un moment ahurissant car en une seule action radicale il avait presque normalisé la situation en Afrique du Sud. Après quarante années de persécution et d’interdiction, l’ANC redevenait une organisation légale. Mes camarades et moi, nous ne serions plus arrêtés pour le simple fait d’appartenir à l’ANC, de porter sin drapeau vert, jeune et noir, de parler en son nom, e tous mes camarades interdit pouvaient apparaître librement dans les journaux sud-africains. La communauté internationale applaudit à l’action audacieuse de De Klerk.

    Le 9 février, sept jours après le discours de Mr. De Klerk devant le Parlement, on m’informa que je retournais à Tuynhuys. J’arrivai à 18 heures. Je retrouvais dans son bureau un Mr. De Klerk souriant et nous nous serrâmes la main, puis il m’informa qu’il allait me libérer le lendemain. La presse sud-africaine et celle du monde entier spéculaient depuis des semaines sur ma libération imminente, cependant la déclaration de Mr. De Klerk me prit par surprise. On ne m’avait pas qu’il voulait le voir pour m’annoncer qu’il faisait de moi un homme libre.

    Je sentis un conflit entre mon cœur et ma raison. Je voulais profondément quitter la prison le plus vite possible, mais le faire aussi rapidement n’aurait pas été sage. Je remerciai Mr. De Klerk puis je lui dis, qui risque de passer pour un ingrat, que je préférais avoir une semaine de délai afin que ma famille et mon organisation puissent se préparer. Sortir de prison le lendemain provoquerait un véritable chaos. Je demandais à Mr. De Klerk de ne me libérer que dans une semaine à partir d’aujourd’hui. Après avoir attendu pendant vingt-sept ans, je pouvais bien attendre huit jours de plus.

    Ma réponse laissa De Klerk stupéfait. Mais il ne dit rien et continua à me parler de l’organisation de ma libération. Il me dit que le gouvernement me conduirait en avion à Johannesburg, où je serais officiellement libéré. Avant qu’il n’aille plus loin, je lui dis que j’étais tout à fait opposé à cette idée. Je voulais franchir les portes de Victor Verster à pied pour pouvoir remercier ceux qui avaient veillé sur moi et saluer le peuple du Cap. Si j’étais de Johannersburg, je vivais au Cap depuis bientôt trente ans. Je reviendrais à Johannesburg mais quand je choisirais de le faire, pas quand le gouvernement le voudrait. ‘Lorsque je serais libre, dis-je, je m’occuperai de moi-même tout seul’.

    De Klerk me retrouva de nouveau embarrassé. Cette fois-ci mes objections entraînent une réaction de sa part. Il s’excusa et quitta son bureau pour aller consulter les autres. Il revint dix minutes plus tard en faisant grise mine. ‘Mr. Mandela, dit-il, il est trop tard pour changer de plan maintenant.’ Je lui répondis que cela était inacceptable et que je voulais être libéré dans une semaine et à Victor Versterpas à Johannesburg. Il eut un instant de tension et, sur le moment, aucun de nous ne vit l’ironie de la situation : un prisonnier refusait d’être libéré alors que son geôlier voulait le faire sortir.

    De Klerk s’excusa une nouvelle fois et sortit. Il revint dix minutes plus tard avec un compromis : oui, je serais libéré à Victor Verster, mais non, on ne pouvait pas retarder la libération. Le gouvernement avait déjà informé la presse étrangère que je serai libéré le lendemain et il ne voulait pas revenir là-dessus. Je sentis que je ne pouvais pas m’y opposer. Finalement, nous nous mîmes d’accord sur ce compromis et Mr. De Klerk remplit deux verres de whisky afin de fêter l’événement. Je levais mon verre pour trinquer mais je fis seulement semblant de boire : de tels alcools sont trop forts pour moi.

    (…)

    11. La liberté (p. 675 – 756)

    Source : https://laphotographiescolaire.fr/lhistoire-des-photos-celebres/la-liberation-de-nelson-mandela/

    « Le jour de ma libération, je me suis réveillé à 4h30, après seulement quelques heures de sommeil. Le 11 février était une journée claire de fin d’été au Cap. J’ai exécuté une version raccourcie de mes exercices matinaux, je me suis lavé et j’ai pris mon petit déjeuner. Puis j’ai téléphoné à un certain nombre de personnes de l’ANC et de l’UDF au Cap afin qu’elles viennent préparer ma libération et travailler sur mon discours. (…)

    (…)

    Quand je me suis retrouvé au milieu de la foule, j’ai levé le poing droit et il y a eu une clameur. Je n’avais pas pu faire cela depuis vingt-sept ans et j’en ai éprouvé une sensation de joie et de force. Nous ne sommes restés que quelques minutes au milieu de la foule avant de remonter en voiture pour aller au Cap. Tout en étant très heureux d’avoir reçu un tel accueil, j’étais irrité de ne pas avoir pu dire au revoir au personnel de la prison. Quand, enfin, j’ai franchi les portes pour monter en voiture de l’autre côté, j’ai senti -même à soixante et onze ans – que ma vie recommençait. Mes dix mille jours d’emprisonnement avaient pris fin. (…)

    (…)

    Mes paroles venaient du cœur. Je voulais avant tout dire au peuple que je n’étais pas un messie mais un homme ordinaire qui n’était devenu un leader qu’en raison de circonstances extraordinaires. Je voulais immédiatement remercier les gens qui, dans le monde entier, avaient fait campagne pour ma libération. (…)

    (…)

    J’ai annoncé à la foule en termes clairs que l’apartheid n’avait plus d’avenir en Afrique du Sud et que le peuple ne devait pas diminuer ses campagnes d’action de masse. ‘La perspective de la liberté qui se dessine à l’horizon doit nous encourager à redoubler d’efforts.’ Je sentais qu’il était important d’expliquer publiquement la nature de mes discussions avec le gouvernement. ‘Aujourd’hui, ai-je dit, je veux vous dire que mes discussions avec le gouvernement ont eu pour but de normaliser la situation politique du pays. Je veux insister sur le fait qu’à aucun moment je n’ai entamé de négociations sur l’avenir de notre pays, sauf pour réclamer une rencontre entre l’ANC et le gouvernement.’

    J’ai dit que j’espérais qu’on pourrait bientôt créer un climat menant à des négociations qui mettraient fin à la nécessité de la lutte armée. Les étapes pour y parvenir étaient contenues dans la déclaration d’Harare de 1989. Comme condition à toute négociation, ai-je dit, le gouvernement devait mettre immédiatement fin à l’état de siège et libérer tous les prisonniers politiques. (…)

    (…)

    Nous ne voulions pas détruire le pays avant de l’avoir libéré, et chasser les Blancs aurait ruiné la nation. J’ai dit qu’il y avait un juste milieu entre les peurs des Blancs et les espoirs des Noirs, et nous, à l’ANC, nous le cherchions.

    ‘Les Blancs sont des compagnons sud-africains, ai-je dit, et nous voulons qu’ils se sentent en  sécurité et qu’ils sachent que nous apprécions à sa juste valeur leur contribution au développement de ce pays.’ Tout homme ou femme qui abandonne l’apartheid sera englobé dans notre lutte pour une Afrique du Sud démocratique et non raciale; nous devons tout faire pour persuader nos compatriotes blancs qu’une nouvelle Afrique du Sud non raciale sera un meilleur endroit pour tous. (…)

    (…)

    Ensuite, j’ai entrepris un voyage dans de nombreux pays. Dans les six premiers mois qui ont suivi ma libération, j’ai passé plus de temps à l’étranger qu’en Afrique du Sud. Presque partout où je suis allé des foules enthousiastes m’attendaient, à tel point que malgré ma fatigue les gens m’encourageaient. A Dar es-Salaam, on a estimé la foule à un demi-million de personnes. (…)

    (…)

    Au Caire, j’ai aussi donné une conférence de presse au cours de laquelle j’ai dit que l’ANC était ‘prêt à envisager une cessation des hostilités’. C’était un signal pour le gouvernement. L’ANC et le gouvernement s’étaient engagés tous les deux à créer un climat favorable à des négociations. Si l’ANC exigeait que le gouvernement normalise la situation dans le pays en mettant fin à l’état d’urgence, en libérant tous les prisonniers politiques et en abrogeant toutes les lois d’apartheid, le gouvernement voulait d’abord persuader l’ANC de suspendre la lutte armée. Si nous n’étions pas encore prêts à annoncer cette suspension, nous voulions fournir à Mr. De Klerk un encouragement suffisant pour qu’il poursuive sa stratégie réformiste. Nous savions que nous finirions par suspendre la lutte armée, en partie pour faciliter des négociations plus sérieuses, et en partie pour permettre à Mr. De Klerk de s’adresser aux électeurs blancs d’Afrique du Sud et de leur dire : ‘Regardez, voici les fruits de ma politique.’

    (…)

    Malgré ses actions positives, Mr. De Klerk n’était absolument pas un émancipateur, mais un pragmatiste prudent. En réalisant ses réformes, il n’avait absolument pas l’intention de quitter le pouvoir. C’était même tout à fait l’inverse : il voulait assurer le pouvoir des Afrikaners dans un autre type d’organisation. Il n’était pas encore prêt à négocier la fin de la domination blanche.

    Il avait comme objectif de créer un système de partage de pouvoir fondé sur les droits des minorités qui préserverait une forme sur les droits des minorités qui préserverait une forme de pouvoir minoritaire en Afrique du Sud. Il était résolument opposé à la loi de la majorité, ou le ‘simple majoritarisme’ comme il l’appelait parfois, parce que cela aurait mis brutalement fin à la domination blanche. Nous avons su dès le début que le gouvernement était farouchement contre un système parlementaire majoritaire à l’anglaise dans lequel ‘le vainqueur exerce tout le pouvoir’, et il défendait à la place un système de représentation proportionnelle avec des garanties structurelles pour la minorité blanche. Tout en étant disposé à permettre à la majorité noire de voter et de légiférer, il voulait garder un droit de veto pour la minorité. Dès le début, il avait refusé de transiger sur ce plan. Je disais à Mr. De Klerk que c’était l’apartheid sous un nouveau déguisement, un système dans lequel ‘le perdant exerce tout le pouvoir’.

    (…)

    A la fin de la séance de trois jours, nous avons adopté ce qu’on a appelé l’Accord de Groote Schuur, par lequel les deux parties s’engageaient dans un processus pacifique de négociations et le gouvernement acceptait la levée de l’état d’urgence -ce qu’il fit peu de temps après, sauf dans la province du Natal, ravagée par la violence. D’un commun accord, nous mîmes sur pied un groupe de travail pour résoudre les nombreux obstacles qui étaient encore devant nous.

    Quand nous en arrivâmes aux questions constitutionnelles, nous dîmes au gouvernement que nous exigions l’élection d’une assemblée constituante qui rédigerait une nouvelle constitution : nous pensions que les hommes et les femmes qui définiraient la constitution devaient être choisis par le peuple lui-même. Mais avant l’élection de cette assemblée, il était nécessaire d’avoir un gouvernement intérimaire qui pourrait superviser la transition jusqu’à l’élection d’un nouveau gouvernement. Le gouvernement ne pouvait être juge et partie comme il l’était alors. Nous soutenions la création d’une conférence de négociations multipartites pour désigner le nouveau gouvernement et définir les principes généraux de fonctionnement de l’assemblée constituante.

    (…)

    La première étape de notre voyage nous a conduits, Winnie et moi, à Paris, où nous avons été reçus de façon somptueuse par François Mitterrand et sa charmante femme, Danielle, qui soutenait l’ANC depuis longtemps.

    Quoique ce ne fût pas mon premier voyage en Europe, les beautés du vieux continent m’ont de nouveau ravi. Je ne veux pas sous-évaluer les charmes de la Ville Lumière mais l’événement le plus important de mon séjour à Paris a été l’annonces par le gouvernement de la levée de l’état d’urgence. J’en étais heureux tout en sachant parfaitement que cette décision avait été prise pensant que je me trouvais en Europe afin de me couper l’herbe sous le pied au moment où j’allais demander la poursuite des sanctions. (…)

    (…)

    Avant même de rencontrer Mr. Bush j’avais une impression positive, car il avait été le premier grand chef d’Etat du monde à m’avoir téléphoné après ma sortie de prison. A partir de ce moment-là, il m’avait mis dans sa liste de responsables internationaux à qui il écrivait sur les questions importantes. Il était aussi chaleureux et attentionné que je l’avais imaginé, même si nous différions nettement sur le problème de la lutte armée et celui des sanctions. Avec lui, on pouvait être en désaccord et se serrer la main.

    (…)

    Le 6 août à Pretoria, l’ANC et le gouvernement signèrent ce qui est connu comme l’Accord de Pretoria, dans lequel nous acceptions de suspendre la lutte armée. Comme je devais le dire et le redire à nos partisans: nous suspendions la lutte armée, nous ne l’arrêtions pas. L’accord fixait aussi des dates pour la libération des prisonniers politiques et la garantie d’un certain nombre d’amnisties. Il était également prévu que le processus d’amnistie serait achevé en mai 1991 et le gouvernement acceptait également de revoir l’Internal Security Act.

    (…)

    En juillet 1991, l’ANC tint sa première conférence annuelle à l’intérieur de l’Afrique du Sud depuis trente ans. Y assistaient 2 244 délégués élus démocratiquement par les branches de l’ANC à l’intérieur et à l’étranger. A la conférence, je fus élu président de l’ANC, sans opposition. Cyril Ramaphosa fut élu secrétaire général, preuve qu’une génération d’anciens responsables passait le flambeau à la nouvelle génération. (…)

    (…)

    La conférence mit l’accent sur l’une des tâches les plus importantes et les plus exigeantes qui attendaient l’ANC : la transformation d’un mouvement de libération illégal et clandestin et un parti politique légal de masse. Pendant trente ans, l’ANC avait fonctionné clandestinement en Afrique du Sud ; ses habitudes et ses techniques étaient profondément enracinées. Nous devions reconstruire toute l’organisation, depuis les plus petites branches locales jusqu’à la direction nationale. Et nous devions le faire en quelques mois, pendant une période d’extraordinaire transformation. (…)

    (…)

    Depuis ma libération, l’Etat avait continué sa campagne pour discréditer ma femme. Après le prétendu enlèvement de quatre jeunes qui se trouvaient dans la maison de Diepkloof et la mort de l’un d’eux, Winnnie avait d’abord été diffamée par une campagne de rumeurs, puis on avait retenu contre elle quatre chefs d’accusation pour enlèvement et un pour voies de fait. Ces calomnies permanentes étaient telles qu’elle et moi souhaitions qu’elle aille eu tribunal pour prouver son innocence.

    (…)

    Au bout de trois mois et demi, le tribunal la déclara coupable d’enlèvement et de complicité de voies de fait. Cependant, le juge reconnut qu’elle n’avait pas donné elle-même de coups. Elle fut condamnée à six ans de prison mais libérée sous caution dans l’attente du procès en appel. En ce qui me concernait, avec ou sans condamnation, je n’avais aucun doute sur son innocence. (…)

    (…)

    Le 20 décembre 1991, après plus d’un an et demi de pourparlers sur le pourparlers, les discussions reprirent : la CODESA – Convention for a Democratic South Africa (Convention pour une Afrique du Sud démocratique) – représenta le premier forum de négociations entre le gouvernement et l’ANC et d’autres partis sud-africains. (…)

    (…)

    Le 13 avril 1992, lors d’une conférence de presse à Johannesburg, accompagné de mes deux plus anciens camarades, Walter et Oliver, j’ai annoncé que je me séparais de ma femme. La situation était devenue si difficile que je pensais que cela valait mieux dans l’intérêt de tous – l’ANC , la famille, Winnie. Bien que j’en eusse parlé avec l’organisation, cette séparation avait des raisons personnelles.

    (…)

    Comme je l’ai dit plus tard au mariage de ma fille Zindzi, il semble que le destin des combattants de la liberté soit d’avoir des vies personnelles instables. Quand votre vie est la lutte, comme l’a été la mienne, il reste peu de place pour la famille. Cela a toujours été mon plus grand regret et l’aspect le plus douloureux de la vie que j’ai choisie.

    ‘Nous avons vu nos enfant grandir sans que nous soyons là pour les guider, ai-je dit au mariage, et quand nous sommes sortis [de prison], mes enfants m’ont dit: ‘Nous pensions que nous avions un père et qu’un jour il reviendrait. Mais à notre grande consternation, notre père est revenu et il nous a laissés seuls parce qu’il était devenu le père de la nation’. Etre le père de la nation est un grand honneur, mais être le père d’une famille est une joie plus grande. C’est une joie que j’ai trop peu connue.

    (…)

    Peu de gens de souviendront de la date du 3 juin 1993, et pourtant ce fut un tournant dans l’histoire de l’Afrique du Sud. Ce jour-là, après des mois de négociations au World Trade Center, le forum multiparti décida d’une date pour les premières élections nationales, non raciales, ‘une personne une voix’ : le 27 avril 1994 pour la première fois dans l’histoire de l’Afrique du Sud, la majorité noire irait aux urnes pour élire ses responsables. D’après les accords, la population élirait quatre cents représentants à l’assemblée constituante, qui rédigerait une nouvelle constitution et jouerait le rôle de parlement. Sa première tâche serait l’élection d’un président.

    (…)

    Un mois plus tard, en juillet, le forum multiparti accepta un premier projet de constitution intérimaire. Il prévoyait un parlement bicaméral, avec une assemblée nationale de quatre cents membres élus à la représentation proportionnelle sur des listes nationales et régionales de partis politiques, et un sénat élu au suffrage indirect par les assemblées régionales. Les assemblées régionales désignées au terme d’élections qui auraient lieu en même temps que les élections nationales, et elles pourraient rédiger leur propre constitution en accord avec la constitution nationale.

    (…)

    Le 18 novembre, à minuit, la constitution intérimaire fut approuvée par la session plénière de la conférence multipartite. Le gouvernement et l’ANC avaient surmonté les derniers obstacles. Le nouveau gouvernement serait composé par ceux qui remporteraient plus de 5% des suffrages et il prendrait des décisions par consensus, plutôt qu’avec une majorité des deux tiers comme le proposait le gouvernement ; les élections nationales n’auraient pas lieu avant 1999, pour que le gouvernement d’unité nationale puisse diriger le pays pendant cinq ans ; et finalement, sur notre insistance, le gouvernement accepta un seul bulletin de vote pour élection plutôt que des bulletins séparés pour les assemblées nationale et régionales. Deux bulletins de vote n’auraient fait créer la confusion parme les électeurs, dont la plupart votaient pour la première fois de leur vie. Dans la période précédant l’élection, un Conseil de direction de transition, composé de membres de chaque partie, assurerait un climat favorable pour les élections. Ce conseil servirait également de gouvernement entre le 22 décembre et l’élection du 27 avril. Une commission électorale indépendant, avec de larges pouvoirs, serait responsable de l’organisation des élections. Nous étions vraiment au seuil d’une nouvelle ère.

    Je n’ai jamais accordé beaucoup d’attention aux récompenses personnelles. On ne devient pas combattant de la liberté en espérant remporter des récompenses, mais quand on m’a fait savoir qu’on m’avait attribué le prix Nobel de la paix 1993, conjointement avec Mr. De Klerk, j’ai été profondément bouleversé. Pour moi, le prix Nobel avait une signification particulière à cause de son implication dans l’histoire de l’Afrique du Sud. (…)

    (…) A Robben Island, pendant les moments les plus tristes, Amnesty International ne faisait pas campagne pour nous parce que nous avions utilisé la lutte armée et cette organisation ne défendait aucune personne qui avait choisi la violence. C’était pour cette raison que je pensais que le comité Nobel ne retiendrait jamais pour le prix de la paix le nom de l’homme qui avait crée Umkhonto we Sizwe.

    J’avais un immense respect pour la Suède et la Norvège. Dans les années 50 et 60, quand nous recherchions une contribution pour l’ANC auprès des gouvernements occidentaux, on nous avait tourné le dos. Mais la Norvège et la Suède nous avaient accueillis à bras ouverts et nous avaient donné assistance, bourses d’études et argent pour une défense juridique, ainsi qu’une aide humanitaire pour les prisonniers politiques.

    (…)

    On m’a souvent demandé comment j’avais pu accepter une récompense conjointe avec Mr. De Klerk après l’avoir critiqué si sévèrement. Je ne voudrais pas reprendre mes critiques, mais je pourrais dire qu’il avait apporté une contribution authentique et indispensable au processus de paix. Je n’avais jamais cherché à saper les efforts de Mr. De Klerk, pour la raison pratique que plus il était affaibli et plus le processus de paix l’était lui-même. Pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi, et cet ennemi devient votre associé.

    Source : https://www.lavoixdunord.fr/1097526/article/2021-11-11/apartheid-prix-nobel-de-la-paix-frederik-de-klerk-dernier-president-blanc-d

    (…)

    Le 10 mai se leva, brillant et claire. Depuis quelques jours, j’étais agréablement assiégé par des désignataires et des chefs d’Etat qui venaient me présenter leurs respects avant les cérémonies officielles qui verraient le plus grand rassemblement de responsables du monde entier sur le sol d’Afrique du Sud.

    Ces cérémonies eurent lieu dans le bel amphithéâtre de grès de Union Building à Pretoria. Pendant des décennies, ce lieu avait été le siège de la suprématie blanche et maintenant un arc-en-ciel de couleurs et de nations s’y réunissait pour l’installation du premier gouvernement démocratique et non raciale d’Afrique du Sud.

    Ma fille Zenani m’accompagnait par ce beau jour d’automne. Sur le podium, Mr. De Klerk prêta serment comme second vice-président. Puis Thabo Mbeki prêta serment comme premier vice-président. Quand ce fut mon tour, je m’engageai à obéir et à défendre la constitution et à me consacrer au bien-être de la république et de son peuple. (…)

    (…)

    J’ai parcouru ce long chemin vers la liberté. J’ai essayé de ne pas hésiter ; j’ai fait beaucoup de faux pas. Mais j’ai découvert ce secret : après avoir gravi une haute colline, tout ce qu’on découvre, c’est qu’il reste beaucoup d’autres collines à gravir. Je me suis arrêté un instant pour me reposer, pour contempler l’admirable paysage qui m’entoure, pour regarder derrière moi la longue route que j’ai parcourue. Mais je ne peux me reposer qu’un instant ; avec la liberté viennent les responsabilités, et je n’ose m’attarder car je ne suis pas arrivé au terme de mon long chemin.»

    Source : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/les-grands-discours/mandela-president-4296971

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    Homologué mi título de abogada en Francia : así me preparé para el Examen del Barreau (artículo 100)

    Son varios los profesionales hispanohablantes que migran a Francia con los objetivos de estudiar un posgrado y, posteriormente, convertirse en abogados en el Colegio de abogados de París (en francés, el “Barreau de Paris“).

    En mi caso, siendo abogada en Colombia, decidí migrar a Francia en 2017 teniendo en mente solo el primero de ellos: cursar mis estudios de maestría.

    Sin embargo, mis experiencias profesionales en el Consejo de Estado francés y en un bufete de abogados en París me impulsaron a querer presentar el examen de equivalencia del artículo 100 (prueba especial para los abogados de un Estado no miembro de la Unión Europea o que no estén inscritos en el Colegio de abogados de Quebec), con el fin de fortalecer mis conocimientos y competencias profesionales, y convertirme en abogada en Francia.

    Imagen – Foto tomada durante mi experiencia profesional en el Consejo de Estado de Francia (2020).

    Durante todo este proceso pude concluir que existe poca información organizada al respecto. Adicionalmente, los requisitos no son los mismos para todos los abogados extranjeros que quieran hacerlo, las discusiones en algunos foros son de varios años atrás y, desde mi punto de vista, pocas personas que han aprobado el examen comparten detalles al respecto en internet.

    De hecho, a la fecha, no existe un grupo en Facebook o en LinkedIn de abogados extranjeros que estén aspirando a presentar este examen, lo cual sí existe tratándose de los juristas franceses que quieren presentar el examen de acceso al CRFPA.

    Por estas razones, en esta oportunidad quiero compartirle cómo me preparé para presentarlo, después de haber recibido la gran noticia que lo aprobé. Soy titular del certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA), el cual me permite prestar juramento y ejercer como abogada en Francia.

    Imagen – Foto de las instalaciones del HEDAC (diciembre 9 de 2022, fecha de publicación de mis resultados en el examen). Detrás de esta puerta, estaban las listas con los resultados de todos los participantes.

    I. Información sobre el proceso de inscripción al examen del artículo 100 que yo considero importante

    Paso 1: el proceso ante el CNB

    Todo comienza con un proceso ante el Conseil national des barreaux (el « CNB »): Admission d’un avocat d’un État non membre de l’Union européenne | Conseil national des barreaux (cnb.avocat.fr)

    El CNB debe, en primer lugar, darle a usted su autorización para poder presentar el examen del artículo 100. Para ello, es necesario que usted cree una cuenta en su sitio web. El objetivo es transmitirles una documentación y los siguientes datos:

    • País del Colegio de abogados al cual ya se pertenece

    Ejemplo: en mi caso, Colombia.

    Adicionalmente, se debe enviar un documento oficial que justifique que usted es abogado a la fecha de presentación de su dosier ante el CNB. Todo debe ser traducido al francés.

    Yo solicité al Consejo Superior de la Judicatura de Colombia un certificado de mi calidad de abogada: https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Certificado.aspx . No pagué por ello, fue gratuito.

    Luego, mandé a traducir dicho documento. Mi consejo es hacer toda traducción necesaria (diplomas, certificados, etc.) con una persona habilitada para ser traductor en Francia, pues de lo contrario se corre el riesgo que el documento sea rechazado y se deba pagar dos veces por lo mismo.

    • Elección del Centro regional de formación profesional

    En este punto hay únicamente dos opciones: el “EFB” (École de Formation du Barreau, ubicado en París) o el “HEDAC” (Haute École des Avocats Conseils, ubicado en Versalles).

    Yo elegí el HEDAC. Éste hace el examen en noviembre de cada año (el EFB lo hace a principios de año, generalmente en marzo), fecha que a mí me convino más porque tomé la decisión de presentar el examen y de iniciar el proceso ante el CNB en febrero de 2022. Además, no quise esperar hasta 2023 para cumplir este objetivo.

    • Elección de la materia de especialización para la prueba de redacción de la consultación jurídica

    El examen comprende dos (2) pruebas escritas (las cuales describo más adelante). Una de ellas es la redacción de una consulta jurídica en una (1) de cuatro especialidades que se le proponen al candidato. A saber, derecho administrativo, derecho comercial, derecho laboral o derecho penal.

    Yo escogí derecho penal.

    • Se debe indicar si uno pretende solicitar una exoneración de alguna de las cuatro (4) pruebas con base en, por ejemplo, la redacción previa de trabajos académicos.
    • Se debe indicar si uno es o no es nacido en un país miembro de la Organización mundial de comercio
    • Se deben transmitir todos los diplomas adquiridos después de la secundaria: pregrado, maestría, doctorado

    En mi caso, envié mi diploma de abogada de la Universidad de los Andes, mi diploma de magíster en Derecho constitucional y derechos fundamentales de la Universidad de Paris I, Panteón-Sorbona, y mi diploma de posgrado en Derecho civil de la Universidad Paris II, Panthéon-Assas.

    Imagen – Foto tomada durante mi ceremonia de graduación del máster en Derecho constitucional, Universidad de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2018).

    • Finalmente, se debe transmitir un documento de identificación

    Ejemplo: documento de nacionalidad, primera página de pasaporte o visa vigente de estudio o de trabajo francesa.

    Mencionado lo anterior, es esencial reiterar que toda esta documentación e información la envié por internet, a través de la cuenta que creé en la página del CNB. Es decir, no envié ninguna documentación en físico. Sin embargo, esto puede cambiar en cualquier momento. Por esa razón, le recomiendo consultar siempre el sitio web del CNB.

    Por otra parte, resulta importante tener en cuenta que el CNB puede pedirle a usted más documentación o que modifique alguna de la ya transmitida. Por ende, usted debe estar atento a su mail personal y a la mensajería instantánea de su cuenta en la página del CNB.

    Paso 2: esperar la aprobación del CNB

    Tras enviar todo lo anterior, el CNB puede tomarse varias semanas en dar una respuesta: él determina si usted cumple o no las condiciones para presentar este examen en específico.

    En mi caso, el CNB empezó a estudiar mi solicitud a finales de febrero de 2022 y me comunicó que fue aprobada a mediados de marzo de 2022. Todo fue rápido. No obstante, yo le recomiendo ser muy diligente. Inicie este proceso con suficientes meses de anticipación.

    Paso 3: contactar el centro de formación escogido para inscribirse al examen (el “EFB” o el “HEDAC”)

    Yo escogí el HEDAC: Examen article 100 (hedac.fr)

    Completé mi proceso de inscripción a través de un link que ellos publicaron a inicios del mes de junio de 2022 que conducía a una plataforma de pagos electrónica, a donde transferí el valor del examen: 900 €.

    Respecto a este último punto, es importante que usted tenga en cuenta que esta prueba no es gratuita. En consecuencia, usted debe prever este gasto además de aquellos en los que con seguridad incurrirá: los de los códigos y libros (no incluyo aquí el curso de preparación, pues como le explicaré más adelante, yo decidí no hacerlo).

    Una vez usted ha hecho el pago, solo le restará esperar a ser contactado por el HEDAC (en mi caso fue así). El primer correo que yo recibí de su parte fue a mediados de junio de 2022.

    Unos días después de este mail, ellos me confirmaron oficialmente mi inscripción al examen, el cual presenté durante el transcurso de los días 7, 14 y 15 de noviembre de 2022.

    II. Lo que me hubiese gustado saber 4 meses atrás sobre todo este proceso

    A. No se evalúan solamente conocimientos académicos

    El examen del articulo 100 está compuesto por cuatro (4) pruebas:

    • Una escrita, de 3 horas, que evalúa su capacidad para redactar memoriales en temas de derecho civil.
    • Una escrita, de 3 horas, que evalúa su habilidad para redactar una respuesta a una consulta jurídica en la especialidad que usted haya escogido y comunicado al CNB (derecho administrativo, derecho penal, derecho comercial, derecho laboral).
    • Una oral, de 20 minutos, tras preparar la respuesta durante 1 hora, que evalúa sus conocimientos en un tema que usted haya seleccionado al azar sobre el procedimiento civil, penal o administrativo o sobre la organización de la justicia en Francia.
    • Una oral, de 15 minutos, sin preparación previa, que evalúa si usted conoce la organización y los principios éticos de la profesión de abogado.

    Como usted puede estar concluyendo en este instante, las pruebas no solo tienen por objetivo verificar que usted sepa los conceptos. También determinan si usted conoce cómo se redactan los documentos más comunes en el ejercicio de la profesión en Francia. Por esa razón, es valioso adquirir experiencia profesional antes de presentar el examen, y preferiblemente en Francia. Esto le dará a usted las habilidades que otros no tendrán.

    Ahora, que esta recomendación que yo doy no lo detenga. Si se tiene un objetivo, hay que buscar todas las herramientas posibles que le permitan a uno cumplirlo. Yo vivo en Francia desde hace casi 6 años y he constatado que en este país se escribe sobre todos los temas. En consecuencia, con mucha seguridad usted podrá encontrar libros y manuales que lo ayuden a conocer cómo se redactan memoriales y otros documentos legales. Los límites existen en donde solo usted los vea.

    La siguiente guía, por ejemplo, está disponible en almacenes como la FNAC : Guide pratique de procédure à l’usage de l’avocat 2022 – broché – Aliénor Kamara-Cavarroc – Achat Livre | fnac

    B. ¿Es obligatorio o necesario pagar un curso de preparación para aprobar el examen?

    Esta es la pregunta que no nos deja dormir a todos los que aspiramos aprobar esta prueba. Me explico: actualmente, una preparación de 4 meses cuesta casi 9 000 €. La empresa que ofrece el curso a esta tarifa es una de las pocas (por no decir la única) que brinda este servicio a los abogados extranjeros.

    Honestamente, con esa cantidad de dinero se pueden llevar a cabo varios proyectos en Francia.

    Además, si usted ya es abogado en otro país, eso quiere decir que usted ha estudiado por lo menos cinco (5) años en una universidad.

    Sumados a estos cinco (5) años, puede que usted ya haya cursado por lo menos un (1) año de estudios en Francia.

    En consecuencia, usted ya ha desarrollado cierta disciplina para estudiar por su propia cuenta y ya ha debido sobrepasar muchos retos… ¿verdad?

    Yo elegí no pagar esta preparación. Me preparé por mi cuenta. Comencé tres (3) meses antes del examen, en agosto de 2022.

    En primer lugar, compré los códigos:

    En segundo lugar, me informé sobre los temas que iban a ser evaluados en cada prueba. Para esto, consulté el anexo de l’arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l’examen de contrôle des connaissances : Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l’examen de contrôle des connaissances prévu à l’article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

    En tercer lugar, compré un calendario mural y distribuí cada especialidad del derecho que iba a ser evaluada en cuantas semanas yo consideré que era prudente dedicarme a estudiarla. Esta duración la determiné con base en lo extensa o lo compleja que es cada materia. Por ejemplo, en mi opinión, estudiar derecho civil toma más tiempo que estudiar la deontología.

    Por último, compré los libros y manuales que explican cada especialidad del derecho de manera sintetizada. Estos también se consiguen en la FNAC.

    Ahora bien, yo le aconsejo usar bases de datos como Dalloz (Dalloz : documentation juridique pour tous les professionnels du droit). Las “fiches d’orientation” y los modelos de documentos jurídicos que ofrece esta plataforma son excelentes.

    C. ¿Es posible prepararlo mientras se trabaja a tiempo completo?

    Yo no lo hice.

    Me tomé muy en serio el aprendizaje de cada especialidad del derecho que me evaluaron, pues fui consciente que si aprobaba iba a ser abogada en Francia. Es decir, iba a necesitar de todos esos conocimientos para dar respuestas, redactar documentos y trabajar con otros abogados.

    Por esa razón, decidí dejar mi trabajo en una firma de abogados en París. En una apuesta muy riesgosa, opté por invertir todo mi tiempo y recursos en este proyecto.

    No me arrepiento de haberlo hecho así. Después de tomar esta decisión, mi esposo y yo nos enteramos que nuestra primera hija viene en camino. Por lo tanto, durante esos 3 meses de preparación me enfoqué en tener un embarazo saludable (citas médicas, ecografías, etc.) y en estudiar arduamente.

    ¿Fue fácil? No. Hacer una bebé, preparar y presentar un examen de este tipo al mismo tiempo, me hizo preguntarme en varias ocasiones si debía aplazar todo para el 2023. Sin embargo, al final decidí cumplir con este propósito en la fecha que ya había determinado.

    Por ende, ¡sí se puede preparar y aprobar el examen del Barreau francés estando embarazada! Es una experiencia inolvidable. Después uno recuerda con mucha satisfacción las caras de asombro de los jurados y supervisores del examen, o los comentarios de admiración de otros aspirantes, amigos y familiares. Presentarlo y aprobarlo en un periodo de la vida como este es una hazaña (hoy tengo 7 meses de embarazo).

    Imagen – Foto de nosotras, rumbo a la segunda prueba oral (noviembre 15 de 2022).

    D. Estrategias de estudio que me fueron útiles

    • Asignar 3 meses a la preparación

    Yo aconsejo empezar a estudiar con 3 meses de anticipación como máximo. 3 meses es más que suficiente. En mi opinión, si uno dedica más tiempo a estudiar, se pierde tiempo y hasta se puede llegar a olvidar lo que uno estudie.

    Por otro lado, no recomiendo empezar a estudiar faltando 2 o 1 mes para presentar el examen. Esto ya es muy poco tiempo. Usted se dará cuenta que el examen es muy completo. Los temas que se evalúan son varios. El objetivo no es solo pasar, es también “digerir bien” lo que se aprenda.

    • Concentrarse en estudiar durante intervalos de tiempo definidos con anticipación, sin distracciones como el celular (móvil)

    Yo estudié 6 horas diarias de lunes a sábado. Siempre descansé los domingos.

    Durante los días de estudio, si empezaba a las 8:00 am, ponía una alarma a las 9:30 am y me concentraba en estudiar lo más que podía, sin distracciones, durante esa hora y 30 minutos. Siempre puse el celular fuera de mi alcance, de tal modo que me obligaba a mí misma a enfocarme en lo que estaba aprendiendo. Tras almorzar o distraerme con el celular durante 15 minutos, volvía a poner la alarma y retomaba el estudio por otra hora y 30 minutos.

    Los domingos, pasé tiempo de calidad en familia, salí a almorzar, descansé, dormí, hice lo que quise. Eran mis días de descanso y de desconexión total. Pienso que este día a la semana fue más que necesario. Así cuidé mi salud mental y física.

    • Leer los primeros 100 artículos de cada código y familiarizarse con su estructura

    Esto es muy importante. Los días del examen usted no puede consultar resúmenes o documentos diferentes a los códigos. En consecuencia, para mí fue esencial conocer bien la estructura de cada uno y leerlos. Ellos fueron mis únicas herramientas durante las pruebas.

    Ahora bien, yo no me leí cada código en su totalidad. Para esto son los libros. No obstante, me di cuenta que sí fue útil leer los primeros 100 artículos de cada código. Esto me permitió en muchas ocasiones hallar más coherencia a lo que después leía en los libros o en las bases de datos y a familiarizarme con los códigos.

    • Seguir cumpliendo con las responsabilidades de la vida adulta

    Uno no se puede dejar absorber totalmente por el proceso de preparación. 3 meses son 90 días. Eso es mucho tiempo. Por lo tanto, yo considero que es importante no descuidar por completo las demás áreas de la vida: cuidado personal, familia, pareja, etc.

    • Hacer deporte

    Para mí el deporte es esencial en la vida diaria. Es un hábito. Me ayuda a mantener mi mente clara y mi cuerpo en marcha. Me motiva. Por ende, le recomiendo apartar tiempo de sus jornadas de estudio a alguna actividad física. En mí caso, el salir a caminar por lo menos 1 hora, 3 veces a la semana, hizo toda la diferencia.

    Este es mi punto de vista. Espero que le sea de ayuda. Éxitos en su examen.


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  • España – La función de supervisión de las autoridades administrativas independientes españolas: normas comunes al conjunto de las administraciones públicas

    España – La función de supervisión de las autoridades administrativas independientes españolas: normas comunes al conjunto de las administraciones públicas

    Las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal (“A.A.I.” [1]) españolas, son “(…) las entidades de derecho público que, vinculadas a la Administración General del Estado y con personalidad jurídica propia, tienen atribuidas funciones de (…) supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas” [2].

    Su creación se justifica para dar respuesta a cuatro desafíos fundamentales. Primero, la reconstrucción de la legitimidad institucional que ha sido deteriorada a raíz de la influencia política y partidista en las administraciones públicas. Segundo, el perfeccionamiento de los mecanismos institucionales para la protección de la salud pública, la preservación de un ambiente sano, y la garantía a los derechos y libertades fundamentales. Tercero, la defensa de un mercado eficiente. Por último, el incremento de la competitividad, la eficiencia y la calidad de las administraciones públicas en el marco de la Unión Europea.

    A diferencia del derecho francés, el legislador español da personalidad jurídica propia a las A.A.I. Por lo tanto, así ellas se encuentren situadas al exterior de las estructuras jerárquicas de la Administración central, no son exteriores al Estado. De hecho, su presupuesto está, generalmente, vinculado al de este y actúan a nombre de él.

    No obstante, en virtud de su amplia independencia sus decisiones están sometidas únicamente al control de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa cuando ejercen funciones públicas sometidas a derecho administrativo. En otras materias, son controladas por el poder legislativo [3].

    Sus funciones pueden ser muy amplias, ya que varían según su naturaleza y su objeto [4]. Algunas de ellas son, por ejemplo, de investigación, arbitraje y consultativas [5]. Por lo tanto, el régimen jurídico de cada A.A.I. es especial. Éste será, en primer lugar, el que establezca su ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores económicos sometidos a su supervisión [6]. En segundo lugar, ellas estarán sometidas a dos leyes, en lo que sea compatible con su naturaleza y autonomía: la Ley 40/2015, de 1 de octubre (Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, “LRJSP”); y la Ley 39/2015, de 1 de octubre (Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “LPAC”). En tercer lugar, su régimen jurídico será el resto de normas de derecho administrativo general y especial que les sea aplicable. Finalmente, si tales normas de derecho administrativo general no existen, se les aplicará el derecho común [7].

    El Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y la Agencia Española de Protección de datos son tres ejemplos de A.A.I. Las dos primeras fueron creadas para regular y supervisar los mercados por razones de interés público[8]. La tercera tiene por objetivo la protección de los derechos individuales y colectivos[9].

    El artículo 4° de la LRJSP y los artículos 18 55 y 61 de la LPAC son las normas que prevén y regulan su función de investigación [10]. Éstas hacen parte de los sistemas de supervisión continua que son implementados en las administraciones públicas o empresas de sus sectores en específico. Ellas consisten, principalmente, en solicitar información de forma periódica, realizar análisis a distancia e inspecciones in situ (mediando autorización judicial previa).

    El Banco de España (Ley 13/1994, junio 1), en primer lugar, supervisa las entidades de crédito llevando a cabo dos tipos de auditorías[11]. Por un lado, la auditoría externa de cuentas. El auditor externo del Banco investiga, verifica y decide si las cuentas anuales corresponden al patrimonio, a la situación financiera y a los resultados de la empresa auditada. Por otro lado, la auditoría interna y de control de riesgos consiste en que el auditor interno revisa las distintas áreas de la empresa para asegurar la aplicación correcta de los controles internos establecidos por los administradores y directivos, pero sin gestionar la empresa.

    La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Ley 3/2013, de junio 4), en segundo lugar, puede, con autorización judicial previa, acceder a cualquier local, instalación de las empresas y al domicilio particular de los empresarios y trabajadores. Asimismo, verificar los libros, registros y otros documentos relativos a la actividad de que se trate. Finalmente, sus facultades de investigación le permiten realizar requerimientos de información a cualquier persona física o jurídica y a los organismos de cualquier Administración Pública, que puedan resultar necesarios para el desarrollo de sus funciones[12].

    Finalmente, la Agencia Española de Protección de Datos (Ley orgánica 3/2018, de diciembre 5) ejerce su función de investigación de la misma forma que las dos A.A.I. anteriores. Ella puede solicitar información precisa para el cumplimiento de sus funciones, requerir la exhibición o el envío de documentos y datos, y examinarlos en el lugar en que se encuentren[13]. Asimismo, puede acceder al domicilio del inspeccionado, previa autorización judicial. Por último, cuando se trate de órganos judiciales u oficinas judiciales el ejercicio de sus facultades de investigación se deberá efectuar con la mediación del Consejo General del Poder Judicial[14].

    Dicho lo anterior, se debe tener en cuenta que las reglas comunes a la función de investigación de las A.A.I. no son muchas, pues es el régimen jurídico particular de cada entidad la que define estas funciones que, por el contrario, sí resultan ser muy similares entre sí. Por ello, la constitucionalidad de estas entidades de derecho público ha sido un tema objeto de debate en España.

    En efecto, el artículo 97 de la Constitución reserva al Gobierno la competencia exclusiva y excluyente de dirigir la administración. En este sentido, las A.A.I. no están constitucionalmente contempladas textualmente ni se hace referencia allí a su creación legal.

    Artículo 97. El Gobierno

    El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”.

    Adicionalmente, el artículo 103 de la Constitución también contempla que la administración “(…) actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación”. Esto último implica que la Administración debe ser jerarquizada, aspecto que resultaría entonces contrario a la amplia independencia que se les atribuye a las A.A.I.

    Artículo 103. La Administración Publica

    “1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

    2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.

    3. Estatuto de los funcionarios públicos. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

    No obstante, la trasposición al ordenamiento jurídico español de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo ha sido determinante en la creación de algunas A.A.I.

    Por otra parte, la doctrina agrega que esta “independencia” debe ser bien interpretada, ya que habitualmente los partidos políticos nombran en las A.A.I. a sus miembros o a personas afines.

    Finalmente, la jurisprudencia del Tribunal supremo español ha indicado que la independencia de estas entidades existe con respecto del Gobierno y con relación al mercado, pero no con respecto de los jueces quienes tienen plena competencia para pronunciarse sobre la legalidad o la constitucionalidad de sus actos [15]. De hecho, la LRJSP prevé los principios que rigen el cumplimiento de sus funciones determinando que las A.A.I. están sometidas al principio de proporcionalidad, el cual implica tres aspectos. Primero, estas autoridades deben procurar escoger la medida que menos restrinja el ejercicio de los derechos individuales y colectivos o el desarrollo de una actividad específica. Segundo, las A.A.I deben adoptar una medida siempre que ésta se justifique en la protección del interés público y en el cumplimiento de sus objetivos, sin incurrir en diferenciaciones discriminatorias. Por último, ellas deben evaluar periódicamente los efectos de sus decisiones y los resultados obtenidos.


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    [1] Conforme al numeral 3 del artículo 109 de la Ley 40/2015, de 1 octubre, las autoridades administrativas independientes deberán tener en su denominación la indicación “autoridad administrativa independiente” o la abreviatura “A.A.I.”, independientemente de cuál sea su denominación.

    [2] L. n° 40/2015, de 1° octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, artículo 109.

    [3] SÁNCHEZ, H. A. “La noción de autoridad administrativa independiente en España y Colombia”, thèse, DE LA SERNA, M.N., Getafe, diciembre 2015, 264 p., p.28.

    [4] Según Sánchez M. (2015) las A.A.I. ejercen dos tipos de funciones generales. Por un lado, funciones de regulación y supervisión de los mercados o de determinados mercados que requieren una intervención de este tipo por razones de interés público. Por otro, funciones de protección de derechos individuales o colectivos.

    [5]Éste es el caso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

    [6] GARCÍA, A. “Temas de Derecho Administrativo”, t.1, 3ª edición, 2017, Bilbao, Gomilex, 331 p., p.59, ISBN: 978-84-15176-89-3

    [7] L. n° 40/2015, de 1° octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, artículo 110, numeral 1.

    [8] El Banco de España, por una parte, realiza la supervisión de las entidades que operan en el mercado financiero, para garantizar su solvencia y la legalidad de su actuación. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, por otra, integró en su seno varias A.A.I. que existieron en el pasado. Su función es promover, preservar y garantizar el funcionamiento, la transparencia y la competitividad en los sectores económicos de interés público (telecomunicaciones, energía y transportes).

    [9] La Agencia Española de Protección de datos tiene como objetivo proteger el derecho al honor y a la intimidad en relación con el tratamiento informático de datos personales.

    [10] El artículo 4, por ejemplo, establece que: “(…) 2. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias y con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias.”

    Es importante mencionar que con fundamento en el artículo 2, numeral 3 de esta misma ley, las A.A.I. son consideradas como Administraciones Públicas al ser éstas parte de la Administración General del Estado.

    [11] https://www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/funcion/Supervisar_la_s_40792d8ee17a821.html

    [12] L. n° 3/2013, de 4 junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, artículos 27 y 28.

    [13] Cabe mencionar que la Ley orgánica que regula esta última A.A.I. prevé en su disposición adicional 15  que la A.A.I. Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá solicitar a los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la sociedad e la información, los datos que obren en su poder relativos a la comunicación electrónica o servicio de la sociedad de la sociedad de la información proporcionados por esos prestadores, que sean imprescindibles para el ejercicio de sus labores, previa autorización judicial.

    [14] L. O. n° 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, artículo 53.

    [15] GARCÍA LLOVET, E. “Autoridades Administrativas independientes y Estado de derecho”. Revista de Administración Pública. Núm. 131. Mayo – Agosto 1993. p. 115. Disponible en: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0C B4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F 253 17174.pdf&ei=DhVxVazaNsjZsATesZfADQ&usg=AFQjCNFlevB9X3J1xtf8YzzH zR3GCZm_Ag&sig2=GgMDyHlRACLgraoRLTy59A&bvm=bv.95039771,d.cWc.   

  • J’ai couru le marathon de Paris (mon premier marathon) : voici les 9 leçons que j’ai tirées de cette expérience

    J’ai couru le marathon de Paris (mon premier marathon) : voici les 9 leçons que j’ai tirées de cette expérience

    24 mois après mon inscription, le 17 octobre 2021 est enfin arrivé. Ce jour-là, je n’ai pas seulement couru 42,195 kilomètres pour la première fois. J’ai couru les 42,195 kilomètres du marathon de Paris. Il m’a fallu 5 heures, 5 minutes et 38 secondes pour terminer (07:15 min/km). Chaque seconde en valait la peine.

    Cette édition de la course était spéciale. En 2020, l’événement a été annulé en raison de la crise sanitaire déclenchée par le coronavirus. Une double édition très attendue de la compétition a donc eu lieu le 17 octobre 2021.

    Cette expérience m’a laissé 9 grandes leçons. Avant de les aborder (II), je voudrais vous parler un peu du parcours (I).

    I. LE PARCOURS

    Le parcours de ce marathon en particulier est épique. Les endroits les plus importants de Paris en font partie. Tout commence sur l’avenue que l’on a appelée « la plus belle avenue du monde » : les Champs-Élysées. Suivent ensuite des lieux comme la place de la Concorde (où se trouve le célèbre obélisque de Louxor), la place Vendôme (considérée comme l’une des places les plus « luxueuses » du monde), le Palais Garnier (siège de l’Opéra de Paris) et la Tour Eiffel (le symbole français par excellence).

    Il a fait très beau. La journée était ensoleillée. Dans certaines parties du parcours, je me sentais plus à l’aise avec des lunettes de soleil. Ce fut un grand avantage, car à cette époque de l’année, nous étions officiellement en automne. La température se situait entre 15° et 18° degrés. Pas mal pour faire du sport au soleil pendant plus de 5 heures…

    De nombreuses personnes y ont assisté. Certains pour accompagner leurs proches. D’autres par pure curiosité. En courant, j’ai vu des panneaux tels que « Joyeux anniversaire, papa », « Nous sommes fiers de toi, papi », « Allez, allez, allez », « Appuyez ici pour aller plus vite » … Bref. J’ai vu des gens de tous les âges : des enfants, des adultes et des personnes âgées. Même les pompiers de la ville ont animé le parcours. Je me souviens d’un passage précis où j’ai vu leur camion sur le bord de la route. Quatre d’entre eux étaient dans le panier, au bout de l’escalier. L’un d’eux, en particulier, nous a encouragés à ne pas renoncer en utilisant un mégaphone. Il y avait également des piétons qui aimaient applaudir et crier des mots d’encouragement. Tout cela m’a beaucoup plu. Recevoir l’énergie positive d’inconnus au milieu d’une épreuve physique aussi exigeante, où l’on croit en principe qu’on va « être seul », a vraiment fait une différence dans mon humeur. C’est pourquoi je n’écoute presque jamais de musique lorsque je participe à une course (ce qui m’est indispensable lors de mes entraînements hebdomadaires).

    Le fait de courir aux côtés de participants handicapés a eu un impact positif sur moi. Deux cas ont attiré mon attention. D’une part, j’ai vu une femme handicapée qui participait au marathon étant portée dans une poussette tirée par 4 hommes. Trois autres hommes lui faisaient la place parmi la foule et, je pense, alternaient avec ceux qui la portaient pour qu’elle puisse terminer les 42 kilomètres. D’autre part, j’ai vu un malvoyant courir étant guidé par un autre homme. Les deux étaient liés par un cordon vert fluo attaché à leur gilet. Ces deux scènes m’ont émue et m’ont fait réaliser de la chance que j’ai de pouvoir me déplacer à ma guise, sans contraintes physiques ni attention particulière.

    II. LES LEÇONS

    1. Un grand accomplissement est la conséquence d’un long procès de préparation

    Je ne me suis pas levée un matin et j’ai couru le marathon.

    J’ai dû d’abord :

    • Courir avec mon père
    • Courir mes premiers 5 km
    • Courir mes premiers 10 km
    • Courir mes premiers 15 km
    • Courir mon premier demi-marathon (21 kilomètres)
    • Courir, au moins, 21 kilomètres par semaine

    Autrement dit, tout projet fini implique toujours un processus : long, moyen ou court. Pour cette raison, je pense qu’il est essentiel de ne pas sous-estimer l’importance des habitudes quotidiennes. En fin de compte, la somme de petites actions nous mènera toujours vers un résultat.   

    J’ai commencé ce projet de courir mon premier marathon en faisant du jogging à contrecœur avec mon père. J’étais au lycée. Plus tard, j’ai commencé à courir seule. J’étais à l’université. Ensuite, j’ai réalisé qu’il y avait des gens qui participaient à des courses et j’ai trouvé cela très intéressant (je suis compétitive), alors j’ai commencé à le faire.

    Depuis lors, la course à pied est devenue une sorte de « thérapie » hebdomadaire pour moi. En transpirant et en me déconnectant pendant quelques minutes de ma routine, non seulement je reste en forme, mais je trouve aussi l’inspiration pour écrire sur ce site, je me détends et je pratique même une activité qui me permet de maintenir un équilibre entre mon travail et ma vie personnelle.

    De manière que, si vous êtes de ceux qui n’ont pas commencé à faire de l’exercice très jeune, ne vous découragez pas. L’important est de prendre la décision de commencer.

    Puis, il est essentiel de ne pas tout lâcher le jour où l’on perd l’habitude de faire de l’exercice. Rappelez-vous : vous pouvez toujours recommencer. Je le dis d’après ma propre expérience !

    2. « Lève-toi, habille-toi et fonce »

    Un jour, j’ai lu cette phrase sur Internet. Je l’ai beaucoup aimée, car je l’ai appliquée des centaines de fois en me préparant à courir les 42 kilomètres.

    En effet, il y a eu des jours où je n’avais pas assez d’énergie pour m’entraîner. Je me suis sentie fatiguée. Parallèlement à ce hobby, j’ai d’autres responsabilités qui exigent trop de temps et du dévouement.

    Cependant, le fait de garder cette phrase à l’esprit m’a donné l’impulsion parfaite dont j’avais besoin pendant ces « jours difficiles » pour enfiler mes baskets et aller courir. À la fin de ces séances d’entraînement, j’éprouvais une grande satisfaction : en respectant ma décision de faire de l’exercice ces jours-là, je me sentais moins éloignée de mon objectif.

    3. Je dois utiliser tous les ressources dont je dispose pour rester motivée

    En tant qu’êtres humains, nous sommes complexes. Les sentiments vont et viennent. L’enthousiasme surgit, s’évapore puis revient. En d’autres termes, il y a des jours où vous vous sentez 100 % motivé. Il y en a d’autres où vous ne l’êtes pas. Pour cette raison, je pense que vous devez être votre principal allié.

    Les outils ci-après m’ont aidé à rester concentrée sur la poursuite de mon objectif :

    – Les réseaux sociaux : j’ai commencé à suivre des comptes qui génèrent du contenu lié au running sur Instagram et Facebook. En effet, il y a des gens qui ont compris qu’il y en a beaucoup d’autres qui cherchent quotidiennement un élément externe qui les motive à s’entraîner. C’est pourquoi ils ont créé des communautés où l’activité physique est le sujet commun.

    Je recommande de les chercher et de les suivre. Regarder une photo ou une vidéo peut faire toute la différence un jour où il n’y a pas d’énergie pour s’entraîner.

    Sur YouTube, il existe également de nombreuses chaînes où vous pouvez apprendre gratuitement beaucoup de choses sur ce sujet (conseils de régime, étirements, exercices). Il y a même des gens qui partagent leurs expériences sportives.

    – Les Post it : ces carrés de papier qui peuvent être collés sur presque toutes les surfaces m’ont beaucoup aidé. J’en ai utilisé plusieurs pour écrire des phrases de motivation. Puis je les ai collés dans des endroits qui me sont indispensables au quotidien : l’écran de mon ordinateur, par exemple.

    Garder une telle petite note sous les yeux m’a donné plusieurs coups de pouce et m’a permis de rester concentrée sur la poursuite de mon objectif.

    Partager son objectif avec les autres : lorsque j’ai dit à mes proches que je me préparais pour le marathon de Paris, j’ai eu le sentiment que cela m’a non seulement programmé neuro-linguistiquement pour aller jusqu’au bout de mon entraînement. Cela m’a également permis de faire une « reddition de comptes » occasionnelle à chaque fois qu’on me demandait comment cela se passait avec mon processus. Ainsi, partager mon objectif avec les autres m’a été très utile. C’est se mettre un peu de pression sur soi, mais ça marche à la fin.

    4. Écoutez votre corps lorsqu’il vous « parle »

    Bien que j’aie toujours voulu courir 42 kilomètres, il y avait des jours où je ne m’entraînais tout simplement pas. Je me sentais épuisée.  Vraiment épuisée. Cela arrive. Il est normal, si c’est occasionnel (c’est anormal, si la fatigue dure des semaines).

    Cependant, il y a eu d’autres moments où j’ai appliqué le conseil de Jocko Willink : lorsque je me sentais épuisée, j’ai travaillé ce jour-là et je me suis entraînée. Ce n’est que le lendemain que je me reposais si je me sentais encore fatiguée, car ce n’est qu’à ce moment-là que je savais que mon corps le demandait vraiment et qu’il ne s’agissait pas d’un manque de motivation – ou de paresse – qui peut survenir dans tout processus visant à atteindre un objectif.

    5. Il est sage de demander conseil à d’autres qui ont déjà vécu l’expérience

    Si je n’avais pas trouvé le groupe Facebook du marathon de Paris, je n’aurais pas découvert de nombreux détails sur la course et je n’aurais pas pu lire toutes les informations précieuses que j’ai trouvées.

    Je me souviens d’avoir demandé un jour des recommandations sur les 5 meilleurs choix d’aliments à consommer pendant une course d’entraînement de 12 à 20 kilomètres. Plus de 90 personnes m’ont répondu. Toutes ces informations étaient précieuses. Elles ont ouvert ma perspective à des solutions que je n’aurais jamais imaginées. J’ai notamment découvert que, pour maintenir un taux de glycémie correct pendant un tel entraînement, je pouvais manger de dattes ou de compotes de bébé au lieu de gels énergétiques.

    Par conséquent, contacter des personnes qui ont déjà vécu l’expérience est un grand avantage. Tout comme le simple fait de partager avec des personnes qui vivent le même processus. Il n’est pas toujours nécessaire de rester seul. Il est conseillé de s’informer.

    6. Il sera toujours nécessaire d’investir et de dire « non »

    Mon souhaite de participer et de terminer le marathon m’a obligé à réorganiser mes priorités.

    D’une part, je devais utiliser mon temps plus intelligemment. Atteindre de tels objectifs implique des sacrifices. Je n’ai pas arrêté de travailler, d’étudier mon master ou de passer du temps de qualité avec ma famille pendant ma préparation au marathon. J’ai plutôt arrêté de faire des choses qui me faisaient perdre du temps pendant la journée. Et, bien sûr, je devais consacrer au moins une heure aux trois ou quatre séances d’entraînement que je faisais par semaine.

    D’autre part, j’ai dû dire « non » à certaines choses. Par exemple, faire la grasse matinée ou se coucher trop tard, regarder moins des vidéos de maquillage ou de mode pour regarder plus de vidéos sur comment courir mieux ou sur des conseils pour courir un marathon.

    Je pense qu’il faut faire tout ce qui précède quand il s’agit d’atteindre n’importe quel but dans la vie. Si vous voulez que quelque chose de nouveau se produise, vous devez commencer à faire les choses différemment. Sinon, vous obtiendrez toujours le même résultat. Vous devez sortir de votre zone de confort. Vous devez « être mal à l’aise ». Vous devez agir différemment. Au final, tout cela en vaudra la peine. Vous allez renforcer certaines disciplines. Vous aurez l’impression que le temps passe et que vous vivez la vie, et non que la vie ne fasse que passer.

    7. Il faut adopter un nouveau style de vie

    Pendant ma préparation, j’ai conservé les habitudes qui m’ont aidé à atteindre mon objectif. Mais, j’en ai aussi cultivé d’autres qui m’ont beaucoup aidé : je ne buvais pas d’alcool, je mangeais sainement la grande plupart du temps, je ne fumais pas, je buvais des jus verts, je dormais 5 à 7 heures par nuit, je mangeais des protéines à tous mes repas et je faisais de l’exercice trois à quatre fois par semaine.

    C’était inévitable, voire obligatoire. En fait, il s’agit d’une application de la leçon précédente (« pour accomplir quelque chose de nouveau, il faut faire les choses différemment »).

    8. Je ne suis pas une victime. Au revoir le drame

    J’ai souvent pensé : « Pauvre de moi. Il va pleuvoir / il va faire froid et pendant que les autres regardent des films / mangent ce qu’ils veulent [etc., imaginez toutes les plaintes possibles ici], je dois aller courir, parce que si je ne le fais pas, je n’arriverai pas à terminer le marathon ».

    Toutefois, le jour du marathon, j’ai réalisé que je n’étais jamais la seule personne à le faire.

    En effet, dans le monde, de nombreux hommes et femmes travaillent chaque jour pour devenir une meilleure version d’eux-mêmes. C’est pourquoi j’ai appris à laisser tomber le drame et le rôle de victime.

    Je vous conseille de faire votre part chaque jour pour atteindre votre objectif. La satisfaction viendra lorsque vous commencerez inévitablement à voir les résultats de plusieurs jours d’efforts.

    Dans mon cas, après le report et l’incertitude causés par le coronavirus, le jour du marathon est enfin arrivé. Dans votre cas, le jour auquel vous aspirez viendra aussi, si vous faites votre part aujourd’hui. En d’autres termes, l’inconfort et le sacrifice sont temporaires. Gardez toujours à l’esprit cela. Cet objectif ne sera atteint que si vous n’abandonnez pas.

    9. Les rêves n’ont pas de date de caducité. Il faut les réaliser contre vents et pandémies

    La façon dont le marathon s’est finalement déroulé m’a enseigné une dernière leçon : il vaut la peine de vivre un jour à la fois et de profiter du « voyage » jusqu’à la ligne d’arrivée.

    Le coronavirus a été une surprise. Il a tout changé quelques mois après mon inscription au marathon. Pendant un moment, j’ai cru que je n’allais pas atteindre mon objectif de courir mon premier marathon.

    Cependant, le fait de persister dans mes entraînements m’a aidé, même si je ne voyais pas « la lumière au bout du tunnel ». Ceux-ci n’étaient pas seulement une bonne stratégie contre l’anxiété causée par les confinements décrétés en France. Ils m’ont également permis d’accepter avec plus de confiance la proposition de participer à la double édition qui a finalement eu lieu le 17 octobre 2021.

    À la fin, quel que soit le temps nécessaire à la réalisation d’un projet, vous devez vous y accrocher et continuer sans abandonner. Si vous voulez quelque chose, vous pouvez l’avoir. Point final.


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    La extradición en España : ¿Es ella concedida al Estado requirente si la persona reclamada corre el riesgo de ser condenada a cadena perpetua o ejecutada?

    La Ley de Extradición Pasiva (Ley 4/1985, de 21 de marzo), prevé el procedimiento nacional para dar lugar a la extradición. Sus características principales son las siguientes:

    • En primer lugar, la extradición entre España y otros Estados extranjeros sólo se concederá en observancia del principio de reciprocidad (artículo 1, Ley de Extradición Pasiva).
    • En segundo lugar, la solicitud de extradición debe dirigirse al Ministerio de Asuntos Exteriores a través de una nota diplomática o directamente al Ministerio de Justicia. Éste emitirá su opinión sobre la conveniencia o no de continuar con el procedimiento de extradición (artículo 7, ibíd.).
    • En tercer lugar, si el Gobierno decide continuar con el procedimiento, la demanda de extradición se remitirá al juez competente (artículo 12, ibíd.).
    • En cuarto lugar, el juez resuelve sobre la procedencia de la extradición y contra esta decisión sólo procederá el recurso de súplica, que deberá ser resuelto por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (artículo 14 y 15, ibíd.).

    • Finalmente, si el Tribunal decide que la extradición es procedente, la solicitud se remite de nuevo al Gobierno quien decidirá definitivamente si entrega a la persona reclamada o si deniega la extradición al Estado requirente (artículo 18, ibíd.).

    Todo este procedimiento previsto por la Ley de Extradición Pasiva se creó de conformidad con los artículos 10 y 15 de la Constitución española. Estas normas prevén la protección de la dignidad de la persona como fundamento del orden político nacional, la protección de los derechos a la vida[1], la integridad física y moral, y la prohibición de la tortura, de penas o tratos inhumanos o degradantes.

    Por esta razón, el artículo 4, numeral 6 de la Ley de Extradición Pasiva dispone que no se concederá la extradición cuando el Estado requirente no ofrezca la garantía que la persona reclamada:

    • No será ejecutada.
    • No será sometida a penas que atenten contra su integridad física.
    • No será sometida a tratos inhumanos o degradantes.

    Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva

    Artículo cuarto.
    No se concederá la extradición en los casos siguientes: (…)

    6.º Cuando el Estado requirente no diera la garantía de que la persona reclamada de extradición no será ejecutada o que no será sometida a penas que atenten a su integridad corporal o a tratos inhumanos o degradantes. (…)”

    Adicionalmente, es importante recordar que la sentencia de 16 de septiembre de 2019, proferida por la Sala segunda del Tribunal Constitucional, recordó que la jurisprudencia constitucional española relacionada con la violación del artículo 15 de la Constitución, por la entrega de una persona solicitada en extradición a la que pueda imponérsele la pena de cadena perpetua en el Estado solicitante, es poca.

    No obstante, la Sala segunda también agregó que ella respeta el precedente establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las sentencias:

    • Soering c. Reino Unido, de julio 7 de 1989.
    • Vinter y otros c. Reino Unido,  de julio 9 de 2013.
    • László Magyar c. Hungría, de mayo 20 de 2014.
    • Trabelsi c. Bélgica, de septiembre 4 de 2014.

    Como consecuencia, el Estado español condiciona la entrega de la persona a la verificación de que la eventual pena que vaya a imponerse o a cumplirse no será definitivamente de por vida, al existir una posibilidad efectiva de revisión, o porque resulten aplicables medidas de clemencia en el Estado solicitante[2] aún cuando se traten de casos en donde la persona reclamada haya cometido delitos relacionados con el terrorismo.

    I. ¿Cuál es la política de España con respecto a la extradición a los Estados Unidos de las personas reclamadas que puedan llegar a ser condenadas a cadena perpetua?

    Respuesta corta: El caso Trabelsi c. Bélgica (2014) impulsó un “cambio en la práctica administrativa” de Estados Unidos. Tratándose de delitos graves cometidos con violencia o de terrorismo, que impliquen una condena larga o de cadena perpetua, se informa a las personas que se pueden beneficiar del indulto presidencial (o presidential pardon, en inglés) previsto por el art. 2, sección II, cláusula I de la Constitución de los Estados Unidos. Partiendo de ello, España implementa el Tratado Bilateral de Extradición con los Estados Unidos asegurándose de que en cada caso se respete el artículo 3 del Convenio Europeo, los artículos 10 y 15 de su Constitución, y el artículo 4.6 de la Ley de Extradición Pasiva.

    Desde el 29 de mayo de 1970, España y Estados Unidos tienen un Tratado Bilateral de Extradición. Él ha sido modificado posteriormente en 1975, 1988, 1996, 2003 y 2010[3]. Como resultado, la versión actual del artículo 2 del Tratado Bilateral dispone que serán entregadas las personas acusadas o condenadas por haber cometido delitos sancionados con una pena privativa de libertad superior a 1 año. Entre ellos se encuentran los delitos de terrorismo, tráfico de drogas, secuestro, hurto, homicidio, violación.

    Este Tratado Bilateral de Extradición se aplica de conformidad a los artículos 10 y 15 de la Constitución española (ver cuadro abajo) y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de derechos Humanos, tal y como lo refleja la sentencia López Elorza c. España de diciembre 12 de 2017 que explicamos a continuación.

    Artículo 10Artículo 15
    1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
    2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
    Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

    La sentencia López Elorza c. España de diciembre 12 de 2017 proferida por el Tribunal europeo de Derechos Humanos: un ejemplo de la aplicación del Tratado de Bilateral de Extradición existente entre España y los Estados Unidos

    El demandante, el señor López Elorza, reclamó que su extradición a Estados Unidos por haber cometido el delito de tráfico de drogas lo expondría a un trato incompatible con el artículo 3 del Convenio Europeo. Recordemos aquí lo que dispone esa norma:

    Convenio Europeo de Derechos Humanos

    Artículo 3. Prohibición de la tortura.

    Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

    López Elorza argumentó que las garantías ofrecidas por el Gobierno estadounidense eran insuficientes y que el auto de procesamiento emitido por el Gran Jurado Federal revelaba que podía enfrentarse a dos cadenas perpetuas. Adicionalmente, afirmó que su caso era comparable al del demandante del caso Trabelsi c. Bélgica, de septiembre 4 de 2014 , en el que el Tribunal Europeo :

    “(…) declaró que la cadena perpetua que podía imponerse al demandante [, el señor Trabelsi,](…) no podía ser reducida para ser compatible con el artículo 3 del Convenio, y que mediante la exposición del demandante a sufrir un trato contrario a dicha disposición, el Gobierno [belga] comprometía la responsabilidad del Estado demandado con arreglo al Convenio”[4].

    Por su parte, el Gobierno español indicó cuatro aspectos principales.

    Primero, que el señor López Elorza, a diferencia del señor Trabelsi (demandante en el caso Trabelsi contra Bélgica), se enfrentaba únicamente a una condena penal relacionada con el tráfico de drogas y no por delitos terroristas, ante lo cual el Código Penal de Estados Unidos determinaba un rango de pena entre los 15 y 19 años de prisión y no una eventual cadena perpetua.

    Segundo, que el demandante podía beneficiarse de una reducción de pena tras haberse dictado sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de las Reglas Federales del Procedimiento Penal, “(…) si colaboraba de forma significativa en la investigación o enjuiciamiento de otra persona que hubiese cometido un delito“.

    Tercero, que López Elorza podía quedar en libertad por razones humanitarias, de conformidad con el artículo 3582 del Título 18 del Código Federal de los Estados Unidos, que es la norma que prevé todo lo concerniente a la imposición de una pena de prisión en ese país.

    Finalmente, el Gobierno español agregó que López Elorza podía beneficiarse del indulto del Presidente de Estados Unidos o presidential pardon (en inglés) previsto por previsto por el art. 2, Sección II, Cláusula I de la Constitución de los Estados Unidos.

    Como una garantía de ello, el Gobierno remitió al Tribunal Europeo un informe elaborado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de 20 de enero de 2016. En ese documento se destacó que desde que el Tribunal Europeo profirió la decisión Trabelsi c. Bélgica, todas las personas procesadas en los Estados Unidos son informadas sobre la posibilidad de verse beneficiadas del indulto presidencial, el cual es procedente en los casos de delitos graves castigados con cadena perpetua o con largas condenas, incluyendo aquellos relacionados con el terrorismo[5]. Igualmente, se aportaron estadísticas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en donde se indica que el indulto presidencial se ha otorgado en los últimos 114 años a miles de personas condenadas por el delito de narcotráfico y a cadena perpetua.

    Tras haber analizado los argumentos del Gobierno español y del señor López Elorza, el Tribunal Europeo indicó que este caso era diferente al del señor Trabelsi que el demandante había invocado durante el proceso, por las siguientes razones.

    En primer lugar, a López Elorza se le procesaba por delitos relacionados con el tráfico de drogas, mientas que en el caso Trabelsi al demandante se le extraditaba a Estados Unidos por delitos de terrorismo. Por lo tanto, a solo a éste último se le condenaba a cadena perpetua.

    En segundo lugar, el Tribunal indicó que a diferencia de Trabelsi, en este caso tres cómplices de López Elorza ya habían sido condenados a 20, 8 y 7 años de prisión respectivamente. En consecuencia, y con base en el artículo 3553.a.6 del Código Federal de los Estados Unidos, la condena de López Elorza, el demandante, no iba a ser significativamente diferente de las condenas de sus cómplices.

    Finalmente, el Tribunal Europeo agregó que el demandante no había demostrado que la cadena perpetua se impondría por un Tribunal estadounidense. Es decir, López Elorza no aportó evidencia que demostrara “la existencia de un riesgo real de estar sujeto a un trato contrario al artículo 3” del Convenio Europeo.

    Como resultado, el Tribunal Europeo consideró que España no vulneró el artículo 3 del Convenio al entregar en extradición al demandante.

    En virtud de este precedente jurisprudencial, se puede concluir que la costumbre del Estado Español es entonces extraditar a Estados Unidos a aquellas personas condenadas por delitos graves, como el tráfico de drogas o el terrorismo, dependiendo de las circunstancias concretas de cada caso.

    En febrero de 2020, por ejemplo, la Audiencia Nacional ratificó una decisión judicial de diciembre de 2019 que negó a Estados Unidos la entrega del ex-vicepresidente de una filial de la empresa pública de petróleos de Venezuela (Petróleos de Venezuela o “PDVSA“), acusado por un tribunal del Estado de Texas de haber cometido el delito de blanqueo de capitales. España argumentó que el acusado había obtenido la nacionalidad española y que tenía causas pendientes en su territorio.

    Sin embargo, esta decisión no fue la misma en noviembre de 2019, cuando la Audiencia nacional sí extraditó a un general venezolano a Estados Unidos, donde estaba siendo juzgado por pertenecer a una organización criminal, colaborar con organizaciones terroristas y por tráfico de drogas en su modalidad agravada.


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    II. ¿Cuál es la política de España con respecto a la extradición hacia otros países, diferentes a Estados Unidos, en donde la condena a cadena perpetua es posible ?

    Según la Guía de Tratados Bilaterales con Estados, España tiene convenios de extradición con 26 países de la Unión Europea, con Reino Unido y con otros 36 países alrededor del mundo. Sin embargo, 121 países no tienen un tratado de extradición vigente con España.

    En Europa, por ejemplo, Rusia y Bielorrusia hacen parte de este grupo. En América Latina, varias de las excolonias holandesas, británicas y francesas del Caribe tampoco han firmado acuerdos de extradición. No obstante, es en África y Oceanía donde existe la mayor cantidad de países sin tratado de extradición con España.

    Dicho lo anterior, es importante resaltar que la política española en materia de extradición hacia otros países diferentes a Estados Unidos, en donde la condena a cadena perpetua es posible, se adecúa al artículo 3 del Convenio Europeo, los artículos 10 y 15 de su Constitución, y el artículo 4, numeral 6 de la Ley de Extradición Pasiva citados en este documento con anterioridad.

    Por ende, la jurisprudencia nacional establece que cuando se condiciona la entrega de la persona reclamada a no condenarla a la perpetuidad o a la pena de muerte, se están respetando sus derechos fundamentales.

    Los casos resueltos por el Tribunal constitucional en septiembre de 2019 (A) y por la Audiencia nacional en octubre de 2020 (B) son dos ejemplos de esta práctica.

    A. La extradición hacia Tailandia

    Contexto: Tailandia es uno de los pocos países en el mundo en donde todavía se prevé la pena de muerte para delitos como el homicidio. De hecho, en este país se realizan ejecuciones por inyección letal. El 21 de abril de 2017, por ejemplo, se condenó a muerte a un ciudadano español en este país[6]. Por otra parte, la condena a perpetuidad también se implementa. España no tiene suscrito ningún tratado bilateral sobre extradición con Tailandia.

    El 16 de septiembre de 2019[7], el Tribunal Constitucional de España resolvió un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano inglés, arrestado en España y solicitado en extradición por Tailandia, contra las decisiones judiciales españolas que autorizaron su extradición por considerarla conforme con la ley y no apreciar la existencia de riesgos concretos de trato inhumano o degradante.

    Shane Kenneth Looker -el cuidadano inglés- alegó que sus derechos a la vida, la integridad física y moral y a no ser sometido a torturas ni tratos inhumanos o degradantes (art. 15 de la Constitución; 3 y 9 del Convenio Europeo) estaban siendo vulnerados, debido a las condiciones carcelarias inhumanas existentes en Tailandia y al riesgo que existía para él de ser sometido a la pena de muerte o a la cadena perpetua conforme lo dispone el derecho tailandés.

    Pese a estos argumentos, el Tribunal Constitucional no otorgó el amparo solicitado por la persona reclamada. En efecto, en la sentencia se indicó que las decisiones judiciales proferidas en este caso habían autorizado la entrega de esta persona:

    “(…) bajo la condición expresa de que, en caso de imponerse la pena de muerte, no se ejecutara, [y que] para el supuesto de que le fuera impuesta la pena de cadena perpetua, la misma no fuera indefectiblemente de por vida y, por último, si no estuviera prevista legalmente una vía para revisar la cadena perpetua, le fuera aplicada una pena temporal de prisión, prevista igualmente en la legislación tailandesa”.

    Por las razones anteriores, el Tribunal Constitucional determinó que las decisiones judiciales satisfacían las exigencias establecidas en la jurisprudencia constitucional española[8] conforme a las cuales, si las instancias judiciales someten la entrega de la persona reclamada a este tipo de condicionamientos, no existe una vulneración de los derechos fundamentales a la vida, la integridad física y a la protección frente a sometimientos a torturas, penas o tratos inhumanos o degradantes (artículo 15 de la Constitución española).

    B. La extradición hacia Turquía

    Contexto: Turquía, por su parte, tiene contemplada en su ley la condena a la perpetuidad por la comisión de ciertos delitos, como el de la sublevación en contra del gobierno[9]. Pese a que allí se abolió la pena de muerte desde el año 2005, el presidente actual, Recep Tayyip Erdogan, ha manifestado públicamente que eso fue “un error” y ha prometido restaurarla en caso de que el Parlamento de ese país lo apruebe. España y Turquía firmaron un Convenio de cooperación en la lucha contra la delincuencia en 2009.

    El 23 de octubre de 2020, la Audiencia Nacional profirió una sentencia por medio de la cual autorizó la extradición de un ciudadano turco detenido en España por haber cometido un homicidio y una tentativa de homicidio. Conforme al artículo 18 del Código Penal de Turquía, estos delitos se sancionan con cadena perpetua y con 9 a 15 años de prisión, respectivamente.

    Durante este proceso judicial, y como consta en la sentencia, el Fiscal español solicitó a las autoridades turcas la garantía de una revisión de la pena de cadena perpetua, de manera que en ningún caso ella entrañase la prisión de por vida o fuese incompresible. El Fiscal justificó su posición en la prohibición de toda pena inhumana y degradante prevista por el artículo 15 de la Constitución española, el artículo 3 del Convenio Europeo y en la sentencia López Elorza contra España del Tribunal Europeo[10].

    Adicionalmente, el Fiscal se refirió a “la revisabilidad” efectiva de la prisión perpetua, establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a partir del caso Vinter y otros c. el Reino Unido en 2013 y considerada como determinante para el fallo proferido en el caso Trabelsi c. Bélgica de 2014.

    Las autoridades turcas ofrecieron todas estas garantías solicitadas por España. Por lo tanto, la Sala penal de la Audiencia Nacional declaró procedente la extradición del ciudadano turco.


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    [1] En este punto resulta importante mencionar que, aunque conforme al artículo 15 de la Constitución “Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”, la Ley orgánica n°11 de noviembre 27 de 1995 abolió la pena de muerte en tiempo de guerra. De manera que, a partir de esta ley y conforme a la jurisprudencia del Tribunal constitucional (ver la sentencia 104/2019, de 16 de septiembre), “en ese momento España pasó a formar parte de los países abolicionistas de la pena de muerte en cualquier circunstancia (…)”.

    [2] Ver, en este mismo sentido, las siguientes sentencias: SSTC 91/2000, de 30 de marzo, FJ 9; 148/2004, de 13 de septiembre, FJ 9, o 49/2006, de 13 de febrero, FJ 5

    [3]AUDIENCIA NACIONAL. Sentencia de octubre 3 de 2017, página 8, en línea, consultada el 26 de noviembre de 2020, disponible en: http://www.poderjudicial.es/search/DeActualidad/AN/Penal/

    [4] Sentencia López Elorza c. España, p.21

    [5] Sentencia López Elorza c. España, p.22

    [6] TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL. Sentencia STC 104/2019, de septiembre 16 de 2019, página 36, en línea. consultada el 25 de noviembre de 2020, disponible en : https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14725#:~:text=Sentencia%20104%2F2019%2C%20de%2016,Recurso%20de%20amparo%20196%2D2019.&text=Alegada%20vulneraci%C3%B3n%20de%20los%20derechos,con%20error%20en%20su%20objeto

    [7] Sistema HJ – Resolución: SENTENCIA 104/2019 (tribunalconstitucional.es)

    [8] SSTC 148/2004, de 13 de septiembre, FJ 4; 181/2004, de 2 de noviembre, FJ 16; 49/2006, de 13 de febrero, FJ 5, y AATC 434/2006, de 23 de noviembre, FJ 4, y 165/2006, de 22 de mayo, FJ 2.

    [9] PERIÓDICO FRANCE 24. “Turquía: cadena perpetua a 337 personas por el intento de golpe de Estado en 2016”, en línea, consultado el 27 de noviembre de 2020, disponible en: https://www.france24.com/es/medio-oriente/20201126-turquia-golpe-estado-juicio-juicio-cadena-perpetua-erdogan

    [10] Ver página 3 de la sentencia.

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    Note rédigée le vendredi 25 février 2022

    L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (fondée par 12 pays, signataires du Traité de Washington) est une organisation internationale à caractère politique et militaire, dont l’objectif est de garantir la liberté et la sécurité de ses membres au travers de moyens politiques et militaires.

    • Politique : l’OTAN s’emploie à promouvoir les valeurs démocratiques et permet à ses membres de se consulter et de coopérer sur les questions de défense et de sécurité afin de résoudre les problèmes, d’instaurer la confiance et, à long terme, de prévenir les conflits.
    • Militaire : l’OTAN est attachée à la résolution pacifique des différends. Si les efforts diplomatiques échouent, elle dispose de la puissance militaire nécessaire pour entreprendre des opérations de gestion de crise. Celles-ci sont menées en application de la clause de défense collective du traité fondateur article 5 du Traité de Washington ou sous mandat de l’Organisation des Nations Unies, par l’OTAN seule ou en coopération avec des pays non membres ou d’autres organisations internationales.

    5 points principaux sur le Traité de Washington

    1. Il trouve son fondement dans l’article 51 de la Charte des Nations Unies, où est réaffirmé le droit naturel des Etats indépendants à la légitime défense, individuelle ou collective.

    2.  La défense collective est au cœur du Traité, et ce principe est consacré dans l’article 5. Cet article, par lequel les pays membres s’engagent à se protéger mutuellement, instaure un esprit de solidarité au sein de l’Alliance. Cet article a été invoqué pour la première fois en 2001, en réponse aux attentats du 11 septembre contre les Etats-Unis.

    « Article 5

    Les parties conviennent qu’une attaque armée contre l’une ou plusieurs d’entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d’elles, dans l’exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l’article 51 de la charte des Nations unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d’accord avec les autres parties, telle action qu’elle jugera nécessaire, y compris l’emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l’Atlantique Nord. »

    3. Toute attaque armée de cette nature et toute mesure prise en conséquence seront immédiatement portées à la connaissance du Conseil de Sécurité. Ces mesures prendront fin quand le Conseil de Sécurité aura pris les mesures nécessaires pour rétablir et maintenir la paix et la sécurité internationales.

    4.  Le Traité est court. Il ne contient que 14 articles. Son libellé offre une grande souplesse à tous les égards.

    5.  Le texte d’origine n’a jamais dû être modifié. Chaque allié peut le mettre en application en fonction de ses capacités et de sa situation.

    Adhésion à l’OTAN

    L’OTAN est ouverte à « tout autre État européen susceptible de favoriser le développement des principes du présent Traité et de contribuer à la sécurité de la région de l’Atlantique Nord ».

    Qui sont ses membres ?

    L’OTAN compte actuellement 30 pays membres, dont 12 sont membres fondateurs/signataires et 18 sont membres adhérents :

    Membres fondateurs/signataires

    Le 4 avril 1949, les ministres des Affaires étrangères de 12 pays ont signé le Traité de l’Atlantique Nord (également appelé Traité de Washington) dans le Departmental Auditorium (Grand auditorium) à Washington D.C.

    Au cours des cinq mois qui ont suivi la cérémonie de signature, le Traité a été ratifié par le parlement des pays concernés, qui ont ainsi scellé leur adhésion.

    1.  Belgique : M. Paul-Henri Spaak (secrétaire général de l’OTAN de 1957 à 1961) ;

    2.  Canada : M. Lester B. Pearson (négociateur du Traité et l’un des « Trois Sages » à avoir rédigé le rapport sur la coopération non militaire au sein de l’OTAN, publié en 1956 au lendemain de la crise de Suez) ;

    3.  Danemark : M. Gustav Rasmussen .

    4.  France : M. Robert Schuman (architecte des Institutions européennes, qui a également lancé l’idée d’une Communauté européenne de défense) ;

    5.  Islande : M. Bjarni Benediktsson ;

    6.  Italie : le comte Carlo Sforza ;

    7.  Luxembourg : M. Joseph Bech ;

    8.  Pays-Bas : M. D.U. Stikker (secrétaire général de l’OTAN de 1961 à 1964) ;

    9.  Norvège : M. Halvard M. Lange (l’un des « Trois Sages » à avoir rédigé le rapport sur la coopération non militaire au sein de l’OTAN) ;

    10. Portugal : M. José Caeiro da Matta ;

    11. Royaume-Uni : M. Ernest Bevin (principal artisan de la création de l’OTAN, il a assisté, en tant que ministre des Affaires étrangères de 1945 à 1951, aux premières réunions constitutives du Conseil de l’Atlantique Nord) ;

    12. États-Unis : M. Dean Acheson (en tant que secrétaire d’État américain de 1949 à 1953, il a assisté à des réunions du Conseil de l’Atlantique Nord et en a présidé).

    Membres adhérents 

    Depuis 1952

    1.     Grèce

    2.     Turquie 

    Depuis 1955

    3.     Allemagne 

    Depuis 1982

    4.     Espagne

    Depuis 1999

    5.     Hongrie

    6.     Pologne

    7.     République Tchèque 

    Depuis 2004

    8.     Bulgarie

    9.     Estonie

    10.  Lettonie

    11.  Lituanie

    12.  Roumanie

    13.  Slovaquie

    14.  Slovénie 

    Depuis 2009

    15.  Albanie

    16.  Croatie

    Depuis 2017

    17.  Monténégro 

    Depuis 2020

    18.  Macédoine du Nord

    Sur les pays dits « Partenariats » 

    40 pays non membres collaborent avec l’OTAN sur un large éventail de questions politiques et de sécurité. Ces pays ont engagé un dialogue et une coopération pratique avec l’Alliance, et nombre d’entre eux contribuent aux opérations et aux missions dirigées par l’OTAN. Cette dernière coopère également avec un vaste réseau d’organisations internationales. Les pays partenaires n’ont pas le même pouvoir de décision que les pays membres.

    L’Ukraine et la Russie sont-elles membres de l’OTAN ?

    Directement visée par cet objectif, la Russie considère que l’OTAN est une menace.

    Jusqu’à présent, il y a un consensus entre les membres de l’OTAN pour ne pas intégrer l’Ukraine afin de ne pas froisser Moscou. Mais pour la Russie, ce n’est visiblement plus suffisant. Vladimir Poutine répète depuis plusieurs semaines ses exigences à l’égard de l’Occident : la fin de la politique d’élargissement de l’OTAN, l’absence et le retrait des infrastructures militaires de l’Alliance d’Europe de l’Est. Celles-ci ont été rejetées.

    L’OTAN et la guerre en Ukraine

    Pour éviter une extension de ce conflit à d’ « autres pays européens », les forces militaires des pays membres de l’OTAN ont été placées en état d’alerte et certains unités vont faire mouvement pour renforcer le flanc est de l’Alliance, comme l’a annoncé le président Emmanuel Macron, dans la nuit de jeudi à vendredi.

    « La France continuera à jouer pleinement son rôle de réassurance des alliées de l’OTAN en envoyant en Estonie un nouveau contingent au sein de la présence avancée renforcée, en anticipant sa participation à la police du ciel balte dès le mois de mars, et en accélérant son déploiement en Roumanie », a déclaré le chef de l’Etat à l’issue d’une rencontre exceptionnelle des dirigeants de l’UE à Bruxelles et à la veille d’un sommet de l’OTAN consacré à la guerre en Ukraine.

    Joe Biden, le président des Etats-Unis, a annoncé qu’ils défendront « le moindre pouce de territoire de l’OTAN ». Mais ils n’enverront pas de troupes en Ukraine, a-t-il précisé. Le pentagone dépêchera toutefois quelque 7 000 soldats de plus en Allemagne.

    Vladimir Poutine avait rappelé, jeudi, que son pays restait une des « plus grandes puissances nucléaires au monde ». Jean-Yves Le Drian, le ministre des affaires étrangères français, a réagi sur TF1 en déclarant que « [le président russe] doit aussi comprendre que l’Alliance atlantique [OTAN] est une alliance nucléaire ».

    Un peu plus tard, lors de son intervention nocturne, Emmanuel Macron a jugé utile de maintenir le dialogue avec Moscou, pour obtenir un arrêt de son offensive en Ukraine, après avoir eu, jeudi, un « échange franc, direct, rapide » avec Vladimir Poutine.

    Structures de fonctionnement

    Source : https://www.nato.int/nato-welcome/index_es.html

    –  Délégations auprès de l’OTAN : Chaque pays membre possède une délégation permanente au siège politique de l’OTAN à Bruxelles. Chaque délégation est dirigée par un « ambassadeur », qui représente son gouvernement dans le cadre du processus de consultation et de décision de l’Alliance.

    –   Le groupe des plans nucléaires : S’agissant des questions de politique nucléaire, le Groupe des plans nucléaires possède la même autorité que le Conseil.

    –   Le Conseil de l’OTAN : Le Conseil de l’Atlantique Nord est le principal organe de décision politique de l’OTAN. Un représentant de chaque pays membre siège au Conseil. Celui-ci se réunit au moins une fois par semaine ou suivant les besoins, à différents niveaux. Il est présidé par le Secrétaire général qui aide les membres à parvenir à un accord sur des questions clés.

    –    Comités subordonnés : L’OTAN a mis en place un réseau de comités chargés de traiter tous les sujets présentant un intérêt pour l’Alliance, qu’il s’agisse de questions d’ordre politique ou d’aspects plus techniques. Des représentants et des experts issus de tous les pays membres de l’OTAN se réunissent régulièrement au sein de ces comités.

    –    Le secrétaire général : Le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire international de l’Alliance. Il est chargé de piloter le processus de consultation et de décision au sein de l’Alliance et de faire en sorte que les décisions soient exécutées. Le Secrétaire général est aussi le porte-parole principal de l’OTAN et il dirige le Secrétariat international de l’Organisation, qui fournit des avis, des orientations et un soutien administratif aux délégations nationales présentes au siège de l’OTAN.

    –    Comité militaire : Lorsque la mise en œuvre des décisions politiques a des implications militaires, les principaux acteurs concernés sont : le Comité militaire, composé des chefs d’état-major de la défense des pays membres de l’OTAN, l’État-major militaire international, qui est l’organe exécutif du Comité militaire, et la structure de commandement militaire, composée du Commandement allié Opérations et du Commandement allié Transformation. L’OTAN possède très peu de forces permanentes qui lui sont propres. Lorsqu’une opération est approuvée par le Conseil, les membres fournissent des troupes sur une base volontaire. Celles-ci regagnent leur pays une fois la mission terminée.

    Les sources consultées :

    1. Site officiel de l’OTAN :

    https://www.nato.int/nato-welcome/index_es.html

    2. Traité de Washington, 1949 :

    https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm

    3. Journal Le Monde :

    https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/22/crise-ukrainienne-donbass-accords-de-minsk-otan-finlandisation-les-mots-pour-comprendre_6114836_3210.html

    https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/25/guerre-en-ukraine-les-troupes-russes-avancent-vers-kiev-le-monde-s-inquiete_6115164_3210.html


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  • 9 lecciones que me dejó la experiencia de correr la Maratón de París (mi primera maratón)

    9 lecciones que me dejó la experiencia de correr la Maratón de París (mi primera maratón)

    24 meses después de haberme inscrito, por fin llegó el 17 de octubre de 2021. Ese día no solo corrí por primera vez 42,195 kilómetros. Corrí los 42,195 kilómetros de la Maratón de París. Me tomó 5 horas, 5 minutos y 38 segundos terminarla (07:15 min/km). Cada segundo valió la pena.

    Esta edición de la carrera fue especial. En el 2020 el evento se anuló a raíz de la crisis sanitaria desencadenada por el coronavirus. Por lo tanto, el 17 de octubre se llevó a cabo una muy esperada doble edición de la competición.

    Esta experiencia me dejó 9 grandes lecciones. Antes de profundizar en ellas (II), quiero contarle un poco sobre el recorrido (I).

    I. EL RECORRIDO

    El recorrido de esta maratón en particular es épico. Los sitios más importantes de París hacen parte de él. Todo comienza en la avenida catalogada como “la más hermosa del mundo”: los Campos Elíseos (en francés, les Champs-Élysées). Después siguen lugares como la Plaza de la Concordia (donde se sitúa el famoso Obelisco de Luxor), la Plaza Vendôme (considerada como una de las plazas “más lujosas” del mundo), el Palacio Garnier (sede de la Ópera de París) y la Torre Eiffel (símbolo francés por excelencia).

    Este año hizo un muy buen clima. El día estuvo soleado. En ciertos tramos del recorrido me sentí más cómoda con gafas de sol. Esto fue una gran ventaja, pues en esta época del año ya estamos oficialmente en otoño. La temperatura estuvo entre los 15° y 18° grados centígrados. Nada mal para ejercitarse bajo el sol durante más de 5 horas.

    Muchas personas asistieron. Algunas a acompañar a sus seres queridos. Otras por pura curiosidad. Mientras corría veía carteles de “Feliz cumpleaños, papá”, “Estamos orgullosos de ti, abuelo”, “Vamos, vamos, vamos”, “Presiona aquí para avanzar más rápido”… en fin. Vi personas de todas las edades: niños, adultos y ancianos. Hasta los bomberos de la ciudad animaron el recorrido. Recuerdo que en un tramo en específico vi su camión a un lado de la calle. Cuatro de ellos estaban dentro de la canasta, al final de la escalera. Uno de ellos, en particular, nos animó a no desistir usando un megáfono. Tampoco faltó uno que otro peatón que disfrutó aplaudir y gritar palabras de aliento. Todo esto me agradó mucho. Recibir la energía positiva de gente desconocida en medio de una prueba física tan exigente como esta, en donde en principio se cree que se va a “estar solo”, realmente marcó una diferencia en mi estado de ánimo. Por esta razón casi nunca escucho música cuando participo en una carrera (algo que para mí sí es indispensable durante mis entrenamientos semanales).

    Me impactó positivamente el correr al lado de participantes con discapacidades. Dos casos llamaron mi atención. Por un lado, vi a una señora con discapacidad física que participó en la Maratón siendo cargada en una especie de coche que era jalado por 4 hombres. Otros 3 hombres le abrían paso entre la muchedumbre y, pienso yo, se rotaban con los que la cargaban para que ella pudiese finalizar los 42 kilómetros. Por otro lado, vi a un señor con discapacidades visuales (en francés, un malvoyant) corriendo guiado por otro hombre. Ambos estaban unidos por un cordón verde fosforescente que estaba atado a sus chalecos. Estas dos escenas me conmovieron y me hicieron consciente de lo afortunada que soy de poder desplazarme a mi antojo, sin limitaciones físicas o atención especial.

    II. LAS LECCIONES

    1. Un gran logro es la consecuencia de un largo proceso

    Yo no me levanté una mañana y corrí la Maratón. Antes tuve que:

    • Correr con mi papá
    • Correr mis primeros 5 km
    • Correr mis primeros 10 km
    • Correr mis primeros 15 km
    • Correr mi primera media maratón (21 kilómetros)
    • Correr semanalmente, por lo menos, 21 kilómetros

    Es decir, todo proyecto acabado siempre lleva implícito un proceso: largo, mediano o corto. Por esa razón, pienso que es fundamental no restar importancia a los hábitos diarios. Al final, la suma de pequeñas acciones nos llevará siempre hacia algún resultado.  

    Yo empecé este proyecto de correr mi primera maratón saliendo a trotar a regañadientes con mi papá. Estaba en el colegio. Posteriormente, empecé sola a salir a correr. Estaba en la universidad. Luego, eso me llevo a darme cuenta que había gente que corría carreras y me pareció interesante hacerlo, así que empecé en esto.

    Desde entonces, el running se ha convertido para mí en una especie de “terapia” semanal en donde transpirando y desconectándome por unos minutos de la rutina que llevo, no solo me mantengo en forma, también me inspiro para escribir, me desestreso e, incluso, hago una actividad que me permite mantener un equilibrio entre mi trabajo y mi vida personal.

    Ahora, si usted es de los que no empezó a hacer ejercicio desde muy joven, no se desanime. Lo importante es tomar la decisión de empezar. Y cuando vengan los días en donde se pierda el hábito del ejercicio, es vital no echar todo por la borda. Siempre se puede volver a comenzar. Se lo digo por experiencia propia.

    2. “Levántate, vístete y ve por ello”

    Un día leí esa frase en internet. Me gustó mucho porque la apliqué cientos de veces preparándome para correr los 42 kilómetros.

    Hubo días en donde no tuve energía para entrenar. Me sentí cansada. Al lado de este pasatiempo, también tengo otras responsabilidades que me exigen tiempo y dedicación. Sin embargo, el tener esta frase en mente me dio el impulso perfecto que necesité durante esos “días críticos” para ponerme mis tenis y salir a correr. La sensación al final de esos entrenamientos era de gran satisfacción: cumplir con haber tomado la decisión de hacer ejercicio, en esos días en específico, me hizo sentir menos lejos de mi objetivo.

    3. Debo usar los recursos que tenga a mi alcance para mantenerme motivada

    Como seres humanos, somos complejos. Los sentimientos van y vienen. El entusiasmo surge, se evapora y luego regresa. Es decir, hay días en los que uno se siente 100% motivado. Hay otros en los que no. Por esa razón, pienso que uno mismo debe ser su principal aliado. Las siguientes herramientas me ayudaron a mí a mantenerme enfocada en perseguir mi objetivo.

    Las redes sociales: En Instagram y Facebook empecé a seguir cuentas que generan contenido relacionado con el running. Hay personas que entendieron que existen muchas otras buscando a diario un elemento externo que los motive a entrenar. Por eso han creado comunidades en donde la actividad física es el tema en común. Yo recomiendo buscarlas y seguirlas. Ver una foto o un video puede hacer la diferencia en un día en donde no hay energías para entrenar. En YouTube también existen muchos canales en donde se pueden aprender muchas cosas respecto a este tema (consejos de alimentación, estiramiento, ejercicios) de forma gratuita. Incluso, hay personas que comparten sus experiencias deportivas.

    – Los Post it : Estos cuadrados de papel que pueden adherirse a casi cualquier superficie me ayudaron. Utilicé varios de ellos para escribir frases motivacionales. Después los pegaba en lugares que son diariamente indispensables para mí: la pantalla de mi computador, por ejemplo. Tener al frente mío esa pequeña nota me dio varios impulsos y me mantuvo enfocada en perseguir mi objetivo.

    Compartir a otros el propósito : Cuando le conté a personas cercanas que me estaba preparando la Maratón de París, sentí que no solamente me programaba neuro-lingüísticamente para seguir adelante con mi entrenamiento. Asimismo, eso me permitía después hacer una “rendición de cuentas” ocasional cuando me preguntaban cómo iba con mi proceso. Por lo tanto, compartir a otros mi propósito me ayudó bastante. Es meterse a sí mismo un poco de presión, pero al final funciona.

    4. Hay que escuchar al cuerpo cuando él hable

    Si bien yo siempre quise lograr correr 42 kilómetros, existieron días en los que simplemente no entrené. Me sentí agotada.  Muy agotada. Esto ocurre. Es normal, si es ocasional (es anormal, si el cansancio dura semanas).

    Sin embargo, hubo otras ocasiones en donde sí apliqué el consejo de Jocko Willink: cuando me sentí agotada, me esforcé ese día y entrené. Solo hasta el día siguiente descansé si seguía sintiéndome cansada, porque solo así supe que mi cuerpo realmente me lo estaba pidiendo y no se trataba de la falta de motivación – o de la pereza – que puede surgir en cualquier proceso que se vive para lograr una meta.

    5. Es inteligente buscar el consejo de otros que ya vivieron la experiencia

    Si yo no hubiese encontrado el grupo de Facebook de la Maratón de París, no me hubiese enterado de muchos detalles de la carrera y no habría podido leer toda la información valiosa que encontré.

    Recuerdo que un día pedí que me recomendaran las 5 mejores opciones de alimentos para consumir durante un entrenamiento que implicara correr de 12 a 20 kilómetros. Más de 90 personas me respondieron. Toda esa información fue valiosa. Abrieron mi perspectiva a soluciones que nunca habría imaginado. En particular, descubrí que, para mantener los niveles apropiados de glucosa en la sangre durante ese tipo de entrenamientos, podía optar por consumir dátiles o compotas para bebé, en lugar de geles energéticos.

    Por lo tanto, el contactar a personas que ya hayan vivido la experiencia es una gran ventaja. También lo es el simple hecho de compartir con gente que esté viviendo el mismo proceso. No siempre hay que permanecer solo. Es aconsejable informarse.

    6. Siempre será necesario invertir y decir “no”

    Mi anhelo de participar y terminar la Maratón requirió que yo reacomodara mis prioridades.

    Por un lado, tuve que usar mi tiempo de una forma más inteligente. Lograr objetivos como este lleva implícitos sacrificios. Yo no dejé de trabajar, de estudiar mi posgrado o de pasar tiempo de calidad con mi familia durante mi preparación para la Maratón. Más bien, dejé de hacer cosas que me hacían perder tiempo durante el día. Y, por supuesto, tuve que asignar por lo menos 1 hora a los tres o cuatro entrenamientos que hacía por semana.

    Por otro lado, tuve que decir “no” a ciertas cosas. Por ejemplo, a dormir hasta tarde o a trasnochar mucho; a ver videos de maquillaje o de moda, para ver más videos sobre cómo correr mejor o sobre consejos para correr una maratón.

    Pienso que hay que hacer todo lo anterior cuando se trata de cumplir cualquier meta que uno tenga en la vida. Si usted quiere que pase algo nuevo, tiene que empezar a hacer las cosas de forma diferente. De lo contrario, usted seguirá obteniendo lo mismo de siempre. Hay que salir de la zona de confort. Hay que incomodarse. Hay que actuar diferente. Al final, todo valdrá la pena. Usted fortalecerá ciertas disciplinas. Sentirá que el tiempo pasa y usted vive la vida, y no que la vida solamente está pasando.

    7. Hay que abrir paso a un nuevo estilo de vida

    Durante mi preparación mantuve aquellos hábitos que me ayudaban a alcanzar mi objetivo. Pero, también cultivé otros que me ayudaron mucho. No consumir alcohol, comer la mayoría de veces saludablemente, no fumar, tomar jugos verdes, dormir entre 5 y 7 horas por noche, consumir proteína en todas mis comidas, hacer ejercicio entre tres y cuatro veces por semana, fueron algunos de ellos. Esto fue inevitable y, en cierto sentido, hasta obligatorio. De hecho, es una aplicación de la lección anterior (« para lograr algo nuevo hay que hacer las cosas diferente »).

    8. No soy una víctima. Adiós drama

    Muchas veces pensé “Pobre yo. Va a llover/está haciendo frío y mientras otros ven películas/comen lo que quieren [etc., usted ponga aquí cualquier queja] yo debo salir a correr, porque si no lo hago, no lograré terminar la Maratón”. Pero después, el día de la Maratón, me di cuenta que nunca fui la única persona en hacerlo.

    En el mundo, hay muchos hombres y mujeres trabajando todos los días por ser una mejor versión de sí mismos. Por eso, aprendí a dejar el drama y el papel de víctima. Le aconsejo cumplir a diario con la cuota que a usted le corresponda para alcanzar su objetivo. La satisfacción llegará cuando inevitablemente usted empiece a ver los resultados de muchos días de esfuerzo. En mi caso, tras el aplazamiento y la incertidumbre que provocó el coronavirus, al final sí llegó el día de la Maratón. En su caso, también llegará el día que usted anhela vivir, si hoy usted está haciendo su parte. Es decir, la incomodidad y el sacrificio son temporales. Recuérdelo. Esa meta va a ser alcanzada solo si usted no se rinde en el camino.

    9. Los sueños no tienen fecha de caducidad. Hay que cumplirlos contra viento y pandemia

    La manera en como finalmente ocurrió la Maratón me dejó una última lección: vale la pena vivir un día a la vez disfrutando el camino hacia la meta. El coronavirus fue una sorpresa. Cambió todo a pocos meses de haberme inscrito. Por un momento pensé que no iba a cumplir mi objetivo de correr mi primer maratón.

    Sin embargo, sirvió el haber persistido con mis entrenamientos, aunque no viese “la luz al final del túnel”. Ellos no solo fueron una buena estrategia contra la ansiedad que ocasionaron los confinamientos en Francia. También me permitieron aceptar con más seguridad la propuesta de participar en la doble edición que finalmente se llevó a cabo el 17 de octubre de este año. Al final, sea mucho o poco el tiempo que lleve a cabo terminar un proyecto, hay que aferrarse a él y seguir sin desistir. Si se quiere algo, hay que ir por ello. Punto final.


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