J’ai lu l’autobiographie de Nelson Mandela, intitulée “Un long chemin vers la liberté” (consultez ici les extraits les plus importants d’après ma lecture : “La vie d’un Avocat : Nelson Mandela“).
J’amerais donc expliquer en cette occasion ce qu’est l’apartheid.
Toutes les informations contenues dans cette publication se trouvent aux pages 137 – 140, 151 et 204 de l’ouvrage susmentionné.
Qu’est ce que l’apartheid ?
« Séparation ».
Politique impulsée par Daniel Malan, dirigeant du National Party et vainqueur des élections sud-africaines de 1948.
Le terme représentait la codification, dans un système oppressif, de toutes les lois et de tous les règlements qui avaient maintenu les Africains dans une position inférieure aux Blancs pendant des siècles. A savoir :
1. La Separate Representation of Voters Bill : elle a restreint le mouvement syndical et limité les droits des Indiens, des métis et des Africains. En fait, elle a supprimé aux métis leur représentation aux Parlement.
2. L’Immorality Act : elle a rendu illégales les relations sexuelles entre Blancs et non-Blancs.
3. La Population and Registration Act : elle classait les Sud-Africains par races, faisant de la couleur l’arbitre unique et déterminant entre les individus.
4. Le Group Areas Act : décrite comme l’essence même de l’apartheid par Daniel Malan. Elle exigeait des zones urbaines séparées pour chaque groupe racial. Elle a ouvert l’ère des déplacement forcés. En effet, d’après Nelson Mandela, les communautés africaines des villes et des villages situés dans des zones urbaines considérées comme ‘blanches’ ont été violemment déplacées. Cela, car les propriétaires blancs voisins ne voulaient pas que les Africains vivent à côté d’eux ou parce qu’ils voulaient simplement prendre leur terre.
5. La Suppression of Communism Act : cette loi prévoyait l’interdiction du communisme.
6. La Bantu Authorities Act : cette loi abolissait les conseils représentatifs indigènes, le seul forum de représentation nationale des Africains, et elle les remplaçait par un système hiérarchique de chefs tribaux nommées par le gouvernement. L’idée était de redonner le pouvoir aux chef ethniques traditionnels, essentiellement conservateurs, afin de perpétuer les différences ethniques qui commençaient à s’estomper.
7. La Bantu Education Act : la loi transférait le contrôle de l’éducation des Africains du ministère de l’Education nationale au ministère des Affaires indigènes que tout le monde méprisait. D’après la nouvelle loi, les écoles primaires et les collèges pour Africains dirigés par les Eglises et les missions avaient le choix entre transférer leurs établissements au gouvernement ou voir chaque année une diminution de leurs subventions ; soit le gouvernement prenait en main l’éducation des Africains, soit il n’y aurait plus du tout d’éducation pour les Africains. Toute activité politique était interdite aux enseignants africains et ils ne pouvaient pas critiquer le gouvernement ni aucune autorité scolaire. C’était un ‘basskap’ intellectuel, une institutionnalisation de l’infériorité.
J’ai lu l’autobiographie de Nelson Mandela, “Un long chemin vers la liberté”, traduite de l’anglais par Jean Guiloineau (titre original: Long walk to freedom).
Elle se compose d’onze parties qui détaillent des aspects extrêmement intéressants. A titre illustratif, le livre décrit l’enfance de Mandela à la campagne, ses années en prison à Robben Island en raison de sa lutte contre l’apartheid (consultez ici : L’apartheid : les 7 lois à connaître), et tout le procès de négociation mené avec le président de l’époque, Frederik De Klerk, qui a conduit à sa libération le 11 février 1990 après dix mille jours d’emprisonnement.
Voici les extraits les plus importants d’après ma lecture.
MANDELA, Nelson. « Un long chemin vers la liberté » (edition 13 – mars 2010) (trad. par Jean Guiloineau), 1994, 1996, Fayard.
1. Une enfance à la campagne (p. 7 – 78)
“Je suis né le 18 juillet 1918, à Mvezo, un petit village au bord de la rivière Mbashe, dans le district d’Umtata, la capitale du Tranzkei.
(…)
En plus de la vie, d’une forte constitution, et d’un lien immutable a la famille royale des Thembus, la seule chose que ma donnée mon père a la naissance a été un nom, Rolihlahla. En xhosa, Rolihlahla signifie littéralement “tirer la branche fin arbre”, mais dans la langue courante sa signification plus précise est “celui qui crée des problèmes”.
(…)
Le premier jour de classe, mon Institutrice Miss Mdingane, nous a donné a chacun un prénom anglais et nous a dit que dorénavant ce serait notre prénom à l’école. (…) Ce jour-là Miss Mdingane m’a dit que mon nouveau prénom serait Nelson.”
Mandela fait la première partie de ses études universitaires à l’université de Fort Hare.
“A cette époque, j’avais des idées plus avancées sur le plan social que sur le plan politique. Alors que je n’aurais pas envisagé de lutter contre le système politique des Blancs, j’étais prêt à me révolter contre le système social de mon propre peuple.
(…)
Dans les années 40, pour un Africain voyager était une chose difficile. Tous les Africans de plus de seize ans devaient avoir sur eux un ‘native pass’ (un “passeport indigène”) délivré par le ministère des Affaires indigènes, pour le présenter à tout policier, à tout fonctionnaire ou à tout employé blanc.”
“En 1939, l’Afrique du Sud, membre du Commonwealth britannique, avait déclaré la guerre a l’Allemagne nazie. Le pays fournissait des hommes et des biens à l’effort de guerre. Il y avait une grande offre d’emplois et Johannesburg était devenu un véritable aimant pour les Africans de la campagne qui cherchait du travail. Entre 1941, date de mon arrivée, et 1946, le nombre d’Africains à Johannesburg a doublé.
(…)
A cette époque, je croyais que seules les études assuraient une bonne connaissance de l’anglais et le succès en affaires (…). Mais à Johannesburg, j’ai découvert que beaucoup de responsables de premier plan n’étaient jamais allés à l’université.
(…)
Sur la recommandation de Walter, Lazar Sidelzky avait accepté de m’engager comme stagiaire tandis que je terminais ma licence. Witkin, Sidelzky et Eidelman était un des plus grands cabinets d’avocats de la ville et traitait des affaires de Noirs et de Blancs. En plus des études de droit et de certains examens, pour devenir avocat en Afrique du Sud, on devait passer plusieurs années de formation dans un cabinet, ce qu’on appelle un contrat de stagiaire. Mais pour devenir stagiaire, je devais d’abord avoir ma licence. Pour cela j’étudiais le soir à l’UNSA, University of South Africa, une institution respecter qui proposait des cours par correspondance.
(…) le cabinet prenait la part du lion et ne laissait qu’une maigre rétribution à l’Africain. Les Noirs recevaient les miettes de la table et n’avaient pas d’autre choix que d’accepter.
(…)
Même ainsi, le cabinet était beaucoup plus libéral que la plupart des autres. C’était un cabinet dirigé par des juifs et, d’après mon expérience, j’ai toujours trouvé que les juifs avaient l’esprit plus ouvert que le reste des Blancs sur les questions raciales et politiques, peut-être parce qu’eux-mêmes ont été victimes dans l’histoire de préjugés.
(…)
A la fin de 1942, j’ai passé l’examen final pour ma licence. J’avais enfin atteint ce rang que j’avais considéré autrefois comme tellement élevé. J’étais fier d’avoir obtenu mon diplôme, mais je savais aussi qu’en lui-même il ne représentait ni un talisman ni un passeport pour la réussite.
(…)
Au cabinet, j’étais devenu très ami avec Gaur. (…) Il affirmait que, pour les Africans, le moteur de changement était l’African National Congress. (…) il faisait remarquer que l’ANC défendait l’idée que tous les habitants de l’Afrique du Sud devaient être des citoyens à part entière.
(…)
Ce qui me faisait l’impression la plus profonde, c’était total de Gaur dans la lutte de libération.”
3. La naissance d’un combattant de la liberté (p.117 – 174)
“Je suis incapable d’indiquer exactement le moment où je suis devenu politisé, le moment où j’ai su que je consacrerais ma vie à la lutte de libération.
(…)
Le changement était dans l’air dans les années 40. La charte de l’Atlantique de 1941, signée par Roosevelt et Churchill, réaffirmait la dignité de chaque être humain et soutenait tout un ensemble de principes démocratiques. Certains en Occident considéraient cette charte comme une coquille vide, mais pas nous en Afrique. En s’inspirant de la charte de l’Atlantique et du combat des Alliés contre la tyrannie et l’oppression, l’ANC a rédigé sa propre charte intitulée ‘les Revendications des Africains’, qui réclamait la citoyenneté pour tous, le ddroit d’acheter la terre, et l’abrogation de toute législation discriminatoire.
(…)
La formation de la Ligue de la jeunesse a eu lieu effectivement le dimanche de Pâques 1944, au Centre social bantou dans Eloff Street.
(…)
Les fondements politiques de la Ligue ne différaient pas de la première constitution de l’ANC, datant de 1912. Mais nous réaffirmions et soulignions ses principes d’origine, dont un grand nombre étaient passés à la trappe. Le nationalisme africain était notre cri de guerre, et notre credo la création d’une nation composée de différentes tribus, le renversement de la suprématie blanche et l’établissement d’une forme vraiment démocratique de gouvernement. Nous avons publié un manifeste nationaliste qui disait : ‘Nous croyons que la libération nationale des Africains sera réalisée par les Africains eux-mêmes… La Ligue de la jeunesse du Congrès doit être un laboratoire d’idées et une source de force pour l’esprit du nationalisme africain.’
(…)
Le manifeste rejetait définitivement la notion de tutelle, l’idée selon laqulle le gouvernement blanc défendait les intérêts des Africans. Nous citions la législation paralysante et anti-africaine des quarante dernières années, en commençant avec la Land Act de 1913 qui, en fin de compte, privait les Noirs de 87% du territoire du pays de leur naisance; l’Urban Areas Act de 1923, qui créait des bidonvilles surpeuplés pour Noirs, poliment appelésnative locations, afin de fournir une main d’oeuvre bon marché à l’industrie blanche; la Color Bar Act de 1926, qui interdisait aux Noirs les emplois qulifiés; la Native Administration Act de 1927 qui faisait de la courounne britanique, et non plus des chefs suzerains, le chef suprême de toutes les régions africaines; et, finalement en 1936, la Representation of native Act qui rétirait les Africains des listes électorales de la province du Cap, détruisant ainsi l’ullusion que les Blancs permetraient un jour aux Africains de contrôler leur destin.
(…)
Nous étions extrêmement méfiants à l’égards du communisme. Le document disait ‘Nous pouvons emprunter… à des idéologies étrangères mais nous rejetons l’importatin en gros d’idéologies étrangères à l’Afrique’. C’était le rejet immplicite du Parti communiste que Lembede et d’autres, y compris moi-même, considéraient comme une idéologie ‘étrangère’ ne convenant pas à la situation africaine.
(…)
J’aimais bien la vie de famille, même si je n’avais pas beaucoup de temps à y consacrer. J’adorais jouer avec Thembi, le baigner, lui donner à manger, et le mettre au lit en lui racontant une histoire. En fait j’aime jouer et bavarder avec les enfants ; c’est une des choses qui me font le plus me sentir en paix. Jaimais me reposer à la maison, lire, respirer les odeurs douces et savoureuses qui sortaient de la cuisine. Mais dès le début, j’ai peu été à la maison pour en profiter.
(…)
Au début de 1947, j’ai terminé la période obligatoire de trois ans comme stagiaire et mon temps chez Witkin, Sidelsky et Eidelman a pris fin. J’ai décidé d’être étudiant à plein temps pour obtenir mon diplôme et devenir avocat.
(…)
La naissance de notre fille Makaziwe s’est passé sans problèmes, mais elle était fragile et souffreteuse. Dès le début, nous avons craint le pire. Pendant de nombreuses nuits, nous nous sommes relayés, Evelyn et moi, pour la veiller. (…) Makaziwe est morte à neuf mois.
(…)
En 1947, j’ai été élu au comité exécutif de l’ANC du Transvaal et j’ai travaillé sours les ordres de C.S. Ramohanoe, président pour la région du Transvaal. C’était mon premier poste dans l’ANC et cela répresenté uen étape capitale de mon engagement dans l’organisation Jusqu’à cette date, les sacrifices que j’avais fait se résumaient à être absent de chez moi pendant les week-ends et à rentrer tard le soir.
(…)
Les Africains n’avaient pas le droit de vote mais cela ne voulait pas dire qu’on ne s’intéressait pas au vainqueur. Les élections générales blanches de 1948 opposaient l’United Party alors au pouvoir, dirigé par le général Smuts, (…) au nouveau National Party.
Les nationalistes, dirigés par le Dr. Daniel Malan, un ancien pasteur de l’Eglise réformée hollandaise et ancien directeur de journal, formaient un parti animé par l’amertume – amertume envers les Anglais qui, pendant des décennies, les avaient traités comme des inférieurs, et amertue envers les Africains car les nationalistes croyaient qu’ils menaçaient la prospérité et la pureté de la culture afrikaner. Les Africains n’éprouvaient aucune loyauté envers le général Smuts mais encore moins envers le Parti national.
La plate-forme de Malan était connue sous le nom d’apartheid. Il s’agissait d’un terme nouveau mais d’une vieille idée. Mot à mot, cela signifie ‘séparation’ et le terme représentait la codification dans un système oppressif de toutes les lois et de tous les règlements qui avaient maintenu les Africains dan sune position inférieure aux Blancs pendant des siècles. (…) Le point de départ de l’apartheid affirmait que les Blancs étaient supérieures aux Noirs, aux métis et aux Indies et sa fonction consistait à fixer pour toujours la suprématie blanche.
L’Eglise réformée hollandaise soutenait cette politique et fournissait ses fondements religieux à l’apartheid en faisant des Afrikaners le peiple élu de Dieu et des Noirs une espèce subordonnée. Dans la conception du monde des Afrikaners l’apartheid et l’Eglise marchaient main dans la main.
La victoire des nationalistes dans la guerre des Boers avait marqué le début du déclin de la domination des Afrikaners par les Anglais. Depuis l’afrikaans était la seconde langue officielle à côté de l’anglais. Un slogan nationaliste résumait toute la mission des Afrikaners: ‘Eie volk, eie taal, eie land’ (notre peuple, notre langue, notre pays). Dans la cosmologie déformée des Afrikaners, la victoire du Parti national était comme le voyage des Hébreux vers la Terre promise; l’accomplissement de la parole de Dieu et la justification de leur conception selon laquelle l’Afrique du Sud devait être à jamais un pays d’homme blancs.
La même année (1948), la Ligue de la jeunesse définit sa politique dans un document rédigé par Mda et publié par le directeur de la Ligue. ‘(…) Nous rejetions la notion communiste selon laquelle les Africains étraient opprimés d’abord en tant que classe économique et non en tant que race, en ajoutant que nous avions besoin de créer un puissant mouvement de libération nationale sous la banière de nationalisme africain et ‘dirigé par les Africains eux-mêmes’.
Nous préconisions la redistribution de la terre sur une base équitable ; l’abolition des barrières de couleur interdisant aux Africains d’exercer un travail qualifié ; et la nécessité d’un enseignement libre et obligatoire. (…)’
Je sympathisais avec le courant contre-revolutionnaire du nationalisme africain. J’étais en colère contre les Blancs, pas contre le racisme. (…)
(…)
Les actions en masse étaient dangereuses en Afrique du Sud où pour les Africains faire la grève était un acte criminel et où la liberté d’expression et de déplacement était impitoyablement réduite. En faisant la grève, un ouvrier africain risquait non seulement de perdre son emploi mais aussi tout moyende gagner sa vie et le droit de rester dans la région où il habitait.
(…)
Je savais beaucoup plus contre quoi je me battais que pour quoi. Ma longue oppsoition au communisme cédait. (…) J’étais d’abord et avant tout un nationaliste africain qui luttait pour notre émancipation contre un gouvenrement minoritaire et pour le droit de conôler notre propre destin. Mais en même temps l’Afrique du Sud et le continent africain faisaient partie d’un monde plus vaste. Nos problèemes, tout en étant distincts et spécfiques, n’étaient pas entièrement uniques, et une philosophie qui plaçait ces problèmes dans le contexte international et historique était valable.
(…)
Le Conseil décida que l’ANC organiserait des manifestations le 6 avril 1952, en prélude à la campagne de défi contre les lois injustes. Le même jour, les Sud-Africains blancs célébreraient les trois centième anniversaire de l’arrivée de Jan Van Riebeeck au Cap, en 1652 ; le 6 avril est le jour où chaque année les Sud-Africains blancs commémorent la fondation de leur pays – et les Africains considèrent cette date comme le début de trois siècles d’esclavage.
(…)
Nous avons aussi discuté pour savoir si la campagne devait suivres les principes de non-violence de Ghandi, ou ce que le Mahatma appelait satyagraha, une non-violence qui tente de convaincre par la discussion.
(…)
Le gouvernement a vu la campagne comme une menace à sa sécurité et à sa politique d’apartheid. Il considérait la désobissance civile non comme une forme de protestation mais comme un crime et il était inquiet de la collaborationn grandissante entre Africains et Indiens. L’apartheid avait pour ut de diviser les différents groups raciaux et nous montrions qu’ils pouvaient travailler ensemble.
(…)
(…) il y avait beaucoup de policiers nirs qui nous aidaient secrètement. Il s’agissait de types convennables qui se retrouvaient dans une impasse. Ils restaientloyaux envers leurs employeurs car ils avaient besoin de conserver leur emploi pour entretenir leur famille, mais ils étaient favorables à notre cause.
(…)
Le 2 décembre, nous avons tous été reconnus coupables de ce que le juge Rumpff qualifia de ‘communisme défini par la loi’, opposé à ce qui ‘est le communément recconnu comme le communisme’. D’après la loi sur l’interdiction du communisme, tpute personne qui s’opposait au gouvernement pouvait virtuellement être dite – et donc accusée d’être – un communiste ‘défini par la loi’, même si elle n’avait jamais été membre du Parti communiste. Le juge, qui était un homme impartial et raisonnable, déclara que, bien qu’ayant organisé des actions qui allaient ‘du refus d’obéir à la loi jusqu’à quelque chose qui équivalait à la haute trahison’, il reconnaissait que nous avions constamment recommandé à nos membres ‘d’agir de façon calme et d’éviter toute forme de vilence’. Nous avons été condamnés neuf mois de travaux forcés, mais la sentence restait suspendue pendant deux ans.”
L’interdiction dont j’étais victime concernait les réunions de toute nature, pas seulement les réunions politiques. Par exemple, je n’ai pas pu assister à l’anniversaire de mon fils. Je n’avais pas le droit de parler à plus d’une personne à la fois. Cela faisait partie d’une volonté systématique du gouvernement pour réduire au seilence, persécuter et imobiliser les leaders de ceux qui conbattaient l’apartheid, et c’était la première d’une serie d’interdictions qui se sont poursuivies avec de brefs intervalles de liberté, jusqu’à ce que je sois privé de toute liberté quelques années plus tard.
(…)
(…) j’étais convancu que le gouvernement avait l’intention de déclarer l’ANC et le SAIC illégaux, exactement comme pour le Parti communiste. Il semblait inévitable que l’Etat essaie de nous mettre hors course en tant qu’organisation légale le plus tôt possible. Je suis donc allé à la direction nationale avec l’idée que nous devions élaborer un plan d’urgence en prévision d’une telle éventualité. J’ai dit que ce serait abdiquer nos resaponsabilités de dirigeants du peuple de ne pas le faire. On m’a demandé d’établir un tel plan, qui permettait àl’organisation de travailler clansestinnement. Cette stratégie a été connue sous le nom de Plan Mandela ou, simplement, Plan-M.
L’idée consistait à mettre sur pied un mécanisme d’organisation qui permettrait à l’ANC de prendre au plus haut niveau des décisions faciles à transmettre rapidement à l’organisation tout entière sans avoir besoin de réunion. En d’autres termes, cela permettrait à une organisation illégale de continuer à fonctionner et aux responsables sous l’effet d’une de continuer à diriger. Grâce au Plan-M, l’ANC pourrait recruter de nouveaux membres, réagir aux problèmes locaux et nationaux, et maintenir des contacts réguliers entre les membres et la direction clandestine.
(…)
En août 1952, j’ai ouvert mon propre cabinet. Les premiers succès que j’ai connus, je les dois à Zubeida Patel, ma secrétaire. Je l’avais rencontrée chez H.M. Basner, où elle remplaçait une secrétaire de langue afrikaans, miss Koch, qui avait refusé de travailler sous ma dictée. (…)
“Mandela et Tambo”, pouvait-on lire sur la plqaue de cuivre fixée sur notre porte, dans Chancellor House, un petit bâtiment en face des statues de marbre qui se dressaient devant le tribunal de Johannesburg. Notre immeuble, qui possédaient des Indiens, était un des rares endroits dans lequel les Africains pouvaient louer des bureaux en ville. Dès le début, le cabinet Mandela et Tambo a été assiégé par les clients. Nous n’étions pas les seuls avocats africains du pays, mais nous avions ouvert le premier cabinet d’avocats africains.
(…)
En tant qu’avocat, je pouvais être assez brillant devant au tribunal. Je n’agissais pas comme un Noir devant une cour blanche, mais comme si tous les autres -les Noirs et les Blancs- étaient mes invités dans mon tribunal. Au cours d’un procès, je faisais souvent de grands gestes et j’utilisais un langage déclamatoire. Je me montrais très pointilleux sur les questions de procédure, mais parfois j’employais des tactiques non ortodoxes avec les témoins. J’aimais beaucoup les contre-intérrogatoires et je jouais parfois des tensions raciales. En général, la galeir du public était bondée car les gens du township assistaient aux procès comme à une sorte de spectacle.
(…)
En avril 1954, l’ordre des avocats du Transvaal demanda à la Cour suprême que mon nom soit rayé de la liste des avocats accrédités parce que les activités plitiques pour lesquelles j’avais été condamné à la suite de la Campagne de défi équivalaient à une conduite non professionnelle et déshonorante. Cela se passait à un moment où le cabinet Mandela-Tambo prospérait et où j’allais au tribunal des dizaines de fois par semaine.
(…)
Le transfert du contrôle de l’éducation des Africains au ministère des Affaires indigènes devait avoir lieu le 1er avril 1955, et l’ANC commença a envisager un boycott des écoles à partir de cette date.
(…)
Malgré l’interruption du Congrès du peuple, la Charte de la liberté dévint un phare pour la lutte de libération. Comme d’autres textes politiques durables tels la Déclaration des droits de l’homme française et le Manifeste communiste, la Charte de la liberté est une synthèse entre des objectifs pratiques et un langage poétique. Elle exalte l’abolition de la discrimination raciale et l’établissement de droits égaux pour tous. Elle accueille tous ceux qui acceptent la liberté de participer à la création d’une Afrique du Sud démocratique et non raciale. Elle réunit les espoirs et les rêves du peuple et joue le rôle d’un projet pour la lutte de libération et l’avenir de la nation.
(…)
En juin 1956, dans le mensuel Libération, j’ai fait remarquer que la Charte appuyait l’entreprise privée et permettrait au capitalisme de se développer parmi les Africains pour la première fois. La Charte garantissait qu’avec la liberté les Africains auraient l’occassion de posséder leur propre affaire à leur nom, de posséder leur maison, en bref de prospérer en tant que capitalistes et entrepreneurs. La Charte ne parle pas de la suppression de classes et de la propriété privée, ni de la propriété par l’Etat des moyens de production, et ne promulgue aucun des dogmes du socialisme scientifique. La Charte demandait la fin des limitations de la propriété de la terre sur une base raciale, et non une propriété d’Etat.”
5. Le procès de trahison(p. 241 – 318)
“Le matin du 5 décembre 1956, juste après l’aube, des coups violents à ma porte m’ont réveillé. (…)
(…)
Le gouvernement nous accusait de haute trahison et de conspiration à l’échelon national, dans le but de renverser le gouvernement par la violence et de le remplacer par un Etat communiste. La période couverte par l’accusation allait du 1er octobre 1952 au 13 décembre 1956: cela comprenait la Campagne de défi, le déplacement de Sophiatown et le Congrès du peuple. La loi su-africaine sur la haute trahison n’était pas fondée sur le droit anglais, mais sur des antécédents hollandais, et définisait la haute trahison comme une intention hostile de troubler, d’affaiblir ou de mettre en danger l’indépendance ou la sécurité de l’Etat. Le châtiment était la peine de mort.
(…)
Le 6 avril 1959, jour anniversaire du débarquement de Jan Van Riebeeck au Cap, une nouvelle organisation dut créée; elle cherchait à rivaliser avec l’ANC comme principale organsiation politique africaine du pays et refusait la domination blanche qui avait commencé trois siècles plus tôt. Avec quelques centaines de délégués venus de tout le pays, dan sla salle commune d’Orlando, le Pan Africanist Congress (PAC) se présenta comme une organisation africaniste qui rejetait expressément la dimension multiraciale de l’ANC. (…) Le PAC déclara qu’il avait l’intention de renverser la suprématie blanche et d’établir un gouvernement africaniste dans ses origines, socialiste dans son contenu et démocratique dans sa forme. Ses responsables désavouaient le communisme et considéraient les Blancs et les Indiens comme des ‘groupes minoritaires étrangers’ qui n’avaient aucune place naturelle en Afrique du Sud. L’Afrique du Sud pour les Africains et personne d’autre. (…) A cause de son anticommunisme, le PAC st devenu le favori de la presse occidentale et du Département d’Etat américain, qui saluèrent sa naissance comme un coup de poignard dans le coeur de la gauche africaine. Le Parti national lui-même vit le PAC comme un allié potentiel : les nationalistes considéraient qu’il reflétait leur anticommunisme et qu’il soutenait leur conception du développement séparé.
(…)
L’accusation voulait absolument prouver que j’étais un dangereux communiste tenant de la violence. Je n’étais ni communiste ni membre du Parti communiste mais je refusais de laisser croire que je prenais mes distances vis-à-vis de nos alliés communistes. J’aurais pu être renvoyé en prison pour de telles conceptions, mais je n’hésitai pas à réafirmer l’extraordinaire soutien que les communistes nous avaient apporté. Le président me demanda sii je pensais qu’un régime de parti unique était une possibilité envisageable pour l’Afrique du Sud.
‘Monsieur le président, ce n’est pas une question de forme, c’est une question de démocratie. Si la démocratie s’exprimait mieux dans un système à parti unique, j’étudierais cette proposition avec le plus grand soin. Mais si une démocratie trouvait une meilleure expression dans un système à plusieurs partis, alors c’est une proposition que j’étudierais aussi avec beaucoup de soin. Dans ce pays, par exemple, nous avons actuellement un système multiparti mais, en ce qui concerne les non-Européens, il s’agit du despotisme le plus violent qu’on peut imaginer.’
Je me suis enervé quand le juge Rumpff a fait la même erreur que beaucoup de Su-africians blancs, sur la question du suffrage universel. Ils pensaient que pour pouvoir exercer cette responsabilité, les électeurs devaient être ‘éduqués’. Il est difficile d’expliquer à quelqu’un qui a des idées étroites qu’être ‘éduqué’ ne signifie pas seuelement savoir lire et écrire et avoir une licence, mais qu’un illettré peut être un électeur bien plus ‘éduqué’ que quelqu’un qui possède des diplômes.
(…)
Après la levée de l’état d’urgence, la direction nationale de l’ANC se réunit clandestinement en septembre [1961] pour parler de l’avenir. Il s’agissait de notre première rencontre formelle, même si en prison, pendant le procès, nous avions eu des discussions. Le gouvernement ne se donnait pas d’armes contre une menace extérieure mais intérieure Nous n’allions pas dissoudre le mouvement, nous allions continuer à agir dans la clandestinité. Pour cela, nous devions abandonner les proccédures démocratiques prévues dans les statuts de l’ANC, avec des conférences, des réunions à l’échelon des branches et des rassemblements publics. Nous devions créer de nouvelles structures pour communiquer avec les organisations du Congrès non interdites. Toutes ces nouvelles structures étaient illégales et les participants seraient ménacés d’arrestation et d’emprisonnement.
(…)
En octobre 1960, le gouvernement avait organisé un référendum réservé aux Blancs pour savoir si l’Afrique du Sud devait devenir une république. C’était un des vieux rêves des nationalistes afrikaners, couper les liens avec le pays contre lequel ils s’étaient battus pendant la guerre des Boers. Les partisans de la république avaient emporté avec 52% des voix et la proclamation devait avoir lieu le 31 mai 1961. Nous avions fixé notre grève le jour de la proclamation de la république pour montrer qu’un tel changement était de pure forme.
“La vie dans la clandestinité exige un changement psychologique radical. On doit prévoir chaque action, même si elle est apparemment insignifiante. Rien n’est innocent. Chaque chose est remise ne question. On ne peut être soi-même ; on doit incarner chaque rôle qu’on épouse. D’une certaine façon, en Afrique du Sud, les Noirs n’ont pas tellement besoin de s’adapter. Sous l’apartheid, un Noir menait une vie mal définie entre la légalité et l’illégalité, entre la franchise et la dissimulation. Etre noir en Afrique du Sud signifiait qu’on ne devait avoir confiance en rien, ce qui ne différait pas beaucoup de passer toute sa vie dans la clandestinité.
(…)
Au cours des premiers mois, alors qu’on avait lancé un mandar d’arrêt contre moi et que j’étais recherché par la police, mon existance de proscrit excita l’imagination de la presse. On publiait en première page des articles qui affirmaient qu’on m’avait vu ici ou là. On dressait des barrages routiers dans tout le pays mais la police rentrait toujours bredouille. On m’avait surnomé le Mouron noir, une version un peu péjorative du personnage de la baronne Orczy, le Mouron rouge, qui échappait de façon téméraire à la capture pendant la Révolution française.
(…)
Nous avons franchi une étape décisive. Pendant cinquante ans, l’ANC avait considéré la non-violence comme un pricnipe central. Désormais, l’ANC serait une organisation d’une genre différent. Nous nous engagions dans une voie nouvelle plus dangereuse, la voie de la violence organisée, dont nous ne pouvions connaître les résultats d’avance.
Mois, qui n’avais pas été soldat, qui n’avais jamais combattu, qui n’avais jamais tiré un coup de fey sur un ennemi, on m’avait confié la tâche d’organiser une armée. Cela aurait été une entreprise intimidant pour un général en retraite mais beaucoup mois pour un novice. Cette nouvelle organsiation s’appelait Umkhonto we Siwe (La lance de la nation), abrégé en MK. On avait choisi le symbole de la lance parce qu’avec cette simple arme les africains avaient résisté aux Blancs pendant des siècles.
La direction de l’ANC n’admettait pas de Blancs, mais MK n’avait pas ce genre de contrainte et j’ai immédiatement recruté Joe Slovo, et, avec Walter Sisulu, nous avons constitué le Haut Commandement dont j’étais le président. Par l’intermédiaire de Joe, je me suis appuyé sur les efforts des membres blancs du Parti communiste, déjà engagés sur la voie de la violence, et qui avaient rélisé des actes de sabotage comme la coupure de lignes téléphoniques et de voies de communiction du gouvernement.
(…)
Ce que je voulais trouver c’était les principes fondamentaux pour commencer une révolution. J’ai découvert qu’on avait abondamment écrit sur le sujet et je me suis mancé dans la littérature disponible sur la lutte armée et en partiuclier la guerre de guérilla : commentcréer, entraîner et maintenir une force de guérilla; comment devait-elle être armée; où trouvait-elle ses approvisionnements – autant de questions élémentaires et fondamentales.
Chaque source de renseignements m’intéressait. J’ai lu le rapport de Blas Roca, le sécretaire général du Parti communiste cubain, sur les années d’illégalité pendant le régime de Batista. Dans Commando de Deneys Reitz, j’ai lu les tactiques de la guérilla non conventionnelles des généraux boers pendant la guerre de Boers. J’ai lu des livres de et sur Che Guevara, Mao Zedong, Fidel Castro.
(…)
En organisant la direction et la forme que prendrait MK, nous avons envisagé quatre types d’action violente: le sabotage, la guerre de guérilla, le terrorisme et la révolution ouverte. Pour une armée limitée et novice, la révolution ouverte était inconcevable. Inévitablement, le terrorisme donnait une mauvaise image à ceux qui l’employaoent et détruisait le soutien public qu’ils auraient pu recueillir. La guerre de guérilla était une possibilité, mais comme l’ANC avait hésité à adopter la violence, il semblait logique de commencer avec la forme de violence qui causait le moins de tort aux individus: le sabotage.
Etat donné qu’il n’impliquait pas la perte de vies humaines, il laissait le meilleur espoir pour la réconciliation entre les races par la suite. Nous ne voulions pas faire éclater une guerre à mort entre Noirs et Blancs. L’animosité entre les Afrikaners et les Anglais était encore vive cinquante ans après la guerre de Boers ; que seraient les relations entre Noirs et Blancs si nous provoquions une guerre civile ? Le sabotage avait l’avantage supplémentaire d’exiger peu d’effectifs.
Notre stratégie consistait à faire des raids sélectifs contre des installations militaires, des centrales électriques, des lignes téléphoniques, et des moyens de transport; des cibles, qui non seuelment entraveraient l’efficacité militaire de l’Etat, mais qui en plus effraieraient les partisans du Parti national, feraient fuir les capitaux étrangers et affaibliraient l’économie. Nous espérions ainsi amener le gouvernement à la table des négociations. On donna des instructions strictes aux membres de MK : nous n’acceptions aucune perte de vies humaines. Mais si le sabotage ne produisait pas les effets escomptés, nous étions prêts à passer à l’étape suivante : la guerre de guérilla et le terrorisme.
La structure de MK s’inspirait de celle de l’organisation mère Le Haut Commandement national se trouvait au somme ;au-dessous, il y avait les commandements régionaux, un dans chaque province, en dessous les commandements locaux et les cellules.
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La direction clandestine me demande de conduire la délégation de l’ANC à la conférence: Bien qu’ayant très envie de voir le reste de l’Afrique et de rencontrer les combattants de la liberté de mon continent, j’étais très embarrassé de violer la promesse que j’avais faite de ne pas quitter mon pays pour lutter dans la clandesitnité. Mes collègues (…), insistaient pour que j’y aille mais ils exigeaient que je rentre immédiatement après. J’ai donc décidé de fair ele voyage.
Ma mission en Afrique ne consistait pas seulement assiter à la conférence ; je devais trouver un soutien politique et financer à notre nouvelle force militaire et, plus important, des possibilités d’entraînement pour nos hommes dans le plus grand nombre d’endroits possible sur le continent.
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Pour nous, l’Egypte était un modèle important ca nous pouvions constater par nous-mêmes le programme de réformes économiques socialites lancé par le président Nasser. Il avait réduit la propriété privée de la terre, nationalisé certains secteurs de l’économie, engagé une indistrualisation rapide, démocratisé l’éducation, et bâti une armée moderne. Beaucoup de ces réformes étaient précisément ce que l’ANC espérait réaliser un jour. Cepdnant, à l’époque, pour nous, il était plus important que l’Egypte soit le seul Etat africain avec une armée de terre, une marine et une aviation qu’on pouvait comparer à celle de l’Afrique du Sud.
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Rabat, au Maroc, avec ses murs anciens et mystérieux, ses boutiques élégantes et ses mosquées médiévales, m’est apparu comme un mélange d’Afrique, d’Europe et de Moyen-Orient. Apparemment, les combattants pour la liberté pensaient de même, car Rabat était le carrefour de presque tous les mouvements de libération du continent. Nous y avons rencontré des combattants du Mozambique, d’Angola, d’Algérie et du Cap-Vert. Le quartier général de l’armée révolutionnaire algérienne s’y trouvait aussi et nous avons passé plusieurs jours avec le Dr. Mustafa, le chef de la mission algérienne au Maroc, qui nous a parlé de la résistence algérienne aux Français.
La situation en Algérie était pour nous le modèle le plus proche du nôtre parce que les rebelles affrontaient une importante communauté de colons blancs qui régnait sur la majorité indigène. Le Dr. Mustafa nous a raconté comment le FLN avait commencé la lutte avec quelques attentats en 1954, ayant été encouragé par la défaite des Français ç Diên Biên Phu, au Vietnam. Au début, le FLN croyait pouvoir vaincre les Français militairement, nous a dit le Dr. Mustaffa, puis il s’est rendu compte qu’une victoire purement militaire était impossible.
Les responsables du FLN ont donc eu recours à la guerre de guérilla. Il nous a expliqué que ce genre de guerre n’avait pas comme objectif de remporter une victoire militaire mais de libérer les forces économiques et politiques qui feraient tomber l’ennemi. Le Dr. Mustaffa nous a conseillé de ne pas négliger le côté politique de la guerre tout en organisant les forces militaires. L’opinion publique international, nous a-t-il dit, vaut parfois plus qu’une escadrille d’avions de combat à réaction.
” Arrêt sur image – Berkane : il y a 62 ans, le Maroc hébergeait et armait solidairement Mandela et les leaders du FLN algérien “. Source : https://article19.ma/accueil/archives/163237
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J’avoue être un peu anglophile. Quand je pensais à la démocratie occidentale et à la liberté, je pensais au système parlementaire britannique. De bien des façons, pour moi, le modèle du gentleman était l’Anglais. Bien que le Grand-Bretagne fût la patrie de la démocratie parlementaire, c’était cette démocratie qui avait aidé à imposer àmon peuple un systèùe inique et pernicieux.
Si j’aborrais la notion d’impérialisme britannique, je n’avais jamais rejeté l’apparat du style et des manières britanniques.
J’avais plusieurs raisons pour vouloir aller en Grande-Bretagne, en plus de mon désir de voir le pays dont j’avais tant entendu parler et sur lequel j’avais lu tant de choses. La santé d’Olivier m’inquiétait et je voulais le persuader de se faire soigner. J’avais aussi très envie de voir sa femme Adélaïde et leurs enfants, ainsi que Yusuf Dadoo qui maintenant habitait à Londres où il représentait le mouvement du Congrès. Je savais aussi que je pourrais me procurer de la littérature sur la guerre de guérilla que je n’avais pas trouvée ailleurs.
A Londres, j’ai repris mon ancienne vie clandestine car je ne voulais pas qu’en Afrique du Sud on apprenne où je me trouvais. Les tentacules des forces de sécurité sud-africaines s’entendaient jusqu’à Londres. Mais je ne vivais pas en reclus, ; les dix jours que ‘y ai passés ont été partagé entre les problèmes de l’ANC, la rencontre de vieux amis et quelques promenades en touriste.
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J’étais triste de quitter mes amis de Londres, mais je partais maintenant dans la partie de mon voyage qui m’était la moins familière: l’entraînement militaire. J’avais prévu de recevoir un entraînement de six mois à Addis-Abeba. Là-bas, je retrouvais le ministre des Affaires étrangères, qui m’accueillit chaleuressement et qui m’emmena dans une banlieu appelée Kolfe, le quartier général du Bataillon révolutionnaire éthiopien où je devais apprendre l’art et la science des armes. (…)
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J’ai appris à tirer avec un fusil automatique et un pistolet et je me suis entraîné au tir à la fois à Kolfe avec la garde de l’empereur, et sur un champ de tir à une cinquantaine de kilomètres vaec tout le bataillon. On m’a enseigné la démolition et l’utilisation d’un mortier, ainsi que la fabrication de petites bombes et de mines -et la façon de les éviter. Je me sentais transformé en soldat et je commençais à penser comme un soldat- ce qui est loin de la façon de penser d’un politicien.
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Pendant les cours, le colonel Tadesse traitait de questions comme la création d’une force de guérilla, le commandement d’une armée et la discipline. (…)
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L’entraînement devait durer six mois, mais au bout de huit semaines, j’ai reçu un télégramme de l’ANC qui me demandait de rentrer de toute urgence. La lutte armée prenait de l’ampleur et ils avaient besoin du commandant de MK.”
“Le 9 octobre 1963, on nous a fait monter dans un fourgon cellulaire lourdement blindé. Au centre, il y avait une cloison métallique qui séparait les prisionniers blancs des africains. On nous a conduits au palais de justice de Pretoria où siège la Cour suprême, pour l’ouverture du ‘Procès du Haut Commandement national et autres‘, ce qui plus tard est devenu le ‘Procès de Nelson Mandela et autres’, et qu’on connaît mieux sous le nom de ‘Procès de Rivonia’. Près du tribunal se dresse une statue de Paul Kruger, le président de la république du Transvaal qui a combattu l’impérialisme britannique au XIXe siècle.
(…)
(…) Tous les onze, nous étions accusés de complicité dans plus de deux cents actes de sabotage destinés à faciliter une révolution violente et une invasion armée du pays. L’accusation soutenait que nous appartenions à un complot visant à renverser le gouvernement.
Nous n’étions pas accusés de haute trahison mais de sabotage et de complot parce que, dans ces cas-là, la loi n’exige pas un long examen préparatoire (extrêmement utile à la défense). Mais la peine maximale et la même – la condamnation à mort. Dans un procès de haute trahison, le ministère public doit prouver son accusation sans aucun doute possible et il a besoin de deux témoins pour chaque accusation. D’après la loi sur le sabotage, c’était à la défense de prouver l’innocence des accusés.
Bram Fischer se leva et demanda un renvoi parce que la défense n’avait pas eu le temps de préparer son dossier. Il fit remarquer qu’un grand nombre d’accusés avaient été maintenus en isolement pendant des périodes invraisemblables. L’accusation avait disposé de trois mois mais nous n’avions reçu l’accusation que le jour même. Le juge De Wet accepta un renvoi à trois semaines jusqu’au 29 octobre.
(…)
L’acte d’accusation fut réformulé et nous revînmes au tribunal début décembre. Nous avons tous ressenti que, dans l’intervalle, le juge De Wet nous était devenu hostile. Nous avons pensé que son indépendance antérieure avait entraîné le courroux du gouvernement et qu’il avait subi des pressions. Nous étions maintenant accusés d’avoir recruté des personnes pour des actes de sabotage et la guerre de guérilla dans le but de déclencher une révolution violente : nous avions prétendument conspiré pour aider des unités militaires étrangères à envahir la république afin de soutenir une révolution communiste ; et, dans ce but, nous avions sollicité et reçu des fonds de pays étrangers. Les munitions commandés par les accusés, dit Yutar d’un ton dramatique, auraient suffi à faire sauter Johannesburg.
(…)
J’ai dit à la cour que je n’étais pas communiste et que je m’étais toujours considéré comme un patriote africain. Je n’ai pas nié que l’idée d’une société sans classe me plaisait et que la pensée marxiste m’avait influencé. Cela était vrai de nombreux leaders des nouveaux Etats indépendants d’Afrique, qui acceptaient la nécessité qu’une certaine forme de socialisme permettre à leur peuple de rattraper les pays avancés d’Occident.
(…)
Quelques jours avant la reprise du procès j’ai rédigé des devoirs pour un examen de l’université londonienne afin de passer mon doctorat. Cela pouvait sembler bizarre que je passe un examen de droit quelques jours avant le verdict. Cela parut sans aucun doute étrange à mes gardes, qui me dirent que là où j’aillais, je n’aurais pas besoin d’un diplôme de droit. Mas j’avais poursuivi mes études tout au long du procès et je voulais passer l’examen. Je n’avais que cela en tête et, plus tard, je me suis rendu compte que c’était une façon de ne pas avoir de pensées négatives. Je savais que je n’exercerais pas de sitôt mais je ne voulais pas y penser. J’ai été reçu à mon examen.
(…)
Il s’est arrêté un instant comme pour reprendre son souffle. La voix de De Wet, étouffée jusque-là, devint à peine audible.
‘La peine de ce tribunal, comme celle de tout tribunal dans n’importe quel pays, est d’appliquer les lois de l’Etat dans lequel il exerce. Le crime dont les accusés ont été reconnus coupables, le crime principal, celui de conspiration, est par essence un crime de haute trahison. Ce n’est pas sous cette forme que l’accusation a décidé de poursuivre ce crime. Me souvenant de ce point et apportant à cette question la plus grande attention, j’ai décidé de ne pas prononcer de peine capitalqui, dans un cas comme celui-ci, serait la peine adaptée au crime. Mais conscient de mon devoir, je ne puis aller au-delà de cette attitude indulgente. Pour tous les accusés, la sentence sera l’emprisonnement à vie.’
Nous nous sommes regardés en souriant. Il y avait eu un grand mouvement de surprise dans le tribunal quand De Wet avait annoncé qu’il ne nous condamnerait pas à mort. Mais il y eut beaucoup de consternation parmi l’assistance parce que certains spectateurs n’avaient pas pu entendre la sentence de De Wet. (…) Je me suis tourné et j’ai fait un large sourire au public en cherchant le visage de Winnie et celui de ma mère, mais il y avait une grande confusion dans le tribunal, tous les gens criaient et la police poussait la foule dans tous les sens. Je ne le voyais pas. J’ai fait le salut de l’ANC en levant le pouce, alors que beaucoup de spectateurs se précipitaient à l’extérieur pour aller communiquer la sentence à la foule. Nos gardes ont commencé à nous pousser vers la porte qui conduisait au sous-sol, et j’ai eu beau chercher le visage de Winnie, je n’ai pas pu l’apercevoir avant de passer la porte.
(…)
Cette nuit-là, allongé sur le sol de ma cellule, j’ai passé en revue les raisons de la décision de De Wet. Les manifestations dans toute l’Afrique du Sud et les pressions internationales avaient sans aucun doute pesé dans son esprit. Les syndicats du monde entier avaient protesté contre le procès. Les syndicats de dockers avaient menacé de ne plus charger les marchandises pour l’Afrique du Sud. Le Premier ministre russe, Léonide Brejnev, avait écrit au Dr. Verwoerd pour lui demander son indulgence. Des membres du Congrès des Etats-Unis avaient élevé une protestation. Cinquante membres du Parlement britannique avaient organisé une marche dans Londres. On disait qu’Alex Douglas-Home, le ministre des Affaires étrangères britannique, travaillait en coulisses pour nous aider. Adlai Stevenson, le représentant des USA aux Nations unies, écrivit une lettre disant que son gouvernement ferait tout pour empêcher une condamnation à mort. Je pensais qu’après avoir accepté le fait que nous n’avions pas encore commencé la guerre de guérilla et que l’ANC et MK étaient des entités séparées, il aurait été difficile pour De Wet de nous condamner à mort ; cela aurait semblé excessif.»
8. Robben Island. Les années sombres (p. 461 – 544)
“Nous nous sommes posés sur un terrain d’aviation à une extrémité de l’île. C’était un jour sombre et couvert et, quand je suis sorti de l’avion, le vent d’hiver très froid m’a cinglé à travers mon uniforme de prisonnier. Des gardes avec des armes automatiques nous attendaient ; l’atmosphère était tendue mais calme, contrairement à la réception violente que j’avais connue lors de mon arrivée sur l’île, deux ans auparavant.
On nous a conduits vers la vieille prison, une bâtisse de pierre isolée, où on nous a donné l’ordre de nous déshabiller alors que nous étions encore à l’extérieur. C’est une des humiliations rituelles de la vie carcérale : quand on est transféré d’une prison dans une autre, on change d’abord la tenue de l’ancien établissement pour celle du nouveau. Quand nous avons été déshabillés, on nous a jeté l’uniforme kaki de Robben Island.
Les règlements de l’apartheid s’étendaient jusqu’aux tenues des prisonniers. Nous avons tous reçu un short, un pull très léger et une veste de toile. Kathy, le seul Indien, a reçu un pantalon long. Normalement les Africains avaient des sandales avec une semelle faite d’un morceau de pneu, mais on nous a donné des chaussures. Kathy a été le seul à avoir des chaussettes. Les shorts devaient rappeler aux Africains qu’ils étaient des «boys». Ce jour-là, j’ai mis mon short mais je me suis juré que je ne le porterais pas longtemps.
(…)
Robben Island avait changé depuis que j’y avais passé une quinzaine de jours en 1962. A l’époque, il y avait peu de prisonniers ; l’île ressemblait plus à une prison expérimentale. Deux ans plus tard, elle était devenue l’avant-poste le plus dur et à la direction la plus brutale du système pénitentiaire sud-africain. C’était un endroit éprouvant, pas seulement pour les prisonniers mais aussi pour le personnel. Les gardiens métis qui nous donnaient des cigarettes et de l’amitié avaient disparu. Les gardiens étaient blancs, essentiellement de langue afrikaans et ils exigeaient une relation maître-serviteur. Nous avions l’ordre de les appeler baas, ce que nous refusions de faire. Sur Robben Island, la division raciale était absolue : il n’y avait pas de gardiens noirs et pas de prisonniers blancs.
(…)
Connaître les règlements avait une grande importance parce que nos geôliers eux-mêmes les ignoraient souvent et pouvaient se laisser intimider par la connaissance supérieure de quelqu’un. Ma question a pris le gardien au dépourvu et il a été incapable de me fournir une explication ou de me présenter un document écrit du commissaire des prisons. Il nous a menacés d’un rapport si nous n’acceptions pas de nous laisser photographier, mais j’ai dit que s’il n’avait pas d’autorisation il n’y aurait pas de photos, et les choses en sont restées là.
Nous avions comme règle de refuser d’être photographiés parce que, en général, être vu en tenue de prisonnier est dégradant. Mais j’ai accepté une photo, la seule pendant mon séjour à Robben Island.
Comme je l’ai déjà dit, j’ai trouvé que l’isolement était l’aspect le plus désagréable de la vie en prison. Il n’y a ni début ni fin ; on est seul avec son esprit, qui peut vous jouer des tours. Est- ce un rêve ou cela a-t-il vraiment lieu ? On commence à s’interroger sur tout. Ai-je pris la bonne décision, mon sacrifice en valait-il la peine ? Dans la solitude, rien ne vous détourne de ces questions obsédantes.
Mais le corps humain a une faculté extraordinaire. J’ai découvert qu’on pouvait supporter l’insupportable si l’on gardait le moral, même quand le corps souffrait. De fortes convictions sont le secret de la survie ; on peut avoir l’esprit plein même si l’on a le ventre vide.
(…)
J’ai toujours essayé d’être correct avec les gardiens de ma section; l’hostilité était destructrice. Il n’y avait aucune raison d’avoir un ennemi permanent parmi eux. La politique de l’ANC consistait à éduquer tout le monde, même nos ennemis : nous pensions que tous les hommes étaient susceptibles de changer et nous faisions tout notre possible pour les faire basculer.
(…)
Pour moi, [la grève de faim] était beaucoup trop passif. Nous qui souffrions déjà, nous mettions notre santé en danger et nous risquions même la mort. J’ai toujours préféré un mode de protestation beaucoup plus actif, comme les arrêts de travail ; les grèves de lenteur, ou le refus de nettoyer; des actions qui pénalisaient les autorités et non pas nous-mêmes. (…) Ce genre de comportement les désolait et les exaspérait mais je pensais qu’elles n’étaient pas mécontentes de nous voir affamés.
Mais au moment de prendre une décision, j’étais souvent mis en minorité. Mes camarades se moquaient même de moi en disant que je ne voulais pas manquer un repas. Les défenseurs de la grève de la faim soutenaient qu’il s’agissait d’une forme de protestation traditionnellement acceptée et qui avait été utilisée dans le monde entier par des responsables de premier plan comme le Mahatma Gandhi. (…)
Certains camarades mangeaient souvent en cachette. Nous le savions pour une raison simple : à partir du deuxième jour d’une grève de la faim, personne n’a plus besoin d’aller aux toilettes. Pourtant, le matin ou pouvait y trouver un camarade. (…)
(…)
Après Rivonia, presque tout l’appareil clandestin du mouvement fut détruit. On avait découvert et anéanti nos structures ; ceux qui n’avaient pas été arrêtés se sauvaient pour garder une tête d’avance sur l’ennemi. Virtuellement, chaque responsable important de l’ANC était en prison ou en fuite.
Dans les années qui ont suivi Rivonia, la mission extérieure de l’ANC, responsable de la collecte de fonds, de la diplomatie et de la mise sur pied d’un programme d’entraînement militaire, prit la direction de la totalité de l’organisation. La mission extérieure ne devait pas seulement créer une organisation en exil, elle avait aussi la tâche incroyable de redonner vie à l’ANC clandestin à l’intérieur de l’Afrique du Sud. (…)”.
9. Robben Island. Le début de l’espoir (p. 545 – 616)
“La loi sud-africaine ne garantit pas à un inculpé l’assistance d’un avocat. Peu d’Africains en avaient les moyens et la plupart ne pouvaient qu’accepter le verdict du tribunal quel qu’il fût. Beaucoup d’hommes de la section générale avaient été condamnés dans ces conditions et beaucoup venaient me voir pour faire appel. C’était la première fois qu’ils parlaient à un avocat.
(…)
Je conseillais à mes ‘clients’ décrire une lettre au greffe de la Cour suprême pour demander leur dossier. Je disais au prisonnier d’informer le greffe qu’il disposait de fonds limités, et qu’il aimerait obtenir ce dossier sans frais. Parfois les greffiers se montraient assez aimables pour les fournir gratuitement.
(…)
J’aimais continuer à exercer mes activités professionnelles, et j’ai réussi à faire annuler des condamnations ou à réduire des peines. Ces victoires me récompensaient ; la prison est conçue pour qu’on se sente impuissant, et c’était un des rares moyens de lutter contre le système. (…)
(…)
Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, j’ai toujours pensé à m’évader. Mac Maharaj et Eddie Daniels, deux hommes courageux et ingénieux, discutaient toujours des différentes possibilités et concoctaient des plans. La plupart étaient bien trop dangereux mais cela ne nous arrêtait pas. (…)
(…)
Un des résultats inattendus de la fin du travail manuel fut que j’ai commencé à prendre du poids. A la carrière, nous ne travaillons pas au point d’attraper une suée, mais l’aller et retour à pied suffisait à me maintenir en forme.
J’ai toujours pensé que l’exercice physique est la clef non seulement de la santé du corps mais aussi de la paix de l’esprit. Avant, plusieurs fois par jour, je libérais ma colère et ma frustration en tapant dans un sac de sable plutôt que de me défouler sur un camarade ou un policier. L’exercice physique dissipe la tension, laquelle est l’ennemie de la sérénité. Je travaillais mieux et j’avais l’esprit plus clair quand j’étais en bonne condition physique, et l’entraînement est devenu une des disciplines constantes de ma vie. En prison, avoir un exutoire pour ses frustrations était une chose absolument essentielle.
A Robben Island, je n’avais pas une bibliothèque illimitée pour y choisir mes livres. Nous avions accès à des quantités de romans policiers et de mystère, et aux œuvres complètes de Daphné du Maurier, mais guère plus. Les livres politiques étaient interdits. Tout livre sur le socialisme ou le communisme était rigoureusement exclu. Toute demande de livre qui contenait le mot rouge, même s’il s’agissait du Petit Chaperon rouge, était rejetée par les censeurs. La Guerre des mondes de H.G. Wells, un livre de science-fiction, était interdit pour la simple raison que son titre comportait le mot guerre. (…)
(…)
Il y a quelque chose que je n’ai pas pu lire dans le Johannesburg Sunday Post en mars 1980. Le titre disait : ‘LIBÉREZ MANDELA !’ A l’intérieur, il y avait une pétition que le gens pouvaient signer pour demander ma libération et celle de mes compagnons. Alors que les journaux n’avaient pas le droit de publier ma photo ni aucune de mes déclarations orales ou écrites, la campagne du Post lança un grand débat public sur notre libération. (…)
(…)
L’année précédente, j’avais reçu le prix des Droits de l’homme Jawaharlal Nehru, en Inde, autre preuve de la résurgence de la lutte. On m’avait bien sûr refusé l’autorisation d’assister à la cérémonie, ainsi qu’à Winnie, mais Olivier reçut le prix en mon absence. (…)
(…) En 1981, j’ai appris que les étudiants de l’université de Londres m’avaient désigné comme candidat au poste honorifique de chancelier de l’université. Il s’agissait assurément d’un très grand honneur, les autres candidats étant la princesse Anne et le syndicaliste Jack Jones. J’ai recueilli 7 199 suffrages, mais ai été battue par la fille de la reine. (…)
(…)
Je venais d’arriver dans ma cellule quand j’ai reçu la visite du commandant et d’autres responsables de la prison. C’était tout à fait inhabituel; en général, l’homme qui dirigeait Robben Island ne venait pas voir les prisonniers dans leur cellule. Je me suis levé et il est vraiment entré. Il y avait à peine de la place pour deux. ‘Mandela, m-a-t-il dit, je veux que vous rangiez vos affaires.
Je lui ai demandé pourquoi. Il m’a expliqué qu’il venait de recevoir des instructions de Pretoria et qu’on devait me faire quitter l’île immédiatement. Le commandant sortit et alla voir successivement dans leurs cellules Walter, Raymond Mhlaba et Andrew Mlangeni, pour leur donner le même ordre. (…)”
“Pollsmoor, la prison de sécurité maximale, est située à la limite de Toaki, une bainlieu blanche et riche, avec des pelouses vertes et des maisons confortables, à quelques kilomètres au sud-est du Cap. (…)
(…)
Etre transplanté aussi brusquement et sans explications était très perturbant. En prison, on doit se préparer aux changements précipités, mais on ne s’y habitue jamais. Nous étions maintenant sur le continent, mais nous nous sentions bien plus isolés. Pour nous, l’île était devenue le centre de la lutte. Nous trouvions une consolation dans la compagnie des autres, et nous avons passé les premières semaines à nous demander pourquoi on nous avait transférés. Nous savions que depuis longtemps les autorités n’aimaient pas (…) l’influence que nous avions sur les prisonniers plus jeunes.
(…)
A Pollsmoor, nous étions plus en relation avec les événements du mone extérieur. Nous savions que la litte s’intensifiait ainsi que les efforts de l’ennemi. En 1981, les forces de défense sud-africaines lancèrent un raid sur les bureaux de l’ANC à Maputo, au Mozambique, tuant trize personnes de chez nous, dont des femmes et des enfants. En décembre 1982, MK fit exploser la centrale nucléaire inachevée de Koeberg près du Cap, et posa des bombes sur des objectifs militaires et de l’apartheid dans tout le pays. Le même mois, l’armée sud-africaine attaqua un avant-poste de l’ANC à Maseru au Lesotho, tuant quarante-deux peronnes dont une dizaine de femmes et d’enfants.
(…)
Le premier attentat à la voiture piégée organisé par MK eut lieu en mai 1983; il visait un bureau des renseignements militaires en plein coeur de Pretoria. C’était une réponse aux attaques délibérées que l’armée avait lancées contre l’ANC à Maseru et ailleurs, et cela marquait une escalade dans la lutte armée. Dix-neuf personnes furent tuées et plus de deux cents autres blesées.
La mort des civils était un accident tragique qui m’a causé une horreur profonde. Mais aussi bouleversé que je pouvais l’être par ces victimes, je savais que de tels accidents étaient les conséquences inévitables de la décision prise de se lancer dans la lutte armée. L’erreur humaine est toujours un élément de la guerre, et le prix à payer est toujours élevé. C’était précisément parce que nous savions que de tels accidents se produiraient que nous avions pris à contrecœur la grave décision d’avoir recours aux armes. Mais comme le dit Olivier à l’époque de l’attentat, la lutte armée nous avait été imposée par la violence du régime de l’apartheid.
(…)
Différents membres du groupe s’inquiétaient à propos de mon idéologie et ils se demandaient à quoi pourrait bien ressembler une Afrique du Sud dirigée par l’ANC. Je leur ai expliqué que j’étais un nationaliste sud-africain, non un communiste, que les nationalistes étaient de toute teinte et de toute couleur et que j’étais le partisan résolu d’une société non raciale. Je croyais à la Charte de la liberté, pour moi cette charte incarnait les principes de la démocratie et des droits de l’homme et ce n’était en aucun cas un prjet de société socialiste. Je souhaitais que la minorité blanche se sente en sécurité dans la nouvelle Afrique du Sud. Je pensais que beaucoup de nos problèmes venaient d’un manque de communication entre le gouvernement et l’ANC, et certains d’entre eux pouvaient trouver une solution dans de vrais pourparlers.
(…)
Le problème de loin et plus central était celui de la lutte armée. Nous avons passé plusieurs mois à en parler. Ils insistaient sur le fait que l’ANC devait renoncer à la violence et abandonner la lutte armée avant que le gouvernement accepte des négociations – et avant que je puisse rencontrer le président Botha. Ils affirmaient que la violence n’était rien d’autre qu’un comportement criminel que l’Etat ne pouvait tolérer.
Je répondais que l’Etat était responsable de la violence et que c’est toujours l’oppresseur, non l’opprimé, qui détermine la forme de la lutte. Si l’oppresseur utilise la violence, l’opprimé n’a pas d’autre choix que de répondre par la violence. Dans notre cas, ce n’était qu’une forme de légitime défense. Je me hasardais à dire que si l’Etat employait des méthodes pacifiques, l’ANC emploierait les mêmes méthodes. ‘C’est à vous, disais-je, pas à nous, de renoncer à la violence’.
(…)
Ces rencontres eurent un effet positif : au cours de l’hiver 1988, on me dit que le président Botha avait l’intention de me rencontrer fin août. Le pays était toujours en état de trouble. Le gouvernement avait imposé un nouvel état d’urgence à la fois en 1987 et 1988. La pression internationale s’accentuait. De plus en plus de société es quittaient l’Afrique du Sud. Le Congrès américain venait de voter des sanctions importantes.
(…)
Le 4 juillet 1989 ; je reçus la visite du général Willemse, qui m’informe que j’allais voir le président Botha le lendemain. Il me décrivit la rencontre comme une ‘visite de courtoisie’ et me demanda de me tenir prêt à 5 h30 du matin.
(…)
La rencontre durait depuis à peine une demi-heure et avait été jusque-là amicale et cordiale. C’est alors que je posai une grave question. Je demandai à Mr. Botha de libérer inconditionnellement tous les prioonniers politiques, moi-même compris. Ce fut le seul moment de tension de la rencontre ; Mr. Botha dit qu’il avait peur de ne pouvoir le faire.
(…)
Un peu plus d’un mois plus tard, en août 1989, P.W. Botha annonça à la télévision sa démission en tant que chef de l’Etat. Dans un message d’adieu curieusement décousu, il accusa les membres du gouvernement de manquer de confiance, de l’ignorer et d’être aux mains du Congrès national africain. Le lendemain, F.W. De Klerk prêta serment comme président, et confirma son engagement vers le changement et les réformes.
(…)
Dans son discours inaugural, Mr. De Klerk déclara que son gouvernement était attaché à la paix, et qu’il négocierait avec tout autre groupe attaché à la paix. Mais il ne prouva vraiment son attachement à un nouvel ordre qu’après sa nomination, lorsqu’une marche fut organisée au Cap pour protester contre les brutalités policières.
(…)
Même quand De Klerk devint président, je continuai à rencontrer le comité secret de négociation. Nous fûmes rejoints par Gerrit Viljoen, le ministre du Développement constitutionnel, homme brillant, docteur en lettres classiques, dont le rôle consistait à faire entrer nos conversations dans un cadre constitutionnel. Je pressai le gouvernement de montrer des preuves de sa bonne volonté en libérant mes camarades prisonniers politiques à Pollsmoor et à Robben Island. Je dis au comité que mes camarades devaient être libérés sans condition, et parallèlement j’affirmai que le gouvernement pouvait attendre un comportement discipliné de leur part après leur libération. (…)
Le 10 octobre 1989, le président De Klerk annonça que Walter Sisulu et sept de mes anciens camarades de Robben Island, Raymond Mhlaba, Ahmed Kathrada, Andrew Mlangeni, Elias Motsoaledi, Jeff Masemola, Wilton Mkwayi et Oscar Mpetha, allaient être libérés. (…)
(…)
De Klerk commença à démanteler beaucoup de forteresses de l’apartheid. Il ouvrit les plages d’Afrique du Sud aux gens de toutes couleurs, et annonça que la Reservationof Separate Amenities Act serait bientôt abrogée. Depuis 1953, cette loi avait organisé ce qu’on appelait l’apartheid mesquin » (petty apartheid) en imposant la ségrégation des jardins publics, des théâtres, des restaurants, des autobus, des bibliothèques, des toilettes et autres installations publiques, en fonction de la race. En novembre, il annonça que le National Security Management System (Système national de direction de la sécurité), une structure secrète créée sous P.W. Botha pour combattre les forces anti-apartheid, serait dissous.
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Le matin du 13 décembre, on me conduisit de nouveau à Tuynhyus. Je rencontrai De Klerk dans le même bureau où j’avais autrefois pris le thé avec son prédécesseur. (…)
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D’abord, je me rendis compte que Mr. De Klerk écoutait ce que j’avais à dire.
C’était une expérience nouvelle. En général, dans les conversations avec les responsables noirs, les dirigeants du Parti national n’entendaient que ce qu’ils voulaient bien écouter, mais Mr. De Klerk semblait faire un effort pour vraiment comprendre. (…)
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Mr. De Klerk, je le vis ce jour-là, ne régissait pas rapidement aux choses. Il écoutait ce que j’avais à dire et ne s’opposait pas à moi. ‘Vous savez, me dit-il, mon but n’est pas différent du vôtre. Dans le mémorandum que vous avez adressé à P.W. Botha, vous dites que l’ANC et le gouvernement devraient travailler ensemble pour résoudre le problème de la peur des Blancs devant la domination noire, et l’idée des ‘droits de minorités’ est la solution que nous proposons.’ Sa réponse m’impressionna mais je luis dis que l’idée des ‘droits des minorités’ faisait plus pour augmenter la peur des Noirs que pour apaiser celle des Blancs. Alors De Klerk me dit : ‘Si c’est ainsi, nous devrons en changer.’
Puis je soulevais le problème de ma libération et je lui déclarai que s’il espérait me mettre à la retraite après m’avoir fait sortir de prison, il se trompait tout à fait. Je réaffirmai que si on me libérait dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles on m’avait arrêté, je referais exactement les mêmes choses pour lesquelles on m’avait arrêté. Je lui expliquai que la meilleure façon d’avancer était de lever l’interdiction de l’ANC et de toutes les autres organisations politiques, de mettre fin à l’état d’urgence, de libérer les prisonniers politiques et de permettre le retour des exilés. Si le gouvernement n’autorisait pas l’ANC, dès que je sortirais de prison je travaillerais pour une organisation illégale. ‘Alors, dis-je, vous n’aurez plus qu’à m’arrêter une nouvelle fois dès que j’aurai franchi ces portes’.
Il écouta ce que j’avais à dire. Mes propositions ne devaient sans doute pas l’étonner. Il me répondit qu’il allait prendre en considération tout ce que j’avais expliqué, mais qu’il ne me ferait aucune promesse. Cette réunion était exploratoire et je compris qu’on ne résoudrait rien ce jour-là. (…) Mr. De Klerk me faisait penser à la description que Mrs. Thatcher donnait de Mr. Gorbatchev : un homme avec lequel on pouvait faire des affaires.
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Le 2 février 1990, F.W. De Klerk se présenta devant le Parlement pour prononcer le traditionnel discours d’ouverture et il fit quelque chose qu’aucun autre chef d’Etat sud-africain n’avait jamais fait : il commença véritablement à démanteler le système d’apartheid et prépara le terrain pour une Afrique du Sud démocratique. De façon spectaculaire, Mr. De Klerk annonça la levée de l’interdiction de l’ANC, du PAC, du Parti communiste sud-africain et de trente et une autres organisations illégales : la libération des prisonniers politiques incarcérés pour des activités non violentes ; la suspension de la peine capitale ; et la levée de différentes restrictions imposées par l’état d’urgence. ‘L’heure de la négociation est arrivée’, déclara-t-il.
Ce fut un moment ahurissant car en une seule action radicale il avait presque normalisé la situation en Afrique du Sud. Après quarante années de persécution et d’interdiction, l’ANC redevenait une organisation légale. Mes camarades et moi, nous ne serions plus arrêtés pour le simple fait d’appartenir à l’ANC, de porter sin drapeau vert, jeune et noir, de parler en son nom, e tous mes camarades interdit pouvaient apparaître librement dans les journaux sud-africains. La communauté internationale applaudit à l’action audacieuse de De Klerk.
Le 9 février, sept jours après le discours de Mr. De Klerk devant le Parlement, on m’informa que je retournais à Tuynhuys. J’arrivai à 18 heures. Je retrouvais dans son bureau un Mr. De Klerk souriant et nous nous serrâmes la main, puis il m’informa qu’il allait me libérer le lendemain. La presse sud-africaine et celle du monde entier spéculaient depuis des semaines sur ma libération imminente, cependant la déclaration de Mr. De Klerk me prit par surprise. On ne m’avait pas qu’il voulait le voir pour m’annoncer qu’il faisait de moi un homme libre.
Je sentis un conflit entre mon cœur et ma raison. Je voulais profondément quitter la prison le plus vite possible, mais le faire aussi rapidement n’aurait pas été sage. Je remerciai Mr. De Klerk puis je lui dis, qui risque de passer pour un ingrat, que je préférais avoir une semaine de délai afin que ma famille et mon organisation puissent se préparer. Sortir de prison le lendemain provoquerait un véritable chaos. Je demandais à Mr. De Klerk de ne me libérer que dans une semaine à partir d’aujourd’hui. Après avoir attendu pendant vingt-sept ans, je pouvais bien attendre huit jours de plus.
Ma réponse laissa De Klerk stupéfait. Mais il ne dit rien et continua à me parler de l’organisation de ma libération. Il me dit que le gouvernement me conduirait en avion à Johannesburg, où je serais officiellement libéré. Avant qu’il n’aille plus loin, je lui dis que j’étais tout à fait opposé à cette idée. Je voulais franchir les portes de Victor Verster à pied pour pouvoir remercier ceux qui avaient veillé sur moi et saluer le peuple du Cap. Si j’étais de Johannersburg, je vivais au Cap depuis bientôt trente ans. Je reviendrais à Johannesburg mais quand je choisirais de le faire, pas quand le gouvernement le voudrait. ‘Lorsque je serais libre, dis-je, je m’occuperai de moi-même tout seul’.
De Klerk me retrouva de nouveau embarrassé. Cette fois-ci mes objections entraînent une réaction de sa part. Il s’excusa et quitta son bureau pour aller consulter les autres. Il revint dix minutes plus tard en faisant grise mine. ‘Mr. Mandela, dit-il, il est trop tard pour changer de plan maintenant.’ Je lui répondis que cela était inacceptable et que je voulais être libéré dans une semaine et à Victor Verster, pas à Johannesburg. Il eut un instant de tension et, sur le moment, aucun de nous ne vit l’ironie de la situation : un prisonnier refusait d’être libéré alors que son geôlier voulait le faire sortir.
De Klerk s’excusa une nouvelle fois et sortit. Il revint dix minutes plus tard avec un compromis : oui, je serais libéré à Victor Verster, mais non, on ne pouvait pas retarder la libération. Le gouvernement avait déjà informé la presse étrangère que je serai libéré le lendemain et il ne voulait pas revenir là-dessus. Je sentis que je ne pouvais pas m’y opposer. Finalement, nous nous mîmes d’accord sur ce compromis et Mr. De Klerk remplit deux verres de whisky afin de fêter l’événement. Je levais mon verre pour trinquer mais je fis seulement semblant de boire : de tels alcools sont trop forts pour moi.
« Le jour de ma libération, je me suis réveillé à 4h30, après seulement quelques heures de sommeil. Le 11 février était une journée claire de fin d’été au Cap. J’ai exécuté une version raccourcie de mes exercices matinaux, je me suis lavé et j’ai pris mon petit déjeuner. Puis j’ai téléphoné à un certain nombre de personnes de l’ANC et de l’UDF au Cap afin qu’elles viennent préparer ma libération et travailler sur mon discours. (…)
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Quand je me suis retrouvé au milieu de la foule, j’ai levé le poing droit et il y a eu une clameur. Je n’avais pas pu faire cela depuis vingt-sept ans et j’en ai éprouvé une sensation de joie et de force. Nous ne sommes restés que quelques minutes au milieu de la foule avant de remonter en voiture pour aller au Cap. Tout en étant très heureux d’avoir reçu un tel accueil, j’étais irrité de ne pas avoir pu dire au revoir au personnel de la prison. Quand, enfin, j’ai franchi les portes pour monter en voiture de l’autre côté, j’ai senti -même à soixante et onze ans – que ma vie recommençait. Mes dix mille jours d’emprisonnement avaient pris fin. (…)
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Mes paroles venaient du cœur. Je voulais avant tout dire au peuple que je n’étais pas un messie mais un homme ordinaire qui n’était devenu un leader qu’en raison de circonstances extraordinaires. Je voulais immédiatement remercier les gens qui, dans le monde entier, avaient fait campagne pour ma libération. (…)
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J’ai annoncé à la foule en termes clairs que l’apartheid n’avait plus d’avenir en Afrique du Sud et que le peuple ne devait pas diminuer ses campagnes d’action de masse. ‘La perspective de la liberté qui se dessine à l’horizon doit nous encourager à redoubler d’efforts.’ Je sentais qu’il était important d’expliquer publiquement la nature de mes discussions avec le gouvernement. ‘Aujourd’hui, ai-je dit, je veux vous dire que mes discussions avec le gouvernement ont eu pour but de normaliser la situation politique du pays. Je veux insister sur le fait qu’à aucun moment je n’ai entamé de négociations sur l’avenir de notre pays, sauf pour réclamer une rencontre entre l’ANC et le gouvernement.’
J’ai dit que j’espérais qu’on pourrait bientôt créer un climat menant à des négociations qui mettraient fin à la nécessité de la lutte armée. Les étapes pour y parvenir étaient contenues dans la déclaration d’Harare de 1989. Comme condition à toute négociation, ai-je dit, le gouvernement devait mettre immédiatement fin à l’état de siège et libérer tous les prisonniers politiques. (…)
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Nous ne voulions pas détruire le pays avant de l’avoir libéré, et chasser les Blancs aurait ruiné la nation. J’ai dit qu’il y avait un juste milieu entre les peurs des Blancs et les espoirs des Noirs, et nous, à l’ANC, nous le cherchions.
‘Les Blancs sont des compagnons sud-africains, ai-je dit, et nous voulons qu’ils se sentent en sécurité et qu’ils sachent que nous apprécions à sa juste valeur leur contribution au développement de ce pays.’ Tout homme ou femme qui abandonne l’apartheid sera englobé dans notre lutte pour une Afrique du Sud démocratique et non raciale; nous devons tout faire pour persuader nos compatriotes blancs qu’une nouvelle Afrique du Sud non raciale sera un meilleur endroit pour tous. (…)
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Ensuite, j’ai entrepris un voyage dans de nombreux pays. Dans les six premiers mois qui ont suivi ma libération, j’ai passé plus de temps à l’étranger qu’en Afrique du Sud. Presque partout où je suis allé des foules enthousiastes m’attendaient, à tel point que malgré ma fatigue les gens m’encourageaient. A Dar es-Salaam, on a estimé la foule à un demi-million de personnes. (…)
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Au Caire, j’ai aussi donné une conférence de presse au cours de laquelle j’ai dit que l’ANC était ‘prêt à envisager une cessation des hostilités’. C’était un signal pour le gouvernement. L’ANC et le gouvernement s’étaient engagés tous les deux à créer un climat favorable à des négociations. Si l’ANC exigeait que le gouvernement normalise la situation dans le pays en mettant fin à l’état d’urgence, en libérant tous les prisonniers politiques et en abrogeant toutes les lois d’apartheid, le gouvernement voulait d’abord persuader l’ANC de suspendre la lutte armée. Si nous n’étions pas encore prêts à annoncer cette suspension, nous voulions fournir à Mr. De Klerk un encouragement suffisant pour qu’il poursuive sa stratégie réformiste. Nous savions que nous finirions par suspendre la lutte armée, en partie pour faciliter des négociations plus sérieuses, et en partie pour permettre à Mr. De Klerk de s’adresser aux électeurs blancs d’Afrique du Sud et de leur dire : ‘Regardez, voici les fruits de ma politique.’
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Malgré ses actions positives, Mr. De Klerk n’était absolument pas un émancipateur, mais un pragmatiste prudent. En réalisant ses réformes, il n’avait absolument pas l’intention de quitter le pouvoir. C’était même tout à fait l’inverse : il voulait assurer le pouvoir des Afrikaners dans un autre type d’organisation. Il n’était pas encore prêt à négocier la fin de la domination blanche.
Il avait comme objectif de créer un système de partage de pouvoir fondé sur les droits des minorités qui préserverait une forme sur les droits des minorités qui préserverait une forme de pouvoir minoritaire en Afrique du Sud. Il était résolument opposé à la loi de la majorité, ou le ‘simple majoritarisme’ comme il l’appelait parfois, parce que cela aurait mis brutalement fin à la domination blanche. Nous avons su dès le début que le gouvernement était farouchement contre un système parlementaire majoritaire à l’anglaise dans lequel ‘le vainqueur exerce tout le pouvoir’, et il défendait à la place un système de représentation proportionnelle avec des garanties structurelles pour la minorité blanche. Tout en étant disposé à permettre à la majorité noire de voter et de légiférer, il voulait garder un droit de veto pour la minorité. Dès le début, il avait refusé de transiger sur ce plan. Je disais à Mr. De Klerk que c’était l’apartheid sous un nouveau déguisement, un système dans lequel ‘le perdant exerce tout le pouvoir’.
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A la fin de la séance de trois jours, nous avons adopté ce qu’on a appelé l’Accord de Groote Schuur, par lequel les deux parties s’engageaient dans un processus pacifique de négociations et le gouvernement acceptait la levée de l’état d’urgence -ce qu’il fit peu de temps après, sauf dans la province du Natal, ravagée par la violence. D’un commun accord, nous mîmes sur pied un groupe de travail pour résoudre les nombreux obstacles qui étaient encore devant nous.
Quand nous en arrivâmes aux questions constitutionnelles, nous dîmes au gouvernement que nous exigions l’élection d’une assemblée constituante qui rédigerait une nouvelle constitution : nous pensions que les hommes et les femmes qui définiraient la constitution devaient être choisis par le peuple lui-même. Mais avant l’élection de cette assemblée, il était nécessaire d’avoir un gouvernement intérimaire qui pourrait superviser la transition jusqu’à l’élection d’un nouveau gouvernement. Le gouvernement ne pouvait être juge et partie comme il l’était alors. Nous soutenions la création d’une conférence de négociations multipartites pour désigner le nouveau gouvernement et définir les principes généraux de fonctionnement de l’assemblée constituante.
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La première étape de notre voyage nous a conduits, Winnie et moi, à Paris, où nous avons été reçus de façon somptueuse par François Mitterrand et sa charmante femme, Danielle, qui soutenait l’ANC depuis longtemps.
Quoique ce ne fût pas mon premier voyage en Europe, les beautés du vieux continent m’ont de nouveau ravi. Je ne veux pas sous-évaluer les charmes de la Ville Lumière mais l’événement le plus important de mon séjour à Paris a été l’annonces par le gouvernement de la levée de l’état d’urgence. J’en étais heureux tout en sachant parfaitement que cette décision avait été prise pensant que je me trouvais en Europe afin de me couper l’herbe sous le pied au moment où j’allais demander la poursuite des sanctions. (…)
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Avant même de rencontrer Mr. Bush j’avais une impression positive, car il avait été le premier grand chef d’Etat du monde à m’avoir téléphoné après ma sortie de prison. A partir de ce moment-là, il m’avait mis dans sa liste de responsables internationaux à qui il écrivait sur les questions importantes. Il était aussi chaleureux et attentionné que je l’avais imaginé, même si nous différions nettement sur le problème de la lutte armée et celui des sanctions. Avec lui, on pouvait être en désaccord et se serrer la main.
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Le 6 août à Pretoria, l’ANC et le gouvernement signèrent ce qui est connu comme l’Accord de Pretoria, dans lequel nous acceptions de suspendre la lutte armée. Comme je devais le dire et le redire à nos partisans: nous suspendions la lutte armée, nous ne l’arrêtions pas. L’accord fixait aussi des dates pour la libération des prisonniers politiques et la garantie d’un certain nombre d’amnisties. Il était également prévu que le processus d’amnistie serait achevé en mai 1991 et le gouvernement acceptait également de revoir l’Internal Security Act.
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En juillet 1991, l’ANC tint sa première conférence annuelle à l’intérieur de l’Afrique du Sud depuis trente ans. Y assistaient 2 244 délégués élus démocratiquement par les branches de l’ANC à l’intérieur et à l’étranger. A la conférence, je fus élu président de l’ANC, sans opposition. Cyril Ramaphosa fut élu secrétaire général, preuve qu’une génération d’anciens responsables passait le flambeau à la nouvelle génération. (…)
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La conférence mit l’accent sur l’une des tâches les plus importantes et les plus exigeantes qui attendaient l’ANC : la transformation d’un mouvement de libération illégal et clandestin et un parti politique légal de masse. Pendant trente ans, l’ANC avait fonctionné clandestinement en Afrique du Sud ; ses habitudes et ses techniques étaient profondément enracinées. Nous devions reconstruire toute l’organisation, depuis les plus petites branches locales jusqu’à la direction nationale. Et nous devions le faire en quelques mois, pendant une période d’extraordinaire transformation. (…)
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Depuis ma libération, l’Etat avait continué sa campagne pour discréditer ma femme. Après le prétendu enlèvement de quatre jeunes qui se trouvaient dans la maison de Diepkloof et la mort de l’un d’eux, Winnnie avait d’abord été diffamée par une campagne de rumeurs, puis on avait retenu contre elle quatre chefs d’accusation pour enlèvement et un pour voies de fait. Ces calomnies permanentes étaient telles qu’elle et moi souhaitions qu’elle aille eu tribunal pour prouver son innocence.
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Au bout de trois mois et demi, le tribunal la déclara coupable d’enlèvement et de complicité de voies de fait. Cependant, le juge reconnut qu’elle n’avait pas donné elle-même de coups. Elle fut condamnée à six ans de prison mais libérée sous caution dans l’attente du procès en appel. En ce qui me concernait, avec ou sans condamnation, je n’avais aucun doute sur son innocence. (…)
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Le 20 décembre 1991, après plus d’un an et demi de pourparlers sur le pourparlers, les discussions reprirent : la CODESA – Convention for a Democratic South Africa (Convention pour une Afrique du Sud démocratique) – représenta le premier forum de négociations entre le gouvernement et l’ANC et d’autres partis sud-africains. (…)
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Le 13 avril 1992, lors d’une conférence de presse à Johannesburg, accompagné de mes deux plus anciens camarades, Walter et Oliver, j’ai annoncé que je me séparais de ma femme. La situation était devenue si difficile que je pensais que cela valait mieux dans l’intérêt de tous – l’ANC , la famille, Winnie. Bien que j’en eusse parlé avec l’organisation, cette séparation avait des raisons personnelles.
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Comme je l’ai dit plus tard au mariage de ma fille Zindzi, il semble que le destin des combattants de la liberté soit d’avoir des vies personnelles instables. Quand votre vie est la lutte, comme l’a été la mienne, il reste peu de place pour la famille. Cela a toujours été mon plus grand regret et l’aspect le plus douloureux de la vie que j’ai choisie.
‘Nous avons vu nos enfant grandir sans que nous soyons là pour les guider, ai-je dit au mariage, et quand nous sommes sortis [de prison], mes enfants m’ont dit: ‘Nous pensions que nous avions un père et qu’un jour il reviendrait. Mais à notre grande consternation, notre père est revenu et il nous a laissés seuls parce qu’il était devenu le père de la nation’. Etre le père de la nation est un grand honneur, mais être le père d’une famille est une joie plus grande. C’est une joie que j’ai trop peu connue.
(…)
Peu de gens de souviendront de la date du 3 juin 1993, et pourtant ce fut un tournant dans l’histoire de l’Afrique du Sud. Ce jour-là, après des mois de négociations au World Trade Center, le forum multiparti décida d’une date pour les premières élections nationales, non raciales, ‘une personne une voix’ : le 27 avril 1994 pour la première fois dans l’histoire de l’Afrique du Sud, la majorité noire irait aux urnes pour élire ses responsables. D’après les accords, la population élirait quatre cents représentants à l’assemblée constituante, qui rédigerait une nouvelle constitution et jouerait le rôle de parlement. Sa première tâche serait l’élection d’un président.
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Un mois plus tard, en juillet, le forum multiparti accepta un premier projet de constitution intérimaire. Il prévoyait un parlement bicaméral, avec une assemblée nationale de quatre cents membres élus à la représentation proportionnelle sur des listes nationales et régionales de partis politiques, et un sénat élu au suffrage indirect par les assemblées régionales. Les assemblées régionales désignées au terme d’élections qui auraient lieu en même temps que les élections nationales, et elles pourraient rédiger leur propre constitution en accord avec la constitution nationale.
(…)
Le 18 novembre, à minuit, la constitution intérimaire fut approuvée par la session plénière de la conférence multipartite. Le gouvernement et l’ANC avaient surmonté les derniers obstacles. Le nouveau gouvernement serait composé par ceux qui remporteraient plus de 5% des suffrages et il prendrait des décisions par consensus, plutôt qu’avec une majorité des deux tiers comme le proposait le gouvernement ; les élections nationales n’auraient pas lieu avant 1999, pour que le gouvernement d’unité nationale puisse diriger le pays pendant cinq ans ; et finalement, sur notre insistance, le gouvernement accepta un seul bulletin de vote pour élection plutôt que des bulletins séparés pour les assemblées nationale et régionales. Deux bulletins de vote n’auraient fait créer la confusion parme les électeurs, dont la plupart votaient pour la première fois de leur vie. Dans la période précédant l’élection, un Conseil de direction de transition, composé de membres de chaque partie, assurerait un climat favorable pour les élections. Ce conseil servirait également de gouvernement entre le 22 décembre et l’élection du 27 avril. Une commission électorale indépendant, avec de larges pouvoirs, serait responsable de l’organisation des élections. Nous étions vraiment au seuil d’une nouvelle ère.
Je n’ai jamais accordé beaucoup d’attention aux récompenses personnelles. On ne devient pas combattant de la liberté en espérant remporter des récompenses, mais quand on m’a fait savoir qu’on m’avait attribué le prix Nobel de la paix 1993, conjointement avec Mr. De Klerk, j’ai été profondément bouleversé. Pour moi, le prix Nobel avait une signification particulière à cause de son implication dans l’histoire de l’Afrique du Sud. (…)
(…) A Robben Island, pendant les moments les plus tristes, Amnesty International ne faisait pas campagne pour nous parce que nous avions utilisé la lutte armée et cette organisation ne défendait aucune personne qui avait choisi la violence. C’était pour cette raison que je pensais que le comité Nobel ne retiendrait jamais pour le prix de la paix le nom de l’homme qui avait crée Umkhonto we Sizwe.
J’avais un immense respect pour la Suède et la Norvège. Dans les années 50 et 60, quand nous recherchions une contribution pour l’ANC auprès des gouvernements occidentaux, on nous avait tourné le dos. Mais la Norvège et la Suède nous avaient accueillis à bras ouverts et nous avaient donné assistance, bourses d’études et argent pour une défense juridique, ainsi qu’une aide humanitaire pour les prisonniers politiques.
(…)
On m’a souvent demandé comment j’avais pu accepter une récompense conjointe avec Mr. De Klerk après l’avoir critiqué si sévèrement. Je ne voudrais pas reprendre mes critiques, mais je pourrais dire qu’il avait apporté une contribution authentique et indispensable au processus de paix. Je n’avais jamais cherché à saper les efforts de Mr. De Klerk, pour la raison pratique que plus il était affaibli et plus le processus de paix l’était lui-même. Pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi, et cet ennemi devient votre associé.
Le 10 mai se leva, brillant et claire. Depuis quelques jours, j’étais agréablement assiégé par des désignataires et des chefs d’Etat qui venaient me présenter leurs respects avant les cérémonies officielles qui verraient le plus grand rassemblement de responsables du monde entier sur le sol d’Afrique du Sud.
Ces cérémonies eurent lieu dans le bel amphithéâtre de grès de Union Building à Pretoria. Pendant des décennies, ce lieu avait été le siège de la suprématie blanche et maintenant un arc-en-ciel de couleurs et de nations s’y réunissait pour l’installation du premier gouvernement démocratique et non raciale d’Afrique du Sud.
Ma fille Zenani m’accompagnait par ce beau jour d’automne. Sur le podium, Mr. De Klerk prêta serment comme second vice-président. Puis Thabo Mbeki prêta serment comme premier vice-président. Quand ce fut mon tour, je m’engageai à obéir et à défendre la constitution et à me consacrer au bien-être de la république et de son peuple. (…)
(…)
J’ai parcouru ce long chemin vers la liberté. J’ai essayé de ne pas hésiter ; j’ai fait beaucoup de faux pas. Mais j’ai découvert ce secret : après avoir gravi une haute colline, tout ce qu’on découvre, c’est qu’il reste beaucoup d’autres collines à gravir. Je me suis arrêté un instant pour me reposer, pour contempler l’admirable paysage qui m’entoure, pour regarder derrière moi la longue route que j’ai parcourue. Mais je ne peux me reposer qu’un instant ; avec la liberté viennent les responsabilités, et je n’ose m’attarder car je ne suis pas arrivé au terme de mon long chemin.»
L’offre (ou pollicitation) est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. En effet, elle est une décision unilatérale par laquelle une des personnes (l’offrant ou le pollicitant) fait savoir son intention de conclure un contrat dans des conditions déterminées, à une ou plusieurs autres (le(s) destinataire(s)). Elle est prévue (mais pas définie) dans l’article 1113 du Code civil à partir de la Réforme au droit des contrats et des obligations mise en place par l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février . La version ancienne du Code (1804) ne la prévoyait pas.
Article 1113
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2
Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
D’autre part, l’article 1114 du Code civil se contente d’en préciser les caractéristiques afin de la distinguer de la simple invitation à entrer en négociation, c’est-à-dire, des pourparlers. À cet égard, il est important de noter que dans les pourparlers il n’y a pas une intention ferme de contracter de la part de l’offrant.
Article 1114
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2
L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Les caractéristiques de l’offre
Précise : conformément à la jurisprudence, l’offre doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé.
Toutefois, il est très important de remarquer qu’elle peut être adressée à une personne déterminée ou indéterminée.
Elle peut également être réalisée de manière expresse ou tacite.
Ferme[1] : la jurisprudence exige que l’offre exprime la volonté de son auteur d’être liée en cas d’acceptation de la part du destinataire.
Cela est différent dans le cas des pourparlers, car il n’y a pas une intention ferme de contracter de la part de l’offrant. En effet, les pourparlers sont des simples « invitations » à négocier. L’offre cependant a des conséquences plus larges, puisque s’il y a de l’acceptation de la part du destinataire, le contrat doit (en principe) s’exécuter.
Avec ou sans délai : la jurisprudence et la loi indiquent que si l’offre est manifestée sans délai express, elle doit se maintenir pendant un délai « raisonnable »[2]. Cette raisonnabilité sera déterminée par le juge en considérant les circonstances particulières du cas concret.
La révocabilité de l’offre
Article 1116
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2
Elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable.
La rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.
Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.
Contrairement au cas des pourparlers, où la seule rupture n’est pas une faute (celle-ci va être déterminée par le juge selon les circonstances de la rupture), l’offre ne peut être révoquée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable. L’article 1116 du Code civil prévoit cela à la suite des arrêts Civ. 3e, 7 mai 2008, Bull. civ. III, n°79 et Civ. 3e, 20 mai 2009, Bull. civ. III, n°118 .
La rétractation de l’offre
Quant à la rétractation, deux cas doivent être distingués. D’une part, l’offrant a la possibilité de retirer son offre tant que celle-ci n’est pas parvenue à son destinataire. Celle-ci est l’hypothèse prévue par l’article 1115 du Code civil. D’autre part, la rétractation de l’offre est possible lorsqu’elle intervient soit après l’expiration du délai prévu par son auteur soit, à défaut de délai prévu, après l’expiration d’un délai raisonnable. Celle-ci est l’hypothèse prévue par l’alinéa 1 de l’article 1116 du même Code.
Il est important de mentionner que la rétractation fautive de l’offre est sanctionnée par la mise en œuvre de la responsabilité civile extracontractuelle. C’est-à-dire, par allocation de dommages-intérêts, assortis d’une seule limite : l’auteur de la révocation fautive n’est pas tenu de « compenser la perte des avantages attendus du contrat » (article 1116, ali. 3 Code civil).
En conséquence l’offre n’est pas un engagement unilatéral de volonté, car l’offrant n’est pas obligé à conclure le contrat (principe de la révocabilité de l’offre, arrêt 3e civ. 3 février 1919), mais obligé à payer dommages-intérêts s’il y a lieu.
La rétractation de l’offre et de la promesse unilatérale de contrat
L’offre
La promesse unilatérale de contrat
Après la Réforme au droit des contrats et des obligations de 2016, l’offre ne se conçoit plus comme un engagement unilatéral de volonté. En conséquence, d’une part, si l’offrant retire l’offre, il n’est pas obligé à conclure le contrat mais à payer des dommages-intérêts (s’ils existent) de conformité avec ce qui prévoit l’article 1240 du Code civil. D’autre part, l’offre est caduque en cas de décès de l’offrant ou de son incapacité, conformément avec l’article 1117, alinéa 2 du Code.
L’obligation de ne pas se rétracter concerne le promettant. S’il se rétracte, ce n’empêche pas la formation du contrat.
La caducité de l’offre
Article 1117
Modifié par LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 – art. 4
L’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable.
Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire.
L’offre devient caduque en trois cas :
À l’expiration de délai fixé par l’offrant, ou à défaut, à l’expiration d’un délai raisonnable. Dès l’année 2009, la Cour de cassation oblige systématiquement au juge de fond à chercher s’il y a un délai raisonnable, car dans toute offre il y a un.
En cas d’incapacité ou de décès de l’offrant.
En cas de décès du destinataire.
L’acceptation de l’offre
Elle est définie par l’article 1118, ali. 1 du Code civil[3] comme la manifestation de volonté du destinataire d’être lié dans les termes de l’offre. Toutefois, en l’absence d’adhésion globale au contenu de l’offre, l’acceptation du destinataire doit être requalifiée en contre-proposition.
L’acceptation peut être :
Expresse : l’offre doit être acceptée de manière expresse par le destinataire / futur cocontractant. En conséquence, les conditions générales ne peuvent produire effet que si elles ont été portées à la connaissance du cocontractant et acceptées par celui-ci (article 1119, alinéa 1).
Lorsque les conditions générales invoquées par l’une et l’autre partie sont discordantes, les clausules incompatibles seront sans effet (article 1119, alinéa 2) dans la mesure où la rencontre des consentements fait défaut.
En cas de discordance entre les clausules générales et les clausules particulières, « les secondes l’emportent sur les premières » (article 1119, alinéa 2).
Tacite : dans ce cas, l’expression du consentement résulte du simple comportement, de l’attitude de l’intéressé, de laquelle on déduit la volonté de contracter. Cette manifestation tacite peut résulter également du fait du commencement de l’exécution du contrat (par exemple, la tacite reconduction du bail prévu par l’article 1738 du Code civil[4]).
« (…) le silence de celui que l’on prétend obligé ne peut suffire, en l’absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l’obligation alléguée (…) ».
Toutefois, il est important considérer que, de conformité avec la jurisprudence plus récente, l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février a consacré dans l’article 1120 du Code civil[5] le principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation, sauf s’il résulte de la loi, des usages, des relations d’affaires, de circonstances particulières, s’il est prévu dans le contrat (notamment par le mécanisme de la tacite reconduction susmentionné).
[1] CODE CIVIL. Article 1113. Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2. « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
[2] Civ. 3e, 20 mai 2009, Bull. civ. III, n°118. « (…) le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre de vente non assortie d’un délai précis ».
[3] CODE CIVIL. Article 1118. Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2. « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle. »
[4] CODE CIVIL. Article 1738. Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804. « Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit. »
[5] CODE CIVIL. Article 1120. Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2. « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. »
La liberté contractuelle est un principe général du droit des obligations. Elle est consacrée explicitement pour la première fois dans le Code civil à l’issue de la réforme mise en place par l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février (la référence aux « bonnes mœurs » est remplacée par celle de l’ « ordre public »):
Article 1102
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Il convient toutefois mentionner que le droit positif intégrait depuis longtemps ce principe en le déduisant de l’article 6 du même Code.
« (…) 6. Considérant que, d’une part, il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l’article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi (…) »
Quelle en est la portée exacte ? En vertu de la liberté contractuelle il est possible de :
En Espagne[1], la scolarisation de l’enfant dans les écoles publiques/privées, ou dans les centres d’enseignement, est obligatoire à partir de 6 ans, pour une durée de 10 ans (article 4, loi organique n°2 du 3 mai 2006).
II. Le droit à l’instruction au sein de la famille
L’article 27 de la Constitution espagnole prévoit la liberté d’enseignement et le droit à l’éducation. Son alinéa 8 dispose que les autorités publiques sont tenues de surveiller le système d’enseignement pour garantir son respect dans les conditions prévues par les dispositions législatives.
En 2010, le Tribunal Constitutionnel Espagnol[2] a été saisi en vue de se prononcer sur une plainte individuelle de protection des droits fondamentaux (« recurso de amparo ») formée par deux parents contre une décision judiciaire leur ordonnant de scolariser immédiatement leurs enfants mineurs[3] . Le problème de droit principal consistait donc en déterminer la constitutionnalité de l’article 9 de la loi organique n°10 du 23 décembre 2002[4], imposant aux élèves de poursuivre un enseignement au sein d’une école.
Le juge constitutionnel a rappelé que les parents ne peuvent pas s’appuyer sur la liberté d’enseignement pour décider une éducation différente de celle prévue par le système officiel d’enseignement obligatoire espagnol. Par conséquent, les parents ayant choisi la non-scolarisation de leurs enfants ont méconnu une obligation légale inhérente à l’autorité parentale.
Autrement dit, il résulte de l’interprétation faite par le Tribunal Constitutionnel de la Constitution et de la loi organique portant sur l’organisation générale de l’enseignement, que l’instruction à domicile est inconstitutionnelle. En effet, selon le Tribunal, le choix des parents d’instruire leurs enfants à domicile n’est pas conforme à l’article 27 de la Constitution car la liberté d’enseignement consiste en trois aspects précis. En premier lieu, en la capacité des parents à enseigner à leurs enfants sans préjudice de l’accomplissement de leur devoir de scolariser les mineurs. En deuxième lieu, en la possibilité pour les parents de créer un établissement d’enseignement dont le projet éducatif soit compatible avec leurs préférences pédagogiques. Enfin, en l’exercice correcte du droit à l’éducation pour tous (article 27, paragraphe 1, CE). Ceci concerne, en particulier, la reconnaissance de la liberté des parents de choisir un établissement d’enseignement conforme à leurs propres convictions religieuses et morales (article 27, paragraphe 3, CE), mais exclut toute possibilité d’opter pour l’instruction à domicile pour des raisons liées à « l’échec de l’éducation formelle ».
Nonobstant les prescriptions constitutionnelles et la position du Tribunal constitutionnel le nombre de familles éduquant leurs enfants à domicile est estimé entre 2000 et 4 000 [5].
A.Le cadre juridique espagnol
L’instruction à domicile est interdite sans exception.
« (…) La question de savoir si la scolarisation à l’âge correspondant aux enfants des requérants d’amparo doit être obligatoire ou non a été expressément tranchée par le législateur, puisque l’article 9 de la loi organique 10/2002, du 23 décembre, (…) en vigueur au moment où la décision de la juridiction d’appel est rendue, établit que l’enseignement primaire, outre qu’il est obligatoire et gratuit (…) aux termes de l’article 27.4 CE, ‘comprend dix années de scolarité’, de sorte qu’il ‘commence à l’âge de six ans et se prolonge jusqu’à seize ans’ . (…)
Cela signifie que le comportement des parents qui font aujourd’hui une demande de protection consistant à ne pas scolariser leurs enfants, implique le non-respect d’un devoir légal – intégré d’ailleurs dans l’autorité parentale – qui est donc, en soi, anti-légal. Il n’y a donc aucune lacune réglementaire d’aucune sorte. (…)
(…) le droit à l’éducation en tant que droit de liberté ne suffit pas à protéger une supposée faculté des parents de choisir pour leurs enfants, pour des raisons pédagogiques, un type d’éducation qui implique leur non scolarisation dans des écoles publiques ou privées. (…)
(…) Même dans le cas où la décision de ne pas éduquer ses propres enfants est prise pour des raisons morales ou religieuses et est donc conforme au principe protégé par l’article 27.3 CE, l’imposition d’une obligation d’éduquer les enfants âgés de six à seize ans (articles 9.2 LOCE[8] et 4.2 LOE[9]) constitue une limite incorporée par le législateur qui est constitutionnellement viable parce qu’elle est justifiée par d’autres dispositions constitutionnelles contenues dans l’article 27 CE et parce qu’elle ne crée pas une restriction disproportionnée au droit en question. ».
[3] À l’origine de cette décision judiciaire se trouvait une demande présentée d’office par le Ministère public sollicitant la scolarisation immédiate des enfants mineurs de ces parents.
Note de Eva María NIETO, professeur de droit administratif à l’université de Castille-La Manche, Almacén de derecho, 15 septembre 2020, lien vers l’article.
Cette note vise à expliquer l’indemnisation des dommages subis du fait des mesures prises pendant l’état d’alarme, prévue à l’article 3.2 de la loi organique n°4 de 1981[1]. À cette fin, l’auteur divise sa note en deux parties. Dans la premier partie, l’auteur rappelle les caractéristiques de cette norme. Dans la deuxième, l’auteur évoque les conditions légales qui doivent être remplies pour avoir droit à l’indemnisation susmentionnée.
D’une part, en ce qui concerne les caractéristiques de l’article 3.2, l’auteur en mentionne trois. Premièrement, l’auteur explique que cette norme crée un droit de réparation qui n’a aucun fondement constitutionnel. En effet, il ne découle ni de l’article 106.2 ni de l’article 121 de la Constitution espagnole de 1978, qui prévoient, respectivement, une clause générale de responsabilité de l’Etat pour faute de l’Administration, et le droit à réparation à la suite du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice judiciaire et administrative. Par conséquent, l’auteur souligne que l’article 3.2 de la loi organique n°4 crée une hypothèse légale de responsabilité patrimoniale de l’Administration publique.
Deuxièmement, l’auteur ajoute que cette hypothèse légalede responsabilité se caractérise par le fait qu’elle inclut l’indemnisation des dommages causés par la survenance d’un événement de force majeure, contrairement à la clause générale de responsabilité prévue à l’article 106.2 de la Constitution. Toutefois, l’auteur avertit à cet égard qu’il faut tenir compte de l’arrêt n° 60 du 3 juin 2020 du Juzgado de lo social único de Teruel. Cette décision a déterminé que la pandémie causée par le Covid-19 n’est pas un événement de force majeure. Pour cette raison, l’auteur explique que le droit à l’indemnisation prévu à l’article 3.2 peut être invoqué par ceux qui ont subi des dommages corporels, matériels ou immatériels pendant les états d’alarme, d’exception et de siège, pour réparer uniquement le soi-disant « sacrifice spécial ». C’est-à-dire, le législateur organique a créé cette hypothèse légale de responsabilité dans le but de compenser les « sacrifices » imposés à un petit groupe de citoyens afin de protéger l’intérêt général.
Finalement, l’auteur rappelle qu’une telle indemnisation peut être accordée sans qu’il soit nécessaire de déclarer inconstitutionnelles les mesures de l’état d’alarme, d’exception ou de siège. Ainsi, l’auteur souligne que, par exemple, les limitations des droits et libertés fondamentaux résultant du décret-loi n° 463 du 14 mars 2020, qui a déclaré l’état d’alarme pour la gestion de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19, et du décret-loi n° 465 du 17 mars 2020, qui l’a modifié, sont constitutionnelles[2]. Toutefois, une personne peut subir des dommages ou des préjudices du fait de l’imposition de ce que l’on appelle le « sacrifice spécial ». Par conséquent, l’auteur évoque que, dans ce cas, la responsabilité de l’Administration n’est pas fondée sur sa faute, mais sur le « dommage sacrificiel » occasionné à la victime. La reconnaissance de l’indemnisation prévue à l’article 3.2 serait donc appropriée, car sinon, les droits de cette personne seraient moins importants que ceux des autres citoyens.
D’autre part, en ce qui concerne les conditions légales qui doivent être remplies pour avoir droit à cette indemnisation, l’auteur rappelle les trois suivantes. Premièrement, l’existence réelle d’un dommage. Deuxièmement, que le comportement de l’individu n’ait pas contribué au dommage. Troisièmement, que le préjudice subi n’ait pas été compensé par le bénéfice obtenu.
L’auteur explique qu’en ce qui concerne les deux dernières conditions, s’il est constaté que le comportement de la victime a causé le dommage ou si la victime s’est enrichie injustement par le bénéfice obtenu de l’événement qui a causé le dommage, il ne devrait y avoir aucune indemnisation. En effet, on ne saurait parler de « sacrifice » si le préjudice découle du comportement de la victime. Dans ce cas le préjudice ne serait pas un fait provoqué pour obtenir le bien-être général mais le résultat du comportement fautif de la victime. De surcroît, le principe « compensatio lucri cum damno », empêche la personne lésée d’être partiellement ou totalement indemnisée lorsque le dommage ou la perte est compensé par les bénéfices obtenus du fait dommageable[3].
L’auteur conclut sa note en expliquant la procédure administrative pour introduire la demande d’indemnisation. L’auteur rappelle que la victime doit présenter une réclamation accompagnée d’un rapport quantifiant les dommages et l’adresser à l’Administration publique qui a adopté la mesure causant les dommages pendant l’état d’alarme. L’auteur ajoute que le délai pour demander cette indemnisation est de douze mois, à compter du moment où le dommage ou le préjudice peut être quantifié.
[1] Article 3. « (…) Deux. Ceux qui, du fait de l’application des actes et des dispositions adoptés pendant la validité de ces états, subissent, directement ou en leur personne, leurs droits ou leurs biens, des dommages ou des préjudices pour des faits qui ne leur sont pas imputables, ont droit à une indemnisation conformément aux dispositions de la loi. ».
[2] L’auteur souligne que ces décrets-lois ont été adoptés conformément à la doctrine constitutionnelle établie par les décisions STC 83/2016 et ATC 7/2012.
[3] Comme exemples de ces avantages, l’auteur mentionne les aides publiques, les subventions et les déductions fiscales.
Au début de ce 2020, après l’Italie, l’Espagne a connu « la plus forte progression et le plus grand nombre de cas de Covid-19 d’Europe, loin devant la France »[1]. C’est la raison pour laquelle elle a été l’un des premiers pays européens à activer un régime constitutionnel dit « de crise ». Ladite décision a impliqué le confinement domiciliaire de la population, la fermeture des frontières et l’interruption des activités économiques non essentielles. L’objectif de ce travail est donc d’identifier les régimes d’exception existants en droit espagnol, de préciser les pouvoirs de police administrative en découlant ainsi que les restrictions aux droits fondamentaux qui peuvent être envisagées.
Pour cela, la première partie du travail décrit les trois régimes constitutionnels de crise prévus par la Constitution espagnole de 1978. Le but de cette partie est d’identifier les éléments et le régime juridique transversal à ces trois régimes. Cela nous permettra, dans la deuxième partie du travail, d’analyser en détail le régime le plus analogue à l’état d’urgence français (à savoir, l’état d’exception[2]) et l’état d’alarme activé le 14 mars 2020 pour faire face à la crise sanitaire produite par le Covid-19.
I.Les trois régimes constitutionnels de crise prévus en droit espagnol
L’activation de l’un des régimes d’exception prévus par l’article 116 de la Constitution espagnole, procède lorsque « des circonstances extraordinaires rendent impossible le maintien de la normalité par les autorités compétentes »[3]. Ces « circonstances extraordinaires » sont différentes[4]. Il existe donc trois types de régimes d’exception : el estado de alarma (l’état d’alarme), el estado de excepción (l’état d’exception) et el estado de sitio (l’état de siège)[5].
Quant à l ’état d’alarme, il permet l’adoption des mesures exceptionnelles pour répondre aux catastrophes naturelles, aux crises sanitaires, à la paralysie des services publics essentiels et au défaut d’approvisionnement en produits de première nécessité (art. 4, loi organique n°4/1981).
Il sera déclaré « (…) par le gouvernement par un décret pris en Conseil des Ministres pour une période maximum de quinze jours. Il en sera rendu compte au Congrès des députés qui se réunira immédiatement à cet effet et sans l’autorisation duquel ce délai ne pourra être prorogé. Le décret déterminera le territoire auquel s’appliquent les effets de la déclaration. »[6].
Quant à l’état d’exception, ilpeut s’assimiler à l’état d’urgence français prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955[7] et à l’article 16 de la Constitution de 1958. Il permet de faire face aux perturbations de l’ordre public qui empêchent le fonctionnement normal des institutions démocratiques et des services publics (ibid. art. 13).
Il sera déclaré « (…) par le gouvernement par un décret pris en Conseil des Ministres, après autorisation du Congrès des députés. L’autorisation et la proclamation de l’état d‘exception devront déterminer expressément les effets de celui-ci, le territoire auquel il s’applique et sa durée, qui ne pourra pas excéder une période de trente jours, renouvelable pour la même durée et dans les mêmes conditions »[8].
Quant à l’état de siège, il sera activé pour répondre à une menace à la souveraineté nationale, l’indépendance, l’intégrité territoriale ou à l’ordre constitutionnel (ibid. art. 32.1.).
Il sera déclaré « (…) à la majorité absolue du Congrès des députés sur la proposition exclusive du gouvernement. Le Congrès déterminera le territoire auquel il s’applique, sa durée et ses conditions. »[9] .
A.Les éléments en commun
Sur le fondement du premier paragraphe de l’article 116 susmentionné, la loi organique 4/1981 du 1er juin 1981a été créée pour réglementer ces trois régimes spéciaux. Elle prévoit ainsi six aspects transversaux à eux[10]:
Les principes de nécessité et de proportionnalité (art. 1.2 loi organique n°4/1981) : les mesures à adopter pendant leur durée sont celles strictement nécessaires pour assurer le rétablissement des conditions normales. Elles doivent donc être déclarés et appliqués de manière proportionnée aux circonstances[11].
Le principe de temporalité(ibid. art. 1.3) : les mesures prises dans le cadre de l’un de ces trois étatsprennent fin dès qu’il est mis fin au régime concerné.
Leur activation par le gouvernement n’interrompt à aucun moment le fonctionnement normal du servicedes administrations publiques. C’est-à-dire, leur déclaration n’empêche pas la mise en œuvre des missions constitutionnelles de l’État (ibid. art. 1.4). Par conséquent, le Congrès des députés ne peut être dissous tant qu’ils sont en vigueur et les deux chambres du Parlement sont immédiatement convoquées si elles ne sont pas en session. Si le Congrès des députés était dissous, ses fonctions dans ce domaine seraient assumées par la Députation permanente (laDiputación permanente).
Les principes d’effet immédiat et de publicité (ibid. art. 2) : leur entrée en vigueur est subordonnée à la publication de sa déclaration au Boletín Oficial del Estado (« BOE » ou « le Journal officiel de l’État » espagnol). De surcroît, cette déclaration et les décrets émis par les autorités pendant la durée de validité de l’un de ces régimes doivent être diffusés dans les médias [12] (ibid. art.3.1). En outre, l’activation de l’un de ces régimes de crise ne doit pas être utilisée pour prendre des décisions importantes. En effet, l’article 169 de la Constitution[13] interdit les initiatives de révision de la Constitution pendant la durée de l’un de ces régimes.
Le principe de responsabilité (ibid. art. 3.2) :les dommages matériels et corporels et la violation des droits fondamentaux occasionnés à la suite des actes et des décrets adoptés par l’administration pendant la durée de validité de l’un de ces trois régime, doivent être indemnisés[14].
B. Le régime juridique applicable
Le cadre juridique applicable à ces trois régimes est déterminé par trois textes (voir graphique 1). Premièrement, les articles 55.1[15], 116[16], 155[17] et 169[18] de la Constitution de 1978. Deuxièmement, la loi organique n°4 du 1er juin 1981 des états d’urgence, d’exception et de siège. Finalement, les articles 162 à 165 de la Résolution du 24 février 1982 sur le règlement du Congrès des députés. Quant à cette Résolution, elle prévoit la procédure à respecter pour aprouver la déclaration fait par le Gourvenement de l’un de ce régimes de crise.
Compte tenu de ce qui précède, approfondissons dans l’état d’exception, le régime d’exception espagnol le plus analogue à l’état d’urgence français[19],mettant en évidence chacun de ses principaux aspects théoriques (II. A.). D’autre part, considérons les aspects théoriques et pratiques de l’état d’alarme activé par le gouvernement espagnol le 14 mars 2020[20] pour la gestion de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 (II. B.).
II.L’état d’exception et l’état d’alarme
A.L’état d’exception espagnol : présentation théorique du régime le plus analogue à l’état d’urgence français
Dans cette partie II.A. nous nous pencherons sur l’état d’exception. En particulière, sur les huit aspects suivants :
1. Définition et régime juridique
L’état d’exception est prévu dès l’article 13 à l’article 31 de la loi organique des états d’urgence, d’exception et de siège. Ainsi, il est défini par le paragraphe 1 de l’article 13,comme l’ensemble de mesures extraordinaires et temporaires que le gouvernement doit déclarer, avec l’autorisation préalable du Congrès de députés, lorsque :
« (…) le libre exercice des droits et des libertés des citoyens, le fonctionnement normal des institutions démocratiques et des services publics essentiels à la communauté ou tout autre aspect de l’ordre public sont si gravement altérés que l’exercice des compétences de droit commun ne serait pas suffisant pour le rétablir et le maintenir » [21] (mots en gras ajoutés).
Autrement dit, il permet de faire face aux perturbations de l’ordre public qui empêchent le fonctionnement normal des institutions démocratiques et des services publics.
Il est évident que le cas d’une altération grave de la normalité suite à la survenance d’une crise sanitaire, comme celle occasionnée par la pandémie du Covid-19, n’y est pas inclut. C’est la raison pour laquelle nous allons approfondir ultérieurement en l’état d’alarme[22](II. B.).En effet, c’est un régime constitutionnel de crise que le gouvernement pourra activer dans ces circonstances (article art. 4. b., loi organique susmentionnée).
2. La condition requise pour donner lieu à l’ouverture de la procédure de l’état d’exception
La loi organique n°4/1981 dispose que l’état d’exception sera activé seulement « lorsque des circonstances exceptionnelles rendent impossible le maintien du cours normal de choses au moyen des compétences de droit commun des autorités compétentes » (art.1.1, loi organique susmentionnée).
3.La procédure de l’état d’exception
Si la condition antérieure est accomplie, la procédure prévue à l’article 13 de la loi organique précitée devra être mise en œuvre. En effet, le gouvernement devra soumettre une demande d’autorisation (solicitud de autorización) au Congrès des députés, qui doit préciser les aspects suivants :
Premièrement, les effets de l’état d’exception. Le gouvernement doit mentionner les droits et libertés fondamentaux qu’il restreindra. Ils doivent cependant toujours correspondre à ceux énumérés à l’article 55, paragraphe 1, de la Constitution et aux articles 16 et suivants de la loi organique susmentionnée.
Deuxièmement,les mesures à mettre en œuvre pendant la durée de l’état d’exception. Le gouvernement doit préciser les mesures qui requièrent la suspension provisoire des droits et libertés mentionnés au premier point.
Finalement, le plafond maximal des sanctions administratives que la Délégation du gouvernement[23] pourra imposer pendant la durée de l’état d’exception aux citoyens qui ne respectent pas les mesures mises en œuvre.
Une fois que cette demande d’autorisation est envoyée par le gouvernement au Congrès des députés, celui-ci devra traiter l’autorisation conformément aux termes des articles 163 et 165 de son Règlement[24] :
a. Aux termes de l’article 165, le Congrès des députés doit d’abord débattre en séance plénière l’autorisation demandée, après qu’un membre du gouvernement ait expliqué les raisons justifiant la déclaration de l’état d’exception.
b. Les groupes parlementaires peuvent ensuite l’approuver dans les termes présentés ou amender le texte présenté par le gouvernement (art.13.3 de la loi organique n°4/1981).
c. Une fois ce débat terminé, la demande du gouvernement et les amendements (si elles existent) faites par les groupes parlementaires sont mises au vote.
d. Finalement, le gouvernement sera informé de la décision du Congrès de députés et rédigera, avec la participation du Conseil des ministres, un décret-loi (Real Decreto) de déclaration d’état d’exception dont le contenu devra correspondre à celui autorisé par le Congrès (ibid. art.14).
e. Le Real Decreto déclarant l’état d’exception doit être après publiée au Journal officiel de l’État (el Boletin Oficial del Estado)et diffusée par tous les moyens de communication publiques et privés (ibid. art. 2).
4. L’adoption de mesures supplémentaires autres que celles approuvées
Si le gouvernement estime qu’il est opportun d’adopter des mesures autres que celles prévues dans le décret déclarant l’état d’exception, il doit procéder à la demande d’autorisation nécessaire auprès du Congrès des députés pour modifier la demande initiale. Cette deuxième demande sera ensuite traitée selon la procédure mentionnée précédemment (art. 15.1 de la loi organique n°4).
5. La duréede l’état d’exception
Il est essentiel de mentionner deux aspects concernant la durée de l’état d’exception :
D’une part, la durée de l’état d’exception ne peut pas dépasser 30 jours. Cette période est toutefois renouvelable. En effet, si les circonstances qui ont conduit à la déclaration de l’état d’exception persistent à l’issue des 30 premiers jours, le gouvernement devra obtenir l’autorisation du Congrès des députés. Le traitement sera effectué conformément à la procédure décrite ci-dessus (art. 162 du Règlement du Congrès des députés).
D’autre part, le gouvernement peut à tout moment mettre fin à l’état d’urgence, même avant ce délai de 30 jours. Pour ce faire, il devra informer au Congrès des députés sur cette intention (article 15.2 de la loi organique n°4/1981).
6. Conséquences juridiques : droits et libertés susceptibles d’être suspendus
Aux termes de l’article 55 paragraphe 1 de la Constitution[25] et des articles 16 et suivants de la loi organique susvisée, lors de la durée de l’état d’exception certains droits fondamentaux et libertés publiques sont susceptibles d’être suspendus. À savoir :
a. La liberté personnelle (art. 17 C.E. et 16 L.O.) : les autorités administratives pourront détenir toute personne si elles l’estiment nécessaire pour la préservation de l’ordre public, si des soupçons justifiés existent sur le fait que cette personne s’apprête à porter atteinte à l’ordre public. Cette détention ne peut pas excéder 10 jours. Les détenus doivent être informés de leurs droits et des raisons de leur détention et ne peuvent être contraints de faire une déclaration à aucun moment. L’assistance d’un avocat leur est également garantie. La détention doit être informée à un juge compétent dans les 24 heures suivantes. Le juge peut à tout moment demander des informations et connaître sur la situation du détenu.
b. Le droit à l’inviolabilité des communications et le droit à l’inviolabilité du domicile (art. 18.2 et 3 CE et art. 18 L.O.) : les autorités administratives pourront procéder à faire des inspections et des perquisitions, munis d’une autorisation judiciaire écrite et formelle, si elles l’estiment nécessaire pour élucider des actes prétendument criminels ou pour maintenir l’ordre public. La visite de la maison et le contrôle effectué aux documents écrits peut être attestée par le propriétaire, la personne qui en a la charge, par une ou plusieurs membres de sa famille majeurs, ou de voisins du quartier, environs ou des communes voisins.
Les autorités administratives pourront aussi intercepter toute type de communication : postale, télégraphique et téléphonique. Cette intervention ne peut être effectuée que si elle est nécessaire à la clarification des faits délictueux allégués ou au maintien de l’ordre public. Cette intervention doit être notifiée par écrit à un juge compétente, en indiquant les motifs que la justifient.
c. La liberté de résidence et de circulation (art. 19 CE, art. 19 et 20 L.O.) : l’autorité administrative pourra contrôler tous les moyens de transport et leur cargaison. Elle pourra également interdire la circulation des personnes et des véhicules à des moments et en des lieux à déterminer, et exiger de ceux qui se déplacent d’un endroit à un autre de prouver leur identité, en indiquant l’itinéraire à suivre. L’autorité administrative pourra aussi fixer temporairement la résidence de certaines personnes dans une localité ou un territoire adapté à leur situation personnelle. Ces mesures seront adoptées si l’autorité administrative a des motifs raisonnables pour croire que la personne concernée par elles représente un danger pour l’ordre public.
d. La liberté d’expression (art. 20. 1.a.d. CE et art. 21 L.O.) : il est possible de suspendre, d’une part, la liberté d’exprimer et de diffuser librement les pensées, les idées et les opinions par tout moyen de reproduction et, d’autre part, la liberté de communiquer ou de recevoir librement une information véridique par n’importe quel moyen de diffusion.
L’autorité administrative peut également suspendre tout type de publications, d’émissions radiophoniques ou télévisées, de projections cinématographiques et de représentations théâtrales, sans pouvoir exercer de censure préalable.
e. Le droit de réunion (art. 21 CE et art. 22 L.O.) : l’autorité administrative peut soumettre la tenue de réunions et de manifestation à une autorisation préalable, les interdire ou les dissoudre. Toutefois, les réunions spontanées des partis politiques, des syndicats et des associations d’entreprises à tenir conformément à leur objectives (articles 6 et 7 de la CE) ne pourront pas être interdites, dissoutes ou soumises à une autorisation préalable.
L’autorité administrative pourra finalement accéder dans les locaux où se tiennent les réunions fournies d’une autorisation écrite et formelle. Cependant, celle-ci ne sera pas nécessaire lorsque à partir de ces locaux se produisent des troubles graves de l’ordre public, constituant un crime ou des agressions aux forces de sécurité, et dans tout autre cas de flagrant délit.
f. Le droit à la grève (art. 28.2 CE et art. 23 L.O.) : L’autorité administrative peut interdire les grèves et les actions de conflit collectif.
g. La saisie d’armes (art. 25 L.O.) : l’autorité administrative pourra saisir tout type d’armes, de munitions ou de substances explosives.
h. Les étrangers en Espagne (art. 24 L.O.) : ceux séjournant en Espagne devront répondre aux citations à comparaître, respecter les règles dictées par le renouvellement ou le contrôle des permis de séjour et de documents d’inscription consulaire, et respecter toute autre formalité établie pendant la durée de l’état d’exception. Les étrangères qui contreviennent les mesures adoptées ou perturbent l’ordre public peuvent être expulsés de l’Espagne, à moins que leurs actes n’aient pas l’indice d’un délit, auquel cas ils sont soumis au même régime de responsabilité que les Espagnols. Les apatrides et réfugiés dont l’expulsion n’est pas possible sont soumis au régime applicable aux Espagnols. Les mesures d’expulsion devront être motivées avant d’être appliquées.
Lors de la durée de l’état d’exception d’autres mesures pourront aussi être prises par les autorités administratives. Á savoir :
i. L’intervention des industries ou des entreprises qui peuvent occasionner ou contribuer à une perturbation de l’ordre public : l’autorité administrative pourra ordonner la suspension temporaire de leurs activités, auquel cas elle devra adresser un rapport aux ministères publics concernés (art. 26 L.O.).
j. Lafermeture temporaire des salles de spectacles, des débits de boissons et des locaux similaires (art. 26 L.O.).
k. Le placement de postes armées aux endroits les plus appropriés pour assurer la surveillance et la protection de bâtiments, des installations, des services publics et des industries ou des opérations de toute nature (art. 27 L.O.).
7. Le contrôle de sa mise en œuvre, la responsabilité de dirigeants, contentieux
a. La détention provisoire applicable en cas de violation de l’état d’exception
Aux termes de l’article 30 de la loi organique n°4/1981, si un juge constate qu’il existe des faits contraires à l’ordre public ou à la sécurité publique susceptibles de constituer un délit, durant la période de l’état d’exception, il pourra ordonner la détention provisoire du responsable jusqu’à la fin de l’état d’exception. Les responsables présumés sont exemptées du bénéfice de la remise conditionnelle pendant l’état d’exception.
b. Responsabilité des fonctionnaires publics pendant la durée de l’état d’exception
Aux termes de l’article 29 de la loi organique n°4, si un fonctionnaire au service d’une administration publique ou d’une entité ou institut public favorise l’accomplissements d’actes perturbant l’ordre public, l’autorité administrative peut le suspendre de l’exercice de ses fonctions, et transmettre son dossier à un juge pour engager soit poursuites pénales soit des poursuites disciplinaires correspondantes.
c. Contentieux suite aux atteintes aux droits individuels
Aux termes de l’article 3 de la loi organique n°4, d’une part, les décrets adoptés par l’administration publique pendant la durée de l’état d’exception peuvent être l’objet d’un recours juridictionnel qui conteste sa conformité à la loi et à la Constitution. D’autre part, tous les dommages matériels et corporels et la violation des droits fondamentaux occasionnées à la suite des actes et de décrets adoptés par l’administration, durant cette même période, doivent être indemnisés.
En effet, les décrets-loi (Real decreto) qui permettent au gouvernement d’adopter des mesures d’urgence ont la particularité d’avoir la même force que les lois émanant du Parlement. Par conséquent, le contrôle de constitutionnalité de ses actes émis par l’Exécutif appartient exclusivement au Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional). D’ailleurs, seulement certains acteurs institutionnels ont la légitimation active pour déposer « le recours en inconstitutionnalité » (recurso de inconstitucionalidad). À savoir, le président du gouvernement, le défenseur du peuple (el Defensor del Pueblo), cinquante députés et cinquante sénateurs[26]. Les citoyens en général peuvent contester ces décrets-loi uniquement de à travers « la question d’inconstitutionnalité » (la cuestión de inconstitucionalidad). Elle permet aux tribunaux ordinaires de saisir le Tribunal constitutionnel s’ils estiment qu’une norme ayant force de loi peut porter atteinte à la Constitution[27].
8.La confluence de l’état d’alarme et de l’état d’exception
Lors de l’état d’exception, si l’altération de l’ordre public présentée donne lieu à l’une des circonstances mentionnées à article 4 loi organique n°4 (à savoir, catastrophes naturelles, crises sanitaires, paralysie des services publics essentiels et défauts d’approvisionnement en produits de première nécessité), les autorités administratives pourront adopter, outres les mesures propres de l’état d’exception, celles prévues aux articles 11 et 12 de la loi organique n°4 pour l’état d’alarme.
B.L’état d’alarme : présentation théorique et pratique de la réponse donnée à la crise du Covid-19
Dans cette partie II.B. nous nous pencherons sur les aspects théoriques et pratiquessuivants :
Présentation théorique (1) :
Les conditions requises pour donner lieu à l’ouverture de la procédure de l’état d’alarme.
La procédure de l’état d’alarme.
La durée de l’état d’alarme.
Conséquences juridiques : droits et libertés susceptibles d’être suspendus.
Présentation pratique (2) :
Contexte historique : l’état d’alarme de 2010, la grève des contrôleurs aériens.
La portée du décret 463/2020, du 14 mars.
Les critiques faites à l’état d’alarme de 2020.
Dernières décisions en lien avec l’épidémie du Covid-19.
1. Présentation théorique de l’état d’alarme
L’état d’alarme est prévu dès l’article 4 à l’article 12 de la loi organique n°4/1981. Aux termes de l’article 4, le gouvernement pourra activer ce régime constitutionnel de crise si l’un des quatre cas spécifiques suivants « d’altérations graves de la normalité » se produit. À savoir, des « crises sanitaires, telles que les épidémies et situations de contamination graves », des « catastrophes naturelles ou calamités publiques telles que des tremblements de terre, des inondations, des incendies urbains et forestiers ou des accidents majeurs » ; ainsi que toute situation de « manque de produits de première nécessité » ou de « perturbation de la fourniture de services publiques essentiels à la communauté » [28].
De surcroît, la procédure d’activation de l’état d’alarme est prévue à l’article 162 du Règlement du Congrès de députés[29]. Il est important souligner que le décret-loi d’activation de l’état d’alarme doit déterminer sa portée territoriale, ses effets et sa durée. Quant à celle-ci, elle ne pourra pas excéder quinze jours. Pourtant, ce régime constitutionnel de crise peut être prolongé qu’avec l’autorisation expresse du Congrès des députés (article 6, loi organique susmentionnée).
En outre, la loi organique autorise à l’autorité dite « compétente » (qui est généralement le gouvernement central) à adopter les mesures extraordinaires suivantes pendant cette période :
« Article 11. (…)
a) Limiter la circulation ou la présence de personnes et véhicules pendant des heures et dans des endroits déterminés, ou les soumettre à certaines conditions ;
b) Pratiquer des réquisitions temporelles de tout genre de bien et imposer des prestations personnelles obligatoires ;
c) Intervenir et occuper temporellement des industries, usines, ateliers, établissements ou locaux de toute nature, à l’exception des domiciles privés (…) ;
d) Limiter ou rationner l’utilisation de certains services ou la consommation de produits de première nécessité ;
e) Émettre les ordres nécessaires pour assurer l’approvisionnement des marchés et le fonctionnement des services des centres de production (…) »[30]
L’autorité compétente pourra aussi adopter d’autres mesures à celles-ci (art. 11 loi organique n°4/1981). D’une part, dans les cas des crises sanitaires (ibid. art. 4. a.), catastrophes naturelles ou calamités publiques (ibid. art. 4. b.), elle est autorisée à adopter les mesures prévues par des lois spéciales relatives à la lutte contre les maladies infectieuses, la protection de l’environnement, des eaux souterraines et des forêts. De l’autre, dans le cas des situations de manque de produits de première nécessité (ibid. art. 4. c.) ou de perturbations de la fourniture de services publiques essentiels à la communauté (ibid. art. 4. d.), l’autorité compétente pourra accepter l’intervention des entreprises et de leur personnel.
2.Présentation pratique de l’état d’alarme
Depuis l’entrée en vigueur de la Constitution actuelle qui date de 1978, seuls deux événements ont provoqué l’activation de l’état d’alerte en Espagne. Aussi bien convient-il d’examiner la grève de contrôleurs aériens qui avait provoqué la fermeture de l’espace aérien du pays les 3 et 4 de décembre 2010 d’une part (2.a.), et la pandémie du Covid-19 d’autre part (2.b.).
2.a. Cas dans lesquels de mesures correspondant à ce régime de crise ont été adoptées : l’état d’alarme de 2010
En décembre de 2010, le président José Luis Rodríguez Zapatero a activé l’état d’alarme sur tout le territoire national, sur le fondement de l’article 11 de la loi organique n°4 susmentionnée, et pour une durée initiale de quinze jours, après un Conseil des ministres extraordinaire réalisé pour évaluer la situation du chaos aéroportuaire occasionné par le refus de travailler des contrôleurs[31].
Le contenu du décret de déclaration de l’état d’alarme, le decret-loi (Real Decreto) 1611/2010 du 3 décembre[32], a habilité le gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles. Ainsi, les contrôleurs aériens civils ont été, d’une part, soumis à la hiérarchie et au régime disciplinaire de l’armée ; et de l’autre, forcés à retourner à leurs postes.
Toutefois, le gouvernement n’a pas affecté des aspects comme, par exemple, les compétences des Communautés autonomes. Ceci est important car, comme nous allons voir après, l’état d’alarme de 2020 a été fortement critiqué à cause de la recentralisation temporaire du pouvoir dans les mains du gouvernement central.
2.a.1. Le contrôle judiciaire effectué sur le décret-loi 1611/2010, du 3 décembre
L’activation de l’état d’alarme de 2010 a suscité la polémique eu égard à l’absence de précèdent. Le décret-loi 1611/2010 a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal suprême (Tribunal Supremo)[33] et le Tribunal constitutionnel (Tribunal constitucional)[34]. La portée des décisions rendus à l’époque est très importante. En effet, elles ont donnée l’opportunité au Tribunal constitutionnel de faire de précisions générales sur l’état d’alarme.
En l’espèce, comme l’indique le professeur Fernando Pastor-Merchante [35]:
« (…) Les grévistes et leurs représentants avaient contesté la validité de la déclaration de l’état d’alarme devant la juridiction administrative ordinaire, mais [le Tribunal suprême] a rejeté le recours comme irrecevable à cause de la nature du décret de déclaration de l’état d’alarme. Saisie par la voie d’une plainte individuelle de protection des droits fondamentaux (« recurso de amaparo »), [le Tribunal constitutionnel] a confirmé que ‘ bien que formalisée dans un décret émanant du conseil des ministres, la décision de déclarer l’état d’alarme, eu égard à son contenu normatif et à ses effets juridiques, doit être conçue comme une décision ou une disposition ayant rang ou valeur de loi ’ » (mots en gras ajoutés).
Par conséquent, un décret-loi qui active un état d’alarme ne peut être contesté que devant le Tribunal constitutionnel. Cela car ce type de décret est conçu comme ayant force de loi, même s’il est un texte adopté par le gouvernement. En effet, en l’absence d’une telle caractéristique, un décret-loi, premièrement, ne pourrait pas faire l’objet d’un recours d’inconstitutionnalité (article 27 de la loi organique sur le Tribunal constitutionnel[36]). Deuxièmement, il ne pourrait pas faire l’objet d’une plainte individuelle de protection des droits fondamentaux[37] (ibid. art. 42). Enfin, il ne pourrait pas épuiser toutes les voies de recours normales. Ceci est une condition pour former la plainte individuelle susmentionnée devant le Tribunal constitutionnel (ibid. art. 43)[38].
De surcroît, le Tribunal constitutionnel a précisé que dans ce type de circonstances exceptionnelles « (…) le gouvernement agit comme un organe politique et non comme un organe de l’Administration, il n’exerce pas de pouvoirs administratifs ni ne dicte d’actes de cette nature et, par conséquent, ses actions ne peuvent être qualifiées d’‘administratives’ »[39] (mots en gras ajoutés). Par conséquent, l’état d’alerte n’est pas un régime spécifique de police administrative relevant du pouvoir règlementaire[40].
Finalement, à l’occasion de ce litige de 2010, le Tribunal constitutionnel a aussi remarqué que l’état d’alarme, contrairement aux celles des états d’urgence et de siège, « ne permet la suspension d’aucun droit fondamental (…), mis seulement l’imposition de certaines limitations ou restrictions à leur exercice ». D’après le professeur Pastor-Merchante, ce précédent jurisprudentiel a suscité plusieurs questionnements après, pendant la crise sanitaire produit par le Covid-19. En effet, la mesure la plus importante de la déclaration de l’état d’alarme 2020 a été l’interdiction générale de circulation sur la voie publique[41]. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement.
2.b. L’état d’alarme de 2020 : la portée du décret-loi 463/2020, du 14 mars
La rapidité de la propagation du Covid-19, tant au niveau national qu’international, a réclamée d’une action gouvernementale immédiate et efficace pour faire face à ses effets. Ces circonstances extraordinaires ont donné lieu à une crise sanitaire sans précédent et d’une ampleur énorme, en raison du nombre très élevé de citoyens touchés mais aussi en raison du risque extraordinaire pour le libre exercice de leurs droits.
Dans ce contexte, le gouvernement espagnol a répondu à la pandémie du Covid-19 en activant l’état d’alarme, sur tout le territoire national, par le décret-loi (Real Decreto) 463/2020, du 14 mars. Ce régime d’exception a pris fin le 21 juin dernier après six prorogations[42].
L’état d’alarme 2020 a concentré la gestion de la crise en le gouvernement central. Celui-ci, à son tour, a assigné aux Ministres de la santé, des transportes et de l’intérieur la mission d’adopter des mesures extraordinaires. À savoir :
– Le confinement général de la population (art. 7 décret-loi susmentionné).
– La soumission des autorités sanitaires des Communautés autonomes, des agents de santé publique et des établissements privés aux ordres du Ministère de la santé (ibid. art. 12).
– La limitation de la fréquentation des lieux de culte et des cérémonies civiles et religieuses (ibid. art.11).
– La suspension de formation scolaire présentielle dans tous les centres et à tous les niveaux (ibid. art. 9).
– La fermeture de tous les établissements commerciaux considérés « non-essentiels » (ibid. art. 10).
– La fermeture des établissements culturels et sportifs, et la suspension de ce type d’activités (ibid.).
– La fermeture des établissements hôteliers et des restaurants (ibid.).
Ces mesures ont suscité des controverses. D’une part, elles ont impliqué des limitations à, principalement, la liberté de circulation des personnes, la liberté de culte[43] et au droit de réunion[44]. De l’autre, elles ont recentralisé temporairement le pouvoir dans les mains du gouvernement central[45]. Par conséquent, l’intensité de ces restrictions a été mise en question. En effet, la question qui s’est posée est de savoir si la crise aurait demandé la déclaration de l’état d’exception (ou d’urgence) au lieu de l’état d’alarme. Toutefois, il y a des arguments doctrinaux pour soutenir que l’état d’alarme était le régime de crise le plus adéquate pour encadrer les mesures prises, compte tenu la rédaction de l’article 4 de la loi organique n°4/1981[46].
2.b.1. Les critiques faites à l’activation de l’état d’alarme de 2020
L’état d’alarme de 2010 n’a pas affecté les principales compétences des Communautés autonomes. Néanmoins, plusieurs enjeux à cet égard ont été soulevés par l’état d’alarme de 2020. Dans un premier temps, les autorités des Communautés autonomes ont mis en place les mesures pour répondre aux crises sanitaires prévues par la législation sanitaire ordinaire. À savoir, la loi 14/1986[47], la loi 33/2011[48] et la loi organique 3/1986[49]. En effet, l’article 148.1.21 de la Constitution espagnole les autorise à assumer des compétences en matière de « la santé et l’hygiène »[50].
Toutefois, il y a eu ensuite une concentration des pouvoirs dans le gouvernement central avec l’activation de l’état d’alarme en mars 2020, suivie de l’adoption des mesures qui ont entraîné des limitations ou des restrictions à l’exercice des libertés telles que la liberté de circulation et de séjour des personnes ou des véhicules dans certains lieux.
Il faut souligner à cet égard que la conformité à la Constitution de cette recentralisation et de ce type de mesures a été ratifiée par la jurisprudence dans le passé[51]. En effet, il s’entend qu’en ces circonstances il y a sans doute deux objectifs légitimes qui les justifie : la garantie du droit à la vie et à l’intégrité physique des personnes (article 15, Constitution) et la protection de la santé de la population (ibid. article 43)[52].
En fait, le 30 avril 2020, le Tribunal constitutionnel l’a rappelé dans une ordonnance qui a rejeté le recours introduit par un syndicat requérant (« la Central Unitaria de Trabajadores») contre une décision qui n’a pas fait droit à sa demande d’autorisation de manifestation à l’occasion du 1er mai, fête du Travail[53]. D’après le Tribunal constitutionnel, l’objectif poursuivi par le gouvernement central consistant à « éviter la propagation d’une maladie grave, dont la contagion massive peut conduire à l’effondrement des services publics de santé », est légitime. Par conséquent, en l’occurrence le Tribunal n’a pas autorisé la manifestation.
Malgré cela, les groupes parlementaires ont accusé le gouvernement central de mettre en place un « modèle contraignant » (modelo de imposición)[54]qui ne permettait pas aux Communautés autonomes d’exercer leur capacité d’autogestion conformément à la législation ordinaire existante. En particulière, il a été critiqué l’absence d’accords politiques préalables entre le gouvernement central et les Communautés autonomes pour déterminer et mettre en œuvre deux types de mesures décrétés par le biais du décret-loi 463/2020 et ses prorogations : en premier lieu, cellespour faire face à la pandémie; et en second lieu,celles pour retourner à la « nouvelle normalité ».
Il a été souligné, à cet égard, que le « mandat de gestion » (la encomienda de gestión)[55] prévu à l’article 11 de la loi 40/2015[56] était la technique d’organisation de droit public ordinaire qui permettait aux présidences des communautés autonomes dediriger[57] l’application des « mesures d’alarma » et du procès de désescalade[58] ordonnés par le gouvernement central et adoptés par le Ministère de la santé (Ministerio de Sanidad)[59].
D’autre part, les groupes parlementaires ont critiqué aussi les prorogations de l’état d’alarme. Autrement dit, l’extension de l’exception à la « normalité constitutionnelle » (normalidad constitucional). Le président Pedro Sánchez a été accusé d’utiliser ce régime d’exception pour limiter la liberté d’expression et de réunion et pour porter atteinte au droit de manifestation[60]. En fait, le gouvernement central a été accusé d’avoir ordonné à la police de commettre des actes qui dépassaient ses fonctions et qui constituaient le délit de prévarication[61].
2.b.2. Dernières décisions du Tribunal constitutionnel en lien avec l’épidémie du Covid-19
Depuis le début de l’état d’alerte jusqu’au 22 juin 2020 (un jour après sa fin), le Tribunal constitutionnel a rendu un total de 1. 486 décisions judiciaires. Ceci est attribué au fait que, comme mentionné ci-dessus, pendant l’état d’alarme le contrôle juridictionnel de sa déclaration et ses prorogations est de la compétence exclusive du Tribunal constitutionnel. Ainsi, la première chambre a tranché 714 affaires. Pour cela, elle a rendu 7 arrêts, 7 autos et 700 providencias judiciales pour trancher des plaintes individuelles de protection des droits fondamentaux (recursos de amparo) formées par les citoyens. En outre, la deuxième chambre a réglé 731 affaires. Pour cela, elle a rendu 12 arrêts, 6 autos et 713 providencias judiciales[62].
Ensuite, le 6 mai 2020, le Tribunal constitutionnel siégeant en séance plénière non-présentielle (el pleno no presencial) a rendu 19 providencias judiciales. Parmi celles-ci, l’admission de trois recours d’inconstitutionnalité a été importante. Quant à ces recours, ils sont[63] :
D’abord, le recours présenté par les groupes parlementaires VOX et Partido Popular contre le décret-loi 8/2020, du 17 mars[64], sur les mesures urgentes extraordinaires pour faire face à l’impact économique et social du Covid-19.
Ensuite, le recours présenté par le gouvernement contre le décret-loi 2/2020, du 9 mars, sur l’amélioration et la simplification de la réglementation pour la promotion de l’activité productive de l’Andalousie[65].
Finalement, le recours présenté par 50 députés du groupe parlementaire VOX contre (1) le décret-loi 463/2020 qui a activé l’état d’alarme ; (2) ses premiers quatre prorogations ; et (3) l’ordonnance SND/298/2020 l’arrêté établissant des mesures exceptionnelles en matière de cérémonies funéraires pour limiter la propagation et la diffusion du COVID-19[66].
[4] La pandémie du Covid-19 qui existe actuellement en Espagne est un seul exemple.
[5] Article 116 de la Constitution espagnole : « 1. Une loi organique réglementera l’état d’alerte, l’état d’exception et l’état de siège, ainsi que les compétences et les limitations correspondantes. (…) »
[7] Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, article 1 : « L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. »
[13]ESP. Artículo 169.“No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116.”. FR. Article 169. « On ne pourra pas entreprendre une révision constitutionnelle en temps de guerre ou tant que demeurera en vigueur l’un des états prévus à l’article 116. »
[15]ESP. Artículo 55. “1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. (…)”
FR. Article 55. « 1. Les droits reconnus aux articles 17 et 18, paragraphes 2 et 3, aux articles 19 et 20, paragraphes 1 a) et d) et 5, aux articles 21 et 28, paragraphe 2, et à l’article 37, paragraphe 2, pourront être suspendus dans les cas où il aura été décidé de déclarer l’état d’exception ou l’état de siège, dans les termes prévus par la Constitution. Toutefois, en cas de déclaration de l’état d’exception, il ne peut être dérogé aux dispositions de l’article 17, paragraphe 3. »
[16]ESP. Artículo 116. “1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.
2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.
3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.
4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.
5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.
Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.
6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.”
FR. Article 116. « 1. Une loi organique réglementera l’état d’alerte, l’état d’exception et l’état de siège, ainsi que les compétences et les limitations correspondantes.
2. L’état d’alarme sera déclaré par le gouvernement par un décret pris en Conseil des Ministres pour une période maximum de quinze jours. Il en sera rendu compte au Congrès des députés qui se réunira immédiatement à cet effet et sans l’autorisation duquel ce délai ne pourra être prorogé. Le décret déterminera le territoire auquel s’appliquent les effets de la déclaration.
3. L’état d’exception sera déclaré par le gouvernement par un décret pris en Conseil des Ministres, après autorisation du Congrès des députés. L’autorisation et la proclamation de l’état d‘exception devront déterminer expressément les effets de celui-ci, le territoire auquel il s’applique et sa durée, qui ne pourra pas excéder une période de trente jours, renouvelable pour la même durée et dans les mêmes conditions.
4. L’état de siège sera déclaré à la majorité absolue du Congrès des députés sur la proposition exclusive du gouvernement. Le Congrès déterminera le territoire auquel il s’applique, sa durée et ses conditions.
5. On ne pourra procéder à la dissolution du Congrès aussi longtemps que sera en vigueur l’état d’alerte, l’état d’exception ou l’état de siège. Les Chambres seront automatiquement convoquées au cas où elles ne seraient pas en session. Leur fonctionnement, ainsi que celui des autres pouvoirs constitutionnels de l’État, ne pourront pas être interrompu tant que seront en vigueur les états mentionnés.
Lorsque le Congrès aura été dissous ou que son mandat aura expiré et que se produit l’une ou l’autre des situations donnant lieu à l’un des états indiqués, les compétences du Congrès seront assumées par sa Députation permanente.
6. La déclaration de l’état d’alerte, de l’état d’exception et de l’état de siège ne modifiera pas le principe de la responsabilité du gouvernement et de ses agents reconnus dans la Constitution et dans les lois. »
[17]ESP. Artículo 155 : “ 1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.”
FR. Article 155. « 1. Si une Communauté autonome ne remplit pas les obligations que la Constitution ou d’autres lois lui imposent ou si elle agit de façon à porter gravement atteinte à l’intérêt général de l’Espagne, le
Gouvernement, après avoir préalablement mis en demeure le président de la Communauté autonome et si cette mise en demeure n’aboutit pas, pourra, avec l’approbation de la majorité absolue du Sénat, prendre les mesures nécessaires pour la contraindre à respecter ces obligations ou pour protéger l’intérêt général mentionné.
2. Pour mener à bien les mesures prévues au paragraphe précédent, le gouvernement pourra donner des instructions à toutes les autorités des Communautés Autonomes. ».
[18]ESP. Artículo 169: “No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116.”
FR. Article 169. « 1. On ne pourra pas entreprendre une révision constitutionnelle en temps de guerre ou tant que demeurera en vigueur l’un des états prévus à l’article 116. »
[19] « Prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, l’état d’urgence est une mesure exceptionnelle pouvant être décidée par le conseil des ministres, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas de calamité publique (catastrophe naturelle d’une ampleur exceptionnelle). Il permet de renforcer les pouvoirs des autorités civiles et de restreindre certaines libertés publiques ou individuelles pour des personnes soupçonnées d’être une menace pour la sécurité publique ». DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE. « Etat d’urgence et autres régimes d’exception », publié le 1à décembre 2019, en ligne, consulté le 1/10/2020, disponible sur : https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/269427-etat-durgence-et-autres-regimes-dexception-article-16-etat-de-siege#:~:text=Pr%C3%A9vu%20par%20la%20loi%20n,d%27une%20ampleur%20exceptionnelle).
[21]ESP. Article 13, paragraphe 1. “Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el Gobierno, de acuerdo con el apartado tres del artículo ciento dieciséis de la Constitución, podrá solicitar del Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado de excepción (…)”.
[22] L’état d’alarme est prévu dès l’article 4 à 12 de la loi organique n°4/1981.
[23] La Delegación del Gobierno est l’autorité prévue à l’article 154 de la Constitution. Pendant l’état d’exception, c’est l’autorité chargée d’engager une procédure de sanction contre un citoyen qui ne respecte pas les mesures adoptées dans ce cadre.
1. Cuando el Gobierno pretendiere declarar el estado de excepción o prorrogar el ya declarado, necesitará la previa autorización del Congreso de los Diputados, a cuyo efecto deberá enviar la correspondiente comunicación que se tramitará conforme a lo previsto en el artículo anterior.
2. En todo caso, la autorización del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se ha de extender y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual con los mismos requisitos.”
FR. « Article 163.
1. Lorsque le gouvernement entend déclarer l’état d’urgence ou prolonger celui qui a déjà été déclaré, il doit obtenir l’autorisation préalable du Congrès des députés, à cette fin, il envoie la communication correspondante pour qu’elle soit traitée conformément aux dispositions de l’article précédent.
2. En tout état de cause, l’autorisation de l’état d’urgence doit déterminer expressément les effets de l’état d’urgence, la portée territoriale à étendre et sa durée, qui ne peut dépasser trente jours, prorogeable pour une autre période égale avec les mêmes exigences. »
[25]FR. « 1. Les droits reconnus aux articles 17 et 18, paragraphes 2 et 3, aux articles 19 et 20, paragraphes 1 a) et d) et 5, aux articles 21 et 28, paragraphe 2, et à l’article 37, paragraphe 2, pourront être suspendus dans les cas ou il aura été décidé de déclarer l’état d’exception ou l’état de siège, dans les termes prévus par la Constitution. Toutefois, en cas de déclaration de l’état d’exception, il ne peut être dérogé aux dispositions de l’article 17, paragraphe 3. (…) » .
ESP. Artículo 55. “1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. (…)”.
[28]ESP. Artículo cuatro. “El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo ciento dieciséis, dos, de la Constitución podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad.
a) Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.
b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
c) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos veintiocho, dos, y treinta y siete, dos, de la Constitución, concurra alguna de las demás circunstancia o situaciones contenidas en este artículo.
d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.”
FR. Article 4. « Le Gouvernement, faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article cent seize, deux, de la Constitution, peut déclarer l’état d’alarme, sur tout ou partie du territoire national, lorsque se produisent l’un des troubles graves de la normalité suivante :
a) Les catastrophes, calamités ou malheurs publics, tels que les tremblements de terre, les inondations, les incendies urbains et forestiers ou les accidents majeurs.
b) Les crises sanitaires, telles que les épidémies et les situations de contamination graves.
c) La paralysie des services publics essentiels pour la collectivité, lorsque les dispositions des articles vingt-huit, deux, et trente-sept, deux, de la Constitution ne sont pas garanties, lorsque l’une des autres circonstances ou situations contenues dans cet article se produit.
d) Situations de manque d’approvisionnement en produits de première nécessité. »
[29]ESP. Artículo 162. “1. Cuando el Gobierno declarase el estado de alarma, remitirá inmediatamente al Presidente del Congreso una comunicación a la que acompañará el Decreto acordado en Consejo de Ministros. De la comunicación se dará traslado a la Comisión competente, que podrá recabar la información y documentación que estime procedente.
2. Si el Gobierno pretendiere la prórroga del plazo de quince días a que se refiere el artículo 116, 2 de la Constitución, deberá solicitar la autorización del Congreso de los Diputados antes de que expire aquél.
3. Los Grupos Parlamentarios podrán presentar propuestas sobre el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga hasta dos horas antes del comienzo de la sesión en que haya de debatirse la concesión de la autorización solicitada.
4. El debate tendrá lugar en el Pleno y se iniciará con la exposición por un miembro del Gobierno de las razones que justifican la solicitud de prórroga del estado de alarma y se ajustará a las normas previstas para los de totalidad.
5. Finalizado el debate se someterán a votación la solicitud y las propuestas presentadas. De la decisión de la Cámara se dará traslado al Gobierno.”.
FR. Article 162. « Lorsque le gouvernement déclare l’état d’alerte, il envoie immédiatement une communication au président du Congrès, accompagnée du décret convenu en Conseil des ministres. La communication est transmise à la Commission compétente, qui peut demander les informations et les documents qu’elle juge appropriés.
2. Si le Gouvernement entend prolonger le délai de quinze jours visé à l’article 116, 2 de la Constitution, il doit demander l’autorisation du Congrès des députés avant l’expiration de ce délai.
3. Les groupes parlementaires peuvent soumettre des propositions sur le champ d’application et les conditions en vigueur pendant la prolongation jusqu’à deux heures avant le début de la session au cours de laquelle l’octroi de l’autorisation demandée doit être débattu.
4. Le débat a lieu en séance plénière et commence par l’exposé par un membre du gouvernement des motifs de la demande de prolongation de l’état d’alerte et respecte les règles prévues pour l’ensemble de l’état d’alerte.
5. À l’issue du débat, la demande et les propositions présentées sont mises aux voix. La décision de la Chambre est communiquée au Gouvernement. ».
ESP. “Artículo 11. Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el decreto de declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes:
a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.
b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.
c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.
d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.
e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el apartado d) del artículo cuarto.”
ESP. « (…) Son, por lo tanto, disposiciones y actos susceptibles de control jurisdiccional por vulneración de la Constitución y de la Ley Orgánica 4/1981, pues de admitirse lo contrario, como consecuencia de la argüida asunción parlamentaria a la que se refieren los Autos recurridos en amparo, estaríamos ante una actuación no sólo exenta de control ante los Tribunales ordinarios, sino también no susceptible de control constitucional, ya que en tanto que disposiciones o actos sin fuerza de ley no podría interponerse contra ellos recurso de inconstitucionalidad (art. 27 LOTC), ni, por otra parte, podrían impugnarse en amparo al no tratarse de actos parlamentarios (art. 42 LOTC), ni, en fin, podría satisfacer el requisito de agotar la vía judicial previa (art. 43 LOTC). (…) ».
[39] Ibidem.
ESP. «(…) En tales casos, “el Gobierno actúa como órgano político y no como órgano de la Administración, no ejerce potestades administrativas ni dicta actos de esta naturaleza y, por lo mismo, su actuación no puede calificarse como ‘administrativa’ cuyo control corresponda ex art. 106.1 de la Constitución y 8 LOPJ a los Tribunales de justicia” (…)».
En cette occasion, le Tribunal a rejeté la mesure conservatoire demandée par l’association Avocats Chrétiens d’Espagne consistant à suspendre deux ordonnances qui fixent un nombre maximum de personnes admises dans les lieux de culte de Salamanque et de Valladolid.
[53] TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL ESPAGNOL. Ordonnance (auto) du 30 avril 2020, en ligne, disponible sur : https://www.tribunalconstitucional.es /NotasDePrensaDocumentos /NP_2020_047/2020-2056ATC.pdf
[55] Selon le professeur Francisco Velasco, ce transfert de compétences est non seulement le seul disponible dans le droit public espagnol ordinaire, mais il répond également de manière adéquate aux objectifs du procès de « désescalade » des mesures adoptées suite à la crise sanitaire provoquée par le COVID-19.
1. La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.
Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta.
2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.
En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.
3. La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las siguientes reglas:
a) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o Entidades de Derecho Público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes. En todo caso, el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicada, para su eficacia, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante.
Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada.
b) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, que deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares, que se regirá por la legislación de Régimen Local.”
FR. Article 11. « Mandat de gestion
1. L’exécution d’activités de nature matérielle ou technique qui relèvent de la compétence d’organes administratifs ou d’entités de droit public peut être confiée à d’autres organes ou entités de droit public de la même administration ou d’une administration différente, à condition que ces activités fassent partie de leurs compétences, pour des raisons d’efficacité ou lorsqu’ils ne disposent pas des moyens techniques appropriés pour les exécuter.
Les tâches de gestion ne peuvent pas porter sur des services prévus dans des contrats régis par le droit des contrats du secteur public. Dans ce cas, leur nature et leur statut juridique seront adaptés à cette loi.
2. Le mandat de gestion n’implique pas le transfert de la titularité de la compétence ou des éléments matériels de son exercice, étant donné qu’il incombe à l’organe ou à l’entité qui la confie d’émettre des actes ou des résolutions de nature juridique qui soutiennent ou intègrent l’objet matériel spécifique de la mission.
Dans tous les cas, l’entité ou l’organisme chargé de la gestion aura la condition de responsable du traitement des données à caractère personnel auxquelles il peut avoir accès en exécution du mandat de gestion, en lui appliquant les dispositions de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel.
3. La formalisation des mandats de gestion doit respecter les règles suivantes : (…) ».
[57] Les présidences autonomes ne sont pas des organes administratifs. Ce ne sont donc pas les présidences autonomes qui « exécuteraient » les mesures décrétées pendant l’état d’alarme. Par ailleurs, aux termes de l’article 9 de la Loi organique n°4/1981, et dans le contexte de la déclaration de l’état d’alarme, les communautés autonomes seront sous les ordres directs de l’autorité compétente « dans la mesure où cela soit nécessaire pour la protection des personnes, des biens et des lieux (…) ». Dans ce cas, l’autorité compétente est le gouvernement central.
“Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.”
FR. Article trois.
« Afin de contrôler les maladies transmissibles, l’autorité sanitaire peut, outre les actions de prévention générales, prendre des mesures appropriées pour le contrôle des malades, des personnes qui sont ou ont été en contact avec eux et de l’environnement immédiat, ainsi que celles jugées nécessaires en cas de risque de nature transmissible. »
[61] CODE PENAL ESPAGNOL. “Artículo 404. A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.”